Tribunal judiciaire de Niort, JEX MOBILIER, 23 juillet 2026, n° 25/00040
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux le 4 juillet 2017, d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 202, et d'un arrêt rendu sur renvoi de la Cour de Cassation par la Cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2024 , Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] ont fait dénoncer, par acte du 28 mars 2025, à la S.A MAAF ASSURANCES une saisie-attribution, réalisée le 24 mars 2025 portant sur la somme totale de113.202,84 euros, en exécution de ces décisions. Par acte du 17 avril 2025, la S.A MAAF ASSURANCES a fait assigner Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : -débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée ; -condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée initialement à l'audience du 3 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties. À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A MAAF ASSURANCES se référant à ses dernières conclusions soutenues à l'audience, demande au juge de : -débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée au motif que les sommes demandées ne sont pas justifiées et fondées, -déduire de la somme de 113 202,84 euros : - 5000 euros demandés à [W] et [E] [J] alors que les arrêts de la Cour d'Appel indiquent que ces montants doivent être « pris ensemble » et non pas pour chacun, - 6000 euros demandés pour le compte de Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts non applicables et arrêtés au 1er septembre 2024 puisqu'ils auraient été réglés si le décompte avait été juste, déduire de la somme totale due les frais de procédure, l'émolument proportionnel, les frais de la présente procédure et le coût de l'acte,condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que le décompte présenté par les défendeurs comporte des erreurs et que certaines sommes ont déjà été réglées. Tout d’abord, s’agissant des condamnations aux articles 700 du Code de procédure civile, elle indique que la condamnation de [W] et [E] [J] doit être prise ensemble selon les termes de la Cour d’appel. Par ailleurs la décision n’accorde pas d’indemnité à ce titre à Madame [D]. En outre, les défendeurs n’expliquent pas pourquoi, alors qu’ils ont déjà reçu un tiers des sommes demandent la totalité à la S.A MAAF ASSURANCE. Elle ajoute en outre, avoir réalisé des versements qui n’ont pas été pris en compte et que dès lors le calcul des intérêts est erroné. Ainsi, compte tenu des erreurs, il convient selon elle de lever la saisie-attribution ou à tout le moins de déduire des sommes demandées les 5000 euros demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Messieurs [J], 6.000 euros demandés pour Madame [D] et les intérêts non applicables et arrêtés au 1er septembre 2024. Elle ajoute que s’il existe des difficultés d’exécution c’est parce que les demandes sont imprécises et non fondées et qu’à défaut le paiement aurait été spontané. Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], se référant à leurs dernières écritures, demandent au juge de : à titre principal, débouter la S.A MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, si la demanderesse justifie d’une erreur dans le décompte, cantonner la portée de la saisie-attribution en fonction des éléments probatoires apportés par la demanderesse ;en tout état de cause, condamner la S.A MAAF ASSURANCES à payer à chacun des défendeurs et intervenants volontaires une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir à titre principal qu’il n’existe aucune erreur dans le décompte et que la S.A MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle erreur et de l’absence d’imputation des sommes déjà versées. Ils constatent tout d’abord que la demanderesse ne produit aucune des décisions à l’appui de ses demandes. Ils indiquent s’agissant des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile que s’il existe une erreur dans le décompte du commandement aux fins de saisie vente, cette erreur a été rectifiée dans le décompte réalisé par le Commissaire de Justice s’agissant de la saisie-attribution et ce en application de l’arrêt du 6 juin 2024. Ainsi, aux termes de cet arrêt la S.A MAAF ASSURANCE a bien été condamné in solidum au paiement de 4.000 euros (3.000 et 1.000 euros) au titre de l’instance en appel et après cassation pour Messieurs [W] et [E] [J] pris ensemble. Cette condamnation apparaît dans le tableau joint à la saisie-attribution sous la forme : [J] [W] 1.500 euros et 500 euros et [J] [E] 1500 euros et 500 euros. Ils ajoutent que le Commissaire de Justice a repris également les versements déjà réalisés par les différentes parties et que la S.A MAAF ASSURANCE ne justifie pas d’éventuelles sommes non prise en compte. Ainsi, selon eux, il n’existe aucune erreur dans le décompte et quand bien même une erreur existerait, cela ne peut entraîner la mainlevée de la saisie-attribution mais uniquement son cantonnement sauf si elle est disproportionnée ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des sommes dues. A l’issue des débats, la S.A MAAF ASSURANCES a été autorisée à produire en cours de délibéré la dénonciation de la contestation au Commissaire de Justice et les défendeurs ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2026. Le 2 juin 2026 la S.A MAAF ASSURANCES a transmis les pièces permettant de justifier de la dénonciation de la contestation au Commissaire de Justice. Par mail du 5 juin 2026, le conseil de Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] indique que cette production de pièces est tardive et ce d’autant plus qu’elle n’a pas été autorisée en délibéré et sollicite donc le rejet de ces pièces.