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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mars 2024, n° 22/01362

AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

**************



FAITS ET PROCEDURE



Madame [X] [O] a été embauchée en qualité d'intérimaire par la société BIS, devenue ultérieurement la SAS RANDSTAD, le 9 juin 1997 en 1998.



Elle a exercé des mandats de représentant du personnel au sein des anciennes institutions représentatives du personnel supprimées à compter du 31 décembre 2019, à savoir le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).



Estimant ne pas avoir été payée pour 27 heures sur un total de 55 heures de délégation correspondant à la semaine 10 de l'année 2020, au cours de laquelle s'est déroulé, le 5 mars 2020, le second tour des élections professionnelles au comité social et économique (CSE), à l'issue duquel elle a été élue en tant que suppléante, Madame [X] [O] a, par courriel du 16 avril 2020, demandé à la SAS RANDSTAD la régularisation de ces 27 heures complémentaires au titre de l'ancien cycle électoral.



Suite à la demande de justification par la SAS RANDSTAD des motifs d'utilisation de ces 27 heures de délégation complémentaires, Madame [X] [O] a refusé d'y donner suite et par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 novembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Dole afin d'obtenir paiement desdites heures et l'indemnisation de son préjudice.



Par jugement du 19 juillet 2022, ce conseil a :



- dit irrecevable le moyen d`irrecevabilité soulevé par la SAS RANDSTAD tenant à la saisine du conseil de prud'hommes en l'absence de contrat de travail

- dit que les demandes principales de Madame [X] [O] sont recevables mais non-fondées 

- dit que la demande subsidiaire de Madame [X] [O] est irrecevable

- débouté Madame [X] [O] de l'intégralité de ses demandes 

- condamné Madame [X] [O] à verser à la SAS RANDSTAD la somme

de 2 000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile 

- condamné Madame [X] [O] aux entiers dépens



Par déclaration du 18 août 2022, Mme [X] [O] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 28 décembre 2023, demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré

- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser les sommes suivantes :

* 729 € bruts, correspondant au rappel d'heures du mois de mars 2020, outre 72,90 € au titre des congés payés afférents,

* 182,85 € bruts, correspondant à la majoration des heures supplémentaires non réglées au titre du mois de mars 2020, outre 18,29 € au titre des congés payés afférents,

* 75,91 € bruts, correspondant au rappel de prime de 13ème mois au titre du mois de mars 2020, outre 7,60 € au titre des congés payés afférents,

* 98,72 € bruts correspondant au rappel d'indemnité de fin de mission du mois de mars 2020, outre 9,88 € au titre des congés payés afférents,

* 100,86 € bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de mars 2020, outre 10,09 € au titre des congés payés afférents,

* 5 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour non règlement des heures accomplies

* 56 € au titre du préjudice matériel subi au mois d'avril 2020

* 80 € au titre du préjudice matériel subi au mois de mai 2020

- condamner la SAS RANDSTAD à verser l'intégralité de ces sommes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l'arrêt



A titre subsidiaire,

- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au 1er janvier 2020



En tout état de cause,

- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser une somme de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS RANDSTAD à lui remettre son bulletin de paie du mois de mars 2020 rectifié au regard des condamnations prononcées

- débouter la SAS RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner la SAS RANDSTAD aux entiers dépens de première instance et d'appel



Selon conclusions visées le 10 janvier 2024, la société RANDSTAD, appelante incidente, demande à la cour de :



A titre principal,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête introductive d'instance de la salariée

- déclarer en conséquence Mme [X] [O] irrecevable en ses demandes et en conséquence les rejeter



Subsidiairement, à défaut de déclarer Madame [O] irrecevable en ses demandes

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et rejeter l'ensemble des demandes adverses



En tout état de cause, 

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I/ La recevabilité des demandes de la salariée



La société RANDSTAD conteste la recevabilité des demandes principales formées à son encontre par Mme [X] [O] estimant qu'elles sont dépourvues de tout fondement légal et d'objet en raison de l'abrogation au 31 décembre 2019 de l'ensemble des dispositions du code du travail applicables aux anciennes institutions représentatives du personnel, en l'occurrence les articles L.2325-7 relatif au comité d'entreprise, L.2315-3 relatif aux délégués du personnel et L.4614-6 relatif au CHSCT.



