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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 15 mars 2024, n° 23/14512

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Parties (entreprises)

SIREN 444608442SIREN 552081317

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



M. [L] [W] est propriétaire d'une maison individuelle, dans laquelle il a sa résidence principale, sise [Adresse 4] (Essone) depuis le 31 janvier 1997, date à laquelle il a acquis la propriété de la moitié indivise de la maison, acquérant l'autre moitié le 16 novembre 2005 pour la somme de 91.500€.



Son domicile est entouré de terres agricoles sur lesquelles se sont établis les membres d'une communauté de gens du voyage, d'abord avec des caravanes, ensuite en y adjoignant des constructions.



EDF est une société anonyme, spécialisée dans la production et la fourniture d'électricité en France et dans le monde.









Enedis, également société anonyme, est le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (RPD) sur 95 % du territoire français continental. Elle est un opérateur en situation de monopole légal sur sa zone de desserte dont l'activité est régulée.



Par jugement du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la commune de Linas et l'État à verser à M. [L] [W] la somme de 20.000 euros à titre de réparation du « préjudice d'angoisse provoqué par la difficulté probable à vendre son bien immobilier et la perte financière qu'il pourrait ainsi subir en cas de vente de celui-ci » « du fait de l'inaction du maire de Linas » « pourtant régulièrement alerté par M. [L] [W] depuis 2000 des multiples désagréments que celui-ci subissait en raison du dépôt sauvage de déchets à proximité de sa propriété et des nuisances sonores et olfactives dont il est victime de la part des gens du voyage installés à proximité de sa propriété » « de nature à manifestement troubler le repos et la tranquillité du requérant », comme de l'État, le préfet de l'Essonne n'ayant « pas pris toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques alors même que M. [L] [W] a été confronté à des voies de fait prenant la forme d'un incendie, de menaces, d'insultes ainsi que d'un cambriolage ».



Ce jugement qui a fait l'objet d'un appel, a donné lieu à une décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 avril 2021 réformant le jugement pour condamner la commune et l'État à verser 70.000 euros à M. [L] [W] (55.000 euros pour la dépréciation du bien immobilier, 10.000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence quotidiens et 5.000 euros pour le préjudice moral).



La juridiction administrative n'a pas été saisie des troubles subis dans la fourniture d'électricité, et que les préjudices ainsi retenus n'ont pas intégré ces dommages.



Or ces installations à son immédiat voisinage, sont raccordées sans autorisation sur le réseau public de distribution d'électricité, provoquant d'incessantes coupures d'électricité.



A la suite des réclamations de M. [L] [W] depuis une quinzaine d'années :



- EDF a renvoyé M. [L] [W] vers son assureur responsabilité civile, - la mairie de [Localité 10] l'a orienté vers « les compétences du syndicat intercommunal de la région de [Localité 11] » et à « la communauté d'agglomération [Localité 12] [Localité 13] » (courrier du 6 décembre 2017),

- le parquet l'a renvoyé, selon M. [L] [W], vers le défenseur des droits,

- le Défenseur des droits l'a renvoyé vers le médiateur du groupe Edf.



L'ensemble des démarches qui lui ont été indiquées a été engagé par M. [L] [W], en vain.



Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise afin que soient examinés l'installation électrique se trouvant au domicile de M. [L] [W], ainsi que le réseau de distribution d'électricité desservant sa propriété, les coupures d'électricité alléguées par lui et les branchements illégaux sur le réseau susvisé. L'expertise a été rendue commune à la commune de [Localité 10] par ordonnance du 21 décembre 2018.



Le rapport de l'expert a été déposé le 24 mai 2019, l'expertise ayant été contradictoire à l'endroit d'Edf et Enedis.







Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :



- débouté M. [W] de ses demandes dirigées contre la société EDF,

- condamné la société Enedis à verser à M. [L] [W] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros enréparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [L] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Enedis de supprimer les branchements illégaux constatés par l'expert judiciaire,

- condamné Enedis à payer à M. [L] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Enedis aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.



M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021.



