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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, n° 21/08143

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

SIREN 795251610

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Madame [V] [T] a été mise à la disposition de la société la société ARP3 par la société Tempo'Air, entreprise de travail temporaire, afin d'effectuer les 24 février, 28 février, 1er mars et 4 mars 2019, des missions d'agent de chargement aéroportuaire, motivées par un accroissement temporaire d'activité.



Le 4 mars 2019, Madame [T] a été victime d'un accident du travail, constitué par une collision entre un véhicule appartenant au groupe ADP et une navette de la société ARP3, dans laquelle elle était passagère. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 17 mai suivant et le médecin du travail l'a déclarée apte le 24 juin suivant.



Le 3 mars 2020, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé prescrite la demande de requalification, a débouté Madame [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Madame [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er janvier 2024, Madame [T] demande l'infirmation du jugement, que les contrats successifs de missions temporaires soient requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2019, moyennant une rémunération moyenne mensuelle de 1 538 euros, que la rupture de ce contrat produise les effets d'un licenciement nul au 24 juin 2019, ainsi que la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :



- rappel de salaires relatifs aux périodes interstitielles : 216,30 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 21,63 € ;

- rappel de salaires du 18 mai au 24 juin 2019 : 1 755,25 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 175,52 € ;

- indemnité de requalification : 1 538 € ;

- indemnité pour licenciement nul : 9 228 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 1 538 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 153,80 € ;

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 9 228 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 538 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 9 228 € ;

- dommages et intérêts pour perte d'emploi : 9 228 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- Madame [T] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard.



Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [T] expose que :



- sa demande de requalification n'est pas prescrite, le délai de prescription biennale s'appliquant en l'espèce ;



- elle n'a jamais signé les contrats d'intérim produits par les intimés, ces contrats lui ayant d'ailleurs été transmis très tardivement ;



- le motif de recours à ces contrats n'est pas établi ; ses missions étaient destinés à pallier un besoin structurel de main-d''uvre et relevaient de l'activité habituelle de l'entreprise utilisatrice ;



- le refus de la société ARP3 de la réintégrer est constitutif d'un licenciement, lequel est nul car discriminatoire en raison de son état de santé ;



- les sociétés intimées ont violé leur obligation de sécurité ;l 



- les sociétés intimées ont exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;



- elle rapporte la preuve de ses préjudices.



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, les deux sociétés intimées demandent la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la " mise hors ce cause " de la société ARP3 et le rejet des demandes de Madame [T]. A titre plus subsidiaire, elles demandent la fixation de la moyenne des salaires de Madame [T] à 172,79 €. En tout état de cause, elles demandent sa condamnation à verser à chacune d'entre elles une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elles font valoir que :



- les demandes de Madame [T] sont prescrites pour les contrats conclus avant le 3 mars 2019 ;



- les contrats de mission lui avaient été envoyés pour signature dans les délais requis et c'est en raison de sa propre carence qu'elle ne les a pas signés ;



- le motif de recours à ces contrats est établi ;



- en tout état de cause, le montant du salaire de référence revendiqué par Madame [T] est erroné et elle ne pourrait solliciter plus de 6 jours ouvrables de préavis ;



- les missions ayant cessé, elles n'étaient pas tenues d'organiser une visite de reprise ;



- Madame [T] ne présente aucun élément au soutien de son allégation de discrimination ;



- l'accident du travail de Madame [T] n'a pas pour origine une violation de l'obligation de sécurité



- Madame [T] ne justifie pas des préjudices allégués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription



Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent d'exercer son droit.



Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes l'action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée porte sur l'exécution du contrat de travail et est donc régie par le délai de prescription biennale, et ce même si cette action est accompagnée d'une demande distincte, portant sur la rupture de la relation contractuelle.



En l'espèce, le contrat le plus ancien ayant été conclu le 24 février 2019 et Madame [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020, ses demandes de requalification et d'indemnité afférente ne sont pas prescrites.



Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont, quant à elles, soumises au délai de prescription d'un an aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.



En l'espèce, la rupture alléguée étant située le 4 mars 2019 et Madame [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020, ses demandes relatives à la rupture ne sont pas prescrites.



Le jugement doit donc être infirmé.



Sur la demande de requalification et d'indemnité afférente



Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.



Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.



Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



Il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission.



