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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 mai 2026, n° 26/01546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2025, [H] [B] a pratiqué deux saisies-attributions contre [T] [X] entre les mains de la Société Générale et de la Bnp Paribas pour recouvrer une créance totale de 7052,64 € fondée sur une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 juillet 2025, les tiers saisi yant déclaré, respectivement, un total saisissable de 44 198,64 € et 21 157,53 €.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 10 septembre 2025, [H] [B] a dénoncé les deux saisies-attributions à [T] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, [T] [X] a fait citer [H] [B] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des deux saisies-attributions.

Par conclusions en réponse n°1 visées par le greffe le 26 mars 2026, [T] [X] forme les prétentions suivantes:
“ Vu notamment les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, les articles 56, 114, 502 et 503 du Code de Procédure civile, 
Il est demandé au Juge de l’exécution, 
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en nullité de l’assignation, 
Dire que la créance invoquée au titre des frais exceptionnels est contestable, n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, 
Dire que la saisie pratiquée en recouvrement de l’article 700 du Code de procédure civile, notifiée par une décision qui n’était pas assortie de la formule exécutoire, ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, 
En conséquence : 
Juger que les saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [X] sont nulles et de nul effet, 
Ordonner la main levée de la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale, 
Condamner Madame [B] à prendre en charge l’intégralité des frais afférents aux mesures de saisies attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [X] au sein des établissements bancaires, 
Société Générale et BNP PARIBAS, 
CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [X], la somme de 3000 €, en réparation de son préjudice financier, moral et d’image pour avoir fait pratiquer des saisies injustifiées et abusives, 
Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [X], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; 
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.”
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 26 mars 2026, [H] [B] forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 56 et suivants, 114 et suivants, 502 et suivants, 698 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les articles L121-4 et R121-6 du Code de procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 

Il est demandé au juge de l’exécution de : 
RECEVOIR Madame [B] en ses conclusions et demandes, 
A titre principal, 
JUGER nulle et de nul effet l’assignation en contestation de saisie attribution délivrée par Monsieur [X] le 3 octobre 2025 à l’égard de Madame [B],
En conséquence, CONFIRMER la saisie attribution effectuée le 5 septembre 2025 entre les mains de la Société générale à l’égard de Monsieur [T] [X], en son intégralité,
A titre subsidiaire, 
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, et notamment sa demande en nullité de la saisie attribution, 
JUGER valide la saisie attribution effectuée le 5 septembre 2025 entre les mains de la Société générale à l’égard de Monsieur [T] [X], 
JUGER que la créance de Madame [B] à l’égard de Monsieur [X] sera cantonnée à la somme de 3.842,85 € au titre du principal, hors frais et émoluments, selon détail suivant : 
- 1.125 € au titre des frais psychologiques 
- 119,21 € au titre des frais de santé non remboursés et urgents, 
- 1.098,64 € au titre des frais de centre aéré,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la main levée de la créance au principal pour le surplus, à savoir 2.315,64 €,
CONDAMNER Monsieur [X] à assumer l’intégralité des frais et émoluments afférents à la saisie attribution, 
En tout état de cause, 
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts, 
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens, 
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Le 26 mars 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapportées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, “dire et juger, “juger” etc qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La validité de l’assignation:
L’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 56 alinéa 1er 4e du même code dispose que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :[...] 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que l’objet du litige, lequel est déterminé sans considération de la demande formée au titre des frais irrépétibles, est l’annulation de deux saisies-attributions ayant pour même objet la créance d’un montant totale de 7052,64 €. 
Ce seuil est inférieur au seiul de représentation obligatoire devant le juge de l’exécution fixé par l’article R121-6 du code des procédures civiles d’exécution à 10 000 €.
Or, l’assignation introductive d’instance mentionne en page n°2, au titre des modalités de comparution, que la représentation est obligatoire.
Ainsi, l’irrégularité est établie.
Toutefois, aucun grief n’est caractérisé en ce que [H] [B] a produit des écritures dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, celle-ci a pu consulter un avocat qui a pu lui indiquer que la représentation n’était pas obligatoire, celle-ci ayant maintenu celui-ci dans son mandat ad litem dans la mesure où il a produit plusieurs écritures pour défendre ses intérêts.
En conséquence, [H] [B] sera déboutée de sa demande en nullité de l’assignation.

