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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, EXPROPRIATIONS, 20 mars 2024, n° 23/00005

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La communauté d'agglomération du Sicoval a, par délibération du 2 novembre 2015, créé une zone d'aménagement concerté ([Adresse 33], sur le territoire des communes de [Localité 25] et de [Localité 31] (31).



Par arrêté du 02 juin 2020, le Préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette ZAC. 



L'arrêté de déclaration d'utilité publique a été déféré au juge administratif par plusieurs propriétaires suivant requête enregistrée le 3 août 2020 sous le numéro 2003871. 



Parmi les biens à acquérir figurent plusieurs parcelles appartenant selon le cas en propre ou en indivision à M. [U] [V], M. [B] [V], Mme [J] [V], Mme [I]-[N] [V] et Mme [C] [V], parties au litige en contestation de la déclaration d'utilité publique.



L'ordonnance d'expropriation a été prononcée le 20 juillet 2022. 



À défaut d'accord, le Sicoval a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation judiciaire des indemnités de dépossession revenant aux expropriés, suivant requête reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2020.

 

- Par jugement du 7 décembre 2021, intégralement confirmé par arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse rendu le 14 décembre 2022 (dossier n° 22/02), le juge de l'expropriation a notamment :



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [U] [V] ;

- fixé le montant de l'indemnité globale de dépossession lui revenant à la somme de 467.769 € HT dont 43.434 € d'indemnité de remploi à raison de l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] lui appartenant, étant rappelé que les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 15] sont d'une contenance respective de 44 347 m² et de 14 883 m² de sorte que l'acquisition est partielle les concernant.



- Par arrêt du 14 décembre 2022 (dossier n° 22/03), la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse a, rejetant une demande de sursis à statuer, confirmé le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 7 décémbre 2021 en ce qui concerne les indemnités allouées à M. [B] [V], propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section A n° [Cadastre 23] et section A n° [Cadastre 2] et infirmé ce jugement en ce qui concerne les indemnités allouées à M. [B] [V] en sa qualité d'exploitant, fixant celles-ci à la somme totale de 127.210,19 €.

 

- Par jugement du 7 décembre 2021, intégralement confirmé par arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse rendu le 14 décembre 2022 (dossier n° 22/04), le juge de l'expropriation a notamment :



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [V] ;

- fixé le montant de l'indemnité globale de dépossession leur revenant à la somme de 971.224,75 € HT dont 89.202,25 € d'indemnité de remploi à raison de l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 3] (pour 16 530 m² sur 22 544 m²) et n° [Cadastre 4] (pour 4 930 m² sur 5881 m²), leur appartenant en indivision.



Ces trois arrêts ont fait l'objet de pourvois en cassation dont la procédure est toujours en cours.



L'autorité expropriante a consigné le montant des indemnités de dépossession allouées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations suivant acte du 2 août 2022.



Les parties expropriées n'ont pas libéré les lieux.



Suivant acte du 16 décembre 2022, la communauté d'agglomération du Sicoval a fait assigner les consorts [V] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l'expropriation.



Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Garonne a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Ce processus amiable n'a pas abouti.

 

Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Garonne a :



- prononcé l'expulsion des consorts [V] et de tous occupants des parcelles concernées de l'ordonnance d'expropriation du 22 juillet 2022,

- jugé qu'ils devront libérer les lieux dans un delai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard laquelle courra durant un délai de trois mois,

- s'est réservé, le cas échéant, la liquidation deladite astreinte,

- condamné, in solidum, les consorts [V] aux depens de l'instance, 

- condamné, in solidum, les consorts [V] à payer à la communauté d'agglomération du Sicoval la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.



 Le premier juge a considéré que les expropriés devant quitter les lieux au plus tard le 3 septembre 2022 et ayant continué à exploiter les terres litigieuses ne pouvaient valablement opposer l'absence d'urgence en l'absence de programmation des travaux projetés, la durée des fouilles archéologiques préalables et les accords de maintien temporaire dans les lieux intervenus au bénéfice d'autres personnes expropriées dans le périmètre de l'opération. Il a retenu à cet égard que les dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation ne lui conférant aucun pouvoir pour faire échec à la prise de possession par la partie expropriante.



Il a ordonné l'expulsion en assortissant sa décision d'une astreinte dont il a rappelé le régime en considérant que les expropriés s'étaient maintenus pendant sept mois en exploitant les terres sans autorisation et qu'ils n'étaient pas privés de leur droit d'exercer tout recours contre les décisions les concernant.



-:-:-:-:-



Selon déclaration enregistrée le 16 mai 2023, MM. [U] [V] et [B] [P] [V], Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V] ont interjeté appel de ce jugement.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Suivant leur dernier mémoire déposé au greffe le 12 janvier 2023, MM. [U] [V] et [B] [P] [V] ainsi que l'indivision composée de MM. [U] [V] et [B] [P] [V] et de Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V], appelants, demandent à la cour : 



- de déclarer leur appel régulier,

- de le déclarer bien fondé,

- d'annuler le jugement du 18 avril 2023, 

- de, subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions,

- de débouter le Sicoval de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner en tout état de cause à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Les appelants soutiennent principalement que contrairement aux dispositions des articles 444 et 447 du code de procédure civile, le magistrat qui a rendu le jugement querellé n'est pas celui qui a présidé l'audience exposant ainsi cette décision à son annulation en vertu de l'article 458 du même code.



