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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 23/00435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 31 janvier 2022, Monsieur [H] [Y] a été engagé par la société [1] en tant qu'ouvrier qualifié.

Le 10 février 2022, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [Y] survenu le 3 février 2022 à 15h et a transmis un courrier de réserves.

Monsieur [Y] indique qu’alors qu'il descendait un escalier, il est tombé et s'est fait mal au genou.

Le certificat médical initial, établi le 8 février 2022, fait état d'une entorse du genou droit en cours de bilan. Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Monsieur [Y] jusqu'au 18 février 2022 inclus.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire au salarié auquel il a répondu.

Par courrier du 10 mai 2022, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 3 février 2022.

Dès lors, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 10 mai 2023, la CRA a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 3 février 2022 et a rejeté la demande de la société.

* * * *

Par requête du 30 décembre 2022 reçue au greffe le 4 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 3 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026 

Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime Monsieur [Y],

- condamner la CPAM du Rhône aux dépens.

La société [1] soutient que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire sous format papier, qu'elle ne l'a pas avisée des modalités de consultation du dossier. La société ajoute qu'elle n'a pas reçu de code de déblocage, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas accéder au téléservice. L'employeur argue que le remplissage du questionnaire et la consultation du dossier sont subordonnées à la création au préalable d'un compte QRP en ligne sans que la CPAM du Rhône ne prévoie la possibilité de consulter les pièces du dossier dans ses locaux.


Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par Monsieur [Y] et par conséquent de rejeter la demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect de ce principe,

en conséquence,

- déclarer opposable à l'égard de la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 3 février 2022 à Monsieur [Y],
- débouter la société de son recours.

La CPAM du Rhône considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'exercice des deux propositions qu'elle lui a faites par courrier du 12 mars 2022 en cas de difficulté pour se connecter au site " questionnaires-risquespro.ameli.fr " et pour être accompagné dans la consultation des pièces du dossier. En effet, dans ledit courrier, la caisse indique à l'employeur qu'il peut soit se rendre à un point d'accueil de la caisse soit appeler le 3679 afin de prendre rendez-vous pour éviter l'attente. 
La caisse ajoute qu'en l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire qu'elle lui avait adressé, ses services ont diligenté une enquête complémentaire et contacté la société à deux reprises pour qu'elle y réponde.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. 

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.



Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d'instruction et doit communiquer à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPAM du Rhône a pris sa décision définitive après une instruction.

Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.

A cet égard, il est constant que, par courrier du 12 mars 2022, la CPAM du Rhône a indiqué à la société que lorsque ses services auront terminé l'étude du dossier de Monsieur [Y] elle aurait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler ses observations du 28 avril au 9 mai 2022. La caisse termine son courrier en disant qu'elle adressera sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 18 mai 2022. Ainsi, contrairement aux dires de la société, la caisse a précisé les dates d'ouverture et de clôture de l'instruction.

De plus, il résulte de l'enquête menée par la caisse et notamment du procès-verbal de constatation qu'un agent assermenté de la caisse a interrogé l'entreprise utilisatrice par téléphone le 13 avril 2022 et que celle-ci a indiqué retourner le questionnaire employeur par email, et que l'appel a été réitéré le 14 avril 2022.

Par ailleurs, même si la dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail ne peut pas légalement être imposée à l'employeur par la caisse, il appartient en revanche à l'entreprise de se montrer de bonne foi dans son refus de bénéficier de la dématérialisation en sollicitant en temps utile par courrier recommandé la transmission du questionnaire employeur et la fixation d'un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce. Au contraire, il est constant que la caisse a contacté l'employeur à deux reprises, sans que celui-ci n'évoque de difficulté particulière dans la consultation ou la transmission des pièces.

Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à la CPAM du Rhône et la demande d'inopposabilité de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 3 février 2022 à son salarié Monsieur [Y] ne sera donc pas accueillie.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société [1] à supporter les dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









24 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XW5V


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, 
avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE


Le 31 janvier 2022, Monsieur [H] [Y] a été engagé par la société [1] en tant qu'ouvrier qualifié.

