Tribunal judiciaire de Lille, Expropriations, 9 février 2024, n° 23/00022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [U] [R] et Mme [J] [M] son épouse étaient propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré section CW n°[Cadastre 8] et[Cadastre 9]9. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge de l'expropriation du Nord a déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique lesdites parcelles au profit de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais devenu l'Etablissement public foncier des Hauts de France (l'EPF). Par jugement du 18 octobre 2019, le juge de l'expropriation du Nord a fixé l'indemnité de dépossession revenant à [U] [R] et Mme [J] [M] son épouse de la manière suivante : indemnité principale : 52 900 eurosindemnité de remploi : 6 490 euros. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 18 octobre 2019. L'arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, suivant certificat de non-pourvoi du 21 juillet 2022. Faute de réponse d'[U] [R] et de Mme [J] [M] son épouse aux demandes de transmission de leur RIB par lettres recommandées avec avis de réception des 24 mai 2022, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a consigné l'indemnité de dépossession à la Caisse des dépôts et consignations le 26 octobre 2022. L'autorité expropriante les a avisés par actes d'huissier signifiés à étude le 30 novembre 2022 de la consignation de l'indemnité de dépossession. [U] [R] serait décédé le [Date décès 4] 2022. Par actes d'huissier signifiés le 6 septembre 2023 respectivement à personne et à domicile, l'EPF a assigné Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] devant le juge de l'expropriation selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'expulsion. Après un renvoi, l'affaire a été radiée le 17 novembre 2023 et réinscrite au rôle de l'audience du 19 janvier 2024. À cette audience, l'Etablissement public foncier des Hauts de France, représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite de la juridiction de : recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;constater que Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] n'ont pas libéré les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] dans le délai d'un mois suivant la réception de l'indemnité d'expropriation ;En conséquence, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et de tous biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l'exproprié, ou, à défaut, de l'expropriant, aux frais, risques et périls de l'exproprié ;condamner in solidum Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] et leurs éventuels ayants-droits et occupants de leur chef, à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 25 novembre 2022, date depuis laquelle ils sont occupants sans droit ni titre, jusqu'à parfaite libération et restitution des locaux ;condamner in solidum Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] et leurs éventuels ayants-droits à à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rappeler l'exécution provisoire. En réponse aux moyens de défense, l'EPF soutient que le propriétaire occupant d'un terrain à usage d'activité ne dispose pas d'un droit à relogement au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ajoute que les défendeurs n'ont jamais fait état d'une volonté de relogement dans le cadre de la procédure de fixation de l'indemnité d'occupation et que l'immeuble a même été évalué sur la base d'un bien libre d'occupation. Il considère que l'exproprié doit faire expressément la demande de relogement, ce qui a pour effet de fixer l'indemnité d'expropriation en valeur occupée. S'agissant du caractère incomplet de l'assignation, l'autorité expropriante souligne que les défendeurs ne produisent ni l'acte de décès ni l'acte de notoriété. Elle ajoute que les ayants-droits ne disposent plus de droits réels depuis la consignation de l'indemnité d'expropriation et qu'il n'est pas démontré qu'ils occupent le bien. Elle insiste sur le caractère dilatoire du procédé. A l'audience, Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R], représentés par leur conseil, se prévalent de leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent : – In limine litis , la nullité de l'assignation à l'origine de la procédure ;par voie de conséquence, le débouté de l'EPF de l'intégralité de ses demandes ;– le débouté de l'Etablissement public foncier des Hauts de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et mal fondées ; – En tout état de cause, la condamnation de l'Etablissement public foncier des Hauts de France à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que cinq enfants sont issus du couple [R] et que [U] [R] avait aussi un autre enfant issu d'un lit précédent dont l'adresse et la situation leur sont inconnus. Ils en déduisent que l'immeuble est aujourd'hui la propriété de l'indivision formée par Mme [M] veuve [R], M. [G] [R] et des cinq autres enfants