Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 12 mars 2024, n° 22/00684
Exposé du litige
* * * * * Le 15 juillet 2019, Mme [G] [Y] [L] a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par notification du 10 juillet 2020, Mme [G] [Y] [L] a été avisée du rejet de sa demande d'ASPA au motif que la condition de régularité du séjour de 10 ans sans interruption sur le territoire français n'était pas satisfaite. Par courrier du 5 septembre 2020, Mme [G] [Y] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 4 mars 2021. Par requête déposée le 28 juillet 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, elle a sollicité l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et a demandé que lui soit accordé le bénéfice de l'ASPA avec effet au 19 juillet 2019. Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - débouté Mme [J] [G] [Y] [L] de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 mars 2021, - condamné Mme [J] [G] [Y] [L] aux dépens, et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans. Par déclaration formée par voie électronique le 18 mars 2022, Mme [G] [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00684. Mme [G] [Y] [L] a également interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00706. Par ordonnance du 25 octobre 2022, les deux procédures ont été jointes, l'affaire étant désormais suivie sous le seul n° RG 22/00684. Par conclusions déposées à l'audience, Mme [G] [Y] [L] invite la Cour à : - recevoir Mme [J] [G] [Y] [L] en son appel et le dire bien fondé, Vu l'article 538 du Code de procédure civile, Vu l'article 38 du 10 juillet 1991 issu du décret du 6 mai 2017, - dire que l'appel est recevable, Vu les pièces du dossier, Vu les articles L. 815-1 et L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Tours, Statuant, - débouter la Carsat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - juger que Mme [G] [Y] [L] [J] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, - dire que cette allocation est due à compter du 15 juillet 2019, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Carsat prie la Cour de : À titre principal, - déclarer l'appel formé par Mme [J] [G] [Y] [L] irrecevable pour forclusion, À titre subsidiaire, - déclarer Mme [J] [G] [Y] [L] mal fondée en sa demande, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2021 rejetant la demande d'ASPA de Mme [J] [G] [Y] [L], - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 décembre 2021, - condamner Mme [J] [G] [Y] [L] aux dépens éventuels. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Motifs
SUR CE, LA COUR, - La recevabilité de l'appel Au visa de l'article 538 du Code de procédure civile, la Carsat conclut à l'irrecevabilité de l'appel. À l'appui, elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 décembre 2021 a été notifié à Mme [G] [Y] [L] le 15 décembre 2021 alors que son appel n'a été régularisé que le 18 mars 2022. Au fondement de l'article 38 du décret sur l'aide juridique dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, Mme [G] [Y] [L] réplique que son appel est parfaitement recevable dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2022, que décision a été rendue le 25 février 2022 et fait seule courir le délai d'appel. Appréciation de la Cour Il convient de préciser que le décret n° 91-1266 du 30 décembre 1991 a été totalement abrogé et remplacé par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 43 de ce décret, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance et d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit à compter : 1/ de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2/de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3/ de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4/ ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent article. Par dérogation au premier et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus, lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement déféré a été signifié à Mme [G] [Y] [L] le 15 décembre 2021. Le délai d'appel expirait donc le 15 janvier 2022. Il résulte des pièces produites aux débats par Mme [G] [Y] [L] que celle-ci a déposé une première demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2022. La demande d'aide juridictionnelle a donc été déposée dans le délai d'appel de sorte que la première condition de recevabilité du recours prévue à l'article 43 du décret est remplie. Mme [G] [Y] [L] disposait donc d'un nouveau délai d'un mois à compter du rejet définitif de sa première demande. En effet, celle-ci a fait l'objet d'un rejet par décision du 25 février 2022. Selon le troisième point de l'article 43 du décret susvisé, applicable en l'espèce, par application combinée de l'article 70 du décret et de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [G] [Y] [L] disposait d'un délai de 15 jours pour contester cette décision de rejet. Il s'ensuit qu'à compter du 12 mars 2022, la décision de rejet ne