Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 20 mars 2024, n° 22/03368
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [X] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de commerçante. Le 15 mai 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 828 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 mai 2019. Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevable l'opposition ; - mis à néant la contrainte du 19 avril 2019, et y substituant, - condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF la somme de 9.828 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ; - condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 19 avril 2019 et de tous les actes nécessaires à son exécution ; - débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Madame [X] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 18 mai 2022, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Madame [X] demande à la cour de : - juger son appel recevable ; - réformer le jugement rendu ; Statuant à nouveau : - annuler la contrainte contestée ; subsidiairement et en tout état de cause, - juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ; - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires; - condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens (y compris les frais de signification de contrainte). Par ses écritures parvenues au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : Sur la forme : - rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance; Sur le fond : - débouter Madame [X] de son recours et de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ; - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018, objet de la contrainte du 19 avril 2019 ; Sur le fondement de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, - valider la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 6 mai 2019 pour son entier montant de 9 828 euros (dont 485 euros de majorations de retard) et condamner Madame [X] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; - condamner Madame [X] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,18 euros ; - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [X] à verser 1 000 euros à l'URSSAF. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Madame [X] prétend qu'elle a contesté, devant la commission de recours amiable et dans le délai légal, la mise en demeure adressée préalablement à l'émission de cette contrainte, concernant cette période de cotisations, sans pourtant en justifier et sans préciser les conséquences qu'elle entendait en tirer.
En tout état de cause, le simple rappel des textes applicables sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande de débouté est totalement inopérant.
Sur la capacité à agir de l'URSSAF et la nullité de la mise en demeure et de la contrainte au visa de l'article 648 du code de procédure civile
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Madame [X] soulève la nullité de la signification de la contrainte, faute pour l'huissier d'avoir précisé la forme juridique de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (RSI ou URSSAF) dans son acte. Cependant, aucune demande d'annulation de la signification des contraintes n'est présentée dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, tous les développements de Madame [X] sur la nullité formelle de l'acte d'huissier, dont elle ne tire aucune conséquence dans le cadre des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions sont inopérants.
En application de ce texte, la cour ne se prononcera donc que sur la capacité à agir de l'URSSAF, à l'exclusion de toute autre demande portant sur les actes de procédure et notamment la nullité de l'acte d'huissier.
Madame [X] prétend que l'URSSAF n'a pas de qualité pour ester à son encontre et le RSI non plus, puisqu'elle n'était pas assurée par le RSI. Elle en veut pour preuve l'absence de production d'un quelconque contrat ou acte d'adhésion.
Il convient de rappeler que le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée 'sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Le RSI, régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale alors applicable, avait été instauré par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants.
L'article L.611-3 du code de la sécurité sociale avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale.
Créés par la loi, ces organismes disposaient de la personnalité morale dès leur création et tenaient de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur étaient confiées.
L'URSSAF, en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, s'est substituée au RSI et exerce actuellement les missions liées notamment à l'affiliation et au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du RSI.
Les URSSAF, organismes de recouvrement institués par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont régies uniquement par les dispositions du code de la sécurité sociale, appartenant comme telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public et elles tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les instituent leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur
ont été confiées par le législateur (Soc., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-15.026), sans formalité ni publicité.
Plus particulièrement, au cas d'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire a capacité et qualité à agir, notamment en justice, par son directeur ou le mandataire de celui-ci, en sorte qu'elle n'a pas à produire ses statuts à l'effet de justifier de son existence ou de ses modalités de fonctionnement, étant précisé qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme a qualité pour agir en justice, pour signer les mises en demeure ou donner délégation pour sa signature.
Par conséquent, la qualité à agir de l'URSSAF ne souffre d'aucune contestation.
Sur le fond
L'URSSAF justifie que Madame [X] est gérante majoritaire de la SARL [4] et à ce titre, elle est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et est assujettie aux cotisations de sécurité sociale y afférentes, sans que soit nécessaire une adhésion ou la signature d'un contrat, s'agissant d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale. Le simple constat de sa qualité de gérante majoritaire suffit.
Madame [X] reproche par ailleurs à l'URSSAF d'avoir procédé à une taxation d'office alors que cette dernière a communication de ses revenus réels par les services fiscaux et critique l'absence de détail du montant dont le paiement est réclamé.