d'[U] [R]. Selon eux, l'assignation ne visant pas l'intégralité des bénéficiaires des droits réels et d'usage de l'immeuble, elle serait manifestement mal dirigée et entachée de nullité sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile. Ils estiment subir un préjudice résultant de cette nullité puisqu'il est demandé leur condamnation à une indemnité d'occupation dont ils ne seraient en partie pas responsables et qu'ils devraient supporter les frais liés au transport et à la séquestration des meubles. Ils considèrent que l'expulsion serait dépourvue de toute portée pratique puisqu'elle ne concernerait pas l'ensemble des parties. Ils prétendent que les demandes sont irrecevables en ce qu'elles devaient être dirigées à l'encontre de l'indivision dans son intégralité et qu'ils ne peuvent présenter la moindre défense au nom et pour le compte de l'indivision entière ni être tenus responsables du comportement de l'indivision entière. Enfin, Mme [M] et son fils considèrent que leur droit au relogement n'a pas été purgé. Ils affirment que compte tenu de l'indivision, [U] [R] doit nécessairement être considéré comme preneur d'un bail professionnel pour occuper son bien à titre professionnel et exclusif. Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de renoncer au droit au relogement. La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuisl'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. L'article 839 du même code précise que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. L'article R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique stipule que, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. I- Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au visa des articles 648 4. et 114 du code de procédure civile, les défendeurs demandent le prononcé de la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'a pas été délivrée à l'intégralité des occupants de l'immeuble et des propriétaires des meubles y étant entreposés. Or, le fait que prétendument toutes les personnes concernées par la procédure d'expulsion n'aient pas été assignées ne constitue pas une nullité formelle de l'acte. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. II- Sur l'irrecevabilité des demandes Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. D'après l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation étant intervenue le 4 octobre 2019, [U] [R] et Mme [M] ont perdu la propriété de l'immeuble et tout droit réel ou personnel sur celui-ci à compter de cette date. Les défendeurs soutiennent qu'[U] [R] est décédé le [Date décès 4] 2021 en laissant pour lui succéder six enfants, sans toutefois établir ces faits par l'acte de décès et un acte de notoriété ou de dévolution successorale. En toute hypothèse, le décès étant survenu postérieurement au transfert de propriété, les ayants-droits potentiels d'[U] [R] ne disposent d'aucun droit sur l'immeuble exproprié. Leurs potentiels droits portent uniquement sur l'indemnité de dépossession, laquelle est consignée. Les procédures d'expropriation et de fixation de l'indemnité de dépossession sont définitivement achevées. La présente procédure concerne uniquement l'expulsion des occupants devenus sans droit ni titre à l'expiration du délai d'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité, les dits occupants n'étant pas nécessairement les expropriés. Dès lors, le propriétaire actuel des lieux n'a pas à assigner en justice l'indivision successorale en tant que telle, mais uniquement les occupants sans droit ni titre de l'immeuble, pris individuellement. Par ailleurs, le fait que tous les prétendus occupants ne soient pas assignés n'est pas une cause d'irrecevabilité des demandes formulées contre certains d'entre eux, dès lors qu'ils ont qualité à défendre individuellement. L'Etablissement public foncier des Hauts de France a dirigé sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [M], co-propriétaire initiale de l'immeuble et à l'encontre de M. [G] [R], son fils. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 février 2023, qu'est apposé sur le garage un drapeau mentionnant « Halim- Auto avec un numéro de téléphone ». Le commissaire de justice a exposé que M. [G] [R], fils d'[U] [R] est référencé à l'adresse de l'immeuble dans l'annuaire des pages jaunes et blanches et qu'il a répondu au numéro de téléphone inscrit sur le drapeau. Au regard de ces éléments, Mme [M] ancienne propriétaire avec son époux précédé de l'immeuble et M. [G] [R] apparaissent comme occupants du garage. Ils ont ainsi qualité à défendre dans l'instance en expulsion du local. En conséquence, les demandes formées à leur encontre sont recevables et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [M] et M. [R] sera rejetée. III- Sur l'expulsion A- Sur le droit à relogement Le droit au relogement est régi par les articles L. 423-1 à L.423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sans préjudice des articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants. Selon l'article L.314-1 du code de l'urbanisme, la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues à l'article L. 314-2. Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. L'article L. 314-2 dudit code dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. L'article L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que s'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe. L'article 521-1 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, stipule que l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. En application de ces articles, disposent d'un droit au relogement, les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux et les occupants définis à l'article L.521-1 soit les titulaires de droits réels conférant l'usage, les locataires, sous-locataires et occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ou de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale. Aux termes de l'article R.423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation. Si la renonciation au droit au relogement ne peut être tacite et doit être caractérisée de manière claire et non équivoque, encore faut-il que les expropriés bénéficient d'un tel droit à relogement. En l'espèce, il est constant que l'immeuble, qui correspond à un hangar, était exploité comme garage automobile par [U] [R] seul, antérieurement à l'expropriation, et que Mme [M], son épouse, bien que copropriétaire, ne l'occupait pas. Aucun élément ne vient établir qu'un bail verbal aurait été conclu entre Mme [M] et son époux pour la location du local. Il n'est ainsi pas apporté la preuve du règlement d'un loyer, qui est la condition d'un contrat de bail. En l'absence de contrat de bail, [U] [R] avait la qualité de propriétaire occupant. Il est constant que le propriétaire qui exerce une activité professionnelle dans les locaux expropriés ne dispose pas d'un droit à relogement. Au surplus, il sera relevé que dans le cadre de la procédure de fixation de l'indemnité de dépossession, devant la cour d'appel, les propriétaires ont déclaré que le bien n'était plus vraiment exploité, l'époux entendant cesser son activité compte tenu de son âge (cf. page 3 de l'arrêt du 3 décembre 2021) et qu'ils n'ont produit aucun document comptable justifiant de la réalité de l'activité, ce qui a conduit la cour à rejeter la demande présentée au titre du trouble commercial. Encore, les parties se sont accordées sur une évaluation de l'immeuble comme libre d'occupation, les propriétaires reconnaissant ainsi l'absence d'exploitation et d'occupation du local. En indiquant que le bien n'était plus exploité et en acquiesçant à une valorisation comme un bien libre, les consorts [R] ont admis qu'il n'y avait pas d'occupation effective du bien, de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir prétendre à un droit à relogement lors de la procédure d'expropriation. Au regard de ces éléments, les expropriés ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'un droit à relogement, de sorte qu'il ne peut être argué de l'absence d'offre de relogement formulée par l'autorité expropriante pour s'opposer à leur expulsion. B- Sur le bien fondé de la demande d'expulsion Il n'est pas contesté que l'ordonnance d'expropriation du 4 octobre 2019 est définitive, de même que la décision fixant l'indemnité de dépossession. L'Etablissement public foncier des Hauts de France n'ayant pu obtenir les coordonnées bancaires des expropriés, n'a eu d'autre choix que de consigner le montant de l'indemnité de dépossession auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 26 octobre 2022. Les consorts [R] en ont été avisés par actes d'huissier du 30 novembre 2022. Il résulte des pièces versées aux débats que les clés des locaux n'ont pas été remises à l'Etablissement public foncier des Hauts de France malgré la sommation d'avoir à comparaître le 2 juin 2023 (acte du 26 mai 2023), et que M. [G] [R] occupe les locaux (drapeau sur la façade avec son numéro de téléphone, domiciliation à cette adresse). Le délai d'un mois depuis la consignation est expiré, et compte tenu de l'absence de libération des lieux, l'Etablissement public foncier des Hauts de France est fondé à obtenir l'expulsion des occupants. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. IV- Sur l'indemnité d'occupation L'occupation des locaux sans droit ni titre cause un préjudice à l'Etablissement public foncier des Hauts de France qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation depuis la date à laquelle les locaux devaient être libérés, soit à compter du 25 novembre 2022. Cette indemnité d'occupation sera justement fixée à 200 euros par mois. Seuls Mme [M] et M. [R] seront condamnés in solidum au paiement de cette indemnité mensuelle jusqu'à la libération effective des locaux. V- Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature de la procédure, il convient de laisser les dépens à la charge de l'EPF. En revanche, il convient de condamner in solidum Mme [J] [M] et M. [G] [R] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Aurélie VERON, juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS l'exception de nullité formelle de l'assignation ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ; DECLARONS recevables les demandes de l'Etablissement public foncier des Hauts de France ; ORDONNONS l'expulsion de Mme [J] [M], M. [G] [R] et de tous occupants de leur chef et de tous biens, de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en tant que de besoin ; ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l'exproprié, ou, à défaut, de l'expropriant, aux frais, risques et périls de l'exproprié ; RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNONS in solidum Mme [J] [M] et M. [G] [R] à payer à l'Etablissement public foncier des Hauts de France une indemnité d'occupation de 200 euros par mois à compter du 25 novembre 2022 et jusqu'à complète libération et restitution des locaux situés à l'adresse susmentionnée ; Les CONDAMNONS in solidum à payer à l'Etablissement public foncier des Hauts de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LES DEBOUTONS de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Le greffierLe juge de l'expropriation
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION Procédure accélérée au fond -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Expropriations N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2QD ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024 DEMANDEUR : L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] - [Localité 7] représentée par Me Nathalie LAGREE, substituée par Me Amine MOGHRANI, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Mme [J] [M] veuve [R] (en sa qualité d’expropriée de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] et en sa qualité d’héritière de M. [U] [R]), demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE M. [G] [R] (en sa qualité d’héritier de M. [U] [R], exproprié de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10]), demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction. DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, après avoir entendu : Me MOGHRANI Me JAMAIS date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024. ORDONNANCE : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 EXPOSE DU LITIGE [U] [R] et Mme [J] [M] son épouse étaient propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré section CW n°[Cadastre 8] et[Cadastre 9]9. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge de l'expropriation du Nord a déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique lesdites parcelles au profit de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais devenu l'Etablissement public foncier des Hauts de France (l'EPF). Par jugement du 18 octobre 2019, le juge de l'expropriation du Nord a fixé l'indemnité de dépossession revenant à [U] [R] et Mme [J] [M] son épouse de la manière suivante : indemnité principale : 52 900 eurosindemnité de remploi : 6 490 euros. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 18 octobre 2019. L'arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, suivant certificat de non-pourvoi du 21 juillet 2022. Faute de réponse d'[U] [R] et de Mme [J] [M] son épouse aux demandes de transmission de leur RIB par lettres recommandées avec avis de réception des 24 mai 2022, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a consigné l'indemnité de dépossession à la Caisse des dépôts et consignations le 26 octobre 2022. L'autorité expropriante les a avisés par actes d'huissier signifiés à étude le 30 novembre 2022 de la consignation de l'indemnité de dépossession. [U] [R] serait décédé le [Date décès 4] 2022. Par actes d'huissier signifiés le 6 septembre 2023 respectivement à personne et à domicile, l'EPF a assigné Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] devant le juge de l'expropriation selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'expulsion. Après un renvoi, l'affaire a été radiée le 17 novembre 2023 et réinscrite au rôle de l'audience du 19 janvier 2024. À cette audience, l'Etablissement public foncier des Hauts de France, représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite de la juridiction de : recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;constater que Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] n'ont pas libéré les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] dans le délai d'un mois suivant la réception de l'indemnité d'expropriation ;En conséquence, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et de tous biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l'exproprié, ou, à défaut, de l'expropriant, aux frais, risques et périls de l'exproprié ;condamner in solidum Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] et leurs éventuels ayants-droits et occupants