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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 22 juillet 2026, n° 26/01866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE

Par acte de commissaire de justce délivré le 28 janvier 2026, [Y] [B] a dénoncé à [T] [I] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 dans les livres de Maître [Z] [D], notaire, afin de recouvrer une créance totale de 9 221,55 € fondée sur une ordonnance d’orientation rendue le 10 novembre 2022, une ordonnance de msie en état sur incident rendue le 19 avril 2024 et un jugement contradictoire rendu le 3à avril 2025, par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2026, [T] [I] a fait citer [Y] [B] devant lejuge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L211-1 à L211-5 du Code des procédures civiles d’exécution 
Vu les articles R211-10 à R211-13 du même Code 
Vu les articles 656 à 659 du Code de procédure civile 
Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation 
Vu les pièces jointes 
Il est demandé au Juge de l’exécution : 
d’annuler la saisie attribution : 
en raison du défaut de signification de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 10.11.22, de l’ordonnance de mise en état sur incident contradictoire du 19.04.24 et du jugement de divorce du 30 avril 2025. 
De l’absence de notification du pv de saisie attribution avec le pv de dénonciation de la saisie 
Du mal fondé de la saisie attribution 
Condamner Mme [B] à 2500 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la saisie dommageable
Condamner Mme [B] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.”

Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, [Y] [B] forme les prétentions suivantes :

“Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 à R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution,
Débouter Monsieur [T] [I] de toutes les contestations formées à l’encontre de la saisie-attribution dressée le 22 janvier 2026 par Maître [S] [K], commissaire de justice à [Localité 3] entre les mains de Maître [Z] [D], notaire à [Localité 4] pour la somme totale de 9.221,55€,
Maintenir la saisie-attribution dans tous ses effets, permettant le recouvrement intégral de la créance ;
Condamner Monsieur [T] [I] à la somme de 1200,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.”

Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs

MOTIFS

L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, [Y] [B] produit aux débats :
un procès-verbal de signification le 3 mai 2024 de l’ordonnance d’orientation rendue le 10 novembre 2022 par remise à étude, la feuille des modalités de remise indiquant que l’adresse, conforme à celle mentionnée dans la décision, est confirmé par le voisinage, la remise étant impossible en raison de l’absence du destinataire;un procès-verbal de signification le 9 mai 2025 de l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par procès-verbal de remise à étude dans lequel le commissaire instrumentaire indique que le domicile est confirmé par le nom inscrit sur le tableau des résidents et le requis contacté par téléphone, la remise étant impossible en raison de son absence;un procès-verbal de signification du 28 octobre 2025 du jugement rendu le 30 avril 2025 par procès-verbal de remise à étude, le domicile étant confirmé par le nom du destinataire sur le tableau des résidents, la boite à lettres et l’interphone ainsi que la confirmation du gardien, la remise étant impossible en raison de son absence.
Il ressort des ces éléments que le commissaire de justice instrumentaire a entrepris les démarches utiles afin d’identifier le domicile de [T] [I], celui-ci s’abstenant notamment de produire les conclusions produites devant le juge aux affaires familiales afin de vérifier s’il a opportunément communiqué son nouveau domicile réel en procédure.

Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce fondement.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

En l’espèce, sous le titre “JE VOUS DENONCE COPIE”, le procès-verbal de dénonciation mentionne uniquement la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.

Par ailleurs, les mentions de la feuille des modalités de remise de la dénonciation ne précise pas le nombre de feuilles effectivement remises.

Dès lors, aucun élément ne permet de vérifier que le procès-verbal de saisie-attribution et les informations du tiers saisi ont intégralement été signifiées au débiteur.

Ainsi, l’irrégularité est acquise.

Néanmoins, aucun grief n’est caractérisé dans la mesure où [T] [I] a pu formaliser sa contestation dans les délais légaux, ceci d’autant plus que l’intégralité de ces élément a été produite dans le cadre des débats.

Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce fondement.

L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues

En l’espèce, eu égard aux développements précédents, aucun élément ne permet de vérifier que le procès-verbal de saisie-attribution et les informations du tiers saisi ont intégralement été signifiées au débiteur. Ainsi, l’irrégularité est acquise.

Néanmoins, aucun grief n’est allégué et au surplus caractérisé dans la mesure où [T] [I] a pu formaliser sa contestation dans les délais légaux, ceci d’autant plus que l’intégralité de ces élément a été produite dans le cadre des débats.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation ni, par la suite, la caducité de la saisie-attribution.
L’article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il convient de rappeler qu’une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d’un indivisaire, en indivision avec un tiers sur les droits réels d’un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de ses droits.

En l’espèce, [T] [I] ne conteste pas l’assiette de la saisie-attribution.

Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que les fonds saisis entre les mains du notaire correspondent au prix de vente du bien de la communauté, ceci de telle sorte que [T] [I] dispose sur le produit de cette vente d’un droit propre à la portion correspondant à ses parts dans la communauté.