Outre que l'assujettissement au paiement des cotisations sociales repose sur un système déclaratif, Madame [X] ne justifie toujours pas devant la cour de la réalité de ses revenus ni d'une déclaration effective de ceux-ci auprès des services fiscaux, se contentant de procéder par simples affirmations. Il ne peut donc dans ces conditions être reproché à l'organisme social d'avoir procédé par voie de taxation d'office à défaut pour Madame [X] d'avoir déclaré le montant de ses revenus réels pour les années 2017 et 2018.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 09 février 2017 - n°16-12.189).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l'espèce, la mise en demeure réceptionnée le 11 janvier 2019 par Madame [X], mentionne bien, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après',
- la nature des cotisations (provisionnelles ou à titre de régularisation) pour les risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG, CRDS, formation professionnelle ;
- la période de référence (4ème trimestre 2018) ;
- le montant des cotisations par risque, le montant total de 9 828 euros (dont 485 euros de majoration de retard).
Dès lors que la mise en demeure comporte l'ensemble des mentions permettant à l'assuré de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation, elle est parfaitement régulière et la contrainte qui y fait expressément référence est également régulière.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
La cour constate que les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires qui sont accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses conclusions en pages 7 et 8 un tableau comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour l'année 2018 dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par Madame [X]. Elle expose de manière précise et détaillée la base forfaitaire sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisation, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objets de la mise en demeure et de la contrainte querellées.
Madame [X] ne développe aucun argument opérant de nature à remettre en question l'exactitude des bases de calcul appliquées par l'URSSAF. En particulier, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à l'organisme social ses revenus réels pour les années considérées.
L'appelante, qui n'oppose aux calculs de l'organisme social aucun moyen pertinent n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF.
Par conséquent, l'URSSAF justifiant bien d'une créance certaine, liquide et exigible de 9 828 euros au titre de la période du 4ème trimestre 2018, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [X] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
Madame [X] sera condamnée en conséquence à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Madame [X] à verser à l'URSSAF Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03368 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZLX
[U] [T] épouse [X]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [O] [B] lors des débats et Monsieur [R] [H] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02775
****
APPELANTE :
Madame [U] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de commerçante.
Le 15 mai 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 828 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 mai 2019.
Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'opposition ;
- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019, et y substituant,
- condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF la somme de 9.828 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 19 avril 2019 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 18 mai 2022, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Madame [X] demande à la cour de :
- juger son appel recevable ;
- réformer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau :
- annuler la contrainte contestée ;
subsidiairement et en tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens (y compris les frais de signification de contrainte).
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme :
- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance;
Sur le fond :
- débouter Madame [X] de son recours et de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu ;
- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018, objet de la contrainte du 19 avril 2019 ;
Sur le fondement de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
- valider la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 6 mai 2019 pour son entier montant de 9 828 euros (dont 485 euros de majorations de retard) et condamner Madame [X] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamner Madame [X] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,18 euros ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [X] à verser 1 000 euros à l'URSSAF.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Madame [X] prétend qu'elle a contesté, devant la commission de recours amiable et dans le délai légal, la mise en demeure adressée préalablement à l'émission de cette contrainte, concernant cette période de cotisations, sans pourtant en justifier et sans préciser les conséquences qu'elle entendait en tirer.
En tout état de cause, le simple rappel des textes applicables sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande de débouté est totalement inopérant.
Sur la capacité à agir de l'URSSAF et la nullité de la mise en demeure et de la contrainte au visa de l'article 648 du code de procédure civile
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Madame [X] soulève la nullité de la signification de la contrainte, faute pour l'huissier d'avoir précisé la forme juridique de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (RSI ou URSSAF) dans son acte. Cependant, aucune demande d'annulation de la signification des contraintes n'est présentée dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, tous les développements de Madame [X] sur la nullité formelle de l'acte d'huissier, dont elle ne tire aucune conséquence dans le cadre des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions sont inopérants.
En application de ce texte, la cour ne se prononcera donc que sur la capacité à agir de l'URSSAF, à l'exclusion de toute autre demande portant sur les actes de procédure et notamment la nullité de l'acte d'huissier.