Suivant arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :



« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de ses demandes :

- dirigées contre la sa EDF,

- au titre du préjudice professionnel,

- au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier, par substitution de motifs,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté M. [L] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à ENEDIS de supprimer les branchements illégaux constatés par l'expert judiciaire,- condamné la société Enedis à verser à M. [L] [W] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Statuant à nouveau :



- condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant le domicile de M. [L] [W] sis à [Localité 10] (Essonne), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l'expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d'assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d'une fourniture de qualité d'électricité à M. [W],



- réserve à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris le pouvoir de liquider l'astreinte,



- condamne la sa Enedis à payer à M. [L] [W] les sommes de :

* 15.579 euros (quinze mille cinq cent soixante dix neuf euros) au titre du préjudice de jouissance subi de 2013 à 2019,

* 2.000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice matériel et financier,

* 7.800 euros (sept mille huit cent euros) au titre du préjudice moral,

augmenté des intérêts au taux légal, dont capitalisation pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an, à compter de la signification de l'assignation soit le 26 juin 2019,



Y ajoutant :



Condamne Enedis aux dépens de l'appel,



Autorise la Selarl Guillon à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,



Condamne Enedis à payer à M. [L] [W] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »



Suivant actes des 19, 20 et 23 juillet 2023, la société Enedis a fait assigner M. [L] [W] et la société EDF et dénoncé ladite assignation à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Paris afin de voir réviser l'arrêt du 14 octobre 2022 après avoir appris que M. [W] n'était plus propriétaire du logement sis [Adresse 4] au jour des plaidoiries.



La cour d'appel de Paris a été saisie par déclaration de la société Enedis du 14 août 2023 et enregistrée le 15 septembre 2023.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile :



- de déclarer la société Enedis recevable et bien fondée en son recours en révision ;

- de constater que M. [W] n'était plus propriétaire du logement sis [Adresse 4] au jour des plaidoiries ;

Par conséquent,

- de réviser l'arrêt en date du 14 octobre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [W] de sa demande tendant à ordonner la suppression des branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- de condamner M. [L] [W] à payer à Enedis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.







Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, M. [L] [W] demande à la cour, au visa des articles 593 et 595 du code de procédure civile : 



- de juger irrecevable le recours de la société Enedis aux fins de révision de l'arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité constatés par le rapport d'expertise du 24 mai 2019, à défaut de l'en débouter ;

- de condamner la société Enedis à verser à M. [W] une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Enedis en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vivien Guillon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, la société EDF demande à la cour :



- de donner acte à EDF qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes d'Enedis comme sur les demandes de M. [W], qui ne sollicitent pas la rétractation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur [W] de ses demandes dirigées contre la SA EDF.



En tout état de cause



- de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement en qu'il avait débouté Monsieur [W] de ses demandes dirigées contre la SA EDF.  

- de condamner Enedis aux entiers dépens. 



A l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, la cour a sollicité la communication en délibéré de l'acte de vente du domicile de M. [L] [W].



Le 12 janvier 2024, le conseil de M. [W] a transmis par RPVA l'acte de vente du 17 juin 2022.



Le même jour, le conseil de la société Enedis a fait valoir ses observations par lettre transmise également par RPVA en ces termes : « A la lecture de l'acte, je constate que la promesse de vente avait été signée le 23 mars 2022, soit bien avant la clôture de l'affaire intervenue le 19 mai 2022. M. [W] savait donc pertinemment qu'il n'aurait plus d'intérêt à agir concernant sa demande d'injonction à l'encontre d'Enedis. Par ailleurs, je constate également qu'aucune disposition de l'acte n'est relative à l'action qui avait été engagée par M. [W]. Il ne pouvait donc légitimement se prévaloir d'aucun droit justifiant sa demande. »



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 décembre 2023.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



Sur la recevabilité du recours en révision



La société Enedis expose avoir découvert avec surprise que M. [W] n'était plus propriétaire du logement litigieux à la date des plaidoiries et ce lorsque ses agents sont intervenus sur site le 31 mai 2013. Ils ont alors appris que M. [W] ne résidait plus au [Adresse 4]. La requérante explique que M. [G] est propriétaire des lieux depuis le 17 juin 2022 sachant que l'affaire a été plaidée le 7 septembre 2022. Elle soutient que M. [W] a intentionnellement retenu une information décisive ayant déterminé la position de la cour dans la mesure où il n'avait plus aucun intérêt à agir quant à la demande de suppression des branchements.



