Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10736
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, n° 24-14.408
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 17 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10736 F Pourvoi n° H 24-14.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.408 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:27:14.694Z.