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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Moulins, JEX, 3 juillet 2026, n° 26/00035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

EXPOSE DES MOTIFS 

La saisie attribution est régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 et R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a dans une décision du 21 juillet 2025 :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre [G] [A] [R] et [U] [J] et [F] [Z] épouse [J], condamné solidairement ces derniers à titre provisionnel au paiement de la somme de 6082 €,les a autorisés à s’acquitter de cette somme en 36 mois en suspendant les effets de la clause résolutoire.
Les époux ont quitté les lieux le 5 septembre 2025. A la lecture de l’état des lieux de sortie, il est possible de constater que la rubrique « le locataire, si à l’état des lieux de sortie, nouvelle adresse : « n’a pas été complétée ; les bailleurs ne disposaient donc pas de l’adresse à laquelle les locataires allaient être domiciliés après la restitution des clés.

Le 23 septembre 2025, le commissaire de justice a signifié la décision du 21 juillet 2025 au couple [J] à l’adresse du bien donné à bail. Le commissaire de justice mentionne que les circonstances rendent impossible la signification à personne ou au domicile : « l’intéressé est absent «, et à la rubrique « détail de vérification : autre : « connu étude « et précise avoir eu confirmation du domicile par la mairie et le propriétaire. 

Le 8 décembre 2025, le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé au couple [J] au [Adresse 5] à [Localité 5], à personne et à étude. 

Il ressort des pièces produites au dossier que la caisse d’épargne a écrit le 6 décembre 2025 à [U] [J] à l’adresse du bien donné à bail et que le 11 décembre 2025 le commissaire de justice a écrit pour produire des comptes au [Adresse 5] à [Localité 5].

Il est constant qu’en application des articles 654 et 55 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne ; et à défaut elle peut être faite à domicile, c’est-à-dire au lieu où le destinataire demeure réellement.

L’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification est faite par dépôt d’une copie à l’étude du commissaire de justice.
Le principe est donc que lorsque le destinataire de l’acte n’a pas communiqué de nouvelle adresse, la signification à la dernière adresse connue est régulière même si le créancier a connaissance que le débiteur ne réside plus à cette adresse. Il doit être rappelé que la charge de communiquer la nouvelle adresse pèse sur le débiteur et non sur le créancier.

En l’espèce, à la lecture de l’état des lieux de sortie du bien il a été rappelé ci-dessus que le locataire n’a pas déclaré de nouvelle adresse. Le créancier n’avait donc d’autre choix que de faire signifier le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection à la dernière adresse connue par lui.
Néanmoins, le commissaire de justice a visé dans le procès-verbal de signification l’article 656 du code de procédure civile et non l’article 659 du même code : cela signifie que le commissaire de justice présuppose implicitement que l’adresse est bien le domicile du destinataire. Or, les destinataires de la signification avaient remis les clés le 5 septembre 2025 et le commissaire de justice était donc parfaitement informé qu’ils ne pouvaient plus résider à cette adresse. Au surplus, le commissaire de justice mentionne d’ailleurs dans cet acte que les destinataires sont « connus de l’étude ».
Il est constant que l’article 656 du code de procédure civile ne peut être régulièrement utilisé que si l’adresse constitue effectivement le domicile ou la résidence du destinataire au jour de la signification.
En l’espèce le commissaire de justice connaissait la situation et savait que cette adresse n’était plus celle des destinataires, l’article 659 du code de procédure civile était applicable : aucun domicile connu.
L’utilisation de ce fondement constitue une irrégularité de fond. Ce vice de fond de signification sous l’empire d’un texte inadapté à la situation réelle est en lien avec les conditions d’existence même de la signification régulière.

En conséquence, la signification de la décision du 21 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins doit être déclarée nulle.
La saisie attribution est fondée sur un titre exécutoire signifié irrégulièrement, elle est privée de base légale. 

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la Caisse d’épargne le 5 décembre 2025.

S’agissant du décompte, un rectificatif a été établi le 11 décembre 2025 pour un montant de 6589,31, il doit être rappelé qu’il appartient au créancier de justifier de sa créance certaine, liquide et exigible et que le débiteur pour justifier des règlements effectués. À la lecture de ces justificatifs, abstraction faite des loyers de l’année 2023 pour lesquels les anciens locataires ne sont pas en mesure de justifier le règlement des quatre mois restants dus, il apparaît que du décompte rectificatif doit être déduite de la somme de 1200 €.

La saisie attribution ayant été levée, il appartiendra aux parties de faire les comptes.