Ils ont par ailleurs opposé au soutien de leur demande d'annulation du jugement, la violation du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile en considérant que le premier juge s'est fondé sur la pièce n° 6 de l'autorité expropriante pour motiver sa décision que les défendeurs ont découverte pour avoir été communiquée la veille de l'audience à une heure tardive n'ayant pas permis à l'avocat des expropriés d'en prendre connaissance et n'avoir pas été évoquée à l'audience.



Ils ont enfin motivé leur demande d'annulation du jugement en considérant que le premier juge a violé le principe d'objectivité et d'impartialité en retenant que sous réserve de paiement de l'indemnité, il n'avait pas le pouvoir d'appréciation de la demande alors que les défendeurs invoquaient un traitement discriminatoire à leur égard par rapport aux autres expropriés rendant illégitime et illicite le motif de la demande d'expropriation qui faisait obstacle à la liberté fondammentale d'ester en justice protégé par l'article 16 de la Constitution et l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ont ainsi soutenu qu'en refusant de sanctionner une telle action, le premier juge a entaché sa décision d'une nullité.



Subsidiairement, ils ont soutenu qu'ils ne se sont jamais opposés à la pénétration sur la propriété pour effectuer les sondages et fouilles réglementaires mais que le Sicoval a voulu prendre possession des lieux pour détruire l'instrument de travail de l'exploitant et ont critiqué le comportement de l'expropriant.



Suivant son dernier mémoire déposé au greffe le 31 août 2023, la communauté d'agglomération du Sicoval, intimée, demande à la cour de :



- principalement confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- subsidiairement et en cas de réformation ou d'annulation, prononcer l'expulsion des consorts [V] des terrains expropriés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, l'intimée a précisé qu'en contemplation de l'échec de la médiation, elle avait souhaité que l'affaire revienne au fond pour être statué sur ces demandes et qu'elle a été ainsi fixée à l'audience du 11 avril 2023, date prévue à cette fin par l'ordonnance ayant prescrit la médiation et à laquelle l'affaire a été examinée devant le juge qui a rendu le jugement critiqué sans que les consorts [V] et leur avocat présent n'ait élévé aucune réserve ni sollicité de renvoi, peu important qu'une audience précédente ait été tenue devant un autre magistrat.



Le Sicoval a aussi opposé le fait que l'urgence n'est pas requise pour le prononcé de l'expulsion des expropriés de sorte que ce moyen est inopérant et a précisé que les consorts [V] avaient connaissance des pièces et écritures de l'expropriant depuis plusieurs mois.



Il a soutenu par ailleurs que les recours administratifs ne sont pas suspensifs et que la déclaration d'utilité publique, les arrêtés de cessibilité et les ordonnances d'expropriation sont exécutoires en l'absence de procédure de référé suspension intentée devant le juge administratif.



Le Pôle d'évaluation domaniale de [Localité 32] en sa qualité de commissaire du gouvernement, régulièrement invité à conclure et avisé de la date de l'audience n'a pas déposé de mémoire ni comparu à l'audience ainsi qu'il en a informé le greffe par courriel du 12 janvier 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



1. Selon l'article 447 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. En vertu de l'article 458 du même code, les prescriptions de l'article précité doivent être observées à peine de nullité.



En l'espèce, il est constant que l'affaire a été plaidée le 24 janvier 2023 sur le fond devant le juge de l'expropriation qui a, par décision du 7 mars 2023, ordonné une mesure enjoignant les parties à rencontrer un médiateur et prévu que l'affaire serait rappelée à l'audience du 11 avril 2023 à 9 h 30 'pour que les parties lui indiquent après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation'.



Le conseil a écrit au juge de l'expropriation le 7 avril 2023 pour dénoncer l'attitude du Sicoval à l'occasion de la mise en oeuvre de cette mesure et tendant à faire porter à ses clients la responsabilité de 'l'échec de la médiation' et ajouter 'En l'état, et en l'absence d'urgence avrée, sa demande d'expulsion devra être rejetée'.



Il est tout aussi constant que le juge de l'expropriation ayant rendu la décision du 18 avril 2023 est différent de celui ayant assisté aux débats tenus le 24 janvier 2023



Il résulte toutefois des énonciations du jugement frappé d'appel que celui-ci a été rendu 'après plaidoiries du 11 avril 2023", date de l'audience qui s'est tenue à cette date et à laquelle l'affaire avait été renvoyée, les parties dûment avisées, et que cette audience ne pouvait s'entendre que comme une réouverture des débats quel qu'en fût l'objet de sorte que le juge ayant siégé à cette date et disposant du dossier de chacune des parties que leurs conseils respectifs, libres de venir ou non à cette audience et d'y formuler ou non toutes observations, a valablement pu rendre une décision sur le fond après un nouveau délibéré dès lors qu'il n'était saisi d'aucune demande de renvoi ni d'aucune discussion sur le cours de la procédure.



