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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème Chambre JEX, 19 mars 2024, n° 23/02064

Décision tranchant pour partie le principalBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 31 janvier 2019 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a 
- condamné [N] [K] ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire SIP à payer à la Banque de Nouvelle Calédonie 
* au titre de la convention de compte courant du 13 mai 2021 modifiée in fine le 11 avril 2016 : 42.300.336 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter du 6 avril 2017 sur la seule somme de 38.454.854 F CFP et aux taux légal à compter du présent jugement sur l’indemnité de 3.845.485 F CFP
* au titre du prêt du 28 mars 201 modifié in fine le 1er février 2016 : 2.486.654 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4.77% l’an à compter du 6 avril 2017
* au titre du prêt du 28 mars 201 modifié in fine par acte authentique du 26 mai 2016 : 146.794.683 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4.77% l’an à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 146.603.595 F CFP
- dit que la somme de 191.088 F CFP due, pour ce dernier prêt, au titre des intérêts échus au 30 mars 2017, ne portera intérêts au même taux que dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil 
- ordonné l’exécution provisoire 
- débouté la banque du surplus de ses demandes
- condamné [N] [K] aux dépens.

Déclarant agir en vertu de ce jugement la Banque de Nouvelle Calédonie a fait pratiquer le 6 janvier 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [N] [K] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne pour paiement de la somme de 1.486.104,25 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 142.653,69 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à [N] [K] par acte signifié le 11 janvier 2023.

Selon acte d’huissier en date du 10 février 2023 [N] [K] a fait assigner la Banque de Nouvelle Calédonie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 7 novembre 2023 [N] [K] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de 
- la déclarer recevable en sa contestation
- in limine litis surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement du 8 février 2023
- in limine litis à titre principal prononcer la nullité des procès-verbaux de signification des 29 mars et 24 avril 2019 
- prononcer la caducité du jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 31 janvier 2019
- en conséquence prononcer en la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée 
- in limine litis à titre subsidiaire prononcer la nullité du décompte du procès-verbal de saisie-attribution 
- en conséquence prononcer en la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée 
- subsidiairement ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur des sommes réellement exigibles et non effacées par la commission de surendettement
- en tout état de cause débouter la Banque de Nouvelle Calédonie de ses demandes



- condamner la Banque de Nouvelle Calédonie à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La Banque de Nouvelle Calédonie s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de 
- in limine litis et à titre principal juger irrecevable la contestation de [N] [K] 
- à titre subsidiaire débouter [N] [K] de ses demandes
- ordonner la poursuites des opérations de saisie-attribution 
- condamner [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement mixte du 5 décembre 2023 le juge de l’exécution a 
- déclaré la contestation de [N] [K] recevable 
- débouté [N] [K] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement du 8 février 2023
- avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2024 et invité la Banque de Nouvelle Calédonie à produire lesdits "parlants" des actes dressés les 29 mars 2019 et 24 avril suivant.

Les pièces sollicitées ont été produites à l’audience du 20 avril 2024. Aucune observation n’a été formulée.

Motifs

MOTIFS

Sur la caducité du jugement et le défaut de titre exécutoire régulièrement signifié :

