Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024, n° 22/00900
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [R] était affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par courrier du 16 juin 2014, il a dénoncé cette affiliation. Le 30 juin 2014, la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI) lui a répondu qu'elle ne pouvait pas accéder à sa demande, l'adhésion à un régime de sécurité sociale n'étant pas optionnelle ; il lui était indiqué qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision, ce qu'il a fait le 24 juillet 2014. En l'absence de décision de ladite commission dans le délai imparti, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par lettre expédiée le 11 octobre 2014. Le RSI lui a notifié une première mise en demeure du 9 juillet 2014 tendant au paiement de la somme de 1 231 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2014. Par courrier du 21 juillet 2014, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par requête expédiée le 11 octobre 2014. Le RSI lui a notifié une deuxième mise en demeure du 10 juin 2015 tendant au paiement de la somme de 3 091 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2015. Par courrier du 23 juin 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par requête expédiée le 24 août 2015. Le RSI lui a notifié une troisième mise en demeure du 8 octobre 2015 tendant au paiement de la somme de 3 091 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2015. Par courrier du 15 octobre 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 4 janvier 2016. Le RSI lui a notifié une quatrième mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement de la somme de 3 091 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015. Par courrier du 30 décembre 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 16 mars 2016. Le RSI lui a notifié une cinquième mise en demeure du 8 avril 2016 tendant au paiement de la somme de 4 677 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016. Par courrier du 20 avril 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre du 30 juin 2016. Le RSI lui a notifié une sixième mise en demeure du 11 mai 2016 tendant au paiement de la somme de 19 310 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre d'une régularisation 2015. Par courrier du 23 mai 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 2 juillet 2016. Le RSI lui a notifié une septième mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 4 578 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016. Par courrier du 27 juin 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 23 septembre 2016. Le RSI lui a notifié une huitième mise en demeure du 8 septembre 2016 tendant au paiement de la somme de 4 578 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016. Par courrier du 19 septembre 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 15 décembre 2016. Par jugements du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la caisse et ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur le fond du litige. M. [R] s'est désisté de ses recours devant le tribunal mais l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire venant aux droits du RSI (l'URSSAF) n'y a pas acquiescé, maintenant ses demandes. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - ordonné la jonction des procédures ; - constaté le désistement de M. [R] ; -condamné ce dernier à verser à l'URSSAF la somme de 34 243 euros dont 2 366 euros de majorations de retard au titre des huit mises en demeures ; - rappelé que M. [R] était redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement ; - condamné le même aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 février 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 janvier 2022. Par ses conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, il demande à la cour de : - juger son appel recevable ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - le condamne à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays-de-la-Loire (URSSAF) venant aux droits du RSI, la somme de 34 243 euros dont 2 366 euros de majorations de retard au titre des huit mises en demeures ; - rappelle que M. [R] était redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement ; - le condamne aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : - concernant le recours relatif à l'affiliation forcée : vu le désistement parfait, constater l'extinction de l'instance - concernant les mises en demeure contestées : - enjoindre l'intimée d'avoir à faire la preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale et à verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ainsi qu'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, des intérêts et d'autres montants) ; - surseoir à statuer pour le surplus ; Subsidiairement et en tout état de cause : - annuler les mises en demeure litigieuses ; - juger qu'il n'y a pas lieu de les valider ; - débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance ; - sur le fond : - débouter M. [R] de ses recours et de ses demandes ; - constater la qualité à agir de l'URSSAF venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ; - confirmer les décisions de rejet implicites de la commission de recours amiable ; - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2014 à 2016, objets des huit mises en demeure en litige ; - dire et juger que M. [R] reste redevable de la somme de 34 243 euros (dont 2 366 euros de majorations de retard initiales) au titre de ces cotisations et contributions ; - le condamner au paiement de cette somme de 34 243 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et les frais de recouvrement ; - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la cour a refusé la demande de report présentée par la partie appelante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la procédure Au soutien de sa demande de renvoi reçue le 22 janvier 2024, l'appelant a fait valoir que l'intimée n'a pas respecté les calendriers de procédure qui lui ont été décernés. Si l'appelant indique dans sa demande de renvoi avoir réceptionné les conclusions de l'intimée le 4 décembre 2023, il apparaît du dossier qu'elles lui ont été notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023. La demande de renvoi a été réitérée à l'audience du 24 janvier 2024, sans qu'il soit allégué que les écritures ou pièces communiquées méritaient réponse. Il n'a pas été sollicité que les pièces ou conclusions qui feraient grief soient écartées des débats. Il n'est ni allégué ni soutenu que des pièces nouvelles auraient été communiquées en cause d'appel. Dans ses