L'exception de nullité du jugement sera rejetée de ce chef.



2. Selon l'article 16 al. 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.





En l'espèce, il n'est pas contesté que le Sicoval a déposé la veille de l'audience du 24 janvier 2023 des conclusions en réponse et que son dossier comportait une pièce nouvelle constituée d'une lettre du maire d'[Localité 24] du 5 janvier 2023.



En raison de la réouverture des débats et de l'absence d'observation formulées par les parties intéressées au plus tard à l'audience du 11 avril 2023 tendant à voir écarter ces conclusions et cette pièce, il convient de relever qu'elles ont été régulièrement soumises au juge de l'expropriation qui a pu valablement se fonder sur celles-ci pour statuer.



L'exception de nullité du jugement sera également rejetée de ce chef.



3. Sur la critique tirée du manquement du premier juge au devoir d'impartialité au motif que ce dernier avait refusé de sanctionner une action ayant pour objet un traitement discriminatoire à l'égard des expropriés.



Il ressort toutefois de la motivation de ce moyen qu'il n'est énoncé aucun fait de nature à caractériser à l'encontre du juge de l'expropriation un quelconque comportement de nature à faire douter de son impartialité subjective et que les dernières conclusions de première instance déposées dans l'intérêt des consorts [V] n'évoquaient pas un traitement discriminatoire de leur cas dans le cadre de l'opération d'aménagement mais insistaient sur le défaut d'urgence et le respect de leur droit d'exercer les recours engagés à l'endroit des décisions judiciaires et administratives les concernant.



Spécialement, l'affirmation du juge de l'expropriation selon laquelle il serait dépourvu de tout pouvoir pour faire échec à la prise de possession par l'autorité expropriante du bien exproprié passé le délai d'un mois après la consignation des sommes dues aux propriétaires évincés est une considération juridique émise par le juge dans le cadre de ses attributions juridictionnelles et dont l'expression est dénuée de toute formulation de nature à faire douter d'un manquement à l'impartialité subjective ou objective, et constitue un motif de droit à l'appui d'une décision soumise aux voies de recours pour l'examen de son bien-fondé et ne saurait encourir en l'espèce une cause d'annulation du jugement.



Ce troisième grief au soutien de la demande d'annulation du jugement n'est pas fondé.



La prétention tendant à voir prononcer cette annulation sera donc rejetée.



4. L'article L. 231-1 du code de l'expropriation dispose : 'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants'. L'article R. 231-1 du même code précise que 'sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond'.



Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l'expropriation a reçu pour attribution d'ordonner l'expulsion de l'exproprié dès l'expiration du délai d'un mois prévu à compter du paiement ou de la consignation de l'indemnité due par l'autorité expropriante et qui constitue la date de prise de possession par celle-ci du bien qui est l'objet de l'expropriation.



Si le juge ne peut modifier le délai légal prévu pour l'effectivité de la prise de possession, celui-ci saisi aux fins d'expulsion par l'autorité expropriante devenue propriétaire par l'effet du transfert de propriété et de l'exécution provisoire attachée à la procédure d'expropriation conserve, en l'absence de dispositions contraires, le pouvoir inhérent à son office de se prononcer sur la régularité de sa saisine ainsi que sur les conditions de légalité de la mesure sollicitée dans les limites de la compétence d'attribution au juge de l'ordre judiciaire.



En se prononçant sur un moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'expulsion, le juge dispose bien d'un pouvoir non de faire échec à la prise de possession du bien mais de contrôler la régularité des modalités d'exercice des prérogatives du propriétaire.



5. En l'espèce, la Communauté d'aglglomération du Sicoval a consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts le 2 août 2022 :



- la somme de 467 769 euros au titre de l'indemnité d'expropriation définie au profit de M. [U] [V] et concernant les biens expropriés sis, section A n° [Cadastre 12],[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] ;

- la somme de 971 224,75 euros au titre de l'indemnité d'expropriation définie au profit de l'indivision [V] [U], [B] [V], [V] [J], [V] [I]-[N] et [V] [C] et concernant les biens expropriés sis section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 3] (pour 16 530 m² sur 22 544 m²) et n° [Cadastre 4] (pour 4 930 m² sur 5 881 m²) ;

- la somme de 193 800,63 euros au titre de l'indemnité d'expropriation définie au profit de M. [B] [V] et concernant les biens expropriés sis section A n° [Cadastre 23] pour 1 330 m² et n° [Cadastre 2] pour 4 525 m².



Ces actes de consignation ont été signifiés aux intéressés le 22 août 2022.



L'assignation selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l'expropriation aux fins d'expulsion des consorts [V] des parcelles visées à l'ordonnance d'expropriation du 20 juillet 2022 a été déposée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation des indemnités d'expropriation, respectant ainsi formellement les prescriptions des article L. 231-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation.



6. Les décisions rendues en matière d'expropriation sont exécutoires. L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par un pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (art. L. 223-1 du code de l'expropriation) et, sans préjudice de cet article, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation (art. L.223-2 du code de l'expropriation), une procédure spécifique étant ouverte postérieurement aux décisions procédant à l'annulation de ces éléments essentiels de la procédure d'expropriation.