pouvait plus être contestée et c'est donc à compter du 12 mars 2022 que Mme [G] [Y] [L] disposait d'un nouveau délai d'un mois pour pouvoir relever appel. L'appel ayant été interjeté le 18 mars 2022, soit dans ce nouveau délai d'un mois, il est donc recevable. - La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées Pour débouter Mme [G] [Y] [L] de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, au visa des articles L. 815-1, L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que Mme [G] [Y] [L] ne justifiait pas être titulaire depuis au moins 10 ans avant le 15 juillet 2019, date de sa demande d'ASPA d'un titre de séjour l'autorisant à travailler de façon ininterrompue, qu'elle ne justifiait pas davantage de la régularité de son séjour sur la base de son relevé de carrière qui ne porte que sur les années 2017 à 2019 et qu'aucun titre de séjour n'est produit sur la période du 16 avril 2007 au 23 octobre 2016 comme elle l'a reconnu dans un courrier à la commission de recours amiable ; que si, dans ce courrier, elle faisait valoir que la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] lui avait délivré un titre de séjour pour 10 ans d'ancienneté de présence ininterrompue en France, ce document mentionnait seulement qu'il lui est délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour l'avenir, ce document n'attestant donc aucunement de la détention ininterrompue d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur une période de 10 ans. Mme [G] [Y] [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a mal interprété les dispositions applicables ; que la condition temporelle de 10 ans a été considérée comme disproportionnée et discriminatoire par la Cour d'appel d'Agen dans une décision du 17 novembre 2015 ; qu'aucun des articles L. 815-1, L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale ne pose la condition pour un étranger souhaitant l'octroi d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de bénéficier de manière continue depuis 10 ans avant sa demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ; que l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale alinéa 1 pose comme conditions une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et un âge minimum fixé à 65 ans ; qu'elle remplit ces deux conditions ; que l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale ne fait nulle part mention de la condition de titularité de manière continue depuis 10 ans avant la demande d'ASPA d'un titre de séjour autorisant à travailler sur le territoire français ; qu'elle répond donc aux conditions prévues par cet article et par l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 24 octobre 2021 et valable jusqu'au 23 octobre 2023 ; qu'elle dispose d'une carte de séjour temporaire délivrée le 24 octobre 2016 et valable jusqu'au 23 octobre 2017, de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus valables du 23 octobre 2017 au 23 février 2018 et 19 octobre 2021 au 23 février 2022 ainsi que de plusieurs autorisations provisoires de séjour en 2007 et 2006 ; que ces documents complémentaires attestent la stabilité de sa résidence sur le territoire français depuis 2006. Subsidiairement, la Carsat Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que selon l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale la personne de nationalité étrangère résidente en France doit justifier de la régularité de son séjour en France, cette condition de régularité du séjour devant être remplie au point de départ de l'avantage ; que pour l'ASPA, le ressortissant d'un pays étranger doit être titulaire depuis au moins 10 ans à la date d'effet de l'avantage demandé et de façon ininterrompue d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que cette condition est prévue par l'article L. 816-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'à défaut d'un tel titre avant le point de départ de la prestation sollicitée, la régularité du séjour peut être vérifiée sur la base du relevé de carrière de l'assuré ; que ces règles sont explicitées par une circulaire CNAV n° 2019-13 du 14 mars 2019 ; qu'au total, pour bénéficier de l'ASPA, le demandeur doit remplir cumulativement une condition d'âge, de résidence et de ressources ; qu'en l'espèce, Mme [G] [Y] [L] a résidé en France de manière continue du 24 juillet 2006 au 15 avril 2007 sans pour autant avoir travaillé, puis du 24 octobre 2016 au 6 février 2020 ; qu'au 1er janvier 2020, date d'effet de sa pension de retraite personnelle et date d'effet potentiel de l'ASPA, la condition de régularité de séjour en France sur une période de 10 ans continue, avant cette date n'est pas remplie ; que de plus Mme [G] [Y] [L] n'apporte pas non plus la preuve qu'elle a contacté la préfecture en vue d'obtenir l'établissement d'un document attestant de la détention ininterrompue de titres de séjour pendant une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2020, l'autorisant à travailler