Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/02293
AutreRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Parties (entreprises)
SIREN 385365713INETUM SOFTWARE FRANCE
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE : Le Groupe INETUM est composé de la Société INETUM (anciennement GFI INFORMATIQUE) et de la Société INETUM SOFTWARE FRANCE (anciennement GFI PROGICIELS). Le 09 décembre 2011, un accord collectif relatif au télétravail a été conclu au sein des Sociétés composant alors l'UES avec la majorité des organisations syndicales représentatives. À compter du 27 mars 2020, 8.000 salariés ont été placés en télétravail en raison de l'épidémie du COVID-19. Les Sociétés soutiennent que ce télétravail exceptionnel n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord collectif du 09 décembre 2011 de sorte qu'elles n'en appliquaient pas les dispositions tandis que le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE affirme que les salariés auraient dû bénéficier du versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire prévue par l'article 7 de l'accord susvisé. À la suite des contestations élevées par les CSE Ile-de-France et Rhône-Alpes, les inspections du travail de ces régions sont intervenues. C'est dans ce contexte que le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny le 14 décembre 2020. Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny a : Débouté le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE de ses demandes ; Rejeté la demande des Sociétés INETUM (anciennement dénommé GFI INFORMATIQUE) et INETUM SOFTWARE FRANCE (anciennement dénommé GFI PROGICIELS) au titre des frais irrépétibles ; Condamné le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE aux dépens. Par déclaration du 1er février 2023, [Localité 7] SOLIDAIRES INFORMATIQUE a interjeté appel de ce jugement (RG n°23/2293). Par déclaration du 22 février 2023, [Localité 7] SOLIDAIRES INFORMATIQUE a de nouveau interjeté appel (RG n°23/04466). Une ordonnance de jonction en date du 07 avril 2023 a été prononcée de telle sorte que les affaires se poursuivent sous le RG n°23/2293. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE demandent à la cour de : À titre principal : Confirmer le jugement entrepris et juger que l'accord collectif du 9 décembre 2011 n'est pas applicable au télétravail mis en place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ; Débouter par conséquent le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE de l'intégralité de ses demandes ; Condamner le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire réformer le jugement rendu et entrer en voie de condamnation : Limiter la date de l'application de l'accord au télétravail mis place dans le cadre du Covid-19 à la date de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, au 14 décembre 2020, date de l'assignation ; Juger irrecevable et en toute hypothèse infondée la demande tendant au prononcé d'une astreinte ; Débouter l'appelant du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023, le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE demande à la cour de : Recevoir le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté le syndicat de ses demandes ; Condamné le syndicat aux dépens ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des Sociétés au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : Constater le non-respect injustifié de l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011 par les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE sur la période du 17 mars au 31 octobre 2020 ; Ordonner aux Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE de respecter l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011, y compris pour le télétravail imposé aux salariés pendant la période de crise sanitaire liée à la COVID-19, pour la période du 17 mars au 31 octobre 2020, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée (y compris la régularisation dès le 1er jour de télétravail) dans les 15 jours qui suivent la notification du jugement ; Dire que la Cour d'appel se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamner les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE à verser au SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-application de l'accord ; Condamner les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE à verser au SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 7.080 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2024 à 13 heures.
Motifs
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'action du SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE :
Le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que la présente action engagée par ce dernier, laquelle concerne le respect d'un accord collectif concernant la gestion du télétravail des salariés des Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE , est recevable.
Ce point n'est pas contesté par les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE.
Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point alors que la recevabilité de l'action du syndicat n'est pas contestée, étant précisé que cette fin de non-recevoir n'a été soulevée ni devant le juge de la mise en état, ni devant le conseiller de la mise en état.
Elle n'était donc plus recevable devant la cour.
Sur l'application de l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011 :
En premier lieu , le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que le Groupe INETUM a refusé d'appliquer l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011 et, plus particulièrement, de verser aux salariés placés en télétravail à temps complet à compter du 17 mars l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 dudit accord. En effet, il affirme que l'accord prévoit le principe du versement au télétravailleur d'une « indemnité de télétravail » mensuelle forfaitaire incluant le remboursement des frais professionnels induits par le télétravail et l'indemnité d'occupation.