En l'espèce, il n'est justifié à ce jour d'aucune décision définitive ayant statué sur les recours exercés devant les juridictions administratives et judiciaires contre les divers actes de la procédure d'expropriation. En l'absence d'annulation définitive de l'ordonnance d'expropriation laquelle a opéré transfert de propriété et et compte tenu de l'effectivité de la consignation légale, il convient de constater que la mesure d'expulsion litigieuse n'est pas dépourvue de fondement juridique (3e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 93-70.089).



La mesure privative de propriété, pour cause d'utilité publique, trouve sa contrepartie légitime dans l'octroi d'une indemnité au propriétaire dépossédé. Dans l'hypothèse où l'expropriation a été exécutée au terme d'une procédure ultérieurement jugé légale, l'existence d'une garantie caractérisée par la consignation préalable de l'indemnité d'expropriation suffit à assurer la protection des droits de la personne expropriée. 

Dans l'hypothèse où la procédure d'expropriation serait jugée illégale par la juridiction compétente, l'existence de voies de recours effectives et la possibilité d'obtenir une indemnisation des préjudices subis en découlant rendent le caractère exécutoire de la procédure conforme à la Convention européenne des droits de l'homme sous la seule réserve que cette indemnisation soit complète et intervienne dans un délai raisonnable (CEDH, Guillemin c. France, 2 septembre 1998). L'expulsion à ce stade de la procédure n'est donc pas contraire aux exigences Conventionnelles.



7. La procédure d'expulsion n'est pas conditionnée par l'urgence et n'est qu'une prérogative accordée à l'autorité expropriante dans le cadre de sa prise de possession régulière sur la base d'un titre lui transférant la propriété des biens expropriés dont il peut faire usage à tout moment à l'égard des personnes expropriées et de tous occupants de leur chef, aucun abus dans la mise en oeuvre de cette prérogative n'étant caractérisé en l'espèce.



En effet, l'allégation d'exécution discriminatoire de la procédure d'expulsion ne repose en l'espèce sur aucun élément pertinent, le traitement défavorable devant à la fois résulter d'une situation visée par la loi et être fondé sur un critère défini par la loi. 



S'il n'échappe pas à la cour que le projet d'aménagement à l'origine de la mesure d'expulsion est fortement et publiquement contesté en son principe par les expropriés, l'expression par le Sicoval de sa volonté d'engager la procédure d'expulsion à l'égard des consorts [V] et ainsi de ne pas faire droit à des demandes de poursuite temporaire de l'exploitation des terrains dans l'attente de l'organisation des travaux nécessaires à la réalisation des projets, ne peut être jugée en soi abusive dès lors que les contentieux judiciaires et administratifs poursuivis par les consorts [V] visent à contester les droits du Sicoval sur les biens expropriés.



Le courrier adressé le 30 juin 2022 par le Sicoval et la société Enova Aménagement à l'établissement Sncf Réseau Occitanie évoquait les difficultés rencontrées en raison de la procédure d'expropriation toujours en cours et les fouilles archéologiques approfondies à venir, pour le démarrage des opérations nécessaires au lancement de l'ouvrage surplombant des voies Sncf objectivant l'intérêt pour l'autorité expropriante de procéder dans les meilleurs délais aux mesures propres à libérer les lieux concernés. Le courrier adressé à M. [B] [V] le 5 janvier 2023 par le maire de la commune de [Localité 24] et par ailleurs président du Sicoval, produit par les consorts [V] eux-mêmes, n'écartait pas le principe d'une poursuite de l'exploitation d'un bail précaire consenti par la commune sur d'autres terres dans l'attente de la construction d'un bâtiment technique de la commune et deux courts de tennis, sans lien démontré avec le présent dossier, sauf à faire apparaitre l'absence d'attitude discriminatoire de l'élu à l'égard de M. [V]. 



8. Il suit du tout que, par ces motifs, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.



9. Les consorts [V], parties échouant en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel. 



10. La Communauté d'agglomération du Sicoval est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. 

Les consorts [V] seront tenus de lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse.



Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne MM. [U] [V] et [B] [P] [V] ainsi que l'indivision composée de MM. [U] [V] et [B] [P] [V] et de Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V] aux dépens d'appel.



Condamne MM. [U] [V] et [B] [P] [V] ainsi que l'indivision composée de MM. [U] [V] et [B] [P] [V] et de Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V] à payer à la Communauté d'agglomération du Sicoval la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I. ANGER M.DEFIX
Texte intégral
20/03/2024





ARRÊT N°04/2024





N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POGQ

MD/IA



Décision déférée du 18 Avril 2023 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 22/00118

J-M.GAUCI























[U] [V]

[B] [V]

[J] [V]

[C] [V] épouse [X]

[I] [N] [V] épouse [H]





C/



Le commissaire du gouvernement

Communauté D'AGGLOMERATION DU SICOVAL











































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [U] [V]

[Adresse 28]

[Localité 9]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE



Monsieur [B] [V]

[Adresse 27]

[Localité 8]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE



Madame [J] [V]

[Adresse 29]

[Localité 25]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE



Madame [C] [V] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE



Madame [I] [N] [V] épouse [H]

[Adresse 30]

[Localité 25]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE





INTIMÉ





Communauté D'AGGLOMERATION DU SICOVAL Prise en la personne de son Président

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE EVALUATION DOMANIALE [Adresse 26]

[Localité 32]

non comparant ni représenté







COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



Président : M. DEFIX, 

Assesseurs : A-M. ROBERT,

: M. NORGUET,



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : I. ANGER



ARRET : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La communauté d'agglomération du Sicoval a, par délibération du 2 novembre 2015, créé une zone d'aménagement concerté ([Adresse 33], sur le territoire des communes de [Localité 25] et de [Localité 31] (31).



