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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, n° 23/00229

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [G] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 11 juin 2007. 



L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de [Localité 1] (l'URSSAF) a notifié à M. [G] une mise en demeure du 4 décembre 2018 tendant au paiement de la somme de 189 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'octobre et de novembre 2018. 



Le 26 décembre 2018, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 16 avril 2019 (recours n° 19/03539). 



L'URSSAF a notifié à M. [G] une mise en demeure du 19 juin 2019 tendant au paiement de la somme de 958 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'avril et mai 2019.



Le 12 juillet 2019, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 novembre 2019 (recours n° 19/07142). 



L'URSSAF a notifié à M. [G] une mise en demeure du 10 octobre 2019 tendant au paiement de la somme de 12 396 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois de juin, juillet, août et septembre 2019.



Le 6 novembre 2019, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 mars 2020 (recours n° 20/00469). 



L'URSSAF a notifié à M. [G] une mise en demeure du 14 février 2020 tendant au paiement de la somme de 6 322 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'octobre et de novembre 2019.



Le 9 mars 2020, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 août 2020 (recours n° 20/00878). 



Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :



- vu leur connexité, joint les instances n° RG 19/03539, RG 19/07142, RG 20/00469 et RG 20/00878 ;

- déclaré recevables les instances n° RG 19/03539, RG 19/07142, RG 20/00469 et RG 20/00878 engagées par M. [G] ; 

- dit que l'URSSAF a qualité à agir ; 

- confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable ; 

- dit que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019, objet des mises en demeure des 4 décembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 ; 

- dit que c'est à bon droit que les mises en demeure ont été notifiées à M. [G] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ; 

- validé à hauteur de 18 486 euros, dont 947 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2018, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019, la mise en demeure n° 0052251751, émise le 4 décembre 2018, et les mises en demeure n° 0052381882, 0052428581 et 0052519442, émises, respectivement, les 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020; - condamné M. [G] à payer à l'URSSAF ladite somme de 18 486 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, ainsi qu'aux frais de recouvrement ; 

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [G] aux dépens.



Par déclaration adressée le 27 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 19 décembre 2022 (retourné avec la mention pli avisé non réclamé).



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[G] demande à la cour :



- de déclarer l'appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a joint les instances et en ce qu'il a déclaré recevables les instances engagées par M. [G] ;



statuant à nouveau, 

- d'enjoindre l'intimée d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale, de justifier de sa date d'immatriculation, de justifier d'un mandat du RSI ainsi que d'avoir à verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause, l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;

- de surseoir à statuer sur le surplus et ce en attendant cette communication ;



subsidiairement, en tout état de cause,

- d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'intimée ;

- d'annuler les mises en demeure contestées ;



subsidiairement, en tout état de cause,

- de juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- de condamner l'intimée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- débouter M. [G] de son appel et de toutes ses demandes ;

- constater sa qualité à agir ;

- confirmer les décisions de rejet explicite et implicite de la commission de recours amiable de la caisse ;

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019, objets des mises en demeure des 4 décembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019, 14 février 2020 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que les mises en demeure ont été notifiées à M. [G] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;

- dire et juger que M. [G] reste redevable de la somme de 18 486 euros (dont 947 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre novembre 2018, avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 2019 ;

- condamner, à titre reconventionnel, M. [G] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la qualité à agir de l'URSSAF et l'affiliation de M. [G]



Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.



S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L.111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice. 



Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] qui, venant aux droits du RSI Pays de [Localité 1], n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la [Localité 1] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.





M. [G] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité de gérant de société a été régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d'adhésion.



L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces relatives à sa forme juridique, de sa personnalité morale, de sa date d'immatriculation et d'un mandat du RSI formées par l'appelant et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer.



2. Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission



A) M. [G] soutient que les mises en demeure émises par l'URSSAF sont nulles en ce qu'elles présentent comme seule voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (CRA) alors que le Conseil d'Etat retient dans son arrêt n° 398443 du 4 novembre 2016 que la composition de cette commission est entachée d'illégalité.



Toutefois, la difficulté concernant la composition de la CRA ne peut entraîner la nullité de la mise en demeure qui n'a pas été émise par cette dernière mais par l'URSSAF. 



Il sera rappelé que :



- la CRA n'est qu'une simple instance administrative dont la saisine préalable présente un caractère obligatoire, sauf dans les cas résiduels où elle est exclue par les textes ;



- la Cour de cassation a jugé que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756) ;



- il en est ainsi de tout moyen qui prétend tirer les conséquences de la décision du Conseil d'État du 4 novembre 2016 ayant jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, lequel précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés ;



- dès lors que la [1] a été saisie et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer au fond sur le recours formé par la société, ce recours étant d'ailleurs dirigé non contre la décision de la [1], mais contre la décision prise par l'organisme social dont la [1] n'est qu'une émanation.