En second lieu, le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que l'accord collectif du 09 décembre 2011 n'exclut pas du bénéfice de ses dispositions le cas des salariés à qui le télétravail a été exceptionnellement imposé en raison de l'épidémie du COVID-19. Il affirme que toutes les hypothèses de télétravail sont visées par l'accord dans la mesure où l'objectif de cet accord est, comme il l'indique lui-même expressément de « donner un cadre identique aux différentes situations de télétravail ». Il ajoute que le cas du télétravail à l'initiative de l'employeur dans un cas exceptionnel est clairement évoqué et qu'il n'a pas été expressément prévu que les hypothèses exceptionnelles de télétravail en cas de force majeure ou de menace d'épidémie soient exclues du bénéfice des dispositions de l'accord. Par conséquent, le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient qu'aucune raison objective ou juridique ne permet de considérer que l'accord du 09 décembre 2011 n'est pas applicable aux salariés en télétravail en raison de l'épidémie de COVID-19.
Enfin , le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que le silence de la loi ne saurait permettre de déduire qu'une différence de traitement peut exister lorsque le télétravail ne résulte pas d'un choix des salariés mais est imposé en raison d'une menace épidémique. Il estime que l'entier accord relatif au télétravail du 09 décembre 2011 devait bien être appliqué à l'ensemble des salariés en télétravail au sein du Groupe INETUM, y compris ceux dont le télétravail était lié à la crise sanitaire COVID-19. Il ajoute que le contraire serait inconcevable juridiquement sur le fondement du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 4122-2 du Code du travail. Il met en évidence qu'il serait inconcevable de ne pas donner d'effet rétroactif à la décision.
En réponse, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que le champ d'application de l'accord est défini de façon volontairement restrictive par les partenaires sociaux de telle sorte qu'il s'applique à la « situation de télétravail » telle que définie par l'accord (télétravail hybride avec une alternance de jours de présence dans l'entreprise, une durée fixe de télétravail de 1 jour à 2 jours maximum par semaine, un télétravail subordonné à la volonté des deux parties suivant un processus formalisé, un télétravail volontaire matérialisé par un avenant au contrat de travail). Ainsi, les Sociétés affirment que l'accord restreint son application à une certaine forme de télétravail dont est exclu le télétravail massivement mis en place dans le contexte pandémique. De plus, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que l'application de l'accord est réservée aux télétravailleurs tels que définis par l'accord, soit ceux qui « exercent leur activité professionnelle au minimum 3 jours par semaine dans les locaux de l'entreprise ». En conséquence, elles prétendent que l'accord ne s'applique qu'aux télétravailleurs et que les salariés exécutant un télétravail exceptionnel à temps plein lié à un contexte pandémique ne sont pas des télétravailleurs au sens de l'accord conclu. Enfin, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE France soutiennent que la référence à la notion de « cas exceptionnels » est insignifiante dans la mesure où il ne s'agit pas d'une modalité différente de télétravail et que cette mention permet simplement à l'employeur de prendre l'initiative de proposer le travail, alors qu'en principe seul le salarié en a l'initiative.
En second lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que seules les dispositions manquant de clarté peuvent donner lieu à interprétation par le juge et que ce seul constat devrait conduire au rejet des demandes compte tenu du caractère clair et précis des dispositions conventionnelles. Elles allèguent que faire droit à la demande du syndicat conduirait à adopter une interprétation de l'accord contraire à sa lettre et à lui conférer une portée imprévisible.
En troisième lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent, sur la question de l'égalité de traitement, que la disparité de situation est justifiée par une différence de situation juridique ainsi que par la volonté des partenaires sociaux, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie mondiale et les décisions gouvernementales procédant du fait du prince.
En quatrième lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE font valoir qu'aucune demande de remboursement de frais n'a jamais été effectuée, laquelle relèverait d'une action individuelle devant le Conseil de prud'hommes. Elles ajoutent qu'au regard de la hiérarchie des normes sociales, la prise en charge des frais exposés dans le cadre du télétravail n'est pas nécessairement obligatoire et varie suivant les dispositions conventionnelles applicables au sein d'une entreprise, lesquelles peuvent être moins favorables que les ANI des 19 juillet 2005 et 26 novembre 2020.
