Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 6 décembre 2022, n° 21/01795
Chronologie de l'affaire
- 6 décembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (cette décision)
- 7 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Motifs
Motifs et décision 1 ' Sur la recevabilité des conclusions Mme [J] [Y] soutient que : ' les conclusions de M. [L] [B] sont irrecevables puisqu'il ne pouvait agir en justice sans être représenté ou assisté par son liquidateur judiciaire, ' la société Ediltekna n'est pas régulièrement représentée devant la cour puisqu'il est indiqué qu'elle est représentée par sa gérante en exercice alors qu'aucun procès-verbal de l'assemblée générale désignant un nouveau gérant ou administrateur en remplacement de M. [L] [B] n'a été versé au débat. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ' Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de M. [L] [B] En l'espèce, M. [L] [B] fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire depuis le 10 janvier 2020, dans le cadre de son activité professionnelle de chef d'exploitation élevage de chevaux. Depuis l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, il doit être représenté par le mandataire liquidateur dans toutes les actions susceptibles d'avoir des conséquences patrimoniales. En l'espèce, et dans la mesure où Mme [J] [Y] forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [B], susceptible d'avoir une incidence sur son patrimoine, il doit être représenté dans le cadre de la procédure par le mandataire liquidateur. Or, si ce mandataire liquidateur a bien fait l'objet d'une assignation en intervention forcée de la part de Mme [J] [Y], il n'apparaît pas qu'il ait mandaté l'avocat de M. [L] [B] pour le représenter dans l'instance en cours. Le courrier transmis le 24 août 2022, dans lequel il indique qu'il ne sera pas présent à l'audience, et qu'il ne dispose d'aucun fonds dans le dossier, ne vaut pas mandat de représentation adressé à l'avocat de M. [L] [B]. Dans ces conditions, les conclusions du 22 avril 2022 prises au nom de M. [L] [B] ne pourront qu'être déclarées irrecevables. ' Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la société Edilteckna En l'espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [J] [Y], la société Ediltekna a produit le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 2 mars 2021 ayant désigné Mme [O] [H] en qualité de nouvelle gérante de la société Ediltekna, aux lieu et place de M. [L] [B]. La société Ediltekna est donc régulièrement représentée par Mme [O] [H], et les conclusions présentées par cette société sont donc recevables. 2 ' Sur le recours en révision Mme [J] [Y] soutient que : ' son recours est recevable dans la mesure où il a été engagée dans le délai de deux mois suivant le jour où elle a eu connaissance de la cause de révision invoquée et où toutes les parties au jugement attaqué ont été appelées à l'instance en révision, ' le recours est recevable car fondé sur la révélation, après l'arrêt du 3 juin 2014, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et que des pièces décisives avaient été retenues par le fait d'une autre partie. En effet, o M. [L] [B] et sa compagne Mme [O] [H] (cogérante du GFA) ont été déclarés respectivement coupables d'usage de faux et de faux en écritures par jugement le 10 mars 2022, o Mme [O] [H] a reconnu avoir certifié conforme une délibération de l'assemblée générale du GFA à laquelle Mme [J] [Y] n'avait pas participé et utilisé ce document pour souscrire un emprunt de 250.000 euros, utilisé au profit d'une SCI constituée entre M. [L] [B] et Mme [O] [H], o M. [L] [B] n'a jamais versé aux débats de factures concernant les matériaux utilisés pour la reconstruction du chalet prétendant qu'elles avaient été emportées par Mme [J] [Y], o Les documents obtenus par la commission rogatoire en 2021 montrent que la société Ediltekna est une société fictive qui n'a jamais eu d'activités que ce soit en Italie ou en France, par conséquent elle ne peut avoir effectué les travaux de reconstruction partielle du chalet pour le compte de Mme [J] [Y]. Puisque le chalet constituait le domicile conjugal, les travaux effectués par M. [L] [B] relevaient donc de sa participation aux charges du mariage, o M. [L] [B] n'a fourni aucune information concernant l'identité, le contrat de prêt ou encore la preuve du versement des fonds qu'il affirme, depuis la communication du dossier pénal en janvier 2022, avoir reçus d'un ami pour financer les travaux de reconstruction, o La facture arguée de faux est du 14 septembre 2009, alors que les travaux étaient quasiment achevés à cette date, et elle a été éditée au nom de Mme [J] [Y] et non du GFA pourtant constitué depuis le 11 juillet 2008, o Mme [J] [Y] a créé le GFA dans le but de désintéresser son mari de la main d''uvre qu'il avait fournie en contrepartie de sa responsabilité dans l'absence d'assurance du chalet. De son côté, la société Ediltkna soutient que : ' Mme [J] [Y] est irrecevable à se fonder sur la révélation après l'arrêt litigieux que la décision a été surprise par la fraude des parties au profit de laquelle elle a été rendue pour fonder son recours en révision puisque le fait que M. [L] [B] savait imiter sa signature est invoqué depuis 2017, date à