Le moyen de nullité de la mise en demeure tiré des modalités de désignation des membres de la commission de recours amiable sera donc rejeté.



B) Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable selon la date des mises en demeure, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). 



L'URSSAF verse aux débats les mises en demeure critiquées. 



La mise en demeure du 4 décembre 2018 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations dues au titre de la CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, formation professionnelle, maladie taux fixe provisionnelle; 

- les périodes de référence (octobre et novembre 2018) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 189 euros, dont 8 euros de majorations de retard.



La mise en demeure du 19 juin 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, et CSG-CRDS ; 

- la période de référence (avril et mai 2019) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 958 euros, dont 46 euros de majorations de retard.



La mise en demeure du 10 octobre 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations provisionnelles et de régularisation dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, et CSG-CRDS ; 

- la période de référence (juin, juillet, août et septembre 2019) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 12 396 euros, dont 612 euros de majorations de retard.



La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations provisionnelles et de régularisation dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, formation professionnelle et CSG-CRDS ; 

- la période de référence (octobre et novembre 2019) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 6 322 euros, dont 312 euros de majorations de retard.



Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, l'argument tiré de 'l'absence de détail' étant de ce fait inopérant et il ne saurait être enjoint à l'URSSAF de produire un nouveau décompte de sorte que M. [G] sera débouté de sa demande de sursis à statuer à ce titre.



Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable à l'adresse précisée de l'URSSAF, par courrier, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci.



L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 qui prévoit que sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale, ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L 142 -4 du présent code, sont régies par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.



Toutefois, l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site Internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation ce qui ne concerne pas le présent litige.



En outre, l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai a été porté à deux mois par décret en date du 29 octobre 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2019.



Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [G], mais équivaut à une décision implicite de rejet.



3. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement



Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses écritures des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2018 et 2019 dont les termes ne sont pas contestés par M. [G]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objet des mises en demeure. Elle rappelle notamment que :



- les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2016 de 38'609 euros et qu'elles ont été ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2017 de 12'745 euros et 3 845 euros de charges sociales ; que les cotisations définitives 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2018 de 33'098 euros et 3 916 euros de charges sociales; que la contribution CSG- CRDS est calculée sur la base du montant total des revenus et charges soit 37'014 euros ; que dès lors les cotisations au titre de l'année 2018 s'élèvent à 5 905 euros dont 322 euros de majorations de retard ; que M.[G] reste redevable de 189 euros dont 8 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2018, objet de la mise en demeure du 19 juin 2019 ;



- les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2019 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2017 de 12'745 euros ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2018 de 33'098 euros et 3 916 euros de charges sociales ; que les cotisations définitives 2019 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2019 de 27'160 euros et 3263 euros de charges sociales ; que la contribution CSG-CRDS est calculée sur la base du montant total des revenus et charges soit 30'423 euros ; qu'en conséquence le montant total des cotisations et contributions sociales définitives au titre de l'année 2019 est de 11'688 euros ; qu'une régularisation débitrice de 8 726 euros due au titre de l'année 2018 (différence entre les cotisations définitives 2018 et les cotisations ajustées appelées soient 14'309 euros - 5 583 euros) a été appelée sur l'année 2019 de sorte que les cotisations totales 2019 s'élèvent à 20'414 euros ; que des majorations de retard ont été appelées en l'absence de règlement à hauteur de 1 097 euros pour l'année 2019 ; que M. [G] reste redevable d'un montant total de 21'511euros dont 1 097 euros de majorations de retard et plus précisément :

. 64 euros dont 23 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'avril et mai 2019, objet de la mise en demeure du 19 juin 2019,

. 11'911 euros dont 604 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois de juin, juillet, août et septembre 2019, objet de la mise en demeure du 10 octobre 2019,

. 6 322 euros dont 312 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2019, objet de la mise en demeure du 14 février 2020.



M. [G], se bornant à réclamer un décompte et qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 



Dès lors, c'est à juste titre que les juges de première instance ont condamné M. [G] à verser à l'URSSAF la somme de 18 486 euros dont 947 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2018, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019.



Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.



4. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



REJETTE les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par M. [B] [G] ; 

 

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNMM













[B] [G]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/3539



**** 

APPELANT :



Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [G] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 11 juin 2007. 



