Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 novembre 2025, n° 25/00291
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [R] [V] a été engagée par la Société [2], comme employée de banque : elle est affiliée auprès de la Caisse de [1] ([1]) [1] à ce titre. Elle a bénéficié d'arrêts de travail : - à compter du 10 janvier 2022 pour un syndrome anxio dépressif, avec reprise en mi-temps thérapeutique à 80 % à compter du 23 février 2023 jusqu'au 1er septembre 2023 et avec cessation d'indemnités journalières au 30 octobre 2023, - du 3 novembre 2023 au 12 janvier 2024 pour une spondylarthrite ankylosante, - du 15 janvier 2024 au 22 mars 2024 pour un syndrome anxio dépressif, - à compter du 21 mars 2024 pour une spondylarthrite ankylosante, avec reprise en mi-temps thérapeutique à 60 % à compter du 8 avril 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Par courrier du 27 décembre 2024, la [1] a, sur avis de son médecin-conseil, notifié à Madame [V] la fin de son indemnisation à compter du 1er janvier 2025. Madame [V] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 6 janvier 2025, prolongé jusqu'au 17 janvier 2025. Par courriers des 9 et 15 janvier 2025, la [1] a, sur avis de son médecin-conseil, notifié à Madame [V] un refus d'indemnisation au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Par courrier du 3 février 2025, Madame [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la [1], laquelle ne s'est pas prononcée dans les délais. Par courrier recommandé du 2 juillet 2025, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA, qui a ensuite rendu une décision explicite de rejet le 22 août 2025. A l'audience du 13 octobre 2025, Madame [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - annuler la décision implicite de rejet de la [1] suite au recours de Madame [V] du 3 février 2025, contestant la décision du 27 décembre 2024 de la [1], - condamner la [1] à payer à Madame [V] l'ensemble des indemnités journalières de l'Assurance Maladie auxquelles elle a droit suite à ces arrêts de travail couvrant la période du 6 au 17 janvier 2025, - condamner la [1] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la [1] aux dépens. En premier lieu, elle fait valoir que le rapport du médecin-conseil, à destination de la CMRA, n'est pas motivé contrairement à ce qui est prévu par l'article R. 142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale. En second lieu, elle indique que son médecin traitant conteste la décision de la [1] au motif qu'elle présente un syndrome dépressif sévère, aggravé par la décision de refus d'octroi d'un mi-temps thérapeutique à 80 % pendant un à deux mois. En dernier lieu, elle soutient que sa demande tendant à changer de médecin-conseil n'a pas été prise en compte. Elle précise enfin que son état dépressif est dû à sa séparation et aux difficultés morales et financières en découlant, puisqu'elle s'est retrouvée seule avec trois enfants à charge. Elle considère donc qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision prise par la [1]. La [1] sollicite de la juridiction de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La [1] soutient que l'article R. 142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale ne fait pas référence au rapport du médecin-conseil de la [1] mais au rapport motivé du praticien désigné par la CMRA en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code, de sorte que Madame [V] fait une mauvaise interprétation de ces dispositions. Elle précise que l'avis du médecin-conseil est motivé : il reprend l'historique de la maladie, le traitement actuel et conclut à une stabilisation de l'état de santé. Elle indique que Madame [V] ne saurait solliciter un changement de médecin-conseil au seul motif que le médecin désigné a rendu un avis défavorable la concernant. Elle ajoute que c'est à la CMRA qu'il revient de se prononcer sur le bien fondé de son recours. Enfin, elle affirme que les éléments invoqués par Madame [V] ne permettent pas de remettre en cause sa décision de mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (...) L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ». L'article R. 142-8-4 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1. Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix. » L'article R. 142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 et précise si un examen clinique est requis. Le secrétariat de la commission communique sans délai au praticien désigné la mission qui lui est confiée ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 et le recours introduit par l'assuré. Lorsqu'un examen clinique est demandé par la commission, le praticien désigné procède à l'examen de l'assuré dans les huit jours suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa à son cabinet ou au domicile de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. Il informe l'assuré au moins huit jours avant l'examen clinique des lieu, date et heure de ce dernier. