Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 2ème Ch J.E.X, 2 juin 2026, n° 25/01410
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a : condamné Madame [W] [Q] épouse [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 53 183,79 euros au titre de son préjudice matériel, condamné Monsieur [T] [I] à payer à [M] [U] [Z] la somme de 17 440,99 euros au titre de son préjudice matériel, condamné Monsieur [H] [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 25 597,16 euros au titre de son préjudice matériel, condamné Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 7 731,65 euros au titre de son préjudice matériel, débouté Madame [U] [Z] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre de son préjudice matériel, condamné solidairement Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, dit que la provision d'un montant de 12 500 euros déjà payé par Madame [W] [Q] époux [I] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; dit que la provision d'un montant de 5 000 euros déjà payé par Monsieur [T] [I] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; dit que la provision d'un montant de 7 500 euros déjà payé par Monsieur [H] [I] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; dit que la provision d'un montant de 2 500 euros déjà payé par Monsieur [S] [P] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; condamné solidairement [M] [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du du code de procédure pénale. Ensuite de l'appel interjeté par Madame [U] [Z], la Cour d'Appel de Douai a, par arrêt du 6 février 2025 : infirmé le jugement sur les intérêts civils du tribunal de Saint-Omer en date du 18 avril 2024, sauf en ce qui concerne la condamnation au préjudice matériel autre que les transactions Auchan et les retraits d'espèces et la condamnation au titre de l'article 475-1 du du code de procédure pénale ; Statuant à nouveau : a condamné in solidum Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné in solidum Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 42 065 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant des transactions Auchan et des retraits en espèce, dit que le paiement de ces sommes se fera sous réserve des provisions déjà versées, Y ajoutant : condamné in solidum Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du du code de procédure pénale en cause d'appel. Par exploit signifié le 6 août 2025, Madame [U] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [I] un commandement aux fins de saisie-vente, en lui faisant commandement d'avoir à lui payer la somme totale de 79 392,47 euros. Par exploit signifié le 10 août 2025, Madame [U] [Z] a fait délivrer à Monsieur [S] [P] un commandement aux fins de saisie-vente, en lui faisant commandement d'avoir à lui payer la somme totale de 55 569,12 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution dressé auprès de la SA CRCAM NORD DE FRANCE le 2 septembre 2025 a été dénoncé à Monsieur [S] [P]. Par second exploit du même jour, Madame [U] [Z] a fait signifier à l'intéressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT 2008 Immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution dressé auprès de la SA CRCAM NORD DE FRANCE le 2 septembre 2025 a été dénoncé à Monsieur [H] [I]. Par second exploit du même jour, Madame [U] [Z] a fait signifier à l'intéressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 2]. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] ont fait assigner Madame [U] [Z] devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la main levée de l'ensemble des mesures d'exécution diligentées à leur encontre. A l'audience du 6 janvier 2026, le Juge de l'Exécution a demandé la production des actes de signification combinée de l'arrêt de la Cour d'appel et du jugement de première instance et l'affaire a été renvoyée. A l'audience du 3 février 2026, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], représentés, demandent à titre principal, l'annulation et la mainlevée des trois actes d'exécution diligentés à leur encontre en raison de l'absence de caractère exécutoire des décisions de 1ere instance et de l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qu'elles ne leur ont pas été signifiées. A titre subsidiaire, ils maintiennent les moyens et demandes contenues dans l'assignation à laquelle ils se réfèrent en précisant ne pas avoir pris de nouvelles conclusions, à savoir : - la mainlevée de l'ensemble des saisies attributions et des procès-verbaux d'indisponibilité des véhicules ainsi que l'annulation des commandements aux fins de saisie-vente, - de préciser que tant qu'ils respecteront l'échéancier mis en place en 2022, aucune mesure d'exécution ne pourra être diligentée à leur encontre, - indiquer que le montant de la créance détenue par Madame [Z] est de 42 212,16 euros à l'encontre de Monsieur [H] [I] et de 25 546,65 euros à l'encontre de Monsieur [S] [P], - en tout état de cause, la condamnation de Madame [Z] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - la condamnation de Madame [Z] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par conclusions reprises à l'audience, Madame [U] [Z] demande : - de débouter Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leurs demandes, - de condamner in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'instance, - de condamner in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. A l'audience, Madame [U] [Z] indique ne pas avoir l'acte de signification de l'arrêt de Cour d'Appel et du jugement de première instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra pour le surplus de se référer à l'acte introductif et aux conclusions des défendeurs, détaillant l'ensemble de leurs moyens et prétentions respectifs.