de leur chef, à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 25 novembre 2022, date depuis laquelle ils sont occupants sans droit ni titre, jusqu'à parfaite libération et restitution des locaux ;condamner in solidum Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R] et leurs éventuels ayants-droits à à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rappeler l'exécution provisoire. En réponse aux moyens de défense, l'EPF soutient que le propriétaire occupant d'un terrain à usage d'activité ne dispose pas d'un droit à relogement au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ajoute que les défendeurs n'ont jamais fait état d'une volonté de relogement dans le cadre de la procédure de fixation de l'indemnité d'occupation et que l'immeuble a même été évalué sur la base d'un bien libre d'occupation. Il considère que l'exproprié doit faire expressément la demande de relogement, ce qui a pour effet de fixer l'indemnité d'expropriation en valeur occupée. S'agissant du caractère incomplet de l'assignation, l'autorité expropriante souligne que les défendeurs ne produisent ni l'acte de décès ni l'acte de notoriété. Elle ajoute que les ayants-droits ne disposent plus de droits réels depuis la consignation de l'indemnité d'expropriation et qu'il n'est pas démontré qu'ils occupent le bien. Elle insiste sur le caractère dilatoire du procédé. A l'audience, Mme [J] [M] veuve [R] et M. [G] [R], représentés par leur conseil, se prévalent de leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent : – In limine litis , la nullité de l'assignation à l'origine de la procédure ;par voie de conséquence, le débouté de l'EPF de l'intégralité de ses demandes ;– le débouté de l'Etablissement public foncier des Hauts de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et mal fondées ; – En tout état de cause, la condamnation de l'Etablissement public foncier des Hauts de France à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que cinq enfants sont issus du couple [R] et que [U] [R] avait aussi un autre enfant issu d'un lit précédent dont l'adresse et la situation leur sont inconnus. Ils en déduisent que l'immeuble est aujourd'hui la propriété de l'indivision formée par Mme [M] veuve [R], M. [G] [R] et des cinq autres enfants d'[U] [R]. Selon eux, l'assignation ne visant pas l'intégralité des bénéficiaires des droits réels et d'usage de l'immeuble, elle serait manifestement mal dirigée et entachée de nullité sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile. Ils estiment subir un préjudice résultant de cette nullité puisqu'il est demandé leur condamnation à une indemnité d'occupation dont ils ne seraient en partie pas responsables et qu'ils devraient supporter les frais liés au transport et à la séquestration des meubles. Ils considèrent que l'expulsion serait dépourvue de toute portée pratique puisqu'elle ne concernerait pas l'ensemble des parties. Ils prétendent que les demandes sont irrecevables en ce qu'elles devaient être dirigées à l'encontre de l'indivision dans son intégralité et qu'ils ne peuvent présenter la moindre défense au nom et pour le compte de l'indivision entière ni être tenus responsables du comportement de l'indivision entière. Enfin, Mme [M] et son fils considèrent que leur droit au relogement n'a pas été purgé. Ils affirment que compte tenu de l'indivision, [U] [R] doit nécessairement être considéré comme preneur d'un bail professionnel pour occuper son bien à titre professionnel et exclusif. Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de renoncer au droit au relogement. La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024. MOTIFS Selon l'article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuisl'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. L'article 839 du même code précise que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. L'article R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique stipule que, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. I- Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au visa des articles 648 4. et 114 du code de procédure civile, les défendeurs demandent le prononcé de la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'a pas été délivrée à l'intégralité des occupants de l'immeuble et des propriétaires des meubles y étant entreposés. Or, le fait que prétendument toutes les personnes concernées par la procédure d'expulsion n'aient pas été assignées ne constitue pas une nullité formelle de l'acte. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. II- Sur l'irrecevabilité des demandes Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. D'après l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation étant intervenue le 4 octobre 2019, [U] [R] et Mme [M] ont perdu la propriété de l'immeuble et tout droit réel ou personnel sur celui-ci à compter de cette date. Les défendeurs soutiennent qu'[U] [R] est décédé le [Date décès 4] 2021 en laissant pour lui succéder six enfants, sans toutefois établir ces faits par l'acte de décès et un acte de notoriété ou de dévolution successorale. En toute hypothèse, le décès étant survenu postérieurement au transfert de propriété, les ayants-droits potentiels d'[U] [R] ne disposent d'aucun droit sur l'immeuble exproprié. Leurs potentiels droits portent uniquement sur l'indemnité de dépossession, laquelle est consignée. Les procédures d'expropriation et de fixation de l'indemnité de dépossession sont définitivement achevées. La présente procédure concerne uniquement l'expulsion des occupants devenus sans droit ni titre à l'expiration du délai d'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité, les dits occupants n'étant pas nécessairement les expropriés. Dès lors, le propriétaire actuel des lieux n'a pas à assigner en justice l'indivision successorale en tant que telle, mais uniquement les occupants sans droit ni titre de l'immeuble, pris individuellement. Par ailleurs, le fait que tous les prétendus occupants ne soient pas assignés n'est pas une cause d'irrecevabilité des demandes formulées contre certains d'entre eux, dès lors qu'ils ont qualité à défendre individuellement. L'Etablissement public foncier des Hauts de France a dirigé sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [M], co-propriétaire initiale de l'immeuble et à l'encontre de M. [G] [R], son fils. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 février 2023, qu'est apposé sur le garage un drapeau mentionnant « Halim- Auto avec un numéro de téléphone ». Le commissaire de justice a exposé que M. [G] [R], fils d'[U] [R] est référencé à l'adresse de l'immeuble dans l'annuaire des pages jaunes et blanches et qu'il a répondu au numéro de téléphone inscrit sur le drapeau. Au regard de ces éléments, Mme [M] ancienne propriétaire avec son époux précédé de l'immeuble et M. [G] [R] apparaissent comme occupants du garage. Ils ont ainsi qualité à défendre dans l'instance en expulsion du local. En conséquence, les demandes formées à leur encontre sont recevables et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [M] et M. [R] sera rejetée. III- Sur l'expulsion A- Sur le droit à relogement Le droit au relogement est régi par les articles L. 423-1 à L.423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sans préjudice des articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants. Selon l'article L.314-1 du code de l'urbanisme, la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues à l'article L. 314-2. Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. L'article L. 314-2 dudit code dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. L'article L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que s'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe. L'article 521-1 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, stipule que l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. En application de ces articles, disposent d'un droit au relogement, les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux et les occupants définis à l'article L.521-1 soit les titulaires de droits réels conférant l'usage, les locataires, sous-locataires et occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ou de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale. Aux termes de l'article R.423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation. Si la renonciation au droit au relogement ne peut être tacite et doit être caractérisée de manière claire et non équivoque, encore faut-il que les expropriés bénéficient d'un tel droit à relogement. En l'espèce, il est constant que l'immeuble, qui correspond à un hangar, était exploité comme garage automobile par [U] [R] seul, antérieurement à l'expropriation, et que Mme [M], son épouse, bien que copropriétaire, ne l'occupait pas. Aucun élément ne vient établir qu'un bail verbal aurait été conclu entre Mme [M] et son époux pour la location du local. Il n'est ainsi pas apporté la preuve du règlement d'un loyer, qui est la condition d'un contrat de bail. En l'absence de contrat de bail, [U] [R] avait la qualité de propriétaire occupant. Il est constant que le propriétaire qui exerce une activité professionnelle dans les locaux expropriés ne dispose pas d'un droit à relogement. Au surplus, il sera relevé que dans le cadre de la procédure de fixation de l'indemnité de dépossession, devant la cour d'appel, les propriétaires ont déclaré que le bien n'était plus vraiment exploité, l'époux entendant cesser son activité compte tenu de son âge (cf. page 3 de l'arrêt du 3 décembre 2021) et qu'ils n'ont produit aucun document comptable justifiant de la réalité de l'activité, ce qui a conduit la cour à rejeter la demande présentée au titre du trouble commercial. Encore, les parties se sont accordées sur une évaluation de l'immeuble comme libre d'occupation, les propriétaires reconnaissant ainsi l'absence d'exploitation et