Elle estime que cette abrogation est un obstacle insurmontable à la recevabilité des demandes en paiement d'heures de délégation relativement à l'exercice par Mme [X] [O] de ses mandats pour une période postérieure au 31 décembre 2019, en l'espèce pour la période du 1er au 4 mars 2020, à raison d'un défaut de qualité à agir de l'intéressée à cette fin, et fait grief aux premiers juges ne n'avoir tiré aucune conséquence juridique de ce constat.



Mme [X] [O] se prévaut en premier lieu de la particulière mauvaise foi de son contradicteur, qui a non seulement payé une partie de ses heures de délégation effectuées postérieurement au 31 décembre 2019 et qui l'a en outre convoquée à des réunions du 1er janvier au 5 mars 2020, date du second tour des élections professionnelles, et admet dans le même temps dans ses écritures qu'elle a poursuivi ses activités de représentante syndicale jusqu'au 5 mars 2020. 

 

Elle fait valoir qu'elle ne saurait pâtir des délais d'organisation du processus électoral, imputable à la seule société RANDSTAD et qu'elle peut à tout le moins se prévaloir d'un usage au sein de cette société consistant à régler les heures de délégation au titre des mandats antérieurs.



Il est établi en l'espèce que le protocole d'accord préélectoral conclu le 29 août 2019 a organisé un 1er tour le 17 décembre 2019 et un second tour le 5 mars 2020, dans le cadre de la mise en place du nouveau CSE au sein de l'UES Travail Temporaire du Groupe RANDSTAD en France (pièce n°12).



Mme [X] [O] fonde son action en paiement d'heures de délégation sur l'ancien article L.2325-7 du code du travail relevant du Titre II consacré au comité d'entreprise, en vertu duquel 'Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire'.



L'intimée rappelle à juste titre que ce texte est repris à l'identique pour les instances des délégués du personnel (ancien article L.2315-1 du code du travail) et CHSCT (ancien article L.4614-3 du code du travail).



Or, il n'est pas contestable que les textes sur lesquels se fonde l'appelante ont été abrogés au 31 décembre 2019 par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.



Afin d'apprécier la qualité à agir de Mme [X] [O] au titre des heures de délégation qu'elle revendique en qualité de représentante du personnel pour la période du 1er au 4 mars 2020, il y a lieu de vérifier si, en application des dispositions transitoires de ladite ordonnance (articles 9 à 13), ses mandats de représentation ont été prorogés jusqu'au second tour de l'élection du CSE, étant précisé que le protocole pré-électoral du 29 août 2019 ne prévoit aucune dispositions particulières à ce titre.









En vertu de l'article 9 de l'ordonnance précitée :



'I. - Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l'article 8, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.



II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :



1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;



2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;



3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;



4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée...'



Selon l'article 11 de la même ordonnance 'Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées '.

Dans ce cas, les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables'.



Or, les dispositions résultant de l'article 9-II 2° à 4° ne prévoient à aucun moment une prorogation des mandats au-delà de la date du 31 décembre 2019, en toute logique avec le dispositif mis en place qui doit être au plus tard effectif à compter du 1er janvier 2020.



Il s'ensuit qu'il a été mis un terme aux mandats représentatifs de Mme [X] [O] à la date du 31 décembre 2019 et qu'elle n'a pas qualité à agir en tant que titulaire desdits mandats pour solliciter le paiement d'un reliquat d'heures de délégation, qui auraient été effectuées en mars 2020.



Si ce premier moyen d'irrecevabilité est accueilli, l'intimée se prévaut en outre, à titre subsidiaire, de l'existence d'un usage dont elle sollicite l'application à son bénéfice.



La société RANDSTAD conteste l'existence en la matière d'un quelconque usage au sein de l'UES, en l'absence de pratique présentant un caractère de constance, de fixité et de généralité.



L'usage d'entreprise consiste en un avantage accordé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, sans que la loi, la convention collective ou le contrat de travail ne lui impose.



Pour se prévaloir d'un prétendu usage, Mme [X] [O] fait valoir que la société RANDSTAD lui a payé 28 heures de délégation au titre du second tour des élections du CSE en mars 2020 et verse aux débats l'attestation de Mme [M] [D], intérimaire, qui témoigne avoir été rémunérée par la société RANDSTAD au titre de ses mandats représentatifs précédents pour le second tour des élections du CSE, ce dont ne disconvient pas l'intimée puisqu'elle justifie même lui avoir réglé 21 heures de délégation à ce titre.