En dernier lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour déciderait d'interpréter l'accord en ce qu'il s'imposerait au télétravail dans le contexte pandémique, l'arrêt ne pourrait avoir un effet rétroactif. Elles estiment donc que la Cour devrait limiter la date de l'application de l'accord à la date jugement à intervenir ou, à tout le moins, au 14 décembre 2020, date de l'assignation.
Sur le champ d'application de l'accord relatif au télétravail du 09 décembre 2011, son article 1er intitulé 'Définition'est ainsi libellé :
« Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière (article 1 de l'ANI du 19 juillet 2005).
Les parties au présent accord retiennent cette définition de façon restrictive en ce que la situation de télétravail concernera les salariés qui travailleront de manière alternative à leur domicile et dans les locaux de l'entreprise, forme de télétravail qualifiée de télétravail pendulaire. Les parties souhaitent ainsi conserver le nécessaire lien social entre tous les salariés, dont les télétravailleurs, et renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Sur cette base, les télétravailleurs exercent leur activité professionnelle au minimum trois jours par semaine dans les locaux de l'entreprise. Cette durée minimum peut toutefois s'inscrire dans un cadre plus large que la semaine, et au maximum dans le cadre d'un mois. Pour les salariés à temps partiel, la situation de télétravail ne peut dépasser 40 % du temps de travail contractuel (hebdomadaire ou mensuel).
(')
Il résulte, de façon évidente et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que les partenaires sociaux ont défini de façon précise mais également restrictive la situation de télétravail couverte par l'accord.
Ainsi, il doit être retenu que cette définition du champ d'application de l'accord est restreinte à la forme de télétravail qualifiée de télétravail pendulaire dans le souci ainsi exprimé de conserver le lien social nécessaire entre tous les salariés mais également de renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise.
À cette définition restrictive, l'article 2 de l'accord précise le caractère volontaire de la mise en situation du télétravail en ces termes :
« Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés (article 2 de l'ANI du 19 juillet 2005).
Seul le salarié peut être à l'initiative d'une demande de télétravail, sous réserve des cas où le médecin du travail est susceptible de préconiser ce mode d'organisation du travail pour raison médicale.
L'entreprise se réserve également la possibilité de prendre l'initiative du télétravail dans les cas exceptionnels où le télétravail permet d'assurer la continuité de l'activité ( cf. plan de continuité de l'activité).
(')
Le passage au télétravail, que ce soit à l'embauche ou en cours de contrat, fait l'objet d'un avenant au contrat de travail dont il est joint au présent accord un modèle type. L'accord des deux parties, employeur et salarié, est en conséquence requis.
Une période d'adaptation d'une durée de trois mois est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin au télétravail, en tant que forme d'organisation du travail, moyennant un délai de prévenance de deux semaines. La décision de l'une des parties de mettre fin au télétravail pendant le délai de prévenance est formalisée par écrit adressé à l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, le salarié retrouve alors un poste dans les lieux de travail correspondant à sa qualification.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ANI du 19 juillet 2005, le refus d'un salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail. »
En application de cette disposition conventionnelle, force est de constater qu'au-delà de la définition restrictive de l'accord, celui-ci confère à la situation de télétravail un caractère nécessairement volontaire tant pour le salarié que pour l'employeur.
En effet, le caractère volontaire doit être formalisé par la conclusion d'un avenant au contrat de travail alors et surtout que celui-ci ne peut être rompu en cas de désaccord des parties.
Il résulte donc de la lecture de ces dispositions conventionnelles que l'accord collectif du 09 décembre 2011 revêt un champ d'application précisément défini , en l'espèce un accord de télétravail régulier d'un à deux jours par semaine maximum et mis en place systématiquement par voie d'avenant, qui est nécessairement exclusif d'une situation de télétravail dans un contexte pandémique.
Ainsi à cet égard il est inopérant de soutenir que les rédacteurs de l'accord avaient la possibilité de prévoir expressément que les hypothèses exceptionnelles de télétravail en cas de force majeure ou de menace d'épidémie soient exclues du bénéfice des dispositions de l'accord.
Il doit y être ajouté que pertinemment, le premier juge a rappelé qu'à la date de signature de l'accord, il n'existait aucune disposition légale relative au télétravail, les articles L. 1222-9 et suivants du code du travail étant issus de la loi du 22 mars 2012.
