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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 7 septembre 2026, n° 23/01214

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur [T] [Z], responsable et manager commercial, a été placé en arrêt de travail selon un certificat médical initial en date du 30 juin 2022 établi par le docteur [I] [D], mentionnant comme lésion " Syndrome anxiodépressif réactionnel - Burn out ".

Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par l'employeur le 12 juillet 2022.

À l'issue d'une enquête et par courrier daté du 4 octobre 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après désignée la Caisse ou la [1]), a notifié à Monsieur [T] [Z] le refus de prise en charge dudit accident. 

Monsieur [T] [Z] a formé un recours amiable contre cette décision. 

Par requête expédiée le 28 mars 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie, refusant la prise en charge de l'accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 30 juin 2022 dont il aurait été victime. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/01214 du répertoire général. 

Lors de sa séance du 9 mai 2023, la CRA de la Caisse a rejeté le recours .

Par requête expédiée le 10 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a également saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision de rejet explicite du 9 mai 2023 de la CRA. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/02605 du répertoire général.

Par mention au dossier du 4 février 2025, ces instances ont été jointes et reprises sous le numéro unique 23/01214 du répertoire général.

Après renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

Monsieur [T] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de bien vouloir : 
- débouter la [2] Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la [3] à la reconnaissance de l'accident du travail survenu le 30 juin 2022 ;
- condamner la [1] au remboursement du préjudice moral lié à la procédure;
- condamner la [1] au remboursement des frais de justice occasionnés par ce dossier soit 3 000 euros.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [T] [Z] fait valoir le non-respect du principe du contradictoire de la [1] qui n'a pas pris en compte des pièces complémentaires fournies dans le respect des délais de la procédure d'investigation. 
Il soutient également le caractère professionnel de l'accident du travail du 30 juin 2022, en présence d'un fait déclencheur et d'un événement soudain aux temps et lieu du travail.

La [1] des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la Caisse du 4 octobre 2022 refusant la prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [Z] en date du 3 juin 2022 faute de preuve de la matérialité du fait accidentel revendiqué ; 
- condamner l'assuré aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, la Caisse soutient qu'elle a respecté son devoir d'information ainsi que le principe du contradictoire lors de la procédure d'investigation. Elle soutient également qu'elle a , à bon droit, écarté les pièces produites par l'assuré aux motifs qu'elles ont été reçues hors délai réglementaire. Enfin, elle soulève les contradictions dans les allégations de l'assuré, l'absence de preuve de l'existence d'un malaise au temps et au lieu du travail, le défaut de lien de causalité entre les lésions constatées et le travail de l'assuré. Dans ces conditions, elle fait valoir que la matérialité des faits n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne peut pas bénéficier à l'accident du 30 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. 

L'affaire a été mise en délibérée au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur le non-respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction

Dans le cadre de l'ouverture d'une investigation, Monsieur [T] [Z] fait grief à la [1] de ne pas avoir respecté les délais et d'avoir écarté des pièces complémentaires en date du 4 octobre 2022 qu'il a communiquées. 

Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d'information de l'employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.

Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. "
Aux termes des dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "
Enfin, l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. "


L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur et au salarié de faire valoir leurs observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, le médecin a établi un certificat médical initial le 30 juin 2022. Le 12 juillet 2022, l'employeur a rempli une première déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié Monsieur [T] [Z]. Le 13 juillet 2022 une seconde déclaration d'accident du travail a été remplie par l'employeur avec l'ajout de la mention " DAT renvoyée, courrier de réserves ci-joint. " 

La caisse a précisé que le dossier reçu était complet le 12 juillet 2022, date de réception de la déclaration d'accident du travail. 

La caisse a engagé des investigations et en a informé l'assuré par un courrier distribué le 27 juillet 2022. Elle lui demandait de remplir un questionnaire dans un délai de 20 jours.

La caisse a également informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations dans la période du 21 septembre au 3 octobre. Une décision était annoncée pour le 11 octobre 2022 au plus tard.

Ce courrier est conforme aux délais et prescriptions imposées par l'article R. 441-8 pour assurer l'information de l'assuré quant aux dates butoirs et sa faculté durant dix jours à l'issue de l'instruction de consulter le dossier et formuler des observations.

Le tribunal relève l'absence de courrier en date du 4 octobre 2022. En effet, à cette date, le dossier ne comporte que des avis de réception parmi les pièces versées au débat. En outre les courriers ne peuvent être rattachés aux avis de réception à défaut de numéro de suivi. 