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Le praticien désigné communique son rapport, qui comporte des conclusions motivées, dans un délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa. Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission médicale de recours amiable. Il est joint au rapport établi par ladite commission. » En l'espèce, Madame [V] invoque la méconnaissance des dispositions précitées au motif que le rapport du médecin-conseil n'est pas motivé. Cependant, force est de constater que les dispositions précitées sont relatives au rapport médical du médecin désigné par la CMRA pour procéder à l'éventuel examen clinique de l'assuré, et non pas au rapport médical du médecin-conseil de la caisse. Au surplus, le rapport médical du Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, n'est pas dénué de conclusions motivées puisqu'elle dresse un historique des pathologies de l'assurée, de ses traitements médicaux et en déduit que son état de santé est stabilisé. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le fond, Madame [V] expose qu'elle a développé un syndrome anxio dépressif ayant justifié un arrêt de travail du 6 au 17 janvier 2025. Elle soutient que son arrêt de travail était médicalement justifié passé la date du 1er janvier 2025, de sorte que la CPAM doit l'indemniser au titre de cet arrêt. Au soutien de sa contestation, elle produit un courrier d'observations du 5 juin 2025 dans lequel elle fait valoir que « ses problèmes médicaux sont des points importants » mais que son état dépressif n'a pas été suffisamment pris en compte dans le rapport du médecin-conseil. Elle explique qu'elle s'est séparée de son conjoint et qu'elle s'est retrouvée seule avec trois enfants à charge, sans pension alimentaire. Elle indique que des problèmes de santé (évolution par crises de sa spondylarthrite ankylosante, détection du papillomavirus, biopsie de l'utérus puis opération par conisation) se sont ajoutés à sa situation qui était déjà fragile. Elle précise qu'elle n'a pas compris le refus du médecin-conseil d'augmenter son temps de travail de 60 à 80 % avant une reprise à temps plein, ce qui va à l'encontre de l'avis du médecin du travail et de son médecin traitant. Elle indique qu'elle ne s'est pas sentie écoutée par le médecin-conseil lors de la consultation. Enfin, elle fait valoir sa bonne foi et souligne qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Elle accepte de reprendre le travail à temps plein mais refuse la décision d'arrêt de versement des indemnités journalières pour arrêt non justifié. Elle demande à changer de médecin-conseil. Il y a lieu de préciser que l'absence de prise en compte de la demande de Madame [V] de changer de médecin-conseil est indifférente, la décision de confirmer l'arrêt du versement des indemnités journalières étant prise par la CMRA, laquelle n'a pas l'obligation de suivre l'avis du médecin-conseil. Au surplus, le tribunal a toujours la possibilité d'ordonner une mesure d'instruction s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments du dossier. Madame [V] produit également un certificat médical du Docteur [B] du 10 janvier 2025 qui indique : « Par cette lettre j'aimerais que vous reveniez sur votre décision de stopper les IJ à Madame [V] [R]. Comme nous en avions déjà discuté au téléphone, elle présente un syndrome dépressif sévère pour lequel, et en accord avec la médecine du travail, un retour à temps plein s'effectuait progressivement. Votre décision unilatérale de ne pas lui octroyer les 80 % pendant un à deux mois a été très mal vécu, m'obligeant à refaire un arrêt à temps complet. De ce fait, je pense que tout le travail effectué jusqu'à maintenant n'est pas forcément perdu (enfin je l'espère) et je vous demande donc de revenir sur votre décision et reste à votre disposition pour discuter de ce dossier comme je l'ai déjà fait avec le médecin du travail. » Il ressort du rapport médical du Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, la conclusion suivante : « syndrome anxio dépressif ayant bénéficié de 6 séances avec un psychologue + Alprazolam au long cours et spondylarthrite ankylosante traitée par Kétoprofène LP 100 au long cours + aménagement du poste de travail par le service santé sécurité au travail. L'état médical est stabilisé. » Il apparaît donc que le médecin conseil, qui a rencontré Madame [V] à plusieurs reprises depuis son premier arrêt du 10 janvier 2022, a considéré que le suivi psychologique était limité et que son poste de travail avait été aménagé. Il