Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 février 2024, n° 23/09112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 mai 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a validé le congé délivré aux consorts [X], ordonné leur expulsion du logement sis [Adresse 5] (83). Il a également condamné solidairement Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Messieurs [L] [P] et [Y] [P] une somme de 10.222,48 € au titre de l'arriéré de loyers et charges exigibles au 28 février 2021. Une indemnité d'occupation a été fixée à 641 € par mois depuis le 1er mars 2021. Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions et a condamné Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Messieurs [L] [P] et à [Y] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022, le Tribunal de Proximité de Fréjus a débouté les consorts [X] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés à payer aux consorts [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions et a condamné in solidum Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Monsieur [L] [P] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Le 10 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [U] [X] par Maître [I] [F], commissaire de justice associés à Lyon (69), à la requête des consorts [P], pour recouvrement de la somme de 43.143,48 €. La saisie réalisée a été dénoncée à Monsieur [U] [X] le 12 octobre 2023. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [M] [B] ont donné assignation à Monsieur [Y] [P] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : -à titre principal, prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023 suite au décès de [L] [P], -à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023, -en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023, et condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] la somme de 2500 € de dommages-intérêts pour saisie abusive, et à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Madame [M] [B] et Monsieur [U] [X] représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et les complètent, sollicitant désormais à titre infiniment subsidiaire de cantonner la saisie-attribution du 10 octobre 2023 à la moitié des sommes disponibles, soit 14.077,05 €. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la saisie litigieuse est nulle dans la mesure où elle a été délivrée au nom d'une personne décédée, non dénoncée au co-titulaire du compte qui est de plus un compte bancaire joint, ce qui selon eux exclut la saisie d'une dette personnelle conformément à l'article 1402 du Code civil. Ils estiment que la saisie est en conséquence entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte par le caractère solidaire de la créance, d'autant que selon eux Monsieur [Y] [P] ne peut agir en son nom personnel depuis le décès de [L] [P]. A titre subsidiaire, ils invoquent une cause de caducité de la saisie-attribution sur le fondement des articles R211-3 et R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, en raison de l'absence de dénonciation de la saisie-attribution à Madame [M] [B] dans les 8 jours. Ils estiment enfin que la saisie est infondée car elle ne porte pas sur des sommes propres à l'époux débiteur mais sur un compte joint. Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : -débouter M. [U] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de ce fait, ordonner la validité de la saisie-attribution, -condamner M. [U] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] à payer à M. [Y] [P] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles, -condamner M. [U] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu'une créance personnelle peut toutefois permettre de saisir le compte joint d'époux communs en biens, dans la mesure où la dette de Monsieur [U] [X] a été contractée pendant le mariage, conformément au strict article 1413 du Code civil et peut donc être poursuivie sur les biens communs. Il expose que la mise à disposition d'un mois de salaire au profit du conjoint n'a pas été demandée ni justifiée. Il explique ensuite être créancier solidaire avec son père décédé, conformément aux titres exécutoires, de sorte que la saisie a été pratiquée à sa requête. Il précise qu'en tout état de cause, en qualité d'unique héritier de son père, il bénéficie d'une pleine capacité à agir seul en son personnel conformément à l'article 724 du Code civil. Il ajoute que la sanction de l'absence de dénonciation de la saisie au cotitulaire du compte commun n'est pas la caducité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ; Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 a été dénoncée à Monsieur [U] [X] le 12 octobre 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. Monsieur [U] [X] est donc recevable en sa contestation. La qualité à agir de Madame [M] [B] épouse [X] n'étant pas contestée, elle sera donc déclarée également recevable à agir dans le cadre de la présente instance. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Madame [M] [B] et Monsieur [X] invoquent un principal moyen au soutien de leur demande d'annulation de la saisie-attribution, qu'il convient d’examiner. 