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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/03040

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Expose du litige

M. [Q] [N], né le 22 juillet 1990, a été recruté par la société [1] en qualité technicien confirmé mécanique automobile à compter du 1er décembre 2022.

Le 8 octobre 2024, M. [Q] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 octobre 2024 par le docteur [P] [A] faisant état de :

" D+G Lombosciatalgie gauche et parfois droite, IRM retouve discopathie L4L5 avec débord discal protrusil venant au contact des racines L5. Tableau RG 98. Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués chez un patient mécanicien ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la liste limitative des travaux et de la durée d'exposition dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 17 juin 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Q] [N].
 
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 juillet 2025 adressé à M. [Q] [N].

Par courrier du 30 août 2025, le conseil de M. [Q] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 8 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2025, M. [Q] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 mars 2026.

* Lors de celle-ci, M. [Q] [N], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :

Avant dire droit,

- Recueillir l'avis d'un second CRRMP,

Sur le fond,

-Dire et juger que sa maladie est imputable au risque professionnel,
-Reconnaître sa maladie professionnelle,
-Ordonner à la CPAM de prendre en charge l'arrêt de travail subséquent,
-Condamner la CPAM à indemniser ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels frais et dépens.


* La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] s'est référée oralement à ses écritures pour
demander au tribunal de :

- Avant dire droit, désigner un second C.R.R.M.P,
- Débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
 
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

 ******


En l'espèce, le 8 octobre 2024, M. [Q] [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 octobre 2024 par le docteur [P] [A] mentionnant : " D+G Lombosciatalgie gauche et parfois droite, IRM retrouve discopathie L4L5 avec débord discal protrusif venant au contact des racines L5. Tableau RG 98. Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués chez un patient mécanicien ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la liste limitative des travaux et de la durée d'exposition dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 17 juin 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France n'a pas retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [Q] [N] aux motifs que :

" Il s'agit d'un homme de 34 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de manutentionnaire, de préparateur de commandes dans le cadre de diverses missions intérimaires, puis de mécanicien automobile à compter du 25/07/2022.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la durée d'exposition au risque et de la liste limitative des travaux du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 02/10/2024 (date de l'IRM).
La durée observée est de 3 ans, 3 mois et 29 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans. Le début d'exposition est le 27/06/2019.
Description des activités : préparation de commandes de produits pharmaceutiques et de jouets, maintenance et réparation de voitures en service rapide : 5 véhicules par jour pour entretien courant, changement de pneumatiques, changement huiles et autres fluides, équilibrage, freins amortisseurs et échappements.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité estime, que les charges unitaires et cumulées manutentionnées telles que rapportées dans le dossier sont insuffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée, d'autant plus que la durée d'exposition est insuffisante au regard du tableau.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré. ".

M. [Q] [N], par l'intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 2 octobre 2024.

Il expose et fait valoir en substance que :

-entre 2020 et 2022, il était déjà amené dans son précédent emploi auprès des sociétés [2] et [3] à porter des charges lourdes pouvant aller jusqu'à 20 kg.
-depuis son embauche en décembre 2002 comme technicien mécanique automobile, il intervient sur 10 voitures par jour en moyenne, soit le double du nombre de voitures retenu par le [4] ; il porte des charges lourdes (pneus, batterie etc) pour des véhicules légers et des poids lourds ; il adopte des postures multiples ( débout, allongé, accroupi, penché ) ; il est soumis à une cadence de son employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours présenté par M. [Q] [N],

AVANT DIRE DROIT sur le fond,

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance Maladie - HD, A l’attention du CRRMP [Localité 6] Est, TSA [Localité 7], [Localité 8] [Adresse 5] aux fins de :

- Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,


- Dire si la maladie en date du 2 octobre 2024 de M. [Q] [N], à savoir un " Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", est directement causée par le travail habituel de la victime,

- Faire toutes observations utiles,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [Q] [N] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
 
DIT que M. [Q] [N] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;

DIT que le [4] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE,

DIT qu'une copie de l'avis du [4] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du [4] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
 
SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.


Le greffier Le président,























Pôle social

N° RG 25/03040 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVG
[Q] [N] C/ CPAM DE [Localité 9]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03040 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° RG 25/03040 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVG

DEMANDEUR :

M. [Q] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :


CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mr [X] selon pouvoir







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,













DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.