[N] [K] souligne qu’il ressort des pièces partiellement communiquées par la Banque de Nouvelle Calédonie que le jugement dont il est poursuivi le recouvrement aurait été signifié à l’adresse [Adresse 9] [Localité 3] par un premier exploit du 29 mars 2019 par un huissier de justice domicilié à [Localité 12] et qui n’est donc pas compétent territorialement puis par un second exploit du 24 avril 2019 par un huissier domicilié à [Localité 11]. Elle relève que les parlants ne sont pas communiqués par la Banque de Nouvelle Calédonie (ni même le pli recommandé de la copie du jugement) de sorte qu’il lui est impossible de connaître les modalités de signification ainsi que les vérifications accomplies par l’huissier de justice. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les diligences accomplies par l’huissier de justice pour la localiser sont nécessairement insuffisantes puisque de véritables vérifications lui auraient permis de constater qu’elle ne résidait plus à cette adresse mais qu’elle résidait au [Adresse 2] [Localité 5] et ce d’autant qu’elle avait pris le soin d’informer chacun de ses créanciers de son changement d’adresse, ce dont la banque avait accusé de réception ainsi que le tribunal ayant rendu le jugement (jugement dont elle avait eu finalement connaissance en juillet 2019). Elle a conclu que cette irrégularité lui causait grief puisqu’en raison de cette insuffisance de diligences le jugement était désormais définitif et qu’elle n’avait pu être mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense (manquement au devoir de mise en garde de l’établissement, manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution, disproportion caractérisée de l’engagement de caution, existence d’une mainlevée d’une inscription d’hypothèque en date du 13 septembre 2018 nécessairement réalisée contre paiement) soit autant de moyens susceptibles soit de réduire sa dette soit d’entraîner la décharge totale de son obligation. Elle demande donc d’annuler les deux procès-verbaux de signification du jugement et partant de dire que le jugement est caduc à défaut de signification dans le délai de 6 mois conformément à l’article 478 du code de procédure civile et d’annuler la saisie-attribution querellée pour défaut de titre exécutoire.

En réponse, la Banque de Nouvelle Calédonie rappelle que la signification du jugement est intervenue régulièrement conformément aux dispositions de l’article 660 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Elle ajoute que [N] [K] ne démontre pas l’avoir informée de son changement d’adresse et que c’est donc légitimement qu’elle a signifié le jugement du 31 janvier 2019 à l’adresse mentionnée dans le jugement. Elle conclut qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte et souligne qu’il résulte des pièces communiquées par [N] [K] elle-même qu’elle a bien eu connaissance du jugement et qu’elle ne peut donc sérieusement soutenir subir un grief du fait de la signification de l’acte à domicile et aurait été empêchée d’interjeter appel de cette décision. 

Il est constant que le juge de l’exécution est tenu de s’assurer du caractère exécutoire du titre fondant la mesure d’exécution forcée. 

L’article 503 du code de procédure civile énonce “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire”. 

En l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Ce jugement a été signifié à [N] [K] domiciliée [Adresse 8] [Localité 6] 

- par acte du 29 mars 2019 conformément aux dispositions de l’article 660 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie soit par l’envoi en lettre RAR à l’autorité compétente, en l’espèce la SCP TOUATI DAUBERCIES CHAMPION 

- par acte du 24 avril 2019 signifié par procès-verbal remis à domicile. Il résulte de la lecture de ce procès-verbal que le commissaire de justice instrumentaire a porté les mentions suivantes :”je me suis transporté à l’adresse [Adresse 8] (adresse qui était celle mentionnée dans le jugement) ; audit endroit j’ai rencontré [G] [K], soeur de [N] [K], qui a déclaré que le destinataire de l’acte était toujours domicilié dans les lieux, l’exactitude du domicile ayant été confirmée par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants. Par ailleurs la signification à la personne du destinataire n’ayant pu être effectuée pour des raisons qui n’ont pas voulu être communiquées”.

Il s'ensuit que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour procéder à une signification à la personne de [N] [K] sont suffisantes. Aucune irrégularité n’affecte l’acte. La nullité n’est donc pas encourue. 

Le jugement réputé contradictoire a bien été signifié dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile, sa caducité n’est pas davantage encourue.

Sur la nullité de la saisie-attribution en raison du caractère non vérifiable du décompte :

[N] [K] affirme que le décompte (dont la finalité est informative) n’est pas conforme à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la Banque de Nouvelle Calédonie ne justifie pas du caractère liquide de sa créance. 