Ainsi, la demande ne peut pas plus prospérer sur ce fondement.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

L’équité commande de condamner [T] [I] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 200 € à [Y] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE la saisie-attribution ;

CONDAMNE [T] [I] à payer 1 200 € à [Y] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [I] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01866 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WSD
AFFAIRE : [T] [I] / [Y] [B]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Clément DELSOL 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEUR

Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595





DEFENDERESSE 

Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN232





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE

Par acte de commissaire de justce délivré le 28 janvier 2026, [Y] [B] a dénoncé à [T] [I] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 dans les livres de Maître [Z] [D], notaire, afin de recouvrer une créance totale de 9 221,55 € fondée sur une ordonnance d’orientation rendue le 10 novembre 2022, une ordonnance de msie en état sur incident rendue le 19 avril 2024 et un jugement contradictoire rendu le 3à avril 2025, par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2026, [T] [I] a fait citer [Y] [B] devant lejuge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L211-1 à L211-5 du Code des procédures civiles d’exécution 
Vu les articles R211-10 à R211-13 du même Code 
Vu les articles 656 à 659 du Code de procédure civile 
Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation 
Vu les pièces jointes 
Il est demandé au Juge de l’exécution : 
d’annuler la saisie attribution : 
en raison du défaut de signification de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 10.11.22, de l’ordonnance de mise en état sur incident contradictoire du 19.04.24 et du jugement de divorce du 30 avril 2025. 
De l’absence de notification du pv de saisie attribution avec le pv de dénonciation de la saisie 
Du mal fondé de la saisie attribution 
Condamner Mme [B] à 2500 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la saisie dommageable
Condamner Mme [B] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.”

Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, [Y] [B] forme les prétentions suivantes :

“Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 à R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution,
Débouter Monsieur [T] [I] de toutes les contestations formées à l’encontre de la saisie-attribution dressée le 22 janvier 2026 par Maître [S] [K], commissaire de justice à [Localité 3] entre les mains de Maître [Z] [D], notaire à [Localité 4] pour la somme totale de 9.221,55€,
Maintenir la saisie-attribution dans tous ses effets, permettant le recouvrement intégral de la créance ;
Condamner Monsieur [T] [I] à la somme de 1200,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.”

Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.



MOTIFS

L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, [Y] [B] produit aux débats :
un procès-verbal de signification le 3 mai 2024 de l’ordonnance d’orientation rendue le 10 novembre 2022 par remise à étude, la feuille des modalités de remise indiquant que l’adresse, conforme à celle mentionnée dans la décision, est confirmé par le voisinage, la remise étant impossible en raison de l’absence du destinataire;un procès-verbal de signification le 9 mai 2025 de l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par procès-verbal de remise à étude dans lequel le commissaire instrumentaire indique que le domicile est confirmé par le nom inscrit sur le tableau des résidents et le requis contacté par téléphone, la remise étant impossible en raison de son absence;un procès-verbal de signification du 28 octobre 2025 du jugement rendu le 30 avril 2025 par procès-verbal de remise à étude, le domicile étant confirmé par le nom du destinataire sur le tableau des résidents, la boite à lettres et l’interphone ainsi que la confirmation du gardien, la remise étant impossible en raison de son absence.
Il ressort des ces éléments que le commissaire de justice instrumentaire a entrepris les démarches utiles afin d’identifier le domicile de [T] [I], celui-ci s’abstenant notamment de produire les conclusions produites devant le juge aux affaires familiales afin de vérifier s’il a opportunément communiqué son nouveau domicile réel en procédure.

Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce fondement.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

En l’espèce, sous le titre “JE VOUS DENONCE COPIE”, le procès-verbal de dénonciation mentionne uniquement la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.

Par ailleurs, les mentions de la feuille des modalités de remise de la dénonciation ne précise pas le nombre de feuilles effectivement remises.

Dès lors, aucun élément ne permet de vérifier que le procès-verbal de saisie-attribution et les informations du tiers saisi ont intégralement été signifiées au débiteur.

Ainsi, l’irrégularité est acquise.

Néanmoins, aucun grief n’est caractérisé dans la mesure où [T] [I] a pu formaliser sa contestation dans les délais légaux, ceci d’autant plus que l’intégralité de ces élément a été produite dans le cadre des débats.

Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce fondement.

L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues

En l’espèce, eu égard aux développements précédents, aucun élément ne permet de vérifier que le procès-verbal de saisie-attribution et les informations du tiers saisi ont intégralement été signifiées au débiteur. Ainsi, l’irrégularité est acquise.

Néanmoins, aucun grief n’est allégué et au surplus caractérisé dans la mesure où [T] [I] a pu formaliser sa contestation dans les délais légaux, ceci d’autant plus que l’intégralité de ces élément a été produite dans le cadre des débats.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation ni, par la suite, la caducité de la saisie-attribution.
L’article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il convient de rappeler qu’une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d’un indivisaire, en indivision avec un tiers sur les droits réels d’un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de ses droits.

En l’espèce, [T] [I] ne conteste pas l’assiette de la saisie-attribution.

Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que les fonds saisis entre les mains du notaire correspondent au prix de vente du bien de la communauté, ceci de telle sorte que [T] [I] dispose sur le produit de cette vente d’un droit propre à la portion correspondant à ses parts dans la communauté.

Ainsi, la demande ne peut pas plus prospérer sur ce fondement.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

L’équité commande de condamner [T] [I] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 200 € à [Y] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE la saisie-attribution ;

CONDAMNE [T] [I] à payer 1 200 € à [Y] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [I] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:46:13.413Z.