Toutefois, le seul constat de ce double paiement ne saurait caractériser l'existence d'un usage, au demeurant contesté par l'intimée, au regard des critères cumulatifs précités, alors qu'il s'agit au contraire d'une situation tout à fait singulière consécutive à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales destinées à la mise en place d'instances représentatives du personnel nouvelles et à la complexité du processus électoral au sein de l'UES, de sorte que Mme [X] [O] échoue à justifier de sa qualité à agir en paiement des sommes réclamées au titre de délégations effectuée en mars 2020 ainsi qu'en ses prétentions subséquentes.



Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé que ses demandes principales en paiement étaient recevables.



II - Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de dommages-intérêts



Mme [X] [O] sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses demandes principales seraient jugées irrecevables, la condamnation de la société RANDSTAD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place du CSE au plus tard à la date du 1er janvier 2020.



Elle considère qu'elle justifie d'un préjudice personnel du fait de la tardiveté de la mise en place de cette instance, imputable à l'intimée, dès lors que celle-ci s'oppose à sa demande en paiement au motif qu'elle n'avait plus qualité à agir en paiement d'heures de délégation au-delà du 31 décembre 2019.



En réponse, la société RANDSTAD soulève l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes et rappelle que le contentieux de la mise en place et du renouvellement des instances représentatives du personnel relève de la compétence du tribunal judiciaire en application des articles L.2313-5 et L.2313-8 du code du travail. 



A défaut pour cette exception d'être accueillie, l'intimée se prévaut de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire adverse pour défaut de qualité à défendre, dans la mesure où cette demande étant par nature 'collective', elle ne concerne pas la seule société RANDSTAD mais l'ensemble des sociétés composant l'UES de Travail Temporaire du Groupe Randstad en France.



II- 1 L'exception d'incompétence



S'il est exact, ainsi que le rappelle l'intimée, que le contentieux de la mise en place et du renouvellement des instances représentatives du personnel relève de la compétence du tribunal judiciaire, en charge de statuer en dernier ressort sur le contentieux électoral, et que seuls les litiges individuels relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout différent collectif, la demande de l'appelante qui consiste en l'occurrence à solliciter la réparation d'un préjudice personnel né d'un défaut de diligence dans la mise en place d'une institution représentative du personnel est incontestablement un litige individuel qui ne relève pas du contentieux électoral en tant que tel.



Il suit de là que l'exception d'incompétence doit être écartée.



II-2 La recevabilité de la demande



Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, en particulier pour défaut de qualité, laquelle s'entend non seulement de la qualité à agir mais également à défendre.



Au cas particulier, il est établi que Mme [X] [O] a exercé les mandats représentatifs au comité d'établissement, délégués du personnel et CHSCT, au sein de l'établissement Nord Est de l'UES Travail Temporaire GRF.



C'est en effet la direction de l'UES TT GRF, qui regroupe douze sociétés entretenant entre elles des liens capitalistiques, économiques et sociaux, dont la société RANDSTAD, qui a négocié avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES, les CSE au sein des neuf établissements de l'UES, ainsi que le CSE central, le protocole d'accord préélectoral.



Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimée soulève la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre dans un litige intéressant l'UES en son entier, et alors qu'elle n'a pas mandat pour représenter les autres composantes de l'unité (Soc. 26 février 2020 n° 18-22.123).



La demande subsidiaire de Mme [X] [O] doit par conséquent être déclarée irrecevable, faute pour elle d'avoir agi à l'encontre de l'ensemble des personnes morales ayant qualité à défendre.



Le jugement querellé qui a jugé irrecevable cette demande sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.



III- Sur les demandes accessoires 



Les faits de la cause ne justifient pas de faire droit même partiellement à la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.



Madame [X] [O] qui succombe en sa voie de recours, sera en revanche déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé par la SAS RANDSTAD et en ce qu'il dit recevables les demandes principales de Madame [X] [O].



L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,



ECARTE l'exception d'incompétence.



DIT Madame [X] [O] irrecevable en ses demandes principales.



DEBOUTE la SAS RANDSTAD et Madame [X] [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.



CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens de la procédure d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Texte intégral
ARRÊT N° 

BUL/SMG 



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 5 MARS 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 16 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPI



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 19 juillet 2022

Code affaire : 83A 

Demande en paiement d'heures consacrées aux fonctions



APPELANTE



Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON, présente 





INTIMEE



S.A.S. RANDSTAD, sise [Adresse 2] 



représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, présent 





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Janvier 2024 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller 

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré, 



Mme MERSON GREDLER, Greffière



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.