laquelle elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Thonon-les-Bains, ' l'argumentation relative à la nature fictive de la société Ediltkna est inopérante puisque Mme [J] [Y] ne démontre pas que les pièces dont elle fait état auraient été volontairement retenues et cachées par M. [L] [B] ou la société Ediltekna devant la juridiction qui a rendu l'arrêt du 3 juin 2010, ces pièces étaient d'ailleurs à sa disposition quand la juridiction du fond a statué, ' Mme [J] [Y] reprend l'argumentation développée par elle devant les juridictions du fond lorsqu'elle conteste la reconstruction partielle du chalet par la société Ediltekna et n'apporte pas la preuve d'une telle allégation, ' la présente procédure en révision procède de la volonté de Mme [J] [Y] de tenter d'obtenir des éléments susceptibles de renforcer sa position dans la procédure de divorce engagée devant les juridictions suisses. Sur ce, Aux termes de l'article 595 code de procédure civile : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Il sera relevé en exergue que le retour de la traduction de la commission rogatoire a eu lieu le 25 mai 2021, et que c'est à compter de cette date que le délai de recours a commencé à courir, dans la mesure où les éléments issus de la commission rogatoire fondent le recours en révision de Mme [J] [Y]. L'assignation étant datée du 15 juillet 2021, le recours en révision est donc recevable, cette recevabilité n'étant par ailleurs pas contestée. Mme [J] [Y] évoque en premier lieu la condamnation de M. [L] [B] et de Mme [O] [H] par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 10 mars 2022, pour avoir commis des faits de faux et usage de faux s'agissant de Mme [O] [H], et des faits d'usage de faux s'agissant de M. [L] [B]. Il doit être relevé à ce titre que cette condamnation n'est pas définitive, tant M. [L] [B] que Mme [O] [H] en ayant relevé appel. En tout état de cause, le faux et l'usage de faux reprochés à M. [L] [B] et Mme [O] [H] portent sur un procès-verbal d'assemblée générale du GFA La Rose d'Essert, et nullement sur le contrat du 11 octobre 2004. Dans ces conditions, l'affaire pénale encore en cours est sans lien avec l'affaire civile jugée le 3 juin 2014, et ne saurait donc venir à l'appui d'une demande en révision. Il sera enfin ajouté que Mme [J] [Y] a toujours soutenu qu'elle n'avait pas signé le contrat du 11 octobre 2004, et que son mari avait imité sa signature. Cette question a donc déjà été soumise à l'appréciation du tribunal et de la cour, lesquels avaient considéré que la signature figurant au contrat était en tous points conforme aux autres spécimens de signature de Mme [J] [Y] présents dans le dossier. Mme [J] [Y] se fonde en second lieu sur les éléments transmis par les autorités italiennes dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge suisse. Les documents transmis par le tribunal civil de Rome dans le cadre de cette commission rogatoire fournissent les informations suivantes : « la société n'a pas présenté de déclaration fiscale pour les exercices postérieurs à 2007 ; il convient de noter que les dernières déclarations présentées, à savoir le formulaire 770 pour l'année 2007 (annexe 4) et le Formulaire Unique des Sociétés de Personnes pour l'année 2006 (annexe 5), présentent également le profil d'une société qui n'est pas opérationnelle, qui n'a pas d'employés et qui déclare des volumes d'affaires et des achats égaux à 0. Ces dernières données ressortent notamment des communications annuelles relatives à la TVA pour les années 2006 et 2007 (annexes 6 et 7). La société n'a pas payé d'impôts après 2007 ; les derniers paiements effectués en 2006 et 2007 concernaient uniquement les frais de la Chambre de commerce. La société n'a jamais déposé de bilans ; elle ne semble pas avoir eu à sa disposition, au moins après 2007, des employés, des équipements ou des locaux pour l'exercice de son activité. Outre le fait qu'aucun contrat de location ou de leasing n'a jamais été conclu pour des biens meubles ou immeubles, la société n'a jamais été propriétaire d'un véhicule ou d'une voiture quelconque. De même, aucun contrat d'assurance n'a jamais été souscrit par Ediltekna SAS et les deux seules utilités à son nom ont été deux lignes téléphoniques (téléphones fixes) en 2005 et 2006. ['] De même, la société ne semble pas avoir jamais effectué de transactions avec des contreparties établies dans d'autres pays membres de l'Union européenne (source 1 application INDEX- VIES). » La lecture des annexes 6 et 7 du document confirme en outre que la société Ediltekna a fait, en 2006 et 2007, des déclarations de TVA égales à 0. Il ressort de ces éléments que, pour les années 2006 et 2007, la société Ediltekna n'a pas déclaré de salarié, a déclaré des volumes d'affaires et d'achats égaux à 0, a effectué des déclarations de TVA égales à 0, et ce alors que le chalet a été reconstruit au cours de ces années, si bien que des achats auraient a minima dû être effectués au cours de cette période, et que des déclarations de TVA auraient également dû être réalisées. Bien plus, il ressort de la lecture de ces documents que la société Ediltekna n'a jamais souscrit de contrat d'assurance, et qu'elle n'a jamais effectué de transactions avec des contreparties établies dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Là encore, et dans la mesure où le chalet se situe sur le territoire français, des transactions avec la France auraient dû apparaître dans le cadre de la reconstruction du chalet, et une assurance aurait dû être souscrite pour procéder à cette reconstruction. Enfin, la facture éditée le 14 septembre 2009 aurait dû apparaître dans la comptabilité de la société, or tel n'est pas le cas. Il se déduit de ces informations que la société ne peut être à l'origine des travaux de reconstruction du chalet. Dans ces conditions, c'est par fraude que la société Ediltekna a facturé le 14 septembre 2009 des prestations qu'elle n'avait pas exécutées, ce dont elle ne pouvait qu'avoir connaissance. En outre, il ressort de la motivation de l'arrêt du 3 juin 2014 que la production de cette facture a été décisive dans la décision de la cour, ne serait-ce que pour apprécier le montant des sommes dues par Mme [J] [Y] à la société Ediltekna. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions du recours en révision sont réunies, et il sera déclaré recevable. Il s'en suit que l'arrêt doit être rétracté. 3 ' Sur le fond ' sur la demande de sursis à statuer Mme [J] [Y] sollicite à titre principal un sursis à statuer, faisant valoir le fait qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. La société Ediltekna sollicite le débouté de Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Sur ce, Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est de principe que cette mise en mouvement de l'action publique par la plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au versement dans le délai fixé par le juge d'instruction de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale (Chambre criminelle, 17 juin 1986). Il est en outre de principe que, pour démontrer qu'une action publique est en cours, il appartient à la partie qui sollicite le sursis à statuer, dans le cas du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation fixée, ou de sa dispense en application de l'article 88 du code de procédure civile (2ème chambre civile, 20 mars 2003). En l'espèce, il doit être constaté que Mme [J] [Y] ne produit pas l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé la consignation, ou ayant constaté la dispense de consignation, pas plus qu'elle ne produit de preuve du paiement de la consignation éventuellement fixée. Elle n'apporte donc pas la preuve de ce que l'action publique a bien été mise en mouvement suite à sa plainte avec constitution de partie civile. Au vu de ces éléments, les conditions de l'article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies, et il sera dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. ' sur la demande en paiement de la facture Mme [J] [Y] sollicite à titre subsidiaire le réexamen de l'affaire sur le fond. La société Ediltekna sollicite le débouté de Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Sur ce, Aux termes de l'article 601 du code de procédure civile, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. En l'espèce, Aucun élément ne vient remettre en cause le contrat d'engagement de travaux du 11 octobre 2004, ainsi que cela été relevé plus haut, Mme [J] [Y] échouant à nouveau à apporter la preuve qu'elle n'aurait pas elle-même signé ce contrat. Il n'est pas contesté que M. [L] [B] a participé, seul, aux travaux de reconstruction du chalet, ce qui explique d'ailleurs la durée de la reconstruction. Toutefois, les éléments nouvellement produits, et issus de la procédure de divorce en cours devant les tribunaux suisses, permettent d'établir que la société Ediltekna n'a pas procédé aux travaux de reconstruction, cette dernière n'apportant de son côté aucun document venant contrecarrer les éléments recueillis dans le cadre de cette commission rogatoire. Si M. [L] [B] a participé aux travaux de reconstruction, ce n'est non pas en qualité de gérant de la société Ediltekna, mais en son nom personnel, et surtout en sa qualité d'époux de Mme [J] [Y]. Il appartiendra, le cas échéant, au juge en charge de la procédure de divorce, d'apprécier si la participation de ce dernier aux travaux de reconstruction mérite récompense. Dans ces conditions, et dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait accompli les travaux de reconstruction du chalet, cet accomplissement étant seul à même de justifier le paiement de la facture, la société Ediltekna ne pourra qu'être déboutée de sa demande de paiement de la facture du 14 septembre 2009. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. ' sur la demande de dommages et intérêts pour la fraude à l'encontre de M. [L] [B] Mme [J] [Y] sollicite le versement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [B] et de la société Ediltekna compte tenu de la faute commise pour obtenir un jugement favorable au bénéfice de sa société. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de caractériser un dommage, une faute, et un lien de causalité entre ces derniers. En l'espèce, Mme [J] [Y] se borne à solliciter des dommages et intérêts, sans caractériser toutefois le dommage qui serait résulté de la fraude commise. Par ailleurs, il doit être relevé, s'agissant plus spécifiquement de la demande formée à l'encontre de M. [L] [B], que la fraude existant dans la facture litigieuse est imputable à la société Ediltekna et non à ce dernier directement. Dans ces conditions, Mme [J] [Y] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée tant à l'encontre de la société Ediltekna que de M. [L] [B], dont la situation de liquidation judiciaire imposait au demeurant une déclaration préalable de créance et s'opposait à une condamnation au paiement de ladite créance. Enfin, il sera constaté que Mme [J] [Y] ne soutient plus sa demande de remboursement de la somme de 90.000 euros, si bien que la décision de première instance sera confirmée sur ce point. 4 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [Y] aux dépens, ces derniers seront mis à la charge de la société Ediltekna. La société Ediltekna, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en ce inclus les dépens relatifs à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 juin 2014. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [Y] à régler à M. [L] [B] une indemnité procédurale, et ce dernier sera débouté de sa demande. En appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [Y] l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros. En conséquence, la société Ediltekna sera condamnée à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ediltekna sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les conclusions déposées le 22 avril 2022 au nom de M. [L] [B] irrecevables, Déclare Mme [J] [Y] recevable en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la chambre civile (1ère section) de la cour d'appel de Chambéry du 3 juin 2014, En conséquence, Ordonne la rétractation de l'arrêt du 3 juin 2014, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de ses demandes, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la société Ediltekna SAS de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [J] [Y], Déboute M. [L] [B] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la société Ediltekna SAS aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions présentées par la société Ediltekna SAS, Déboute Mme [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [L] [B] et de la société Ediltekna SAS, Déboute la société Ediltekna SAS de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la société Ediltekna SAS aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Ediltekna SAS à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SAS MERMET & ASSOCIES Me Jean-luc GIRAUD Copie exécutoire délivrée le à la SAS MERMET & ASSOCIES
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022 N° RG 21/01795 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZLU Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 31 Janvier 2013 Appelante Mme [J] [Y] épouse [B] née le 21 Décembre 1944 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [L] [B] né le 25 Décembre 1950 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] S.A.S. EDILTEKNA SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentés par Me Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA ROSE D'ESSERT, dont le siège social est situé [Adresse 1] Sans avocat constitué Mme la PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 octobre 2022 Date de mise à disposition : 06 décembre 2022 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure M. [L] [B] et Mme [J] [Y] se sont mariés le 4 novembre 1978 sous le régime de la séparation de biens. Mme [J] [Y] était propriétaire en propre de biens immobiliers dont un chalet constituant la résidence principale du couple. Celui-ci a été ravagé par un incendie en février 2004. Le 11 juillet 2008, les époux ont constitué un Groupement Foncier Agricole « GFA de la Rose d'Essert » ; en contrepartie de ses apports; parmi lesquels le chalet partiellement reconstruit, Mme [J] [Y] détient 8274 parts sociales dans ce GFA. M. [L] [B], de son côté, détient 275 parts sociales. Le 9 juin 2009, les époux se sont séparés. Le 14 septembre 2009, la société Ediltekna, dont le gérant est M. [L] [B], a émis à l'encontre de Mme [J] [Y] une facture de 863.798, 47 euros au titre des travaux de reconstruction du chalet qui avaient fait l'objet d'un contrat daté du 11 octobre 2004. Le 11 février 2010, la société Ediltekna a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains à procéder à une saisie conservatoire des parts sociales de Mme [J] [Y] dans la GFA de la Rose d'Essert, saisie qui a été pratiquée le 16 mars 2010. Le 1er avril 2010, la société Ediltekna a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 863.798, 47 euros. Par un jugement rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné Mme [J] [Y] : ' à payer à la société Ediltekna la somme de 863.798, 47 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' à payer à M. [L] [B] qu'elle avait vainement appelé en la cause, une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2013, Mme [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 3 juin 2014, la cour d'appel de Chambéry a : ' confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à payer une indemnité procédurale de 1.000 euros d'une part à la société Ediltekna et d'autre part à M. [L] [B], ' débouté Mme [J] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 800.000 euros présentée à l'encontre du GPA de la Rose d'Essert, ' dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [J] [Y] aux dépens d'appel distraits au profit de la société d'avocats Cabinet Pollien-Giraud & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [J] [Y] a formé un pourvoi en cassation. Par une ordonnance rendue le 5 novembre 2015, la Cour de cassation a radié l'affaire de son rôle. Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021, Mme [J] [Y], épouse [B] a assigné M. [L] [B] et la société Ediltekna devant la cour d'appel de Chambéry en révision de l'arrêt rendu le 3 juin 2014. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 9 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] [Y] demande à la cour de : Vu les articles 593 à 603 du Code de procédure civile, ' dire et juger recevable et bien fondé le recours en révision formé par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 3 juin 2014, ' déclarer irrecevables les conclusions de M.[L] [B] et de la société Edilteka, Vu l'article 4 du Code de procédure civile, ' au principal, surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par Mme [J] [Y] à l'encontre de M. [L] [B] et de la société Ediltekna pour faux, usage de faux et escroquerie du jugement selon plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 juillet 2022, ' subsidiairement, rétracter l'arrêt du 3 juin 2014, ' et statuant à nouveau, ' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2013 en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à payer à la société Ediltekna la somme de 863.798,47 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au bénéfice de la société Ediltekna que de M. [L] [B], ' débouter la société Ediltekna et M. [L] [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions, ' condamner M. [L] [B] et la société Ediltekna à payer à Mme [J] [Y] une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la fraude dont il s'est rendu coupable, en vue d'obtenir un jugement au bénéfice d'une société fictive, ' condamner M. [L] [B] et la société Ediltekna à payer à Mme [J] [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, ceux relatifs à l'arrêt du 3 juin 2014 dont la rétractation est sollicitée et ceux relatifs à l'instance en révision. Par dernières écritures en date du 22 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] [B] et la société Ediltekna sollicitent de la cour de : ' juger Mme [J] [Y] irrecevable et mal fondée en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry en date du 3 juin 2014, ' débouter la même de l'ensemble de ses demandes, ' condamner la même au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par réquisitions le 28 juillet 2022, le ministère public conclut au rejet de l'action en révision présentée par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 3 juin 2014. Par acte du 22 août 2022, remise à une personne habilitée à la recevoir, Mme [J] [Y] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [B]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Motifs et décision 1 ' Sur la recevabilité des conclusions Mme [J] [Y] soutient que : ' les conclusions de M. [L] [B] sont irrecevables puisqu'il ne pouvait agir en justice sans être représenté ou assisté par son liquidateur judiciaire, ' la société Ediltekna n'est pas régulièrement représentée devant la cour puisqu'il est indiqué qu'elle est représentée par sa gérante en exercice alors qu'aucun procès-verbal de l'assemblée générale désignant un nouveau gérant ou administrateur en remplacement de M. [L] [B] n'a été versé au débat. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ' Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de M. [L] [B] En l'espèce, M. [L] [B] fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire depuis le 10 janvier 2020, dans le cadre de son activité professionnelle de chef d'exploitation élevage de chevaux. Depuis l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, il doit être représenté par le mandataire liquidateur dans toutes les actions susceptibles d'avoir des conséquences patrimoniales. En l'espèce, et dans la mesure où Mme [J] [Y] forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [B], susceptible d'avoir une incidence sur son patrimoine, il doit être représenté dans le cadre de la procédure par le mandataire liquidateur. Or, si ce mandataire liquidateur a bien fait l'objet d'une assignation en intervention forcée de la part de Mme [J] [Y], il n'apparaît pas qu'il ait mandaté l'avocat de M. [L] [B] pour le représenter dans l'instance en cours. Le courrier transmis le 24 août 2022, dans lequel il indique qu'il ne sera pas présent à l'audience, et qu'il ne dispose d'aucun fonds dans le dossier, ne vaut pas mandat de représentation adressé à l'avocat de M. [L] [B]. Dans ces conditions, les conclusions du 22 avril 2022 prises au nom de M. [L] [B] ne pourront qu'être déclarées irrecevables. ' Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la société Edilteckna En l'espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [J] [Y], la société Ediltekna a produit le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 2 mars 2021 ayant désigné Mme [O] [H] en qualité de nouvelle gérante de la société Ediltekna, aux lieu et place de M. [L] [B]. La société Ediltekna est donc régulièrement représentée par Mme [O] [H], et les conclusions présentées par cette société sont donc recevables. 