M. [L] [W] fait valoir que la clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 19 mai 2022, soit un mois avant qu'il ne vende sa maison. Il soutient qu'il ne lui est pas venu à un seul moment à l'esprit que sa demande de suppression des branchements illégaux puisse être subordonnée à sa qualité de propriétaire à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans la mesure où il les a subis pendant plus de vingt ans, avec des coupures d'électricité quotidiennes. Enfin il indique avoir résilié son contrat d'abonnement auprès d'EDF le 4 juillet 2022 de sorte que la société Enedis avait connaissance de son déménagement. Il affirme qu'il avait intérêt, non seulement au regard des préjudices qu'il a subis pendant vingt ans que pour les acheteurs et habitants du secteur régulièrement raccordés au réseau de distribution d'électricité, à solliciter la suppression des branchements illégaux. Il conclut que la production de l'acte de vente du 17 juin 2022 n'aurait vraisemblablement pas modifié le sens de la décision de la cour d'appel de Paris. Il en déduit que le recours en révision est irrecevable.



La société EDF s'en rapporte à justice, aucune des demandes formées par Enedis et M. [W] n'étant dirigée contre elle.



Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. ».



En vertu de l'article 595 du même code :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ».



En vertu de l'article 601 du même code : 

« Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. ».



L'acte authentique de vente de M. [L] [W] à M. [Y] [G] concernant sa propriété sise à [Localité 10] (Essonne) [Adresse 4] est daté du 17 juin 2022. Il ne comporte aucune mention relative à l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris. Il est indiqué en page 7 que les parties ont conclu, en vue de la réalisation de cette vente, une promesse de vente par acte notarié du 23 mars 2022.



Il en résulte que M. [W] a omis de communiquer ces pièces décisives pour l'issue du litige puisqu'elles affectent sa qualité de propriétaire. Si l'acte authentique de vente a été passé après le prononcé de l'ordonnance de clôture, il lui appartenait d'en solliciter la révocation. La conclusion de la promesse avant le 19 mai 2022 lui permettait en tout état de cause d'en informer les parties au litige avant la clôture.



Il en ressort que le recours en révision formé par la société Enedis à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2022 est recevable.





Sur la fin de non-recevoir



La société Enedis fait valoir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, qu'en raison de la vente et de la perte consécutive pour M. [W] de sa qualité de propriétaire du bien sis [Adresse 4], celui-ci n'avait plus aucun intérêt à solliciter qu'il soit ordonné à la société Enedis de procéder à la suppression des branchements litigieux. Il n'était donc fondé à se prévaloir d'aucun intérêt direct et personnel au soutien de sa demande d'injonction de suppression des branchements illégaux lors de l'audience de plaidoiries.



M. [L] [W] estime être recevable en sa demande compte tenu des préjudices qu'il a subis pendant près de vingt ans.



La société EDF s'en rapporte à justice, aucune des demandes formées par Enedis et M. [W] n'étant dirigée contre elle.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :



« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



La cour relève à titre liminaire que bien que la société Enedis sollicite le « débouté » de la demande de M. [W] « tendant à ordonner la suppression des branchements illégaux (...) », elle vise dans ses conclusions l'article 31 du code de procédure civile et le défaut d'intérêt à agir qui est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.



La demande de révision de l'arrêt par la société Enedis n'est que partielle, les condamnations à paiement ayant d'ailleurs été exécutées.



Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021 dans l'instance n° 21/03418 ayant donné lieu à l'arrêt du 14 octobre 2022, M. [L] [W] demandait à la cour d' « ordonner à la société Enedis de supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. »



Au demeurant, il est établi qu'au jour des plaidoiries, le 7 septembre 2022, M. [W] n'était plus propriétaire du bien sis [Adresse 4] concerné par sa demande de suppression des branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant cette propriété.



Il n'avait donc ni intérêt (article 31 du code de procédure civile) ni qualité (article 32 du même code) pour ce faire. Sa demande à cette fin est donc irrecevable.



Il convient de réviser l'arrêt en ce qu'il :



« - condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant le domicile de M. [L] [W] sis à [Localité 10] (Essonne), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l'expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d'assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d'une fourniture de qualité d'électricité à M. [W],



- réserve à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris le pouvoir de liquider l'astreinte, »



Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de M. [L] [W] formée par conclusions du 18 mars 2021 dans l'instance n° 21/03418 tendant à voir « ordonner à la société Enedis de supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. ».





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [L] [W] succombant au recours, il convient de le condamner aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de débouter la société Enedis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DECLARE recevable le recours en révision initié par la société Enedis à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2022 dans l'instance n° 21/03418 ;



REVISE l'arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu'il :



« - condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant le domicile de M. [L] [W] sis à [Localité 10] (Essonne), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l'expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d'assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d'une fourniture de qualité d'électricité à M. [W],



- réserve à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris le pouvoir de liquider l'astreinte, »



Statuant à nouveau,



DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [W] formée par conclusions du 18 mars 2021 dans l'instance n° 21/03418 tendant à voir « ordonner à la société Enedis de supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. »,



CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens ;



DEBOUTE la société Enedis et M. [L] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 15 MARS 2024



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOH



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Octobre 2022 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 21/03418





DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION



S.A. ENEDIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 9]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442



représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510





DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION



Monsieur [L] [W]

né le 15 décembre 1962 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]



représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804



Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]



NON COMPARANT



S.A. EDF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Maud VANDANEIGEN, avocate au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 593 à 603 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,





Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY



 

ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCEDURE



M. [L] [W] est propriétaire d'une maison individuelle, dans laquelle il a sa résidence principale, sise [Adresse 4] (Essone) depuis le 31 janvier 1997, date à laquelle il a acquis la propriété de la moitié indivise de la maison, acquérant l'autre moitié le 16 novembre 2005 pour la somme de 91.500€.



Son domicile est entouré de terres agricoles sur lesquelles se sont établis les membres d'une communauté de gens du voyage, d'abord avec des caravanes, ensuite en y adjoignant des constructions.



EDF est une société anonyme, spécialisée dans la production et la fourniture d'électricité en France et dans le monde.









Enedis, également société anonyme, est le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (RPD) sur 95 % du territoire français continental. Elle est un opérateur en situation de monopole légal sur sa zone de desserte dont l'activité est régulée.



Par jugement du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la commune de Linas et l'État à verser à M. [L] [W] la somme de 20.000 euros à titre de réparation du « préjudice d'angoisse provoqué par la difficulté probable à vendre son bien immobilier et la perte financière qu'il pourrait ainsi subir en cas de vente de celui-ci » « du fait de l'inaction du maire de Linas » « pourtant régulièrement alerté par M. [L] [W] depuis 2000 des multiples désagréments que celui-ci subissait en raison du dépôt sauvage de déchets à proximité de sa propriété et des nuisances sonores et olfactives dont il est victime de la part des gens du voyage installés à proximité de sa propriété » « de nature à manifestement troubler le repos et la tranquillité du requérant », comme de l'État, le préfet de l'Essonne n'ayant « pas pris toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques alors même que M. [L] [W] a été confronté à des voies de fait prenant la forme d'un incendie, de menaces, d'insultes ainsi que d'un cambriolage ».



Ce jugement qui a fait l'objet d'un appel, a donné lieu à une décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 avril 2021 réformant le jugement pour condamner la commune et l'État à verser 70.000 euros à M. [L] [W] (55.000 euros pour la dépréciation du bien immobilier, 10.000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence quotidiens et 5.000 euros pour le préjudice moral).