évoque également un suivi au long cours s’agissant de la spondylarthrite, étant précisé que Madame [V] est atteinte de cette maladie depuis 2002. La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 22 août 2025, a décidé de confirmer les décisions du 27 décembre 2024 (cessation des IJ à compter du 1er janvier 2025) et des 9 et 15 janvier 2025 (refus d'indemniser l'arrêt de travail du 6 au 17 janvier 2025) prises par la [1]. Madame [V], qui indique dans ses écritures être soutenue par le médecin du travail, ne produit aucun élément venant confirmer que son état de santé n’est pas stabilisé ou que son poste de travail n’a pas été aménagé. Elle ne justifie pas d’un suivi psychologique en cours lors de son entretien avec le médecin conseil. Madame [V] a repris le travail à mi temps thérapeutique (60%) depuis le 8 avril 2024. Elle indique dans son courrier du 3 février 2025 qu’elle a demandé le 20 décembre 2024 au médecin conseil de passer à 80 % pour un ou deux mois, pour « terminer son dossier de renouvellement de sa demande RQTH qui était arrivé à échéance en février 2020 afin, entre autre de demander un bureau adapté pour moins souffrir en position assise ». Elle fait ensuite état des difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis l’arrêt des indemnités journalières et indique avoir repris à temps plein à compter du mois de février 2025. Les éléments évoqués par Madame [V] pour prolonger la durée du versement des indemnités journalières ne permettent pas de faire droit à sa demande. La juridiction constate que l’état de santé de Madame [V] était stabilisé et qu’aucun projet thérapeutique nouveau n'était en cours. Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments susvisés, la décision de la caisse de mettre fin à l'indemnisation de Madame [V] au titre des indemnités journalières à la date du 1er janvier 2025 apparaît justifiée, tout comme sa décision de refus de l'indemniser au titre de son arrêt de travail du 6 janvier 2025 prolongé jusqu'au 17 janvier 2025. Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; DÉCLARE le recours de Madame [R] [V] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00421 N° RG 25/00291 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXEQ Affaire : [V]-[1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [R] [V] née le 22 Juin 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me RAFIN, avocat au barreau de TOURS substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE [1], [Adresse 2] Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [R] [V] a été engagée par la Société [2], comme employée de banque : elle est affiliée auprès de la Caisse de [1] ([1]) [1] à ce titre. Elle a bénéficié d'arrêts de travail : - à compter du 10 janvier 2022 pour un syndrome anxio dépressif, avec reprise en mi-temps thérapeutique à 80 % à compter du 23 février 2023 jusqu'au 1er septembre 2023 et avec cessation d'indemnités journalières au 30 octobre 2023, - du 3 novembre 2023 au 12 janvier 2024 pour une spondylarthrite ankylosante, - du 15 janvier 2024 au 22 mars 2024 pour un syndrome anxio dépressif, - à compter du 21 mars 2024 pour une spondylarthrite ankylosante, avec reprise en mi-temps thérapeutique à 60 % à compter du 8 avril 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Par courrier du 27 décembre 2024, la [1] a, sur avis de son médecin-conseil, notifié à Madame [V] la fin de son indemnisation à compter du 1er janvier 2025. Madame [V] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 6 janvier 2025, prolongé jusqu'au 17 janvier 2025. Par courriers des 9 et 15 janvier 2025, la [1] a, sur avis de son médecin-conseil, notifié à Madame [V] un refus d'indemnisation au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Par courrier du 3 février 2025, Madame [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la [1], laquelle ne s'est pas prononcée dans les délais. Par courrier recommandé du 2 juillet 2025, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA, qui a ensuite rendu une décision explicite de rejet le 22 août 2025. A l'audience du 13 octobre 2025, Madame [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - annuler la décision implicite de rejet de la [1] suite au recours de Madame [V] du 3 février 2025, contestant la décision du 27 décembre 2024 de la [1], - condamner la [1] à payer à Madame [V] l'ensemble des indemnités journalières de l'Assurance Maladie auxquelles elle a droit suite à ces arrêts de travail couvrant la période du 6 au 17 janvier 2025, - condamner la [1] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la [1] aux dépens. En premier lieu, elle fait valoir que le rapport du médecin-conseil, à destination de la CMRA, n'est pas motivé contrairement à ce qui est prévu par