**************



FAITS ET PROCEDURE



Madame [X] [O] a été embauchée en qualité d'intérimaire par la société BIS, devenue ultérieurement la SAS RANDSTAD, le 9 juin 1997 en 1998.



Elle a exercé des mandats de représentant du personnel au sein des anciennes institutions représentatives du personnel supprimées à compter du 31 décembre 2019, à savoir le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).



Estimant ne pas avoir été payée pour 27 heures sur un total de 55 heures de délégation correspondant à la semaine 10 de l'année 2020, au cours de laquelle s'est déroulé, le 5 mars 2020, le second tour des élections professionnelles au comité social et économique (CSE), à l'issue duquel elle a été élue en tant que suppléante, Madame [X] [O] a, par courriel du 16 avril 2020, demandé à la SAS RANDSTAD la régularisation de ces 27 heures complémentaires au titre de l'ancien cycle électoral.



Suite à la demande de justification par la SAS RANDSTAD des motifs d'utilisation de ces 27 heures de délégation complémentaires, Madame [X] [O] a refusé d'y donner suite et par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 novembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Dole afin d'obtenir paiement desdites heures et l'indemnisation de son préjudice.



Par jugement du 19 juillet 2022, ce conseil a :



- dit irrecevable le moyen d`irrecevabilité soulevé par la SAS RANDSTAD tenant à la saisine du conseil de prud'hommes en l'absence de contrat de travail

- dit que les demandes principales de Madame [X] [O] sont recevables mais non-fondées 

- dit que la demande subsidiaire de Madame [X] [O] est irrecevable

- débouté Madame [X] [O] de l'intégralité de ses demandes 

- condamné Madame [X] [O] à verser à la SAS RANDSTAD la somme

de 2 000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile 

- condamné Madame [X] [O] aux entiers dépens



Par déclaration du 18 août 2022, Mme [X] [O] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 28 décembre 2023, demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré

- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser les sommes suivantes :

* 729 € bruts, correspondant au rappel d'heures du mois de mars 2020, outre 72,90 € au titre des congés payés afférents,

* 182,85 € bruts, correspondant à la majoration des heures supplémentaires non réglées au titre du mois de mars 2020, outre 18,29 € au titre des congés payés afférents,

* 75,91 € bruts, correspondant au rappel de prime de 13ème mois au titre du mois de mars 2020, outre 7,60 € au titre des congés payés afférents,

* 98,72 € bruts correspondant au rappel d'indemnité de fin de mission du mois de mars 2020, outre 9,88 € au titre des congés payés afférents,

* 100,86 € bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de mars 2020, outre 10,09 € au titre des congés payés afférents,

* 5 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour non règlement des heures accomplies

* 56 € au titre du préjudice matériel subi au mois d'avril 2020

* 80 € au titre du préjudice matériel subi au mois de mai 2020

- condamner la SAS RANDSTAD à verser l'intégralité de ces sommes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l'arrêt



A titre subsidiaire,

- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au 1er janvier 2020



En tout état de cause,

- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser une somme de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS RANDSTAD à lui remettre son bulletin de paie du mois de mars 2020 rectifié au regard des condamnations prononcées

- débouter la SAS RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner la SAS RANDSTAD aux entiers dépens de première instance et d'appel



Selon conclusions visées le 10 janvier 2024, la société RANDSTAD, appelante incidente, demande à la cour de :



A titre principal,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête introductive d'instance de la salariée

- déclarer en conséquence Mme [X] [O] irrecevable en ses demandes et en conséquence les rejeter



Subsidiairement, à défaut de déclarer Madame [O] irrecevable en ses demandes

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et rejeter l'ensemble des demandes adverses



En tout état de cause, 

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DECISION



I/ La recevabilité des demandes de la salariée



La société RANDSTAD conteste la recevabilité des demandes principales formées à son encontre par Mme [X] [O] estimant qu'elles sont dépourvues de tout fondement légal et d'objet en raison de l'abrogation au 31 décembre 2019 de l'ensemble des dispositions du code du travail applicables aux anciennes institutions représentatives du personnel, en l'occurrence les articles L.2325-7 relatif au comité d'entreprise, L.2315-3 relatif aux délégués du personnel et L.4614-6 relatif au CHSCT.