Le tribunal constate la régulière information de l'assuré des différentes phases de la procédure d'investigation. Enfin, les délais retenus respectent la réglementation en vigueur. Par conséquent, en l'état du dossier, la [1] a, à bon droit, écarté les pièces de l'assuré en date du 4 octobre 2022.

En conséquence, la décision de la Caisse, rendue le 2 mai 2021, après une instruction menée par la Caisse, débutée le 12 juillet 2022, a été prise dans les délais réglementaires et à l'issue d'une procédure régulière.

La matérialité de l'accident :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

La reconnaissance d'un accident du travail suppose donc la caractérisation d'un fait soudain, de son origine professionnelle, et d'une lésion. 

La Cour de cassation définit le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail. Ce critère implique que l'accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. 

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. 

Il s'ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Àcontrario, lorsque la lésion ou l'affectation est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident de travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles. 

Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [T] [Z] allègue avoir été victime d'un accident du travail survenu le 30 juin 2022 et que celui-ci a régularisé une déclaration d'accident du travail le 15 juillet 2022, soit deux semaines plus tard, décrivant en ces termes les circonstances de l'accident : 
" Activité de la victime lors de l'accident : Attente d'entretien depuis 4h00 de 8h00 à 12h00 heure de l'appel de mon directeur. Nature de l'accident : Extrême angoisse et malaise dus à un grave conflit latent puis brutal avec mon directeur, très angoissé, extrême le jeudi 30 juin. Objet dont le contact a blessé la victime: choc psychologique très brutal avec des idées noires au point de craindre pour ma vie (déclenchement cellule psychologique). Siège des lésions : psychologique morale. Nature des lésions : dépression, burn-out. " La déclaration mentionne un témoin " [J] [E] Directeur et responsable de cette dépression ".
À l'appui de sa déclaration d'accident du travail, Monsieur [T] [Z] a joint le certificat médical initial daté du 30 juin 2022, soit le jour même des faits, faisant état des lésions suivantes : " Syndrome anxiodépressif réactionnel- Burn-out ". 
Monsieur [T] [Z] produit diverses attestations aux fins de démontrer la matérialité de l'accident du travail dont il affirme avoir été victime.

Les témoignages versés de plusieurs collègues de travail sont unanimes sur le tempérament " positif " et " dynamique " de Monsieur [T] [Z] avant 2022. 

Monsieur [A] [W] rapporte quant à lui avoir constaté " par plusieurs fois, lors des réunions avec les membres de l'encadrement, réunion hebdomadaire du mardi matin à 9h30, M. [T] [Z] a subi des menaces verbales […]. "

[O] [S], médecin de santé du magasin géant casino, rapporte la visite de Monsieur [Z] le 23 juin 2022 qui lui confie son " état de tension dans lequel il est en raison de troubles du sommeil et un état de stress ".

Monsieur [N] [B] psychiatre atteste dans un certificat médical en date du 6 octobre 2022 suivre Monsieur [T] [Z] pour " un syndrome anxio-dépressif ". 

Il ressort des comptes rendus de deux psychologues et de tests réalisés que Monsieur [T] [Z] a été victime de " violence psychologique au travail " et de " harcèlement au travail ". Monsieur [Q] [F], psychologue, identifie que l'" un des plus grands déclencheurs de ces symptômes aura été notamment, selon les propos de Monsieur [Z], un contexte de réunion le jeudi 30 juin. "

La déclaration d'accident du travail de l'employeur ne permet pas d'établir les circonstances de l'accident discutées. Par courrier daté du 7 juillet 2022, il émet des réserves quant à la survenance de l'accident du travail de son salarié, Monsieur [T] [Z]. 

À l'ouverture d'une procédure d'investigation par la [1] des Bouches-du-Rhône, Monsieur [T] [Z], explique la survenance d'un " choc traumatique " à la suite de sa " demande de voir la cellule psychologique du groupe [4]. ". Il précise, dans le courrier joint à son questionnaire, un contexte général de " 8 mois de décrédibilisation progressive ".

L'employeur répond quant à lui au questionnaire n'avoir " aucune information sur un éventuel accident survenu ".

Il ressort de l'attestation de Monsieur [X] [H], présent lors d'un appel téléphonique en date du 29 juin 2022, que Monsieur [T] [Z] " n'avait pas le droit de parler " et que son responsable " lui impose d'être vertueux dans son travail " avec " des menaces à répétition ". Ces constatations corroborent les allégations de Monsieur [T] [Z] qui a retranscrit lui-même l'intégralité de la conversation.