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des pièces produites dans le cadre du délibéré : L’ article 445 du Code de procédure civile dispose qu’ « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » En l’espèce, le juge a autorisé la S.A MAAF ASSURANCES à produire en cours de délibéré le document justifiant de la dénonciation au Commissaire de Justice de la contestation de la saisie-attribution et les défendeurs à déposer leur dossier de plaidoirie. Le 3 juin 2026, la S.A MAAF ASSURANCES, le courrier recommandé et son justificatif adressé au Commissaire de justice le 18 avril 2025 reçu le 22 avril 2025 et l’informant de la contestation de la saisie-attribution. Elle communique également le courrier adressé à la banque. Ces pièces ayant été sollicitées au cours de l’audience et la S.A MAAF ASSURANCES autorisée à les produire en cours de délibéré, leur communication n’est pas tardive et il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] de les voir écarter. Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » En l’espèce, la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES relative à la saisie-attribution opérée par Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] a été formée par assignation du 17 avril 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 28 mars 2025 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le jour ouvrable suivant, conformément à la loi. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ou son cantonnement : Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ». La S.A MAAF ASSURANCES sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution compte tenu des erreurs dans le décompte sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile et le calcul des intérêts. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à la S.A MAAF ASSURANCES de rapporter la preuve de ce qu’elle invoque et des paiements réalisés. Or, elle ne produit au débat aucune des décisions sur lesquelles elle fonde son argumentation ni même les documents liés à la saisie-attribution. Si elle conteste le montant de l’article 700 du code de procédure civile octroyé notamment à [N] [J] [W] et [E] ainsi qu’à Madame [K] [D], il convient de constater que le tableau réalisé par le Commissaire de Justice et joint au procès-verbal de saisie-attribution et au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution reprend les condamnations telles que la Cour d’Appel de [Localité 12] les a prononcées dans son arrêt du 6 juin 2024. En effet dans cette décision la Cour d’Appel « condamne in solidum la SARL Etablissements Meyzie, la SA MMA, M.[V] et la société Maaf Assurances par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer les sommes suivantes : au titre de la procédure de la première instance :- [ …] - 2000 euros à chacun des copropriétaires y compris aux consorts [X] au titre de l’instance en appel :- [ …] - 3000 euros à […] MM [W] et [E] [J] pris ensemble au titre de l’instance après cassation- [ …] - 1000 euros à […] MM [W] et [E] [J] pris ensemble » Ainsi, il ressort de cette décision que la S.A MAAF ASSURANCES a été condamnée in solidum avec les autres parties concernées à payer à Monsieur [W] [J] 2000 euros, 1500 euros et 500 euros et à Monsieur [E] [J] 2000 euros, 1500 euros et 500 euros au titre de chacune des instances. Ainsi, le tableau correspond bien aux condamnations et il n’y a aucune erreur. S’agissant en revanche de Madame [K] [D], il convient de constater que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 6 juin 2024 ne condamne la S.A MAAF ASSURANCES in solidum qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la première instance. En effet, elle n’est pas visée par la Cour au titre des deux autres instances. Ainsi, la S.A MAAF ASSURANCES ne serait pas redevable de 6.000 euros mais uniquement de 2.000 euros. S’agissant des sommes versées par la S.A MAAF ASSURANCES qui n’auraient pas été pris en considération par la partie adverse pour le calcul des intérêts notamment, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le Commissaire de justice a dressé un tableau des différents acomptes versés par les différentes parties d’un montant total de 178.108,91 euros. La S.A MAAF ASSURANCES évoque des versements réalisés qui n’auraient pas été pris en compte et déduit pour le calcul des intérêts mais ne justifie pas de ces paiements. En l’état des pièces rien ne permet de dire que le calcul est erroné. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et la demande en ce sens de la S.A MAAF ASSURANCES sera rejetée. En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 109.202,84 euros pour tenir compte de la somme de 4.000 euros qui n’est pas due à Madame [D] et de débouter la S.A MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des frais engendrés par la saisie-attribution qu’elle doit ainsi supporter. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, la S.A MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi la S.A MAAF ASSURANCES sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande formulée par Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] aux fins de voir écarter des débats les pièces communiquées en cours de délibéré par la S.A MAAF ASSURANCES ; Déclare recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonne la saisie-attribution à la somme de 109.202,84 euros ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Première chambre civile (ACB/SG) Minute n° N° RG 25/00040 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENWW Copies délivrées le : 1 exécutoire et 1 expédition à Me Guillaume FAUROT 1 expédition à Me Guillaume TILLEAU 1 expédition au dossier JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 A l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580 domiciliée : chez Chez AVODES - [Adresse 1] Prise en les personnes de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), Me Stéphan DARRACQ, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) DEFENDEURS : Madame [O] [X] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Monsieur [A] [X] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant Madame [T] [I] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [H] [S] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Madame [K] [D] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [W] [J] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [E] [J] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES S.A.R.L. ILEA immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le n° 500 440 474 [Adresse 11] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualité audit siège, es quamité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 12] représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 9] représenté par son syndic la SARL ILEA IMMOBILIER représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [U] [M] née [Z] Venant aux droits de Mme [B] [M] [Adresse 14] [Localité 11], représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [L] [M] Venant aux droits de Mme [B] [M] [Adresse 14] [Localité 11], représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [F] [M] Venant aux droits de Mme [B] [M] [Adresse 14] [Localité 11], représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [R] [M] Venant aux droits de Mme [B] [M] [Adresse 14] [Localité 11], représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [C] [M] Venant aux droits de Mme [B] [M] [Adresse 14] [Localité 11], représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Madame [Q] [P] Venant aux droits de Mme [B] [M] [Adresse 15] [Localité 4], représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (plaidant), par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), substitué par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier. n°RG 25/40/ EXPOSÉ DU LITIGE : Faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux le 4 juillet 2017, d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 202, et d'un arrêt rendu sur renvoi de la Cour de Cassation par la Cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2024 , Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] ont fait dénoncer, par acte du 28 mars 2025, à la S.A MAAF ASSURANCES une saisie-attribution, réalisée le 24 mars 2025 portant sur la somme totale de113.202,84 euros, en exécution de ces décisions. Par acte du 17 avril 2025, la S.A MAAF ASSURANCES a fait assigner Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : -débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée ; -condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée initialement à l'audience du 3 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties. À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A MAAF ASSURANCES se référant à ses dernières conclusions soutenues à l'audience, demande au juge de : -débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée au motif que les sommes demandées ne sont pas justifiées et fondées, -déduire de la somme de 113 202,84 euros : - 5000 euros demandés à [W] et [E] [J] alors que les arrêts de la Cour d'Appel indiquent que ces montants doivent être « pris ensemble » et non pas pour chacun, - 6000 euros demandés pour le compte de Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts non applicables et arrêtés au 1er septembre 2024 puisqu'ils