Elle estime que cette abrogation est un obstacle insurmontable à la recevabilité des demandes en paiement d'heures de délégation relativement à l'exercice par Mme [X] [O] de ses mandats pour une période postérieure au 31 décembre 2019, en l'espèce pour la période du 1er au 4 mars 2020, à raison d'un défaut de qualité à agir de l'intéressée à cette fin, et fait grief aux premiers juges ne n'avoir tiré aucune conséquence juridique de ce constat.



Mme [X] [O] se prévaut en premier lieu de la particulière mauvaise foi de son contradicteur, qui a non seulement payé une partie de ses heures de délégation effectuées postérieurement au 31 décembre 2019 et qui l'a en outre convoquée à des réunions du 1er janvier au 5 mars 2020, date du second tour des élections professionnelles, et admet dans le même temps dans ses écritures qu'elle a poursuivi ses activités de représentante syndicale jusqu'au 5 mars 2020. 

 

Elle fait valoir qu'elle ne saurait pâtir des délais d'organisation du processus électoral, imputable à la seule société RANDSTAD et qu'elle peut à tout le moins se prévaloir d'un usage au sein de cette société consistant à régler les heures de délégation au titre des mandats antérieurs.



Il est établi en l'espèce que le protocole d'accord préélectoral conclu le 29 août 2019 a organisé un 1er tour le 17 décembre 2019 et un second tour le 5 mars 2020, dans le cadre de la mise en place du nouveau CSE au sein de l'UES Travail Temporaire du Groupe RANDSTAD en France (pièce n°12).



Mme [X] [O] fonde son action en paiement d'heures de délégation sur l'ancien article L.2325-7 du code du travail relevant du Titre II consacré au comité d'entreprise, en vertu duquel 'Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire'.



L'intimée rappelle à juste titre que ce texte est repris à l'identique pour les instances des délégués du personnel (ancien article L.2315-1 du code du travail) et CHSCT (ancien article L.4614-3 du code du travail).



Or, il n'est pas contestable que les textes sur lesquels se fonde l'appelante ont été abrogés au 31 décembre 2019 par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.



Afin d'apprécier la qualité à agir de Mme [X] [O] au titre des heures de délégation qu'elle revendique en qualité de représentante du personnel pour la période du 1er au 4 mars 2020, il y a lieu de vérifier si, en application des dispositions transitoires de ladite ordonnance (articles 9 à 13), ses mandats de représentation ont été prorogés jusqu'au second tour de l'élection du CSE, étant précisé que le protocole pré-électoral du 29 août 2019 ne prévoit aucune dispositions particulières à ce titre.









En vertu de l'article 9 de l'ordonnance précitée :



'I. - Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l'article 8, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.



II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :



1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;



2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;



3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;



4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée...'



Selon l'article 11 de la même ordonnance 'Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées '.

Dans ce cas, les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables'.



Or, les dispositions résultant de l'article 9-II 2° à 4° ne prévoient à aucun moment une prorogation des mandats au-delà de la date du 31 décembre 2019, en toute logique avec le dispositif mis en place qui doit être au plus tard effectif à compter du 1er janvier 2020.



Il s'ensuit qu'il a été mis un terme aux mandats représentatifs de Mme [X] [O] à la date du 31 décembre 2019 et qu'elle n'a pas qualité à agir en tant que titulaire desdits mandats pour solliciter le paiement d'un reliquat d'heures de délégation, qui auraient été effectuées en mars 2020.



Si ce premier moyen d'irrecevabilité est accueilli, l'intimée se prévaut en outre, à titre subsidiaire, de l'existence d'un usage dont elle sollicite l'application à son bénéfice.



La société RANDSTAD conteste l'existence en la matière d'un quelconque usage au sein de l'UES, en l'absence de pratique présentant un caractère de constance, de fixité et de généralité.



L'usage d'entreprise consiste en un avantage accordé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, sans que la loi, la convention collective ou le contrat de travail ne lui impose.



Pour se prévaloir d'un prétendu usage, Mme [X] [O] fait valoir que la société RANDSTAD lui a payé 28 heures de délégation au titre du second tour des élections du CSE en mars 2020 et verse aux débats l'attestation de Mme [M] [D], intérimaire, qui témoigne avoir été rémunérée par la société RANDSTAD au titre de ses mandats représentatifs précédents pour le second tour des élections du CSE, ce dont ne disconvient pas l'intimée puisqu'elle justifie même lui avoir réglé 21 heures de délégation à ce titre.