1 / Sur le moyen tiré du décès de Monsieur [L] [P], co-créancier poursuivant dans l'acte de saisie-attribution L'article 114 du Code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l'espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur quatre titres exécutoires : -le jugement du 20 mai 2022 du Tribunal de proximité de FREJUS visant comme demandeurs Messieurs [Y] [P] et [L] [P], au profit desquels les condamnations de Messieurs [U] et [R] [X] ont été concomitamment prononcées, -l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 06 avril 2023 visant comme demandeurs Messieurs [Y] [P] et [L] [P], au profit desquels la condamnation de Messieurs [U] et [R] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été concomitamment prononcée, -l'ordonnance de référé du Tribunal de proximité de FREJUS du 14 juin 2022 visant comme défendeurs Messieurs [Y] et [L] [P], au profit desquels la condamnation de Messieurs [U] et [R] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été concomitamment prononcée, -l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 06 avril 2023 visant comme défendeurs Messieurs [Y] [P] et [L] [P], au profit desquels la condamnation de Messieurs [U] et [R] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été concomitamment prononcée. Il résulte expressément de ces quatre titres exécutoires que Monsieur [Y] [P] était partie à l'instance et qu'il s'est vu reconnaître la qualité de créancier à l'encontre des consorts [X] au même titre que Monsieur [L] [P]. Dès lors, les créances visées dans l'acte de saisie-attribution visées au décompte, dont le fond et le montant ne sont au demeurant pas contestées par les parties défenderesses sont bien portées par les quatre titres exécutoires identifiant Monsieur [Y] [P] comme partie demanderesse ou défenderesse au profit duquel une créance a été fixée à l'encontre des consorts [X]. Il en résulte qu'il pouvait donc se prévaloir de la qualité de créancier poursuivant sur le fondement de ces quatre titres exécutoires qui lui ont directement et personnellement ouvert le droit à recouvrement forcé de créances bien liquides et exigibles à l'encontre des consorts [X]. Le fait que la condamnation des consorts [X] ait porté également créance au profit de Monsieur [L] [P] n'est pas susceptible d'impacter la qualité et l'intérêt à agir en qualité de créancier poursuivant de Monsieur [Y] [P], l'entière créance étant exigible à son profit au stade de l'obligation à la dette. Il en résulte que le débat juridique autour de la dévolution successorale de Monsieur [L] [P] n'est susceptible d'impacter que la question de la répartition de la dette, mais n'obère pas l'exigibilité de la créance au profit de Monsieur [Y] [P] en sa qualité de créancier poursuivant. En tout état de cause, il justifie être investi de plein droit de l'universalité de l'hérédité suite à l'attestation de dévolution successorale établie en ce sens le 17 novembre 2023 (pièce 11), le saisissant de plein droit des droits et actions du défunt conformément à l'article 724 du Code civil, et ce dès le décès. De plus, le fait qu'un des deux requérants à la saisie-attribution soit décédé est ainsi sans effet dès lors que la créance était exigible et recouvrable à la seule initiative de Monsieur [Y] [P], qui en tout état de cause a subrogé son père dans ses droits dès son décès. Il bénéficie donc de la qualité de créancier direct, personnel et solidaire avec son père. Le moyen de nullité tiré du décès de Monsieur [L] [P] doit être écarté. La saisie-attribution ne souffrant d'aucune cause de nullité, la demande d'annulation formulée de ce chef sera rejetée. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution En application de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Aux termes de l'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. En l'espèce, les consorts [X] relèvent que la saisie-attribution sur le compte joint n'a été dénoncée qu'à Monsieur [U] [X]. Il est exact qu'aucune pièce produite en défense n'établit la dénonciation à Madame [M] [B] épouse [X] de la saisie-attribution du 10 octobre 2023, portant sur le compte joint du couple. Toutefois, il est constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.923). Il en résulte que l'obligation légale de dénonciation aux co-débiteurs du compte joint prescrite par l'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution n'étant pas légalement assortie de sanction de caducité, la demande des consorts [X] doit être nécessairement rejetée de ce chef. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, les consorts [X] évoquent un principal moyen au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, qu'il convient d'examiner. 