Expose du litige

M. [Q] [N], né le 22 juillet 1990, a été recruté par la société [1] en qualité technicien confirmé mécanique automobile à compter du 1er décembre 2022.

Le 8 octobre 2024, M. [Q] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 octobre 2024 par le docteur [P] [A] faisant état de :

" D+G Lombosciatalgie gauche et parfois droite, IRM retouve discopathie L4L5 avec débord discal protrusil venant au contact des racines L5. Tableau RG 98. Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués chez un patient mécanicien ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la liste limitative des travaux et de la durée d'exposition dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 17 juin 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Q] [N].
 
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 juillet 2025 adressé à M. [Q] [N].

Par courrier du 30 août 2025, le conseil de M. [Q] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 8 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2025, M. [Q] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 mars 2026.

* Lors de celle-ci, M. [Q] [N], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :

Avant dire droit,

- Recueillir l'avis d'un second CRRMP,

Sur le fond,

-Dire et juger que sa maladie est imputable au risque professionnel,
-Reconnaître sa maladie professionnelle,
-Ordonner à la CPAM de prendre en charge l'arrêt de travail subséquent,
-Condamner la CPAM à indemniser ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels frais et dépens.


* La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] s'est référée oralement à ses écritures pour
demander au tribunal de :

- Avant dire droit, désigner un second C.R.R.M.P,
- Débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
 
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

 ******


En l'espèce, le 8 octobre 2024, M. [Q] [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 octobre 2024 par le docteur [P] [A] mentionnant : " D+G Lombosciatalgie gauche et parfois droite, IRM retrouve discopathie L4L5 avec débord discal protrusif venant au contact des racines L5. Tableau RG 98. Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués chez un patient mécanicien ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la liste limitative des travaux et de la durée d'exposition dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 17 juin 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France n'a pas retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [Q] [N] aux motifs que :

" Il s'agit d'un homme de 34 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de manutentionnaire, de préparateur de commandes dans le cadre de diverses missions intérimaires, puis de mécanicien automobile à compter du 25/07/2022.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la durée d'exposition au risque et de la liste limitative des travaux du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 02/10/2024 (date de l'IRM).
La durée observée est de 3 ans, 3 mois et 29 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans. Le début d'exposition est le 27/06/2019.
Description des activités : préparation de commandes de produits pharmaceutiques et de jouets, maintenance et réparation de voitures en service rapide : 5 véhicules par jour pour entretien courant, changement de pneumatiques, changement huiles et autres fluides, équilibrage, freins amortisseurs et échappements.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité estime, que les charges unitaires et cumulées manutentionnées telles que rapportées dans le dossier sont insuffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée, d'autant plus que la durée d'exposition est insuffisante au regard du tableau.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré. ".

M. [Q] [N], par l'intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 2 octobre 2024.

Il expose et fait valoir en substance que :

-entre 2020 et 2022, il était déjà amené dans son précédent emploi auprès des sociétés [2] et [3] à porter des charges lourdes pouvant aller jusqu'à 20 kg.
-depuis son embauche en décembre 2002 comme technicien mécanique automobile, il intervient sur 10 voitures par jour en moyenne, soit le double du nombre de voitures retenu par le [4] ; il porte des charges lourdes (pneus, batterie etc) pour des véhicules légers et des poids lourds ; il adopte des postures multiples ( débout, allongé, accroupi, penché ) ; il est soumis à une cadence de son employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours présenté par M. [Q] [N],

AVANT DIRE DROIT sur le fond,

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance Maladie - HD, A l’attention du CRRMP [Localité 6] Est, TSA [Localité 7], [Localité 8] [Adresse 5] aux fins de :

- Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,


- Dire si la maladie en date du 2 octobre 2024 de M. [Q] [N], à savoir un " Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", est directement causée par le travail habituel de la victime,

- Faire toutes observations utiles,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [Q] [N] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
 
DIT que M. [Q] [N] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;

DIT que le [4] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE,

DIT qu'une copie de l'avis du [4] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du [4] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
 
SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.


Le greffier Le président,























Pôle social

N° RG 25/03040 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVG
[Q] [N] C/ CPAM DE [Localité 9] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:37:45.701Z.