Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/01814
Exposé du litige
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de comptable, M. [N] [K] (la victime) a souscrit, le 26 avril 2016, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression sévère réactionnelle type burn out', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3]- Ile-de-France, a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 mars 2017. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La société a également saisi la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France qui, par décision du 21 septembre 2017 a inscrit au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie déclarée par la victime. Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - dit que l'avis du [2] ne s'impose pas ; - avant-dire droit au fond, a désigné le comité régional des Hauts-de-France aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par la victime le 26 avril 2016. Le comité de la région Centre Val-de-[Localité 4], désigné en remplacement de celui des Hauts-de France, a, par avis du 3 juin 2024, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 mars 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par la victime le 19 avril 2016, pour absence de lien entre la maladie de travail habituel au sein de la société ; - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 mars 2017, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par la victime le 19 avril 2016 pour violation du principe du contradictoire ; - débouté la caisse de sa demande de désignation d'un troisième comité régional ; - condamné la société aux dépens ; - débouté la société de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : A titre principal, - de juger que le second comité régional a rendu un avis défavorable concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime ; - de juger que la victime n'a pas été exposée au risque ayant provoqué la pathologie ; En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée par la victime, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre subsidiaire, - de juger l'absence de lien juridique avec la victime à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 6 mars 2010 ; - de juger que la victime n'a pas été exposée au risque ayant provoqué la maladie en litige ; En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection invoquée par la victime, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre très subsidiaire, - de juger que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie du 19 avril 2016, En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par la victime le 19 avril 2016, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre infiniment subsidiaire, - de juger que le défaut de motivation du tribunal et du comité de la région Île-de-France induit une absence totale d'information relative aux circonstances ayant conduit au développement de la pathologie de la victime du 19 avril 2016 et à son lien prétendu avec l'activité professionnelle de la victime ; - de juger qu'elle est dans l'impossibilité d'apprécier le lien direct et essentiel entre la pathologie de la victime et son travail ; En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection invoquée par la victime en date du 19 avril 2016, avec toutes suites et conséquences de droit ; En tout état de cause, - de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société expose, en substance que la première constatation médicale de la maladie et la déclaration de maladie professionnelle sont antérieures au recrutement de la victime. Elle conteste le lien direct et essentiel entre le travail de la victime et la maladie déclarée. Elle relève que le certificat médical sur lequel s'est fondé le tribunal a été établi deux ans après la rupture du contrat de travail de la victime, à une date où le salarié travaillait pour une autre entreprise et qu'il fait état de l'évolution de la dépression depuis 2010, soit à une date où il n'était pas son salarié, de sorte qu'il y a une incertitude sur l'existence d'un lien entre l'emploi et la pathologie de la victime. À titre subsidiaire, elle relève l'absence de lien juridique avec la victime au moment des faits. À titre très subsidiaire, elle soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'un questionnaire et que le dossier soumis au comité régional était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas ses observations. Elle soutient que le dossier ne pouvait pas être soumis au comité régional, dès lors qu'il n'était pas possible d'évaluer le taux d'incapacité permanente de la victime, son état n'étant pas consolidé. À titre infiniment subsidiaire, la société soutient que le comité régional de Paris Île-de-France et le tribunal ne précisent pas les circonstances ayant conduit au développement de la pathologie de la victime, ce défaut de motivation générant une absence d'information relative au contexte dans lequel la victime aurait subi une dépression et qu'en conséquence le lien entre la maladie et le travail de la victime n'est pas établi. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société, pour absence d'intérêt à agir, le sinistre ayant été retiré de son compte employeur et inscrit au compte spécial, de sorte que l'opposabilité de la prise en charge de la maladie n'a aucune incidence sur le taux de cotisations de l'employeur et n'entraînera pas de majoration de paiement des cotisations. À titre subsidiaire, elle précise que la société [1] est le résultat de la scission de deux groupes d'entreprises et que cette dernière vient aux droits de la société [3], ancien employeur de la victime et qu'en conséquence, l'embauche de la victime par la société [1] ne constituait pas un nouveau contrat avec un nouvel employeur, mais une reprise de contrat et qu'il existait donc un lien de subordination entre la victime et la société à la date de la constatation médicale de la maladie. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie dès lors qu'elle a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a entendu les parties et qu'elle n'avait donc pas à transmettre de questionnaires. Elle indique avoir informé la société de la transmission du dossier au comité régional, de la possibilité de venir consulter le dossier, et de formuler des observations. Elle fait valoir qu'elle a sollicité un rapport circonstancié auprès de l'employeur mais qu'il ne le lui a pas retourné, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis ce rapport au comité régional. Compte tenu de la discordance entre les avis des deux comités régionaux, elle sollicite la désignation d'un troisième comité régional afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel.
