Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 7, 18 décembre 2025, n° 24/20437
Exposé du litige
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'EPFIF expose que : Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. Il convient de prendre en compte l'état des biens au moment du constat d'huissier dressé par Me [JX], qui rend compte d'un état moyen. Sur la valeur vénale du bien : il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l'ensemble des termes cités par l'exproprié. Après avoir retenu les références de l'expropriante et du commissaire du Gouvernement, il a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à celles habituellement retenues pour la copropriété du Chêne pointu suivant l'état d'entretien des biens, en méconnaissance de l'article L.322-8 du code de l'expropriation. Il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l'espèce la valeur de 935 euros/m² pour des logements libres en moyen état d'entretien, avant éventuel abattement pour occupation selon que les occupants soient relogés ou non. Sur l'abattement pour relogement, le tribunal a limité un tel abattement à une somme totale de 2.000 euros. Or, dans les procédures concernant le Chêne pointu, la cour a précédemment retenu un abattement de 20%, et maintient aujourd'hui sa jurisprudence en appliquant, depuis la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 2023, un abattement de 15% pour relogement. Cette décision de la Cour de cassation n'a en rien changé le principe d'un tel abattement. Sur l'indemnité pour frais de déménagement, le premier juge a fixé une indemnité de 2.000 euros qui n'est justifiée par aucun élément probant. De plus, il convient de distinguer selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement, car l'EPFIF propose de prendre en charge le déménagement des propriétaires demandant leur relogement, et demande à la cour de donner acte de cette prise en charge le cas échéant. Si les expropriés renonçaient à leur relogement, les frais de déménagement seraient pris en charge sur production de deux devis détaillés. Les époux [P] répondent que : Sur la consistance du bien, le logement est dans un très bon état d'entretien, tout comme les parties communes. Le bien est à évaluer en valeur libre. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16. Sur la situation locative du bien, il ressort des dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction, L.423-1 et R.423-9 du code de l'expropriation que le droit au relogement des expropriés est issu de la mise en 'uvre du droit au logement, que l'attribution d'un logement social a pour seule condition le revenu, et qu'ainsi le bien occupé par un propriétaire occupant ne souffre d'aucun facteur de moins-value. IL n'y a donc pas lieu en l'espèce d'appliquer un abattement. La jurisprudence a déjà considéré que le relogement participe au droit au logement et non à la réparation d'un préjudice. En cas d'acceptation d'un relogement, le seul bénéfice que tireraient les expropriés de la prise en charge du relogement serait de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de leur relogement effectif. Ainsi, la prise en compte du relogement ne peut excéder 2.000 euros. Sur les prétentions de l'EPFIF, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien se trouvait en parfait état plusieurs semaines avant l'ordonnance d'expropriation. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état de l'appartement quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état « bon » pour l'appartement. Sur la place de stationnement, le premier juge a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à la grille tarifaire habituellement retenue pour tenir compte d'un emplacement de stationnement, alors que cette grille repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de retenir la valeur de 1.155 euros/m² pour un état « bon ». Sur l'abattement en cas de relogement, la décision rendue par la Cour de cassation n'infirme pas le principe d'un tel abattement. Il convient donc d'appliquer l'abattement de 15% généralement retenu en première instance et par la cour d'appel. Sur les frais de déménagement, les expropriés doivent appuyer leur demande avec plusieurs devis. Il sera sursis à statuer sur ce point.
Motifs
SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025 des époux [P] du 28 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables. Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 6 jiun 2025 sont de pure réplique à celles des époux [P], appelants incidents, ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause : ' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison ; ' la superficie de 56 m² ; ' l'état d'occupation du bien ; ' les modalités de calcul des frais de remploi. Il conteste en effet : ' l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ; ' la valeur unitaire retenue ; ' le quantum de l'abattement pour relogement ; ' les indemnités pour frais de déménagement. L'appel incident des époux [P] concerne le montant de l'indemnité de dépossession. L'appel incident du commissaire du Gouvernement a trait à: ' la date de référence ; ' la valeur unitaire ; ' l'abattement en cas de relogement ; ' les frais de déménagement. 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a visé les articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme et a retenu la modification n°1 de PLU du 8 avril 2016. L'EPFIF retient en application des mêmes articles la dernière modification du PLU déterminant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du PLU du 8 avril 2016. Les époux [P] font état de la date de référence en visant les articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme mais ne la mentionnent pas faisant état de date d'évaluation de leur bien. Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 22] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune . Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif : 1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée : ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, ' en cas de terrain en pente, ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques. La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées. 2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, 3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret. En conséquence, la date de référence est fixée au 12 décembre 2023. Le jugement sera infirmé en ce sens. À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3. La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Localité 24] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés du Chêne pointu et de l'Etoile du Chêne pointu La commune de [Localité 22] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 23] » étant située à 5,5 km. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 27] à [Localité 28] et dessert [Localité 22]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 25]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation. Les copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété du Chêne pointu est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'Étoile du Chêne pointu de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition. La copropriété de l'Étoile du Chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 22]. L'EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 22] en 2014 mettant en évidence que : 'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, '85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI, ' les habitants sont confontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes, 'un quart des familles sont monoparentales, 'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage, 'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement, 'une rotation importante des propriétaires comme des locataires. Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 22] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : 'résorption des impayés, 'réalisation des travaux urgents et mise aux normes, 'lutte contre les marchands de sommeil, 'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, 'réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN). Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Localité 24] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017. L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du Chêne pointu de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'Étoile du Chêne pointu de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 ' 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD. L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF. L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété du Chêne pointu, indique que les bâtiments font l'objet : ' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ; ' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ; ' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019. Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment : 1ère vague des travaux de mise en sécurité : ' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur le Chêne pointu soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4; ' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ; 2 ème vague des travaux de mise en sécurité ' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble du Chêne pointu ; ' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4. Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires. L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués : ' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres, ' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité cadre (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peinture des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise aux normes de la distribution électrique. L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux. B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'Etoile du Chêne pointu Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du Chêne pointu. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé : ' d'un sous-sol à usage de caves ; ' d'un rez-de-chaussée ; ' de 10 étages. Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. C sur les biens expropriés Il s'agit : ' Du lot n°844 : un appartement de type F3, situé au 1e étage de l'escalier C, d'une superficie de 56 m². Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie. Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 15 novembre 2024, qui mentionne un bon état voire très bon état. Il fait ensuite état lors de la fixation de la valeur unitaire d'un très bon état après visite ' Du lot n°1056 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ; ' Du lot n°2388 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l'état d'usage et sans aménagement. Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des fenêtres de l'appartement appartenant aux époux [P], que l'état d'entretien de l'appartement ne peut être qualifié que de bon ; qu'en l'occurrence,l'EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu'il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu'ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 - 2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 - 0650 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF , si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause des époux [P] au titre de ces travaux. Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 15 novembre 2023, l'état d'entretien du lot n° 844 peut être qualifié de bon notamment au regard de la particulière propreté de l'appartement, du bon état des peintures aussi bien que des revêtements de sol mais ne peut être qualifié de très bon notamment en raison de traces d'humidité autour de la fenêtre de la deuxième chambre. Il sera cependant relevé des motifs contradictoires, puisque le premier juge mentionne un bon état, puis dans la fixation de l'indemnité dépossession un très bon état d'entretien après visite, le procès-verbal de transport faisant état du fait que le juge retient un bon état voir un très bon état. En appel, les époux [P] indiquent que leur logement est dans un état très bon et que les parties communes du bâtiment sont dans un très bon état d'entretien. L'EPFIF conteste que le premier juge après transport sur les lieux ait retenu un bon entretien, car c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu'il a pris possession d'un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l'échelle des copropriétés du Chêne et de l'Etoile du Chêne pointu, que les propriétaires n'étaient plus capables d'entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l'occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu'il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l'EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l'indemnité revenant aux expropriés. L'EPFIF indique qu'admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l'article L322-2 du code de l'expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s'agissant de la méconnaissance de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l'enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06-10'546). En effet, les travaux réalisés portent sur : ' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves, ' installation d'aménagement extérieurs (rampe d' accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité gaz (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt compteur d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peintures des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise en ordre de la distribution électrique. L'EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d'intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu'ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation. L'EPFIF ajoute, au titre de l'enrichissement sans cause, qu'on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n'ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l'EPFIF qui se justifierait par l'obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l'ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence mais également depuis l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l'absence de production de tout document », alors qu'il a été porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d'un, procès-verbal de constat effectué par Maître [JX] , commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l'intervention de l'EPFIF, le bien à évaluer n'était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l'évidence, un enrichissement sans cause. Sur la consistance du bien prendre en compte, l'EPFIF indique que le lot n° 844 et 187/183 000° des parties communes générales correspondent un et 3 dont les huisseries ont été changées sont désormais en PVC avec double vitrage, avec une remise aux normes du tableau électrique, et un embellissement des pièces d'eau ; Qu'un procès-verbal de constat a été établi par Maître [JX] commissaire de justice qui décrit l'ensemble en état moyen. L'EPFIF demande donc l'infirmation du jugement qui a retenu un bon état du logement, alors qu'il doit être retenu un état moyen. Le commissaire du Gouvernement en appel indique que suivant l'article L322-1 du code de l'expropriation, la date pour apprécier la consistance des biens est la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il arbitrera la consistance du bien suivant la dernière visite avant ordonnance portant transfert de propriété soit la visite du commissaire de justice du 1er juin 2023, soit quatre semaines avant l'ordonnance portant transfert de propriété ; que sans conteste le bien était en bon état voir très bon état ; l'état d'entretien retenu par le jugement doit donc être confirmé. Il indique qu'il n'a pas la même lecture que le premier juge de l'article L322-2 du code de l'expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix d'un secteur donné ; qu'au cas particulier, la demande de l'EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l'appréciation de l'état d'entretien du bien et le rejet de leur demande par l'article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation est celle de l'ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l'espèce le 29 juin 2023, et qu'à ce titre l'EPFIF avait des obligations notamment, celle d'offrir un logement décent. 1° sur l'application de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation invoquée par l'EPFIF L'article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. Cet article invoqué par l'EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix, à savoir un changement de valeur d'un secteur donné. Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l'évolution des prix , l'article faisant état de changement de valeur d'un secteur donné. Or la demande de l'EPFIF concerne en l'espèce la consistance du bien. L'alinéa 4 de l'article L322-1 susvisé n'est donc pas applicable. En tout état de cause, comme l'indique exactement le premier juge, l'EPFIF indique que les travaux qu'elle invoque avoir réalisé, l'ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l'arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n'ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021. L'alinéa 4 de l'article L322-2 susvisé ne peut donc s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. 2° sur l'enrichissement sans cause invoqué par l'EPFIF Selon l'article 1303-1 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En outre, aux termes de l'article 1303 ' 1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'EPFIF indique qu'il a porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement est en considérant que le bien exproprié étend très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a dans son évaluation prise en comptes lesdits travaux et entérinés ce qui constitue à l'évidence un enrichissement sans cause. Les époux [P] concluent qu'aucun enrichissement sans cause est établi en l'espèce et de la même manière il n'est nullement démontré qu'une quelconque amélioration aurait apporté par l'EPFIF. En l'espèce : - aucune pièce n'est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l'ANAH et l'EPFIF; - L'EPFIF n'a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l'ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l'attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l'enrichissement sans cause invoquée par l'EPFIF. 3° sur l'application de l'article L322-1 du code de l'expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. En l'espèce, la consistance du bien exproprié des époux doit en effet être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 15 novembre 2024 qui a eu lieu prés de cinq mois plus tard. L'EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL [JX] huissier de justice associée du 1er juin 2023 (pièce n° 3) soit moins d'un mois avant l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d'une modification de l'état des lieux entre la date de ce constat huissier et celle très proche de l'ordonnance d'expropriation. Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes : « L'entrée : Le linoléum recouvrant le sol est en bon état. La peinture recouvrant les murs est en très bon état. La peinture recouvrant le plafond est en très bon état. L'équipement comprend un tableau électrique muni de disjoncteurs. La cuisine : Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état. La peinture et la faïence recouvrant les murs est en très bon état. La peinture recouvrant le plafond est en bon état. L'équipement comprend une fenêtre PVC double vitrage. La salle de bains : Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état. Les revêtements recouvrant les murs sont en bon état. La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'entretien. Les toilettes Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'usage. Le salon : Le parquet recouvrant le sol est en bon état. La peinture recouvrant les murs et le plafond est en très bon état. L'équipement comprend une double fenêtre en PVC double vitrage. La chambre 1 : La moquette recouvrant le sol est à l'état d'entretien. La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien. L'équipement comprend une double fenêtre PVC, double vitrage. La chambre 2 : Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état. La peinture recouvrant les murs présentent des traces d'humidité, principalement autour de la fenêtre. La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'usage. L'équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage. » Il est donc établi qu'à la date du constat du commissaire de justice, sans que les expropriés fassent état d'une modification de l'état de leur appartement entre cette date du 1er juin 2023 et la date proche de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, le bien était en bon état sur certaines points comme d'ailleurs lors du procès verbal de transport, ce bon état intégrant les travaux réalisés par l'EPFIF, celui-ci devant les réaliser au titre de ses obligations notamment, celle d'offrir un logement décent, à partir de la date où elle est devenue propriétaire, à savoir le 29 juin 2023. En effet, il ressort des constatations du commissaire de justice sept très bon, six bon, quatre état d'entretien et quatre état d'usage. Le jugement qui a retenu un très bon état sera donc infirmé, la cour retenant un bon état. