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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/03044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [2] a saisi – par requête expédiée le 17 novembre 2022 – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 9 mai 2022 de l’accident du 13 avril 2022 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [U] [Q], au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, réitère oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail faute de témoin du fait accidentel. 

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [1].
Elle soutient qu’elle n’avait pas à diligenter d’enquête au motif que les réserves n’étaient pas motivées. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du contradictoire

Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». 

L’émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la CPAM ne conteste plus, au regard du justificatif d’accusé de réception, avoir reçu des réserves de l’employeur, et pas plus de n’avoir pas diligenté d’investigations.

Ce courrier de réserves en date du 20 avril 2022 conteste la matérialité de l’accident au regard de l’absence de témoins, voire de l’affirmation de l’entreprise utilisatrice indiquant avoir un témoin de ce qu’aucun colis ne serait tombé sur le salarié.
La CPAM en l’état de ces réserves motivées a donc violé le principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de l’accident de Monsieur [Q] survenu le 13 avril 2022 sera déclarée inopposable à la société [1].

Sur les dépens

La CPAM sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [2] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l’accident de Monsieur [U] [Q] survenu le 13 avril 2022, au titre de la législation sur les accidents du travail ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/03044 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WO2


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1] [Cadastre 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Maeva CERON, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort







EXPOSÉ DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [2] a saisi – par requête expédiée le 17 novembre 2022 – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 9 mai 2022 de l’accident du 13 avril 2022 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [U] [Q], au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, réitère oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail faute de témoin du fait accidentel. 

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [1].
Elle soutient qu’elle n’avait pas à diligenter d’enquête au motif que les réserves n’étaient pas motivées. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du contradictoire

Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». 

L’émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la CPAM ne conteste plus, au regard du justificatif d’accusé de réception, avoir reçu des réserves de l’employeur, et pas plus de n’avoir pas diligenté d’investigations.

Ce courrier de réserves en date du 20 avril 2022 conteste la matérialité de l’accident au regard de l’absence de témoins, voire de l’affirmation de l’entreprise utilisatrice indiquant avoir un témoin de ce qu’aucun colis ne serait tombé sur le salarié.
La CPAM en l’état de ces réserves motivées a donc violé le principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de l’accident de Monsieur [Q] survenu le 13 avril 2022 sera déclarée inopposable à la société [1].

Sur les dépens

La CPAM sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [2] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l’accident de Monsieur [U] [Q] survenu le 13 avril 2022, au titre de la législation sur les accidents du travail ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:58:07.614Z.