Enfin, l'accord ne s'applique qu'aux télétravailleurs et ne peut donc recevoir application pour les salariés exécutant un télétravail dans le cadre des dispositions de l'article L. 1222-11 du code du travail qui dispose pour les circonstances exceptionnelles issues notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure.
Sur l'inégalité de traitement invoqué, Il doit être considéré en liminaire que dans l'hypothèse où cette inégalité serait avérée, elle ne peut pour autant conduire à modifier les termes d'un accord collectif négocié entre la société et les organisations syndicales représentatives.
Surtout, il doit être admis que les salariés ayant bénéficié de l'accord et donc, ayant négocié un télétravail partiel dans des conditions déterminées par un avenant au contrat de travail, ne sont pas dans la même situation que les autres salariés qui, en raison de la décision de confinement prise par l'État, n'ont plus été autorisés à se déplacer sur leur lieu de travail.
D'évidence, les salariés sont dans une situation juridique différente.
Surtout, d'un point de vue strictement pratique, les salariés qui ont obtenu par avenant un télétravail régulier et ponctuel ont dû engager des frais d'équipement et/ou d'aménagement de leur domicile.
À cet égard, il est pertinemment allégué par les sociétés intimées que si l'entreprise s'engage à fournir les équipements et en particulier l'ordinateur portable, le télétravailleur régulier doit :
' produire une attestation de conformité technique de son domicile, notamment électrique,
' produire les éléments justifiant d'une connexion personnelle haut débit,
' produire l'attestation d'assurance multirisque.
C'est effectivement en contrepartie de ces contraintes qu'une indemnité forfaitaire a été instaurée par l'article 7 intitulé 'Équipements et lieu de travail'.
Cet article dispose ainsi :
« Le salarié doit disposer d'une connexion personnelle à accès au débit type ADSL de 1 Mo minimum et d'une installation téléphonique fixe, et en justifier à l'entreprise (contrats d'abonnement, factures).
L'entreprise verse au télétravailleur une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant diffère selon le nombre de jours travaillés par semaine (').
L'indemnité forfaitaire inclut les frais d'installation, de maintenance et de fonctionnement de la connexion type ADSL ainsi que l'installation téléphonique fixe et la consommation d'électricité.
L'indemnité comprend également l'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles. (')
Le salarié doit justifier de la conformité de l'installation électrique du lieu de travail de son domicile (prise de terre et disjoncteur). La non remise du certificat ou de l'attestation établie par le salarié attestant la conformité de l'installation électrique justifie le refus du télétravail par l'entreprise.
Le salarié doit enfin fournir à l'entreprise une attestation de l'assurance multirisque habitation de son domicile. L'entreprise prend à sa charge le surcoût éventuel lié à l'extension de garantie pour utilisation d'une partie de l'habitation à des fins professionnelles. »
À cet égard, Il doit donc être considéré que ces dispositions consacrent une différence ayant une cause objective entre les télétravailleurs en application des dispositions conventionnelles et les salariés qui n'ont pas été autorisés à se rendre sur leur lieu de travail en raison du confinement.
À l'opposé, les sociétés intimées font valoir que les salariés qui n'avaient pas le statut de télétravailleurs ont continué à percevoir les tickets restaurant ainsi que les remboursements de leur abonnement de transport, avantages exclusivement attachés au travail sur site, pendant la période de confinement.
Enfin, s'agissant de l'application de l'article L. 4122-2 du code du travail, il doit être rappelé qu'aucune disposition légale n'impose, en tant que tel, le versement d'une allocation forfaitaire pendant le télétravail.
En effet, seuls les frais engendrés par le télétravail doivent être pris en charge par l'employeur selon un décompte réel et non forfaitaire.
À cet égard, la charge de la preuve des frais réellement exposés par le salarié lui incombe.
Sur ce point , les sociétés intimées font utilement valoir qu'aucune demande de remboursement de frais n'a jamais été effectuée laquelle, au demeurant, relève d'une action individuelle.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés intimées, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat Solidaires Informatique de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le Syndicat Solidaires Informatique qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des sociétés intimées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE le Syndicat Solidaires Informatique aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01383
APPELANTE :
Syndicat LE SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE pris en la personne de Monsieur [R] [X], dûment mandaté,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1491 et par Me David METIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A. INETUM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 385 365 713
S.A.S. INETUM SOFTWARE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 340 546 993
Toutes deux représentées par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [I] [M], élève avocate en stage PPI.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe INETUM est composé de la Société INETUM (anciennement GFI INFORMATIQUE) et de la Société INETUM SOFTWARE FRANCE (anciennement GFI PROGICIELS).