Par arrêté du 02 juin 2020, le Préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette ZAC. 



L'arrêté de déclaration d'utilité publique a été déféré au juge administratif par plusieurs propriétaires suivant requête enregistrée le 3 août 2020 sous le numéro 2003871. 



Parmi les biens à acquérir figurent plusieurs parcelles appartenant selon le cas en propre ou en indivision à M. [U] [V], M. [B] [V], Mme [J] [V], Mme [I]-[N] [V] et Mme [C] [V], parties au litige en contestation de la déclaration d'utilité publique.



L'ordonnance d'expropriation a été prononcée le 20 juillet 2022. 



À défaut d'accord, le Sicoval a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation judiciaire des indemnités de dépossession revenant aux expropriés, suivant requête reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2020.

 

- Par jugement du 7 décembre 2021, intégralement confirmé par arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse rendu le 14 décembre 2022 (dossier n° 22/02), le juge de l'expropriation a notamment :



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [U] [V] ;

- fixé le montant de l'indemnité globale de dépossession lui revenant à la somme de 467.769 € HT dont 43.434 € d'indemnité de remploi à raison de l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] lui appartenant, étant rappelé que les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 15] sont d'une contenance respective de 44 347 m² et de 14 883 m² de sorte que l'acquisition est partielle les concernant.



- Par arrêt du 14 décembre 2022 (dossier n° 22/03), la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse a, rejetant une demande de sursis à statuer, confirmé le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 7 décémbre 2021 en ce qui concerne les indemnités allouées à M. [B] [V], propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section A n° [Cadastre 23] et section A n° [Cadastre 2] et infirmé ce jugement en ce qui concerne les indemnités allouées à M. [B] [V] en sa qualité d'exploitant, fixant celles-ci à la somme totale de 127.210,19 €.

 

- Par jugement du 7 décembre 2021, intégralement confirmé par arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse rendu le 14 décembre 2022 (dossier n° 22/04), le juge de l'expropriation a notamment :



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [V] ;

- fixé le montant de l'indemnité globale de dépossession leur revenant à la somme de 971.224,75 € HT dont 89.202,25 € d'indemnité de remploi à raison de l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 3] (pour 16 530 m² sur 22 544 m²) et n° [Cadastre 4] (pour 4 930 m² sur 5881 m²), leur appartenant en indivision.



Ces trois arrêts ont fait l'objet de pourvois en cassation dont la procédure est toujours en cours.



L'autorité expropriante a consigné le montant des indemnités de dépossession allouées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations suivant acte du 2 août 2022.



Les parties expropriées n'ont pas libéré les lieux.



Suivant acte du 16 décembre 2022, la communauté d'agglomération du Sicoval a fait assigner les consorts [V] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l'expropriation.



Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Garonne a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Ce processus amiable n'a pas abouti.

 

Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Garonne a :



- prononcé l'expulsion des consorts [V] et de tous occupants des parcelles concernées de l'ordonnance d'expropriation du 22 juillet 2022,

- jugé qu'ils devront libérer les lieux dans un delai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard laquelle courra durant un délai de trois mois,

- s'est réservé, le cas échéant, la liquidation deladite astreinte,

- condamné, in solidum, les consorts [V] aux depens de l'instance, 

- condamné, in solidum, les consorts [V] à payer à la communauté d'agglomération du Sicoval la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.



 Le premier juge a considéré que les expropriés devant quitter les lieux au plus tard le 3 septembre 2022 et ayant continué à exploiter les terres litigieuses ne pouvaient valablement opposer l'absence d'urgence en l'absence de programmation des travaux projetés, la durée des fouilles archéologiques préalables et les accords de maintien temporaire dans les lieux intervenus au bénéfice d'autres personnes expropriées dans le périmètre de l'opération. Il a retenu à cet égard que les dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation ne lui conférant aucun pouvoir pour faire échec à la prise de possession par la partie expropriante.



Il a ordonné l'expulsion en assortissant sa décision d'une astreinte dont il a rappelé le régime en considérant que les expropriés s'étaient maintenus pendant sept mois en exploitant les terres sans autorisation et qu'ils n'étaient pas privés de leur droit d'exercer tout recours contre les décisions les concernant.