Elle fait valoir ainsi que 
- si le commissaire de justice mentionne les règlements effectués pour un montant de 493.440,07 euros, il ne fait aucunement état des modalités d’imputation de ces sommes et ce d’autant que la Banque de Nouvelle Calédonie avait consenti à la mainlevée d’une inscription d’hypothèque en 2018 qui n’avait pu avoir lieu que contre un paiement qu’il appartient à la banque de justifier
- la production d’un tel document est d’autant plus importante que le débiteur principal de la banque (la société SIP) est toujours actif, que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas encore achevée et que des actifs sont disponibles, dont elle ignore le montant en dépit de ses demandes
- la banque a tenté de saisir des tiers en vertu du titre exécutoire dont s’agit mais elle ne précise pas ce qui est advenu d’une saisie des loyers pratiquée le 24 août 2022 entre les mains d’individus dénommés M. [E] et Mme [I]
- le décompte ne tient nullement compte d’une décision rendue par le juge du contentieux de la protection de Marseille sur recours d’une décision de la commission de surendettement qui a pourtant une incidence directe sur le montant des sommes réclamées puisque le montant de la dette a été fixée par le tribunal, soit les sommes de 314.730 euros (principal 1), 18.118 euros (principal 2) et 993.504 euros (principal 3)
- ni les frais ni les intérêts à valoir ne sont détaillés ni justifiés. 
Elle conclut qu’à la lumière de ces irrégularités elle n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle est supposée réellement devoir. Elle demande donc d’annuler ledit procès-verbal de saisie-attribution et subsidiairement de cantonner la saisie. 

En réponse, la Banque de Nouvelle Calédonie rappelle que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Sur le fond elle conteste le caractère invérifiable du montant de la dette de [N] [K]. Elle souligne qu'il n'existe aucune incertitude concernant la mainlevée de l'inscription hypothécaire, et ce d'autant que le jugement rendu par le juge du surendettement le 2 décembre 2020, produit par [N] [K] elle-même, mentionne "qu'est produit un compte de répartition du prix de vente d'un immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 13], non contesté par la débitrice". Elle ajoute que dans un courriel qui lui a été adressé par la banque le 26 mars 2019 il lui a été indiqué que son prêt personnel avait été soldé grâce à un important versement sur son compte en juillet 2018. Elle en conlut qu'il est donc tout à fait possible de comprendre sans trop d'incertitude la raison de la mainlevée de l'hypothèque et l'imputation des fonds. Elle fait valoir également que son décompte est conforme au titre et que le jugement visé du 2 décembre 2020 est caduque; qu'en toute hypothèse il ne constitue pas le fondement de la mesure et si les montants de la créance déclarée diffèrent c'est uniquement parceque la créance a été actualisée en tenant compte des montants reçus. 
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n'impose pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces poste s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.

En l’espèce le décompte querellé distingue parfaitement les sommes réclamées en principal (principaux 1, 2 et 3 conformes au titre), intérêts (l’assiette, le taux appliqué et la période, conformes au titre) et les frais et déduit la somme de 493.440 euros au titre des versements (effectués le 26/07/18 à hauteur de 93.753,61 euros, de 5.526,53 euros et de 394.159,93 euros). 




Il en résulte que le décompte est régulier et que [N] [K] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'acte de saisie-attribution. 

En revanche, elle est parfaitement fondée à réclamer la production d’un décompte précis et détaillé de sa dette, lequel doit lui permettre de vérifier les paiements intervenus et les imputations en résultant (lesquelles ont nécessairement au demeurant un effet sur la somme réclamée au titre des intérêts).

Il y a lieu d'ordonner une nouvelle fois la réouverture des débats. Il sera précisé qu'à défaut de production de ce décompte la mainlevée immédiate de la saisie sera ordonnée.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire mixte et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette la demande de [N] [K] tendant à annuler les procès-verbaux de signification des 29 mars et 24 avril 2019 ;

Rejette la demande de [N] [K] tendant à prononcer la caducité du jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 31 janvier 2019 ;

Avant dire droit

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2024 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGM
AFFAIRE : [N] [K] / S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [N] [K]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] (13), 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE 


DEFENDERESSE

LA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE 
S.A. au capital de 12.097.944.000 F.CFP, immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro 748 047 688 et au Richet sous le numéro 047 688 0001, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