Toutefois, le seul constat de ce double paiement ne saurait caractériser l'existence d'un usage, au demeurant contesté par l'intimée, au regard des critères cumulatifs précités, alors qu'il s'agit au contraire d'une situation tout à fait singulière consécutive à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales destinées à la mise en place d'instances représentatives du personnel nouvelles et à la complexité du processus électoral au sein de l'UES, de sorte que Mme [X] [O] échoue à justifier de sa qualité à agir en paiement des sommes réclamées au titre de délégations effectuée en mars 2020 ainsi qu'en ses prétentions subséquentes.



Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé que ses demandes principales en paiement étaient recevables.



II - Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de dommages-intérêts



Mme [X] [O] sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses demandes principales seraient jugées irrecevables, la condamnation de la société RANDSTAD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place du CSE au plus tard à la date du 1er janvier 2020.



Elle considère qu'elle justifie d'un préjudice personnel du fait de la tardiveté de la mise en place de cette instance, imputable à l'intimée, dès lors que celle-ci s'oppose à sa demande en paiement au motif qu'elle n'avait plus qualité à agir en paiement d'heures de délégation au-delà du 31 décembre 2019.



En réponse, la société RANDSTAD soulève l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes et rappelle que le contentieux de la mise en place et du renouvellement des instances représentatives du personnel relève de la compétence du tribunal judiciaire en application des articles L.2313-5 et L.2313-8 du code du travail. 



A défaut pour cette exception d'être accueillie, l'intimée se prévaut de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire adverse pour défaut de qualité à défendre, dans la mesure où cette demande étant par nature 'collective', elle ne concerne pas la seule société RANDSTAD mais l'ensemble des sociétés composant l'UES de Travail Temporaire du Groupe Randstad en France.



II- 1 L'exception d'incompétence



S'il est exact, ainsi que le rappelle l'intimée, que le contentieux de la mise en place et du renouvellement des instances représentatives du personnel relève de la compétence du tribunal judiciaire, en charge de statuer en dernier ressort sur le contentieux électoral, et que seuls les litiges individuels relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout différent collectif, la demande de l'appelante qui consiste en l'occurrence à solliciter la réparation d'un préjudice personnel né d'un défaut de diligence dans la mise en place d'une institution représentative du personnel est incontestablement un litige individuel qui ne relève pas du contentieux électoral en tant que tel.



Il suit de là que l'exception d'incompétence doit être écartée.



II-2 La recevabilité de la demande



Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, en particulier pour défaut de qualité, laquelle s'entend non seulement de la qualité à agir mais également à défendre.



Au cas particulier, il est établi que Mme [X] [O] a exercé les mandats représentatifs au comité d'établissement, délégués du personnel et CHSCT, au sein de l'établissement Nord Est de l'UES Travail Temporaire GRF.



C'est en effet la direction de l'UES TT GRF, qui regroupe douze sociétés entretenant entre elles des liens capitalistiques, économiques et sociaux, dont la société RANDSTAD, qui a négocié avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES, les CSE au sein des neuf établissements de l'UES, ainsi que le CSE central, le protocole d'accord préélectoral.



Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimée soulève la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre dans un litige intéressant l'UES en son entier, et alors qu'elle n'a pas mandat pour représenter les autres composantes de l'unité (Soc. 26 février 2020 n° 18-22.123).



La demande subsidiaire de Mme [X] [O] doit par conséquent être déclarée irrecevable, faute pour elle d'avoir agi à l'encontre de l'ensemble des personnes morales ayant qualité à défendre.



Le jugement querellé qui a jugé irrecevable cette demande sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.



III- Sur les demandes accessoires 



Les faits de la cause ne justifient pas de faire droit même partiellement à la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.



Madame [X] [O] qui succombe en sa voie de recours, sera en revanche déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé par la SAS RANDSTAD et en ce qu'il dit recevables les demandes principales de Madame [X] [O].



L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,



ECARTE l'exception d'incompétence.



DIT Madame [X] [O] irrecevable en ses demandes principales.



DEBOUTE la SAS RANDSTAD et Madame [X] [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.



CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens de la procédure d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2313-8, code du travail L2313-5, code du travail L2325-7, code du travail L2315-1, code du travail L4614-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-22T23:00:00.000Z.