La juridiction administrative n'a pas été saisie des troubles subis dans la fourniture d'électricité, et que les préjudices ainsi retenus n'ont pas intégré ces dommages.



Or ces installations à son immédiat voisinage, sont raccordées sans autorisation sur le réseau public de distribution d'électricité, provoquant d'incessantes coupures d'électricité.



A la suite des réclamations de M. [L] [W] depuis une quinzaine d'années :



- EDF a renvoyé M. [L] [W] vers son assureur responsabilité civile, - la mairie de [Localité 10] l'a orienté vers « les compétences du syndicat intercommunal de la région de [Localité 11] » et à « la communauté d'agglomération [Localité 12] [Localité 13] » (courrier du 6 décembre 2017),

- le parquet l'a renvoyé, selon M. [L] [W], vers le défenseur des droits,

- le Défenseur des droits l'a renvoyé vers le médiateur du groupe Edf.



L'ensemble des démarches qui lui ont été indiquées a été engagé par M. [L] [W], en vain.



Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise afin que soient examinés l'installation électrique se trouvant au domicile de M. [L] [W], ainsi que le réseau de distribution d'électricité desservant sa propriété, les coupures d'électricité alléguées par lui et les branchements illégaux sur le réseau susvisé. L'expertise a été rendue commune à la commune de [Localité 10] par ordonnance du 21 décembre 2018.



Le rapport de l'expert a été déposé le 24 mai 2019, l'expertise ayant été contradictoire à l'endroit d'Edf et Enedis.







Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :



- débouté M. [W] de ses demandes dirigées contre la société EDF,

- condamné la société Enedis à verser à M. [L] [W] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros enréparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [L] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Enedis de supprimer les branchements illégaux constatés par l'expert judiciaire,

- condamné Enedis à payer à M. [L] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Enedis aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.



M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021.



Suivant arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :



« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de ses demandes :

- dirigées contre la sa EDF,

- au titre du préjudice professionnel,

- au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier, par substitution de motifs,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté M. [L] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à ENEDIS de supprimer les branchements illégaux constatés par l'expert judiciaire,- condamné la société Enedis à verser à M. [L] [W] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Statuant à nouveau :



- condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant le domicile de M. [L] [W] sis à [Localité 10] (Essonne), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l'expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d'assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d'une fourniture de qualité d'électricité à M. [W],



- réserve à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris le pouvoir de liquider l'astreinte,



- condamne la sa Enedis à payer à M. [L] [W] les sommes de :

* 15.579 euros (quinze mille cinq cent soixante dix neuf euros) au titre du préjudice de jouissance subi de 2013 à 2019,

* 2.000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice matériel et financier,

* 7.800 euros (sept mille huit cent euros) au titre du préjudice moral,

augmenté des intérêts au taux légal, dont capitalisation pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an, à compter de la signification de l'assignation soit le 26 juin 2019,



Y ajoutant :



Condamne Enedis aux dépens de l'appel,



Autorise la Selarl Guillon à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,



Condamne Enedis à payer à M. [L] [W] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »



Suivant actes des 19, 20 et 23 juillet 2023, la société Enedis a fait assigner M. [L] [W] et la société EDF et dénoncé ladite assignation à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Paris afin de voir réviser l'arrêt du 14 octobre 2022 après avoir appris que M. [W] n'était plus propriétaire du logement sis [Adresse 4] au jour des plaidoiries.



La cour d'appel de Paris a été saisie par déclaration de la société Enedis du 14 août 2023 et enregistrée le 15 septembre 2023.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile :



- de déclarer la société Enedis recevable et bien fondée en son recours en révision ;

- de constater que M. [W] n'était plus propriétaire du logement sis [Adresse 4] au jour des plaidoiries ;

Par conséquent,

- de réviser l'arrêt en date du 14 octobre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [W] de sa demande tendant à ordonner la suppression des branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- de condamner M. [L] [W] à payer à Enedis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.







Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, M. [L] [W] demande à la cour, au visa des articles 593 et 595 du code de procédure civile : 



- de juger irrecevable le recours de la société Enedis aux fins de révision de l'arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité constatés par le rapport d'expertise du 24 mai 2019, à défaut de l'en débouter ;

- de condamner la société Enedis à verser à M. [W] une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Enedis en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vivien Guillon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, la société EDF demande à la cour :



- de donner acte à EDF qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes d'Enedis comme sur les demandes de M. [W], qui ne sollicitent pas la rétractation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur [W] de ses demandes dirigées contre la SA EDF.



En tout état de cause



- de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement en qu'il avait débouté Monsieur [W] de ses demandes dirigées contre la SA EDF.  

- de condamner Enedis aux entiers dépens. 



A l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, la cour a sollicité la communication en délibéré de l'acte de vente du domicile de M. [L] [W].



Le 12 janvier 2024, le conseil de M. [W] a transmis par RPVA l'acte de vente du 17 juin 2022.



Le même jour, le conseil de la société Enedis a fait valoir ses observations par lettre transmise également par RPVA en ces termes : « A la lecture de l'acte, je constate que la promesse de vente avait été signée le 23 mars 2022, soit bien avant la clôture de l'affaire intervenue le 19 mai 2022. M. [W] savait donc pertinemment qu'il n'aurait plus d'intérêt à agir concernant sa demande d'injonction à l'encontre d'Enedis. Par ailleurs, je constate également qu'aucune disposition de l'acte n'est relative à l'action qui avait été engagée par M. [W]. Il ne pouvait donc légitimement se prévaloir d'aucun droit justifiant sa demande. »



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 décembre 2023.





















SUR CE, LA COUR,



Sur la recevabilité du recours en révision



La société Enedis expose avoir découvert avec surprise que M. [W] n'était plus propriétaire du logement litigieux à la date des plaidoiries et ce lorsque ses agents sont intervenus sur site le 31 mai 2013. Ils ont alors appris que M. [W] ne résidait plus au [Adresse 4]. La requérante explique que M. [G] est propriétaire des lieux depuis le 17 juin 2022 sachant que l'affaire a été plaidée le 7 septembre 2022. Elle soutient que M. [W] a intentionnellement retenu une information décisive ayant déterminé la position de la cour dans la mesure où il n'avait plus aucun intérêt à agir quant à la demande de suppression des branchements.



M. [L] [W] fait valoir que la clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 19 mai 2022, soit un mois avant qu'il ne vende sa maison. Il soutient qu'il ne lui est pas venu à un seul moment à l'esprit que sa demande de suppression des branchements illégaux puisse être subordonnée à sa qualité de propriétaire à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans la mesure où il les a subis pendant plus de vingt ans, avec des coupures d'électricité quotidiennes. Enfin il indique avoir résilié son contrat d'abonnement auprès d'EDF le 4 juillet 2022 de sorte que la société Enedis avait connaissance de son déménagement. Il affirme qu'il avait intérêt, non seulement au regard des préjudices qu'il a subis pendant vingt ans que pour les acheteurs et habitants du secteur régulièrement raccordés au réseau de distribution d'électricité, à solliciter la suppression des branchements illégaux. Il conclut que la production de l'acte de vente du 17 juin 2022 n'aurait vraisemblablement pas modifié le sens de la décision de la cour d'appel de Paris. Il en déduit que le recours en révision est irrecevable.



La société EDF s'en rapporte à justice, aucune des demandes formées par Enedis et M. [W] n'étant dirigée contre elle.



Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. ».



En vertu de l'article 595 du même code :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ».



En vertu de l'article 601 du même code : 

« Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. ».



L'acte authentique de vente de M. [L] [W] à M. [Y] [G] concernant sa propriété sise à [Localité 10] (Essonne) [Adresse 4] est daté du 17 juin 2022. Il ne comporte aucune mention relative à l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris. Il est indiqué en page 7 que les parties ont conclu, en vue de la réalisation de cette vente, une promesse de vente par acte notarié du 23 mars 2022.



