Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00284
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [X] a été embauché le 2 juillet 2022 par la société [1] en qualité de magasinier. Par déclaration du 4 février 2024, Monsieur [N] [X] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour une « discopathie L5-S1 Modic 1 » et un « rétrécissement canalaire central et foraminal étendu. ». Le certificat médical initial du 23 janvier 2024 accompagnant la demande fait état d’une « D# Lombosciatique L5-S1 D. Tableau RG97, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. ». Par notification du 26 juillet 2024, la CPAM du Jura a indiqué à la société [1] prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau dont est atteint Monsieur [N] [X]. Par courrier du 9 septembre 2024, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 10 octobre 2024, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 novembre 2024, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [X] le 4 février 2024. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. La société [1], représentée par son conseil, fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 29 octobre 2025. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de : En premier lieu, - Juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la société [1] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2], Par conséquent, - Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, - Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 7 février 2022, déclarée par Monsieur [X] inopposable à la société [1], En second lieu, - Juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article 6§1 la convention européenne des droits de l’homme, - Juger que la CPAM a violé le principe d’égalité des armes entre les parties, - Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 7 février 2022, déclarée par monsieur [X] inopposable à la société [1]. Elle soutient que la cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025, est en rupture totale avec la finalité de la réforme et porte atteinte aux droits de l’employeur dans la mesure où elle estime que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la cour de cassation méconnaît les exigences de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle sollicite du présent tribunal qu’il écarte cette décision réduisant les droits de l’employeur et faisant fi des dispositions réglementaires. Elle expose n’avoir pu bénéficier que d’un délai de 27 jours, la cour ayant estimé que le délai de 40 jours devait commencer à courir à compter de la saisine du CRRMP et non pas à la date de réception par l’employeur de la notification de saisine. Elle allègue que la caisse, qui fixe elle-même les échéances de la procédure, bénéficie systématiquement d’un délai complet de 30 jours de sorte qu’elle manque délibérément au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes. Elle explique que la victime peut potentiellement bénéficier d’un délai de 40 jours tandis qu’elle disposera d’un délai de 10 jours, la privant potentiellement de présenter ses moyens de preuve La CPAM du Jura, valablement représentée, fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026. Elle demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, de : - Constater que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnel de la maladie professionnelle de M. [X] du 7 février 2022, - Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 juillet 2024 formulée par la société [1], - Confirmer la décision de rejet de la CRA du 9 octobre 2024, - Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [X] est parfaitement justifiée et opposable à son employeur la société [1], - Rejeter la société [1] en toutes ses demandes, et ce y compris sa demande d’exécution provisoire, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour défaut d’information et non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où elle a informé l’employeur des dates clés de la procédure par l’envoi d’un courrier daté du 4 juin 2024, doublé par l’envoi d’un mail le lendemain et fait valoir que l’employeur a ainsi bénéficié du délai de 10 jours. Elle expose que la requérante, qui a consulté le dossier le 14 juin 2024, n’a formulé aucune observation et se prévaut de la transmission de toutes les pièces qu’elle a recueillies lors de l’instruction lui permettant ainsi de développer une défense utile. Elle ajoute que les juridictions ayant été amenées à se prononcer ultérieurement ont toutes, sans exceptions, suivi la position de la cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le respect de la procédure d’instruction En application des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 dudit code, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. En l’espèce, il est constant que la CPAM du Jura a satisfait à son obligation d’information concernant les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et que l’employeur a disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations. L’employeur se prévaut essentiellement de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du conseil de l’Europe pour remettre en cause l’application devant les tribunaux nationaux des dispositions rappelées ci-dessus, invoquant une atteinte au contradictoire et à l’égalité des armes. Toutefois, le fait de retenir un point de départ des délais de la procédure unique et opposable à l’ensemble des parties est une garantie du respect du contradictoire et de l’égalité des armes. De même, la sanctuarisation du délai de 10 jours pendant lequel l’employeur est admis à consulter le dossier et formuler des observations permet de préserver le principe du contradictoire et le respect de l’égalité des armes dans le cadre de la procédure objet du présent litige. Ce d’autant plus qu’en l’espèce, selon ses propres écritures, l’employeur a disposé de 27 jours de délai dit « passif » et n’a formulé aucune observation dans le délai de 10 jours qui lui était ouvert, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable pour non-respect du principe du contradictoire la décision du 26 juillet 2024 de la CPAM du Jura de prendre en charge la maladie de Monsieur [N] [X] au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la CPAM du Jura sollicite le débouté de la demande d’exécution provisoire de la société [1]. Or, aucune demande en ce sens ne figure dans son dispositif. En conséquence, il ne sera pas statué sur cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 26 juillet 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [N] [X] le 4 février 2024, DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse ________________ N° d’affaire : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYMH ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : Société [1] contre CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIE DEMANDERESSE et CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 4] Représentée par Mme Florence ROULAND PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [N] [X] AUTRES PARTIES Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [X] a été embauché le 2 juillet 2022 par la société [1] en qualité de magasinier. Par déclaration du 4 février 2024, Monsieur [N] [X] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour une « discopathie L5-S1 Modic 1 » et un « rétrécissement canalaire central et foraminal étendu. ». Le certificat médical initial du 23 janvier 2024 accompagnant la demande fait état d’une « D# Lombosciatique L5-S1 D. Tableau RG97, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. ». Par notification du 26 juillet 2024, la CPAM du Jura a indiqué à la société [1] prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau dont est atteint Monsieur [N] [X]. Par courrier du 9 septembre 2024, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 10 octobre 2024, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 novembre 2024, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [X] le 4 février 2024. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. La société [1], représentée par son conseil, fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 29 octobre 2025. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de : En premier lieu, - Juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la société [1] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2], Par conséquent, - Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, - Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 7 février 2022, déclarée par Monsieur [X] inopposable à la société [1], En second lieu, - Juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article 6§1 la convention européenne des droits de l’homme, - Juger que la CPAM a violé le principe d’égalité des armes entre les parties, - Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 7 février 2022, déclarée par monsieur [X] inopposable à la société [1]. Elle soutient que la cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025, est en rupture totale avec la finalité de la réforme et porte atteinte aux droits de l’employeur dans la mesure où elle estime que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la cour de cassation méconnaît les exigences de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle sollicite du présent tribunal qu’il écarte cette décision réduisant les droits de l’employeur et faisant fi des dispositions réglementaires. Elle expose n’avoir pu bénéficier que d’un délai de 27 jours, la cour ayant estimé que le délai de 40 jours devait commencer à courir à compter de la saisine du CRRMP et non pas à la date de réception par l’employeur de la notification de saisine. Elle allègue que la caisse, qui fixe elle-même les échéances de la procédure, bénéficie systématiquement d’un délai complet de 30 jours de sorte qu’elle manque délibérément au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes. Elle explique que la victime peut potentiellement bénéficier d’un délai de 40 jours tandis qu’elle disposera d’un délai de 10 jours, la privant potentiellement de présenter ses moyens de preuve La CPAM du Jura, valablement représentée, fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026. Elle demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, de : - Constater que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnel de la maladie professionnelle de M. [X] du 7 février 2022, - Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 juillet 2024 formulée par la société [1], - Confirmer la décision de rejet de la CRA du 9 octobre 2024, - Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [X] est parfaitement justifiée et opposable à son employeur la société [1], - Rejeter la société [1] en toutes ses demandes, et ce y compris sa demande d’exécution provisoire, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour défaut d’information et non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où elle a informé l’employeur des dates clés de la procédure par l’envoi d’un courrier daté du 4 juin 2024, doublé par l’envoi d’un mail le lendemain et fait valoir que l’employeur a ainsi bénéficié du délai de 10 jours. Elle expose que la requérante, qui a consulté le dossier le 14 juin 2024, n’a formulé aucune observation et se prévaut de la transmission de toutes les pièces qu’elle a recueillies lors de l’instruction lui permettant ainsi de développer une défense utile. Elle ajoute que les juridictions ayant été amenées à se prononcer ultérieurement ont toutes, sans exceptions, suivi la position de la cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le respect de la procédure d’instruction En application des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 dudit code, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. En l’espèce, il est constant que la CPAM du Jura a satisfait à son obligation d’information concernant les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et que l’employeur a disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations. L’employeur se prévaut essentiellement de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du conseil de l’Europe pour remettre en cause l’application devant les tribunaux nationaux des dispositions rappelées ci-dessus, invoquant une atteinte au contradictoire et à l’égalité des armes. Toutefois, le fait de retenir un point de départ des délais de la procédure unique et opposable à l’ensemble des parties est une garantie du respect du contradictoire et de l’égalité des armes. De même, la sanctuarisation du délai de 10 jours pendant lequel l’employeur est admis à consulter le dossier et formuler des observations permet de préserver le principe du contradictoire et le respect de l’égalité des armes dans le cadre de la procédure objet du présent litige. Ce d’autant plus qu’en l’espèce, selon ses propres écritures, l’employeur a disposé de 27 jours de délai dit « passif » et n’a formulé aucune observation dans le délai de 10 jours qui lui était ouvert, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable pour non-respect du principe du contradictoire la décision du 26 juillet 2024 de la CPAM du Jura de prendre en charge la maladie de Monsieur [N] [X] au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la CPAM du Jura sollicite le débouté de la demande d’exécution provisoire de la société [1]. Or, aucune demande en ce sens ne figure dans son dispositif. En conséquence, il ne sera pas statué sur cette demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 26 juillet 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [N] [X] le 4 février 2024, DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:14.109Z.