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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024, n° 24/00264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 mars 2023, Mme [E] [R], de nationalité algérienne, bénéficiaire d’un certificat portant la mention “ visiteur” valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, a formulé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la [3].

Le 8 juin 2023, la caisse l’a informée du rejet de sa demande au motif que son titre avec la mention “visiteur” ne l’autorisait pas à travailler en France.

Le 6 juillet 2023, elle a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation.

Par requête du 16 octobre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le bénéfice de cette allocation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024.

Mme [R] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées

La requérante soutient que le refus opposé à sa demande est contraire aux termes de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 laquelle affirme le principe d’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux, alors qu’en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elle précise avoir actuellement sollicité le RSA et avoir des enfants installés en France chez qui elle est domiciliée.

Elle considère que l’article 7 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 pose le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux. En application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français peut prétendre à l’allocation sans aucune condition tenant à la détention antérieure d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle cite une annexe à la LTC du 15 octobre 2018 n°DR 20186-471 adressée à toutes les caisses de la mutualité sociale agricole les invitant à attribuer cette allocation à tous les ressortissants algériens sans pouvoir leur opposer la condition tenant à la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans. Elle ajoute que les revenus de son couple sont inférieurs au montant de l’allocation.

La caisse répond que les accords de coopération ainsi que les conventions internationales et notamment la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 visent exclusivement les prestations à caractère contributif et que l’ASPA est une prestation non contributive. Elle soutient que la requérante ne peut à la fois soutenir auprès de la préfecture qu’elle dispose des moyens d’existence suffisants pour résider de manière temporaire sur le territoire et en même temps solliciter l’allocation de solidarité. Elle ajoute que le certificat “ visiteur” n’est pas un titre permettant l’octroi de cette allocation.

Selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.

Les prestations non contributives comme l’ASPA, qui ne sont pas accordées en contrepartie de cotisations, reposent sur la solidarité nationale et sont financées sur le budget de l’Etat . Elles répondent au but poursuivi par la loi qui est d’accorder une assistance aux plus démunis qui ont fait le choix d’une résidence stable en France.

En l’espèce, la requérante, de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 mai 2022 pour y voir sa famille et elle justifie être titulaire d’un certificat portant la mention “ visiteur” lequel lui a été délivré en application de l’article 7 a) de l’ accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui précise que ce certificat, valable un an renouvelable, est accordé aux ressortissants algériens qui justifient de “moyens d’existence suffisants” et qui prennent l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, après un contrôle médical d’usage.

Ce certificat est défini par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce que “ l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance nette annuel... se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” d’une durée d’un an.

L’article 26 du chapitre III de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ne vise expressément en matière de réciprocité de traitement et de levée des clauses de résidence que “les prestations de vieillesse à caractère contributif”, c’est à dire calculées en fonction des cotisations d’un assuré au cours de sa carrière. 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées étant un avantage non contributif, faisant appel à la solidarité nationale, ne peut avoir pour objet et pour effet de contribuer à la constitution des “moyens d’existence suffisants” qui est la condition nécessaire pour la délivrance du certificat mention “visiteur”au moment de l’entrée sur le territoire.

En outre, l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être versée aux personnes de nationalité étrangère qui sont soit titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, ou qui sont réfugiées et réfugiées ou apatrides avoir combattu pour la France ou encore être ressortissants d’un État membre de l’union européenne.

L’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale énonce que peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées à l’article L.815-1, les personnes qui sont de nationalité française ou en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

L’arrêté du 10 mai 2017 qui dresse la liste des titres de séjour ne mentionne pas celui de “visiteur”qui est par nature un titre précaire, pour les personnes qui séjournent sur le territoire de manière temporaire, cette condition excluant toute notion de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.

C’est encore en vain que la requérante invoque une inégalité de traitement entre les nationaux et les étrangers alors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général et il est loisible législateur dans la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu’il institue à des conditions de résidence.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le certificat portant la mention “ visiteur” n’est pas assimilé à la carte de séjour pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale et que Mme [R] ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [R] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [R], succombant en sa demande, est tenue au dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

- Déboute Mme [R] de sa demande ;

- Condamne Mme [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U52A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U52A

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [E] [Y] - CMSA
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à: [3]
______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Mme [E] [Y] épouse [R], domiciliée chez M. [M] [R] au [Adresse 1]
comparante


DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 2]
représentée par M. [B] [X], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER


Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties, en application de l’article L. 218- 1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier. 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 mars 2023, Mme [E] [R], de nationalité algérienne, bénéficiaire d’un certificat portant la mention “ visiteur” valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, a formulé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la [3].