Monsieur et madame [J] sollicitent réparation de leur préjudice.
Au regard des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de faire droit à cette demande et de condamner in solidum [D] [R] et [O] [P] à leur payer la somme de 500 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du couple [J] les frais irrépétibles, il convient de condamner in solidum [D] [R] et [O] [P] à leur payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [D] [R] et [O] [P] seront condamnées in solidum au paiement des dépens en ce compris les frais liés à la saisie attribution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

DECLARE la signification de la décision du 21 juillet 2025 nulle, 

CONSTATE que la saisie attribution dénoncée le 8 décembre 2025 est irrégulière faute de titre exécutoire signifié,

ORDONNE la main levée de la saisie attribution dénoncée le 8 décembre 2025 auprès de l’établissement bancaire la Caisse d’épargne et de prévoyance, 

CONDAMNE in solidum [D] [R] et [O] [P] à payer à [U] [J] et [F] [Z] épouse [J] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum [D] [R] et [O] [P] à payer à [U] [J] et [F] [Z] épouse [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum [D] [R] et [O] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la saisie attribution,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/18

Du 03 Juillet 2026

Dossier n° N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B6TF

NAC :









 [U] [J], [F] [Z] épouse [J]



C/


 [D] [R], [O] [P]



PIÈCES DÉLIVRÉES

Copie pour dossier procédure

Copie exécutoire
Me JAUVAT
Me MESONES

Copie (LRAR et LS avec courrier)
M. [J]
Mme [J]
Mme [R]
Mme [P]


Copie huissier

Délivrées le











COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
JUGE DE L’EXECUTION



Madame Christelle HENRIOT-MAUREL, présidente, Juge de l'Exécution au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de Céline SPILMANN, greffier, a rendu le 03 Juillet 2026 ,le jugement suivant   :



ENTRE :

M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]


Mme [F] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
 

DEMANDEURS représentés par la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS 

D'une part,

ET :

Mme [D] [R], demeurant [Adresse 3]

DÉFENDEUR, représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS 

Mme [O] [P], demeurant [Adresse 4]
 
DEFENDEUR non comparant, non représenté



D'autre part,






Par assignation en date du 7 janvier 2026, [U] [J] et [F] [Z] épouse [J] ont donné assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins à [D] [R] et [O] [P] afin de de voir :
• annuler les actes de signification en date 23 septembre 2025 du jugement rendu le 21 juillet 2025, attribution pratiquée le 5 décembre 2025,
• ordonner la mainlevée de celle-ci,
• constater le caractère abusif de la saisie pratiquée auprès de la caisse d’épargne le 5 décembre 2025,
• condamner in solidum [D] [R] et [O] [P] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
• condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la saisie attribution.

Ils font valoir que suivant un bail d’habitation en date du 7 juin 2020, ils ont occupé un bien immobilier appartenant à [S] [R] et que le 31 mai 2025, ils ont donné congé.

Ils indiquent qu’un jugement du 21 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection les a condamnés à payer à titre provisionnel la somme de 6082 € après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu les effets de celle-ci en leur accordant un échéancier sur 36 mois. Ils indiquent avoir quitté les lieux le 3 septembre 2025 à l’issue d’un état des lieux de sortie avec remise des clefs. Le 8 décembre 2025, monsieur [J] s’est vu dénoncer une saisie attribution pratiquée auprès de son établissement bancaire, la caisse d’épargne le 5 décembre 2025 en application du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection pour un montant de 14 087,83 €. Ils expliquent qu’ils ont découvert que le jugement du 21 juillet 2025 leur avait été signifié le 23 septembre 2025 à leur ancienne adresse alors qu’ils avaient quitté le 3 septembre 2025. Ils expliquent qu’ils ont justifié s’être acquittés des loyers entre juillet 2024 août et 2025 outre le paiement des taxes d’ordures ménagères au titre des années 2023 et 2024. Ils précisent qu’un nouveau décompte leur a été transmis le 11 décembre 2025 pour un montant de 6589,31 €. Ils soutiennent que dans ces conditions, ils souhaitent obtenir la mainlevée de cette saisie attribution et la réparation de leur préjudice retenant l’irrégularité de la signification du jugement du 21 juillet 2025 et la production d’un décompte non mis à jour avec les règlements effectués.

Appelée pour la première fois à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 30 avril 2026.
À cette audience, par conclusions soutenues oralement à l'audience, communiquées au greffe de la juridiction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [U] [J] et [F] [Z] épouse [J] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

En défense, [D] [R] conclut par conclusions soutenues oralement à l'audience, communiquées au greffe de la juridiction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, au rejet de l’intégralité des prétentions de demandeurs considérant que ceux-ci n’avaient pas communiqué leur nouvelle adresse et que la signification de décision réalisée a été faite avec les éléments en leur possession et communiquées par ceux-ci. Elle rappelle que la signification a été faite au dernier domicile connu de [U] [J] et [F] [Z] épouse [J]. S’agissant du montant de la saisie pratiquée, rappelle qu’après dépôt de justificatifs la somme a été fixée à 6589,31 €, somme qui n’a pas été acquittée. 

[O] [P] n’a pas comparu ni personne pour elle. 

L’affaire a été mis en délibéré au 25 juin 2026 et prorogée au 03 juillet 2026.



EXPOSE DES MOTIFS 

La saisie attribution est régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 et R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a dans une décision du 21 juillet 2025 :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre [G] [A] [R] et [U] [J] et [F] [Z] épouse [J], condamné solidairement ces derniers à titre provisionnel au paiement de la somme de 6082 €,les a autorisés à s’acquitter de cette somme en 36 mois en suspendant les effets de la clause résolutoire.
Les époux ont quitté les lieux le 5 septembre 2025. A la lecture de l’état des lieux de sortie, il est possible de constater que la rubrique « le locataire, si à l’état des lieux de sortie, nouvelle adresse : « n’a pas été complétée ; les bailleurs ne disposaient donc pas de l’adresse à laquelle les locataires allaient être domiciliés après la restitution des clés.