d'occupation du local. En indiquant que le bien n'était plus exploité et en acquiesçant à une valorisation comme un bien libre, les consorts [R] ont admis qu'il n'y avait pas d'occupation effective du bien, de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir prétendre à un droit à relogement lors de la procédure d'expropriation. Au regard de ces éléments, les expropriés ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'un droit à relogement, de sorte qu'il ne peut être argué de l'absence d'offre de relogement formulée par l'autorité expropriante pour s'opposer à leur expulsion. B- Sur le bien fondé de la demande d'expulsion Il n'est pas contesté que l'ordonnance d'expropriation du 4 octobre 2019 est définitive, de même que la décision fixant l'indemnité de dépossession. L'Etablissement public foncier des Hauts de France n'ayant pu obtenir les coordonnées bancaires des expropriés, n'a eu d'autre choix que de consigner le montant de l'indemnité de dépossession auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 26 octobre 2022. Les consorts [R] en ont été avisés par actes d'huissier du 30 novembre 2022. Il résulte des pièces versées aux débats que les clés des locaux n'ont pas été remises à l'Etablissement public foncier des Hauts de France malgré la sommation d'avoir à comparaître le 2 juin 2023 (acte du 26 mai 2023), et que M. [G] [R] occupe les locaux (drapeau sur la façade avec son numéro de téléphone, domiciliation à cette adresse). Le délai d'un mois depuis la consignation est expiré, et compte tenu de l'absence de libération des lieux, l'Etablissement public foncier des Hauts de France est fondé à obtenir l'expulsion des occupants. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. IV- Sur l'indemnité d'occupation L'occupation des locaux sans droit ni titre cause un préjudice à l'Etablissement public foncier des Hauts de France qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation depuis la date à laquelle les locaux devaient être libérés, soit à compter du 25 novembre 2022. Cette indemnité d'occupation sera justement fixée à 200 euros par mois. Seuls Mme [M] et M. [R] seront condamnés in solidum au paiement de cette indemnité mensuelle jusqu'à la libération effective des locaux. V- Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature de la procédure, il convient de laisser les dépens à la charge de l'EPF. En revanche, il convient de condamner in solidum Mme [J] [M] et M. [G] [R] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aurélie VERON, juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS l'exception de nullité formelle de l'assignation ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ; DECLARONS recevables les demandes de l'Etablissement public foncier des Hauts de France ; ORDONNONS l'expulsion de Mme [J] [M], M. [G] [R] et de tous occupants de leur chef et de tous biens, de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en tant que de besoin ; ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l'exproprié, ou, à défaut, de l'expropriant, aux frais, risques et périls de l'exproprié ; RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNONS in solidum Mme [J] [M] et M. [G] [R] à payer à l'Etablissement public foncier des Hauts de France une indemnité d'occupation de 200 euros par mois à compter du 25 novembre 2022 et jusqu'à complète libération et restitution des locaux situés à l'adresse susmentionnée ; Les CONDAMNONS in solidum à payer à l'Etablissement public foncier des Hauts de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LES DEBOUTONS de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Le greffierLe juge de l'expropriation
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R231-1, code de la construction et de l'habitation L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L222-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de la construction et de l'habitation 521-1, code de procedure civile 648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12715
en commun : code de la construction et de l'habitation L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20449
en commun : code de la construction et de l'habitation L314-2, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00014
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L231-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00110
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09435
en commun : code de la construction et de l'habitation L314-2, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20157
en commun : code de la construction et de l'habitation L314-2, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20443
en commun : code de la construction et de l'habitation L314-2, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20437
en commun : code de la construction et de l'habitation L314-2, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9
Mise à jour de la source le 2024-02-13T19:12:06.656Z.