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 27 mars 2024. 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur les surfaces La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre, ce qui n'est pas contesté ni par les parties ni par le commissaire du Gouvernement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le premier juge a ensuite fixé l'indemnité d'expropriation selon que les époux [P] renoncent à leur droit à relogement ou accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF. L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement pour une fixation en alternative selon que les expropriés renoncent ou non à leur droit à relogement. Les époux [P] demandent une indemnité de 85700 euros et en cas de relogement une indemnité de 83700 euros. En conséquence le jugement qui a statué en alternative selon que les expropriés demandent leur relogement ou y renoncent sera confirmé. C sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement. En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave et l'emplacement extérieur en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. D sur la valeur unitaire de l'appartement , de la cave et de l'emplacement extérieur Le premier juge après examen des références des parties en retenant un très bon état du bien des époux [P] a retenu une valeur unitaire de 1195 euros/m². L'EPFIF demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre. Les époux [P] demandent l'infirmation du jugement et revendiquent une valeur unitaire de 1375 euros/m² pour l'appartement et la cave. Ils indiquent que leur logement est dans un état très bon, qu'il est facilement accessible depuis l'ascenseur et les escaliers et que les parties communes du bâtiment 4 sont dans un meilleur état d'entretien que les parties communes du bâtiment 10 et 3 et qu'enfin l'arrêté du 3 septembre 2018 produit par l'EPFIF ne vise pas expressément le bâtiment 4 du Chêne pointu et apparaît très loin de la situation actuelle. Ils soulignent en outre que leur bien jouit de commerces de proximité : ' le supermarché Ela, ' l'épicerieVinayagar Cash &Carry, ' le centre commercial du Chêne pointu, ' le bureau de poste, ' une auto-école. Ils ajoutent que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 22] à 350 m et le parc de la mairie de [Localité 22] et le parc départemental de [26] à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45 et qu'à proximité en plus des parties privatives, les habitants jouissent de parking public gratuits. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 1155 euros/m² en valeur libre. Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties: A termes de l'EPFIF L'EPFIF indique qu'après avoir retenu des références citées par l'autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, le tribunal a synthétisé l'ensemble de ces mutations comme suit : État Mauvais mauvais ' moyen Moyen Moyens ' Bon Bon Très bon Libre 660 euros/m² 825 euros/m² 935 euros/m² 1050 euros/m² 1260 euros/m² 1375 euros/m² Occupé 560 euros/m² 715 euros/m² 800 euros/m² 880 euros/m² 1000 euros le/m² 1170 euros/m² L'EPFIF observe que pour autant le premier juge a arrêté dans le cadre de l'expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, pour l'évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l'état d'entretien de l'appartement : ' 700 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien ; ' 865 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de mauvais à moyen, ' 975 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien moyen ; ' 1090 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de moyen à bon ; ' 1195 euros/m², lorsque l'appartement est dans un bon état d'entretien ; ' 1415 euros/m² plus, lorsque l'appartement est dans un très bon état d'entretien et bien équipé. Il rappelle les dispositions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation qui dispose que sous réserve de l'article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les diverses titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires. Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119). Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement. Les termes comportent les références de publication. Ancien propriétaire Adresse Lot Cave Parkings Bâtiment Type Surface (loi Carrez)/m² État du logement Prix d'acquisition Prix/m² Libre/occupé Transfert de propriété Date de prise de jouissance ASCI [Adresse 2] 749 923 2165 4 3 55,57 très bon 59071 1063 O 16 juillet 2020 16 juillet 2020 [ML] [Adresse 2] [Adresse 2] 768 985 2181 4 4 66,61 très bon 70806 1063 O 8 mars 2022 8 mars 2022 SCI Steve Investissements [Adresse 2] 807 970 2433 4 3 56,37 très bon 70462 1250 L 1er décembre 2020 1er décembre 2020 [XN] [Adresse 2] 755 975 2171 4 4 66,76 bon 66578 893 O 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [K] [Adresse 2] 756 976 4 4 66,99 bon 66804 893 O 20 février 2020 20 février 2020 [NR] [Adresse 2] 759 951 2194 4 4 65,50 bon 65341 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [ID] [Adresse 2] 765 925 4 3 55,03 bon 51536 893 O 18 mars 2021 18 mars 2021 [VG] [Adresse 2] 799 999 2429 4 3 56,43 bon 56431 893 O 22 octobre 2019 22 octobre 2019 [BV] [Adresse 7] 832 1009 4 2 47,91 bon 48062 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [VN] [Adresse 7] 849 1052 2391 3 3 55,70 bon 49740 893 O 2 août 2018 2 août 2018 [I] [Adresse 7] 852 1015 2444 4 3 54,70 bon 54732 893 O 29 octobre 2019 29 octobre 2019 [NX] [Adresse 7] 857 1068 2344 3 3 55,90 bon 49919 893 O 15 novembre 2018 15 novembre 2018 [LA] [Adresse 7] 858 1069 2345 3 3 54,70 bon 48847 893 O 13 décembre 2018 13 décembre 2018 [GD] [Adresse 10] 882 1084 2398 4 3 55,33 bon 55351 893 O 30 juillet 2020 30 juillet 2020 [CV] [Adresse 2] [Adresse 2] 747 979 2440 4 4 67,00 bon 78385 1050 L 18 août 2020 18 août 2020 [RM] [Adresse 2] 769 986 2371 4 3 55,30 bon 64872 1050 L 22 octobre 2020 22 octobre 2020 [RF] [Adresse 2] 784 932 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 17 avril 2018 17 avril 2018 [GT] [Adresse 2] 805 954 2431 4 3 55,97 bon 65645 1050 L 15 octobre 2020 15 octobre 2020 [Z] [Adresse 7] 833 1008 2330 3 2 48,08 bon 52936 1050 L 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [LI] [Adresse 7] 837 1038 2383 4 3 55,90 bon 65565 1050 L 6 avril 2021 6 avril 2021 [US] [Adresse 7] 865 1076 2450 4 3 55,69 bon 65322 1050 L 27 février 2020 27 février 2020 [AE] [Adresse 10] 893 1059 2373 4 3 56,07 bon 65761 1050 L 8 décembre 2020 8 décembre 2020 [LP] [Adresse 10] 899 1045 4 4 62,50 bon 68250 1050 L 16 février 2023 16 février 2023 [CN] [Adresse 10] 900 1031 3 4 66,03 bon 69332 1050 L 5 septembre 2017 5 septembre 2017 [HO] [Adresse 10] 904 1046 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 11 avril 2017 11 avril 2017 [EK] [Adresse 10] 907 1022 4 4 66,10 bon 73826 1050 L 25 février 2021 25 février 2021 [N] [Adresse 10] 908 1023 2100 4 4 66,70 bon 70035 1050 L 31 juillet 2018 31 juillet 2018 [AC] [Adresse 2] 767 984 3 4 65,79 Moyen 47566 723 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [UJ] [Adresse 10] 773 950 4 3 55,50 Moyen 43725 795 O 15 décembre 2022 15 décembre 2022 [W] [Adresse 2] [Adresse 2] 785 933 4 3 55,62 Moyen 40213 723 O 11 juillet 2019 11 juillet 2019 [AV] [Adresse 2] 802 1002 2378 4 3 56,08 Moyen 40586 723 O 10 mars 2022 10 mars 2022 [NB] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] 811 946 4 3 56,36 Moyen 42303 723 O 3 novembre 2020 3 novembre 2020 [MM] [Adresse 2] 822 944 2186 4 3 56,13 Moyen 45640 723 O 29 octobre 2020 29 octobre 2020 SCI Cogit [Adresse 7] 854 1058 2446 3 3 55,37 Moyen 40033 723 O 9 octobre 2018 9 octobre 2018 SCI Roumieu [Adresse 7] 856 1067 2443 4 3 55,96 Moyen 45505 723 O 4 novembre 2021 4 novembre 2021 [WC] [Adresse 7] 869 1040 3 3 56,06 Moyen 40531 723 O 31 octobre 2017 31 octobre 2017 [BZ] [Adresse 7] 872 1017 3 3 56,06 Moyen 48924 795 O 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [BE] [Adresse 7] 874 1019 2453 3 3 55,25 Moyen 39946 723 O 26 mars 2019 26 mars 2019 [U] [Adresse 10] 878 1080 2447 4 2 50,01 Moyen 36157 723 O 19 mars 2019 19 mars 2019 [HH] [Adresse 10] 894 1094 3 3 56,50 Moyen 40850 723 O 5 juillet 2018 5 juillet 2018 [UR] [Adresse 10] 896 1096 3 4 66,01 Moyen 55206 723 O 27 septembre 2022 27 septembre 2022 [PR] [Adresse 10] 901 1063 4 3 55,50 Moyen 41619 795 O 18 mai 2021 18 mai 2021 [OM] [Adresse 10] 905 1020 3 3 54,40 Moyen 39331 723 O 8 novembre 2018 8 novembre 2018 SCI CLS [Adresse 2] 766 926 3 3 54,95 Moyen 53996 935 L 25 octobre 2022 25 octobre 2022 [G] [Adresse 2] 780 927 3 4 66,90 Moyen 56865 850 L 15 mars 2018 15 mars 2018 [SC] [Adresse 2] 772 981 2174 4 4 65,59 Bon 62327 850 O 22 juillet 2021 22 juillet 2021 [GZ] [Adresse 7] 841 1035 2338 4 3 55,00 Moyen 52425 850 L 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [ZA] [Adresse 7] 845 1055 2397 3 3 55,80 Moyen 47430 850 L 11 mai 2017 11 juin 2017 [HO] [Adresse 10] 897 1044 3 3 55,30 Moyen 47005 850 L 21 février 2019 21 février 2019 [PR] [Adresse 2] 790 936 2372 4 3 55,64 Mauvais 32214 510 O 8 décembre 2020 8 décembre 2020 SCI PSDJ [Adresse 2] 816 962 2438 3 3 52,87 Mauvais 26964 510 O 24 mai 2018 24 mai 2018 [FW] [Adresse 5] 511 683 2303 3 3 55,97 Très bon état 66445 1063 O 16 décembre 2021 14 décembre 2021 [PY] [Adresse 5] 441 650 2330 3 3 56,00 Très bon état 70000 1250 L 25 janvier 2019 25 janvier 2019 [JP] [Adresse 5] 469 641 2258 3 3 53,26 Bon 53317,30 893 O 15 décembre 2020 15 décembre 2020 [IE] [Adresse 9] 553 737 2250 3 4 66,30 Bon 59205,90 893 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [B] [Adresse 5] 428 638 2220 3 4 65,90 Bon 58848,70 893 O 14 mars 2019 [FH] [O] [Adresse 5] 432 635 2224 3 4 66,22 Bon 77484,10 1050 L 14 octobre 2021 14 octobre 2021 [FG] [Adresse 5] 426 630 3 3 56,45 Bon 62679,75 1050 L 16 juin 2021 15 juin 2021 [ES] [Adresse 5] 404 577 2198 3 4 66,95 Bon 78327,50 1050 L 28 janvier 2021 28 janvier 2021 [WS] [Adresse 5] 465 593 3 3 56,05 Bon 62218 1050 L 15 septembre 2020 15 septembre 2020 [CK] [Adresse 5] 436 619 3 4 64,59 Bon 67819,50 1050 L 25 juin 2019 SCI JJD [Adresse 9] 543 741 2544 3 3 55,78 Moyen 45361,83 723 O 30 