2 ' Sur le recours en révision Mme [J] [Y] soutient que : ' son recours est recevable dans la mesure où il a été engagée dans le délai de deux mois suivant le jour où elle a eu connaissance de la cause de révision invoquée et où toutes les parties au jugement attaqué ont été appelées à l'instance en révision, ' le recours est recevable car fondé sur la révélation, après l'arrêt du 3 juin 2014, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et que des pièces décisives avaient été retenues par le fait d'une autre partie. En effet, o M. [L] [B] et sa compagne Mme [O] [H] (cogérante du GFA) ont été déclarés respectivement coupables d'usage de faux et de faux en écritures par jugement le 10 mars 2022, o Mme [O] [H] a reconnu avoir certifié conforme une délibération de l'assemblée générale du GFA à laquelle Mme [J] [Y] n'avait pas participé et utilisé ce document pour souscrire un emprunt de 250.000 euros, utilisé au profit d'une SCI constituée entre M. [L] [B] et Mme [O] [H], o M. [L] [B] n'a jamais versé aux débats de factures concernant les matériaux utilisés pour la reconstruction du chalet prétendant qu'elles avaient été emportées par Mme [J] [Y], o Les documents obtenus par la commission rogatoire en 2021 montrent que la société Ediltekna est une société fictive qui n'a jamais eu d'activités que ce soit en Italie ou en France, par conséquent elle ne peut avoir effectué les travaux de reconstruction partielle du chalet pour le compte de Mme [J] [Y]. Puisque le chalet constituait le domicile conjugal, les travaux effectués par M. [L] [B] relevaient donc de sa participation aux charges du mariage, o M. [L] [B] n'a fourni aucune information concernant l'identité, le contrat de prêt ou encore la preuve du versement des fonds qu'il affirme, depuis la communication du dossier pénal en janvier 2022, avoir reçus d'un ami pour financer les travaux de reconstruction, o La facture arguée de faux est du 14 septembre 2009, alors que les travaux étaient quasiment achevés à cette date, et elle a été éditée au nom de Mme [J] [Y] et non du GFA pourtant constitué depuis le 11 juillet 2008, o Mme [J] [Y] a créé le GFA dans le but de désintéresser son mari de la main d''uvre qu'il avait fournie en contrepartie de sa responsabilité dans l'absence d'assurance du chalet. De son côté, la société Ediltkna soutient que : ' Mme [J] [Y] est irrecevable à se fonder sur la révélation après l'arrêt litigieux que la décision a été surprise par la fraude des parties au profit de laquelle elle a été rendue pour fonder son recours en révision puisque le fait que M. [L] [B] savait imiter sa signature est invoqué depuis 2017, date à laquelle elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Thonon-les-Bains, ' l'argumentation relative à la nature fictive de la société Ediltkna est inopérante puisque Mme [J] [Y] ne démontre pas que les pièces dont elle fait état auraient été volontairement retenues et cachées par M. [L] [B] ou la société Ediltekna devant la juridiction qui a rendu l'arrêt du 3 juin 2010, ces pièces étaient d'ailleurs à sa disposition quand la juridiction du fond a statué, ' Mme [J] [Y] reprend l'argumentation développée par elle devant les juridictions du fond lorsqu'elle conteste la reconstruction partielle du chalet par la société Ediltekna et n'apporte pas la preuve d'une telle allégation, ' la présente procédure en révision procède de la volonté de Mme [J] [Y] de tenter d'obtenir des éléments susceptibles de renforcer sa position dans la procédure de divorce engagée devant les juridictions suisses. Sur ce, Aux termes de l'article 595 code de procédure civile : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Il sera relevé en exergue que le retour de la traduction de la commission rogatoire a eu lieu le 25 mai 2021, et que c'est à compter de cette date que le délai de recours a commencé à courir, dans la mesure où les éléments issus de la commission rogatoire fondent le recours en révision de Mme [J] [Y]. L'assignation étant datée du 15 juillet 2021, le recours en révision est donc recevable, cette recevabilité n'étant par ailleurs pas contestée. Mme [J] [Y] évoque en premier lieu la condamnation de M. [L] [B] et de Mme [O] [H] par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 10 mars 2022, pour avoir commis des faits de faux et usage de faux s'agissant de Mme [O] [H], et des faits d'usage de faux s'agissant de M. [L] [B]. Il doit être relevé à ce titre que cette condamnation n'est pas définitive, tant M. [L] [B] que Mme [O] [H] en ayant relevé appel. En tout état de cause, le faux et l'usage de faux reprochés à M. [L] [B] et Mme [O] [H] portent sur un procès-verbal d'assemblée générale du GFA La Rose d'Essert, et nullement sur le contrat du 11 octobre 2004. Dans ces conditions, l'affaire pénale encore en cours est sans lien avec l'affaire civile jugée le 3 juin 2014, et ne saurait donc venir à l'appui d'une demande en révision. Il sera enfin ajouté que Mme [J] [Y] a toujours soutenu qu'elle n'avait pas signé le contrat du 11 octobre 2004, et que son mari avait imité sa signature. Cette question a donc déjà été soumise à l'appréciation du tribunal et de la cour, lesquels avaient considéré que la signature