Motifs
MOTIFS DE LA D''CISION Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de l'employeur Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (2e civ., 17 septembre 2009, n° 08-18.151). En l'espèce, l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par la victime n'est pas de nature à priver l'employeur de son action tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que cette décision porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise. Il convient d'écarter le moyen soulevé par la caisse et de déclarer le recours de la société recevable. Sur l'inopposabilité de la décision prise en charge la maladie déclarée par la victime La société soulève 'à titre très subsidiaire' l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, cependant il convient d'étudier la procédure d'instruction avant d'étudier le fond du dossier. Sur le principe du contradictoire Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Selon l'article R. 441-11 du même code, dans sa version applicable au litige, 'II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. Selon l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision'. Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : '1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'. Selon l'article R. 441-14 du même code, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a pas satisfait au respect du principe du contradictoire et à son obligation d'information dès lors qu'elle ne lui a pas transmis de questionnaire, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, qu'elle n'a pas été destinataire de la notification de la décision de prise en charge de la maladie et que la caisse n'a pas transmis au comité régional le rapport circonstancié. Il convient de relever que la caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle l'agent enquêteur a auditionné la direction de l'entreprise et le salarié victime, de sorte que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'avait pas l'obligation de transmettre un questionnaire aux parties, la société ayant pu faire valoir ses observations au cours de l'enquête. En outre, par courrier du 23 août 2016, la caisse a informé la société qu'avant la transmission du dossier au comité régional, elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, jusqu'au 12 septembre 2016. S'agissant du rapport circonstancié, la caisse a invité la société à retourner ce rapport complété, par courrier du 27 juillet 2016, cependant il n'est pas allégué ni même soutenu que la société aurait rempli et transmis ce rapport à la caisse. Elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude et reprocher à la caisse de ne pas avoir communiqué son rapport circonstancié au comité régional, alors qu'elle ne justifie pas avoir établi un tel rapport. La caisse justifie avoir notifié à la société, par courrier du 27 mars 2017, reçu le 29 mars suivant, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime après avis favorable du comité régional. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté la procédure d'instruction de la maladie et le principe du contradictoire. Ce moyen d'inopposabilité sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le taux d'incapacité permanente prévisible Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime'. La fixation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible à au moins 25% n'a qu'une valeur indicative, elle vise à évaluer le degré de gravité de la pathologie et n'a pour seul effet que de permettre la saisine d'un comité régional. Il ne préjuge pas du taux d'incapacité permanente partielle qui sera évalué par le médecin conseil de la caisse, à la date de la consolidation de l'état de santé de la victime. Cette décision ne produit aucun effet à l'égard de l'employeur tant que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de l'assuré n'a pas été établi. La décision ne fait donc pas grief à l'employeur dans la mesure où elle ne préjuge pas de l'avis du comité régional et par suite de la décision de la caisse. D'ailleurs, cette décision n'est pas notifiée à l'employeur. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 10 avril 2025 que «'le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l'employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée'» (2ème Civ, 10 avril 2025 n°23.11-731). En l'espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'une «'dépression sévère réactionnelle type burn out', et que la concertation médico-administrative fait état d'une incapacité permanente prévisible estimée comme étant égale ou supérieure à 25 %, le médecin conseil précisant être d'accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Contrairement à ce que soutient la société, seul le taux d'incapacité prévisible évalué à 25 % permet la saisine du comité régional, et non pas le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Il était donc possible d'évaluer le taux d'incapacité prévisible, même en l'absence de consolidation de l'état de la victime. Il convient donc d'écarter ce moyen. Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et son activité professionnelle Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. Par conséquent, le moyen de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif qu'à la date de première constatation médicale de la maladie et du certificat médical initial, il n'existait pas de lien juridique entre elle et le salarié victime est inopérant. En outre, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment de l'audition du Directeur des ressources humaines de la société ainsi que de celle de la victime que cette dernière a été initialement engagée par la société [3] en octobre 1986. À la suite de la scission entre les activités hôtellerie et services prépayés du groupe [4], [3] est devenu [1] en juin 2010. Le contrat de travail de la victime a donc fait l'objet d'un transfert à la société [1], avec reprise des droits et obligations y afférents. Le bulletin de paie du mois de juillet 2010 produit aux débats par la société mentionne ainsi une date d'entrée au 1er juillet 2010 mais avec la précision d'une date d'ancienneté au 1er octobre 1986. **** Le juge n'est pas lié par les avis des comités régionaux dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Il convient de rappeler que la cour n'a pas, dans le cadre de la présente instance, à qualifier les faits exposés par le salarié ou à établir une éventuelle faute de l'employeur, mais à rechercher s'il existe un lien direct et essentiel entre l'état de santé de le salarié et le travail habituel de celui-ci. En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression sévère réactionnelle type burn out', le certificat médical initial daté du 19 avril 2016 fait état d'une « dépression sévère réactionnelle type burn out, anxiété réactionnelle associée, suivi spécialisé de longue date (8 juillet 2010) - arrêt de travail du 22/06/10 aux 19/01/11 puis mi-temps thérapeutique du 20/01/11 au 06/07/12 date licenciement ». La date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 6 mars 2010. S'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et pour laquelle un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25 % a été évalué, la caisse, après avoir procédé à une enquête administrative, a saisi le comité régional de [Localité 3] Île-de-France qui, par avis du 7 mars 2017 a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, considérant : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxiodépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie des symptômes et les éléments médicaux comportant l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/04/2016 ». Le comité de la région Centre Val-de-Loire, désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et a rejeté le lien direct essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, par avis du 3 juin 2024, considérant : « il s'agit d'un homme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, notamment la chronologie des faits, ne permettait pas de retenir de contrainte psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. De ce fait, le comité ne retient pas de lien direct avec la pathologie décrite. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir lien direct essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». La divergence d'appréciation entre les deux avis ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la Cour n'étant pas tenue par l'un ou l'autre de ces avis. La cour étant en possession de l'avis de deux comités régionaux, et étant en mesure d'apprécier avec les éléments soumis, s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la victime, il n'y a pas lieu de désigner un troisième comité régional tel que sollicité par la caisse. Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. La cour relève que si le comité de la région Centre Val-de-[Localité 4] n'a pas été destinataire de l'avis du médecin du travail, le comité de la région [Localité 3] Île-de-France a pris connaissance de l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie ainsi que de l'avis motivé du médecin du travail. Il a également entendu l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la Carsat. Dans le cadre de son audition par l'agent enquêteur de la caisse, le salarié victime a déclaré qu'il a été confronté à une augmentation constante de sa charge de travail, qu'il a toujours répondu aux demandes supplémentaires de travail sollicitées par sa hiérarchie, qu'il a demandé à plusieurs reprises l'appui d'un autre comptable, ce que la société a refusé. Il indique qu'il a consulté à plusieurs reprises un médecin qui a insisté pour qu'il se fasse arrêter, ce qu'il n'a pas fait. Il a déclaré que compte tenu de sa charge de travail, en lien avec les tâches qu'il devait effectuer dans le cadre de la scission du groupe [4] dans des délais courts, il terminait régulièrement à 20 heures et qu'il travaillait le samedi et le dimanche, jusqu'à la fin du mois juin 2010. Le 20 juin 2010 au matin il indique qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de se rendre au travail et que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au mois de janvier 2011, qu'il a repris en mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 2011. Il a ensuite été placé en arrêt de travail en janvier 2012 jusqu'à son licenciement en juillet 2012. Le représentant de l'employeur a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse que la victime a toujours exercé ses fonctions de manière consciencieuse et efficiente qu'il était perfectionniste, qu'il avait un très bon relationnel avec l'ensemble de ses collègues et qu'il était d'une fiabilité exemplaire. Elle a précisé que le salarié a rencontré des problèmes relationnels avec la directrice comptable qui a quitté l'entreprise en 2009. Il a déclaré qu'à la fin de l'année 2009, le salarié a évoqué des problèmes concernant sa charge de travail due à la séparation du groupe [4] et des obligations comptables de fin d'année. Il indique qu'au mois d'avril 2010 la direction a envisagé de proposer au salarié le poste de directeur comptable mais que celui-ci aurait refusé, ne se sentant pas capable de tenir ce poste. La fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail le 21 février 2012 mentionne une inaptitude définitive au poste de comptable : « pas d'activité nécessitant une concentration soutenue ni des tâches complexes (tâches simultanées) ni de nécessité de mémorisation importante. Pas d'activité nécessitant un contact avec le public physique ou téléphonique. Pas de poste de sécurité ou utilisation de machines dangereuses ». Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, et conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, l'objet du présent litige n'est pas la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur mais de vérifier s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime, un syndrome anxio-dépressif, et le travail de cette dernière au sein de la société, le travail devant être le facteur essentiel. Il résulte de tout ce qui précède et des éléments concordants produits que la victime a subi une dégradation de ses conditions de travail, liée à une surcharge de travail, qui a entraîné un syndrome anxio dépressif en lien direct et exclusif avec le travail. La décision de prise en charge de la maladie sera déclarée opposable à la société et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur la motivation de l'avis du comité régional La société considère que l'avis du comité régional de [Localité 3] Île-de-France n'est pas suffisamment motivé pour permettre de retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel. Il ressort de l'avis du comité régional que ce dernier a listé les éléments dont il a pris connaissance, dont l'avis motivé du médecin du travail, les personnes entendues et a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime compte tenu de l'analyse des conditions de travail, de la chronologie des symptômes, des éléments médicaux dont l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie. Il en résulte que le comité régional a établi une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par la victime et son activité professionnelle, compte tenu de ses conditions de travail. Le comité régional a ainsi suffisamment motivé son avis en fait et en droit. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société, le premier juge a également motivé sa décision. Ce moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Déclare recevable le recours de la société [1] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01814 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIHU AFFAIRE : Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 17/01947 Copies exécutoires délivrées à : Me Philippe PACOTTE Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : Société [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 - N° du dossier E000AAES APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats: Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de comptable, M. [N] [K] (la victime) a souscrit, le 26 avril 2016, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression sévère réactionnelle type burn out', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3]- Ile-de-France, a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 mars 2017. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La société a également saisi la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France qui, par décision du 21 septembre 2017 a inscrit au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie déclarée par la victime. Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - dit que l'avis du [2] ne s'impose pas ; - avant-dire droit au fond, a désigné le comité régional des Hauts-de-France aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par la victime le 26 avril 2016. Le comité de la région Centre Val-de-[Localité 4], désigné en remplacement de celui des Hauts-de France, a, par avis du 3 juin 2024, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 mars 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par la victime le 19 avril 2016, pour absence de lien entre la maladie de travail habituel au sein de la société ; - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 mars 2017, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par la victime le 19 avril 2016 pour violation du principe du contradictoire ; - débouté la caisse de sa demande de désignation d'un troisième comité régional ; - condamné la société aux dépens ; - débouté la société de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : A titre principal, - de juger que le second comité régional a rendu un avis défavorable concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime ; - de juger que la victime n'a pas été exposée au risque ayant provoqué la pathologie ; En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée par la victime, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre subsidiaire, - de juger l'absence de lien juridique avec la victime à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 6 mars 2010 ; - de juger que la victime n'a pas été exposée au risque ayant provoqué la maladie en litige ; En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection invoquée par la victime, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre très subsidiaire, - de juger que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie du 19 avril 2016, En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par la victime le 19 avril 2016, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre infiniment subsidiaire, - de juger que le défaut de motivation