septembre 2021 30 septembre 2021 [KL] [Adresse 9] 537 676 2602 3 4 66,66 Moyen 54014,70 723 O 06 juin 2021 6 juin 2021 [WK] [Adresse 5] 410 573 2211 3 3 56,77 Moyen 46149,18 723 O 15 septembre 2020 15 septembre 2020 SCI EJDN [Adresse 9] 539 696 2604 3 3 55,23 Moyen 44741,50 723 O 10 mars 2020 10 mars 2020 [JI] [Adresse 9] 492 707 2275 3 3 53,93 Moyen 43890,53 723 O 19 décembre 2019 19 décembre 2019 [JI] [Adresse 9] 484 689 2267 3 3 55,73 Moyen 45322,07 723 O 19 décembre 2019 [WK] [Adresse 5] 431 617 2223 3 3 56,72 Moyen 46109,42 723 O 26 novembre 2019 [WK] [Adresse 9] 505 657 2297 3 3 56,27 Moyen 45751,53 723 O 26 novembre 2019 [YK] [Adresse 9] 496 725 2279 3 3 56,03 Moyen 45560,66 723 O 17 octobre 2019 17 octobre 2019 [H] [Adresse 5] 456 620 2245 3 3 56,40 Moyen 40777,20 723 O 17 janvier 2019 17 janvier 2019 SCI Kelly [Adresse 5] 366 590 2255 3 3 56,18 Moyen 53528,30 850 L 11 juin 2020 [EZ] [Adresse 5] 452 594 2241 3 3 55,90 Moyen 47515,00 850 L 25 juillet 2019 SCI [Localité 22] (M. [WK]) [Adresse 9] 544 672 2545 3 4 66,75 Moyen 56737,50 850 L 26 novembre 2019 [HW] [Adresse 5] 402 629 2197 3 3 56,70 Moyen 54014,50 850 L 24 septembre 2019 [ZO] [Adresse 9] 569 731 2254 3 4 64,84 Mauvais 41012,76 510 O 17 février 2022 17 février 2022 [VV] [Adresse 9] 519 723 2310 3 3 55,82 Mauvais 32315,02 510 O 18 décembre 2021 18 décembre 2021 [DN] [Adresse 9] 556 1187 3 4 66,11 Mauvais 36987,71 510 O 01 décembre 2020 01 décembre 2020 [WK] [Adresse 5] 422 576 2214 3 4 55,73 Mauvais 32264,53 510 O 22 octobre 2020 22 octobre 2020 SCI Zada [Adresse 9] 560 727 2466 3 4 66,85 Mauvais 34093,50 510 O 27 août 2019 [SJ] [Adresse 5] 414 572 2206 3 3 55,89 Mauvais 37887,40 600 L 06 mai 2021 06 mai 2021 [CZ] et Fils [Adresse 5] 408 581 2202 3 4 65,71 Mauvais 44368,60 600 L 21 janvier 2021 21 janvier 2021 Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu seront retenus pour un bon état comme l'appartement exproprié. La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication : Ancien propriétaire date de la vente adresse lot cave parkings surface (loi Carrez)/m² état du bien procédure situation locative prix valeurs unitaires/m² [R] 22 août 2019 [Adresse 6] 90 315 1307 56,20 bon procédure amiable L 59010 1050 [NP] 23 août 2019 [Adresse 3] 144 288 1411 55,86 bon procédure amiable L 58653 1050 [T] 17 septembre 2019 [Adresse 6] 97 308 1305 55,70 moyen procédures amiables O 40298,21 723 [CS] 15 octobre 2019 [Adresse 6] 107 270 1359 57,10 très bon procédure amiable L 71375 1250 [C] 30 septembre 2019 [Adresse 3] 138 320 1461 65,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 246 [BJ] préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831 [Adresse 11] 75 218 1310 56,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 286 [E] 9 janvier 2020 [Adresse 17] 17 180 1347 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [L] 14 janvier 2020 [Adresse 4] 100 305 1414 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [SZ] 28 janvier 2020 [Adresse 11] 79 200 1445 56,65 mauvais procédure amiable O 28891,50 510 SCI Immobilière de la Forêt 16 mars 2020 [Adresse 11] 149 289 1462 56,00 moyen procédure amiable L 52425 850 [JO] 26 mai 2020 [Adresse 1] 398 493 1351 66,03 très bon procédure amiable L 82537,50 1250 [NP] 11 juin 2020 [Adresse 3] 146 260 / 66,74 bon procédure amiable L 66877 1050 - 3200 [LX] 16 juin 2020 [Adresse 11] 66 234 1419 56,00 bon procédure amiable L 58800 1050 [SR] 16 juin 2020 r [Adresse 11] 130 324 / 65,00 moyen procédure amiable L 52050 850 - 3200 [LH] [MU] 16 juillet 2020 [Adresse 11] 162 252 1451 66,40 moyen procédure amiable O 48007,20 723 [GT] 28 juillet 2020 [Adresse 3] 166 263 / 65,50 bon procédure amiable O 55291,50 893 - 3200 [WD] [AZ] 30 juillet 2020 [Adresse 11] 137 330 1392 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [BF] 3 septembre 2020 [Adresse 11] 150 258 1439 66,50 moyen procédure amiable O 48079,00 723 [UC] 22 septembre 2020 [Adresse 3] 139 319 1446 65,00 moyen procédure amiable O 46995 723 [OU] 29 octobre 2020 [Adresse 11] 128 327 1365 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [RU] 29 octobre 2020 [Adresse 11] 15 239 1295 65,00 bon Procédure amiable O 58045 893 [DW] [IT] 26 novembre 2020 [Adresse 6] 117 280 1299 55,97 moyen procédure O 40466,31 723 [LB] 22 décembre 2020 [Adresse 11] 151 257 1396 65,00 bon procédure amiable O 58045 893 [ZW] 26 janvier 2021 [Adresse 17] 39 237 1430 65,06 moyen procédure amiable O 47038,38 723 [IL] 28 janvier 2021 [Adresse 11] 54 186 / 56,00 bon procédure amiable O 46808 893 [GS] 18 février 2021 [Adresse 11] 22 242 1402 65,00 très bon procédure amiable O 69095 1063 [SY] 30 mars 2021 [Adresse 17] 34 248 1356 65,00 non visité préemption sur adjudication / 19000 292 [XG] 8 avril 2021 [Adresse 6] 111 266 1457 56,00 non visité préemption sur adjudication / 15982 285 [MT] 20 avril 2021 [Adresse 11] 46 194 1444 56,14 bon procédure amiable L 58800 1050 Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du Chêne pointu et seront donc retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié. Pour parfaire l'information de la cour, l'EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d'étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) : Ancien propriétaire Date et n° de RG des jugements Lot Cave Parkings Superficie (loi Carrez) /m² Etat Situation locative Valeurs unitaires retenue euros/m² [J] 6 avril 2021, RG n° 21/62 1526 1710 2083 56 usagé à bon occupé 880 [V] 17 mars 2021, RG n° 21/41 1470 (dans le bâtiment 8) 1611 (dans le bâtiment 8) 2039 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 Assor 17 mars 2021, RG n° 21/46 1464 1617 2043 56 usagé à bon occupé 880 [A] 17 mars 2021, RG n° 21/40 1465 (dans le bâtiment 8) 1616 (bâtiment 8) 2031 (dans le bâtiment 9) 56 bon occupé 1000 [F] 17 mars 2021, RG 21/45 1537 1621 / 56 bon à moyen occupé 880 [S] 17 mars 2021, RG n° 21/43 1528 1708 2111 56 Très usagé à mauvais libre 660 [Y] 23 mars 2021, RG 21/51 1495 1670 2089 56 non visité (état moyen retenu) occupé 800 [X] 17 mars 2021, RG n° 21/42 1481 1648 / 56 usagé à bon occupé 800 [AJ] 6 avril 2021, RG n° 21/64 1521 1680 2046 56 usagé à mauvais occupé 715 [TV] 21 avril 2021, RG n° 19/370 1474 1635 2057 56 moyen libre 935 [DG] 6 avril 2021, RG n° 21/63 1591 1794 2080 56 bon libre 1155 [KE] 1er avril 2021, RG n° 19/380 1440 1644 2044 56 bon occupé 1000 [YD] 20 janvier 2021, RG n° 19/375 1473 (bâtiment 8) 1634 (bâtiment 8) 2035 (dans le bâtiment 9) 56 bon à très bon propriétaire occupant 1260 [NI] 23 mars 2021, RG n° 21/48 1490 1674 2087 56 moyen à bon propriétaire occupant 1045 [JA] 17 mars 2021, RG n° 21/44 1541 (dans le bâtiment 8) 1741 (dans le bâtiment 8) 1090 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 [MU] 6 avril 2021, RG n° 21/58 1524 1623 2115 56 état d'usage occupé 800 [WZ] 21 janvier 2021, RG n° 19/392 1458 1402 65 moyen propriétaire occupant 935 [CG] 28 janvier 2021, RG n° 19/335 1560 1698 2069 56 moyen occupé 800 [BN] 1er juin 2021, RG n° 21/98 1487 1677 2074 56 moyen occupé 800 [PB] 18 mars 2021, RG n° 19/345 1450 1609 2063 65 état d'usage à mauvais occupé 715 [BA] 19 janvier 2021, RG n° 19/279 1502 dans le bâtiment 8 1610 dans le bâtiment 8 2023 dans le bâtiment 9 56 bon propriétaire occupant 1155 [JH] 21 janvier 2021, RG n° 19/278 1442 dans bâtiment 8 1661 dans le bâtiment 8 1970 dans le bâtiment 9 65 bon propriétaire occupant 1155 [YS] 21 avril 2021, RG n° 19/360 1421 dans le bâtiment 8 1650 bâtiments 8 1823 bâtiment 9 65 bon occupé 1000 [TN] 21 janvier 2021, RG n° 19/338 1429 1597 65 correct occupé 880 [HA] 6 avril 2021, RG n° 21/59 1517 1684 56 moyen bon occupé 880 [FO] 28 janvier 2021, RG n° 19/341 1569 1718 2101 65 moyen occupé 800 [GK] 25 mars 2021, RG n° 21/38 1577 (dans le bâtiment 8) 1731 (dans le bâtiment 8) 1779 (dans le bâtiment 9) 65 non visité (état moyen retenu) propriétaire occupant 935 [ED] 4 février 2021, RG n° 20/203 1469 (dans bâtiment 8) 1612 (dans bâtiment 8) 2033 (dans le bâtiment 9) 56 correcte occupé 880 [OF] 28 janvier 2021, RG n° 20/202 1447 1656 2055 56 mauvais à moyen occupé 715 [KT] 21 janvier 2021, RG n° 19/343 1423 1603 2051 56 bon propriétaire occupant 1155 [CJ] 6 avril 2021, RG n° 21/56 1510 1691 2295 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 56 mauvais occupé 560 [DV] 6 avril 2021, RG n° 21/61 1519 1682 2092 56 moyen à mauvais occupé 715 [RV] 6 avril 2021, RG n° 21/69 1576 1732 2068 56 état d'usage alternative (évaluation en libre et occupée) 800 euros/m² en valeur occupée 935 euros/m² en valeur libre [PJ] 28 janvier 2021, RG n° 19/385 1562 (dans le bâtiment 8) 1696 (dans le bâtiment 8) 2010 (dans le bâtiment 9) 65 état d'usage occupé 800 [ZH] 6 avril 2021, RG n° 21/68 1572 1715 2099 56 état d'usage à bon libre 1045 [XH] 6 avril 2021, RG n° 21/57 1504 1726 2246 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 65 état d'usage à bon occupé 880 [PI] 2 février 2021, RG n° 19/354 1573 1714 65 état d'usage à bon occupé 880 SCI AG 25 mars 2021, RG n° 21/39 1480 (dans le bâtiment 8) 1647 (dans le bâtiment 8) 1929 (dans le bâtiment 9) 56 bon état occupé 1000 SCI Aguini 6 avril 2021, RG n° 21/60 1514 1685 2051 56 état d'usage à mauvais occupé 715 [TF] 6 avril 2021, RG n° 21/67 1568 1719 2072 56 non visité (état moyen retenu) libre 935 [MF] 28 janvier 2021, RG n° 19/378 1563 (dans le bâtiment 8) 1695 (dans le bâtiment 8) 1986 (dans le bâtiment 9) 56 correct Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement 1155 [XO] 28 avril 2021, RG n° 19/274 1418 (dans le bâtiment 8) 1680 (bâtiment 8) 2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9) 60,32 Moyen Occupé 800 [YZ] 11 mai 2021, RG n° 19/331 1590 1755 2066 65 Mauvais Occupé 560 [CR] 4 février 2021, RG n° 19/275 1578 (dans le bâtiment 8) 1730 en bâtiment 8 1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure) 65 Correct Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d'une procédure d'expulsion intentée contre le locataire 1095 L'EPFIF indique qu'à l'examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues : * pour les bien évalués en valeur occupée : ' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m², ' F3 ou F4, état d'usage à mauvais : 715 euros/m², ' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m² ' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m², ' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ; * pour les biens évalués en valeur libre : ' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m², ' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m², ' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m², ' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1375 euros/m². Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié. Au regard de ces éléments, l'EPFIF indique que son offre d'une valeur unitaire en valeur libre de 935 euros/m² est satisfactoire, l'incidence du relogement des expropriés étant prise en compte au contraire d'un abattement pour relogement dont le quantum est contesté en cause d'appel incident. Cependant, pour ces termes , la cour a retenu un bon état et non un état moyen comme revendiqué par l'EPFIF. B termes des époux [P] Ils revendiquent le montant admis par le commissaire du Gouvernement de première instance pour un très bon état soit 1375 euros/en valeur libre . Ils n'invoquent aucune référence à l'appui de leur demande. En outre, le commissaire du Gouvernement en appel demande de retenir un état bon pour une valeur de 1155 euros/m². C termes du commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement indique qu'il complète la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu, sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations. Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants : Date bâtiment lots type surface/m² prix/euros prix en euros/m² État 21 janvier 2021 3 580 ' 2202 ' 408 F4 65,7 39426 600 mauvais 9 février 2021 1 116 ' 278 ' 2583 F3 56,1 33666 600 mauvais 22 juillet 2021 11 1562 ' 420 ' 472 F3 55 33000 600 mauvais 29 septembre 2022 1 115 ' 277 ' 2633 F3 56,6 37376 600 mauvais 22 juillet 2021 4 772 ' 2174 ' 981 F4 65,6 55752 850 moyen 4 novembre 2021 1 160 ' 289 ' 2588 F3 56,3 47830 850 moyen 28 avril 2022 12 683 ' 800 ' 1687 F3 56,2 52575 935 moyen 7 novembre 2023 12 566 ' 759 ' 1682 F3 55 51434 935 moyen 28 janvier 2021 3 577 ' 2198 ' 404 F4 67 70298 1050 bon 16 février 2021 1 35 ' 2198 ' 404 F4 65,2 68481 1050 bon 25 mars 2021 4 818 ' 973 ' 2437 F3 53,8 56469 1050 bon 21 septembre 2021 11 386 ' 487 ' 1508 F4 65 68250 1050 bon 7 octobre 2021 11 433 ' 425 ' 1388 R4 63,6 66749 1050 bon 14 octobre 2021 3 83 ' 635 ' 2224 F4 66,2 69531 1050 bon 10 février 2022 12 646 ' 777 ' 1614 F3 56,1 58863 1050 bon 20 décembre 2022 12 642 ' 821'588 F3 56 64703 1155 dont 12 janvier 2023 11 392 ' 439 ' 1542 F3 55,8 64449 1155 bon 25 juillet 2023 12 543 ' 686 ' 1642 F3 56,2 64876 1155 bon 23 novembre 2023 12 607 ' 844 ' 1593 F3 56,1 64830 1155 bon 30 janvier 2024 12 560 ' 721 ' 1676 F4 65,2 75283 1375 bon 16 mars 2023 12 613 ' 850 ' 1694 F3 56,6 77784 1375 très bon 19 décembre 2023 12 608 ' 845 ' 1592 F3 56 77041 très bon Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude : Mauvais Moyen Bon Très bon 660 euros/m² 935 euros/m² 1155 euros/m² 1375 euros/m² Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 1155 euros/m², correspondant à l'état bon, en valeur libre. Au vu des références retenus par la cour de l'EPFIF, il convient afin de tenir compte de l'évolution du marché de privilégier les références plus récentes du commissaire du Gouvernement. En effet, elles correspondent à des cessions amiables d'appartements avec cave et parking au sein des copropriétés du Chêne pointu et l'Étoile du Chêne pointu depuis 2021 sur des bâtiments en R+10, hors adjudications et expropriations, mettant en évidence une augmentation des valeurs depuis 2022, mais avec un marché immobilier plutôt stable voire en baisse. Il sera donc retenu pour un état bon correspondant au bien des époux [P] une valeur unitaire de 1155 euros/ m² en valeur libre . Le jugement sera infirmé en ce sens. 2° sur l'abattement pour relogement Le premier juge , dans l'hypothèse ou les expropriés bénéficient d'un relogement effectif a limité le montant des frais à la somme forfaitaire de 2000 euros. Le premier juge estime que calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié, est contraire à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 selon lequel l'occupation de leur bien par les propriétaires expropriés ne constitue pas une moins-value sur la valeur vénale du bien, mais la réparation en nature d'une partie du préjudice subi, à savoir non pas la perte patrimoniale, mais la privation du lieu de résidence ; que ce serait en outre inéquitable à l'égard des époux [P] sanctionnée de s'être comportés en propriétaires diligents tandis que les propriétaires négligents se verraient appliquer un abattement dont le montant serait moindre ; que conformément à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2003, il y a lieu de déterminer l'abattement pour relogement en prenant comme base de calcul non la valeur vénale du bien, mais l'avantage procuré à l' exproprié , c'est-à-dire le fait d'être déchargé de l'aléa de la recherche d'un nouveau domicile et la possibilité de jouir d'un bien décent, aux normes, adapté à ses besoins personnels et familiaux ainsi qu'à ses moyens financiers et géographiquement à proximité de ses centres d'intérêt ; qu'il y a lieu de souligner que l'avantage procuré à l'exproprié est d'autant plus important que sa famille est nombreuse et composée d'un ou plusieurs membres présentant des besoins particuliers, les logements de grandes surfaces à loyer modéré adaptés aux personnes à mobilité réduite étant les plus difficiles à obtenir ; qu'en l'espèce, ni l'EPFIF, ni les époux [P] n'ont fait parvenir d'éléments quant à la composition de leurs familles et à leurs besoins de manière générale relativement à leur logement, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un relogement dans un appartement de taille et de situation équivalentes à celui dont ils sont privés est de nature à répondre à leurs besoins. Le premier juge a en conséquence indiqué que l'avantage procuré aux époux [P] en cas d'acceptation d'une offre de relogement par l'EPFIF , peut être évalué à la somme de 2000 euros soit l'équivalent de deux mois de loyer pour un appartement similaire à celui dont ils sont privés, étant précisé qu'il est généralement sollicité deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie et il a donc fixé un abattement de 2000 euros. L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent l'infirmation du jugement et l'application d'un abattement limité à 15%. Les époux [P] demandent la confirmation du jugement pour limiter l'abattement à 2000 euros sur le fondement de l'article R 423-9 du code de l'expropriation en indiquant le tribunal n'a fait qu'appliquer les termes de l'avis rendu par la Cour de cassation , en excluant l'idée selon laquelle relogement constituerait une créance de l'exproprié sur l'expropriant, ce qui fait obstacle à tout mécanisme de compensation. Les textes relatifs au relogement figurent dans plusieurs codes à savoir les articles L 314-1 à L314-8 du code de l'urbanisme et les articles L 423-1 à L423-5 et R 423-1 à R423-10 du code de l'expropriation, les articles de ces deux codes renvoyant eux-mêmes au code de la construction et l'habitation et certains aux dispositions en matière de baux . L'article L314-1 du code de l'urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après. Les occupants , au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. L'article L314-2 alinéa 1er du même code dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L423-1 à L 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. Bénéficient d'un droit à relogement : - les propriétaires occupants ; - les preneurs à bail d'un local d'habitation ; - les sous- locataires ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale. L'article L314-7 alinéa premier du code de l'urbanisme précise que toute offre de relogement, définitive provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions du code de l'expropriation à savoir l'article R 311-5 qui précise que l'offre indemnitaire de l'expropriant, avant saisine du juge de l'expropriation, doit préciser, ' lorsque celui-ci est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert » et l'article R 423-9 du même code qui précise que : « il ne peut être offert un local de relogement au propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre est acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation », de sorte qu'en pratique, les offres de relogement devront être réalisées avant les offres indemnitaires et, en tout état de cause, au moins six mois avant la date de prise de possession souhaitée par l'expropriant. Le juge de l'expropriation fixe donc une indemnité de façon alternative selon que l'exproprié choisira, ou non, d'être relogé par l'expropriant et les articles R423-1 à R423-7 du code de l'expropriation précisent les modalités de prise en charge financière par l'expropriant des locaux de relogement à acquérir et aménager, lorsqu'il s'agit de logements existants, ou à construire sur des terrains à acquérir et l'article R 423-8 du même code ajoute que lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés et que le produit de la vente, revient, le cas échéant, et dans les limites de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction. Cette charge pour l'expropriant ne se limite pas à des frais de constitution d'un dossier, la passation d'un bail et l'établissement d'un état de lieux et concerne de façon identique un occupant de bonne foi non propriétaire et le relogement d'un propriétaire occupant ; en effet, comme l'indique l'EPFIF, de manière générale le relogement s'opère dans le patrimoine de bailleurs sociaux lesquels réservent dans le cadre d'une convention, un contingentement au bénéfice de l'expropriant de logements moyennant une contribution financière. Si la renonciation au relogement ne peut être acquise du seul fait que l'expropriée sollicite une évaluation en valeur libre, l'usage de ce droit par l'exproprié implique une réduction du montant global de l'indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice causé en application de l'article L 321-1 du code de l'expropriation , puisque s'il n'était pas tenu compte du relogement, l'exproprié perçoit une indemnité lui permettant d'acquérir un logement équivalent et, en plus,se verrait attribuer le bénéfice d'un autre local, ce qui le placerait dans une situation plus avantageuse que sa situation initiale et que celle de l'exproprié ayant refusé cette offre. Les époux [P] sont propriétaires occupants de leur logement et peuvent donc demander leur relogement, ce qui induit l'application d'un abattement pour relogement sur le montant de l'indemnité de dépossession leur revenant. Le principe de l'abattement pour