La validité des saisies-attributions:
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La signification préalable du titre :
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, les saisies-attributions ont été pratiquées le 5 septembre 2025 en exécution d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 juillet 2025.
A ce titre, [H] [B] produit en pièce n°2 l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 n°RG23/04540.
Quant à [T] [X], il produit en pièce n°6 la signification du 2 septembre 2025, remis à étude, d’un document correspondant à l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 sans signature ni formule exécutoire aposée.
S’agissant de l’absence de formule exécutoire, elle constitue une irrégularité de forme pour laquelle [T] [X] ne caractérise aucun grief en page n°6 de ses écritures.
En revanche, l’absence de signature, manuscrite ou électronique, sur le document signifié, neutralise la qualification de “jugement” au sens des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
En effet, l’origine du document ne peut pas être vérifiée par la signature manuscrite ou électronique du magistrat d’une part et du greffier, authentificateur des actes suivant les dispositions de l’article 4 du Décret n°2015-1275, d’autre part.
[H] [B] précise qu’elle a directement fourni les documents nécessaires au commissaire de justice instrumentaire sans requérir l’intermédiaire d’un avocat. Dès lors, la signature manuscriture ou électronique de la décision par le magistrat et le greffier constitue le seul élément pouvant garantir l’authenticité du document au destinataire de l’acte.
En l’absence de la formalité substantielle correspondant à la signature du magistrat et du greffier, force est de relever que le document signifié le 2 septembre 2025 n’est pas le titre en exécution duquel les deux saisies-attributions ont été pratiquées.
A ce titre, il convient de préciser qu’aucune nullité n’affecte l’acte de signification du commissaire de justice. C’est bel et bien l’objectif poursuivi par l’acte de commissaire de justice qui n’est pas atteint en ce que le document remis n’est pas la décision de justice sur la base de laquelle les deux saisies-attributions ont été pratiquées en raison de l’absence de signature du magistrat et du greffier.

Ainsi, en l’absence de signification préalable et d’exécution spontanée, même partielle, il convient d’annuler les deux saisies-attributions.
Les deux saisies-attributions seront annulées.
Par ailleurs, il convient de débouter [T] [X] de sa demande indemnitaire en ce qu’elle n’est pas fondée en droit et que les préjudices financier, moral et matériel ne sont pas établis.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais des deux saisies-attributions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [H] [B] de la demande en nullité de l’assignation;
ANNULE les deux saisies-attributions;
DEBOUTE [H] [B] et [T] [X] de l’intégralité de leurs prétentions;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [H] [B] aux dépens comprenant les frais des deux saisies-attributions ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01546 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VVO
AFFAIRE : [T] [X] / [H] [B]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Clément DELSOL 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0926

DEFENDERESSE 

Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29










Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.




EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2025, [H] [B] a pratiqué deux saisies-attributions contre [T] [X] entre les mains de la Société Générale et de la Bnp Paribas pour recouvrer une créance totale de 7052,64 € fondée sur une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 juillet 2025, les tiers saisi yant déclaré, respectivement, un total saisissable de 44 198,64 € et 21 157,53 €.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 10 septembre 2025, [H] [B] a dénoncé les deux saisies-attributions à [T] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, [T] [X] a fait citer [H] [B] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des deux saisies-attributions.

Par conclusions en réponse n°1 visées par le greffe le 26 mars 2026, [T] [X] forme les prétentions suivantes:
“ Vu notamment les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, les articles 56, 114, 502 et 503 du Code de Procédure civile, 
Il est demandé au Juge de l’exécution, 
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en nullité de l’assignation, 
Dire que la créance invoquée au titre des frais exceptionnels est contestable, n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, 
Dire que la saisie pratiquée en recouvrement de l’article 700 du Code de procédure civile, notifiée par une décision qui n’était pas assortie de la formule exécutoire, ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, 
En conséquence : 
Juger que les saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [X] sont nulles et de nul effet, 
Ordonner la main levée de la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale, 
Condamner Madame [B] à prendre en charge l’intégralité des frais afférents aux mesures de saisies attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [X] au sein des établissements bancaires, 
Société Générale et BNP PARIBAS, 
CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [X], la somme de 3000 €, en réparation de son préjudice financier, moral et d’image pour avoir fait pratiquer des saisies injustifiées et abusives, 
Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [X], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; 
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.”
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 26 mars 2026, [H] [B] forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 56 et suivants, 114 et suivants, 502 et suivants, 698 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les articles L121-4 et R121-6 du Code de procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 