du tribunal et du comité de la région Île-de-France induit une absence totale d'information relative aux circonstances ayant conduit au développement de la pathologie de la victime du 19 avril 2016 et à son lien prétendu avec l'activité professionnelle de la victime ; - de juger qu'elle est dans l'impossibilité d'apprécier le lien direct et essentiel entre la pathologie de la victime et son travail ; En conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection invoquée par la victime en date du 19 avril 2016, avec toutes suites et conséquences de droit ; En tout état de cause, - de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société expose, en substance que la première constatation médicale de la maladie et la déclaration de maladie professionnelle sont antérieures au recrutement de la victime. Elle conteste le lien direct et essentiel entre le travail de la victime et la maladie déclarée. Elle relève que le certificat médical sur lequel s'est fondé le tribunal a été établi deux ans après la rupture du contrat de travail de la victime, à une date où le salarié travaillait pour une autre entreprise et qu'il fait état de l'évolution de la dépression depuis 2010, soit à une date où il n'était pas son salarié, de sorte qu'il y a une incertitude sur l'existence d'un lien entre l'emploi et la pathologie de la victime. À titre subsidiaire, elle relève l'absence de lien juridique avec la victime au moment des faits. À titre très subsidiaire, elle soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'un questionnaire et que le dossier soumis au comité régional était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas ses observations. Elle soutient que le dossier ne pouvait pas être soumis au comité régional, dès lors qu'il n'était pas possible d'évaluer le taux d'incapacité permanente de la victime, son état n'étant pas consolidé. À titre infiniment subsidiaire, la société soutient que le comité régional de Paris Île-de-France et le tribunal ne précisent pas les circonstances ayant conduit au développement de la pathologie de la victime, ce défaut de motivation générant une absence d'information relative au contexte dans lequel la victime aurait subi une dépression et qu'en conséquence le lien entre la maladie et le travail de la victime n'est pas établi. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société, pour absence d'intérêt à agir, le sinistre ayant été retiré de son compte employeur et inscrit au compte spécial, de sorte que l'opposabilité de la prise en charge de la maladie n'a aucune incidence sur le taux de cotisations de l'employeur et n'entraînera pas de majoration de paiement des cotisations. À titre subsidiaire, elle précise que la société [1] est le résultat de la scission de deux groupes d'entreprises et que cette dernière vient aux droits de la société [3], ancien employeur de la victime et qu'en conséquence, l'embauche de la victime par la société [1] ne constituait pas un nouveau contrat avec un nouvel employeur, mais une reprise de contrat et qu'il existait donc un lien de subordination entre la victime et la société à la date de la constatation médicale de la maladie. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie dès lors qu'elle a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a entendu les parties et qu'elle n'avait donc pas à transmettre de questionnaires. Elle indique avoir informé la société de la transmission du dossier au comité régional, de la possibilité de venir consulter le dossier, et de formuler des observations. Elle fait valoir qu'elle a sollicité un rapport circonstancié auprès de l'employeur mais qu'il ne le lui a pas retourné, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis ce rapport au comité régional. Compte tenu de la discordance entre les avis des deux comités régionaux, elle sollicite la désignation d'un troisième comité régional afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel. MOTIFS DE LA D''CISION Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de l'employeur Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (2e civ., 17 septembre 2009, n° 08-18.151). En l'espèce, l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par la victime n'est pas de nature à priver l'employeur de son action tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que cette décision porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise. Il convient d'écarter le moyen soulevé par la caisse et de déclarer le recours de la société recevable. Sur l'inopposabilité de la décision prise en charge la maladie déclarée par la victime La société soulève 'à titre très subsidiaire' l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, cependant il convient d'étudier la procédure d'instruction avant d'étudier le fond du dossier. Sur le principe du contradictoire Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Selon l'article R. 441-11 du même code, dans sa version applicable au litige, 'II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. Selon l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision'. Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : '1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'. Selon l'article R. 441-14 du même code, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a pas satisfait au respect du principe du contradictoire et à son obligation d'information dès lors qu'elle ne lui a pas transmis de questionnaire, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, qu'elle n'a pas été destinataire de la notification de la décision de prise en charge de la maladie et que la caisse n'a pas transmis au comité régional le rapport circonstancié. Il convient de relever que la caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle l'agent enquêteur a auditionné la direction de l'entreprise et le salarié victime, de sorte que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'avait pas l'obligation de transmettre un questionnaire aux parties, la société ayant pu faire valoir ses observations au cours de l'enquête. En outre, par courrier du 23 août 2016, la caisse a informé la société qu'avant la transmission du dossier au comité régional, elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, jusqu'au 12 septembre 2016. S'agissant du rapport circonstancié, la caisse a invité la société à retourner ce rapport complété, par courrier du 27 juillet 2016, cependant il n'est pas allégué ni même soutenu que la société aurait rempli et transmis ce rapport à la caisse. Elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude et reprocher à la caisse de ne pas avoir communiqué son rapport circonstancié au comité régional, alors qu'elle ne justifie pas avoir établi un tel rapport. La caisse justifie avoir notifié à la société, par courrier du 27 mars 2017, reçu le 29 mars suivant, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime après avis favorable du comité régional. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté la procédure d'instruction de la maladie et le principe du contradictoire. Ce moyen d'inopposabilité sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le taux d'incapacité permanente prévisible Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime'. La fixation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible à au moins 25% n'a qu'une valeur indicative, elle vise à évaluer le degré de gravité de la pathologie et n'a pour seul effet que de permettre la saisine d'un comité régional. Il ne préjuge pas du taux d'incapacité permanente partielle qui sera évalué par le médecin conseil de la caisse, à la date de la consolidation de l'état de santé de la victime. Cette décision ne produit aucun effet à l'égard de l'employeur tant que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de l'assuré n'a pas été établi. La décision ne fait donc pas grief à l'employeur dans la mesure où elle ne préjuge pas de l'avis du comité régional et par suite de la décision de la caisse. D'ailleurs, cette décision n'est pas notifiée à l'employeur. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 10 avril 2025 que «'le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l'employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée'» (2ème Civ, 10 avril 2025 n°23.11-731). En l'espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'une «'dépression sévère réactionnelle type burn out', et que la concertation médico-administrative fait état d'une incapacité permanente prévisible estimée comme étant égale ou supérieure à 25 %, le médecin conseil précisant être d'accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Contrairement à ce que soutient la société, seul le taux d'incapacité prévisible évalué à 25 % permet la saisine du comité régional, et non pas le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Il était donc possible d'évaluer le taux d'incapacité prévisible, même en l'absence de consolidation de l'état de la victime. Il convient donc d'écarter ce moyen. Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et son activité professionnelle Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. Par conséquent, le moyen de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif qu'à la date de première constatation médicale de la maladie et du certificat médical initial, il n'existait pas de lien juridique entre elle et le salarié victime est inopérant. En outre, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment de l'audition du Directeur des ressources humaines de la société ainsi que de celle de la victime que cette dernière a été initialement engagée par la société [3] en octobre 1986. À la suite de la scission entre les activités hôtellerie et services prépayés du groupe [4], [3] est devenu [1] en juin 2010. Le contrat de travail de la victime a donc fait l'objet d'un transfert à la société [1], avec reprise des droits et obligations y afférents. Le bulletin de paie du mois de juillet 2010 produit aux débats par la société mentionne ainsi une date d'entrée au 1er juillet 2010 mais avec la précision d'une date d'ancienneté au 1er octobre 1986. **** Le juge n'est pas lié par les avis des comités régionaux dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Il convient de rappeler que la cour n'a pas, dans le cadre de la présente instance, à qualifier les faits exposés par le salarié ou à établir une éventuelle faute de l'employeur, mais à rechercher s'il existe un lien direct et essentiel entre l'état de santé de le salarié et le travail habituel de celui-ci. En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression sévère réactionnelle type burn out', le certificat médical initial daté du 19 avril 2016 fait état d'une « dépression sévère réactionnelle type burn out, anxiété réactionnelle associée, suivi spécialisé de longue date (8 juillet 2010) - arrêt de travail du 22/06/10 aux 19/01/11 puis mi-temps thérapeutique du 20/01/11 au 06/07/12 date licenciement ». La date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 6 mars 2010. S'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et pour laquelle un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25 % a été évalué, la caisse, après avoir procédé à une enquête administrative, a saisi le comité régional de [Localité 3] Île-de-France qui, par avis du 7 mars 2017 a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, considérant : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxiodépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie des symptômes et les éléments médicaux comportant l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/04/2016 ». Le comité de la région Centre Val-de-Loire, désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et a rejeté le lien direct essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, par avis du 3 juin 2024, considérant : « il s'agit d'un homme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, notamment la chronologie des faits, ne permettait pas de retenir de contrainte psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. De ce fait, le comité ne retient pas de lien direct avec la pathologie décrite. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir lien direct essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». La divergence d'appréciation entre les deux avis ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la Cour n'étant pas tenue par l'un ou l'autre de ces avis. La cour étant en possession de l'avis de deux comités régionaux, et étant en mesure d'apprécier avec les éléments soumis, s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la victime, il n'y a pas lieu de désigner un troisième comité régional tel que sollicité par la caisse. Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. La cour relève que si le comité de la région Centre Val-de-[Localité 4] n'a pas été destinataire de l'avis du médecin du travail, le comité de la région [Localité 3] Île-de-France a pris connaissance de l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie ainsi que de l'avis motivé du médecin du travail. Il a également entendu l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la Carsat. Dans le cadre de son audition par l'agent enquêteur de la caisse, le salarié victime a déclaré qu'il a été confronté à une augmentation constante de sa charge de travail, qu'il a toujours répondu aux demandes supplémentaires de travail sollicitées par sa hiérarchie, qu'il a demandé à plusieurs reprises l'appui d'un autre comptable, ce que la société a refusé. Il indique qu'il a consulté à plusieurs reprises un médecin qui a insisté pour qu'il se fasse arrêter, ce qu'il n'a pas fait. Il a déclaré que compte tenu de sa charge de travail, en lien avec les tâches qu'il devait effectuer dans le cadre de la scission du groupe [4] dans des délais courts, il terminait régulièrement à 20 heures et qu'il travaillait le samedi et le dimanche, jusqu'à la fin du mois juin 2010. Le 20 juin 2010 au matin il indique qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de se rendre au travail et que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au mois de janvier 2011, qu'il a repris en mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 2011. Il a ensuite été placé en arrêt de travail en janvier 2012 jusqu'à son licenciement en juillet 2012. Le représentant de l'employeur a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse que la victime a toujours exercé ses fonctions de manière consciencieuse et efficiente qu'il était perfectionniste, qu'il avait un très bon relationnel avec l'ensemble de ses collègues et qu'il était d'une fiabilité exemplaire. Elle a précisé que le salarié a rencontré des problèmes relationnels avec la directrice comptable qui a quitté l'entreprise en 2009. Il a déclaré qu'à la fin de l'année 2009, le salarié a évoqué des problèmes concernant sa charge de travail due à la séparation du groupe [4] et des obligations comptables de fin d'année. Il indique qu'au mois d'avril 2010 la direction a envisagé de proposer au salarié le poste de directeur comptable mais que celui-ci aurait refusé, ne se sentant pas capable de tenir ce poste. La fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail le 21 février 2012 mentionne une inaptitude définitive au poste de comptable : « pas d'activité nécessitant une concentration soutenue ni des tâches complexes (tâches simultanées) ni de nécessité de mémorisation importante. Pas d'activité nécessitant un contact avec le public physique ou téléphonique. Pas de poste de sécurité ou utilisation de machines dangereuses ». Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, et conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, l'objet du présent litige n'est pas la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur mais de vérifier s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime, un syndrome anxio-dépressif, et le travail de cette dernière au sein de la société, le travail devant être le facteur essentiel. Il résulte de tout ce qui précède et des éléments concordants produits que la victime a subi une dégradation de ses conditions de travail, liée à une surcharge de travail, qui a entraîné un syndrome anxio dépressif en lien direct et exclusif avec le travail. La décision de prise en charge de la maladie sera déclarée opposable à la société et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur la motivation de l'avis du comité régional La société considère que l'avis du comité régional de [Localité 3] Île-de-France n'est pas suffisamment motivé pour permettre de retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel. Il ressort de l'avis du comité régional que ce dernier a listé les éléments dont il a pris connaissance, dont l'avis motivé du médecin du travail, les personnes entendues et a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime compte tenu de l'analyse des conditions de travail, de la chronologie des symptômes, des éléments médicaux dont l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie. Il en résulte que le comité régional a établi une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par la victime et son activité professionnelle, compte tenu de ses conditions de travail. Le comité régional a ainsi suffisamment motivé son avis en fait et en droit. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société, le premier juge a également motivé sa décision. Ce moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Déclare recevable le recours de la société [1] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:16.376Z.