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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 26/00143

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant de jugement en date du 18 mars 2014 rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [D] [X] [Z] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société LC ASSET 2, portant sur la somme totale de 26.221,13 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société LC ASSET 2 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 26.801,22 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 octobre 2024 à Monsieur [D] [X] [Z].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [D] [X] [Z] a assigné la société LC ASSET 2 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2025. Par décision du 11 juin 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, aucune des parties n’ayant comparu malgré le caractère oral de la procédure. 

Au regard des conclusions de Monsieur [X] [Z] reçues le 7 novembre 2025, par ordonnance du 14 janvier 2026, le rétablissement au rôle a été ordonné par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle les parties se sont présentées.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [X] [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Le déclarer recevable en ses demandes de mainlevée de saisie attribution, Déclarer que la cession de créance intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et HOIST FINANCE AB ne lui a jamais été signifiée régulièrement, ni qu’il ait consenti à cette cession, et qu’elle lui est ainsi inopposable, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 octobre 2024 réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,Débouter la société LC ASSET 2 de toutes ses demandes, Condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages er intérêts, Condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société LC ASSET 2 demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Monsieur [D] [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner Monsieur [D] [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. 
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». 

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Monsieur [X] [Z] fait valoir que la cession de créance, dont se prévaut la société LC ASSET 2 pour agir à son encontre, lui est inopposable. Il rappelle que son créancier est le CREDIT LYONNAIS, visé par le jugement du tribunal d’instance du 18 mars 2014. Il estime qu’il incombe au défendeur de rapporter la preuve de la notification de la cession de créance (Cass. 9 septembre 2021, n°20-13.834 et CA [Localité 4], 5 mars 2020, n°19/00018).

En réponse, la société LC ASSET 2 précise que la créance lui a été cédé par la société HOIST FINANCE AB par contrat du 18 avril 2023 et que cette cession a été signifiée au demandeur par acte du commissaire de justice en date du 26 septembre 2024.

En l’espèce, la société LC ASSET 2 produit le contrat de cession de créance entre le CREDIT LYONNAIS et la société HOIST FINANCE en date du 7 juillet 2015. Toutefois, l’annexe sous forme de tableau ne comporte pas la mention de la cession de la dette de Monsieur [X] [Z]. Au contraire, la ligne du tableau surlignée en jaune, à peine lisible compte tenu de la taille de la police, évoque un compte de dépôts de Monsieur [O] [M] 11/08/1989 ». 

Par conséquent, la société LC ASSET 2 ne justifie pas du transfert de la créance du CREDIT LYONNAIS à la société HOIST FINANCE, avant même de pouvoir justifier qu’elle l’a acquise à cette dernière. Dès lors, faute pour le défendeur de justifier de sa qualité à agir à l’encontre du demandeur, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse. 

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [X] [Z] estime que la société LC ASSET 2 a agi avec légèreté en n’ayant pas vérifié le titre dont elle se prévalait. 

En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société LC ASSET 2, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [D] [X] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [X] [Z] ;

DECLARE la société LC ASSET 2 irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [D] [X] [Z] faute de qualité à agir ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société LC ASSET 2 contre Monsieur [D] [X] [Z] selon procès-verbal de saisie du 7 octobre 2024 dénoncé le 9 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [X] [Z] ;

DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [D] [X] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 


Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 26/00143 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVGP
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Noémie LE BOUARD, avocat postulant de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 113 et Me Marc PEUFAILLIT, avocat plaidant de la SELARL SYLIAGE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Mélanie DUBOQUOY 

DÉFENDERESSE

[Adresse 2], S.A.R.L. inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B241621, dont le siège social est sis [Adresse 3] Luxembourg ([Localité 2] DUCHE DU LUXEMBOURG), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en FRANCE chez son mandataire la Société LINK FINANCIAL, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 762 528 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits selon acte de cession du 18 avril 2023 de la Société HOIST FINANCE AB 

Représentée par Me LANDAIS, avocat postulant de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 648 et Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 05 Décembre 2025
reçu au greffe le 09 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Le Bouard
Copie certifiée conforme à : Me Landais + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant de jugement en date du 18 mars 2014 rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [D] [X] [Z] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société LC ASSET 2, portant sur la somme totale de 26.221,13 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société LC ASSET 2 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 26.801,22 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 octobre 2024 à Monsieur [D] [X] [Z].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [D] [X] [Z] a assigné la société LC ASSET 2 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2025. Par décision du 11 juin 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, aucune des parties n’ayant comparu malgré le caractère oral de la procédure. 

Au regard des conclusions de Monsieur [X] [Z] reçues le 7 novembre 2025, par ordonnance du 14 janvier 2026, le rétablissement au rôle a été ordonné par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle les parties se sont présentées.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [X] [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Le déclarer recevable en ses demandes de mainlevée de saisie attribution, Déclarer que la cession de créance intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et HOIST FINANCE AB ne lui a jamais été signifiée régulièrement, ni qu’il ait consenti à cette cession, et qu’elle lui est ainsi inopposable, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 octobre 2024 réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,Débouter la société LC ASSET 2 de toutes ses demandes, Condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages er intérêts, Condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société LC ASSET 2 demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Monsieur [D] [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner Monsieur [D] [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. 
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». 

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Monsieur [X] [Z] fait valoir que la cession de créance, dont se prévaut la société LC ASSET 2 pour agir à son encontre, lui est inopposable. Il rappelle que son créancier est le CREDIT LYONNAIS, visé par le jugement du tribunal d’instance du 18 mars 2014. Il estime qu’il incombe au défendeur de rapporter la preuve de la notification de la cession de créance (Cass. 9 septembre 2021, n°20-13.834 et CA [Localité 4], 5 mars 2020, n°19/00018).

En réponse, la société LC ASSET 2 précise que la créance lui a été cédé par la société HOIST FINANCE AB par contrat du 18 avril 2023 et que cette cession a été signifiée au demandeur par acte du commissaire de justice en date du 26 septembre 2024.

En l’espèce, la société LC ASSET 2 produit le contrat de cession de créance entre le CREDIT LYONNAIS et la société HOIST FINANCE en date du 7 juillet 2015. Toutefois, l’annexe sous forme de tableau ne comporte pas la mention de la cession de la dette de Monsieur [X] [Z]. Au contraire, la ligne du tableau surlignée en jaune, à peine lisible compte tenu de la taille de la police, évoque un compte de dépôts de Monsieur [O] [M] 11/08/1989 ». 

Par conséquent, la société LC ASSET 2 ne justifie pas du transfert de la créance du CREDIT LYONNAIS à la société HOIST FINANCE, avant même de pouvoir justifier qu’elle l’a acquise à cette dernière. Dès lors, faute pour le défendeur de justifier de sa qualité à agir à l’encontre du demandeur, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse. 

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [X] [Z] estime que la société LC ASSET 2 a agi avec légèreté en n’ayant pas vérifié le titre dont elle se prévalait. 

En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société LC ASSET 2, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [D] [X] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [X] [Z] ;

DECLARE la société LC ASSET 2 irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [D] [X] [Z] faute de qualité à agir ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société LC ASSET 2 contre Monsieur [D] [X] [Z] selon procès-verbal de saisie du 7 octobre 2024 dénoncé le 9 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [X] [Z] ;

DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [D] [X] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 


Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:06:48.242Z.