Le 09 décembre 2011, un accord collectif relatif au télétravail a été conclu au sein des Sociétés composant alors l'UES avec la majorité des organisations syndicales représentatives.
À compter du 27 mars 2020, 8.000 salariés ont été placés en télétravail en raison de l'épidémie du COVID-19.
Les Sociétés soutiennent que ce télétravail exceptionnel n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord collectif du 09 décembre 2011 de sorte qu'elles n'en appliquaient pas les dispositions tandis que le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE affirme que les salariés auraient dû bénéficier du versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire prévue par l'article 7 de l'accord susvisé.
À la suite des contestations élevées par les CSE Ile-de-France et Rhône-Alpes, les inspections du travail de ces régions sont intervenues.
C'est dans ce contexte que le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny le 14 décembre 2020.
Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE de ses demandes ;
Rejeté la demande des Sociétés INETUM (anciennement dénommé GFI INFORMATIQUE) et INETUM SOFTWARE FRANCE (anciennement dénommé GFI PROGICIELS) au titre des frais irrépétibles ;
Condamné le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2023, [Localité 7] SOLIDAIRES INFORMATIQUE a interjeté appel de ce jugement (RG n°23/2293).
Par déclaration du 22 février 2023, [Localité 7] SOLIDAIRES INFORMATIQUE a de nouveau interjeté appel (RG n°23/04466).
Une ordonnance de jonction en date du 07 avril 2023 a été prononcée de telle sorte que les affaires se poursuivent sous le RG n°23/2293.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE demandent à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement entrepris et juger que l'accord collectif du 9 décembre 2011 n'est pas applicable au télétravail mis en place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ;
Débouter par conséquent le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire réformer le jugement rendu et entrer en voie de condamnation :
Limiter la date de l'application de l'accord au télétravail mis place dans le cadre du Covid-19 à la date de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, au 14 décembre 2020, date de l'assignation ;
Juger irrecevable et en toute hypothèse infondée la demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
Débouter l'appelant du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023, le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE demande à la cour de :
Recevoir le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté le syndicat de ses demandes ;
Condamné le syndicat aux dépens ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des Sociétés au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Constater le non-respect injustifié de l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011 par les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE sur la période du 17 mars au 31 octobre 2020 ;
Ordonner aux Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE de respecter l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011, y compris pour le télétravail imposé aux salariés pendant la période de crise sanitaire liée à la COVID-19, pour la période du 17 mars au 31 octobre 2020, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée (y compris la régularisation dès le 1er jour de télétravail) dans les 15 jours qui suivent la notification du jugement ;
Dire que la Cour d'appel se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamner les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE à verser au SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-application de l'accord ;
Condamner les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE à verser au SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 7.080 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2024 à 13 heures.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'action du SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE :
Le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que la présente action engagée par ce dernier, laquelle concerne le respect d'un accord collectif concernant la gestion du télétravail des salariés des Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE , est recevable.
Ce point n'est pas contesté par les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE.
Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point alors que la recevabilité de l'action du syndicat n'est pas contestée, étant précisé que cette fin de non-recevoir n'a été soulevée ni devant le juge de la mise en état, ni devant le conseiller de la mise en état.
Elle n'était donc plus recevable devant la cour.
Sur l'application de l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011 :
En premier lieu , le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que le Groupe INETUM a refusé d'appliquer l'accord collectif relatif au télétravail du 09 décembre 2011 et, plus particulièrement, de verser aux salariés placés en télétravail à temps complet à compter du 17 mars l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 dudit accord. En effet, il affirme que l'accord prévoit le principe du versement au télétravailleur d'une « indemnité de télétravail » mensuelle forfaitaire incluant le remboursement des frais professionnels induits par le télétravail et l'indemnité d'occupation.