Le tribunal constate que différentes pièces de l'assuré comportent des incohérences quant aux circonstances de l'accident du travail. Dans son argumentaire, Monsieur [T] [Z] identifie le fait déclencheur de son malaise, crise d'angoisse comme étant les " appels la veille et quelques minutes avant " le malaise survenu le 30 juin 2022. 
En revanche dans son courrier joint au questionnaire, il expose que c'est le message reçu à 13h28 par son responsable, après l'accident, qui a provoqué chez lui " un très gros blocage psychologique et un très fort choc émotionnel brutal ". Il retient également les dégradations progressives de ses conditions de travail avec un " management conflictuel latent depuis octobre 2021".

De surcroit, la survenance du malaise dont se dit avoir été victime Monsieur [T] [Z] sur les lieux du travail n'est rapportée par aucun témoin. Enfin, les lésions médicalement attestées par le certificat médical initial ne décrivent pas un choc brutal survenu sur le temps et le lieu de travail ou directement causé par un événement survenu pendant le travail.

Si les témoignages versés aux débats par Monsieur [T] [Z] démontrent l'existence d'une véritable souffrance au travail s'inscrivant dans la durée, force est de constater qu'ils ne permettent toutefois pas de prouver la matérialité de la crise d'angoisse du 30 juin 2022.

En l'absence de démonstration d'un événement soudain générateur d'un choc, les troubles anxieux qui se sont installés progressivement suite aux mauvaises conditions de travail et à une répétition d'événements peuvent uniquement relever de la maladie professionnelle si le taux d'incapacité est au moins égal à 25 %.

Au regard des éléments précédemment exposés, il apparait que Monsieur [T] [Z] ne justifie pas de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont il affirme avoir été victime le 30 juin 2022.

Sur les demandes accessoires 

Dans la mesure où Monsieur [T] [Z] succombe à ses prétentions, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont il affirme avoir été victime le 30 juin 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 23/01214 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KBV

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [T] [Z]
né le 28 Mars 1959 à [Localité 3] (CANTAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[Adresse 4]
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur [T] [Z], responsable et manager commercial, a été placé en arrêt de travail selon un certificat médical initial en date du 30 juin 2022 établi par le docteur [I] [D], mentionnant comme lésion " Syndrome anxiodépressif réactionnel - Burn out ".

Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par l'employeur le 12 juillet 2022.

À l'issue d'une enquête et par courrier daté du 4 octobre 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après désignée la Caisse ou la [1]), a notifié à Monsieur [T] [Z] le refus de prise en charge dudit accident. 

Monsieur [T] [Z] a formé un recours amiable contre cette décision. 

Par requête expédiée le 28 mars 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie, refusant la prise en charge de l'accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 30 juin 2022 dont il aurait été victime. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/01214 du répertoire général. 

Lors de sa séance du 9 mai 2023, la CRA de la Caisse a rejeté le recours .

Par requête expédiée le 10 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a également saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision de rejet explicite du 9 mai 2023 de la CRA. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/02605 du répertoire général.

Par mention au dossier du 4 février 2025, ces instances ont été jointes et reprises sous le numéro unique 23/01214 du répertoire général.

Après renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

Monsieur [T] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de bien vouloir : 
- débouter la [2] Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la [3] à la reconnaissance de l'accident du travail survenu le 30 juin 2022 ;
- condamner la [1] au remboursement du préjudice moral lié à la procédure;
- condamner la [1] au remboursement des frais de justice occasionnés par ce dossier soit 3 000 euros.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [T] [Z] fait valoir le non-respect du principe du contradictoire de la [1] qui n'a pas pris en compte des pièces complémentaires fournies dans le respect des délais de la procédure d'investigation. 
Il soutient également le caractère professionnel de l'accident du travail du 30 juin 2022, en présence d'un fait déclencheur et d'un événement soudain aux temps et lieu du travail.