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Selon déclaration enregistrée le 16 mai 2023, MM. [U] [V] et [B] [P] [V], Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V] ont interjeté appel de ce jugement.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Suivant leur dernier mémoire déposé au greffe le 12 janvier 2023, MM. [U] [V] et [B] [P] [V] ainsi que l'indivision composée de MM. [U] [V] et [B] [P] [V] et de Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V], appelants, demandent à la cour : 



- de déclarer leur appel régulier,

- de le déclarer bien fondé,

- d'annuler le jugement du 18 avril 2023, 

- de, subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions,

- de débouter le Sicoval de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner en tout état de cause à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Les appelants soutiennent principalement que contrairement aux dispositions des articles 444 et 447 du code de procédure civile, le magistrat qui a rendu le jugement querellé n'est pas celui qui a présidé l'audience exposant ainsi cette décision à son annulation en vertu de l'article 458 du même code.



Ils ont par ailleurs opposé au soutien de leur demande d'annulation du jugement, la violation du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile en considérant que le premier juge s'est fondé sur la pièce n° 6 de l'autorité expropriante pour motiver sa décision que les défendeurs ont découverte pour avoir été communiquée la veille de l'audience à une heure tardive n'ayant pas permis à l'avocat des expropriés d'en prendre connaissance et n'avoir pas été évoquée à l'audience.



Ils ont enfin motivé leur demande d'annulation du jugement en considérant que le premier juge a violé le principe d'objectivité et d'impartialité en retenant que sous réserve de paiement de l'indemnité, il n'avait pas le pouvoir d'appréciation de la demande alors que les défendeurs invoquaient un traitement discriminatoire à leur égard par rapport aux autres expropriés rendant illégitime et illicite le motif de la demande d'expropriation qui faisait obstacle à la liberté fondammentale d'ester en justice protégé par l'article 16 de la Constitution et l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ont ainsi soutenu qu'en refusant de sanctionner une telle action, le premier juge a entaché sa décision d'une nullité.



Subsidiairement, ils ont soutenu qu'ils ne se sont jamais opposés à la pénétration sur la propriété pour effectuer les sondages et fouilles réglementaires mais que le Sicoval a voulu prendre possession des lieux pour détruire l'instrument de travail de l'exploitant et ont critiqué le comportement de l'expropriant.



Suivant son dernier mémoire déposé au greffe le 31 août 2023, la communauté d'agglomération du Sicoval, intimée, demande à la cour de :



- principalement confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- subsidiairement et en cas de réformation ou d'annulation, prononcer l'expulsion des consorts [V] des terrains expropriés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, l'intimée a précisé qu'en contemplation de l'échec de la médiation, elle avait souhaité que l'affaire revienne au fond pour être statué sur ces demandes et qu'elle a été ainsi fixée à l'audience du 11 avril 2023, date prévue à cette fin par l'ordonnance ayant prescrit la médiation et à laquelle l'affaire a été examinée devant le juge qui a rendu le jugement critiqué sans que les consorts [V] et leur avocat présent n'ait élévé aucune réserve ni sollicité de renvoi, peu important qu'une audience précédente ait été tenue devant un autre magistrat.



Le Sicoval a aussi opposé le fait que l'urgence n'est pas requise pour le prononcé de l'expulsion des expropriés de sorte que ce moyen est inopérant et a précisé que les consorts [V] avaient connaissance des pièces et écritures de l'expropriant depuis plusieurs mois.



Il a soutenu par ailleurs que les recours administratifs ne sont pas suspensifs et que la déclaration d'utilité publique, les arrêtés de cessibilité et les ordonnances d'expropriation sont exécutoires en l'absence de procédure de référé suspension intentée devant le juge administratif.



Le Pôle d'évaluation domaniale de [Localité 32] en sa qualité de commissaire du gouvernement, régulièrement invité à conclure et avisé de la date de l'audience n'a pas déposé de mémoire ni comparu à l'audience ainsi qu'il en a informé le greffe par courriel du 12 janvier 2024.



MOTIVATION DE LA DÉCISION



1. Selon l'article 447 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. En vertu de l'article 458 du même code, les prescriptions de l'article précité doivent être observées à peine de nullité.



En l'espèce, il est constant que l'affaire a été plaidée le 24 janvier 2023 sur le fond devant le juge de l'expropriation qui a, par décision du 7 mars 2023, ordonné une mesure enjoignant les parties à rencontrer un médiateur et prévu que l'affaire serait rappelée à l'audience du 11 avril 2023 à 9 h 30 'pour que les parties lui indiquent après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation'.



Le conseil a écrit au juge de l'expropriation le 7 avril 2023 pour dénoncer l'attitude du Sicoval à l'occasion de la mise en oeuvre de cette mesure et tendant à faire porter à ses clients la responsabilité de 'l'échec de la médiation' et ajouter 'En l'état, et en l'absence d'urgence avrée, sa demande d'expulsion devra être rejetée'.