Il est demandé au juge de l’exécution de : 
RECEVOIR Madame [B] en ses conclusions et demandes, 
A titre principal, 
JUGER nulle et de nul effet l’assignation en contestation de saisie attribution délivrée par Monsieur [X] le 3 octobre 2025 à l’égard de Madame [B],
En conséquence, CONFIRMER la saisie attribution effectuée le 5 septembre 2025 entre les mains de la Société générale à l’égard de Monsieur [T] [X], en son intégralité,
A titre subsidiaire, 
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, et notamment sa demande en nullité de la saisie attribution, 
JUGER valide la saisie attribution effectuée le 5 septembre 2025 entre les mains de la Société générale à l’égard de Monsieur [T] [X], 
JUGER que la créance de Madame [B] à l’égard de Monsieur [X] sera cantonnée à la somme de 3.842,85 € au titre du principal, hors frais et émoluments, selon détail suivant : 
- 1.125 € au titre des frais psychologiques 
- 119,21 € au titre des frais de santé non remboursés et urgents, 
- 1.098,64 € au titre des frais de centre aéré,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la main levée de la créance au principal pour le surplus, à savoir 2.315,64 €,
CONDAMNER Monsieur [X] à assumer l’intégralité des frais et émoluments afférents à la saisie attribution, 
En tout état de cause, 
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts, 
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens, 
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Le 26 mars 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapportées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, “dire et juger, “juger” etc qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La validité de l’assignation:
L’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 56 alinéa 1er 4e du même code dispose que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :[...] 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que l’objet du litige, lequel est déterminé sans considération de la demande formée au titre des frais irrépétibles, est l’annulation de deux saisies-attributions ayant pour même objet la créance d’un montant totale de 7052,64 €. 
Ce seuil est inférieur au seiul de représentation obligatoire devant le juge de l’exécution fixé par l’article R121-6 du code des procédures civiles d’exécution à 10 000 €.
Or, l’assignation introductive d’instance mentionne en page n°2, au titre des modalités de comparution, que la représentation est obligatoire.
Ainsi, l’irrégularité est établie.
Toutefois, aucun grief n’est caractérisé en ce que [H] [B] a produit des écritures dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, celle-ci a pu consulter un avocat qui a pu lui indiquer que la représentation n’était pas obligatoire, celle-ci ayant maintenu celui-ci dans son mandat ad litem dans la mesure où il a produit plusieurs écritures pour défendre ses intérêts.
En conséquence, [H] [B] sera déboutée de sa demande en nullité de l’assignation.

La validité des saisies-attributions:
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La signification préalable du titre :
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, les saisies-attributions ont été pratiquées le 5 septembre 2025 en exécution d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 juillet 2025.
A ce titre, [H] [B] produit en pièce n°2 l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 n°RG23/04540.
Quant à [T] [X], il produit en pièce n°6 la signification du 2 septembre 2025, remis à étude, d’un document correspondant à l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 sans signature ni formule exécutoire aposée.
S’agissant de l’absence de formule exécutoire, elle constitue une irrégularité de forme pour laquelle [T] [X] ne caractérise aucun grief en page n°6 de ses écritures.
En revanche, l’absence de signature, manuscrite ou électronique, sur le document signifié, neutralise la qualification de “jugement” au sens des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
En effet, l’origine du document ne peut pas être vérifiée par la signature manuscrite ou électronique du magistrat d’une part et du greffier, authentificateur des actes suivant les dispositions de l’article 4 du Décret n°2015-1275, d’autre part.
[H] [B] précise qu’elle a directement fourni les documents nécessaires au commissaire de justice instrumentaire sans requérir l’intermédiaire d’un avocat. Dès lors, la signature manuscriture ou électronique de la décision par le magistrat et le greffier constitue le seul élément pouvant garantir l’authenticité du document au destinataire de l’acte.
En l’absence de la formalité substantielle correspondant à la signature du magistrat et du greffier, force est de relever que le document signifié le 2 septembre 2025 n’est pas le titre en exécution duquel les deux saisies-attributions ont été pratiquées.
A ce titre, il convient de préciser qu’aucune nullité n’affecte l’acte de signification du commissaire de justice. C’est bel et bien l’objectif poursuivi par l’acte de commissaire de justice qui n’est pas atteint en ce que le document remis n’est pas la décision de justice sur la base de laquelle les deux saisies-attributions ont été pratiquées en raison de l’absence de signature du magistrat et du greffier.

Ainsi, en l’absence de signification préalable et d’exécution spontanée, même partielle, il convient d’annuler les deux saisies-attributions.
Les deux saisies-attributions seront annulées.
Par ailleurs, il convient de débouter [T] [X] de sa demande indemnitaire en ce qu’elle n’est pas fondée en droit et que les préjudices financier, moral et matériel ne sont pas établis.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais des deux saisies-attributions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [H] [B] de la demande en nullité de l’assignation;
ANNULE les deux saisies-attributions;
DEBOUTE [H] [B] et [T] [X] de l’intégralité de leurs prétentions;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [H] [B] aux dépens comprenant les frais des deux saisies-attributions ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:46:36.881Z.