Motifs
Motifs de la décision 1. Sur la demande de mainlevée des actes d'exécution -> sur le caractère exécutoire des titres Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ». En l'espèce, Madame [U] [Z] ne justifie pas de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 6 février 2025 et du jugement du Tribunal correctionnel du 18 avril 2024. Il ressort toutefois des éléments versés aux débats, et d'ailleurs revendiqués par Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], que des règlements mensuels continus sont opérés par l'un comme par l'autre au profit de Madame [Z] depuis le 13 novembre 2022 pour se poursuivre jusqu'au 6 août 2025, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel. Ces règlements caractérisent une exécution volontaire des condamnations à paiement en sorte que la signification des décisions n'avaient pas à être signifiées pour être exécutoires. Par conséquent, la demande de mainlevée formulée de ce chef sera rejetée. -> Sur la demande de mainlevée en raison du caractère inutile ou abusif des actes d'exécution Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : "Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie". En application des dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et l'acte doit notamment contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l'espèce, les actes d'exécution contestés contiennent tous le décompte distinct prévu à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution en sorte qu'aucune nullité n'est encouru de ce chef. S'agissant de l'utilité de la mesure, il s'évince de la combinaison des condamnations de 1ere instance non infirmées et des condamnations prononcées par la Cour d'Appel que Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] ont été condamnés à payer à Madame [U] [Z] des sommes conséquentes dans le cadre de condamnation pénale, à savoir en principal : -> Monsieur [H] [I] : - préjudice matériel ....................................................................................................................... 25 597,16 - préjudice moral, condamnation solidaire ................................................................................... 6 000,00 - préjudice matériel, condamnation solidaire ............................................................................... 42 065,00 - article 475-1 CPP, condamnation solidaire ................................................................................ 1 500,00 soit un montant total en principal de 75 162,16 euros -> Monsieur [S] [P] : - préjudice matériel ....................................................................................................................... 7 731,65 - préjudice moral, condamnation solidaire ................................................................................... 6 000,00 - préjudice matériel, condamnation solidaire ............................................................................... 42 065,00 - article 475-1 CPP, condamnation solidaire ................................................................................ 1 500,00 soit un montant total en principal de 57 296,65 euros Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] ont commencé à exécuter volontairement les décisions en s'acquittant chacun auprès de Madame [Z] de la somme totale de 4500 euros. Il sera toutefois relevé que mis en perspective du montant total de leur condamnation en principal, ces paiements volontairement représentent 5,98 % des sommes dues pour Monsieur [H] [I] et 7,85 % pour Monsieur [S] [P]. Encore, rapporté à la période totale de règlements volontaires, à savoir entre novembre 2022 et aout 2025, une somme moyenne annuelle de 1125 euros a été versé par chacun des demandeurs à Madame [Z], en sorte qu'il faudrait près de 50 ans à Monsieur [P] pour solder sa dette et près de 67 ans à Monsieur [I]. Il est ainsi pour le moins audacieux pour l'un et l'autre d'évoquer l'acharnement de Madame [U] [Z] en ce qu'elle a délivré trois actes d'exécution forcée qui plus est après l'arrêt des règlements volontaires alors qu'elle aurait pu les mettre en oeuvre dès l'origine. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les mesures d'exécution forcées engagées par Madame [U] [Z] sont parfaitement justifiées, utiles et proportionnées. Par conséquent, la demande de mainlevées de chacun des actes d'exécution sera rejetée. -> Sur la demande de cantonnement du montant de la saisie En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] contestent les décomptes repris dans les actes de saisies en ce que ne seraient pas les déduits le montant des provisions versées, l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai précisant que " le paiement de ces sommes se fera sous réserve des provisions déjà versées". Or, c'est de manière erronée qu'ils reprennent le montant des provisions telles que retenu dans le jugement du Tribunal correctionnel du 18 avril 2024 alors que l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 6 février 2025 a notamment infirmé les dispositions tenant aux provisions retenues en première instance. Dans les motifs de la décision, la Cour mentionne que le montant total des provisions payées et démontrées comme tel s'élève à la somme totale de 9 850 euros. Il appartient ensuite à chacun des débiteurs de démontrer les paiements opérés venant en déduction des sommes dues. Or, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] ne démontrent pas d'autres paiements que ceux mis en déduction des sommes dues, à hauteur de 4 500 euros chacun. Partant, la demande de cantonnement des créances reprises dans les actes d'exécution sera rejetée. Déboutés de leurs demandes principales, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondés sur le préjudice subi du fait des actes d'exécution. 