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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Moulins, JEX, 3 juillet 2026, n° 25/00669

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

EXPOSE DES MOTIFS 

La saisie attribution est régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 et R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.



Il convient de rappeler que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du 8 avril 2025 était assortie de l’exécution provisoire. [D] [U] a saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] qui par une décision du 7 août 2025 l’a déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 8 avril 2025.

Sur la validité de la saisie attribution 

En l’espèce, le 12 septembre 2025, le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse de [D] [U] pour lui signifier l’acte ; en raison de l’absence du débiteur un avis a été déposé l’informant qu’une copie était à sa disposition à l’étude.
Le commissaire de justice après avoir déposé cet avis de passage a adressé une lettre simple au débiteur lui indiquant que l’acte était à retirer à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile puisque le domicile du débiteur était connu, identifié et vérifié. 
Un courrier en date 12 septembre 2025 a bien informé le débiteur de la signification d’une dénonciation de la saisie attribution du même jour avec dépôt à l’étude de l’acte, ce courrier était accompagné d’une copie de l’acte de signification. 
Les dispositions légales prévoient que ce courrier doit être envoyé le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la dénonciation et qu’il doit contenir une copie de l’acte de signification, c’est-à-dire en l’espèce une copie de l’acte de dénonciation de la saisie attribution. 
Les formalités légales ont donc été respectées. 
Le destinataire de l’acte du commissaire de justice est donc réputé avoir reçu signification à la date du jour du passage dès lors que le domicile certain. 
La notification est donc valable.

Au surplus, il ressort des éléments du dossier et notamment d’un courrier du commissaire de justice du 21 octobre 2025 que le demandeur s’est présenté à l’étude à plusieurs reprises à l’étude pour solliciter la remise de différents actes en présentant des avis de passage sans pour autant solliciter la remise de la dénonciation de la saisie attribution.
S’il n’a donc pas eu connaissance des éléments de la saisie attribution c’est uniquement de son fait.
La saisie attribution dénoncée le 12 septembre 2005 est donc régulière.

Sur le caractère insaisissable des sommes saisies

L’article L 553-4 I al 1er du code de la sécurité sociale et l’article L 511-1 du même code prévoient l’incessibilité et l’insaisissabilité des prestations familiales sauf lorsqu’il s’agit de recouvrir des prestations indûment versées à la suite de manœuvres frauduleuses ou d’une fausse déclaration de la locataire. 
Il ressort des éléments du dossier que le compte bancaire visé par la saisie attribution n’a fait l’objet d’aucune saisie et le créancier n’a donc perçu aucune somme.
Dès lors, le moyen ne peut être retenu. 


Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de rééchelonner ou de reporter la dette sur une durée maximale de deux ans. 
Ces délais, comme énoncé par l’article 510 du code de procédure civile, peuvent être mis en œuvre par le juge de l’exécution, saisi après signification d’un commandement ou d’un procès-verbal de saisie.
En l’espèce, [D] [U] dans un courrier du 27 août 2025 par l’intermédiaire de son conseil informait le commissaire de justice qu’il était en mesure de prévoir son déménagement sous deux mois et qu’il restituerait donc les clés fin octobre 2025. Il indiquait également qu’un échéancier pourrait être mis en place à compter de janvier 2026.
À la lecture du décompte actualisé en date du 26 août 2025, la dette s’élève à 4533,18 €, frais de procédure compris.
[D] [U] n’a pas effectué de versements depuis janvier 2026 comme il avait annoncé pouvoir le faire.
Il a bénéficié de six mois supplémentaires par rapport à son engagement ; sa demande de délai de paiement est dès lors rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SCI LION D’OR

La SCI sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir que le débiteur a profité de leur bienveillance et que cette situation leur a causé un préjudice.
La réticence du débiteur à libérer le bien et régler la dette justifie qu’il soit accordé à la SCI du LION D’OR la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. [D] [U] est condamné au paiement de cette somme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
[D] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux entiers dépens.
La demande de la SCI du LION D’Or en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, 
DECLARE la saisie attribution dénoncée le 12 septembre 2025 régulière,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE [D] [A] à payer à la SCI du LION D’OR la somme de 500 € en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [D] [A] aux entiers dépens, 
REJETTE la demande de la SCI du LIUON D’OR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/17

Du 03 Juillet 2026

Dossier n° N° RG 25/00669 - N° Portalis DBWN-W-B7J-B6DX

NAC :









 [D] [L] [U]



C/


 S.C.I. DU LION D’OR






PIÈCES DÉLIVRÉES

Copie pour dossier procédure

Copie exécutoire
Me GRELLET
Me MESONES

Copie (LRAR et LS avec courrier)
M. [U]
SCI LION D’OR


Copie huissier

Délivrées le










COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
JUGE DE L’EXECUTION



Madame Christelle HENRIOT-MAUREL, présidente, Juge de l'Exécution au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de Céline SPILMANN, greffier, a rendu le 03 Juillet 2026 ,le jugement suivant   :



ENTRE :

M. [D] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]


(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03190-2025-1751 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
 

DEMANDEUR, représenté par la SCP OGR, avocats au barreau de MOULINS 

D'une part,

ET :

S.C.I. DU LION D’OR, demeurant [Adresse 2]
 

DÉFENDEUR, représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS 


D'autre part,






Selon acte sous seing privé en date du 3 août 2017 portant contrat de location meublée, [D] [U] a pris à bail un logement à effet du 1er août 2017, moyennant un loyer de 300 € par mois. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 3 août 2017. Le 26 avril 2024, la SCI du LION D’OR a fait délivrer un congé pour reprise du logement à usage de résidence principale. Le locataire a contesté ce congé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins et par jugement du 8 avril 2025 dont il a interjeté appel le 28 avril 2025 le juge des contentieux de la protection a constaté la régularité du congé pour reprise et la résiliation du contrat de bail en ordonnant au locataire de libérer les lieux et de restituer les clés et en fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 300 €.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, [D] [U] a donné assignation à la SCI du LION D’OR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir annuler la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société REVELUT BANK qui lui a été dénoncée le 12 septembre 2025 et en tout état de cause de lui accorder un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette. Il a également sollicité une exonération de la majorité du taux d’intérêt légal et la condamnation de la SCI du LION D’OR aux dépens.

Appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, par conclusions soutenues oralement à l’audience, communiquées au greffe de la juridiction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [D] [U] maintient l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire fait valoir que le compte bancaire visé par la saisie perçoit les prestations familiales et que la saisie ne peut avoir pour objet de les priver de ces sommes. Il rappelle qu’il n’est pas opposé à la mise en place d’un échéancier dès que sa situation financière lui permettra de procéder à des versements, rappelant qu’il perçoit le RSA et que sa formation ne débutera qu’en décembre 2026. Il conclut au rejet des demandes de la SCI du LION D’OR.

En défense, par conclusions soutenues oralement à l’audience, communiquées au greffe de la juridiction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI conclut au rejet de l’intégralité des demandes de [D] [U] et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Elle rappelle que les sommes se trouvant sur le compte bancaire n’ont pas que pour origine les allocations familiales et que sa qualité de commerçant comme celle de son épouse laisse imaginer que des sommes versées sur ce compte sont le fruit de cette activité. Elle conclut que la saisie attribution est valable et dénonce la mauvaise foi du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 03 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS 

La saisie attribution est régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 et R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.



Il convient de rappeler que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du 8 avril 2025 était assortie de l’exécution provisoire. [D] [U] a saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] qui par une décision du 7 août 2025 l’a déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 8 avril 2025.

Sur la validité de la saisie attribution 

En l’espèce, le 12 septembre 2025, le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse de [D] [U] pour lui signifier l’acte ; en raison de l’absence du débiteur un avis a été déposé l’informant qu’une copie était à sa disposition à l’étude.
Le commissaire de justice après avoir déposé cet avis de passage a adressé une lettre simple au débiteur lui indiquant que l’acte était à retirer à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile puisque le domicile du débiteur était connu, identifié et vérifié. 
Un courrier en date 12 septembre 2025 a bien informé le débiteur de la signification d’une dénonciation de la saisie attribution du même jour avec dépôt à l’étude de l’acte, ce courrier était accompagné d’une copie de l’acte de signification. 
Les dispositions légales prévoient que ce courrier doit être envoyé le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la dénonciation et qu’il doit contenir une copie de l’acte de signification, c’est-à-dire en l’espèce une copie de l’acte de dénonciation de la saisie attribution. 
Les formalités légales ont donc été respectées. 
Le destinataire de l’acte du commissaire de justice est donc réputé avoir reçu signification à la date du jour du passage dès lors que le domicile certain. 
La notification est donc valable.

Au surplus, il ressort des éléments du dossier et notamment d’un courrier du commissaire de justice du 21 octobre 2025 que le demandeur s’est présenté à l’étude à plusieurs reprises à l’étude pour solliciter la remise de différents actes en présentant des avis de passage sans pour autant solliciter la remise de la dénonciation de la saisie attribution.
S’il n’a donc pas eu connaissance des éléments de la saisie attribution c’est uniquement de son fait.
La saisie attribution dénoncée le 12 septembre 2005 est donc régulière.

Sur le caractère insaisissable des sommes saisies

L’article L 553-4 I al 1er du code de la sécurité sociale et l’article L 511-1 du même code prévoient l’incessibilité et l’insaisissabilité des prestations familiales sauf lorsqu’il s’agit de recouvrir des prestations indûment versées à la suite de manœuvres frauduleuses ou d’une fausse déclaration de la locataire. 
Il ressort des éléments du dossier que le compte bancaire visé par la saisie attribution n’a fait l’objet d’aucune saisie et le créancier n’a donc perçu aucune somme.
Dès lors, le moyen ne peut être retenu. 


Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de rééchelonner ou de reporter la dette sur une durée maximale de deux ans. 
Ces délais, comme énoncé par l’article 510 du code de procédure civile, peuvent être mis en œuvre par le juge de l’exécution, saisi après signification d’un commandement ou d’un procès-verbal de saisie.
En l’espèce, [D] [U] dans un courrier du 27 août 2025 par l’intermédiaire de son conseil informait le commissaire de justice qu’il était en mesure de prévoir son déménagement sous deux mois et qu’il restituerait donc les clés fin octobre 2025. Il indiquait également qu’un échéancier pourrait être mis en place à compter de janvier 2026.
À la lecture du décompte actualisé en date du 26 août 2025, la dette s’élève à 4533,18 €, frais de procédure compris.
[D] [U] n’a pas effectué de versements depuis janvier 2026 comme il avait annoncé pouvoir le faire.
Il a bénéficié de six mois supplémentaires par rapport à son engagement ; sa demande de délai de paiement est dès lors rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SCI LION D’OR

La SCI sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir que le débiteur a profité de leur bienveillance et que cette situation leur a causé un préjudice.
La réticence du débiteur à libérer le bien et régler la dette justifie qu’il soit accordé à la SCI du LION D’OR la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. [D] [U] est condamné au paiement de cette somme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
[D] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux entiers dépens.
La demande de la SCI du LION D’Or en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, 
DECLARE la saisie attribution dénoncée le 12 septembre 2025 régulière,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE [D] [A] à payer à la SCI du LION D’OR la somme de 500 € en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [D] [A] aux entiers dépens, 
REJETTE la demande de la SCI du LIUON D’OR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:42:47.690Z.