1/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de propriété des fonds saisis sur un compte joint L'article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L'article 1402 du Code civil ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Il est constant, en application de ces textes, que sous le régime de communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts, cette présomption étant opposable aux tiers. Aux termes de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Aux termes de l'article 1414 du Code civil, les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. En l'espèce, les consorts [X] soulèvent l'absence de propriété exclusive des fonds saisis, au motif qu'il s'agirait d'un compte joint avec son époux, seul à percevoir des revenus réguliers. Il est constant que le compte saisi est un compte bancaire joint des époux [X]. Il ressort des pièces produites que le tiers saisi, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, a informé le créancier saisissant en réponse à la saisie-attribution du 10 octobre 2023 qu'il dispose de diverses créances à l'égard de Monsieur [U] [X] au titre de comptes bancaires qu'il détient auprès de leurs services. Ainsi, il est établi que Monsieur [U] [X] bénéficie d'un compte CSL de 30,42 €, d'un compte chèque joint de 28.154,10 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable de 607,75 €. Le lien de mariage unissant Monsieur et Madame [X] est par ailleurs rapporté, sous le régime légal applicable en 1970 de la communauté d'acquêts (pièce 1 en demande). Dès lors, l'ensemble des sommes déposées sur des comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [X] seul, ou en commun avec Madame [M] [B] épouse [X], est présumé commun en vertu de l'article 1402 du Code civil précité. En l'espèce, les consorts [X] estiment que la dette saisie est personnelle à Monsieur [U] [X], ce qui est contesté par la partie défenderesse. Il résulte des titres exécutoires précédemment visés que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour recouvrer un arriéré de loyers dû par Messieurs [R] et [U] [X]. Or, il est constant que la communauté supporte, en principe, les autres dettes nées pendant la communauté et les dettes attachées aux biens devenus communs par le mariage. Il convient de rappeler que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du Code civil. Cependant, les gains et salaires respectifs des époux ne peuvent être saisis par les créanciers de l'autre conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En l'espèce, la dette a été contractée pendant le mariage des époux s'agissant d'une dette de loyer puis tirée des demandes accessoires dans le cadre des titres exécutoires délivrés à l'encontre de Monsieur [U] [X]. Il ne s'agit ni d'un emprunt ni d'un cautionnement qui ne seraient de nature qu'à engager les biens propres d'un époux en application de l'article 1415 du Code civil. De plus, les consorts [X] échouent à rapporter la preuve que le compte saisi n'était alimenté que par les gains et salaires de Madame [M] [B] épouse [X] au jour de la saisie litigieuse, ce qu'ils ne soulèvent d'ailleurs pas, en tout état de cause. La présomption de communauté qu'ils invoquent au soutien de l'article 1402 du Code civil n'est en l'espèce susceptible de jouer que si le caractère propre à Monsieur [U] [X] de la créance saisie était rapportée, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023, celle-ci portant sur une créance commune, pouvant être poursuivie sur les biens communs dont font partie les sommes déclarées par le tiers saisi au titre du compte bancaire saisi. Ce moyen doit par conséquent être écarté. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution pratiquée ne souffre d'aucune cause d'irrégularité et la demande subsidiaire de cantonnement sera également rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la saisie pratiquée a été pratiquée en vertu de titres exécutoires portant créance liquide et exigible à l'encontre des consorts [X]. Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur [Y] [P] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celui-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution régulière. Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir. En conséquence, Madame [M] [B] épouse [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Supportant les dépens, Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 dénoncée le 12 octobre 2023 ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande principale de nullité, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 à leur encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Monsieur [Y] [P] et de Monsieur [L] [P] ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande subsidiaire de cantonnement et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 à leur encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Monsieur [Y] [P] et de Monsieur [L] [P] ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Février 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024 PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [U] [X], Madame [M] [T], [E] [B] C/ Monsieur [Y] [P] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09112 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWFG DEMANDEURS M. [U] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON Mme [M] [T], [E] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR M. [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786, Maître Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 - Une copie à l’huissier instrumentaire : [I] [F] ([Localité 6]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 mai 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a validé le congé délivré aux consorts [X], ordonné leur expulsion du logement sis [Adresse 5] (83). Il a également condamné solidairement Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Messieurs [L] [P] et [Y] [P] une somme de 10.222,48 € au titre de l'arriéré de loyers et charges exigibles au 28 février 2021. Une indemnité d'occupation a été fixée à 641 € par mois depuis le 1er mars 2021. Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions et a condamné Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Messieurs [L] [P] et à [Y] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022, le Tribunal de Proximité de Fréjus a débouté les consorts [X] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés à payer aux consorts [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions et a condamné in solidum Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Monsieur [L] [P] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Le 10 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [U] [X] par Maître [I] [F], commissaire de justice associés à Lyon (69), à la requête des consorts [P], pour recouvrement de la somme de 43.143,48 €. La saisie réalisée a été dénoncée à Monsieur [U] [X] le 12 octobre 2023. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [M] [B] ont donné assignation à Monsieur [Y] [P] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : -à titre principal, prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023 suite au décès de [L] [P], -à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023, -en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023, et condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] la somme de 2500 € de dommages-intérêts pour saisie abusive, et à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Madame [M] [B] et Monsieur [U] [X] représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et les complètent, sollicitant désormais à titre infiniment subsidiaire de cantonner la saisie-attribution du 10 octobre 2023 à la moitié des sommes disponibles, soit 14.077,05 €. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la saisie litigieuse est nulle dans la mesure où elle a été délivrée au nom d'une personne décédée, non dénoncée au co-titulaire du compte qui est de plus un compte bancaire joint, ce qui selon eux exclut la saisie d'une dette personnelle conformément à l'article 1402 du Code civil. Ils estiment que la saisie est en conséquence entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte par le caractère solidaire de la créance, d'autant que selon eux Monsieur [Y] [P] ne peut agir en son nom personnel depuis le décès de [L] [P]. A titre subsidiaire, ils invoquent une cause de caducité de la saisie-attribution sur le fondement des articles R211-3 et R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, en raison de l'absence de dénonciation de la saisie-attribution à Madame [M] [B] dans les 8 jours. Ils estiment enfin que la saisie est infondée car elle ne porte pas sur des sommes propres à l'époux débiteur mais sur un compte joint. Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : -débouter M. [U] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de ce fait, ordonner la validité de la saisie-attribution, -condamner M. [U] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] à payer à M. [Y] [P] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles, -condamner M. [U] [X] et Mme [M] [B] épouse [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu'une créance personnelle peut toutefois permettre de saisir le compte joint d'époux communs en biens, dans la mesure où la dette de Monsieur [U] [X] a été contractée pendant le mariage, conformément au strict article 1413 du Code civil et peut donc être poursuivie sur les biens communs. Il expose que la mise à disposition d'un mois de salaire au profit du conjoint n'a pas été demandée ni justifiée. Il explique ensuite être créancier solidaire avec son père décédé, conformément aux titres exécutoires, de sorte que la saisie a été pratiquée à sa requête. Il précise qu'en tout état de cause, en qualité d'unique héritier de son père, il bénéficie d'une pleine capacité à agir seul en son personnel conformément à l'article 724 du Code civil. Il ajoute que la sanction de l'absence de dénonciation de la saisie au cotitulaire du compte commun n'est pas la caducité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ; Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 a été dénoncée à Monsieur [U] [X] le 12 octobre 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. Monsieur [U] [X] est donc recevable en sa contestation. La qualité à agir de Madame [M] [B] épouse [X] n'étant pas contestée, elle sera donc déclarée également recevable à agir dans le cadre de la présente instance. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Madame [M] [B] et Monsieur [X] invoquent un principal moyen au soutien de leur demande d'annulation de la saisie-attribution, qu'il convient d’examiner. 