Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 mars 2024, n° 23/00631
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
************** FAITS ET PROCEDURE Dans le prolongement de la déclaration d'un accident du travail survenu le 21 décembre 1998 au préjudice de M. [G] [Z], suite auquel son état a été considéré consolidé le 2 janvier 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a reçu, le 6 février 2019, une déclaration de rechute fondée sur un certificat médical établi le 1er février précédent. Par courrier du 21 mars 2019 la CPAM a informé M. [G] [Z] de la reconnaissance par son médecin conseil de l'imputabilité de cette rechute à l'accident du travail initial du 21 décembre 1998. Contestant le montant des indemnités journalières servies à ce titre par la Caisse, M. [G] [Z] a saisi, le 7 février 2020, la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 15 juillet 2020. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 17 septembre 2020, M. [G] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier de sa contestation. Après un jugement avant dire droit du 5 janvier 2022, invitant les parties à communiquer divers documents et M. [G] [Z] à répondre à l'élément d'extranéité soulevé par la CPAM, ce tribunal a par jugement du 23 mars 2023 : - déclaré le recours recevable - débouté M. [G] [Z] de ses autres demandes - dit que le calcul des indemnités journalières au bénéfice de M. [G] [Z] suite à sa rechute du 1er février 2019 a été effectué conformément à la législation applicable - confirmé la décision de la Commission de recours amiable - condamné M. [G] [Z] aux dépens Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 18 avril 2023, M. [G] [Z] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions visées le 23 janvier 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - à titre principal, dire que les indemnités journalières devront être calculées sur les derniers salaires perçus par la victime en Suisse - à titre subsidiaire, dire que pour la rechute du 1er février 2019 les indemnités journalières ne pourront dans tous les cas être inférieures à celles de la rechute du 9 août 2013, à savoir 106,63 euros pour les 28 premiers jours et 140,39 euros au-delà - le renvoyer devant l'organisme pour la liquidation de ses droits Par conclusions visées le 21 décembre 2023, la CPAM du Jura conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant aux éventuels dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION M. [G] [Z] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'en lui allouant, au titre de sa rechute du 1er février 2019, des indemnités journalières d'un montant de 30,35 euros pour les 28 premiers jours puis de 39,96 euros au-delà, soit équivalentes à celles servies suite à son accident du travail initial, la Caisse avait effectué un calcul de ses droits conforme à la législation applicable. Il soutient au contraire que les derniers salaires perçus avant sa rechute étant des salaires suisses au titre desquels il avait opté pour une cotisation au titre de l'assurance maladie en France, ils doivent constituer la base de calcul de ses indemnités journalières, dès lors qu'ils rendent le mieux compte de sa capacité de gains au moment de ladite rechute. Il considère qu'à défaut, ce sont les salaires perçus juste avant sa précédente rechute du 9 août 2013 qui devront constituer la base du calcul de ses indemnités journalières. La Caisse lui objecte qu'en vertu de l'article 21 du règlement CEE 883/04 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le calcul de ses droits ne peut reposer que sur des salaires perçus en France et précise qu'elle a retenu, pour calculer ses droits à ce titre, la rémunération perçue immédiatement avant l'arrêt de travail car cette base de calcul était la plus favorable à l'assuré. En vertu de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, '...Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2...' Selon l'article R.433-7 du même code 'Dans le cas prévu à l'article L.443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2". En l'espèce, M. [G] [Z] justifie que dans la période précédant sa rechute du 1er février 2019, il exerçait depuis le 27 juillet 2015 une activité professionnelle en Suisse ou y percevait des indemnités journalières, tout en étant domicilié en France, en tant que travailleur frontalier. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le présent litige, qui ne porte que sur les modalités de calcul des indemnités journalières servies à M. [G] [Z] consécutivement à sa rechute du 1er février 2019, doit être examiné à l'aune du règlement CEE 883/04 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 précité, dont l'article 21 dispose : ' L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation'. L'article 36.3, intégré dans un chapitre II intitulé 'Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles' précise que 'L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre'. Il résulte ainsi de l'application combinée des article 21 et 36.3 susvisés que c'est à bon droit que la Caisse a pris pour base de calcul les revenus perçus en France par M. [G] [Z], le règlement applicable ne prévoyant nullement que les salaires perçus dans un autre pays membre que le pays prestataire puissent constituer une base de calcul, quand bien même les cotisations au titre de l'assurance maladie auraient été versées à l'URSSAF. Les salaires suisses perçus par l'appelant ne sauraient donc servir de base de calcul aux indemnités réclamées en la cause. S'agissant de la période à retenir, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, au visa de l'article R.433-7 du code de la sécurité sociale, retenu que la période la plus récente par rapport à la rechute, au cours de laquelle M. [G] [Z] avait travaillé en France était celle d'août 2014 à juillet 2015, au cours de laquelle il avait exercé des missions d'intérim mais que, compte tenu du montant plus faible des rémunérations perçues alors, de façon discontinue, par rapport à celles perçues immédiatement avant l'accident du travail initial, revalorisées, il convenait de retenir ces dernières comme base de calcul, les deux termes de la comparaison, selon ce texte, étant la rémunération perçue avant la rechute et celle perçue avant l'accident initial. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de ses demandes et retenu que la Caisse avait fait une parfaite application des textes en vigueur. La décision entreprise mérite en outre confirmation en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [G] [Z], lequel sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 13 MARS 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 23 janvier 2024 N° de rôle : N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAP S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER en date du 23 mars 2023 Code affaire : 88E Demande en paiement de prestations APPELANT Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par M. [O] [H] de la [5] selon pouvoir signé par M. [G] [Z] INTIMEE CPAM DU JURA, sise [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Mme [Y] [C] selon pouvoir général signé le 15 décembre 2023 par Mme [D] [X], directrice de la CPAM COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 23 Janvier 2024 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER en présence de Mme Anaïs MARSOT, Greffière stagiaire lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Dans le prolongement de la déclaration d'un accident du travail survenu le 21 décembre 1998 au préjudice de M. [G] [Z], suite auquel son état a été considéré consolidé le 2 janvier 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a reçu, le 6 février 2019, une déclaration de rechute fondée sur un certificat médical établi le 1er février précédent. Par courrier du 21 mars 2019 la CPAM a informé M. [G] [Z] de la reconnaissance par son médecin conseil de l'imputabilité de cette rechute à l'accident du travail initial du 21 décembre 1998. Contestant le montant des indemnités journalières servies à ce titre par la Caisse, M. [G] [Z] a saisi, le 7 février 2020, la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 15 juillet 2020. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 17 septembre 2020, M. [G] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier de sa contestation. Après un jugement avant dire droit du 5 janvier 2022, invitant les parties à communiquer divers documents et M. [G] [Z] à répondre à l'élément d'extranéité soulevé par la CPAM, ce tribunal a par jugement du 23 mars 2023 : - déclaré le recours recevable - débouté M. [G] [Z] de ses autres demandes - dit que le calcul des indemnités journalières au bénéfice de M. [G] [Z] suite à sa rechute du 1er février 2019 a été effectué conformément à la législation applicable - confirmé la décision de la Commission de recours amiable - condamné M. [G] [Z] aux dépens Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 18 avril 2023, M. [G] [Z] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions visées le 23 janvier 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - à titre principal, dire que les indemnités journalières devront être calculées sur les derniers salaires perçus par la victime en Suisse - à titre subsidiaire, dire que pour la rechute du 1er février 2019 les indemnités journalières ne pourront dans tous les cas être inférieures à celles de la rechute du 9 août 2013, à savoir 106,63 euros pour les 28 premiers jours et 140,39 euros au-delà - le renvoyer devant l'organisme pour la liquidation de ses droits Par conclusions visées le 21 décembre 2023, la CPAM du Jura conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant aux éventuels dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION M. [G] [Z] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'en lui allouant, au titre de sa rechute du 1er février 2019, des indemnités journalières d'un montant de 30,35 euros pour les 28 premiers jours puis de 39,96 euros au-delà, soit équivalentes à celles servies suite à son accident du travail initial, la Caisse avait effectué un calcul de ses droits conforme à la législation applicable. Il soutient au contraire que les derniers salaires perçus avant sa rechute étant des salaires suisses au titre desquels il avait opté pour une cotisation au titre de l'assurance maladie en France, ils doivent constituer la base de calcul de ses indemnités journalières, dès lors qu'ils rendent le mieux compte de sa capacité de gains au moment de ladite rechute. Il considère qu'à défaut, ce sont les salaires perçus juste avant sa précédente rechute du 9 août 2013 qui devront constituer la base du calcul de ses indemnités journalières. La Caisse lui objecte qu'en vertu de l'article 21 du règlement CEE 883/04 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le calcul de ses droits ne peut reposer que sur des salaires perçus en France et précise qu'elle a retenu, pour calculer ses droits à ce titre, la rémunération perçue immédiatement avant l'arrêt de travail car cette base de calcul était la plus favorable à l'assuré. En vertu de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, '...Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2...' Selon l'article R.433-7 du même code 'Dans le cas prévu à l'article L.443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2". En l'espèce, M. [G] [Z] justifie que dans la période précédant sa rechute du 1er février 2019, il exerçait depuis le 27 juillet 2015 une activité professionnelle en Suisse ou y percevait des indemnités journalières, tout en étant domicilié en France, en tant que travailleur frontalier. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le présent litige, qui ne porte que sur les modalités de calcul des indemnités journalières servies à M. [G] [Z] consécutivement à sa rechute du 1er février 2019, doit être examiné à l'aune du règlement CEE 883/04 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 précité, dont l'article 21 dispose : ' L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation'. L'article 36.3, intégré dans un chapitre II intitulé 'Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles' précise que 'L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre'. Il résulte ainsi de l'application combinée des article 21 et 36.3 susvisés que c'est à bon droit que la Caisse a pris pour base de calcul les revenus perçus en France par M. [G] [Z], le règlement applicable ne prévoyant nullement que les salaires perçus dans un autre pays membre que le pays prestataire puissent constituer une base de calcul, quand bien même les cotisations au titre de l'assurance maladie auraient été versées à l'URSSAF. Les salaires suisses perçus par l'appelant ne sauraient donc servir de base de calcul aux indemnités réclamées en la cause. S'agissant de la période à retenir, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, au visa de l'article R.433-7 du code de la sécurité sociale, retenu que la période la plus récente par rapport à la rechute, au cours de laquelle M. [G] [Z] avait travaillé en France était celle d'août 2014 à juillet 2015, au cours de laquelle il avait exercé des missions d'intérim mais que, compte tenu du montant plus faible des rémunérations perçues alors, de façon discontinue, par rapport à celles perçues immédiatement avant l'accident du travail initial, revalorisées, il convenait de retenir ces dernières comme base de calcul, les deux termes de la comparaison, selon ce texte, étant la rémunération perçue avant la rechute et celle perçue avant l'accident initial. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de ses demandes et retenu que la Caisse avait fait une parfaite application des textes en vigueur. La décision entreprise mérite en outre confirmation en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [G] [Z], lequel sera condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.