L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de [Localité 1] (l'URSSAF) a notifié à M. [G] une mise en demeure du 4 décembre 2018 tendant au paiement de la somme de 189 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'octobre et de novembre 2018. 



Le 26 décembre 2018, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 16 avril 2019 (recours n° 19/03539). 



L'URSSAF a notifié à M. [G] une mise en demeure du 19 juin 2019 tendant au paiement de la somme de 958 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'avril et mai 2019.



Le 12 juillet 2019, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 novembre 2019 (recours n° 19/07142). 



L'URSSAF a notifié à M. [G] une mise en demeure du 10 octobre 2019 tendant au paiement de la somme de 12 396 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois de juin, juillet, août et septembre 2019.



Le 6 novembre 2019, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 mars 2020 (recours n° 20/00469). 



L'URSSAF a notifié à M. [G] une mise en demeure du 14 février 2020 tendant au paiement de la somme de 6 322 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'octobre et de novembre 2019.



Le 9 mars 2020, contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 août 2020 (recours n° 20/00878). 



Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :



- vu leur connexité, joint les instances n° RG 19/03539, RG 19/07142, RG 20/00469 et RG 20/00878 ;

- déclaré recevables les instances n° RG 19/03539, RG 19/07142, RG 20/00469 et RG 20/00878 engagées par M. [G] ; 

- dit que l'URSSAF a qualité à agir ; 

- confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable ; 

- dit que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019, objet des mises en demeure des 4 décembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 ; 

- dit que c'est à bon droit que les mises en demeure ont été notifiées à M. [G] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ; 

- validé à hauteur de 18 486 euros, dont 947 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2018, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019, la mise en demeure n° 0052251751, émise le 4 décembre 2018, et les mises en demeure n° 0052381882, 0052428581 et 0052519442, émises, respectivement, les 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020; - condamné M. [G] à payer à l'URSSAF ladite somme de 18 486 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, ainsi qu'aux frais de recouvrement ; 

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [G] aux dépens.



Par déclaration adressée le 27 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 19 décembre 2022 (retourné avec la mention pli avisé non réclamé).



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[G] demande à la cour :



- de déclarer l'appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a joint les instances et en ce qu'il a déclaré recevables les instances engagées par M. [G] ;



statuant à nouveau, 

- d'enjoindre l'intimée d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale, de justifier de sa date d'immatriculation, de justifier d'un mandat du RSI ainsi que d'avoir à verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause, l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;

- de surseoir à statuer sur le surplus et ce en attendant cette communication ;



subsidiairement, en tout état de cause,

- d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'intimée ;

- d'annuler les mises en demeure contestées ;



subsidiairement, en tout état de cause,

- de juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- de condamner l'intimée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- débouter M. [G] de son appel et de toutes ses demandes ;

- constater sa qualité à agir ;

- confirmer les décisions de rejet explicite et implicite de la commission de recours amiable de la caisse ;

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019, objets des mises en demeure des 4 décembre 2018, 19 juin 2019, 10 octobre 2019, 14 février 2020 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que les mises en demeure ont été notifiées à M. [G] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;

- dire et juger que M. [G] reste redevable de la somme de 18 486 euros (dont 947 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre novembre 2018, avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 2019 ;

- condamner, à titre reconventionnel, M. [G] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la qualité à agir de l'URSSAF et l'affiliation de M. [G]



Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.



S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L.111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice. 



Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] qui, venant aux droits du RSI Pays de [Localité 1], n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la [Localité 1] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.





M. [G] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité de gérant de société a été régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d'adhésion.



L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces relatives à sa forme juridique, de sa personnalité morale, de sa date d'immatriculation et d'un mandat du RSI formées par l'appelant et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer.



2. Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission



A) M. [G] soutient que les mises en demeure émises par l'URSSAF sont nulles en ce qu'elles présentent comme seule voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (CRA) alors que le Conseil d'Etat retient dans son arrêt n° 398443 du 4 novembre 2016 que la composition de cette commission est entachée d'illégalité.



Toutefois, la difficulté concernant la composition de la CRA ne peut entraîner la nullité de la mise en demeure qui n'a pas été émise par cette dernière mais par l'URSSAF. 



Il sera rappelé que :



- la CRA n'est qu'une simple instance administrative dont la saisine préalable présente un caractère obligatoire, sauf dans les cas résiduels où elle est exclue par les textes ;



- la Cour de cassation a jugé que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756) ;



- il en est ainsi de tout moyen qui prétend tirer les conséquences de la décision du Conseil d'État du 4 novembre 2016 ayant jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, lequel précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés ;



- dès lors que la [1] a été saisie et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer au fond sur le recours formé par la société, ce recours étant d'ailleurs dirigé non contre la décision de la [1], mais contre la décision prise par l'organisme social dont la [1] n'est qu'une émanation.