auraient été réglés si le décompte avait été juste, déduire de la somme totale due les frais de procédure, l'émolument proportionnel, les frais de la présente procédure et le coût de l'acte,condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que le décompte présenté par les défendeurs comporte des erreurs et que certaines sommes ont déjà été réglées. Tout d’abord, s’agissant des condamnations aux articles 700 du Code de procédure civile, elle indique que la condamnation de [W] et [E] [J] doit être prise ensemble selon les termes de la Cour d’appel. Par ailleurs la décision n’accorde pas d’indemnité à ce titre à Madame [D]. En outre, les défendeurs n’expliquent pas pourquoi, alors qu’ils ont déjà reçu un tiers des sommes demandent la totalité à la S.A MAAF ASSURANCE. Elle ajoute en outre, avoir réalisé des versements qui n’ont pas été pris en compte et que dès lors le calcul des intérêts est erroné. Ainsi, compte tenu des erreurs, il convient selon elle de lever la saisie-attribution ou à tout le moins de déduire des sommes demandées les 5000 euros demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Messieurs [J], 6.000 euros demandés pour Madame [D] et les intérêts non applicables et arrêtés au 1er septembre 2024. Elle ajoute que s’il existe des difficultés d’exécution c’est parce que les demandes sont imprécises et non fondées et qu’à défaut le paiement aurait été spontané. Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], se référant à leurs dernières écritures, demandent au juge de : à titre principal, débouter la S.A MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, si la demanderesse justifie d’une erreur dans le décompte, cantonner la portée de la saisie-attribution en fonction des éléments probatoires apportés par la demanderesse ;en tout état de cause, condamner la S.A MAAF ASSURANCES à payer à chacun des défendeurs et intervenants volontaires une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir à titre principal qu’il n’existe aucune erreur dans le décompte et que la S.A MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle erreur et de l’absence d’imputation des sommes déjà versées. Ils constatent tout d’abord que la demanderesse ne produit aucune des décisions à l’appui de ses demandes. Ils indiquent s’agissant des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile que s’il existe une erreur dans le décompte du commandement aux fins de saisie vente, cette erreur a été rectifiée dans le décompte réalisé par le Commissaire de Justice s’agissant de la saisie-attribution et ce en application de l’arrêt du 6 juin 2024. Ainsi, aux termes de cet arrêt la S.A MAAF ASSURANCE a bien été condamné in solidum au paiement de 4.000 euros (3.000 et 1.000 euros) au titre de l’instance en appel et après cassation pour Messieurs [W] et [E] [J] pris ensemble. Cette condamnation apparaît dans le tableau joint à la saisie-attribution sous la forme : [J] [W] 1.500 euros et 500 euros et [J] [E] 1500 euros et 500 euros. Ils ajoutent que le Commissaire de Justice a repris également les versements déjà réalisés par les différentes parties et que la S.A MAAF ASSURANCE ne justifie pas d’éventuelles sommes non prise en compte. Ainsi, selon eux, il n’existe aucune erreur dans le décompte et quand bien même une erreur existerait, cela ne peut entraîner la mainlevée de la saisie-attribution mais uniquement son cantonnement sauf si elle est disproportionnée ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des sommes dues. A l’issue des débats, la S.A MAAF ASSURANCES a été autorisée à produire en cours de délibéré la dénonciation de la contestation au Commissaire de Justice et les défendeurs ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2026. Le 2 juin 2026 la S.A MAAF ASSURANCES a transmis les pièces permettant de justifier de la dénonciation de la contestation au Commissaire de Justice. Par mail du 5 juin 2026, le conseil de Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] indique que cette production de pièces est tardive et ce d’autant plus qu’elle n’a pas été autorisée en délibéré et sollicite donc le rejet de ces pièces. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des pièces produites dans le cadre du délibéré : L’ article 445 du Code de procédure civile dispose qu’ « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » En l’espèce, le juge a autorisé la S.A MAAF ASSURANCES à produire en cours de délibéré le document justifiant de la dénonciation au Commissaire de Justice de la contestation de la saisie-attribution et les défendeurs à déposer leur dossier de plaidoirie. Le 3 juin 2026, la S.A MAAF ASSURANCES, le courrier recommandé et son justificatif adressé au Commissaire de justice le 18 avril 2025 reçu le 22 avril 2025 et l’informant de la contestation de la saisie-attribution. Elle communique également le courrier adressé à la banque. Ces pièces ayant été sollicitées au cours de l’audience et la S.A MAAF ASSURANCES autorisée à les produire en cours de délibéré, leur communication n’est pas tardive et il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] de les voir écarter. Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » En l’espèce, la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES relative à la saisie-attribution opérée par Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] a été formée par assignation du 17 avril 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 28 mars 2025 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le jour ouvrable suivant, conformément à la loi. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ou son cantonnement : Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ». La S.A MAAF ASSURANCES sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution compte tenu des erreurs dans le décompte sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile et le calcul des intérêts. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à la S.A MAAF ASSURANCES de rapporter la preuve de ce qu’elle invoque et des paiements réalisés. Or, elle ne produit au débat aucune des décisions sur lesquelles elle fonde son argumentation ni même les documents liés à la saisie-attribution. Si elle conteste le montant de l’article 700 du code de procédure civile octroyé notamment à [N] [J] [W] et [E] ainsi qu’à Madame [K] [D], il convient de constater que le tableau réalisé par le Commissaire de Justice et joint au procès-verbal de saisie-attribution et au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution reprend les condamnations telles que la Cour d’Appel de [Localité 12] les a prononcées dans son arrêt du 6 juin 2024. En effet dans cette décision la Cour d’Appel « condamne in solidum la SARL Etablissements Meyzie, la SA MMA, M.[V] et la société Maaf Assurances par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer les sommes suivantes : au titre de la procédure de la première instance :- [ …] - 2000 euros à chacun des copropriétaires y compris aux consorts [X] au titre de l’instance en appel :- [ …] - 3000 euros à […] MM [W] et [E] [J] pris ensemble au titre de l’instance après cassation- [ …] - 1000 euros à […] MM [W] et [E] [J] pris ensemble » Ainsi, il ressort de cette décision que la S.A MAAF ASSURANCES a été condamnée in solidum avec les autres parties concernées à payer à Monsieur [W] [J] 2000 euros, 1500 euros et 500 euros et à Monsieur [E] [J] 2000 euros, 1500 euros et 500 euros au titre de chacune des instances. Ainsi, le tableau correspond bien aux condamnations et il n’y a aucune erreur. S’agissant en revanche de Madame [K] [D], il convient de constater que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 6 juin 2024 ne condamne la S.A MAAF ASSURANCES in solidum qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la première instance. En effet, elle n’est pas visée par la Cour au titre des deux autres instances. Ainsi, la S.A MAAF ASSURANCES ne serait pas redevable de 6.000 euros mais uniquement de 2.000 euros. S’agissant des sommes versées par la S.A MAAF ASSURANCES qui n’auraient pas été pris en considération par la partie adverse pour le calcul des intérêts notamment, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le Commissaire de justice a dressé un tableau des différents acomptes versés par les différentes parties d’un montant total de 178.108,91 euros. La S.A MAAF ASSURANCES évoque des versements réalisés qui n’auraient pas été pris en compte et déduit pour le calcul des intérêts mais ne justifie pas de ces paiements. En l’état des pièces rien ne permet de dire que le calcul est erroné. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et la demande en ce sens de la S.A MAAF ASSURANCES sera rejetée. En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 109.202,84 euros pour tenir compte de la somme de 4.000 euros qui n’est pas due à Madame [D] et de débouter la S.A MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des frais engendrés par la saisie-attribution qu’elle doit ainsi supporter. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, la S.A MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi la S.A MAAF ASSURANCES sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande formulée par Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] aux fins de voir écarter des débats les pièces communiquées en cours de délibéré par la S.A MAAF ASSURANCES ; Déclare recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonne la saisie-attribution à la somme de 109.202,84 euros ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] divorcée [S] [T], Monsieur [S] [H], Madame [D] [K], Madame [X] [O], Monsieur [A] [X], Monsieur [J] [W], Monsieur [J] [E], la SARL ILEA en qualité de syndic du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12], et le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
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- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00576
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:42:10.343Z.