Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 juin 2026, n° 25/01957
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2019, Mme [Z] [I] employée en qualité d’assistante de vie par la société [1], a été victime d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle. La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 18 juin 2019 est rédigée de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : la salariée faisait l’aide à sortir de sa douche,Nature de l’accident : en aidant la bénéficiaire à sortir de sa douche,Objet dont le contact a blessé la victime : aucunNature des lésions : dos bloqué. »Le certificat médical initial établi le 18 juin 2019 constate : « Lombosciatique gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2019. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 5 septembre 2024 réceptionné le 9 septembre 2024, la CPAM a informé Mme [I] de la fin de sa prise en charge au titre de son accident du travail du 18 juin 2019, le médecin de l’assurance maladie ayant fixé la guérison de ses lésions au 3 septembre 2024. Par courrier du 12 septembre 2024, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la décision de guérison, laquelle, lors de la séance du 27 mai 2025, a confirmé la décision de la CPAM. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 31 juillet 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision fixant sa guérison au 3 septembre 2024. A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2026. Mme [I], représentée par Mme [G] [J], défenseur syndical, par des conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Prononcer la nullité de la décision de guérison et de la date de guérison du 3 septembre 2024,Condamner l’assurance maladie au paiement de la somme de 8 377,47 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières en accident du travail dues pour la période du 4 septembre 2024 au 9 février 2026 et à la rétablir dans ses droits pour les périodes suivantes au-delà du 9 février 2026. A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale par un médecin expert judiciaire et ordonner à l’assurance maladie le rétablissement des droits en indemnités journalières maladie pour les périodes suivantes au-delà du 9 février 2026.Dans tous les cas : Condamner l’assurance maladie au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de : In limine litis : déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [I] de lui ordonner de la rétablir dans ses droits pour la période à compter du 9 février 2026.A titre principal : Confirmer sa décision du 5 septembre 2024 prise après avis d’expert, fixant la date de guérison de l’état de santé de Mme [I] au 3 septembre 2024 en lien avec l’accident du travail du 18 juin 2018,Confirmer la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable maintenant la date de guérison au 3 septembre 2024 en lien avec l’accident de travail du 18 juin 2019,Débouter Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 8 377,47 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières en accident du travail dues pour la période du 4 septembre 2024 au 9 février 2026.A titre subsidiaire : débouter Mme [I] de sa demande d’expertise judiciaire. En tout état de cause, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 9 février 2026 Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, il ressort du courrier de Mme [I] du 12 septembre 2024 de saisine de la [2] qu’elle n’a pas saisi cette dernière d’une demande en paiement d’indemnités journalières à compter du 9 septembre 2026. En l’absence de recours préalable obligatoire, la demande de Mme [I] relative au paiement d’indemnités journalières à compter du 9 février 2026 sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande d’annulation de la décision de guérison Moyens des parties Mme [I] expose avoir reçu deux mails de la CPAM pour la convoquer au service médical le 3 septembre 2024, que toutefois, elle n’a pas reçu ces messages puisque son téléphone portable était tombé en panne le 26 août 2024 et qu’elle l’a récupéré le 5 septembre 2024, qu’elle n’a pas d’ordinateur, qu’elle a essayé d’obtenir un nouveau rendez-vous. Elle précise que les mails n’ont fait l’objet d’aucun avis de réception, ni avis de lecture. Elle estime que l’absence d’une convocation probante à la visite médicale du médecin conseil constitue un non-respect du principe du contradictoire et la nullité de la décision de guérison. Elle ajoute que son absence à la convocation médicale du 3 septembre 2024 résulte d’un motif d’absence légitime représentant un vice de procédure. Elle soutient également que la CPAM l’a considérée comme guérie mais a autorisé la poursuite de l’arrêt de travail en maladie, ce qui est contradictoire car on ne peut être dans le même temps guéri et