Il en résulte que M. [W] a omis de communiquer ces pièces décisives pour l'issue du litige puisqu'elles affectent sa qualité de propriétaire. Si l'acte authentique de vente a été passé après le prononcé de l'ordonnance de clôture, il lui appartenait d'en solliciter la révocation. La conclusion de la promesse avant le 19 mai 2022 lui permettait en tout état de cause d'en informer les parties au litige avant la clôture.



Il en ressort que le recours en révision formé par la société Enedis à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2022 est recevable.





Sur la fin de non-recevoir



La société Enedis fait valoir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, qu'en raison de la vente et de la perte consécutive pour M. [W] de sa qualité de propriétaire du bien sis [Adresse 4], celui-ci n'avait plus aucun intérêt à solliciter qu'il soit ordonné à la société Enedis de procéder à la suppression des branchements litigieux. Il n'était donc fondé à se prévaloir d'aucun intérêt direct et personnel au soutien de sa demande d'injonction de suppression des branchements illégaux lors de l'audience de plaidoiries.



M. [L] [W] estime être recevable en sa demande compte tenu des préjudices qu'il a subis pendant près de vingt ans.



La société EDF s'en rapporte à justice, aucune des demandes formées par Enedis et M. [W] n'étant dirigée contre elle.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :



« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



La cour relève à titre liminaire que bien que la société Enedis sollicite le « débouté » de la demande de M. [W] « tendant à ordonner la suppression des branchements illégaux (...) », elle vise dans ses conclusions l'article 31 du code de procédure civile et le défaut d'intérêt à agir qui est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.



La demande de révision de l'arrêt par la société Enedis n'est que partielle, les condamnations à paiement ayant d'ailleurs été exécutées.



Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021 dans l'instance n° 21/03418 ayant donné lieu à l'arrêt du 14 octobre 2022, M. [L] [W] demandait à la cour d' « ordonner à la société Enedis de supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. »



Au demeurant, il est établi qu'au jour des plaidoiries, le 7 septembre 2022, M. [W] n'était plus propriétaire du bien sis [Adresse 4] concerné par sa demande de suppression des branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant cette propriété.



Il n'avait donc ni intérêt (article 31 du code de procédure civile) ni qualité (article 32 du même code) pour ce faire. Sa demande à cette fin est donc irrecevable.



Il convient de réviser l'arrêt en ce qu'il :



« - condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant le domicile de M. [L] [W] sis à [Localité 10] (Essonne), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l'expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d'assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d'une fourniture de qualité d'électricité à M. [W],



- réserve à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris le pouvoir de liquider l'astreinte, »



Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de M. [L] [W] formée par conclusions du 18 mars 2021 dans l'instance n° 21/03418 tendant à voir « ordonner à la société Enedis de supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. ».





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [L] [W] succombant au recours, il convient de le condamner aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de débouter la société Enedis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,



DECLARE recevable le recours en révision initié par la société Enedis à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2022 dans l'instance n° 21/03418 ;



REVISE l'arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu'il :



« - condamne la sa Enedis à supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité desservant le domicile de M. [L] [W] sis à [Localité 10] (Essonne), dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant un délai de 6 (six) mois, à l'expiration duquel il pourra de nouveau être statué, à charge pour Enedis de mettre en 'uvre une solution provisoire de branchement distincte pour les personnes concernées par les branchements illégaux afin d'assurer, conformément à ses obligations contractuelles, la pérennité d'une fourniture de qualité d'électricité à M. [W],



- réserve à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris le pouvoir de liquider l'astreinte, »



Statuant à nouveau,



DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [W] formée par conclusions du 18 mars 2021 dans l'instance n° 21/03418 tendant à voir « ordonner à la société Enedis de supprimer les branchements illégaux sur le réseau de distribution d'électricité identifiés dans le rapport d'expertise du 24 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. »,



CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens ;



DEBOUTE la société Enedis et M. [L] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 595, code de procedure civile 601, code de procedure civile 593, code de procedure civile 603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.