élisant domicile C/ Me HAFFNER-DUPRE, Commissaire de Justice - [Adresse 10] - [Localité 4]

représentée par Me Julie FAIZENDE de la SFE implid Avocats et experts-comptables, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)



NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 31 janvier 2019 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a 
- condamné [N] [K] ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire SIP à payer à la Banque de Nouvelle Calédonie 
* au titre de la convention de compte courant du 13 mai 2021 modifiée in fine le 11 avril 2016 : 42.300.336 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter du 6 avril 2017 sur la seule somme de 38.454.854 F CFP et aux taux légal à compter du présent jugement sur l’indemnité de 3.845.485 F CFP
* au titre du prêt du 28 mars 201 modifié in fine le 1er février 2016 : 2.486.654 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4.77% l’an à compter du 6 avril 2017
* au titre du prêt du 28 mars 201 modifié in fine par acte authentique du 26 mai 2016 : 146.794.683 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4.77% l’an à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 146.603.595 F CFP
- dit que la somme de 191.088 F CFP due, pour ce dernier prêt, au titre des intérêts échus au 30 mars 2017, ne portera intérêts au même taux que dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil 
- ordonné l’exécution provisoire 
- débouté la banque du surplus de ses demandes
- condamné [N] [K] aux dépens.

Déclarant agir en vertu de ce jugement la Banque de Nouvelle Calédonie a fait pratiquer le 6 janvier 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [N] [K] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne pour paiement de la somme de 1.486.104,25 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 142.653,69 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à [N] [K] par acte signifié le 11 janvier 2023.

Selon acte d’huissier en date du 10 février 2023 [N] [K] a fait assigner la Banque de Nouvelle Calédonie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 7 novembre 2023 [N] [K] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de 
- la déclarer recevable en sa contestation
- in limine litis surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement du 8 février 2023
- in limine litis à titre principal prononcer la nullité des procès-verbaux de signification des 29 mars et 24 avril 2019 
- prononcer la caducité du jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 31 janvier 2019
- en conséquence prononcer en la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée 
- in limine litis à titre subsidiaire prononcer la nullité du décompte du procès-verbal de saisie-attribution 
- en conséquence prononcer en la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée 
- subsidiairement ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur des sommes réellement exigibles et non effacées par la commission de surendettement
- en tout état de cause débouter la Banque de Nouvelle Calédonie de ses demandes



- condamner la Banque de Nouvelle Calédonie à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La Banque de Nouvelle Calédonie s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de 
- in limine litis et à titre principal juger irrecevable la contestation de [N] [K] 
- à titre subsidiaire débouter [N] [K] de ses demandes
- ordonner la poursuites des opérations de saisie-attribution 
- condamner [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement mixte du 5 décembre 2023 le juge de l’exécution a 
- déclaré la contestation de [N] [K] recevable 
- débouté [N] [K] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement du 8 février 2023
- avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2024 et invité la Banque de Nouvelle Calédonie à produire lesdits "parlants" des actes dressés les 29 mars 2019 et 24 avril suivant.

Les pièces sollicitées ont été produites à l’audience du 20 avril 2024. Aucune observation n’a été formulée. 

MOTIFS

Sur la caducité du jugement et le défaut de titre exécutoire régulièrement signifié :

