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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/02836

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 25 octobre 2022 – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Val d’Oise de prise en charge du 3 mai 2022 de l’accident du 19 avril 2022 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [X] [W], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, réitère oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié ; 

A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail faute de témoin du fait accidentel. 

La CPAM du Val d’Oise, dispensée de comparaitre, a fait parvenir au tribunal le 17 avril 2026 un courrier indiquant qu’après une nouvelle étude des pièces du dossier, elle entendait s’en rapporter à justice. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du contradictoire

Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». 

En l’espèce, la CPAM ne conteste pas la prétention d’inopposabilité de l’employeur, et pas plus de n’avoir pas diligenté d’investigations alors qu’elle avait reçu des réserves motivées.

La CPAM a donc violé le principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de l’accident de Monsieur [W] survenu le 19 avril 2022 sera déclarée inopposable à la société [1].

Sur les dépens

La CPAM sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [1] la décision de la CPAM du Val d’Oise de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] [W] survenu le 19 avril 2022, au titre de la législation sur les accidents du travail ;

CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/02836 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TZT


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kola OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 5]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE [I]
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






EXPOSÉ DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 25 octobre 2022 – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Val d’Oise de prise en charge du 3 mai 2022 de l’accident du 19 avril 2022 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [X] [W], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, réitère oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié ; 

A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail faute de témoin du fait accidentel. 

La CPAM du Val d’Oise, dispensée de comparaitre, a fait parvenir au tribunal le 17 avril 2026 un courrier indiquant qu’après une nouvelle étude des pièces du dossier, elle entendait s’en rapporter à justice. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du contradictoire

Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». 

En l’espèce, la CPAM ne conteste pas la prétention d’inopposabilité de l’employeur, et pas plus de n’avoir pas diligenté d’investigations alors qu’elle avait reçu des réserves motivées.

La CPAM a donc violé le principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de l’accident de Monsieur [W] survenu le 19 avril 2022 sera déclarée inopposable à la société [1].

Sur les dépens

La CPAM sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [1] la décision de la CPAM du Val d’Oise de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] [W] survenu le 19 avril 2022, au titre de la législation sur les accidents du travail ;

CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:26.481Z.