conclusions, M. [R] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en retenant le dossier pour plaider alors qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des pièces de l'URSSAF dans un délai normal. Or, force est de constater que l'appelant n'en tire aucune conséquence juridique notamment quant à la régularité du jugement. Au surplus, le jugement entrepris retient que l'URSSAF avait adressé ses conclusions à M. [R] le 23 décembre 2016, qu'elles avaient été reprises dans ses écritures récapitulatives du 16 novembre 2021 et que l'intéressé avait donc disposé d'un délai suffisant pour y répondre. De plus, il n'est pas démontré que l'URSSAF aurait communiqué des pièces en sus de celles mentionnées sur le bordereau joint aux écritures du RSI datées du 22 décembre 2016. Les développements quant au non-respect du principe du contradictoire de M. [R] sont par conséquent inopérants. Il n'y a pas lieu par ailleurs de statuer sur la demande de l'URSSAF visant au rejet de l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance dès lors que M. [R] ne soulève aucune exception de cette nature en cause d'appel. Sur la qualité à agir de l 'URSSAF et l'affiliation de M. [R] Il sera rappelé à titre liminaire que M. [R] ne conteste pas en cause d'appel le jugement entrepris en ce qu'il a constaté ce désistement et ne présente du reste aucune contestation sur cette affiliation en cause d'appel. S'agissant de la qualité à agir de l'URSSAF et des pièces dont M. [R] demande la production aux débats, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir. Il n'y a plus lieu de statuer sur le défaut de qualité à agir du RSI, ce moyen ayant été rejeté par les jugements irrévocables du 5 avril 2018 susvisés. S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice. Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile. L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formées par l'appelant. Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Le cotisant verse aux débats les mises en demeure critiquées. La mise en demeure du 9 juillet 2014 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 2ème trimestre 2014) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 1 231 euros, dont 63 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 10 juin 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 2ème trimestre 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 3 091 euros, dont 158 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 octobre 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 3ème trimestre 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 3 091 euros, dont 158 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 23 décembre 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 4ème trimestre 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 3 091 euros, dont 158 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 avril 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (1er trimestre 2016) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 4 677 euros, dont 239 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 11 mai 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (régularisation 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 19 310 euros, dont 1 127 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 juin 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (2ème trimestre 2016) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 4 578 euros, dont 234 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 septembre 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (3ème trimestre 2016) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 4 578 euros, dont 234 euros de majorations de retard. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, l'argument tiré de 'l'absence de détail' étant de ce fait inopérant. Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce. L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. Toutefois l'article R. 142-1-A dans la version citée n'était pas en vigueur lorsque M. [R] a saisi la commission de recours amiable et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site Internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation. L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M.[R] , mais décision implicite de rejet. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses conclusions des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2014 à 2016 dont les termes ne sont pas contestés par M. [R]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objets des mises en demeure. Elle rappelle notamment que : - le cotisant n'a pas déclaré ses revenus réels pour 2014 et que les cotisations ont été appelées sur la base d'une assiette forfaitaire de début d'activité de 10 138 euros, conduisant à un total de cotisations et contributions de 4 761 euros pour cette année, auquel s'est ajoutée la régularisation de 8 175 euros au titre de l'année 2013, soit un total de 12 936 euros, dont 1 168 euros appelé sur le 2ème trimestre 2014 ; - le cotisant a déclaré ses revenus réels pour 2015 (28 585 euros) ; les cotisations, calculées sur ces revenus et sur les charges sociales (11 434 euros), se sont élevées à 13 316 euros auxquelles s'ajoute la régularisation débitrice de 2014 de 12 544 euros ; le tout (25 860 euros) a été appelé en 2015 sur les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2015 et 'régul' 2015) ; - le cotisant n'a pas déclaré ses revenus réels pour 2016, de sorte que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus 2015 (28 585 euros) augmentés de 11 434 euros de charges sociales, conduisant à un montant en cotisations de 13 388 euros appelé au titre des quatre trimestres 2016. Force est bien de relever que l'appelant ne soutient d'aucun moyen sa contestation, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l'exercice professionnel et le montant des cotisations dues est inopérante, ce d'autant plus que M. [R] s'est précisément abstenu pour certaines des années concernées de déclarer ses revenus. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [R] sera condamné en équité à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par M. [R] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [R] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPA7 M. [B] [R] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20/03/2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 14/01440 **** APPELANT : Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE M. [R] était affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par courrier du 16 juin 2014, il a dénoncé cette affiliation. Le 30 juin 2014, la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI) lui a répondu qu'elle ne pouvait pas accéder à sa demande, l'adhésion à un régime de sécurité sociale n'étant pas optionnelle ; il lui était indiqué qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision, ce qu'il a fait le 24 juillet 2014. En l'absence de décision de ladite commission dans le délai imparti, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par lettre expédiée le 11 octobre 2014. Le RSI lui a notifié une première mise en demeure du 9 juillet 2014 tendant au paiement de la somme de 1 231 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2014. Par courrier du 21 juillet 2014, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par requête expédiée le 11 octobre 2014. Le RSI lui a notifié une deuxième mise en demeure du 10 juin 2015 tendant au paiement de la somme de 3 091 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2015. Par courrier du 23 juin 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par requête expédiée le 24 août 2015. Le RSI lui a notifié une troisième mise en demeure du 8 octobre 2015 tendant au paiement de la somme de 3 091 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2015. Par courrier du 15 octobre 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 4 janvier 2016. Le RSI lui a notifié une quatrième mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement de la somme de 3 091 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015. Par courrier du 30 décembre 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 16 mars 2016. Le RSI lui a notifié une cinquième mise en demeure du 8 avril 2016 tendant au paiement de la somme de 4 677 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016. Par courrier du 20 avril 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre du 30 juin 2016. Le RSI lui a notifié une sixième mise en demeure du 11 mai 2016 tendant au paiement de la somme de 19 310 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre d'une régularisation 2015. Par courrier du 23 mai 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 2 juillet 2016. Le RSI lui a notifié une septième mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 4 578 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016. Par courrier du 27 juin 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 23 septembre 2016. Le RSI lui a notifié une huitième mise en demeure du 8 septembre 2016 tendant au paiement de la somme de 4 578 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016. Par courrier du 19 septembre 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal précité par lettre expédiée le 15 décembre 2016. Par jugements du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la caisse et ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur le fond du litige. M. [R] s'est désisté de ses recours devant le tribunal mais l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire venant aux droits du RSI (l'URSSAF) n'y a pas acquiescé, maintenant ses demandes. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - ordonné la jonction des procédures ; - constaté le désistement de M. [R] ; -condamné ce dernier à verser à l'URSSAF la somme de 34 243 euros dont 2 366 euros de majorations de retard au titre des huit mises en demeures ; - rappelé que M. [R] était redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement ; - condamné le même aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 février 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 janvier 2022. Par ses conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, il demande à la cour de : - juger son appel recevable ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - le condamne à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays-de-la-Loire (URSSAF) venant aux droits du RSI, la somme de 34 243 euros dont 2 366 euros de majorations de retard au titre des huit mises en demeures ; - rappelle que M. [R] était redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement ; - le condamne aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : - concernant le recours relatif à l'affiliation forcée : vu le désistement parfait, constater l'extinction de l'instance - concernant les mises en demeure contestées : - enjoindre l'intimée d'avoir à faire la preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale et à verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ainsi qu'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, des intérêts et d'autres montants) ; - surseoir à statuer pour le surplus ; Subsidiairement et en tout état de cause : - annuler les mises en demeure litigieuses ; - juger qu'il n'y a pas lieu de les valider ; - débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance ; - sur le fond : - débouter M. [R] de ses recours et de ses demandes ; - constater la qualité à agir de l'URSSAF venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ; - confirmer les décisions de rejet implicites de la commission de recours amiable ; - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2014 à 2016, objets des huit mises en demeure en litige ; - dire et juger que M. [R] reste redevable de la somme de 34 243 euros (dont 2 366 euros de majorations de retard initiales) au titre de ces cotisations et contributions ; - le condamner au paiement de cette somme de 34 243 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et les frais de recouvrement ; - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la cour a refusé la demande de report présentée par la partie appelante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la procédure Au soutien de sa demande de renvoi reçue le 22 janvier 2024, l'appelant a fait valoir que l'intimée n'a pas respecté les calendriers de procédure qui lui ont été décernés. Si l'appelant indique dans sa demande de renvoi avoir réceptionné les conclusions de l'intimée le 4 décembre 2023, il apparaît du dossier qu'elles lui ont été notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023. La demande de renvoi a été réitérée à l'audience du 24 janvier 2024, sans qu'il soit allégué que les écritures ou pièces communiquées méritaient réponse. Il n'a pas été sollicité que les pièces ou conclusions qui feraient grief soient écartées des débats. Il n'est ni allégué ni soutenu que des pièces nouvelles auraient été communiquées en cause d'appel. Dans ses conclusions, M. [R] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en retenant le dossier pour plaider alors qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des pièces de l'URSSAF dans un délai normal. Or, force est de constater que