[N] [K] souligne qu’il ressort des pièces partiellement communiquées par la Banque de Nouvelle Calédonie que le jugement dont il est poursuivi le recouvrement aurait été signifié à l’adresse [Adresse 9] [Localité 3] par un premier exploit du 29 mars 2019 par un huissier de justice domicilié à [Localité 12] et qui n’est donc pas compétent territorialement puis par un second exploit du 24 avril 2019 par un huissier domicilié à [Localité 11]. Elle relève que les parlants ne sont pas communiqués par la Banque de Nouvelle Calédonie (ni même le pli recommandé de la copie du jugement) de sorte qu’il lui est impossible de connaître les modalités de signification ainsi que les vérifications accomplies par l’huissier de justice. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les diligences accomplies par l’huissier de justice pour la localiser sont nécessairement insuffisantes puisque de véritables vérifications lui auraient permis de constater qu’elle ne résidait plus à cette adresse mais qu’elle résidait au [Adresse 2] [Localité 5] et ce d’autant qu’elle avait pris le soin d’informer chacun de ses créanciers de son changement d’adresse, ce dont la banque avait accusé de réception ainsi que le tribunal ayant rendu le jugement (jugement dont elle avait eu finalement connaissance en juillet 2019). Elle a conclu que cette irrégularité lui causait grief puisqu’en raison de cette insuffisance de diligences le jugement était désormais définitif et qu’elle n’avait pu être mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense (manquement au devoir de mise en garde de l’établissement, manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution, disproportion caractérisée de l’engagement de caution, existence d’une mainlevée d’une inscription d’hypothèque en date du 13 septembre 2018 nécessairement réalisée contre paiement) soit autant de moyens susceptibles soit de réduire sa dette soit d’entraîner la décharge totale de son obligation. Elle demande donc d’annuler les deux procès-verbaux de signification du jugement et partant de dire que le jugement est caduc à défaut de signification dans le délai de 6 mois conformément à l’article 478 du code de procédure civile et d’annuler la saisie-attribution querellée pour défaut de titre exécutoire.

En réponse, la Banque de Nouvelle Calédonie rappelle que la signification du jugement est intervenue régulièrement conformément aux dispositions de l’article 660 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Elle ajoute que [N] [K] ne démontre pas l’avoir informée de son changement d’adresse et que c’est donc légitimement qu’elle a signifié le jugement du 31 janvier 2019 à l’adresse mentionnée dans le jugement. Elle conclut qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte et souligne qu’il résulte des pièces communiquées par [N] [K] elle-même qu’elle a bien eu connaissance du jugement et qu’elle ne peut donc sérieusement soutenir subir un grief du fait de la signification de l’acte à domicile et aurait été empêchée d’interjeter appel de cette décision. 

Il est constant que le juge de l’exécution est tenu de s’assurer du caractère exécutoire du titre fondant la mesure d’exécution forcée. 

L’article 503 du code de procédure civile énonce “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire”. 

En l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Ce jugement a été signifié à [N] [K] domiciliée [Adresse 8] [Localité 6] 

- par acte du 29 mars 2019 conformément aux dispositions de l’article 660 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie soit par l’envoi en lettre RAR à l’autorité compétente, en l’espèce la SCP TOUATI DAUBERCIES CHAMPION 

- par acte du 24 avril 2019 signifié par procès-verbal remis à domicile. Il résulte de la lecture de ce procès-verbal que le commissaire de justice instrumentaire a porté les mentions suivantes :”je me suis transporté à l’adresse [Adresse 8] (adresse qui était celle mentionnée dans le jugement) ; audit endroit j’ai rencontré [G] [K], soeur de [N] [K], qui a déclaré que le destinataire de l’acte était toujours domicilié dans les lieux, l’exactitude du domicile ayant été confirmée par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants. Par ailleurs la signification à la personne du destinataire n’ayant pu être effectuée pour des raisons qui n’ont pas voulu être communiquées”.

Il s'ensuit que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour procéder à une signification à la personne de [N] [K] sont suffisantes. Aucune irrégularité n’affecte l’acte. La nullité n’est donc pas encourue. 

Le jugement réputé contradictoire a bien été signifié dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile, sa caducité n’est pas davantage encourue.

Sur la nullité de la saisie-attribution en raison du caractère non vérifiable du décompte :

[N] [K] affirme que le décompte (dont la finalité est informative) n’est pas conforme à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la Banque de Nouvelle Calédonie ne justifie pas du caractère liquide de sa créance. 