Il est tout aussi constant que le juge de l'expropriation ayant rendu la décision du 18 avril 2023 est différent de celui ayant assisté aux débats tenus le 24 janvier 2023



Il résulte toutefois des énonciations du jugement frappé d'appel que celui-ci a été rendu 'après plaidoiries du 11 avril 2023", date de l'audience qui s'est tenue à cette date et à laquelle l'affaire avait été renvoyée, les parties dûment avisées, et que cette audience ne pouvait s'entendre que comme une réouverture des débats quel qu'en fût l'objet de sorte que le juge ayant siégé à cette date et disposant du dossier de chacune des parties que leurs conseils respectifs, libres de venir ou non à cette audience et d'y formuler ou non toutes observations, a valablement pu rendre une décision sur le fond après un nouveau délibéré dès lors qu'il n'était saisi d'aucune demande de renvoi ni d'aucune discussion sur le cours de la procédure.



L'exception de nullité du jugement sera rejetée de ce chef.



2. Selon l'article 16 al. 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.





En l'espèce, il n'est pas contesté que le Sicoval a déposé la veille de l'audience du 24 janvier 2023 des conclusions en réponse et que son dossier comportait une pièce nouvelle constituée d'une lettre du maire d'[Localité 24] du 5 janvier 2023.



En raison de la réouverture des débats et de l'absence d'observation formulées par les parties intéressées au plus tard à l'audience du 11 avril 2023 tendant à voir écarter ces conclusions et cette pièce, il convient de relever qu'elles ont été régulièrement soumises au juge de l'expropriation qui a pu valablement se fonder sur celles-ci pour statuer.



L'exception de nullité du jugement sera également rejetée de ce chef.



3. Sur la critique tirée du manquement du premier juge au devoir d'impartialité au motif que ce dernier avait refusé de sanctionner une action ayant pour objet un traitement discriminatoire à l'égard des expropriés.



Il ressort toutefois de la motivation de ce moyen qu'il n'est énoncé aucun fait de nature à caractériser à l'encontre du juge de l'expropriation un quelconque comportement de nature à faire douter de son impartialité subjective et que les dernières conclusions de première instance déposées dans l'intérêt des consorts [V] n'évoquaient pas un traitement discriminatoire de leur cas dans le cadre de l'opération d'aménagement mais insistaient sur le défaut d'urgence et le respect de leur droit d'exercer les recours engagés à l'endroit des décisions judiciaires et administratives les concernant.



Spécialement, l'affirmation du juge de l'expropriation selon laquelle il serait dépourvu de tout pouvoir pour faire échec à la prise de possession par l'autorité expropriante du bien exproprié passé le délai d'un mois après la consignation des sommes dues aux propriétaires évincés est une considération juridique émise par le juge dans le cadre de ses attributions juridictionnelles et dont l'expression est dénuée de toute formulation de nature à faire douter d'un manquement à l'impartialité subjective ou objective, et constitue un motif de droit à l'appui d'une décision soumise aux voies de recours pour l'examen de son bien-fondé et ne saurait encourir en l'espèce une cause d'annulation du jugement.



Ce troisième grief au soutien de la demande d'annulation du jugement n'est pas fondé.



La prétention tendant à voir prononcer cette annulation sera donc rejetée.



4. L'article L. 231-1 du code de l'expropriation dispose : 'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants'. L'article R. 231-1 du même code précise que 'sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond'.



Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l'expropriation a reçu pour attribution d'ordonner l'expulsion de l'exproprié dès l'expiration du délai d'un mois prévu à compter du paiement ou de la consignation de l'indemnité due par l'autorité expropriante et qui constitue la date de prise de possession par celle-ci du bien qui est l'objet de l'expropriation.



Si le juge ne peut modifier le délai légal prévu pour l'effectivité de la prise de possession, celui-ci saisi aux fins d'expulsion par l'autorité expropriante devenue propriétaire par l'effet du transfert de propriété et de l'exécution provisoire attachée à la procédure d'expropriation conserve, en l'absence de dispositions contraires, le pouvoir inhérent à son office de se prononcer sur la régularité de sa saisine ainsi que sur les conditions de légalité de la mesure sollicitée dans les limites de la compétence d'attribution au juge de l'ordre judiciaire.



En se prononçant sur un moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'expulsion, le juge dispose bien d'un pouvoir non de faire échec à la prise de possession du bien mais de contrôler la régularité des modalités d'exercice des prérogatives du propriétaire.



5. En l'espèce, la Communauté d'aglglomération du Sicoval a consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts le 2 août 2022 :



- la somme de 467 769 euros au titre de l'indemnité d'expropriation définie au profit de M. [U] [V] et concernant les biens expropriés sis, section A n° [Cadastre 12],[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] ;

- la somme de 971 224,75 euros au titre de l'indemnité d'expropriation définie au profit de l'indivision [V] [U], [B] [V], [V] [J], [V] [I]-[N] et [V] [C] et concernant les biens expropriés sis section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 3] (pour 16 530 m² sur 22 544 m²) et n° [Cadastre 4] (pour 4 930 m² sur 5 881 m²) ;

- la somme de 193 800,63 euros au titre de l'indemnité d'expropriation définie au profit de M. [B] [V] et concernant les biens expropriés sis section A n° [Cadastre 23] pour 1 330 m² et n° [Cadastre 2] pour 4 525 m².



Ces actes de consignation ont été signifiés aux intéressés le 22 août 2022.



