Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/02349
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 8 octobre 2021, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident de travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Q] [Y]. Selon cette déclaration, l’accident serait survenu le 1er octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « L’intéressé s’est rendu au service de secours pour récupérer du matériel ARI lors d’un échange avec un pompier l’intéressé mentionne des douleurs à la poitrine depuis plusieurs jours. Le pompier a décidé de faire passer des examens à celui-ci. Ses constances étaient anormales. Ils ont appelé les pompiers. ». Un certificat médical établi le 5 octobre 2021 mentionne la lésion suivante : « Syndrome cornarien aigu nécessitant l’implantation de 3 stents actifs, fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée ». Par courrier du 3 janvier 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la Caisse ou la CPAM) des Bouches-du Rhône a notifié à Monsieur [Q] [Y] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [Q] [Y] a contesté cette décision en saisissant le 4 mars 2022 la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a retenu le caractère professionnel de l’accident et confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience utile du 5 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, sollicite du tribunal de bien vouloir : A titre principal : - Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des douleurs à la poitrine ressenties par Monsieur [Q] [Y] le 1er octobre 2021 ; - Dire et juger que la CPAM n’a pas respecté la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et le principe du contradictoire à l’égard de la société [1], à défaut de lui avoir adressé un courrier de consultation du dossier de Monsieur [Q] [Y] l’invitant à formuler des observations dans un délai de 10 jours francs ; - Déclarer inopposable à la société [1] la décision du 3 janvier 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome coronarien aigu dont a été victime Monsieur [Q] [Y], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; A titre subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [Y] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal ; - Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [2] ; - Enjoindre, si besoin était, la CPAM de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Y] en sa possession ; En tout état de cause : - Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la CPAM aux dépens ; Au soutien de ses demandes, la société [1] requiert, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 1er octobre 2021. Elle invoque le manquement de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son obligation d’information et l’absence d’imputabilité des douleurs à la poitrine de Monsieur [Q] [Y] aux conditions de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal la mise en place d’une expertise médicale. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise si le demandeur rapporte la preuve d’une cause étrangère au travail. A l’appui de ses demandes, elle soutient que la Caisse échoue à rapporter la preuve de l’absence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à combattre la présomption d’imputabilité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibérée au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le non-respect du principe du contradictoire Conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. » L’article R.441-13 du même code dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » L’article R.441-14 du même code prévoit que « (…) dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. » L’article R.441-13 ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et précise que le dossier peut être transmis à l’employeur à sa demande. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation qui s’impose à la CPAM. En conséquence, la caisse, qui n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer une copie du dossier, remplit ses obligations dès lors qu’elle a invité l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé. Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur est mis en mesure de prendre connaissance du dossier. En vertu de ces dispositions, la caisse doit assurer l’information de l’employeur préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle l’organisme social prévoit de prendre sa décision. En l’espèce, l’employeur a émis des réserves dans un courrier joint à la déclaration d’accident du travail. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2021, la Caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’investigations complémentaires mais aussi de la date de prise de décision, soit le 7 janvier 2022, et de la possibilité de consulter les pièces consultatives ainsi que de formuler des observations sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et le 31 décembre 2021. Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 29 octobre 2021 conformément à l’avis de réception versé aux débats. Il convient de constater que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse dès lors que l’employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle l’organisme entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations préalablement à cette décision. Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». Selon la jurisprudence, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, de l'établir, autrement que par ses propres affirmations. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens. Il appartient ensuite à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la Caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause étrangère au travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail visant des faits survenus le 1er octobre 2021, aux temps et lieu de travail, établie par l’employeur la société [1] le 8 octobre suivant, est ainsi libellée : « Activité de la victime : L’intéressé s’est rendu au service de secours pour récupérer du matériel ARI. Lors d’un échange avec un pompier l’intéressé mentionne des douleurs à la poitrine depuis plusieurs jours. Le pompier a décidé de faire passer des examens à celui-ci. Ses constantes étaient anormales. Ils ont appelé les pompiers ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun contact ; Siège de la lésion : [3] ; Nature des lésions : Douleur. ». L’employeur précise que la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 5]. L’accident aurait été connu par les préposés le 1er octobre 2021 à 9h30. L’employeur joint un courrier de réserve. Le certificat médical initial du 5 octobre 2021 mentionne : « Syndrome coronarien aigu nécessitant l’implantation de 3 stents actifs, fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée ». En réponse au questionnaire d’enquête, l’assuré précise les circonstances de l’accident comme suit : « Présent lors d’une réunion de travail le 01/10/2021 de 8h00 à 8h45, je me suis présenté vers 9h00 aux pompiers chercher mes ARI (Appareil Respiratoire Isolant) pour travailler comme à chaque fois. Soudain je me suis senti très mal et un pompier qui était sur place m’a interpellé et a insisté pour m’ausculter. ». Il ajoute que ses conditions de travail, depuis plusieurs mois, ont contribué à la détérioration de son état de santé. L’employeur a quant à lui rempli le questionnaire en ces termes : « Le 01/10/2021 à 9h30, M. [Y] s’est rendu au service de secours afin de récupérer son matériel ARI. Lors d’un échange avec le pompier du site et après que M. [Y] lui ait confié avoir eu des douleurs à la poitrine les jours et semaines auparavant, que ce dernier a décidé de lui prendre la tension. Les résultats n’étant pas bons, le pompier l’a orienté vers le service de santé au travail du site. Le 15 a été avisé et le [4] s’est déplacé pour prise en charge de M. [Y] et transfert vers les urgences de la clinique de [Localité 6]. Après examen complémentaire, 3 stents lui ont été posés. Par ailleurs, lors d’une conversation entre M. [Y] et notre animateur [5], M. [Y] lui aurait confié avoir ressenti, chez lui, des douleurs à la poitrine quelques semaines auparavant. Notre animateur HSE lui a alors conseillé de consulter son médecin pour examen. » L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant que, l’accident est « la conséquence d’une pathologie cardiaque antérieure », en l’absence d’évènement traumatique. Il résulte de l’ensemble de ses constatations que la description des circonstances de l’accident ne relève pas que des seules déclarations de l’assuré. En effet, il ressort du questionnaire d’enquête de l’employeur et du certificat médical initial que l’assuré a été transporté vers un établissement hospitalier après avoir été victime de douleurs à la poitrine, survenu au temps et au lieu de travail. Enfin le certificat médical initial indique des constatations médicales compatibles avec les circonstances de l'accident déclarées et le siège et la nature des lésions. Il s'en déduit l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle. La présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 susvisé doit donc trouver à s'appliquer, peu important l’absence d’évènement traumatique survenu ce jour. Si l’employeur allègue que le salarié souffrait de douleurs depuis plusieurs jours, il n’en rapporte nullement la preuve. Par ailleurs, l’existence d’un état pathologique antérieur ne ressort pas des pièces versées aux débats. La note du médecin-conseil de l’employeur, qu’il produit dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, se limite à observer qu’il « n’existe pas de lien médical ni médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un infarctus du myocarde. La survenue d’un infarctus du myocarde lors du travail n’est que pure coïncidence. […] Le travail n’est pas un facteur de risque de pathologies cardio-vasculaires ». Cette note générale n’apporte pas d’élément déterminant au débat dès lors que rien n’indique l’exercice « normal » d’une activité professionnelle. Si le médecin-conseil de l’employeur énonce plusieurs facteurs de risques susceptibles d’expliquer la survenance d’un infarctus du myocarde (utilisation de drogues, plaque d’athérome, anomalie des tissus conjonctifs des artères, résultat de pathologie iatrogène), il importe peu qu’une lésion ai une cause multifactorielle. Seule est de nature à renverser la présomption d’imputabilité la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, il convient de retenir que la société [1] échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi. L’employeur ne peut se contenter, sans apporter le moindre élément corroborant ses affirmations, de solliciter une expertise qui n'a jamais vocation à combler la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le rapport du médecin-conseil de l’employeur qui affirme que l’infarctus n’est pas en lien avec le travail est inopérant dès lors qu’aucune cause totalement extérieure est identifiée. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation de la société [1] et de déclarer l’accident du 1er octobre 2021 opposable. Sur les frais du procès Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l’accident du travail du 1er octobre 2021 dont a été victime [Q] [Y] ; REJETTE la demande d’expertise de la société [1] ; DÉCLARE, en conséquence, l’accident du travail du 1er octobre 2021 dont a été victime [Q] [Y] professionnel opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02349 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NSS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 8 octobre 2021, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident de travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Q] [Y]. Selon cette déclaration, l’accident serait survenu le 1er octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « L’intéressé s’est rendu au service de secours pour récupérer du matériel ARI lors d’un échange avec un pompier l’intéressé mentionne des douleurs à la poitrine depuis plusieurs jours. Le pompier a décidé de faire passer des examens à celui-ci. Ses constances étaient anormales. Ils ont appelé les pompiers. ». Un certificat médical établi le 5 octobre 2021 mentionne la lésion suivante : « Syndrome cornarien aigu nécessitant l’implantation de 3 stents actifs, fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée ». Par courrier du 3 janvier 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la Caisse ou la CPAM) des Bouches-du Rhône a notifié à Monsieur [Q] [Y] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [Q] [Y] a contesté cette décision en saisissant le 4 mars 2022 la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a retenu le caractère professionnel de l’accident et confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience utile du 5 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, sollicite du tribunal de bien vouloir : A titre principal : - Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des douleurs à la poitrine ressenties par Monsieur [Q] [Y] le 1er octobre 2021 ; - Dire et juger que la CPAM n’a pas respecté la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et le principe du contradictoire à l’égard de la société [1], à défaut de lui avoir adressé un courrier de consultation du dossier de Monsieur [Q] [Y] l’invitant à formuler des observations dans un délai de 10 jours francs ; - Déclarer inopposable à la société [1] la décision du 3 janvier 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome coronarien aigu dont a été victime Monsieur [Q] [Y], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; A titre subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [Y] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal ; - Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [2] ; - Enjoindre, si besoin était, la CPAM de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Y] en sa possession ; En tout état de cause : - Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la CPAM aux dépens ; Au soutien de ses demandes, la société [1] requiert, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 1er octobre 2021. Elle invoque le manquement de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son obligation d’information et l’absence d’imputabilité des douleurs à la poitrine de Monsieur [Q] [Y] aux conditions de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal la mise en place d’une expertise médicale. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise si le demandeur rapporte la preuve d’une cause étrangère au travail. A l’appui de ses demandes, elle soutient que la Caisse échoue à rapporter la preuve de l’absence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à combattre la présomption d’imputabilité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibérée au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le non-respect du principe du contradictoire Conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. » L’article R.441-13 du même code dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » L’article R.441-14 du même code prévoit que « (…) dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. » L’article R.441-13 ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et précise que le dossier peut être transmis à l’employeur à sa demande. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation qui s’impose à la CPAM. En conséquence, la caisse, qui n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer une copie du dossier, remplit ses obligations dès lors qu’elle a invité l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé. Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur est mis en mesure de prendre connaissance du dossier. En vertu de ces dispositions, la caisse doit assurer l’information de l’employeur préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle l’organisme social prévoit de prendre sa décision. En l’espèce, l’employeur a émis des réserves dans un courrier joint à la déclaration d’accident du travail. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2021, la Caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’investigations complémentaires mais aussi de la date de prise de décision, soit le 7 janvier 2022, et de la possibilité de consulter les pièces consultatives ainsi que de formuler des observations sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et le 31 décembre 2021. Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 29 octobre 2021 conformément à l’avis de réception versé aux débats. Il convient de constater que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse dès lors que l’employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle l’organisme entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations préalablement à cette décision. Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». Selon la jurisprudence, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, de l'établir, autrement que par ses propres affirmations. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens. Il appartient ensuite à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la Caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause étrangère au travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail visant des faits survenus le 1er octobre 2021, aux temps et lieu de travail, établie par l’employeur la société [1] le 8 octobre suivant, est ainsi libellée : « Activité de la victime : L’intéressé s’est rendu au service de secours pour récupérer du matériel ARI. Lors d’un échange avec un pompier l’intéressé mentionne des douleurs à la poitrine depuis plusieurs jours. Le pompier a décidé de faire passer des examens à celui-ci. Ses constantes étaient anormales. Ils ont appelé les pompiers ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun contact ; Siège de la lésion : [3] ; Nature des lésions : Douleur. ». L’employeur précise que la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 5]. L’accident aurait été connu par les préposés le 1er octobre 2021 à 9h30. L’employeur joint un courrier de réserve. Le certificat médical initial du 5 octobre 2021 mentionne : « Syndrome coronarien aigu nécessitant l’implantation de 3 stents actifs, fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée ». En réponse au questionnaire d’enquête, l’assuré précise les circonstances de l’accident comme suit : « Présent lors d’une réunion de travail le 01/10/2021 de 8h00 à 8h45, je me suis présenté vers 9h00 aux pompiers chercher mes ARI (Appareil Respiratoire Isolant) pour travailler comme à chaque fois. Soudain je me suis senti très mal et un pompier qui était sur place m’a interpellé et a insisté pour m’ausculter. ». Il ajoute que ses conditions de travail, depuis plusieurs mois, ont contribué à la détérioration de son état de santé. L’employeur a quant à lui rempli le questionnaire en ces termes : « Le 01/10/2021 à 9h30, M. [Y] s’est rendu au service de secours afin de récupérer son matériel ARI. Lors d’un échange avec le pompier du site et après que M. [Y] lui ait confié avoir eu des douleurs à la poitrine les jours et semaines auparavant, que ce dernier a décidé de lui prendre la tension. Les résultats n’étant pas bons, le pompier l’a orienté vers le service de santé au travail du site. Le 15 a été avisé et le [4] s’est déplacé pour prise en charge de M. [Y] et transfert vers les urgences de la clinique de [Localité 6]. Après examen complémentaire, 3 stents lui ont été posés. Par ailleurs, lors d’une conversation entre M. [Y] et notre animateur [5], M. [Y] lui aurait confié avoir ressenti, chez lui, des douleurs à la poitrine quelques semaines auparavant. Notre animateur HSE lui a alors conseillé de consulter son médecin pour examen. » L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant que, l’accident est « la conséquence d’une pathologie cardiaque antérieure », en l’absence d’évènement traumatique. Il résulte de l’ensemble de ses constatations que la description des circonstances de l’accident ne relève pas que des seules déclarations de l’assuré. En effet, il ressort du questionnaire d’enquête de l’employeur et du certificat médical initial que l’assuré a été transporté vers un établissement hospitalier après avoir été victime de douleurs à la poitrine, survenu au temps et au lieu de travail. Enfin le certificat médical initial indique des constatations médicales compatibles avec les circonstances de l'accident déclarées et le siège et la nature des lésions. Il s'en déduit l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle. La présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 susvisé doit donc trouver à s'appliquer, peu important l’absence d’évènement traumatique survenu ce jour. Si l’employeur allègue que le salarié souffrait de douleurs depuis plusieurs jours, il n’en rapporte nullement la preuve. Par ailleurs, l’existence d’un état pathologique antérieur ne ressort pas des pièces versées aux débats. La note du médecin-conseil de l’employeur, qu’il produit dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, se limite à observer qu’il « n’existe pas de lien médical ni médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un infarctus du myocarde. La survenue d’un infarctus du myocarde lors du travail n’est que pure coïncidence. […] Le travail n’est pas un facteur de risque de pathologies cardio-vasculaires ». Cette note générale n’apporte pas d’élément déterminant au débat dès lors que rien n’indique l’exercice « normal » d’une activité professionnelle. Si le médecin-conseil de l’employeur énonce plusieurs facteurs de risques susceptibles d’expliquer la survenance d’un infarctus du myocarde (utilisation de drogues, plaque d’athérome, anomalie des tissus conjonctifs des artères, résultat de pathologie iatrogène), il importe peu qu’une lésion ai une cause multifactorielle. Seule est de nature à renverser la présomption d’imputabilité la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, il convient de retenir que la société [1] échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi. L’employeur ne peut se contenter, sans apporter le moindre élément corroborant ses affirmations, de solliciter une expertise qui n'a jamais vocation à combler la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le rapport du médecin-conseil de l’employeur qui affirme que l’infarctus n’est pas en lien avec le travail est inopérant dès lors qu’aucune cause totalement extérieure est identifiée. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation de la société [1] et de déclarer l’accident du 1er octobre 2021 opposable. Sur les frais du procès Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l’accident du travail du 1er octobre 2021 dont a été victime [Q] [Y] ; REJETTE la demande d’expertise de la société [1] ; DÉCLARE, en conséquence, l’accident du travail du 1er octobre 2021 dont a été victime [Q] [Y] professionnel opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:59.992Z.