En second lieu, le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que l'accord collectif du 09 décembre 2011 n'exclut pas du bénéfice de ses dispositions le cas des salariés à qui le télétravail a été exceptionnellement imposé en raison de l'épidémie du COVID-19. Il affirme que toutes les hypothèses de télétravail sont visées par l'accord dans la mesure où l'objectif de cet accord est, comme il l'indique lui-même expressément de « donner un cadre identique aux différentes situations de télétravail ». Il ajoute que le cas du télétravail à l'initiative de l'employeur dans un cas exceptionnel est clairement évoqué et qu'il n'a pas été expressément prévu que les hypothèses exceptionnelles de télétravail en cas de force majeure ou de menace d'épidémie soient exclues du bénéfice des dispositions de l'accord. Par conséquent, le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient qu'aucune raison objective ou juridique ne permet de considérer que l'accord du 09 décembre 2011 n'est pas applicable aux salariés en télétravail en raison de l'épidémie de COVID-19.
Enfin , le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE soutient que le silence de la loi ne saurait permettre de déduire qu'une différence de traitement peut exister lorsque le télétravail ne résulte pas d'un choix des salariés mais est imposé en raison d'une menace épidémique. Il estime que l'entier accord relatif au télétravail du 09 décembre 2011 devait bien être appliqué à l'ensemble des salariés en télétravail au sein du Groupe INETUM, y compris ceux dont le télétravail était lié à la crise sanitaire COVID-19. Il ajoute que le contraire serait inconcevable juridiquement sur le fondement du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 4122-2 du Code du travail. Il met en évidence qu'il serait inconcevable de ne pas donner d'effet rétroactif à la décision.
En réponse, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que le champ d'application de l'accord est défini de façon volontairement restrictive par les partenaires sociaux de telle sorte qu'il s'applique à la « situation de télétravail » telle que définie par l'accord (télétravail hybride avec une alternance de jours de présence dans l'entreprise, une durée fixe de télétravail de 1 jour à 2 jours maximum par semaine, un télétravail subordonné à la volonté des deux parties suivant un processus formalisé, un télétravail volontaire matérialisé par un avenant au contrat de travail). Ainsi, les Sociétés affirment que l'accord restreint son application à une certaine forme de télétravail dont est exclu le télétravail massivement mis en place dans le contexte pandémique. De plus, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que l'application de l'accord est réservée aux télétravailleurs tels que définis par l'accord, soit ceux qui « exercent leur activité professionnelle au minimum 3 jours par semaine dans les locaux de l'entreprise ». En conséquence, elles prétendent que l'accord ne s'applique qu'aux télétravailleurs et que les salariés exécutant un télétravail exceptionnel à temps plein lié à un contexte pandémique ne sont pas des télétravailleurs au sens de l'accord conclu. Enfin, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE France soutiennent que la référence à la notion de « cas exceptionnels » est insignifiante dans la mesure où il ne s'agit pas d'une modalité différente de télétravail et que cette mention permet simplement à l'employeur de prendre l'initiative de proposer le travail, alors qu'en principe seul le salarié en a l'initiative.
En second lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que seules les dispositions manquant de clarté peuvent donner lieu à interprétation par le juge et que ce seul constat devrait conduire au rejet des demandes compte tenu du caractère clair et précis des dispositions conventionnelles. Elles allèguent que faire droit à la demande du syndicat conduirait à adopter une interprétation de l'accord contraire à sa lettre et à lui conférer une portée imprévisible.
En troisième lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent, sur la question de l'égalité de traitement, que la disparité de situation est justifiée par une différence de situation juridique ainsi que par la volonté des partenaires sociaux, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie mondiale et les décisions gouvernementales procédant du fait du prince.
En quatrième lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE font valoir qu'aucune demande de remboursement de frais n'a jamais été effectuée, laquelle relèverait d'une action individuelle devant le Conseil de prud'hommes. Elles ajoutent qu'au regard de la hiérarchie des normes sociales, la prise en charge des frais exposés dans le cadre du télétravail n'est pas nécessairement obligatoire et varie suivant les dispositions conventionnelles applicables au sein d'une entreprise, lesquelles peuvent être moins favorables que les ANI des 19 juillet 2005 et 26 novembre 2020.