L'assignation selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l'expropriation aux fins d'expulsion des consorts [V] des parcelles visées à l'ordonnance d'expropriation du 20 juillet 2022 a été déposée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation des indemnités d'expropriation, respectant ainsi formellement les prescriptions des article L. 231-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation.



6. Les décisions rendues en matière d'expropriation sont exécutoires. L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par un pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (art. L. 223-1 du code de l'expropriation) et, sans préjudice de cet article, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation (art. L.223-2 du code de l'expropriation), une procédure spécifique étant ouverte postérieurement aux décisions procédant à l'annulation de ces éléments essentiels de la procédure d'expropriation.



En l'espèce, il n'est justifié à ce jour d'aucune décision définitive ayant statué sur les recours exercés devant les juridictions administratives et judiciaires contre les divers actes de la procédure d'expropriation. En l'absence d'annulation définitive de l'ordonnance d'expropriation laquelle a opéré transfert de propriété et et compte tenu de l'effectivité de la consignation légale, il convient de constater que la mesure d'expulsion litigieuse n'est pas dépourvue de fondement juridique (3e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 93-70.089).



La mesure privative de propriété, pour cause d'utilité publique, trouve sa contrepartie légitime dans l'octroi d'une indemnité au propriétaire dépossédé. Dans l'hypothèse où l'expropriation a été exécutée au terme d'une procédure ultérieurement jugé légale, l'existence d'une garantie caractérisée par la consignation préalable de l'indemnité d'expropriation suffit à assurer la protection des droits de la personne expropriée. 

Dans l'hypothèse où la procédure d'expropriation serait jugée illégale par la juridiction compétente, l'existence de voies de recours effectives et la possibilité d'obtenir une indemnisation des préjudices subis en découlant rendent le caractère exécutoire de la procédure conforme à la Convention européenne des droits de l'homme sous la seule réserve que cette indemnisation soit complète et intervienne dans un délai raisonnable (CEDH, Guillemin c. France, 2 septembre 1998). L'expulsion à ce stade de la procédure n'est donc pas contraire aux exigences Conventionnelles.



7. La procédure d'expulsion n'est pas conditionnée par l'urgence et n'est qu'une prérogative accordée à l'autorité expropriante dans le cadre de sa prise de possession régulière sur la base d'un titre lui transférant la propriété des biens expropriés dont il peut faire usage à tout moment à l'égard des personnes expropriées et de tous occupants de leur chef, aucun abus dans la mise en oeuvre de cette prérogative n'étant caractérisé en l'espèce.



En effet, l'allégation d'exécution discriminatoire de la procédure d'expulsion ne repose en l'espèce sur aucun élément pertinent, le traitement défavorable devant à la fois résulter d'une situation visée par la loi et être fondé sur un critère défini par la loi. 



S'il n'échappe pas à la cour que le projet d'aménagement à l'origine de la mesure d'expulsion est fortement et publiquement contesté en son principe par les expropriés, l'expression par le Sicoval de sa volonté d'engager la procédure d'expulsion à l'égard des consorts [V] et ainsi de ne pas faire droit à des demandes de poursuite temporaire de l'exploitation des terrains dans l'attente de l'organisation des travaux nécessaires à la réalisation des projets, ne peut être jugée en soi abusive dès lors que les contentieux judiciaires et administratifs poursuivis par les consorts [V] visent à contester les droits du Sicoval sur les biens expropriés.



Le courrier adressé le 30 juin 2022 par le Sicoval et la société Enova Aménagement à l'établissement Sncf Réseau Occitanie évoquait les difficultés rencontrées en raison de la procédure d'expropriation toujours en cours et les fouilles archéologiques approfondies à venir, pour le démarrage des opérations nécessaires au lancement de l'ouvrage surplombant des voies Sncf objectivant l'intérêt pour l'autorité expropriante de procéder dans les meilleurs délais aux mesures propres à libérer les lieux concernés. Le courrier adressé à M. [B] [V] le 5 janvier 2023 par le maire de la commune de [Localité 24] et par ailleurs président du Sicoval, produit par les consorts [V] eux-mêmes, n'écartait pas le principe d'une poursuite de l'exploitation d'un bail précaire consenti par la commune sur d'autres terres dans l'attente de la construction d'un bâtiment technique de la commune et deux courts de tennis, sans lien démontré avec le présent dossier, sauf à faire apparaitre l'absence d'attitude discriminatoire de l'élu à l'égard de M. [V]. 



8. Il suit du tout que, par ces motifs, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.



9. Les consorts [V], parties échouant en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel. 



10. La Communauté d'agglomération du Sicoval est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. 

Les consorts [V] seront tenus de lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse.



Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne MM. [U] [V] et [B] [P] [V] ainsi que l'indivision composée de MM. [U] [V] et [B] [P] [V] et de Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V] aux dépens d'appel.



Condamne MM. [U] [V] et [B] [P] [V] ainsi que l'indivision composée de MM. [U] [V] et [B] [P] [V] et de Mmes [J] [V], [I]-[N] [H] née [V] et [C] [X] née [V] à payer à la Communauté d'agglomération du Sicoval la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I. ANGER M.DEFIX

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R231-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de procedure civile 458, code de procedure civile 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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