La [1] des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la Caisse du 4 octobre 2022 refusant la prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [Z] en date du 3 juin 2022 faute de preuve de la matérialité du fait accidentel revendiqué ; 
- condamner l'assuré aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, la Caisse soutient qu'elle a respecté son devoir d'information ainsi que le principe du contradictoire lors de la procédure d'investigation. Elle soutient également qu'elle a , à bon droit, écarté les pièces produites par l'assuré aux motifs qu'elles ont été reçues hors délai réglementaire. Enfin, elle soulève les contradictions dans les allégations de l'assuré, l'absence de preuve de l'existence d'un malaise au temps et au lieu du travail, le défaut de lien de causalité entre les lésions constatées et le travail de l'assuré. Dans ces conditions, elle fait valoir que la matérialité des faits n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne peut pas bénéficier à l'accident du 30 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. 

L'affaire a été mise en délibérée au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur le non-respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction

Dans le cadre de l'ouverture d'une investigation, Monsieur [T] [Z] fait grief à la [1] de ne pas avoir respecté les délais et d'avoir écarté des pièces complémentaires en date du 4 octobre 2022 qu'il a communiquées. 

Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d'information de l'employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.

Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. "
Aux termes des dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "
Enfin, l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. "


L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur et au salarié de faire valoir leurs observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, le médecin a établi un certificat médical initial le 30 juin 2022. Le 12 juillet 2022, l'employeur a rempli une première déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié Monsieur [T] [Z]. Le 13 juillet 2022 une seconde déclaration d'accident du travail a été remplie par l'employeur avec l'ajout de la mention " DAT renvoyée, courrier de réserves ci-joint. " 

La caisse a précisé que le dossier reçu était complet le 12 juillet 2022, date de réception de la déclaration d'accident du travail. 

La caisse a engagé des investigations et en a informé l'assuré par un courrier distribué le 27 juillet 2022. Elle lui demandait de remplir un questionnaire dans un délai de 20 jours.

La caisse a également informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations dans la période du 21 septembre au 3 octobre. Une décision était annoncée pour le 11 octobre 2022 au plus tard.

Ce courrier est conforme aux délais et prescriptions imposées par l'article R. 441-8 pour assurer l'information de l'assuré quant aux dates butoirs et sa faculté durant dix jours à l'issue de l'instruction de consulter le dossier et formuler des observations.

Le tribunal relève l'absence de courrier en date du 4 octobre 2022. En effet, à cette date, le dossier ne comporte que des avis de réception parmi les pièces versées au débat. En outre les courriers ne peuvent être rattachés aux avis de réception à défaut de numéro de suivi. 

Le tribunal constate la régulière information de l'assuré des différentes phases de la procédure d'investigation. Enfin, les délais retenus respectent la réglementation en vigueur. Par conséquent, en l'état du dossier, la [1] a, à bon droit, écarté les pièces de l'assuré en date du 4 octobre 2022.

En conséquence, la décision de la Caisse, rendue le 2 mai 2021, après une instruction menée par la Caisse, débutée le 12 juillet 2022, a été prise dans les délais réglementaires et à l'issue d'une procédure régulière.

La matérialité de l'accident :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

La reconnaissance d'un accident du travail suppose donc la caractérisation d'un fait soudain, de son origine professionnelle, et d'une lésion. 

La Cour de cassation définit le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail. Ce critère implique que l'accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. 

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. 

Il s'ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Àcontrario, lorsque la lésion ou l'affectation est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident de travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles. 

Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [T] [Z] allègue avoir été victime d'un accident du travail survenu le 30 juin 2022 et que celui-ci a régularisé une déclaration d'accident du travail le 15 juillet 2022, soit deux semaines plus tard, décrivant en ces termes les circonstances de l'accident : 
" Activité de la victime lors de l'accident : Attente d'entretien depuis 4h00 de 8h00 à 12h00 heure de l'appel de mon directeur. Nature de l'accident : Extrême angoisse et malaise dus à un grave conflit latent puis brutal avec mon directeur, très angoissé, extrême le jeudi 30 juin. Objet dont le contact a blessé la victime: choc psychologique très brutal avec des idées noires au point de craindre pour ma vie (déclenchement cellule psychologique). Siège des lésions : psychologique morale. Nature des lésions : dépression, burn-out. " La déclaration mentionne un témoin " [J] [E] Directeur et responsable de cette dépression ".
À l'appui de sa déclaration d'accident du travail, Monsieur [T] [Z] a joint le certificat médical initial daté du 30 juin 2022, soit le jour même des faits, faisant état des lésions suivantes : " Syndrome anxiodépressif réactionnel- Burn-out ". 
Monsieur [T] [Z] produit diverses attestations aux fins de démontrer la matérialité de l'accident du travail dont il affirme avoir été victime.