sur le territoire français ; qu'en effet, elle n'a fourni à la Carsat qu'un document de la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] mentionnant que le préfet avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que dans ce document, il n'est aucunement fait mention de la quelconque délivrance d'un titre de séjour de 10 ans d'ancienneté de présence ininterrompue en France contrairement à ce qu'affirme Mme [G] [Y] [L] ; qu'enfin, son relevé de carrière ne permet pas non plus, de déterminer qu'elle aurait pu travailler en France durant 10 années consécutives et ce avant le 1er janvier 2020 ; qu'en effet, les reports à son compte ne sont relatifs qu'aux années 2017 à 2020 ; qu'enfin, les dispositions du Code de la sécurité sociale étant d'ordre public et d'application stricte, il ne peut y être dérogé, quels que soient les motifs personnels propres à chaque assuré et aussi rigoureux que cela puisse paraître. Appréciation de la Cour Mme [G] [Y] [L] reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne démontrait pas être titulaire de manière continue depuis 10 ans avant sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français. Elle fait valoir en substance que cette condition n'est pas prévue par les textes applicables. Or, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le tribunal a statué comme il l'a fait. En effet, l'article L. 816-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le présent titre, à savoir celui relatif aux allocations aux personnes âgées, est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui sont titulaires depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, le respect de cette condition pouvant être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2. En l'absence de nouveaux éléments soumis à l'appréciation de la cour qui permettraient de retenir que Mme [G] [Y] [L] remplit cette condition, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. - Les dispositions accessoires En tant que partie perdante, Mme [G] [Y] [L] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la Carsat de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2022 par Mme [G] [Y] [L] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Condamne Mme [G] [Y] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [T] [N] [G] [Y] [L] Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 12 MARS 2024 Minute n°109/2024 N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRKZ Décision de première instance : Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [J] [G] [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003240 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [V], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 JANVIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 15 juillet 2019, Mme [G] [Y] [L] a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par notification du 10 juillet 2020, Mme [G] [Y] [L] a été avisée du rejet de sa demande d'ASPA au motif que la condition de régularité du séjour de 10 ans sans interruption sur le territoire français n'était pas satisfaite. Par courrier du 5 septembre 2020, Mme [G] [Y] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 4 mars 2021. Par requête déposée le 28 juillet 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, elle a sollicité l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et a demandé que lui soit accordé le bénéfice de l'ASPA avec effet au 19 juillet 2019. Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - débouté Mme [J] [G] [Y] [L] de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 mars 2021, - condamné Mme [J] [G] [Y] [L] aux dépens, et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans. Par déclaration formée par voie électronique le 18 mars 2022, Mme [G] [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00684. Mme [G] [Y] [L] a également interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00706. Par ordonnance du 25 octobre 2022, les deux procédures ont été jointes, l'affaire étant désormais suivie sous le seul n° RG 22/00684. Par conclusions déposées à l'audience, Mme [G] [Y] [L] invite la Cour à : - recevoir Mme [J] [G] [Y] [L] en son appel et le dire bien fondé, Vu l'article 538 du Code de procédure civile, Vu l'article 38 du 10 juillet 1991 issu du décret du 6 mai 2017, - dire que l'appel est recevable, Vu les pièces du dossier, Vu les articles L. 815-1 et L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Tours, Statuant, - débouter la Carsat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - juger que Mme [G] [Y] [L] [J] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, - dire que cette allocation est due à compter du 15 juillet 2019, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Carsat prie la Cour de : À titre principal, - déclarer l'appel formé par Mme [J] [G] [Y] [L] irrecevable pour forclusion, À titre subsidiaire, - déclarer Mme [J] [G] [Y] [L] mal fondée en sa demande, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2021 rejetant la demande d'ASPA de Mme [J] [G] [Y] [L], - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 décembre 2021, - condamner Mme [J] [G] [Y] [L] aux dépens éventuels. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - La recevabilité de l'appel Au visa de l'article 538 du Code de procédure civile, la Carsat conclut à l'irrecevabilité de l'appel. À l'appui, elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 décembre 2021 a été notifié à Mme [G] [Y] [L] le 15 décembre 2021 alors que son appel n'a été régularisé que le 18 mars 2022. Au fondement de l'article 38 du décret sur l'aide juridique dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, Mme [G] [Y] [L] réplique que son appel est parfaitement recevable dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2022, que décision a été rendue le 25 février 2022 et fait seule courir le délai d'appel. Appréciation de la Cour Il convient de préciser que le décret n° 91-1266 du 30 décembre 1991 a été totalement abrogé et remplacé par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 43 de ce décret, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance et d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit à compter : 1/ de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2/de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3/ de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4/ ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent article. Par dérogation au premier et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus, lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement déféré a été signifié à Mme [G] [Y] [L] le 15 décembre 2021. Le délai d'appel expirait donc le 15 janvier 2022. Il résulte des pièces produites aux débats par Mme [G] [Y] [L] que celle-ci a déposé une première demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2022. La demande d'aide juridictionnelle a donc été déposée dans le délai d'appel de sorte que la première condition de recevabilité du recours prévue à l'article 43 du décret est remplie. Mme [G] [Y] [L] disposait donc d'un nouveau délai d'un mois à compter du rejet définitif de sa première demande. En effet, celle-ci a fait l'objet d'un rejet par décision du 25 février 2022. Selon le troisième point de l'article 43 du décret susvisé, applicable en l'espèce, par application combinée de l'article 70 du décret et de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [G] [Y] [L] disposait d'un délai de 15 jours pour contester cette décision de rejet. Il s'ensuit qu'à compter du 12 mars 2022, la décision de rejet ne pouvait plus être contestée et c'est donc à compter du 12 mars 2022 que Mme [G] [Y] [L] disposait d'un nouveau délai d'un mois pour pouvoir relever appel. L'appel ayant été interjeté le 18 mars 2022, soit dans ce nouveau délai d'un mois, il est donc recevable. - La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées Pour débouter Mme [G] [Y] [L] de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, au visa des articles L. 815-1, L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que Mme [G] [Y] [L] ne justifiait pas être titulaire depuis au moins 10 ans avant le 15 juillet 2019, date de sa demande d'ASPA d'un titre de séjour l'autorisant à travailler de façon ininterrompue, qu'elle ne justifiait pas davantage de la régularité de son séjour sur la base de son relevé de carrière qui ne porte que sur les années 2017 à 2019 et qu'aucun titre de séjour n'est produit sur la période du 16 avril 2007 au 23 octobre 2016 comme elle l'a reconnu dans un courrier à la commission de recours amiable ; que si, dans ce courrier, elle faisait valoir que la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] lui avait délivré un titre de séjour pour 10 ans d'ancienneté de présence ininterrompue en France, ce document mentionnait seulement qu'il lui est délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour l'avenir, ce document n'attestant donc aucunement de la détention ininterrompue d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur une période de 10 ans. Mme [G] [Y] [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a mal interprété les dispositions applicables ; que la condition temporelle de 10 ans a été considérée comme disproportionnée et discriminatoire par la Cour d'appel d'Agen dans une décision du 17 novembre 2015 ; qu'aucun des articles L. 815-1, L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale ne pose la condition pour un étranger souhaitant l'octroi d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de bénéficier de manière continue depuis 10 ans avant sa demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ; que l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale alinéa 1 pose comme conditions une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et un âge minimum fixé à 65 ans ; qu'elle remplit ces deux conditions ; que