l'appelant n'en tire aucune conséquence juridique notamment quant à la régularité du jugement. Au surplus, le jugement entrepris retient que l'URSSAF avait adressé ses conclusions à M. [R] le 23 décembre 2016, qu'elles avaient été reprises dans ses écritures récapitulatives du 16 novembre 2021 et que l'intéressé avait donc disposé d'un délai suffisant pour y répondre. De plus, il n'est pas démontré que l'URSSAF aurait communiqué des pièces en sus de celles mentionnées sur le bordereau joint aux écritures du RSI datées du 22 décembre 2016. Les développements quant au non-respect du principe du contradictoire de M. [R] sont par conséquent inopérants. Il n'y a pas lieu par ailleurs de statuer sur la demande de l'URSSAF visant au rejet de l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance dès lors que M. [R] ne soulève aucune exception de cette nature en cause d'appel. Sur la qualité à agir de l 'URSSAF et l'affiliation de M. [R] Il sera rappelé à titre liminaire que M. [R] ne conteste pas en cause d'appel le jugement entrepris en ce qu'il a constaté ce désistement et ne présente du reste aucune contestation sur cette affiliation en cause d'appel. S'agissant de la qualité à agir de l'URSSAF et des pièces dont M. [R] demande la production aux débats, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir. Il n'y a plus lieu de statuer sur le défaut de qualité à agir du RSI, ce moyen ayant été rejeté par les jugements irrévocables du 5 avril 2018 susvisés. S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice. Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile. L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formées par l'appelant. Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Le cotisant verse aux débats les mises en demeure critiquées. La mise en demeure du 9 juillet 2014 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 2ème trimestre 2014) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 1 231 euros, dont 63 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 10 juin 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 2ème trimestre 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 3 091 euros, dont 158 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 octobre 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 3ème trimestre 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 3 091 euros, dont 158 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 23 décembre 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence ( 4ème trimestre 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 3 091 euros, dont 158 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 avril 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (1er trimestre 2016) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 4 677 euros, dont 239 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 11 mai 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (régularisation 2015) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 19 310 euros, dont 1 127 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 juin 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (2ème trimestre 2016) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 4 578 euros, dont 234 euros de majorations de retard. La mise en demeure du 8 septembre 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant : - le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (...) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires' ; - la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ; - la période de référence (3ème trimestre 2016) ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ; - le montant total réclamé soit 4 578 euros, dont 234 euros de majorations de retard. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, l'argument tiré de 'l'absence de détail' étant de ce fait inopérant. Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce. L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. Toutefois l'article R. 142-1-A dans la version citée n'était pas en vigueur lorsque M. [R] a saisi la commission de recours amiable et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site Internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation. L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M.[R] , mais décision implicite de rejet. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses conclusions des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2014 à 2016 dont les termes ne sont pas contestés par M. [R]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objets des mises en demeure. Elle rappelle notamment que : - le cotisant n'a pas déclaré ses revenus réels pour 2014 et que les cotisations ont été appelées sur la base d'une assiette forfaitaire de début d'activité de 10 138 euros, conduisant à un total de cotisations et contributions de 4 761 euros pour cette année, auquel s'est ajoutée la régularisation de 8 175 euros au titre de l'année 2013, soit un total de 12 936 euros, dont 1 168 euros appelé sur le 2ème trimestre 2014 ; - le cotisant a déclaré ses revenus réels pour 2015 (28 585 euros) ; les cotisations, calculées sur ces revenus et sur les charges sociales (11 434 euros), se sont élevées à 13 316 euros auxquelles s'ajoute la régularisation débitrice de 2014 de 12 544 euros ; le tout (25 860 euros) a été appelé en 2015 sur les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2015 et 'régul' 2015) ; - le cotisant n'a pas déclaré ses revenus réels pour 2016, de sorte que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus 2015 (28 585 euros) augmentés de 11 434 euros de charges sociales, conduisant à un montant en cotisations de 13 388 euros appelé au titre des quatre trimestres 2016. Force est bien de relever que l'appelant ne soutient d'aucun moyen sa contestation, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l'exercice professionnel et le montant des cotisations dues est inopérante, ce d'autant plus que M. [R] s'est précisément abstenu pour certaines des années concernées de déclarer ses revenus. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [R] sera condamné en équité à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par M. [R] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [R] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04596
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- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04600
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- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04603
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Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.