malade. Elle prétend encore que la procédure de contestation d’une décision de l’assurance maladie répond à des contraintes de délais, de forme, complexes à comprendre. Elle indique qu’elle ne peut pas comprendre que le médecin conseil a pris une décision sur pièces alors que le dossier était vide, que ses démarches ne lui ont pas permis d’obtenir une information éclairée, qu’il lui a été impossible d’obtenir une information claire par téléphone, une information par courriel ou courrier. Elle considère que la CPAM n’a pas rempli ses obligations d’information envers elle et que cela entraîne la nullité de la décision de guérison et de la date de guérison. Elle demande à ce que la période allant du 4 septembre 2024 au 9 février 2026 soit prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La CPAM expose qu’en présence de l’avis d’un médecin expert de l’assurance maladie sans aucune pièce médicale extrinsèque nouvelle pouvant être débattue contradictoirement qui n’aurait pas été soumise au médecin conseil, le tribunal ne pourra que confirmer sa décision, que Mme [I] ne démontre par aucune pièce médicale que son état de santé, en lien avec son accident du travail, était toujours évolutif à la date retenue, le 3 septembre 2024, qu’elle ne justifie ainsi pas l’organisation d’une éventuelle mesure d’expertise. Sur le non-respect du principe du contradictoire, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux procédures de la CPAM aboutissant à fixer une date de guérison ou de consolidation. Elle rappelle qu’elle a convoqué Mme [I] à deux reprises, qu’il n’y a pas lieu à retenir une absence de convocation probante de sa part et que la [2] n’est pas obligée de la convoquer. Sur la date de guérison, elle soutient qu’aucune disposition légale n’impose de consultation médicale obligatoire pour la fixation de la date de guérison, que le médecin traitant peut proposer une date mais que seul le médecin conseil de la caisse est compétent pour fixer une date de guérison. Elle soutient encore que la date de guérison met fin aux indemnités journalières d’accident du travail mais que cela n’est pas contradictoire avec l’ouverture simultanée ou postérieure d’un droit au titre du régime maladie ordinaire. Elle ajoute que Mme [I] ne l’a pas sollicitée d’une demande d’information spécifique concernant la fixation de la date de sa guérison ou la procédure, qu’elle a été destinataire de la notification de la fin de sa prise en charge qui indique clairement la procédure à suivre en cas de désaccord avec cette décision, qu’elle ne peut ainsi pas se prévaloir d’un défaut d’information. Réponse du tribunal Selon l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. Selon l'article R. 433-7 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de certificat médical de consolidation ou de guérison transmis par le médecin traitant, la Caisse notifie à l'assuré la date qu'elle retient comme date de consolidation après avis du médecin conseil. Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. En l’espèce, s’agissant de l’absence du respect du principe du contradictoire alléguée par Mme [I], les dispositions susvisées ne prévoient aucune procédure contradictoire dans le cadre de la fixation de la consolidation ou de guérison des lésions par le médecin conseil de la CPAM suite à un accident du travail. Dans ces conditions, le moyen soulevé du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté. En outre, ces dispositions n’obligent pas le médecin conseil à examiner la victime préalablement à la fixation de la date de guérison, ni ne sanctionnent cette absence de consultation médicale par la nullité de la décision de guérison prise par la Caisse. En conséquence, la demande de nullité de la décision de la guérison fondée sur l’absence de consultation médicale de la victime antérieure à ladite décision sera rejetée. Au demeurant, Mme [I] verse aux débats les deux convocations à se présenter devant le service médical des 27 août 2024 et 1er septembre 2024 qu’elle dit avoir reçues mais avoir été dans l’impossibilité de les consulter du fait de la panne de son téléphone portable. Or elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de consulter ses messages électroniques, la panne de son téléphone portable ne l’empêchant pas de consulter ses courriels par un autre moyen. Dans le même sens, la CPAM soutient valablement que l’article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale n’impose pas d’examen médical de l’assuré par la [2]. Par ailleurs, les dispositions susvisées n’imposent pas non plus à la Caisse de disposer du certificat médical du médecin traitant de l’assuré préalablement à la fixation de la date de guérison. Ce moyen est également inopérant. Sur la contradiction entre le paiement des indemnités journalières et la guérison fixée par la CPAM, il résulte de l’article L. 433-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qu’un assuré peut être guéri d’un accident du travail, mais être dans l’incapacité de travailler pour une autre raison de santé. Concernant le défaut d’information, si l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il ne leur appartient, en l'absence de demande de ces derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, no 12-24.210). Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WZM Jugement du 10 JUIN 2026 Dès lors qu'il n'est pas constaté qu'un allocataire a présenté à l'organisme compétent une demande de renseignement relative à une prestation déterminée, l'intéressé ne peut reprocher à l'organisme une information partielle concernant cette prestation de nature à engager sa responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, no 14-25.053). En l’espèce, Mme [I] ne justifie pas avoir effectué auprès de la CPAM une demande de renseignement concernant la guérison de son état de santé de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la Caisse. En conséquence la demande de nullité de la décision de guérison sera rejetée. Sur la contestation de la date de guérison et la demande d’expertise Il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. Il est cependant possible d'envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant. Elle est notifiée à l'assuré social par l'organisme de sécurité sociale, lié par l'avis du praticien conseil. Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Selon les dispositions l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il est rappelé qu'une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n'est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l'espèce, c'est de manière documentée que Mme [I] soutient qu'au 3 septembre 2024, son état n'était pas guéri : elle produit des ordonnances de son médecin généraliste lui prescrivant des séances de kinésithérapie pour la rééducation de son rachis lombaire, postérieures au 3 septembre 2024, une attestation du 4 août 2025 d’un kinésithérapeute indiquant qu’il la reçoit dans le cadre d’une lombalgie avec irradiation vers le membre inférieur gauche suite à un accident du travail survenu le 18 juin 2019, qu’elle alterne des phases algiques avec des phases où elle ne ressent plus de douleur, une IRM du rachis lombaire du 7 août 2025 concluant à une discopathie L4-L5 sans image de saillie focale visible et un certificat de son médecin traitant du 4 août 2025 attestant qu’elle a été examinée pour des lombalgies invalidantes avec radiculalgies L4S1 gauche sur hernie discale conflictuelle et qu’il existe des périodes d’accalmies avec des rechutes itératives. Si le médecin-conseil a fixé la date de guérison à la date du 3 septembre 2024, il est constant que Mme [I] n’a pas été examinée cliniquement et qu’il n’a étudié aucun document dans le cadre de son rapport. Il apparaît que les éléments médicaux produits par la requérante dans le cadre des débats n'ont pas été présentés au médecin-conseil en son temps, laissant raisonnablement présager d'une appréciation incomplète de la situation de Mme [I] par ledit médecin lors de la fixation de la date de guérison. Ainsi, il existe une contestation d'ordre médical portant sur la date de guérison des lésions de Mme [I] des suites de son accident du travail du 18 juin 2018 que le tribunal ne peut trancher en l'état ; il sera en conséquence ordonné, une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [I] relative au paiement d’indemnités journalières à compter du 9 février 2026 sera donc déclarée irrecevable ; Rejette la demande de nullité de la décisiond de guérison de la CPAM de Seine [Localité 5] du 5 septembre 2024 ; Sur la date de guérison, ordonne avant dire droit, une expertise médicale ; Désigne pour y procéder : Le Docteur [D] [Y] , demeurant au [Adresse 3] , Courriel: [Courriel 1] Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [Z] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Convoquer et examiner Mme [Z] [I],Dire si l’état de santé de Mme [Z] [I] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 3 septembre 2024 à la suite de son accident du travail du 18 juin 2018,Dans la négative, déterminer la date de consolidation et de guérison,Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ; Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ; Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 30 septembre 2026 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 25 novembre 2026 à 9 heures, Tribunal judiciaire de BOBIGNY Service du contentieux social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WZM Jugement du 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WZM N° de