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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200805

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-14.986

Annulation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 6 mai 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 14 janvier 2019, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur), cette dernière a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors : « que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau, que l'audiogramme constitue une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 et non un élément du diagnostic couvert par le secret médical et qu'il n'est pas contesté par la caisse qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme de la victime dans les pièces consultées par la société à l'issue de l'instruction ; qu'en statuant ainsi, quant l'audiogramme, couvert par le secret médical, n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ».

Motifs

Réponse de la Cour
 
 3. Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
 
 4. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
 
 5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce que l'audiogramme constitue une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau n° 42, et qu'il ne peut être assimilé à un élément de diagnostic, lequel demeure couvert par le secret médical, comme l'IRM ou l'examen tomodensitométrique. Il relève qu'en l'espèce, la caisse n'a pas inclus l'audiogramme de la victime parmi les pièces mises à la disposition de la société.
 
 6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt.
 
 7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
 
 Condamne la société [1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Annulation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 
 Arrêt n° 805 F-D
 
 Pourvoi n° K 24-14.986
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.986 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 6 mai 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 14 janvier 2019, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur), cette dernière a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors : « que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau, que l'audiogramme constitue une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 et non un élément du diagnostic couvert par le secret médical et qu'il n'est pas contesté par la caisse qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme de la victime dans les pièces consultées par la société à l'issue de l'instruction ; qu'en statuant ainsi, quant l'audiogramme, couvert par le secret médical, n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ».
 
 Réponse de la Cour
 
 3. Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
 
 4. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
 
 5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce que l'audiogramme constitue une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau n° 42, et qu'il ne peut être assimilé à un élément de diagnostic, lequel demeure couvert par le secret médical, comme l'IRM ou l'examen tomodensitométrique. Il relève qu'en l'espèce, la caisse n'a pas inclus l'audiogramme de la victime parmi les pièces mises à la disposition de la société.
 
 6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt.
 
 7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
 
 Condamne la société [1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:33.958Z.