Le moyen de nullité de la mise en demeure tiré des modalités de désignation des membres de la commission de recours amiable sera donc rejeté.



B) Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable selon la date des mises en demeure, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). 



L'URSSAF verse aux débats les mises en demeure critiquées. 



La mise en demeure du 4 décembre 2018 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations dues au titre de la CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, formation professionnelle, maladie taux fixe provisionnelle; 

- les périodes de référence (octobre et novembre 2018) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 189 euros, dont 8 euros de majorations de retard.



La mise en demeure du 19 juin 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, et CSG-CRDS ; 

- la période de référence (avril et mai 2019) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 958 euros, dont 46 euros de majorations de retard.



La mise en demeure du 10 octobre 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations provisionnelles et de régularisation dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, et CSG-CRDS ; 

- la période de référence (juin, juillet, août et septembre 2019) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 12 396 euros, dont 612 euros de majorations de retard.



La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :



- le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ;

- la nature des cotisations provisionnelles et de régularisation dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, formation professionnelle et CSG-CRDS ; 

- la période de référence (octobre et novembre 2019) ; 

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;

- le montant total réclamé soit 6 322 euros, dont 312 euros de majorations de retard.



Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, l'argument tiré de 'l'absence de détail' étant de ce fait inopérant et il ne saurait être enjoint à l'URSSAF de produire un nouveau décompte de sorte que M. [G] sera débouté de sa demande de sursis à statuer à ce titre.



Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable à l'adresse précisée de l'URSSAF, par courrier, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci.



L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 qui prévoit que sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale, ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L 142 -4 du présent code, sont régies par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.



Toutefois, l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site Internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation ce qui ne concerne pas le présent litige.



En outre, l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai a été porté à deux mois par décret en date du 29 octobre 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2019.



Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [G], mais équivaut à une décision implicite de rejet.



3. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement



Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses écritures des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2018 et 2019 dont les termes ne sont pas contestés par M. [G]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objet des mises en demeure. Elle rappelle notamment que :



- les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2016 de 38'609 euros et qu'elles ont été ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2017 de 12'745 euros et 3 845 euros de charges sociales ; que les cotisations définitives 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2018 de 33'098 euros et 3 916 euros de charges sociales; que la contribution CSG- CRDS est calculée sur la base du montant total des revenus et charges soit 37'014 euros ; que dès lors les cotisations au titre de l'année 2018 s'élèvent à 5 905 euros dont 322 euros de majorations de retard ; que M.[G] reste redevable de 189 euros dont 8 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2018, objet de la mise en demeure du 19 juin 2019 ;



- les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2019 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2017 de 12'745 euros ajustées sur la base des revenus déclarés pour 2018 de 33'098 euros et 3 916 euros de charges sociales ; que les cotisations définitives 2019 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2019 de 27'160 euros et 3263 euros de charges sociales ; que la contribution CSG-CRDS est calculée sur la base du montant total des revenus et charges soit 30'423 euros ; qu'en conséquence le montant total des cotisations et contributions sociales définitives au titre de l'année 2019 est de 11'688 euros ; qu'une régularisation débitrice de 8 726 euros due au titre de l'année 2018 (différence entre les cotisations définitives 2018 et les cotisations ajustées appelées soient 14'309 euros - 5 583 euros) a été appelée sur l'année 2019 de sorte que les cotisations totales 2019 s'élèvent à 20'414 euros ; que des majorations de retard ont été appelées en l'absence de règlement à hauteur de 1 097 euros pour l'année 2019 ; que M. [G] reste redevable d'un montant total de 21'511euros dont 1 097 euros de majorations de retard et plus précisément :

. 64 euros dont 23 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'avril et mai 2019, objet de la mise en demeure du 19 juin 2019,

. 11'911 euros dont 604 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois de juin, juillet, août et septembre 2019, objet de la mise en demeure du 10 octobre 2019,

. 6 322 euros dont 312 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2019, objet de la mise en demeure du 14 février 2020.



M. [G], se bornant à réclamer un décompte et qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 



Dès lors, c'est à juste titre que les juges de première instance ont condamné M. [G] à verser à l'URSSAF la somme de 18 486 euros dont 947 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2018, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019.



Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.



4. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



REJETTE les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par M. [B] [G] ; 

 

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:02.945Z.