Le 10 février 2022, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [Y] survenu le 3 février 2022 à 15h et a transmis un courrier de réserves.

Monsieur [Y] indique qu’alors qu'il descendait un escalier, il est tombé et s'est fait mal au genou.

Le certificat médical initial, établi le 8 février 2022, fait état d'une entorse du genou droit en cours de bilan. Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Monsieur [Y] jusqu'au 18 février 2022 inclus.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire au salarié auquel il a répondu.

Par courrier du 10 mai 2022, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 3 février 2022.

Dès lors, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 10 mai 2023, la CRA a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 3 février 2022 et a rejeté la demande de la société.

* * * *

Par requête du 30 décembre 2022 reçue au greffe le 4 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 3 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026 

Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime Monsieur [Y],

- condamner la CPAM du Rhône aux dépens.

La société [1] soutient que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire sous format papier, qu'elle ne l'a pas avisée des modalités de consultation du dossier. La société ajoute qu'elle n'a pas reçu de code de déblocage, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas accéder au téléservice. L'employeur argue que le remplissage du questionnaire et la consultation du dossier sont subordonnées à la création au préalable d'un compte QRP en ligne sans que la CPAM du Rhône ne prévoie la possibilité de consulter les pièces du dossier dans ses locaux.


Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par Monsieur [Y] et par conséquent de rejeter la demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect de ce principe,

en conséquence,

- déclarer opposable à l'égard de la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 3 février 2022 à Monsieur [Y],
- débouter la société de son recours.

La CPAM du Rhône considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'exercice des deux propositions qu'elle lui a faites par courrier du 12 mars 2022 en cas de difficulté pour se connecter au site " questionnaires-risquespro.ameli.fr " et pour être accompagné dans la consultation des pièces du dossier. En effet, dans ledit courrier, la caisse indique à l'employeur qu'il peut soit se rendre à un point d'accueil de la caisse soit appeler le 3679 afin de prendre rendez-vous pour éviter l'attente. 
La caisse ajoute qu'en l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire qu'elle lui avait adressé, ses services ont diligenté une enquête complémentaire et contacté la société à deux reprises pour qu'elle y réponde.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.


MOTIFS


Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. 

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.



Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d'instruction et doit communiquer à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPAM du Rhône a pris sa décision définitive après une instruction.

Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.

A cet égard, il est constant que, par courrier du 12 mars 2022, la CPAM du Rhône a indiqué à la société que lorsque ses services auront terminé l'étude du dossier de Monsieur [Y] elle aurait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler ses observations du 28 avril au 9 mai 2022. La caisse termine son courrier en disant qu'elle adressera sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 18 mai 2022. Ainsi, contrairement aux dires de la société, la caisse a précisé les dates d'ouverture et de clôture de l'instruction.

De plus, il résulte de l'enquête menée par la caisse et notamment du procès-verbal de constatation qu'un agent assermenté de la caisse a interrogé l'entreprise utilisatrice par téléphone le 13 avril 2022 et que celle-ci a indiqué retourner le questionnaire employeur par email, et que l'appel a été réitéré le 14 avril 2022.

Par ailleurs, même si la dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail ne peut pas légalement être imposée à l'employeur par la caisse, il appartient en revanche à l'entreprise de se montrer de bonne foi dans son refus de bénéficier de la dématérialisation en sollicitant en temps utile par courrier recommandé la transmission du questionnaire employeur et la fixation d'un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce. Au contraire, il est constant que la caisse a contacté l'employeur à deux reprises, sans que celui-ci n'évoque de difficulté particulière dans la consultation ou la transmission des pièces.

Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à la CPAM du Rhône et la demande d'inopposabilité de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 3 février 2022 à son salarié Monsieur [Y] ne sera donc pas accueillie.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société [1] à supporter les dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:00:00.492Z.