Madame [X] prétend que l'URSSAF n'a pas de qualité pour ester à son encontre et le RSI non plus, puisqu'elle n'était pas assurée par le RSI. Elle en veut pour preuve l'absence de production d'un quelconque contrat ou acte d'adhésion.
Il convient de rappeler que le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée 'sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Le RSI, régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale alors applicable, avait été instauré par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants.
L'article L.611-3 du code de la sécurité sociale avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale.
Créés par la loi, ces organismes disposaient de la personnalité morale dès leur création et tenaient de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur étaient confiées.
L'URSSAF, en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, s'est substituée au RSI et exerce actuellement les missions liées notamment à l'affiliation et au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du RSI.
Les URSSAF, organismes de recouvrement institués par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont régies uniquement par les dispositions du code de la sécurité sociale, appartenant comme telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public et elles tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les instituent leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur
ont été confiées par le législateur (Soc., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-15.026), sans formalité ni publicité.
Plus particulièrement, au cas d'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire a capacité et qualité à agir, notamment en justice, par son directeur ou le mandataire de celui-ci, en sorte qu'elle n'a pas à produire ses statuts à l'effet de justifier de son existence ou de ses modalités de fonctionnement, étant précisé qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme a qualité pour agir en justice, pour signer les mises en demeure ou donner délégation pour sa signature.
Par conséquent, la qualité à agir de l'URSSAF ne souffre d'aucune contestation.
Sur le fond
L'URSSAF justifie que Madame [X] est gérante majoritaire de la SARL [4] et à ce titre, elle est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et est assujettie aux cotisations de sécurité sociale y afférentes, sans que soit nécessaire une adhésion ou la signature d'un contrat, s'agissant d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale. Le simple constat de sa qualité de gérante majoritaire suffit.
Madame [X] reproche par ailleurs à l'URSSAF d'avoir procédé à une taxation d'office alors que cette dernière a communication de ses revenus réels par les services fiscaux et critique l'absence de détail du montant dont le paiement est réclamé.
Outre que l'assujettissement au paiement des cotisations sociales repose sur un système déclaratif, Madame [X] ne justifie toujours pas devant la cour de la réalité de ses revenus ni d'une déclaration effective de ceux-ci auprès des services fiscaux, se contentant de procéder par simples affirmations. Il ne peut donc dans ces conditions être reproché à l'organisme social d'avoir procédé par voie de taxation d'office à défaut pour Madame [X] d'avoir déclaré le montant de ses revenus réels pour les années 2017 et 2018.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 09 février 2017 - n°16-12.189).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l'espèce, la mise en demeure réceptionnée le 11 janvier 2019 par Madame [X], mentionne bien, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après',
- la nature des cotisations (provisionnelles ou à titre de régularisation) pour les risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG, CRDS, formation professionnelle ;
- la période de référence (4ème trimestre 2018) ;
- le montant des cotisations par risque, le montant total de 9 828 euros (dont 485 euros de majoration de retard).
Dès lors que la mise en demeure comporte l'ensemble des mentions permettant à l'assuré de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation, elle est parfaitement régulière et la contrainte qui y fait expressément référence est également régulière.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
La cour constate que les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires qui sont accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses conclusions en pages 7 et 8 un tableau comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour l'année 2018 dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par Madame [X]. Elle expose de manière précise et détaillée la base forfaitaire sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisation, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objets de la mise en demeure et de la contrainte querellées.
Madame [X] ne développe aucun argument opérant de nature à remettre en question l'exactitude des bases de calcul appliquées par l'URSSAF. En particulier, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à l'organisme social ses revenus réels pour les années considérées.
L'appelante, qui n'oppose aux calculs de l'organisme social aucun moyen pertinent n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF.
Par conséquent, l'URSSAF justifiant bien d'une créance certaine, liquide et exigible de 9 828 euros au titre de la période du 4ème trimestre 2018, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [X] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
Madame [X] sera condamnée en conséquence à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [X] à verser à l'URSSAF Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R131-5, code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale R111-1, code de procedure civile 648, code de la securite sociale L611-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale L131-6, code de la securite sociale L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-24T23:00:00.000Z.