l'article R. 142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale. En second lieu, elle indique que son médecin traitant conteste la décision de la [1] au motif qu'elle présente un syndrome dépressif sévère, aggravé par la décision de refus d'octroi d'un mi-temps thérapeutique à 80 % pendant un à deux mois. En dernier lieu, elle soutient que sa demande tendant à changer de médecin-conseil n'a pas été prise en compte. Elle précise enfin que son état dépressif est dû à sa séparation et aux difficultés morales et financières en découlant, puisqu'elle s'est retrouvée seule avec trois enfants à charge. Elle considère donc qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision prise par la [1]. La [1] sollicite de la juridiction de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La [1] soutient que l'article R. 142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale ne fait pas référence au rapport du médecin-conseil de la [1] mais au rapport motivé du praticien désigné par la CMRA en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code, de sorte que Madame [V] fait une mauvaise interprétation de ces dispositions. Elle précise que l'avis du médecin-conseil est motivé : il reprend l'historique de la maladie, le traitement actuel et conclut à une stabilisation de l'état de santé. Elle indique que Madame [V] ne saurait solliciter un changement de médecin-conseil au seul motif que le médecin désigné a rendu un avis défavorable la concernant. Elle ajoute que c'est à la CMRA qu'il revient de se prononcer sur le bien fondé de son recours. Enfin, elle affirme que les éléments invoqués par Madame [V] ne permettent pas de remettre en cause sa décision de mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (...) L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ». L'article R. 142-8-4 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1. Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix. » L'article R. 142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 et précise si un examen clinique est requis. Le secrétariat de la commission communique sans délai au praticien désigné la mission qui lui est confiée ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 et le recours introduit par l'assuré. Lorsqu'un examen clinique est demandé par la commission, le praticien désigné procède à l'examen de l'assuré dans les huit jours suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa à son cabinet ou au domicile de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. Il informe l'assuré au moins huit jours avant l'examen clinique des lieu, date et heure de ce dernier. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Le praticien désigné communique son rapport, qui comporte des conclusions motivées, dans un délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa. Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission médicale de recours amiable. Il est joint au rapport établi par ladite commission. » En l'espèce, Madame [V] invoque la méconnaissance des dispositions précitées au motif que le rapport du médecin-conseil n'est pas motivé. Cependant, force est de constater que les dispositions précitées sont relatives au rapport médical du médecin désigné par la CMRA pour procéder à l'éventuel examen clinique de l'assuré, et non pas au rapport médical du médecin-conseil de la caisse. Au surplus, le rapport médical du Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, n'est pas dénué de conclusions motivées puisqu'elle dresse un historique des pathologies de l'assurée, de ses traitements médicaux et en déduit que son état de santé est stabilisé. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le fond, Madame [V] expose qu'elle a développé un syndrome anxio dépressif ayant justifié un arrêt de travail du 6 au 17 janvier 2025. Elle soutient que son arrêt de travail était médicalement justifié passé la date du 1er janvier 2025, de sorte que la CPAM doit l'indemniser au titre de cet arrêt. Au soutien de sa contestation, elle produit un courrier d'observations du 5 juin 2025 dans lequel elle fait valoir que « ses problèmes médicaux sont des points importants » mais que son état dépressif n'a pas été suffisamment pris en compte dans le rapport du médecin-conseil. Elle explique qu'elle s'est séparée de son conjoint et qu'elle s'est retrouvée seule avec trois enfants à charge, sans pension alimentaire. Elle indique que des problèmes de santé (évolution par crises de sa spondylarthrite ankylosante, détection du papillomavirus, biopsie de l'utérus puis opération par conisation) se sont ajoutés à sa situation qui était déjà fragile. Elle précise qu'elle n'a pas compris le refus du médecin-conseil d'augmenter son temps de travail de 60 à 80 % avant une reprise