2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : "Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés". Au regard des éléments d'ores évoquées tenant à la nature des sommes dues, à savoir des dommages et intérêts dans le cadre de condamnations pénales, du montant des sommes dues et du peu de règlement opéré, la contestation des actes d'exécution engagés légitimement par Madame [W] [Z] revêt un caractère abusif et purement dilatoire. Par conséquent, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], qui ont participé de façon égale et conjointe au préjudice né de cet abus, seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] seront en outre condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leurs demandes de mainlevée des saisies attributions diligentées le 2 septembre 2025 et dénoncées le 8 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leur demande de mainlevée des procès-verbaux d'indisponibilité de leur véhicule respectif dénoncés le 8 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leur demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie vente ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leur demande de cantonnement du montant de la créance ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/12 JUGEMENT DU : 02 Juin 2026 N° RG 25/01410 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA54 AFFAIRE :[S] [P], [H] [I] C/ [U] [Z] Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 02 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE Madame [U] [Z] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 06 Octobre 2025 ; Après avoir entendu à l'audience du 03 Février 2026, Me Alex DEWATTINE et Me Nicolas QUEVAL, en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 24 Mars 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026 ; A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a : condamné Madame [W] [Q] épouse [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 53 183,79 euros au titre de son préjudice matériel, condamné Monsieur [T] [I] à payer à [M] [U] [Z] la somme de 17 440,99 euros au titre de son préjudice matériel, condamné Monsieur [H] [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 25 597,16 euros au titre de son préjudice matériel, condamné Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 7 731,65 euros au titre de son préjudice matériel, débouté Madame [U] [Z] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre de son préjudice matériel, condamné solidairement Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, dit que la provision d'un montant de 12 500 euros déjà payé par Madame [W] [Q] époux [I] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; dit que la provision d'un montant de 5 000 euros déjà payé par Monsieur [T] [I] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; dit que la provision d'un montant de 7 500 euros déjà payé par Monsieur [H] [I] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; dit que la provision d'un montant de 2 500 euros déjà payé par Monsieur [S] [P] sera déduite du montant global des sommes allouées à Madame [U] [Z] ; condamné solidairement [M] [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du du code de procédure pénale. Ensuite de l'appel interjeté par Madame [U] [Z], la Cour d'Appel de Douai a, par arrêt du 6 février 2025 : infirmé le jugement sur les intérêts civils du tribunal de Saint-Omer en date du 18 avril 2024, sauf en ce qui concerne la condamnation au préjudice matériel autre que les transactions Auchan et les retraits d'espèces et la condamnation au titre de l'article 475-1 du du code de procédure pénale ; Statuant à nouveau : a condamné in solidum Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné in solidum Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 42 065 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant des transactions Auchan et des retraits en espèce, dit que le paiement de ces sommes se fera sous réserve des provisions déjà versées, Y ajoutant : condamné in solidum Madame [W] [Q] épouse [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du du code de procédure pénale en cause d'appel. Par exploit signifié le 6 août 2025, Madame [U] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [I] un commandement aux fins de saisie-vente, en lui faisant commandement d'avoir à lui payer la somme totale de 79 392,47 euros. Par exploit signifié le 10 août 2025, Madame [U] [Z] a fait délivrer à Monsieur [S] [P] un commandement aux fins de saisie-vente, en lui faisant commandement d'avoir à lui payer la somme totale de 55 569,12 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution dressé auprès de la SA CRCAM NORD DE FRANCE le 2 septembre 2025 a été dénoncé à Monsieur [S] [P]. Par second exploit du même jour, Madame [U] [Z] a fait signifier à l'intéressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT 2008 Immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution dressé auprès de la SA CRCAM NORD DE FRANCE le 2 septembre 2025 a été dénoncé à Monsieur [H] [I]. Par second exploit du même jour, Madame [U] [Z] a fait signifier à l'intéressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 2]. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] ont fait assigner Madame [U] [Z] devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la main levée de l'ensemble des mesures d'exécution diligentées à leur encontre. A l'audience du 6 janvier 2026, le Juge de l'Exécution a demandé la production des actes de signification combinée de l'arrêt de la Cour d'appel et du jugement de première instance et l'affaire a été renvoyée. A l'audience du 3 février 2026, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], représentés, demandent à titre principal, l'annulation et la mainlevée des trois actes d'exécution diligentés à leur encontre en raison de l'absence de caractère exécutoire des décisions de 1ere instance et de l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qu'elles ne leur ont pas été signifiées. A titre subsidiaire, ils maintiennent les moyens et demandes contenues dans l'assignation à laquelle ils se réfèrent en précisant ne pas avoir pris de nouvelles conclusions, à savoir : - la mainlevée de l'ensemble des saisies attributions et des procès-verbaux d'indisponibilité des véhicules ainsi que l'annulation des commandements aux fins de saisie-vente, - de préciser que tant qu'ils respecteront l'échéancier mis en place en 2022, aucune mesure d'exécution ne pourra être diligentée à leur encontre, - indiquer que le montant de la créance détenue par Madame [Z] est de 42 212,16 euros à l'encontre de Monsieur [H] [I] et de 25 546,65 euros à l'encontre de Monsieur [S] [P], - en tout état de cause, la condamnation de Madame [Z] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - la condamnation de Madame [Z] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par conclusions reprises à l'audience, Madame [U] [Z] demande : - de débouter Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leurs demandes, - de condamner in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'instance, - de condamner in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. A l'audience, Madame [U] [Z] indique ne pas avoir l'acte de signification de l'arrêt de Cour d'Appel et du jugement de première instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra pour le surplus de se référer à l'acte introductif et aux conclusions des défendeurs, détaillant l'ensemble de leurs moyens et prétentions respectifs. Motifs de la décision 1. Sur la demande de mainlevée des actes d'exécution -> sur le caractère exécutoire des titres Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ». En l'espèce, Madame [U] [Z] ne justifie pas de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 6 février 2025 et du jugement du Tribunal correctionnel du 18 avril 2024. Il ressort toutefois des éléments versés aux débats, et d'ailleurs revendiqués par Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], que des règlements mensuels continus sont opérés par l'un comme par l'autre au profit de Madame [Z] depuis le 13 novembre 2022 pour se poursuivre jusqu'au 6 août 2025, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel. Ces règlements caractérisent une exécution volontaire des condamnations à paiement en sorte que la signification des décisions n'avaient pas à être signifiées pour être exécutoires. Par conséquent, la demande de mainlevée formulée de ce chef sera rejetée. -> Sur la demande de mainlevée en raison du caractère inutile ou abusif des actes d'exécution Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : "Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie". En application des dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et l'acte doit notamment contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l'espèce, les actes d'exécution contestés contiennent tous le décompte distinct prévu à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution en sorte qu'aucune nullité n'est encouru de ce chef. S'agissant de l'utilité de la mesure, il s'évince de la combinaison des condamnations de 1ere instance non infirmées et des condamnations prononcées par la Cour d'Appel que Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] [P] ont été condamnés à payer à Madame [U] [Z] des sommes conséquentes dans le cadre de condamnation pénale, à savoir en principal : -> Monsieur [H] [I] : - préjudice matériel ....................................................................................................................... 25 597,16 - préjudice moral, condamnation solidaire ................................................................................... 6 000,00 - préjudice matériel, condamnation solidaire ............................................................................... 