MINUTE : 26/01494 DEMANDEUR Madame [Z] [C] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Assistée par Mme [G] [J], défenseur syndicale DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2019, Mme [Z] [I] employée en qualité d’assistante de vie par la société [1], a été victime d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle. La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 18 juin 2019 est rédigée de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : la salariée faisait l’aide à sortir de sa douche,Nature de l’accident : en aidant la bénéficiaire à sortir de sa douche,Objet dont le contact a blessé la victime : aucunNature des lésions : dos bloqué. »Le certificat médical initial établi le 18 juin 2019 constate : « Lombosciatique gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2019. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 5 septembre 2024 réceptionné le 9 septembre 2024, la CPAM a informé Mme [I] de la fin de sa prise en charge au titre de son accident du travail du 18 juin 2019, le médecin de l’assurance maladie ayant fixé la guérison de ses lésions au 3 septembre 2024. Par courrier du 12 septembre 2024, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la décision de guérison, laquelle, lors de la séance du 27 mai 2025, a confirmé la décision de la CPAM. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 31 juillet 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision fixant sa guérison au 3 septembre 2024. A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2026. Mme [I], représentée par Mme [G] [J], défenseur syndical, par des conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Prononcer la nullité de la décision de guérison et de la date de guérison du 3 septembre 2024,Condamner l’assurance maladie au paiement de la somme de 8 377,47 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières en accident du travail dues pour la période du 4 septembre 2024 au 9 février 2026 et à la rétablir dans ses droits pour les périodes suivantes au-delà du 9 février 2026. A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale par un médecin expert judiciaire et ordonner à l’assurance maladie le rétablissement des droits en indemnités journalières maladie pour les périodes suivantes au-delà du 9 février 2026.Dans tous les cas : Condamner l’assurance maladie au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de : In limine litis : déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [I] de lui ordonner de la rétablir dans ses droits pour la période à compter du 9 février 2026.A titre principal : Confirmer sa décision du 5 septembre 2024 prise après avis d’expert, fixant la date de guérison de l’état de santé de Mme [I] au 3 septembre 2024 en lien avec l’accident du travail du 18 juin 2018,Confirmer la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable maintenant la date de guérison au 3 septembre 2024 en lien avec l’accident de travail du 18 juin 2019,Débouter Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 8 377,47 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières en accident du travail dues pour la période du 4 septembre 2024 au 9 février 2026.A titre subsidiaire : débouter Mme [I] de sa demande d’expertise judiciaire. En tout état de cause, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 9 février 2026 Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, il ressort du courrier de Mme [I] du 12 septembre 2024 de saisine de la [2] qu’elle n’a pas saisi cette dernière d’une demande en paiement d’indemnités journalières à compter du 9 septembre 2026. En l’absence de recours préalable obligatoire, la demande de Mme [I] relative au paiement d’indemnités journalières à compter du 9 février 2026 sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande d’annulation de la décision de guérison Moyens des parties Mme [I] expose avoir reçu deux mails de la CPAM pour la convoquer au service médical le 3 septembre 2024, que toutefois, elle n’a pas reçu ces messages puisque son téléphone portable était tombé en panne le 26 août 2024 et qu’elle l’a récupéré le 5 septembre 2024, qu’elle n’a pas d’ordinateur, qu’elle a essayé d’obtenir un nouveau rendez-vous. Elle précise que les mails n’ont fait l’objet d’aucun avis de réception, ni avis de lecture. Elle estime que l’absence d’une convocation probante à la visite médicale du médecin conseil constitue un non-respect du principe du contradictoire et la nullité de la décision de guérison. Elle ajoute que son absence à la convocation médicale du 3 septembre 2024 résulte d’un motif d’absence légitime représentant un vice de procédure. Elle soutient également que la CPAM l’a considérée comme guérie mais a autorisé la poursuite de l’arrêt de travail en maladie, ce qui est