à temps plein, ce qui va à l'encontre de l'avis du médecin du travail et de son médecin traitant. Elle indique qu'elle ne s'est pas sentie écoutée par le médecin-conseil lors de la consultation. Enfin, elle fait valoir sa bonne foi et souligne qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Elle accepte de reprendre le travail à temps plein mais refuse la décision d'arrêt de versement des indemnités journalières pour arrêt non justifié. Elle demande à changer de médecin-conseil. Il y a lieu de préciser que l'absence de prise en compte de la demande de Madame [V] de changer de médecin-conseil est indifférente, la décision de confirmer l'arrêt du versement des indemnités journalières étant prise par la CMRA, laquelle n'a pas l'obligation de suivre l'avis du médecin-conseil. Au surplus, le tribunal a toujours la possibilité d'ordonner une mesure d'instruction s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments du dossier. Madame [V] produit également un certificat médical du Docteur [B] du 10 janvier 2025 qui indique : « Par cette lettre j'aimerais que vous reveniez sur votre décision de stopper les IJ à Madame [V] [R]. Comme nous en avions déjà discuté au téléphone, elle présente un syndrome dépressif sévère pour lequel, et en accord avec la médecine du travail, un retour à temps plein s'effectuait progressivement. Votre décision unilatérale de ne pas lui octroyer les 80 % pendant un à deux mois a été très mal vécu, m'obligeant à refaire un arrêt à temps complet. De ce fait, je pense que tout le travail effectué jusqu'à maintenant n'est pas forcément perdu (enfin je l'espère) et je vous demande donc de revenir sur votre décision et reste à votre disposition pour discuter de ce dossier comme je l'ai déjà fait avec le médecin du travail. » Il ressort du rapport médical du Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, la conclusion suivante : « syndrome anxio dépressif ayant bénéficié de 6 séances avec un psychologue + Alprazolam au long cours et spondylarthrite ankylosante traitée par Kétoprofène LP 100 au long cours + aménagement du poste de travail par le service santé sécurité au travail. L'état médical est stabilisé. » Il apparaît donc que le médecin conseil, qui a rencontré Madame [V] à plusieurs reprises depuis son premier arrêt du 10 janvier 2022, a considéré que le suivi psychologique était limité et que son poste de travail avait été aménagé. Il évoque également un suivi au long cours s’agissant de la spondylarthrite, étant précisé que Madame [V] est atteinte de cette maladie depuis 2002. La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 22 août 2025, a décidé de confirmer les décisions du 27 décembre 2024 (cessation des IJ à compter du 1er janvier 2025) et des 9 et 15 janvier 2025 (refus d'indemniser l'arrêt de travail du 6 au 17 janvier 2025) prises par la [1]. Madame [V], qui indique dans ses écritures être soutenue par le médecin du travail, ne produit aucun élément venant confirmer que son état de santé n’est pas stabilisé ou que son poste de travail n’a pas été aménagé. Elle ne justifie pas d’un suivi psychologique en cours lors de son entretien avec le médecin conseil. Madame [V] a repris le travail à mi temps thérapeutique (60%) depuis le 8 avril 2024. Elle indique dans son courrier du 3 février 2025 qu’elle a demandé le 20 décembre 2024 au médecin conseil de passer à 80 % pour un ou deux mois, pour « terminer son dossier de renouvellement de sa demande RQTH qui était arrivé à échéance en février 2020 afin, entre autre de demander un bureau adapté pour moins souffrir en position assise ». Elle fait ensuite état des difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis l’arrêt des indemnités journalières et indique avoir repris à temps plein à compter du mois de février 2025. Les éléments évoqués par Madame [V] pour prolonger la durée du versement des indemnités journalières ne permettent pas de faire droit à sa demande. La juridiction constate que l’état de santé de Madame [V] était stabilisé et qu’aucun projet thérapeutique nouveau n'était en cours. Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments susvisés, la décision de la caisse de mettre fin à l'indemnisation de Madame [V] au titre des indemnités journalières à la date du 1er janvier 2025 apparaît justifiée, tout comme sa décision de refus de l'indemniser au titre de son arrêt de travail du 6 janvier 2025 prolongé jusqu'au 17 janvier 2025. Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; DÉCLARE le recours de Madame [R] [V] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
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- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02608
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:53:20.750Z.