42 065,00 - article 475-1 CPP, condamnation solidaire ................................................................................ 1 500,00 soit un montant total en principal de 75 162,16 euros -> Monsieur [S] [P] : - préjudice matériel ....................................................................................................................... 7 731,65 - préjudice moral, condamnation solidaire ................................................................................... 6 000,00 - préjudice matériel, condamnation solidaire ............................................................................... 42 065,00 - article 475-1 CPP, condamnation solidaire ................................................................................ 1 500,00 soit un montant total en principal de 57 296,65 euros Monsieur [H] [I] et Monsieur [S] ont commencé à exécuter volontairement les décisions en s'acquittant chacun auprès de Madame [Z] de la somme totale de 4500 euros. Il sera toutefois relevé que mis en perspective du montant total de leur condamnation en principal, ces paiements volontairement représentent 5,98 % des sommes dues pour Monsieur [H] [I] et 7,85 % pour Monsieur [S] [P]. Encore, rapporté à la période totale de règlements volontaires, à savoir entre novembre 2022 et aout 2025, une somme moyenne annuelle de 1125 euros a été versé par chacun des demandeurs à Madame [Z], en sorte qu'il faudrait près de 50 ans à Monsieur [P] pour solder sa dette et près de 67 ans à Monsieur [I]. Il est ainsi pour le moins audacieux pour l'un et l'autre d'évoquer l'acharnement de Madame [U] [Z] en ce qu'elle a délivré trois actes d'exécution forcée qui plus est après l'arrêt des règlements volontaires alors qu'elle aurait pu les mettre en oeuvre dès l'origine. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les mesures d'exécution forcées engagées par Madame [U] [Z] sont parfaitement justifiées, utiles et proportionnées. Par conséquent, la demande de mainlevées de chacun des actes d'exécution sera rejetée. -> Sur la demande de cantonnement du montant de la saisie En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] contestent les décomptes repris dans les actes de saisies en ce que ne seraient pas les déduits le montant des provisions versées, l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai précisant que " le paiement de ces sommes se fera sous réserve des provisions déjà versées". Or, c'est de manière erronée qu'ils reprennent le montant des provisions telles que retenu dans le jugement du Tribunal correctionnel du 18 avril 2024 alors que l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 6 février 2025 a notamment infirmé les dispositions tenant aux provisions retenues en première instance. Dans les motifs de la décision, la Cour mentionne que le montant total des provisions payées et démontrées comme tel s'élève à la somme totale de 9 850 euros. Il appartient ensuite à chacun des débiteurs de démontrer les paiements opérés venant en déduction des sommes dues. Or, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] ne démontrent pas d'autres paiements que ceux mis en déduction des sommes dues, à hauteur de 4 500 euros chacun. Partant, la demande de cantonnement des créances reprises dans les actes d'exécution sera rejetée. Déboutés de leurs demandes principales, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondés sur le préjudice subi du fait des actes d'exécution. 2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : "Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés". Au regard des éléments d'ores évoquées tenant à la nature des sommes dues, à savoir des dommages et intérêts dans le cadre de condamnations pénales, du montant des sommes dues et du peu de règlement opéré, la contestation des actes d'exécution engagés légitimement par Madame [W] [Z] revêt un caractère abusif et purement dilatoire. Par conséquent, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], qui ont participé de façon égale et conjointe au préjudice né de cet abus, seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] seront en outre condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leurs demandes de mainlevée des saisies attributions diligentées le 2 septembre 2025 et dénoncées le 8 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leur demande de mainlevée des procès-verbaux d'indisponibilité de leur véhicule respectif dénoncés le 8 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leur demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie vente ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leur demande de cantonnement du montant de la créance ; DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Monsieur [H] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02023
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00143
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00083
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16328
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00040
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01584
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01006
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
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