Les témoignages versés de plusieurs collègues de travail sont unanimes sur le tempérament " positif " et " dynamique " de Monsieur [T] [Z] avant 2022. 

Monsieur [A] [W] rapporte quant à lui avoir constaté " par plusieurs fois, lors des réunions avec les membres de l'encadrement, réunion hebdomadaire du mardi matin à 9h30, M. [T] [Z] a subi des menaces verbales […]. "

[O] [S], médecin de santé du magasin géant casino, rapporte la visite de Monsieur [Z] le 23 juin 2022 qui lui confie son " état de tension dans lequel il est en raison de troubles du sommeil et un état de stress ".

Monsieur [N] [B] psychiatre atteste dans un certificat médical en date du 6 octobre 2022 suivre Monsieur [T] [Z] pour " un syndrome anxio-dépressif ". 

Il ressort des comptes rendus de deux psychologues et de tests réalisés que Monsieur [T] [Z] a été victime de " violence psychologique au travail " et de " harcèlement au travail ". Monsieur [Q] [F], psychologue, identifie que l'" un des plus grands déclencheurs de ces symptômes aura été notamment, selon les propos de Monsieur [Z], un contexte de réunion le jeudi 30 juin. "

La déclaration d'accident du travail de l'employeur ne permet pas d'établir les circonstances de l'accident discutées. Par courrier daté du 7 juillet 2022, il émet des réserves quant à la survenance de l'accident du travail de son salarié, Monsieur [T] [Z]. 

À l'ouverture d'une procédure d'investigation par la [1] des Bouches-du-Rhône, Monsieur [T] [Z], explique la survenance d'un " choc traumatique " à la suite de sa " demande de voir la cellule psychologique du groupe [4]. ". Il précise, dans le courrier joint à son questionnaire, un contexte général de " 8 mois de décrédibilisation progressive ".

L'employeur répond quant à lui au questionnaire n'avoir " aucune information sur un éventuel accident survenu ".

Il ressort de l'attestation de Monsieur [X] [H], présent lors d'un appel téléphonique en date du 29 juin 2022, que Monsieur [T] [Z] " n'avait pas le droit de parler " et que son responsable " lui impose d'être vertueux dans son travail " avec " des menaces à répétition ". Ces constatations corroborent les allégations de Monsieur [T] [Z] qui a retranscrit lui-même l'intégralité de la conversation.

Le tribunal constate que différentes pièces de l'assuré comportent des incohérences quant aux circonstances de l'accident du travail. Dans son argumentaire, Monsieur [T] [Z] identifie le fait déclencheur de son malaise, crise d'angoisse comme étant les " appels la veille et quelques minutes avant " le malaise survenu le 30 juin 2022. 
En revanche dans son courrier joint au questionnaire, il expose que c'est le message reçu à 13h28 par son responsable, après l'accident, qui a provoqué chez lui " un très gros blocage psychologique et un très fort choc émotionnel brutal ". Il retient également les dégradations progressives de ses conditions de travail avec un " management conflictuel latent depuis octobre 2021".

De surcroit, la survenance du malaise dont se dit avoir été victime Monsieur [T] [Z] sur les lieux du travail n'est rapportée par aucun témoin. Enfin, les lésions médicalement attestées par le certificat médical initial ne décrivent pas un choc brutal survenu sur le temps et le lieu de travail ou directement causé par un événement survenu pendant le travail.

Si les témoignages versés aux débats par Monsieur [T] [Z] démontrent l'existence d'une véritable souffrance au travail s'inscrivant dans la durée, force est de constater qu'ils ne permettent toutefois pas de prouver la matérialité de la crise d'angoisse du 30 juin 2022.

En l'absence de démonstration d'un événement soudain générateur d'un choc, les troubles anxieux qui se sont installés progressivement suite aux mauvaises conditions de travail et à une répétition d'événements peuvent uniquement relever de la maladie professionnelle si le taux d'incapacité est au moins égal à 25 %.

Au regard des éléments précédemment exposés, il apparait que Monsieur [T] [Z] ne justifie pas de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont il affirme avoir été victime le 30 juin 2022.

Sur les demandes accessoires 

Dans la mesure où Monsieur [T] [Z] succombe à ses prétentions, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.


PAR CES MOTIFS : 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont il affirme avoir été victime le 30 juin 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R411-14, code de la securite sociale R441-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:41:19.458Z.