contradictoire car on ne peut être dans le même temps guéri et malade. Elle prétend encore que la procédure de contestation d’une décision de l’assurance maladie répond à des contraintes de délais, de forme, complexes à comprendre. Elle indique qu’elle ne peut pas comprendre que le médecin conseil a pris une décision sur pièces alors que le dossier était vide, que ses démarches ne lui ont pas permis d’obtenir une information éclairée, qu’il lui a été impossible d’obtenir une information claire par téléphone, une information par courriel ou courrier. Elle considère que la CPAM n’a pas rempli ses obligations d’information envers elle et que cela entraîne la nullité de la décision de guérison et de la date de guérison. Elle demande à ce que la période allant du 4 septembre 2024 au 9 février 2026 soit prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La CPAM expose qu’en présence de l’avis d’un médecin expert de l’assurance maladie sans aucune pièce médicale extrinsèque nouvelle pouvant être débattue contradictoirement qui n’aurait pas été soumise au médecin conseil, le tribunal ne pourra que confirmer sa décision, que Mme [I] ne démontre par aucune pièce médicale que son état de santé, en lien avec son accident du travail, était toujours évolutif à la date retenue, le 3 septembre 2024, qu’elle ne justifie ainsi pas l’organisation d’une éventuelle mesure d’expertise. Sur le non-respect du principe du contradictoire, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux procédures de la CPAM aboutissant à fixer une date de guérison ou de consolidation. Elle rappelle qu’elle a convoqué Mme [I] à deux reprises, qu’il n’y a pas lieu à retenir une absence de convocation probante de sa part et que la [2] n’est pas obligée de la convoquer. Sur la date de guérison, elle soutient qu’aucune disposition légale n’impose de consultation médicale obligatoire pour la fixation de la date de guérison, que le médecin traitant peut proposer une date mais que seul le médecin conseil de la caisse est compétent pour fixer une date de guérison. Elle soutient encore que la date de guérison met fin aux indemnités journalières d’accident du travail mais que cela n’est pas contradictoire avec l’ouverture simultanée ou postérieure d’un droit au titre du régime maladie ordinaire. Elle ajoute que Mme [I] ne l’a pas sollicitée d’une demande d’information spécifique concernant la fixation de la date de sa guérison ou la procédure, qu’elle a été destinataire de la notification de la fin de sa prise en charge qui indique clairement la procédure à suivre en cas de désaccord avec cette décision, qu’elle ne peut ainsi pas se prévaloir d’un défaut d’information. Réponse du tribunal Selon l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. Selon l'article R. 433-7 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de certificat médical de consolidation ou de guérison transmis par le médecin traitant, la Caisse notifie à l'assuré la date qu'elle retient comme date de consolidation après avis du médecin conseil. Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. En l’espèce, s’agissant de l’absence du respect du principe du contradictoire alléguée par Mme [I], les dispositions susvisées ne prévoient aucune procédure contradictoire dans le cadre de la fixation de la consolidation ou de guérison des lésions par le médecin conseil de la CPAM suite à un accident du travail. Dans ces conditions, le moyen soulevé du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté. En outre, ces dispositions n’obligent pas le médecin conseil à examiner la victime préalablement à la fixation de la date de guérison, ni ne sanctionnent cette absence de consultation médicale par la nullité de la décision de guérison prise par la Caisse. En conséquence, la demande de nullité de la décision de la guérison fondée sur l’absence de consultation médicale de la victime antérieure à ladite décision sera rejetée. Au demeurant, Mme [I] verse aux débats les deux convocations à se présenter devant le service médical des 27 août 2024 et 1er septembre 2024 qu’elle dit avoir reçues mais avoir été dans l’impossibilité de les consulter du fait de la panne de son téléphone portable. Or elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de consulter ses messages électroniques, la panne de son téléphone portable ne l’empêchant pas de consulter ses courriels par un autre moyen. Dans le même sens, la CPAM soutient valablement que l’article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale n’impose pas d’examen médical de l’assuré par la [2]. Par ailleurs, les dispositions susvisées n’imposent pas non plus à la Caisse de disposer du certificat médical du médecin traitant de l’assuré préalablement à la fixation de la date de guérison. Ce moyen est également inopérant. Sur la contradiction entre le paiement des indemnités journalières et la guérison fixée par la CPAM, il résulte de l’article L. 433-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qu’un assuré peut être guéri d’un accident du travail, mais être dans l’incapacité de travailler pour une autre raison de santé. Concernant le défaut d’information, si l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il ne leur appartient, en l'absence de demande de ces derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, no 12-24.210). Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WZM Jugement du 10 JUIN 2026 Dès lors qu'il n'est pas constaté qu'un allocataire a présenté à l'organisme compétent une demande de renseignement relative à une prestation déterminée, l'intéressé ne peut reprocher à l'organisme une information partielle concernant cette prestation de nature à engager sa responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, no 14-25.053). En l’espèce, Mme [I] ne justifie pas avoir effectué auprès de la CPAM une demande de renseignement concernant la guérison de son état de santé de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la Caisse. En conséquence la demande de nullité de la décision de guérison sera rejetée. Sur la contestation de la date de guérison et la demande d’expertise Il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. Il est cependant possible d'envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant. Elle est notifiée à l'assuré social par l'organisme de sécurité sociale, lié par l'avis du praticien conseil. Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Selon les dispositions l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il est rappelé qu'une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n'est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l'espèce, c'est de manière documentée que Mme [I] soutient qu'au 3 septembre 2024, son état n'était pas guéri : elle produit des ordonnances de son médecin généraliste lui prescrivant des séances de kinésithérapie pour la rééducation de son rachis lombaire, postérieures au 3 septembre 2024, une attestation du 4 août 2025 d’un kinésithérapeute indiquant qu’il la reçoit dans le cadre d’une lombalgie avec irradiation vers le membre inférieur gauche suite à un accident du travail survenu le 18 juin 2019, qu’elle alterne des phases algiques avec des phases où elle ne ressent plus de douleur, une IRM du rachis lombaire du 7 août 2025 concluant à une discopathie L4-L5 sans image de saillie focale visible et un certificat de son médecin traitant du 4 août 2025 attestant qu’elle a été examinée pour des lombalgies invalidantes avec radiculalgies L4S1 gauche sur hernie discale conflictuelle et qu’il existe des périodes d’accalmies avec des rechutes itératives. Si le médecin-conseil a fixé la date de guérison à la date du 3 septembre 2024, il est constant que Mme [I] n’a pas été examinée cliniquement et qu’il n’a étudié aucun document dans le cadre de son rapport. Il apparaît que les éléments médicaux produits par la requérante dans le cadre des débats n'ont pas été présentés au médecin-conseil en son temps, laissant raisonnablement présager d'une appréciation incomplète de la situation de Mme [I] par ledit médecin lors de la fixation de la date de guérison. Ainsi, il existe une contestation d'ordre médical portant sur la date de guérison des lésions de Mme [I] des suites de son accident du travail du 18 juin 2018 que le tribunal ne peut trancher en l'état ; il sera en conséquence ordonné, une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [I] relative au paiement d’indemnités journalières à compter du 9 février 2026 sera donc déclarée irrecevable ; Rejette la demande de nullité de la décisiond de guérison de la CPAM de Seine [Localité 5] du 5 septembre 2024 ; Sur la date de guérison, ordonne avant dire droit, une expertise médicale ; Désigne pour y procéder : Le Docteur [D] [Y] , demeurant au [Adresse 3] , Courriel: [Courriel 1] Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [Z] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Convoquer et examiner Mme [Z] [I],Dire si l’état de santé de Mme [Z] [I] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 3 septembre 2024 à la suite de son accident du travail du 18 juin 2018,Dans la négative, déterminer la date de consolidation et de guérison,Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ; Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ; Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 30 septembre 2026 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 25 novembre 2026 à 9 heures, Tribunal judiciaire de BOBIGNY Service du contentieux social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:03:10.613Z.