En dernier lieu, les Sociétés INETUM et INETUM SOFTWARE FRANCE soutiennent que dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour déciderait d'interpréter l'accord en ce qu'il s'imposerait au télétravail dans le contexte pandémique, l'arrêt ne pourrait avoir un effet rétroactif. Elles estiment donc que la Cour devrait limiter la date de l'application de l'accord à la date jugement à intervenir ou, à tout le moins, au 14 décembre 2020, date de l'assignation.
Sur le champ d'application de l'accord relatif au télétravail du 09 décembre 2011, son article 1er intitulé 'Définition'est ainsi libellé :
« Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière (article 1 de l'ANI du 19 juillet 2005).
Les parties au présent accord retiennent cette définition de façon restrictive en ce que la situation de télétravail concernera les salariés qui travailleront de manière alternative à leur domicile et dans les locaux de l'entreprise, forme de télétravail qualifiée de télétravail pendulaire. Les parties souhaitent ainsi conserver le nécessaire lien social entre tous les salariés, dont les télétravailleurs, et renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Sur cette base, les télétravailleurs exercent leur activité professionnelle au minimum trois jours par semaine dans les locaux de l'entreprise. Cette durée minimum peut toutefois s'inscrire dans un cadre plus large que la semaine, et au maximum dans le cadre d'un mois. Pour les salariés à temps partiel, la situation de télétravail ne peut dépasser 40 % du temps de travail contractuel (hebdomadaire ou mensuel).
(')
Il résulte, de façon évidente et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que les partenaires sociaux ont défini de façon précise mais également restrictive la situation de télétravail couverte par l'accord.
Ainsi, il doit être retenu que cette définition du champ d'application de l'accord est restreinte à la forme de télétravail qualifiée de télétravail pendulaire dans le souci ainsi exprimé de conserver le lien social nécessaire entre tous les salariés mais également de renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise.
À cette définition restrictive, l'article 2 de l'accord précise le caractère volontaire de la mise en situation du télétravail en ces termes :
« Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés (article 2 de l'ANI du 19 juillet 2005).
Seul le salarié peut être à l'initiative d'une demande de télétravail, sous réserve des cas où le médecin du travail est susceptible de préconiser ce mode d'organisation du travail pour raison médicale.
L'entreprise se réserve également la possibilité de prendre l'initiative du télétravail dans les cas exceptionnels où le télétravail permet d'assurer la continuité de l'activité ( cf. plan de continuité de l'activité).
(')
Le passage au télétravail, que ce soit à l'embauche ou en cours de contrat, fait l'objet d'un avenant au contrat de travail dont il est joint au présent accord un modèle type. L'accord des deux parties, employeur et salarié, est en conséquence requis.
Une période d'adaptation d'une durée de trois mois est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin au télétravail, en tant que forme d'organisation du travail, moyennant un délai de prévenance de deux semaines. La décision de l'une des parties de mettre fin au télétravail pendant le délai de prévenance est formalisée par écrit adressé à l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, le salarié retrouve alors un poste dans les lieux de travail correspondant à sa qualification.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ANI du 19 juillet 2005, le refus d'un salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail. »
En application de cette disposition conventionnelle, force est de constater qu'au-delà de la définition restrictive de l'accord, celui-ci confère à la situation de télétravail un caractère nécessairement volontaire tant pour le salarié que pour l'employeur.
En effet, le caractère volontaire doit être formalisé par la conclusion d'un avenant au contrat de travail alors et surtout que celui-ci ne peut être rompu en cas de désaccord des parties.
Il résulte donc de la lecture de ces dispositions conventionnelles que l'accord collectif du 09 décembre 2011 revêt un champ d'application précisément défini , en l'espèce un accord de télétravail régulier d'un à deux jours par semaine maximum et mis en place systématiquement par voie d'avenant, qui est nécessairement exclusif d'une situation de télétravail dans un contexte pandémique.
Ainsi à cet égard il est inopérant de soutenir que les rédacteurs de l'accord avaient la possibilité de prévoir expressément que les hypothèses exceptionnelles de télétravail en cas de force majeure ou de menace d'épidémie soient exclues du bénéfice des dispositions de l'accord.
Il doit y être ajouté que pertinemment, le premier juge a rappelé qu'à la date de signature de l'accord, il n'existait aucune disposition légale relative au télétravail, les articles L. 1222-9 et suivants du code du travail étant issus de la loi du 22 mars 2012.