En l'espèce, les contrats de mission de Madame [T] stipulaient qu'ils étaient conclus en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise



Or, la société ARP3 ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations à cet égard.



Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 24 février 2019 à l'encontre de la société ARP3.



Madame [T] est donc fondée à percevoir, de la part de la société ARP3, l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 516 euros (10 € x 151,67 heures), en prenant pour base le salaire horaire stipulé par les contrats de mission.



La requalification de contrats de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L 1251-40 alinéa 1 du code du travail, ne fait pas obstacle à la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, s'il est établi que cette dernière n'a pas respecté les obligations mises à sa charge.



En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Tempo'Air aurait participé à l'absence de justificatif de motif de recours au travail temporaire.



Seule la société ARP3 doit donc être condamnée au paiement de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code de travail.



Sur les demandes de rappel de salaire



La requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, ce dont il résulte que le salarié engagé par plusieurs contrats de mission non successifs faisant l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.



En l'espèce, Madame [T] ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'elle se serait tenue à la disposition de l'employeur pour travailler entre ses missions, doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires relatifs aux périodes interstitielles.



Au soutien de sa demande de rappel de salaires du 18 mai au 24 juin 2019, Madame [T] fait valoir que, victime d'un accident du travail survenu le 4 mars 2019, elle a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 17 mai suivant mais n'a pu bénéficier d'une visite médicale de reprise que le 24 juin 2019, période pendant laquelle elle s'est tenue à disposition de l'employeur pour travailler.



Les deux sociétés répliquent que la relation contractuelle ayant pris fin le 4 mars 2019, elles n'avaient aucune obligation légale d'organiser une visite médicale de reprise et ne l'ont fait que sur l'insistance de la salariée et afin de s'assurer si elle pourrait à nouveau exercer des missions qui se présenteraient éventuellement.



Aux termes de l'article L.1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.



Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :



1° Après un congé de maternité ;



2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;



3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;



4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.



Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer.



En l'espèce, la relation contractuelle ayant pris fin le 4 mars 2019, soit avant la fin de l'absence de Madame [T], cette dernière ne peut valablement reprocher aux deux sociétés d'avoir tardé à organiser une visite de reprise, obligation à laquelle elles n'étaient pas tenues, ni demander un rappel de salaire en conséquence.



Elle doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaires afférente.



Sur les demandes afférentes à la rupture de la relation contractuelle



Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations, intervenue le 4 mars 2019, constitue un licenciement.



Madame [T] soulève la nullité de ce licenciement au motif qu'il constituerait une discrimination en raison de son état de santé.



Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de de son état de santé.



L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, Madame [T] soutient que les sociétés intimées avaient initialement pour dessein de lui fournir des missions au 30 juin 2019 - et produit en ce sens une copie de son badge d'accès à la plate-forme aéroportuaire, valable jusqu'au 30 juin 2019 - mais qu'elle ne lui ont plus confié de missions du fait de son état de santé, alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte le 24 juin 2019.



Ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.



De leur côté, les sociétés intimées exposent qu'elles n'avaient pas de missions à confier à Madame [T] et font valoir que seule la Préfecture de [Localité 9] est habilitée à délivrer les badges d'accès, dont la durée de validité n'a pas de valeur contractuelle et permet aux salariés de travailler pour d'autres société d'intérim ou d'autres employeurs ; elles ajoutent et établissent, au vu de la pièce n° 7 produite par Madame [T], qu'elle était également inscrite auprès d'une autre société d'intérim, la société de travail temporaire Actual.



Les deux sociétés font également valoir, sans être contredites sur ce point, que c'était la première fois que Madame [T] intervenait pour elles et pour seulement quatre missions d'une journée. 



Elles exposent également qu'elles ont organisé la visite médicale du 24 juin 2019, alors qu'elles n'y étaient pas tenues (ce qui est exact, au vu des explications qui précèdent) pour le cas où elles auraient eu besoin de recourir une nouvelle fois aux services de Madame [T].



Ces éléments objectifs permettent d'établir que ce n'est pas en raison de l'état de santé de Madame [T] que les deux sociétés ont cessé de lui confier des missions.



Madame [T] doit par conséquent être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.



Elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi, laquelle se confond en réalité avec sa demande d'indemnité pour licenciement nul



Elle doit également être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dès lors qu'elle ne fonde ces demandes que sur la nullité du licenciement, laquelle est rejetée.





Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral



 Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :



1° Eviter les risques ;



2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;



3° Combattre les risques à la source ;



4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;



5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;



6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;



7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;



8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;



9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.



En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard, Madame [T] expose que, lors de son accident du travail, aucune des deux sociétés n'a prévenu des proches et précisément sa s'ur, personne à contacter en cas d'urgence et ajoute que ce n'est que le 24 juin 2019, soit plus d'un mois après son dernier arrêt de travail, qu'elle a pu passer sa visite médicale.



Cependant, ces griefs ne relèvent pas de l'obligation de sécurité de l'employeur et Madame [T] ne fournit aucune explication quant à un manquement qui serait à l'origine de son accident du travail.



Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, formée sur le même fondement.



Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Au soutien de cette demande, Madame [T] expose que les sociétés intimées ont cessé de lui fournir des missions après son accident du travail et qu'elles ont tardé à organiser la visite médicale de reprise.



Cependant, il résulte des explications qui précèdent que ces griefs ne sont pas fondés.



Madame [T] doit donc être déboutée de cette demande.



Sur les autres demandes



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ARP3 à payer à Madame [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.



Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application de celles de l'article 1343-2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré ;



Statuant à nouveau ;



DECLARE Madame [V] [T] recevable en ses demandes ;



REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée du 24 février au 4 mars 2019, conclu avec la société ARP3 ;



CONDAMNE la société ARP3 à payer à Madame [V] [T] une indemnité de requalification de 1 516 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;



DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



DEBOUTE Madame [V] [T] du surplus de ses demandes ;



DEBOUTE les deux sociétés de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure ;



CONDAMNE la société ARP3 aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENS7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00646



APPELANTE

 

Madame [V] [T] 

Née le 13 septembre 1990 à [Localité 7] (Serbie)

De nationalité française

Exerçant la profession d'Agent de chargement aéroportuaire, Employé, coefficient 165

[Adresse 5]

[Localité 6] / France

Représentée par Me Balkiss EL ACHECHE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES 



S.A.S.U. TEMPO'AIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AEROPORT [8]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71



S.A.S.U. A.R.P3 ARP3

Société par actions simplifiée à associé unique

Enregistrée au RCS de Bobigny sous le n° 795 251 610

Etablissement secondaire domicilié [Adresse 4], ayant son siège social au :

[Adresse 1]

[Localité 2]/ France

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, présidenrt de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère





Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Madame [V] [T] a été mise à la disposition de la société la société ARP3 par la société Tempo'Air, entreprise de travail temporaire, afin d'effectuer les 24 février, 28 février, 1er mars et 4 mars 2019, des missions d'agent de chargement aéroportuaire, motivées par un accroissement temporaire d'activité.



Le 4 mars 2019, Madame [T] a été victime d'un accident du travail, constitué par une collision entre un véhicule appartenant au groupe ADP et une navette de la société ARP3, dans laquelle elle était passagère. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 17 mai suivant et le médecin du travail l'a déclarée apte le 24 juin suivant.



Le 3 mars 2020, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé prescrite la demande de requalification, a débouté Madame [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Madame [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er janvier 2024, Madame [T] demande l'infirmation du jugement, que les contrats successifs de missions temporaires soient requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2019, moyennant une rémunération moyenne mensuelle de 1 538 euros, que la rupture de ce contrat produise les effets d'un licenciement nul au 24 juin 2019, ainsi que la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :



- rappel de salaires relatifs aux périodes interstitielles : 216,30 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 21,63 € ;

- rappel de salaires du 18 mai au 24 juin 2019 : 1 755,25 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 175,52 € ;

- indemnité de requalification : 1 538 € ;

- indemnité pour licenciement nul : 9 228 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 1 538 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 153,80 € ;

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 9 228 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 538 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 9 228 € ;

- dommages et intérêts pour perte d'emploi : 9 228 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- Madame [T] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard.



Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [T] expose que :



- sa demande de requalification n'est pas prescrite, le délai de prescription biennale s'appliquant en l'espèce ;



- elle n'a jamais signé les contrats d'intérim produits par les intimés, ces contrats lui ayant d'ailleurs été transmis très tardivement ;



- le motif de recours à ces contrats n'est pas établi ; ses missions étaient destinés à pallier un besoin structurel de main-d''uvre et relevaient de l'activité habituelle de l'entreprise utilisatrice ;



- le refus de la société ARP3 de la réintégrer est constitutif d'un licenciement, lequel est nul car discriminatoire en raison de son état de santé ;



- les sociétés intimées ont violé leur obligation de sécurité ;l 



- les sociétés intimées ont exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;



- elle rapporte la preuve de ses préjudices.



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, les deux sociétés intimées demandent la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la " mise hors ce cause " de la société ARP3 et le rejet des demandes de Madame [T]. A titre plus subsidiaire, elles demandent la fixation de la moyenne des salaires de Madame [T] à 172,79 €. En tout état de cause, elles demandent sa condamnation à verser à chacune d'entre elles une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elles font valoir que :



- les demandes de Madame [T] sont prescrites pour les contrats conclus avant le 3 mars 2019 ;



- les contrats de mission lui avaient été envoyés pour signature dans les délais requis et c'est en raison de sa propre carence qu'elle ne les a pas signés ;



- le motif de recours à ces contrats est établi ;



- en tout état de cause, le montant du salaire de référence revendiqué par Madame [T] est erroné et elle ne pourrait solliciter plus de 6 jours ouvrables de préavis ;



- les missions ayant cessé, elles n'étaient pas tenues d'organiser une visite de reprise ;



- Madame [T] ne présente aucun élément au soutien de son allégation de discrimination ;



- l'accident du travail de Madame [T] n'a pas pour origine une violation de l'obligation de sécurité



- Madame [T] ne justifie pas des préjudices allégués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription



Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent d'exercer son droit.



Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes l'action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée porte sur l'exécution du contrat de travail et est donc régie par le délai de prescription biennale, et ce même si cette action est accompagnée d'une demande distincte, portant sur la rupture de la relation contractuelle.



En l'espèce, le contrat le plus ancien ayant été conclu le 24 février 2019 et Madame [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020, ses demandes de requalification et d'indemnité afférente ne sont pas prescrites.



Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont, quant à elles, soumises au délai de prescription d'un an aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.



En l'espèce, la rupture alléguée étant située le 4 mars 2019 et Madame [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020, ses demandes relatives à la rupture ne sont pas prescrites.



Le jugement doit donc être infirmé.



Sur la demande de requalification et d'indemnité afférente



Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.



Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.



Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



Il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission.



En l'espèce, les contrats de mission de Madame [T] stipulaient qu'ils étaient conclus en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise



Or, la société ARP3 ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations à cet égard.



Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 24 février 2019 à l'encontre de la société ARP3.



Madame [T] est donc fondée à percevoir, de la part de la société ARP3, l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 516 euros (10 € x 151,67 heures), en prenant pour base le salaire horaire stipulé par les contrats de mission.



La requalification de contrats de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L 1251-40 alinéa 1 du code du travail, ne fait pas obstacle à la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, s'il est établi que cette dernière n'a pas respecté les obligations mises à sa charge.



En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Tempo'Air aurait participé à l'absence de justificatif de motif de recours au travail temporaire.



Seule la société ARP3 doit donc être condamnée au paiement de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code de travail.



Sur les demandes de rappel de salaire



La requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, ce dont il résulte que le salarié engagé par plusieurs contrats de mission non successifs faisant l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.



En l'espèce, Madame [T] ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'elle se serait tenue à la disposition de l'employeur pour travailler entre ses missions, doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires relatifs aux périodes interstitielles.



Au soutien de sa demande de rappel de salaires du 18 mai au 24 juin 2019, Madame [T] fait valoir que, victime d'un accident du travail survenu le 4 mars 2019, elle a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 17 mai suivant mais n'a pu bénéficier d'une visite médicale de reprise que le 24 juin 2019, période pendant laquelle elle s'est tenue à disposition de l'employeur pour travailler.



Les deux sociétés répliquent que la relation contractuelle ayant pris fin le 4 mars 2019, elles n'avaient aucune obligation légale d'organiser une visite médicale de reprise et ne l'ont fait que sur l'insistance de la salariée et afin de s'assurer si elle pourrait à nouveau exercer des missions qui se présenteraient éventuellement.



Aux termes de l'article L.1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.



Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :



1° Après un congé de maternité ;



2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;



3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;



4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.



Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer.