l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale ne fait nulle part mention de la condition de titularité de manière continue depuis 10 ans avant la demande d'ASPA d'un titre de séjour autorisant à travailler sur le territoire français ; qu'elle répond donc aux conditions prévues par cet article et par l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 24 octobre 2021 et valable jusqu'au 23 octobre 2023 ; qu'elle dispose d'une carte de séjour temporaire délivrée le 24 octobre 2016 et valable jusqu'au 23 octobre 2017, de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus valables du 23 octobre 2017 au 23 février 2018 et 19 octobre 2021 au 23 février 2022 ainsi que de plusieurs autorisations provisoires de séjour en 2007 et 2006 ; que ces documents complémentaires attestent la stabilité de sa résidence sur le territoire français depuis 2006. Subsidiairement, la Carsat Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que selon l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale la personne de nationalité étrangère résidente en France doit justifier de la régularité de son séjour en France, cette condition de régularité du séjour devant être remplie au point de départ de l'avantage ; que pour l'ASPA, le ressortissant d'un pays étranger doit être titulaire depuis au moins 10 ans à la date d'effet de l'avantage demandé et de façon ininterrompue d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que cette condition est prévue par l'article L. 816-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'à défaut d'un tel titre avant le point de départ de la prestation sollicitée, la régularité du séjour peut être vérifiée sur la base du relevé de carrière de l'assuré ; que ces règles sont explicitées par une circulaire CNAV n° 2019-13 du 14 mars 2019 ; qu'au total, pour bénéficier de l'ASPA, le demandeur doit remplir cumulativement une condition d'âge, de résidence et de ressources ; qu'en l'espèce, Mme [G] [Y] [L] a résidé en France de manière continue du 24 juillet 2006 au 15 avril 2007 sans pour autant avoir travaillé, puis du 24 octobre 2016 au 6 février 2020 ; qu'au 1er janvier 2020, date d'effet de sa pension de retraite personnelle et date d'effet potentiel de l'ASPA, la condition de régularité de séjour en France sur une période de 10 ans continue, avant cette date n'est pas remplie ; que de plus Mme [G] [Y] [L] n'apporte pas non plus la preuve qu'elle a contacté la préfecture en vue d'obtenir l'établissement d'un document attestant de la détention ininterrompue de titres de séjour pendant une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2020, l'autorisant à travailler sur le territoire français ; qu'en effet, elle n'a fourni à la Carsat qu'un document de la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] mentionnant que le préfet avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que dans ce document, il n'est aucunement fait mention de la quelconque délivrance d'un titre de séjour de 10 ans d'ancienneté de présence ininterrompue en France contrairement à ce qu'affirme Mme [G] [Y] [L] ; qu'enfin, son relevé de carrière ne permet pas non plus, de déterminer qu'elle aurait pu travailler en France durant 10 années consécutives et ce avant le 1er janvier 2020 ; qu'en effet, les reports à son compte ne sont relatifs qu'aux années 2017 à 2020 ; qu'enfin, les dispositions du Code de la sécurité sociale étant d'ordre public et d'application stricte, il ne peut y être dérogé, quels que soient les motifs personnels propres à chaque assuré et aussi rigoureux que cela puisse paraître. Appréciation de la Cour Mme [G] [Y] [L] reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne démontrait pas être titulaire de manière continue depuis 10 ans avant sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français. Elle fait valoir en substance que cette condition n'est pas prévue par les textes applicables. Or, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le tribunal a statué comme il l'a fait. En effet, l'article L. 816-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le présent titre, à savoir celui relatif aux allocations aux personnes âgées, est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui sont titulaires depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, le respect de cette condition pouvant être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2. En l'absence de nouveaux éléments soumis à l'appréciation de la cour qui permettraient de retenir que Mme [G] [Y] [L] remplit cette condition, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. - Les dispositions accessoires En tant que partie perdante, Mme [G] [Y] [L] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la Carsat de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2022 par Mme [G] [Y] [L] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Condamne Mme [G] [Y] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-03-22T23:00:00.000Z.