Elle fait valoir ainsi que 
- si le commissaire de justice mentionne les règlements effectués pour un montant de 493.440,07 euros, il ne fait aucunement état des modalités d’imputation de ces sommes et ce d’autant que la Banque de Nouvelle Calédonie avait consenti à la mainlevée d’une inscription d’hypothèque en 2018 qui n’avait pu avoir lieu que contre un paiement qu’il appartient à la banque de justifier
- la production d’un tel document est d’autant plus importante que le débiteur principal de la banque (la société SIP) est toujours actif, que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas encore achevée et que des actifs sont disponibles, dont elle ignore le montant en dépit de ses demandes
- la banque a tenté de saisir des tiers en vertu du titre exécutoire dont s’agit mais elle ne précise pas ce qui est advenu d’une saisie des loyers pratiquée le 24 août 2022 entre les mains d’individus dénommés M. [E] et Mme [I]
- le décompte ne tient nullement compte d’une décision rendue par le juge du contentieux de la protection de Marseille sur recours d’une décision de la commission de surendettement qui a pourtant une incidence directe sur le montant des sommes réclamées puisque le montant de la dette a été fixée par le tribunal, soit les sommes de 314.730 euros (principal 1), 18.118 euros (principal 2) et 993.504 euros (principal 3)
- ni les frais ni les intérêts à valoir ne sont détaillés ni justifiés. 
Elle conclut qu’à la lumière de ces irrégularités elle n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle est supposée réellement devoir. Elle demande donc d’annuler ledit procès-verbal de saisie-attribution et subsidiairement de cantonner la saisie. 

En réponse, la Banque de Nouvelle Calédonie rappelle que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Sur le fond elle conteste le caractère invérifiable du montant de la dette de [N] [K]. Elle souligne qu'il n'existe aucune incertitude concernant la mainlevée de l'inscription hypothécaire, et ce d'autant que le jugement rendu par le juge du surendettement le 2 décembre 2020, produit par [N] [K] elle-même, mentionne "qu'est produit un compte de répartition du prix de vente d'un immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 13], non contesté par la débitrice". Elle ajoute que dans un courriel qui lui a été adressé par la banque le 26 mars 2019 il lui a été indiqué que son prêt personnel avait été soldé grâce à un important versement sur son compte en juillet 2018. Elle en conlut qu'il est donc tout à fait possible de comprendre sans trop d'incertitude la raison de la mainlevée de l'hypothèque et l'imputation des fonds. Elle fait valoir également que son décompte est conforme au titre et que le jugement visé du 2 décembre 2020 est caduque; qu'en toute hypothèse il ne constitue pas le fondement de la mesure et si les montants de la créance déclarée diffèrent c'est uniquement parceque la créance a été actualisée en tenant compte des montants reçus. 
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n'impose pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces poste s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.

En l’espèce le décompte querellé distingue parfaitement les sommes réclamées en principal (principaux 1, 2 et 3 conformes au titre), intérêts (l’assiette, le taux appliqué et la période, conformes au titre) et les frais et déduit la somme de 493.440 euros au titre des versements (effectués le 26/07/18 à hauteur de 93.753,61 euros, de 5.526,53 euros et de 394.159,93 euros). 




Il en résulte que le décompte est régulier et que [N] [K] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'acte de saisie-attribution. 

En revanche, elle est parfaitement fondée à réclamer la production d’un décompte précis et détaillé de sa dette, lequel doit lui permettre de vérifier les paiements intervenus et les imputations en résultant (lesquelles ont nécessairement au demeurant un effet sur la somme réclamée au titre des intérêts).

Il y a lieu d'ordonner une nouvelle fois la réouverture des débats. Il sera précisé qu'à défaut de production de ce décompte la mainlevée immédiate de la saisie sera ordonnée.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire mixte et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette la demande de [N] [K] tendant à annuler les procès-verbaux de signification des 29 mars et 24 avril 2019 ;

Rejette la demande de [N] [K] tendant à prononcer la caducité du jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 31 janvier 2019 ;

Avant dire droit

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2024 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 660). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:45:14.929Z.