Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024, n° 22/00593
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par un courrier recommandé daté du 6 décembre 2021 et reçu le 13 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure [W] [Y] de régler ses cotisations au titre de l'année 2021, pour un montant de 35 113 euros, outre 727,08 euros de majorations de retard. Par un courrier daté du 14 février 2022, la CARMF a adressé à [W] [Y] une contrainte d'avoir à payer ses cotisations 2021 ainsi que les majorations de retard, pour une somme totale de 35 840,08 euros. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 mars 2022, [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CARMF le 14 février 2022 et signifiée le 10 mars 2022, relative aux cotisations exigibles au titre de 2021 pour un montant total de 35 113 euros, outre des majorations de retard pour 727,08 euros, soit un total de 35 840,08 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2024. À cette audience, la CARMF et [W] [Y] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** La CARMF, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : - renvoyer le dossier à une audience ultérieure, - rejeter la demande de communication des bilans comptables de la caisse formée par [W] [Y]. [W] [Y], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de : - renvoyer le dossier à une audience ultérieure, - enjoindre à la CARMF de transmettre ses 10 derniers bilans comptables. Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de renvoi Aux termes de l'article 830 du code de procédure civile, à défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience. En l'espèce, les deux parties sollicitent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Il sera fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Sur la communication des bilans comptables de la CARMF Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Aux termes de l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Il résulte de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que les médecins sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. En application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations. Il résulte de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des médecins. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, [W] [Y] souhaite obtenir la communication des 10 derniers bilans comptables de la CARMF afin de s'assurer qu'il s'agit d'un organisme de sécurité sociale à but non lucratif. Il entend ainsi examiner comment la caisse gère l'argent qu'elle reçoit. Il ajoute avoir demandé une telle transmission à la CADA, en vain, puisque cette autorité administrative indépendante lui a indiqué qu'il pouvait obtenir ces informations sur le site internet de la CARMF. Or, [W] [Y] considère que la caisse ne publie pas l'ensemble des documents essentiels sur son site internet. Pour sa part, la CARMF s'oppose à cette communication, rappelant que la CADA a invité [W] [Y] à consulter les documents publiés sur le site internet de la caisse. À cet égard, le tribunal a interrogé [W] [Y] quant à l'utilité de l'obtention des bilans comptables de la CARMF pour assurer ses droits de la défense. En effet, s'agissant d'une opposition à contrainte, le tribunal est saisi du seul litige relatif au paiement des cotisations pour l'année 2021. Les pièces pouvant être sollicitées, par le biais d'une injonction faite par le tribunal, doivent donc présenter un intérêt pour la solution du litige. Dans ces conditions, il convient d'observer que [W] [Y] conteste la qualité d'organisme de sécurité sociale à la CARMF, ce qui priverait la caisse du droit d'émettre une contrainte pour assurer le recouvrement des cotisations des assurés qui lui sont affiliés. Ainsi, dans le cadre de son opposition à contrainte, [W] [Y] explique que la CARMF relève du statut du régime des sociétés de secours mutuels et que la caisse est régie par le code de la mutualité. Un renvoi pour statuer sur le fond ayant été demandé par les deux parties, il ne revient pas au tribunal de trancher, dès à présent, ce moyen. Cependant, pour statuer sur la demande de transmission des bilans comptables de la CARMF, dans l'optique de contester la compétence de la caisse à délivrer une contrainte, il est nécessaire de rappeler que les régimes gérés par la CARMF, instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire notamment au titre de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, sont dépourvus de tout but lucratif ou économique et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. De même, l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La CARMF constitue l'une de ces sections instituées par décret en conseil d'État et dont les statuts sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 641-5 du même code. En qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité. Or, le directeur d'un tel organisme créancier a la faculté d'émettre une contrainte pour assurer le règlement des cotisations. Le débat initié par [W] [Y] ne présente pas de caractère sérieux justifiant d'enjoindre à la CARMF de remettre des documents non indispensables pour la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces sollicitées, qui sont sans utilité sur la solution du litige. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de l'instance seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Renvoie l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon prévue le : Vendredi 10 mai 2024 à 9h00 Tribunal judiciaire de Lyon - salle 9 Rejette la demande formée par [W] [Y] relative à la communication des bilans comptables de la CARMF ; Réserve les dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 19 Mars 2024 Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absent En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 19 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu avant-dire droit, le 19 Mars 2024 par le même magistrat N° RG 22/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLZ CARMF C/ Monsieur [W] [Y] DEMANDERESSE CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Madame [V] [U], munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : CARMF [W] [Y] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par un courrier recommandé daté du 6 décembre 2021 et reçu le 13 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure [W] [Y] de régler ses cotisations au titre de l'année 2021, pour un montant de 35 113 euros, outre 727,08 euros de majorations de retard. Par un courrier daté du 14 février 2022, la CARMF a adressé à [W] [Y] une contrainte d'avoir à payer ses cotisations 2021 ainsi que les majorations de retard, pour une somme totale de 35 840,08 euros. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 mars 2022, [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CARMF le 14 février 2022 et signifiée le 10 mars 2022, relative aux cotisations exigibles au titre de 2021 pour un montant total de 35 113 euros, outre des majorations de retard pour 727,08 euros, soit un total de 35 840,08 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2024. À cette audience, la CARMF et [W] [Y] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** La CARMF, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : - renvoyer le dossier à une audience ultérieure, - rejeter la demande de communication des bilans comptables de la caisse formée par [W] [Y]. [W] [Y], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de : - renvoyer le dossier à une audience ultérieure, - enjoindre à la CARMF de transmettre ses 10 derniers bilans comptables. Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024. MOTIFS Sur la demande de renvoi Aux termes de l'article 830 du code de procédure civile, à défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience. En l'espèce, les deux parties sollicitent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Il sera fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Sur la communication des bilans comptables de la CARMF Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Aux termes de l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Il résulte de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que les médecins sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. En application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations. Il résulte de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des médecins. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, [W] [Y] souhaite obtenir la communication des 10 derniers bilans comptables de la CARMF afin de s'assurer qu'il s'agit d'un organisme de sécurité sociale à but non lucratif. Il entend ainsi examiner comment la caisse gère l'argent qu'elle reçoit. Il ajoute avoir demandé une telle transmission à la CADA, en vain, puisque cette autorité administrative indépendante lui a indiqué qu'il pouvait obtenir ces informations sur le site internet de la CARMF. Or, [W] [Y] considère que la caisse ne publie pas l'ensemble des documents essentiels sur son site internet. Pour sa part, la CARMF s'oppose à cette communication, rappelant que la CADA a invité [W] [Y] à consulter les documents publiés sur le site internet de la caisse. À cet égard, le tribunal a interrogé [W] [Y] quant à l'utilité de l'obtention des bilans comptables de la CARMF pour assurer ses droits de la défense. En effet, s'agissant d'une opposition à contrainte, le tribunal est saisi du seul litige relatif au paiement des cotisations pour l'année 2021. Les pièces pouvant être sollicitées, par le biais d'une injonction faite par le tribunal, doivent donc présenter un intérêt pour la solution du litige. Dans ces conditions, il convient d'observer que [W] [Y] conteste la qualité d'organisme de sécurité sociale à la CARMF, ce qui priverait la caisse du droit d'émettre une contrainte pour assurer le recouvrement des cotisations des assurés qui lui sont affiliés. Ainsi, dans le cadre de son opposition à contrainte, [W] [Y] explique que la CARMF relève du statut du régime des sociétés de secours mutuels et que la caisse est régie par le code de la mutualité. Un renvoi pour statuer sur le fond ayant été demandé par les deux parties, il ne revient pas au tribunal de trancher, dès à présent, ce moyen. Cependant, pour statuer sur la demande de transmission des bilans comptables de la CARMF, dans l'optique de contester la compétence de la caisse à délivrer une contrainte, il est nécessaire de rappeler que les régimes gérés par la CARMF, instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire notamment au titre de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, sont dépourvus de tout but lucratif ou économique et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. De même, l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La CARMF constitue l'une de ces sections instituées par décret en conseil d'État et dont les statuts sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 641-5 du même code. En qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité. Or, le directeur d'un tel organisme créancier a la faculté d'émettre une contrainte pour assurer le règlement des cotisations. Le débat initié par [W] [Y] ne présente pas de caractère sérieux justifiant d'enjoindre à la CARMF de remettre des documents non indispensables pour la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces sollicitées, qui sont sans utilité sur la solution du litige. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de l'instance seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Renvoie l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon prévue le : Vendredi 10 mai 2024 à 9h00 Tribunal judiciaire de Lyon - salle 9 Rejette la demande formée par [W] [Y] relative à la communication des bilans comptables de la CARMF ; Réserve les dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. 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Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:44:52.822Z.