Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/03082
Exposé du litige
Expose du litige M. [O] [K], né le 12 février 1972, a été recruté par le centre social [C] [I] en qualité coordinateur à compter de septembre 2003. Le 24 novembre 2024, M. [O] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 novembre 2024 par le docteur [L] [S] faisant état de : " souffrance psychique angoisses insomnies fatigue fléchissement thymique dans un contexte professionnel difficile (merci d’annuler AT du 04/12/2023) ". La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 8 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [O] [K]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 11 juillet 2025 adressé à M. [O] [K]. Par courrier du 22 août 2025, M. [O] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 8 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 5 décembre 2025, M. [O] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 mars 2026. * Lors de celle-ci, M. [O] [K] maintient son recours pour demander au tribunal de : - Reconnaître l'origine professionnelle de la maladie du 11 avril 2023. À l'appui de son recours, il fait notamment valoir que de nombreux témoignages ainsi que les certificats médicaux démontrent le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. * La caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : - Avant dire droit, désigner un second C.R.R.M.P. La CPAM fait valoir que l'avis du CRRMP est clair, précis et sans équivoque et qu'il s'impose à elle en application des dispositions combinées des articles L461-1 dernier alinéa, L315-1 et L315-2 du Code de la sécurité sociale. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ". ****** En l'espèce, le 24 novembre 2024, M. [O] [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 novembre 2024 par le docteur [L] [S] faisant état de : " souffrance psychique angoisses insomnies fatigue fléchissement thymique dans un contexte professionnel difficile (merci d’annuler AT du 04/12/2023)". La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 8 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [O] [K] aux motifs que : " Il s'agit d'un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coordinateur de l'action socio-éducative. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour "Souffrance psychique..." avec une date de première constatation médicale fixée au 11/04/2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate en l'état actuel du dossier, des éléments discordants et un manque d'élément factuel en faveur de la présence de risque psychosociaux (surcharge de travail, pression temporelle, latitude décisionnelle...) pouvant expliquer la pathologie psychiatrique constatée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. ". M. [O] [K] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 avril 2023. Il souligne en substance que : -le médecin du travail, lors de la visite du 4 décembre 2023, a expressément mentionné qu'il présenté un burn out, fatigue et angoisse, -en 2020, il est devenu la cible du directeur de l'association, Mr [R] [G], qui se montrait rabaissant, -en décembre 2022, à la suite d'une réorganisation pour motif économique, il est devenu coordinateur du pôle adultes/famille/seniors mais en à peine plus d'un mois à ce poste, il a dû être placé en arrêt de travail le 31 mars 2023 pour syndrome dépressif ; -il a fait l'objet de pressions continues de la part du directeur ; plusieurs témoins en attestent, -il a été placé de nouveau en arrêt maladie du 20 novembre 2023 au 23 juin 2024 en raison du contexte professionnel difficile, -il a été licencié pour inaptitude médicale le 4 juillet 2024. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur une maladie hors tableau, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours formé par M. [O] [K], AVANT DIRE DROIT sur le fond : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance Malade - HD, A l’attention du [1], TSA [Localité 7], [Localité 8] [Adresse 5] aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie en date du 11 avril 2023 de M. [O] [K], à savoir une " Souffrance psychique ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [O] [K] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que M. [O] [K] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [2] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du [2] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le greffier Le président, Pôle social N° RG 25/03082 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJH [O] [K] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03082 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/03082 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJH DEMANDEUR : M. [O] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mr [H] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Expose du litige M. [O] [K], né le 12 février 1972, a été recruté par le centre social [C] [I] en qualité coordinateur à compter de septembre 2003. Le 24 novembre 2024, M. [O] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 novembre 2024 par le docteur [L] [S] faisant état de : " souffrance psychique angoisses insomnies fatigue fléchissement thymique dans un contexte professionnel difficile (merci d’annuler AT du 04/12/2023) ". La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 8 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [O] [K]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 11 juillet 2025 adressé à M. [O] [K]. Par courrier du 22 août 2025, M. [O] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 8 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 5 décembre 2025, M. [O] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 mars 2026. * Lors de celle-ci, M. [O] [K] maintient son recours pour demander au tribunal de : - Reconnaître l'origine professionnelle de la maladie du 11 avril 2023. À l'appui de son recours, il fait notamment valoir que de nombreux témoignages ainsi que les certificats médicaux démontrent le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. * La caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : - Avant dire droit, désigner un second C.R.R.M.P. La CPAM fait valoir que l'avis du CRRMP est clair, précis et sans équivoque et qu'il s'impose à elle en application des dispositions combinées des articles L461-1 dernier alinéa, L315-1 et L315-2 du Code de la sécurité sociale. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ". ****** En l'espèce, le 24 novembre 2024, M. [O] [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 novembre 2024 par le docteur [L] [S] faisant état de : " souffrance psychique angoisses insomnies fatigue fléchissement thymique dans un contexte professionnel difficile (merci d’annuler AT du 04/12/2023)". La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 8 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [O] [K] aux motifs que : " Il s'agit d'un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coordinateur de l'action socio-éducative. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour "Souffrance psychique..." avec une date de première constatation médicale fixée au 11/04/2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate en l'état actuel du dossier, des éléments discordants et un manque d'élément factuel en faveur de la présence de risque psychosociaux (surcharge de travail, pression temporelle, latitude décisionnelle...) pouvant expliquer la pathologie psychiatrique constatée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. ". M. [O] [K] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 avril 2023. Il souligne en substance que : -le médecin du travail, lors de la visite du 4 décembre 2023, a expressément mentionné qu'il présenté un burn out, fatigue et angoisse, -en 2020, il est devenu la cible du directeur de l'association, Mr [R] [G], qui se montrait rabaissant, -en décembre 2022, à la suite d'une réorganisation pour motif économique, il est devenu coordinateur du pôle adultes/famille/seniors mais en à peine plus d'un mois à ce poste, il a dû être placé en arrêt de travail le 31 mars 2023 pour syndrome dépressif ; -il a fait l'objet de pressions continues de la part du directeur ; plusieurs témoins en attestent, -il a été placé de nouveau en arrêt maladie du 20 novembre 2023 au 23 juin 2024 en raison du contexte professionnel difficile, -il a été licencié pour inaptitude médicale le 4 juillet 2024. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur une maladie hors tableau, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours formé par M. [O] [K], AVANT DIRE DROIT sur le fond : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance Malade - HD, A l’attention du [1], TSA [Localité 7], [Localité 8] [Adresse 5] aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie en date du 11 avril 2023 de M. [O] [K], à savoir une " Souffrance psychique ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [O] [K] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que M. [O] [K] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [2] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du [2] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. 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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:38:12.992Z.