1 / Sur le moyen tiré du décès de Monsieur [L] [P], co-créancier poursuivant dans l'acte de saisie-attribution L'article 114 du Code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l'espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur quatre titres exécutoires : -le jugement du 20 mai 2022 du Tribunal de proximité de FREJUS visant comme demandeurs Messieurs [Y] [P] et [L] [P], au profit desquels les condamnations de Messieurs [U] et [R] [X] ont été concomitamment prononcées, -l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 06 avril 2023 visant comme demandeurs Messieurs [Y] [P] et [L] [P], au profit desquels la condamnation de Messieurs [U] et [R] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été concomitamment prononcée, -l'ordonnance de référé du Tribunal de proximité de FREJUS du 14 juin 2022 visant comme défendeurs Messieurs [Y] et [L] [P], au profit desquels la condamnation de Messieurs [U] et [R] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été concomitamment prononcée, -l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 06 avril 2023 visant comme défendeurs Messieurs [Y] [P] et [L] [P], au profit desquels la condamnation de Messieurs [U] et [R] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été concomitamment prononcée. Il résulte expressément de ces quatre titres exécutoires que Monsieur [Y] [P] était partie à l'instance et qu'il s'est vu reconnaître la qualité de créancier à l'encontre des consorts [X] au même titre que Monsieur [L] [P]. Dès lors, les créances visées dans l'acte de saisie-attribution visées au décompte, dont le fond et le montant ne sont au demeurant pas contestées par les parties défenderesses sont bien portées par les quatre titres exécutoires identifiant Monsieur [Y] [P] comme partie demanderesse ou défenderesse au profit duquel une créance a été fixée à l'encontre des consorts [X]. Il en résulte qu'il pouvait donc se prévaloir de la qualité de créancier poursuivant sur le fondement de ces quatre titres exécutoires qui lui ont directement et personnellement ouvert le droit à recouvrement forcé de créances bien liquides et exigibles à l'encontre des consorts [X]. Le fait que la condamnation des consorts [X] ait porté également créance au profit de Monsieur [L] [P] n'est pas susceptible d'impacter la qualité et l'intérêt à agir en qualité de créancier poursuivant de Monsieur [Y] [P], l'entière créance étant exigible à son profit au stade de l'obligation à la dette. Il en résulte que le débat juridique autour de la dévolution successorale de Monsieur [L] [P] n'est susceptible d'impacter que la question de la répartition de la dette, mais n'obère pas l'exigibilité de la créance au profit de Monsieur [Y] [P] en sa qualité de créancier poursuivant. En tout état de cause, il justifie être investi de plein droit de l'universalité de l'hérédité suite à l'attestation de dévolution successorale établie en ce sens le 17 novembre 2023 (pièce 11), le saisissant de plein droit des droits et actions du défunt conformément à l'article 724 du Code civil, et ce dès le décès. De plus, le fait qu'un des deux requérants à la saisie-attribution soit décédé est ainsi sans effet dès lors que la créance était exigible et recouvrable à la seule initiative de Monsieur [Y] [P], qui en tout état de cause a subrogé son père dans ses droits dès son décès. Il bénéficie donc de la qualité de créancier direct, personnel et solidaire avec son père. Le moyen de nullité tiré du décès de Monsieur [L] [P] doit être écarté. La saisie-attribution ne souffrant d'aucune cause de nullité, la demande d'annulation formulée de ce chef sera rejetée. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution En application de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Aux termes de l'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. En l'espèce, les consorts [X] relèvent que la saisie-attribution sur le compte joint n'a été dénoncée qu'à Monsieur [U] [X]. Il est exact qu'aucune pièce produite en défense n'établit la dénonciation à Madame [M] [B] épouse [X] de la saisie-attribution du 10 octobre 2023, portant sur le compte joint du couple. Toutefois, il est constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.923). Il en résulte que l'obligation légale de dénonciation aux co-débiteurs du compte joint prescrite par l'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution n'étant pas légalement assortie de sanction de caducité, la demande des consorts [X] doit être nécessairement rejetée de ce chef. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, les consorts [X] évoquent un principal moyen au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, qu'il convient d'examiner. 1/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de propriété des fonds saisis sur un compte joint L'article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L'article 1402 du Code civil ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Il est constant, en application de ces textes, que sous le régime de communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts, cette présomption étant opposable aux tiers. Aux termes de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Aux termes de l'article 1414 du Code civil, les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. En l'espèce, les consorts [X] soulèvent l'absence de propriété exclusive des fonds saisis, au motif qu'il s'agirait d'un compte joint avec son époux, seul à percevoir des revenus réguliers. Il est constant que le compte saisi est un compte bancaire joint des époux [X]. Il ressort des pièces produites que le tiers saisi, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, a informé le créancier saisissant en réponse à la saisie-attribution du 10 octobre 2023 qu'il dispose de diverses créances à l'égard de Monsieur [U] [X] au titre de comptes bancaires qu'il détient auprès de leurs services. Ainsi, il est établi que Monsieur [U] [X] bénéficie d'un compte CSL de 30,42 €, d'un compte chèque