Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 8 mars 2024, n° 23/00385
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 8 août 2023, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a fait dénoncer à Monsieur [J] [B] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord Ouest le 1er août 2023, ce en exécution d’une contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023. Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2023, Madame [W] [V], son épouse, a fait assigner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame [V] épouse [B] présente les demandes suivantes : -Débouter l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes, -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2023, -Laisser les frais de cette saisie à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ; -Condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [V] épouse [B] de ses demandes, -La condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée. La saisie-attribution litigieuse a notamment été mise à exécution sur deux comptes-joints de Monsieur [B] et Madame [V] épouse [B]. Aux termes de l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Madame [V] reproche en premier lieu à l’URSSAF de ne pas lui avoir fait dénoncer la saisie-attribution litigieuse conformément aux dispositions de cet article. Néanmoins, comme le reconnaît elle-même la demanderesse, cette absence de dénonciation n’emporte pas de conséquence quant à la validité de la saisie et ne peut entraîner en particulier sa caducité dès lors que l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit aucune sanction. Ensuite, Madame [V] avance sans être contredite être mariée avec Monsieur [B] sous un régime de communauté. Elle soutient alors que l’URSSAF ne pourrait saisir que les biens propres et revenus de son époux et que, faute pour l’URSSAF d’identifier sur les comptes-joints saisis les sommes appartenant en propre à son époux, il conviendrait d’ordonner mainlevée de la saisie. Néanmoins, la demanderesse se prévaut de jurisprudences mettant en application l’article 1415 du code civil (“Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint”) alors qu’en l’espèce la dette mise en recouvrement ne ressort ni d’un contrat de prêt ni d’un acte de cautionnement. Il convient dans le cas présent de relever que les sommes présentes sur les comptes joints sont présumées être des biens communs en application de l’article 1402 alinéa 1 du code civil (“Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi”). Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXF Or, conformément à l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, comme il s’agit en l’espèce, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Par ailleurs, Madame [V] ne serait pas en mesure de se prévaloir de l’insaisissabilité de ses gains et salaires prévue à l’article 1414 du code civil dès lors que la dette de cotisations dont l’URSSAF poursuit le recouvrement constitue une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil. En effet, cet article fait peser sur les époux une obligation solidaire ayant vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage, sans distinction entre l'entretien actuel ou futur de celui-ci, y compris les cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurances, qu'il s'agisse de cotisations de retraite, d'invalidité-décès ou de maladie, qui constituent une dette ayant pour objet d'assurer, en cas de cessation d'activité, l'entretien du ménage qui bénéficiera dans son ensemble des revenus ou des prestations garantis par ces assurances. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie et la demande tendant à voir mettre les frais de cette saisie à la charge de la défenderesse. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [V] épouse [B] qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [V] épouse [B] versera à la défenderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE les demandes de Madame [W] [V] épouse [B] ; CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [B] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, La greffièreLe juge de l'exécution Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXF COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024 N° RG 23/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXF DEMANDERESSE : Madame [W] [V] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me LEMAIRE. DÉFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXF EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 8 août 2023, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a fait dénoncer à Monsieur [J] [B] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord Ouest le 1er août 2023, ce en exécution d’une contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023. Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2023, Madame [W] [V], son épouse, a fait assigner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame [V] épouse [B] présente les demandes suivantes : -Débouter l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes, -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2023, -Laisser les frais de cette saisie à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ; -Condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [V] épouse [B] de ses demandes, -La condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée. La saisie-attribution litigieuse a notamment été mise à exécution sur deux comptes-joints de Monsieur [B] et Madame [V] épouse [B]. Aux termes de l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Madame [V] reproche en premier lieu à l’URSSAF de ne pas lui avoir fait dénoncer la saisie-attribution litigieuse conformément aux dispositions de cet article. Néanmoins, comme le reconnaît elle-même la demanderesse, cette absence de dénonciation n’emporte pas de conséquence quant à la validité de la saisie et ne peut entraîner en particulier sa caducité dès lors que l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit aucune sanction. Ensuite, Madame [V] avance sans être contredite être mariée avec Monsieur [B] sous un régime de communauté. Elle soutient alors que l’URSSAF ne pourrait saisir que les biens propres et revenus de son époux et que, faute pour l’URSSAF d’identifier sur les comptes-joints saisis les sommes appartenant en propre à son époux, il conviendrait d’ordonner mainlevée de la saisie. Néanmoins, la demanderesse se prévaut de jurisprudences mettant en application l’article 1415 du code civil (“Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint”) alors qu’en l’espèce la dette mise en recouvrement ne ressort ni d’un contrat de prêt ni d’un acte de cautionnement. Il convient dans le cas présent de relever que les sommes présentes sur les comptes joints sont présumées être des biens communs en application de l’article 1402 alinéa 1 du code civil (“Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi”). Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXF Or, conformément à l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, comme il s’agit en l’espèce, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Par ailleurs, Madame [V] ne serait pas en mesure de se prévaloir de l’insaisissabilité de ses gains et salaires prévue à l’article 1414 du code civil dès lors que la dette de cotisations dont l’URSSAF poursuit le recouvrement constitue une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil. En effet, cet article fait peser sur les époux une obligation solidaire ayant vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage, sans distinction entre l'entretien actuel ou futur de celui-ci, y compris les cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurances, qu'il s'agisse de cotisations de retraite, d'invalidité-décès ou de maladie, qui constituent une dette ayant pour objet d'assurer, en cas de cessation d'activité, l'entretien du ménage qui bénéficiera dans son ensemble des revenus ou des prestations garantis par ces assurances. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie et la demande tendant à voir mettre les frais de cette saisie à la charge de la défenderesse. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [V] épouse [B] qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [V] épouse [B] versera à la défenderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE les demandes de Madame [W] [V] épouse [B] ; CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [B] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, La greffièreLe juge de l'exécution Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Mise à jour de la source le 2024-03-18T19:10:02.556Z.