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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 14 mars 2024, n° 23/01008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


La SCI CODE est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 42 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 12]. 

Par arrêt du 21 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement un jugement du 29 août 2014 prononcé par le tribunal d’instance de Paris et a notamment condamné la SCI CODE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 5.420,04 euros au titre des charges et frais de copropriété arrêtés au 1er mars 2014.

Faisant valoir de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 12] a assigné la SCI CODE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 1er juin 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI CODE au paiement de la somme de 9.832,37 euros au titre du montant des charges de copropriété et appels travaux impayés du 13 décembre 2018 au 1er trimestre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

- condamner la SCI CODE au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI CODE au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOURNIER, avocat ;

- condamner la SCI CODE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Par conclusions signifiées suivant procès-verbal de recherche infructueuse les 23 et 24 novembre pour tentative et le 27 novembre 2023 pour signification conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la SCI CODE au [Adresse 3] à [Localité 10], Maître [G] [W], en qualité de postulant de son confrère [D] [P], conseil du syndicat des copropriétaires, a sollicité du juge de la mise en état un rabat de clôture, adressé des conclusions au fond portant demande d’actualisation de créances ainsi qu’un bordereau n°2 de communication de pièces nouvelles.

Par message RPVA du 06 décembre 2023, Maître [G] [W] a indiqué avoir signifié ses nouvelles conclusions et produit des retour de courrier simple adressés à Monsieur [N] [J] au [Adresse 6] à [Localité 8] et à la SCI CODE au [Adresse 3] à [Localité 10] mentionnant un défaut d’adressage.

Citée suivant procès-verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile au [Adresse 3] à [Localité 11], la SCI CODE n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024 et a été prorogée au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

A la demande du tribunal, le syndicat des copropriétaires a, par message RPVA du 06 mars 2024, produit par note en délibéré un relevé de propriété de la SCI CODE pour l’année 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article 662 du code de procédure civile, si dans les cas prévus aux articles 659 et 660 du code de procédure civile, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires..

En l’espèce les appels de fond ont été envoyés à la SCI CODE et messieurs [L] [X] et [B] [O], gérants de la société civile, au [Adresse 4] à [Localité 12] alors que l’assignation et les conclusions aux fins de rabat de clôture ont été signifiées au [Adresse 3] à [Localité 11] à l’adresse de siège social mentionnée sur le K Bis de la SCI CODE qui est radiée d’office depuis le 29 janvier 2016 en raison d’une absence d’activité depuis 3 mois.

En outre il ressort du relevé de propriété produit par note en délibéré que la SCI CODE est domiciliée pour l’année 2023 chez Monsieur [L] [X] au [Adresse 5] à [Localité 9].

Il conviendra donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 afin d’enjoindre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société VERNEUIL LILLE SARLDE à reciter la SCI CODE à la dernière adresse connue à laquelle les appels de fond avaient été adressés et à l’adresse mentionnée sur le relevé de propriété.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement avant-dire-droit, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la S.C.I CODE d’être assignée à la derniere adressse connue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société VERNEUIL LILLE SARL 

RENVOIE l’audience du 13 juin 2024 à 10h00 ;

ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société VERNEUIL LILLE SARL à reciter la SCI CODE avant le 30 avril 2024 au [Adresse 4] à [Localité 12] et au [Adresse 5] à [Localité 9] chez Monsieur [L] [X] avec convocation pour l’audience d’orientation du 13 juin 2024 et à signifier à ces mêmes adresses les conclusions de rabat de clôture.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Charges de copropriété

 
N° RG 23/01008 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RB

N° MINUTE : 



Assignation du :
20 Janvier 2023






JUGEMENT 
rendu le 14 Mars 2024 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 12], représenté par son syndic, la société VERNEUIL LILLE, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 12]

représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0586


DÉFENDERESSE

S.C.I. CODE
[Adresse 3]
[Localité 7]

non-représentée 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01008 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RB


DÉBATS

A l’audience publique du 21 Décembre 2023

JUGEMENT
 
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 14 Mars 2023, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


La SCI CODE est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 42 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 12]. 

Par arrêt du 21 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement un jugement du 29 août 2014 prononcé par le tribunal d’instance de Paris et a notamment condamné la SCI CODE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 5.420,04 euros au titre des charges et frais de copropriété arrêtés au 1er mars 2014.

Faisant valoir de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 12] a assigné la SCI CODE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 1er juin 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI CODE au paiement de la somme de 9.832,37 euros au titre du montant des charges de copropriété et appels travaux impayés du 13 décembre 2018 au 1er trimestre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

- condamner la SCI CODE au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI CODE au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOURNIER, avocat ;

- condamner la SCI CODE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Par conclusions signifiées suivant procès-verbal de recherche infructueuse les 23 et 24 novembre pour tentative et le 27 novembre 2023 pour signification conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la SCI CODE au [Adresse 3] à [Localité 10], Maître [G] [W], en qualité de postulant de son confrère [D] [P], conseil du syndicat des copropriétaires, a sollicité du juge de la mise en état un rabat de clôture, adressé des conclusions au fond portant demande d’actualisation de créances ainsi qu’un bordereau n°2 de communication de pièces nouvelles.

Par message RPVA du 06 décembre 2023, Maître [G] [W] a indiqué avoir signifié ses nouvelles conclusions et produit des retour de courrier simple adressés à Monsieur [N] [J] au [Adresse 6] à [Localité 8] et à la SCI CODE au [Adresse 3] à [Localité 10] mentionnant un défaut d’adressage.

Citée suivant procès-verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile au [Adresse 3] à [Localité 11], la SCI CODE n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024 et a été prorogée au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

A la demande du tribunal, le syndicat des copropriétaires a, par message RPVA du 06 mars 2024, produit par note en délibéré un relevé de propriété de la SCI CODE pour l’année 2023.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article 662 du code de procédure civile, si dans les cas prévus aux articles 659 et 660 du code de procédure civile, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires..

En l’espèce les appels de fond ont été envoyés à la SCI CODE et messieurs [L] [X] et [B] [O], gérants de la société civile, au [Adresse 4] à [Localité 12] alors que l’assignation et les conclusions aux fins de rabat de clôture ont été signifiées au [Adresse 3] à [Localité 11] à l’adresse de siège social mentionnée sur le K Bis de la SCI CODE qui est radiée d’office depuis le 29 janvier 2016 en raison d’une absence d’activité depuis 3 mois.

En outre il ressort du relevé de propriété produit par note en délibéré que la SCI CODE est domiciliée pour l’année 2023 chez Monsieur [L] [X] au [Adresse 5] à [Localité 9].

Il conviendra donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 afin d’enjoindre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société VERNEUIL LILLE SARLDE à reciter la SCI CODE à la dernière adresse connue à laquelle les appels de fond avaient été adressés et à l’adresse mentionnée sur le relevé de propriété.
 




PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement avant-dire-droit, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la S.C.I CODE d’être assignée à la derniere adressse connue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société VERNEUIL LILLE SARL 

RENVOIE l’audience du 13 juin 2024 à 10h00 ;

ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société VERNEUIL LILLE SARL à reciter la SCI CODE avant le 30 avril 2024 au [Adresse 4] à [Localité 12] et au [Adresse 5] à [Localité 9] chez Monsieur [L] [X] avec convocation pour l’audience d’orientation du 13 juin 2024 et à signifier à ces mêmes adresses les conclusions de rabat de clôture.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-03-15T19:25:06.241Z.