Enfin, l'accord ne s'applique qu'aux télétravailleurs et ne peut donc recevoir application pour les salariés exécutant un télétravail dans le cadre des dispositions de l'article L. 1222-11 du code du travail qui dispose pour les circonstances exceptionnelles issues notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure.
Sur l'inégalité de traitement invoqué, Il doit être considéré en liminaire que dans l'hypothèse où cette inégalité serait avérée, elle ne peut pour autant conduire à modifier les termes d'un accord collectif négocié entre la société et les organisations syndicales représentatives.
Surtout, il doit être admis que les salariés ayant bénéficié de l'accord et donc, ayant négocié un télétravail partiel dans des conditions déterminées par un avenant au contrat de travail, ne sont pas dans la même situation que les autres salariés qui, en raison de la décision de confinement prise par l'État, n'ont plus été autorisés à se déplacer sur leur lieu de travail.
D'évidence, les salariés sont dans une situation juridique différente.
Surtout, d'un point de vue strictement pratique, les salariés qui ont obtenu par avenant un télétravail régulier et ponctuel ont dû engager des frais d'équipement et/ou d'aménagement de leur domicile.
À cet égard, il est pertinemment allégué par les sociétés intimées que si l'entreprise s'engage à fournir les équipements et en particulier l'ordinateur portable, le télétravailleur régulier doit :
' produire une attestation de conformité technique de son domicile, notamment électrique,
' produire les éléments justifiant d'une connexion personnelle haut débit,
' produire l'attestation d'assurance multirisque.
C'est effectivement en contrepartie de ces contraintes qu'une indemnité forfaitaire a été instaurée par l'article 7 intitulé 'Équipements et lieu de travail'.
Cet article dispose ainsi :
« Le salarié doit disposer d'une connexion personnelle à accès au débit type ADSL de 1 Mo minimum et d'une installation téléphonique fixe, et en justifier à l'entreprise (contrats d'abonnement, factures).
L'entreprise verse au télétravailleur une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant diffère selon le nombre de jours travaillés par semaine (').
L'indemnité forfaitaire inclut les frais d'installation, de maintenance et de fonctionnement de la connexion type ADSL ainsi que l'installation téléphonique fixe et la consommation d'électricité.
L'indemnité comprend également l'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles. (')
Le salarié doit justifier de la conformité de l'installation électrique du lieu de travail de son domicile (prise de terre et disjoncteur). La non remise du certificat ou de l'attestation établie par le salarié attestant la conformité de l'installation électrique justifie le refus du télétravail par l'entreprise.
Le salarié doit enfin fournir à l'entreprise une attestation de l'assurance multirisque habitation de son domicile. L'entreprise prend à sa charge le surcoût éventuel lié à l'extension de garantie pour utilisation d'une partie de l'habitation à des fins professionnelles. »
À cet égard, Il doit donc être considéré que ces dispositions consacrent une différence ayant une cause objective entre les télétravailleurs en application des dispositions conventionnelles et les salariés qui n'ont pas été autorisés à se rendre sur leur lieu de travail en raison du confinement.
À l'opposé, les sociétés intimées font valoir que les salariés qui n'avaient pas le statut de télétravailleurs ont continué à percevoir les tickets restaurant ainsi que les remboursements de leur abonnement de transport, avantages exclusivement attachés au travail sur site, pendant la période de confinement.
Enfin, s'agissant de l'application de l'article L. 4122-2 du code du travail, il doit être rappelé qu'aucune disposition légale n'impose, en tant que tel, le versement d'une allocation forfaitaire pendant le télétravail.
En effet, seuls les frais engendrés par le télétravail doivent être pris en charge par l'employeur selon un décompte réel et non forfaitaire.
À cet égard, la charge de la preuve des frais réellement exposés par le salarié lui incombe.
Sur ce point , les sociétés intimées font utilement valoir qu'aucune demande de remboursement de frais n'a jamais été effectuée laquelle, au demeurant, relève d'une action individuelle.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés intimées, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat Solidaires Informatique de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le Syndicat Solidaires Informatique qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat Solidaires Informatique aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1222-9, code du travail L4122-2, code du travail L1222-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.