Le 23 septembre 2025, le commissaire de justice a signifié la décision du 21 juillet 2025 au couple [J] à l’adresse du bien donné à bail. Le commissaire de justice mentionne que les circonstances rendent impossible la signification à personne ou au domicile : « l’intéressé est absent «, et à la rubrique « détail de vérification : autre : « connu étude « et précise avoir eu confirmation du domicile par la mairie et le propriétaire. 

Le 8 décembre 2025, le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé au couple [J] au [Adresse 5] à [Localité 5], à personne et à étude. 

Il ressort des pièces produites au dossier que la caisse d’épargne a écrit le 6 décembre 2025 à [U] [J] à l’adresse du bien donné à bail et que le 11 décembre 2025 le commissaire de justice a écrit pour produire des comptes au [Adresse 5] à [Localité 5].

Il est constant qu’en application des articles 654 et 55 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne ; et à défaut elle peut être faite à domicile, c’est-à-dire au lieu où le destinataire demeure réellement.

L’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification est faite par dépôt d’une copie à l’étude du commissaire de justice.
Le principe est donc que lorsque le destinataire de l’acte n’a pas communiqué de nouvelle adresse, la signification à la dernière adresse connue est régulière même si le créancier a connaissance que le débiteur ne réside plus à cette adresse. Il doit être rappelé que la charge de communiquer la nouvelle adresse pèse sur le débiteur et non sur le créancier.

En l’espèce, à la lecture de l’état des lieux de sortie du bien il a été rappelé ci-dessus que le locataire n’a pas déclaré de nouvelle adresse. Le créancier n’avait donc d’autre choix que de faire signifier le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection à la dernière adresse connue par lui.
Néanmoins, le commissaire de justice a visé dans le procès-verbal de signification l’article 656 du code de procédure civile et non l’article 659 du même code : cela signifie que le commissaire de justice présuppose implicitement que l’adresse est bien le domicile du destinataire. Or, les destinataires de la signification avaient remis les clés le 5 septembre 2025 et le commissaire de justice était donc parfaitement informé qu’ils ne pouvaient plus résider à cette adresse. Au surplus, le commissaire de justice mentionne d’ailleurs dans cet acte que les destinataires sont « connus de l’étude ».
Il est constant que l’article 656 du code de procédure civile ne peut être régulièrement utilisé que si l’adresse constitue effectivement le domicile ou la résidence du destinataire au jour de la signification.
En l’espèce le commissaire de justice connaissait la situation et savait que cette adresse n’était plus celle des destinataires, l’article 659 du code de procédure civile était applicable : aucun domicile connu.
L’utilisation de ce fondement constitue une irrégularité de fond. Ce vice de fond de signification sous l’empire d’un texte inadapté à la situation réelle est en lien avec les conditions d’existence même de la signification régulière.

En conséquence, la signification de la décision du 21 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins doit être déclarée nulle.
La saisie attribution est fondée sur un titre exécutoire signifié irrégulièrement, elle est privée de base légale. 

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la Caisse d’épargne le 5 décembre 2025.

S’agissant du décompte, un rectificatif a été établi le 11 décembre 2025 pour un montant de 6589,31, il doit être rappelé qu’il appartient au créancier de justifier de sa créance certaine, liquide et exigible et que le débiteur pour justifier des règlements effectués. À la lecture de ces justificatifs, abstraction faite des loyers de l’année 2023 pour lesquels les anciens locataires ne sont pas en mesure de justifier le règlement des quatre mois restants dus, il apparaît que du décompte rectificatif doit être déduite de la somme de 1200 €.

La saisie attribution ayant été levée, il appartiendra aux parties de faire les comptes.

Monsieur et madame [J] sollicitent réparation de leur préjudice.
Au regard des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de faire droit à cette demande et de condamner in solidum [D] [R] et [O] [P] à leur payer la somme de 500 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du couple [J] les frais irrépétibles, il convient de condamner in solidum [D] [R] et [O] [P] à leur payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [D] [R] et [O] [P] seront condamnées in solidum au paiement des dépens en ce compris les frais liés à la saisie attribution.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

DECLARE la signification de la décision du 21 juillet 2025 nulle, 

CONSTATE que la saisie attribution dénoncée le 8 décembre 2025 est irrégulière faute de titre exécutoire signifié,

ORDONNE la main levée de la saisie attribution dénoncée le 8 décembre 2025 auprès de l’établissement bancaire la Caisse d’épargne et de prévoyance, 

CONDAMNE in solidum [D] [R] et [O] [P] à payer à [U] [J] et [F] [Z] épouse [J] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum [D] [R] et [O] [P] à payer à [U] [J] et [F] [Z] épouse [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum [D] [R] et [O] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la saisie attribution,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:42:51.016Z.