figurant au contrat était en tous points conforme aux autres spécimens de signature de Mme [J] [Y] présents dans le dossier. Mme [J] [Y] se fonde en second lieu sur les éléments transmis par les autorités italiennes dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge suisse. Les documents transmis par le tribunal civil de Rome dans le cadre de cette commission rogatoire fournissent les informations suivantes : « la société n'a pas présenté de déclaration fiscale pour les exercices postérieurs à 2007 ; il convient de noter que les dernières déclarations présentées, à savoir le formulaire 770 pour l'année 2007 (annexe 4) et le Formulaire Unique des Sociétés de Personnes pour l'année 2006 (annexe 5), présentent également le profil d'une société qui n'est pas opérationnelle, qui n'a pas d'employés et qui déclare des volumes d'affaires et des achats égaux à 0. Ces dernières données ressortent notamment des communications annuelles relatives à la TVA pour les années 2006 et 2007 (annexes 6 et 7). La société n'a pas payé d'impôts après 2007 ; les derniers paiements effectués en 2006 et 2007 concernaient uniquement les frais de la Chambre de commerce. La société n'a jamais déposé de bilans ; elle ne semble pas avoir eu à sa disposition, au moins après 2007, des employés, des équipements ou des locaux pour l'exercice de son activité. Outre le fait qu'aucun contrat de location ou de leasing n'a jamais été conclu pour des biens meubles ou immeubles, la société n'a jamais été propriétaire d'un véhicule ou d'une voiture quelconque. De même, aucun contrat d'assurance n'a jamais été souscrit par Ediltekna SAS et les deux seules utilités à son nom ont été deux lignes téléphoniques (téléphones fixes) en 2005 et 2006. ['] De même, la société ne semble pas avoir jamais effectué de transactions avec des contreparties établies dans d'autres pays membres de l'Union européenne (source 1 application INDEX- VIES). » La lecture des annexes 6 et 7 du document confirme en outre que la société Ediltekna a fait, en 2006 et 2007, des déclarations de TVA égales à 0. Il ressort de ces éléments que, pour les années 2006 et 2007, la société Ediltekna n'a pas déclaré de salarié, a déclaré des volumes d'affaires et d'achats égaux à 0, a effectué des déclarations de TVA égales à 0, et ce alors que le chalet a été reconstruit au cours de ces années, si bien que des achats auraient a minima dû être effectués au cours de cette période, et que des déclarations de TVA auraient également dû être réalisées. Bien plus, il ressort de la lecture de ces documents que la société Ediltekna n'a jamais souscrit de contrat d'assurance, et qu'elle n'a jamais effectué de transactions avec des contreparties établies dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Là encore, et dans la mesure où le chalet se situe sur le territoire français, des transactions avec la France auraient dû apparaître dans le cadre de la reconstruction du chalet, et une assurance aurait dû être souscrite pour procéder à cette reconstruction. Enfin, la facture éditée le 14 septembre 2009 aurait dû apparaître dans la comptabilité de la société, or tel n'est pas le cas. Il se déduit de ces informations que la société ne peut être à l'origine des travaux de reconstruction du chalet. Dans ces conditions, c'est par fraude que la société Ediltekna a facturé le 14 septembre 2009 des prestations qu'elle n'avait pas exécutées, ce dont elle ne pouvait qu'avoir connaissance. En outre, il ressort de la motivation de l'arrêt du 3 juin 2014 que la production de cette facture a été décisive dans la décision de la cour, ne serait-ce que pour apprécier le montant des sommes dues par Mme [J] [Y] à la société Ediltekna. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions du recours en révision sont réunies, et il sera déclaré recevable. Il s'en suit que l'arrêt doit être rétracté. 3 ' Sur le fond ' sur la demande de sursis à statuer Mme [J] [Y] sollicite à titre principal un sursis à statuer, faisant valoir le fait qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. La société Ediltekna sollicite le débouté de Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Sur ce, Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est de principe que cette mise en mouvement de l'action publique par la plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au versement dans le délai fixé par le juge d'instruction de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale (Chambre criminelle, 17 juin 1986). Il est en outre de principe que, pour démontrer qu'une action publique est en cours, il appartient à la partie qui sollicite le sursis à statuer, dans le cas du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation fixée, ou de sa dispense en application de l'article 88 du code de procédure civile (2ème chambre civile, 20 mars 2003). En l'espèce, il doit être constaté que Mme [J] [Y] ne produit pas l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé la consignation, ou ayant constaté la dispense de consignation, pas plus qu'elle ne produit de preuve du paiement de la consignation éventuellement fixée. Elle n'apporte donc pas la preuve de ce que l'action publique a bien été mise en mouvement suite à sa plainte avec constitution de partie civile. Au vu de ces