Le 8 juin 2023, la caisse l’a informée du rejet de sa demande au motif que son titre avec la mention “visiteur” ne l’autorisait pas à travailler en France.

Le 6 juillet 2023, elle a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation.

Par requête du 16 octobre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le bénéfice de cette allocation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024.

Mme [R] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande.

MOTIFS :

Sur la demande de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées

La requérante soutient que le refus opposé à sa demande est contraire aux termes de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 laquelle affirme le principe d’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux, alors qu’en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elle précise avoir actuellement sollicité le RSA et avoir des enfants installés en France chez qui elle est domiciliée.

Elle considère que l’article 7 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 pose le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux. En application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français peut prétendre à l’allocation sans aucune condition tenant à la détention antérieure d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle cite une annexe à la LTC du 15 octobre 2018 n°DR 20186-471 adressée à toutes les caisses de la mutualité sociale agricole les invitant à attribuer cette allocation à tous les ressortissants algériens sans pouvoir leur opposer la condition tenant à la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans. Elle ajoute que les revenus de son couple sont inférieurs au montant de l’allocation.

La caisse répond que les accords de coopération ainsi que les conventions internationales et notamment la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 visent exclusivement les prestations à caractère contributif et que l’ASPA est une prestation non contributive. Elle soutient que la requérante ne peut à la fois soutenir auprès de la préfecture qu’elle dispose des moyens d’existence suffisants pour résider de manière temporaire sur le territoire et en même temps solliciter l’allocation de solidarité. Elle ajoute que le certificat “ visiteur” n’est pas un titre permettant l’octroi de cette allocation.

Selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.

Les prestations non contributives comme l’ASPA, qui ne sont pas accordées en contrepartie de cotisations, reposent sur la solidarité nationale et sont financées sur le budget de l’Etat . Elles répondent au but poursuivi par la loi qui est d’accorder une assistance aux plus démunis qui ont fait le choix d’une résidence stable en France.

En l’espèce, la requérante, de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 mai 2022 pour y voir sa famille et elle justifie être titulaire d’un certificat portant la mention “ visiteur” lequel lui a été délivré en application de l’article 7 a) de l’ accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui précise que ce certificat, valable un an renouvelable, est accordé aux ressortissants algériens qui justifient de “moyens d’existence suffisants” et qui prennent l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, après un contrôle médical d’usage.

Ce certificat est défini par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce que “ l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance nette annuel... se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” d’une durée d’un an.

L’article 26 du chapitre III de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ne vise expressément en matière de réciprocité de traitement et de levée des clauses de résidence que “les prestations de vieillesse à caractère contributif”, c’est à dire calculées en fonction des cotisations d’un assuré au cours de sa carrière. 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées étant un avantage non contributif, faisant appel à la solidarité nationale, ne peut avoir pour objet et pour effet de contribuer à la constitution des “moyens d’existence suffisants” qui est la condition nécessaire pour la délivrance du certificat mention “visiteur”au moment de l’entrée sur le territoire.

En outre, l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être versée aux personnes de nationalité étrangère qui sont soit titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, ou qui sont réfugiées et réfugiées ou apatrides avoir combattu pour la France ou encore être ressortissants d’un État membre de l’union européenne.

L’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale énonce que peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées à l’article L.815-1, les personnes qui sont de nationalité française ou en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

L’arrêté du 10 mai 2017 qui dresse la liste des titres de séjour ne mentionne pas celui de “visiteur”qui est par nature un titre précaire, pour les personnes qui séjournent sur le territoire de manière temporaire, cette condition excluant toute notion de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.

C’est encore en vain que la requérante invoque une inégalité de traitement entre les nationaux et les étrangers alors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général et il est loisible législateur dans la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu’il institue à des conditions de résidence.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le certificat portant la mention “ visiteur” n’est pas assimilé à la carte de séjour pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale et que Mme [R] ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [R] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [R], succombant en sa demande, est tenue au dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

- Déboute Mme [R] de sa demande ;

- Condamne Mme [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-05-23T19:05:02.156Z.