En l'espèce, la relation contractuelle ayant pris fin le 4 mars 2019, soit avant la fin de l'absence de Madame [T], cette dernière ne peut valablement reprocher aux deux sociétés d'avoir tardé à organiser une visite de reprise, obligation à laquelle elles n'étaient pas tenues, ni demander un rappel de salaire en conséquence.



Elle doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaires afférente.



Sur les demandes afférentes à la rupture de la relation contractuelle



Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations, intervenue le 4 mars 2019, constitue un licenciement.



Madame [T] soulève la nullité de ce licenciement au motif qu'il constituerait une discrimination en raison de son état de santé.



Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de de son état de santé.



L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, Madame [T] soutient que les sociétés intimées avaient initialement pour dessein de lui fournir des missions au 30 juin 2019 - et produit en ce sens une copie de son badge d'accès à la plate-forme aéroportuaire, valable jusqu'au 30 juin 2019 - mais qu'elle ne lui ont plus confié de missions du fait de son état de santé, alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte le 24 juin 2019.



Ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.



De leur côté, les sociétés intimées exposent qu'elles n'avaient pas de missions à confier à Madame [T] et font valoir que seule la Préfecture de [Localité 9] est habilitée à délivrer les badges d'accès, dont la durée de validité n'a pas de valeur contractuelle et permet aux salariés de travailler pour d'autres société d'intérim ou d'autres employeurs ; elles ajoutent et établissent, au vu de la pièce n° 7 produite par Madame [T], qu'elle était également inscrite auprès d'une autre société d'intérim, la société de travail temporaire Actual.



Les deux sociétés font également valoir, sans être contredites sur ce point, que c'était la première fois que Madame [T] intervenait pour elles et pour seulement quatre missions d'une journée. 



Elles exposent également qu'elles ont organisé la visite médicale du 24 juin 2019, alors qu'elles n'y étaient pas tenues (ce qui est exact, au vu des explications qui précèdent) pour le cas où elles auraient eu besoin de recourir une nouvelle fois aux services de Madame [T].



Ces éléments objectifs permettent d'établir que ce n'est pas en raison de l'état de santé de Madame [T] que les deux sociétés ont cessé de lui confier des missions.



Madame [T] doit par conséquent être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.



Elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi, laquelle se confond en réalité avec sa demande d'indemnité pour licenciement nul



Elle doit également être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dès lors qu'elle ne fonde ces demandes que sur la nullité du licenciement, laquelle est rejetée.





Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral



 Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :



1° Eviter les risques ;



2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;



3° Combattre les risques à la source ;



4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;



5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;



6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;



7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;



8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;



9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.



En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard, Madame [T] expose que, lors de son accident du travail, aucune des deux sociétés n'a prévenu des proches et précisément sa s'ur, personne à contacter en cas d'urgence et ajoute que ce n'est que le 24 juin 2019, soit plus d'un mois après son dernier arrêt de travail, qu'elle a pu passer sa visite médicale.



Cependant, ces griefs ne relèvent pas de l'obligation de sécurité de l'employeur et Madame [T] ne fournit aucune explication quant à un manquement qui serait à l'origine de son accident du travail.



Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, formée sur le même fondement.



Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Au soutien de cette demande, Madame [T] expose que les sociétés intimées ont cessé de lui fournir des missions après son accident du travail et qu'elles ont tardé à organiser la visite médicale de reprise.



Cependant, il résulte des explications qui précèdent que ces griefs ne sont pas fondés.



Madame [T] doit donc être déboutée de cette demande.



Sur les autres demandes



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ARP3 à payer à Madame [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.



Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application de celles de l'article 1343-2.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré ;



Statuant à nouveau ;



DECLARE Madame [V] [T] recevable en ses demandes ;



REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée du 24 février au 4 mars 2019, conclu avec la société ARP3 ;



CONDAMNE la société ARP3 à payer à Madame [V] [T] une indemnité de requalification de 1 516 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;



DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



DEBOUTE Madame [V] [T] du surplus de ses demandes ;



DEBOUTE les deux sociétés de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure ;



CONDAMNE la société ARP3 aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-31, code du travail L1251-29, code du travail L1221-2, code du travail R4624-22, code du travail L1221-7, code du travail L1251-40, code du travail L1251-6, code du travail L1221-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-24T23:00:00.000Z.