éléments, les conditions de l'article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies, et il sera dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. ' sur la demande en paiement de la facture Mme [J] [Y] sollicite à titre subsidiaire le réexamen de l'affaire sur le fond. La société Ediltekna sollicite le débouté de Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Sur ce, Aux termes de l'article 601 du code de procédure civile, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. En l'espèce, Aucun élément ne vient remettre en cause le contrat d'engagement de travaux du 11 octobre 2004, ainsi que cela été relevé plus haut, Mme [J] [Y] échouant à nouveau à apporter la preuve qu'elle n'aurait pas elle-même signé ce contrat. Il n'est pas contesté que M. [L] [B] a participé, seul, aux travaux de reconstruction du chalet, ce qui explique d'ailleurs la durée de la reconstruction. Toutefois, les éléments nouvellement produits, et issus de la procédure de divorce en cours devant les tribunaux suisses, permettent d'établir que la société Ediltekna n'a pas procédé aux travaux de reconstruction, cette dernière n'apportant de son côté aucun document venant contrecarrer les éléments recueillis dans le cadre de cette commission rogatoire. Si M. [L] [B] a participé aux travaux de reconstruction, ce n'est non pas en qualité de gérant de la société Ediltekna, mais en son nom personnel, et surtout en sa qualité d'époux de Mme [J] [Y]. Il appartiendra, le cas échéant, au juge en charge de la procédure de divorce, d'apprécier si la participation de ce dernier aux travaux de reconstruction mérite récompense. Dans ces conditions, et dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait accompli les travaux de reconstruction du chalet, cet accomplissement étant seul à même de justifier le paiement de la facture, la société Ediltekna ne pourra qu'être déboutée de sa demande de paiement de la facture du 14 septembre 2009. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. ' sur la demande de dommages et intérêts pour la fraude à l'encontre de M. [L] [B] Mme [J] [Y] sollicite le versement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [B] et de la société Ediltekna compte tenu de la faute commise pour obtenir un jugement favorable au bénéfice de sa société. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de caractériser un dommage, une faute, et un lien de causalité entre ces derniers. En l'espèce, Mme [J] [Y] se borne à solliciter des dommages et intérêts, sans caractériser toutefois le dommage qui serait résulté de la fraude commise. Par ailleurs, il doit être relevé, s'agissant plus spécifiquement de la demande formée à l'encontre de M. [L] [B], que la fraude existant dans la facture litigieuse est imputable à la société Ediltekna et non à ce dernier directement. Dans ces conditions, Mme [J] [Y] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée tant à l'encontre de la société Ediltekna que de M. [L] [B], dont la situation de liquidation judiciaire imposait au demeurant une déclaration préalable de créance et s'opposait à une condamnation au paiement de ladite créance. Enfin, il sera constaté que Mme [J] [Y] ne soutient plus sa demande de remboursement de la somme de 90.000 euros, si bien que la décision de première instance sera confirmée sur ce point. 4 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [Y] aux dépens, ces derniers seront mis à la charge de la société Ediltekna. La société Ediltekna, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en ce inclus les dépens relatifs à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 juin 2014. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [Y] à régler à M. [L] [B] une indemnité procédurale, et ce dernier sera débouté de sa demande. En appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [Y] l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros. En conséquence, la société Ediltekna sera condamnée à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ediltekna sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les conclusions déposées le 22 avril 2022 au nom de M. [L] [B] irrecevables, Déclare Mme [J] [Y] recevable en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la chambre civile (1ère section) de la cour d'appel de Chambéry du 3 juin 2014, En conséquence, Ordonne la rétractation de l'arrêt du 3 juin 2014, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de ses demandes, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la société Ediltekna SAS de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [J] [Y], Déboute M. [L] [B] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la société Ediltekna SAS aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions présentées par la société Ediltekna SAS, Déboute Mme [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [L] [B] et de la société Ediltekna SAS, Déboute la société Ediltekna SAS de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la société Ediltekna SAS aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Ediltekna SAS à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SAS MERMET & ASSOCIES Me Jean-luc GIRAUD Copie exécutoire délivrée le à la SAS MERMET & ASSOCIES
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.