joint de 28.154,10 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable de 607,75 €. Le lien de mariage unissant Monsieur et Madame [X] est par ailleurs rapporté, sous le régime légal applicable en 1970 de la communauté d'acquêts (pièce 1 en demande). Dès lors, l'ensemble des sommes déposées sur des comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [X] seul, ou en commun avec Madame [M] [B] épouse [X], est présumé commun en vertu de l'article 1402 du Code civil précité. En l'espèce, les consorts [X] estiment que la dette saisie est personnelle à Monsieur [U] [X], ce qui est contesté par la partie défenderesse. Il résulte des titres exécutoires précédemment visés que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour recouvrer un arriéré de loyers dû par Messieurs [R] et [U] [X]. Or, il est constant que la communauté supporte, en principe, les autres dettes nées pendant la communauté et les dettes attachées aux biens devenus communs par le mariage. Il convient de rappeler que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du Code civil. Cependant, les gains et salaires respectifs des époux ne peuvent être saisis par les créanciers de l'autre conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En l'espèce, la dette a été contractée pendant le mariage des époux s'agissant d'une dette de loyer puis tirée des demandes accessoires dans le cadre des titres exécutoires délivrés à l'encontre de Monsieur [U] [X]. Il ne s'agit ni d'un emprunt ni d'un cautionnement qui ne seraient de nature qu'à engager les biens propres d'un époux en application de l'article 1415 du Code civil. De plus, les consorts [X] échouent à rapporter la preuve que le compte saisi n'était alimenté que par les gains et salaires de Madame [M] [B] épouse [X] au jour de la saisie litigieuse, ce qu'ils ne soulèvent d'ailleurs pas, en tout état de cause. La présomption de communauté qu'ils invoquent au soutien de l'article 1402 du Code civil n'est en l'espèce susceptible de jouer que si le caractère propre à Monsieur [U] [X] de la créance saisie était rapportée, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023, celle-ci portant sur une créance commune, pouvant être poursuivie sur les biens communs dont font partie les sommes déclarées par le tiers saisi au titre du compte bancaire saisi. Ce moyen doit par conséquent être écarté. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution pratiquée ne souffre d'aucune cause d'irrégularité et la demande subsidiaire de cantonnement sera également rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la saisie pratiquée a été pratiquée en vertu de titres exécutoires portant créance liquide et exigible à l'encontre des consorts [X]. Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur [Y] [P] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celui-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution régulière. Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir. En conséquence, Madame [M] [B] épouse [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Supportant les dépens, Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 dénoncée le 12 octobre 2023 ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande principale de nullité, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 à leur encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Monsieur [Y] [P] et de Monsieur [L] [P] ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande subsidiaire de cantonnement et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 à leur encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Monsieur [Y] [P] et de Monsieur [L] [P] ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Déboute Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [B] épouse [X] et Monsieur [U] [X] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1402, code civil 1413, code civil 724, code de procedure civile 121, code civil 1401, code civil 1415, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 1414, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R211-22, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01325
en commun : code civil 1402, code civil 1413, code civil 1401, code civil 1415, code civil 1414
- 8 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00385
en commun : code civil 1402, code civil 1413, code civil 1414, code des procedures civiles d'execution R211-22
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05844
en commun : code civil 1402, code civil 1413, code civil 1414, code des procedures civiles d'execution R211-22
- 17 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/14859
en commun : code civil 1413, code civil 1415, code civil 1414, code des procedures civiles d'execution R211-22
- 19 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11761
en commun : code civil 1413, code civil 1415, code civil 1414, code des procedures civiles d'execution R211-22
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03827
en commun : code civil 1413, code civil 1415, code civil 1414, code des procedures civiles d'execution R211-22
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06566
en commun : code civil 1402, code civil 1413, code civil 1401, code des procedures civiles d'execution R211-22
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:36.865Z.