le relogement n'est pas discuté par les parties, les appels portant sur ses modalités. La Cour de cassation indique dans son avis du 16 novembre 2023 n° 23-7011: « - le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être pris en compte lorsde la fixation des indemnités, en application de l'article R423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ' le relogement du propriétaire -occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire ; ' la prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié ; ' les modalités de prise en compte de ce relogement dans la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. » Le relogement du propriétaire occupant le bien exproprié constitue donc une réparation partielle en nature du préjudice subi du fait de l'expropriation dont la valorisation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En conséquence ,contrairement à ce qu'indique le premier juge, calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié n'est pas contraire à l'avis de la Cour de cassation , puisque celle-ci indique que des modalités de la prise en compte du droit au relogement du propriétaire occupant relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum , fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement à appliquer. En effet, il ressort de cet avis de la Cour de cassation : - qu'étendant la jurisprudence relative au relogement du locataire occupant le bien exproprié, selon laquelle celui-ci constitue une réparation en nature du préjudice subi (3ème civile, 27 février 1991, n° 89-70'302), la Cour de cassation répond que le relogement du propriétaire occupant constitue une réparation en nature de son préjudice, réparation partielle devant être complétée par une réparation en l'espèce, ce relogement étant assuré dans un bien en location et ne le replaçant donc pas totalement dans la situation qui était la sienne avant l'expropriation ; ' que le relogement du propriétaire occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié puisque, sur le marché libre, le bien occupé par son propriétaire ne subit pas de moins-value en raison de cette occupation , le bien étant libéré lors du transfert de propriété, de sorte que sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire; que l'appellation de l'abattement usuellement pratiqué par les juges du fond « pour occupation » s'agissant d'un bien loué parait ainsi impropre, celui-ci devant plutôt être qualifié « d'abattement pour relogement » dans la situation d'un propriétaire occupant relogé, ' que l'exercice du droit au relogement ne fait pas naître une créance de l'expropriant sur l'exproprié, puisque sa prise en compte lors de la fixation des indemnités est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, et non en fonction du coût de relogement pour l'expropriant ; ' au regard de la qualification donnée au droit au relogement du propriétaire occupant, les modalités de sa prise en compte lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum, fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement appliqué. En conséquence, pratiquer un abattement pour relogement ne correspond pas une moins-value résultant de l'état d'occupation du bien mais une compensation de l'obligation de l'expropriant de reloger l'occupant. ll convient en conséquence d'appliquer , l'abattement habituel étant de 20%, l'abattement de 15% pour relogement proposé par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. 5° sur l'indemnité de remploi Le premier juge a retenu comme taux : 20% sur 5000 euros 15% sur 10000 euros 10% pour le surplus. L'EPFIF retient les mêmes taux. Les époux [P] ne mentionnent pas les taux retenus. Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels : 20% sur la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros ; 15% compris entre 5000 et 15000 euros ; 10% pour le surplus. En l'absence de motifs particuliers, la cour retient les taux habituels proposés par le commissaire du Gouvernement. Le jugement sera infirmé en ce sens. 6° sur les frais de déménagement Le premier juge compte tenu de l'absence de devis et de ce que le procès-verbal de transport sur les lieux ne fait pas état d'un encombrement particulièrement important de l'appartement, a fixé l'indemnité pour frais de déménagement à la somme de 2000 euros. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause le principe d'une indemnisation au titre des frais de déménagement mais demande l'infirmation du jugement en distinguant selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement : ' dans l'hypothèse où les expropriés demandent à être relogés : l'EPFIF dispose de marchés publics aux termes desquels il conclut qu'il prenne en charge des frais de déménagements par les propriétaires occupants qui sollicitent le relogement si bien qu'il est demandé, en pareille hypothèse, de donner acte à l'autorité expropriante de la prise en charge de ses frais (pièce n° 7) ; ' dans l'hypothèse où les expropriés renoncent expressément à leur relogement : les frais de déménagement seront pris en charge par la production de devis pour justifier du quantum de cette indemnité conformément à l'article L 321-1 du code de l'expropriation. Les époux [P] demandent de confirmer qu'en toute hypothèse les frais de déménagements seront pris en charge par l'EPFIF sur présentation de devis ou d'une facture. Le commissaire du Gouvernement indique que même si le marché conclu par l'EPFIF semble intéressant par le panel de prestations qu'il propose, les expropriés restent libres, en cas de déménagement qu'ils soient relogés par l'EPFIF ou pas, de choisir le prestataire proposé par l'EPFIF ou de faire appel à un déménagement de leur choix;que toutefois ils doivent présenter, à l'appui de leur demande d'indemnité, plusieurs devis, comme demandé par l'EPFIF. Le commissaire du Gouvernement demande l'infirmation du jugement et de surseoir à statuer sur cette demande en fonction des éléments apportés. Le principe de l'indemnité pour frais de déménagement n'est pas constesté. En l'absence d'élément pour la chiffrer, il convient de les fixer comme suit : - si les expropriés demandent à être relogés, en raison du marché public ( pièce n°7), il est donné acte à l'EPFIF de sa prise en charge des frais de déménagement des expropriés ; - si les expropriés renoncent expressement à leur relogement, les frais de déménagement seront pris en charge par l'EPFIF sur production de devis. Le jugement sera infirmé sur ce point . En conséquence, le montant des indemnités dues par l'Etablissement Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [XW] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant : Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF A indemnité principale (1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros :1000 euros 15% sur 15000 euros= 1500 euros 10% pour le surplus : 64 680 -15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros total : 7468 euros Frais de déménagement des expropriés : prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre. Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif : A indemnité principale ( 1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 15000 euros :1500 euros 10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros total : 6497,80 euros Frais de déménagement : donné acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés total : 61 475,80 euros en valeur occupée. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les dépens Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance . Les époux [P] perdant le procès seront condamnés aux dépens d'appel. - sur l'article 700 du code de procédure civile Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. L'équité commande de débouter les époux [P] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. et Mme [P] et du commissaire du Gouvernement ; Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, sur l'indemnité principale, sur l'abattement pour relogement, sur l'indemnité de remploi et sur les frais de déménagement ; Confirme le jugement entrepris sur la fixation de l'indemnité de dépossession en alternative ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 12 décembre 2023;
Dispositif
En conséquence, dit que le montant des indemnités dues par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant : Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF A indemnité principale (1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 15000 euros= 1500 euros 10% pour le surplus : 64 680-15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros total : 7468 euros Frais de déménagement des expropriés : prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre. Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif : A indemnité principale (1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros: 1000 euros 15% sur 15000 euros :1500 euros 10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros total : 6497,80 euros Frais de déménagement : Donne acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés total : 61 475,80 euros en valeur occupée. Condamne M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] aux dépens d'appel ; Déboute M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] et l'EPFIF de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025 (n° , 48 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPT2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00155 APPELANT EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 19] représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS Madame [D] [M] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, non comparante Monsieur [XW] [P] [Adresse 7] [Localité 22] représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, non comparante INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE D'EVALUATION DOMANIALE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 18] [Localité 21] représentée par Madame [UZ] [ME], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre Madame Nathalie BRET, Conseillère Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] (ci-après les époux [P]) étaient propriétaires des lots n°844, 1056 et 2388 du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 7] à [Localité 22]. La copropriété du Chêne pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et AT n°[Cadastre 20]. Le lot n°844 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1056 est une cave et le lot n°2388 est un emplacement de stationnement. La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 24] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023. Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens. Le transport sur les lieux a été effectué le 15 novembre 2023. Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a : ANNEXÉ le PV de transport du 15 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ; Dans l'hypothèse M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] renonceraient à leur droit au relogement : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] au titre de la dépossession des lots n°844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu [Adresse 7] à [Localité 22] à la somme de 76.912 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit : 66.920 euros (1.195 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 7.992 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 2.000 euros au titre des frais de déménagement ; Dans l'hypothèse où M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] au titre de la dépossession des lots n°844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu [Adresse 2] à [Localité 22] à la somme de 74.412 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit : 64.920 euros au titre de l'indemnité principale ; 7.492 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 2.000 euros au titre des frais de déménagement ; En toute hypothèse : CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Fixé à la somme de 76.912 euros ou 74.412 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour dépossession des lots n°844 et 1056 et 2388 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22], et notamment en ce que la juridiction a : Pris en compte la réalisation de travaux réalisés et financés par l'autorité expropriante dans la valorisation des logements. Limité l'abattement pour relogement à 2.000 euros ; Octroyé la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre des frais de déménagement. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Adressées au greffe le 23 janvier 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 31 janvier 2025 (AR CG le 03/02/2025, AR expropriés le 07/02/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 30 avril 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF aux époux [P] au titre de la dépossession des lots n°844, 1056 et 2388 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit : Dans l'hypothèse où les époux [P] renonceraient à leur droit au relogement, à la somme de 76.912 euros se décomposant comme suit : 66.920 euros au titre de l'indemnité principale ; 7.992 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 2.000 euros au titre des frais de déménagement ; Dans l'hypothèse où les époux [P] accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF, à la somme de 72.412 euros se décomposant comme suit : 64.920 euros au titre de l'indemnité principale ; 7.492 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 2.000 euros au titre des frais de déménagement ; Et, statuant à nouveau, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°844, 1056 et 2388 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22] comme suit : 1ère hypothèse : en cas d'acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 935 euros/m² ; Abattement pour relogement : 15% Soit [(56m² x 935 euros/m²) x 0,85] = 44.506 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.450,60 euros Frais de déménagement : donner acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés ; TOTAL : 49.956,60 euros ; 2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Soit (56m² x 935 euros/m²) = 52.360 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 6.236euros ; Frais de déménagement : Sur présentation de deux devis détaillés ; TOTAL : 58.596 euros 2/ Adressées au greffe le 28 avril 2025 par les époux [P], intimés et formant appel incident, notifiées le 19 mai 2025 (ARs le 21/05/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF mal fondé en ses demandes ; REJETER l'ensemble des demandes de l'EPFIF ; INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 27 mars 2024 ; Statuant à nouveau, FIXER à la somme de 85.700 euros l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF comme suit : Indemnité principale : 77.000 euros ; Indemnité de remploi : 8.700 euros ; En cas de relogement, FIXER à la somme de 83.700 euros l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF comme suit : Indemnité principale : 77.000 euros ' 2.000 euros ; Indemnité de remploi : 8.700 euros ; LIMITER la prise en compte de l'éventuel relogement de Monsieur et Madame [P] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article R.423-9 du code de l'expropriation ; DIRE que cette somme sera payable selon le mécanisme de la compensation ; DÉBOUTE l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l'EPFIF aux entiers dépens d'instance. 3/ Adressées au greffe le 14 mai 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 19 mai 2025 (AR EPFIF le 21/05/2025, AR [P] le 22/05/2025), et aux termes desquelles il conclut à ce qu'il plaise à la cour de : INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [observations du commissaire, comprendre infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 1.155 euros/m² occupé pour un état bon),et de l'abattement pour relogement] et le confirmer sur ses autres points ; Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l'indemnité totale soit fixée en fonction de l'alternative exposée au VIII [un abattement de 15% si acceptation d'une offre de relogement soit une indemnisation de (64.680 x 0.85) + remploi = 61.475,80 euros ; une indemnisation sans abattement de 72.148 euros sans relogement]. 4/ Adressées au greffe le 06 juin 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 04 juillet 2025 (AR EPFIF non rentré, AR [P] le 11/07/2025), et aux termes desquelles, il reprend ses précédentes conclusions. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'EPFIF expose que : Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. Il convient de prendre en compte l'état des biens au moment du constat d'huissier dressé par Me [JX], qui rend compte d'un état moyen. Sur la valeur vénale du bien : il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l'ensemble des termes cités par l'exproprié. Après avoir retenu les références de l'expropriante et du commissaire du Gouvernement, il a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à celles habituellement retenues pour la copropriété du Chêne pointu suivant l'état d'entretien des biens, en méconnaissance de l'article L.322-8 du code de l'expropriation. Il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l'espèce la valeur de 935 euros/m² pour des logements libres en moyen état d'entretien, avant éventuel abattement pour occupation selon que les occupants soient relogés ou non. Sur l'abattement pour relogement, le tribunal a limité un tel abattement à une somme totale de 2.000 euros. Or, dans les procédures concernant le Chêne pointu, la cour a précédemment retenu un abattement de 20%, et maintient aujourd'hui sa jurisprudence en appliquant, depuis la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 2023, un abattement de 15% pour relogement. Cette décision de la Cour de cassation n'a en rien changé le principe d'un tel abattement. Sur l'indemnité pour frais de déménagement, le premier juge a fixé une indemnité de 2.000 euros qui n'est justifiée par aucun élément probant. De plus, il convient de distinguer selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement, car l'EPFIF propose de prendre en charge le déménagement des propriétaires demandant leur relogement, et demande à la cour de donner acte de cette prise en charge le cas échéant. Si les expropriés renonçaient à leur relogement, les frais de déménagement seraient pris en charge sur production de deux devis détaillés. Les époux [P] répondent que : Sur la consistance du bien, le logement est dans un très bon état d'entretien, tout comme les parties communes. Le bien est à évaluer en valeur libre. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16. Sur la situation locative du bien, il ressort des dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction, L.423-1 et R.423-9 du code de l'expropriation que le droit au relogement des expropriés est issu de la mise en 'uvre du droit au logement, que l'attribution d'un logement social a pour seule condition le revenu, et qu'ainsi le bien occupé par un propriétaire occupant ne souffre d'aucun facteur de moins-value. IL n'y a donc pas lieu en l'espèce d'appliquer un abattement. La jurisprudence a déjà considéré que le relogement participe au droit au logement et non à la réparation d'un préjudice. En cas d'acceptation d'un relogement, le seul bénéfice que tireraient les expropriés de la prise en charge du relogement serait de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de leur relogement effectif. Ainsi, la prise en compte du relogement ne peut excéder 2.000 euros. Sur les prétentions de l'EPFIF, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien se trouvait en parfait état plusieurs semaines avant l'ordonnance d'expropriation. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état de l'appartement quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état « bon » pour l'appartement. Sur la place de stationnement, le premier juge a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à la grille tarifaire habituellement retenue pour tenir compte d'un emplacement de stationnement, alors que cette grille repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de retenir la valeur de 1.155 euros/m² pour un état « bon ». Sur l'abattement en cas de relogement, la décision rendue par la Cour de cassation n'infirme pas le principe d'un tel abattement. Il convient donc d'appliquer l'abattement de 15% généralement retenu en première instance et par la cour d'appel. Sur les frais de déménagement, les expropriés doivent appuyer leur demande avec plusieurs devis. Il sera sursis à statuer sur ce point. SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025 des époux [P] du 28 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables. Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 6 jiun 2025 sont de pure réplique à celles des époux [P], appelants incidents, ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause : ' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison ; ' la superficie de 56 m² ; ' l'état d'occupation du bien ; ' les modalités de calcul des frais de remploi. Il conteste en effet : ' l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ; ' la valeur unitaire retenue ; ' le quantum de l'abattement pour relogement ; ' les indemnités pour frais de déménagement. L'appel incident des époux [P] concerne le montant de l'indemnité de dépossession. L'appel incident du commissaire du Gouvernement a trait à: ' la date de référence ; ' la valeur unitaire ; ' l'abattement en cas de relogement ; ' les frais de déménagement. 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a visé les articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme et a retenu la modification n°1 de PLU du 8 avril 2016. L'EPFIF retient en application des mêmes articles la dernière modification du PLU déterminant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du PLU du 8 avril 2016. Les époux [P] font état de la date de référence en visant les articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme mais ne la mentionnent pas faisant état de date d'évaluation de leur bien. Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 22] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune . Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif : 1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée : ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, ' en cas de terrain en pente, ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques. La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées. 2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, 3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret. En conséquence, la date de référence est fixée au 12 décembre 2023. Le jugement sera infirmé en ce sens. À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3. La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Localité 24] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés du Chêne pointu et de l'Etoile du Chêne pointu La commune de [Localité 22] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 23] » étant située à 5,5 km. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 27] à [Localité 28] et dessert [Localité 22]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 25]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation. Les copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété du Chêne pointu est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'Étoile du Chêne pointu de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition. La copropriété de l'Étoile du Chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 22]. L'EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 22] en 2014 mettant en évidence que : 'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, '85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI, ' les habitants sont confontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes, 'un quart des familles sont monoparentales, 'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage, 'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement, 'une rotation importante des propriétaires comme des locataires. Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 22] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : 'résorption des impayés, 'réalisation des travaux urgents et mise aux normes, 'lutte contre les marchands de sommeil, 'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, 'réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN). Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Localité 24] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017. L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du Chêne pointu de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'Étoile du Chêne pointu de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 ' 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD. L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF. L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété du Chêne pointu, indique que les bâtiments font l'objet : ' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ; ' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ; ' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019. Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment : 1ère vague des travaux de mise en sécurité : ' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur le Chêne pointu soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4; ' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ; 2 ème vague des travaux de mise en sécurité ' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble du Chêne pointu ; ' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4. Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires. L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués : ' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres, ' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité cadre (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peinture des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise aux normes de la distribution électrique. L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux. B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'Etoile du Chêne pointu Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du Chêne pointu. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé : ' d'un sous-sol à usage de caves ; ' d'un rez-de-chaussée ; ' de 10 étages. Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. C sur les biens expropriés Il s'agit : ' Du lot n°844 : un appartement de type F3, situé au 1e étage de l'escalier C, d'une superficie de 56 m². Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie. Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 15 novembre 2024, qui mentionne un bon état voire très bon état. Il fait ensuite état lors de la fixation de la valeur unitaire d'un très bon état après visite ' Du lot n°1056 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ; ' Du lot n°2388 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l'état d'usage et sans aménagement. Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des fenêtres de l'appartement appartenant aux époux [P], que l'état d'entretien de l'appartement ne peut être qualifié que de bon ; qu'en l'occurrence,l'EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu'il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu'ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 - 2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 - 0650 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF , si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause des époux [P] au titre de ces travaux. Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 15 novembre 2023, l'état d'entretien du lot n° 844 peut être qualifié de bon notamment au regard de la particulière propreté de l'appartement, du bon état des peintures aussi bien que des revêtements de sol mais ne peut être qualifié de très bon notamment en raison de traces d'humidité autour de la fenêtre de la deuxième chambre. Il sera cependant relevé des motifs contradictoires, puisque le premier juge mentionne un bon état, puis dans la fixation de l'indemnité dépossession un très bon état d'entretien après visite, le procès-verbal de transport faisant état du fait que le juge retient un bon état voir un très bon état. En appel, les époux [P] indiquent que leur logement est dans un état très bon et que les parties communes du bâtiment sont dans un très bon état d'entretien. L'EPFIF conteste que le premier juge après transport sur les lieux ait retenu un bon entretien, car c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu'il a pris possession d'un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l'échelle des copropriétés du Chêne et de l'Etoile du Chêne pointu, que les propriétaires n'étaient plus capables d'entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l'occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu'il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l'EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l'indemnité revenant aux expropriés. L'EPFIF indique qu'admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l'article L322-2 du code de l'expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s'agissant de la méconnaissance de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l'enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06-10'546). En effet, les travaux réalisés portent sur : ' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves, ' installation d'aménagement extérieurs (rampe d' accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité gaz (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt compteur d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peintures des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise en ordre de la distribution électrique. L'EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d'intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu'ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation. L'EPFIF ajoute, au titre de l'enrichissement sans cause, qu'on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n'ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l'EPFIF qui se justifierait par l'obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l'ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence mais également depuis l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l'absence de production de tout document », alors qu'il a été porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d'un, procès-verbal de constat effectué par Maître [JX] , commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l'intervention de l'EPFIF, le bien à évaluer n'était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l'évidence, un enrichissement sans cause. Sur la consistance du bien prendre en compte, l'EPFIF indique que le lot n° 844 et 187/183 000° des parties communes générales correspondent un et 3 dont les huisseries ont été changées sont désormais en PVC avec double vitrage, avec une remise aux normes du tableau électrique, et un embellissement des pièces d'eau ; Qu'un procès-verbal de constat a été établi par Maître [JX] commissaire de justice qui décrit l'ensemble en état moyen. L'EPFIF demande donc l'infirmation du jugement qui a retenu un bon état du logement, alors qu'il doit être retenu un état moyen. Le commissaire du Gouvernement en appel indique que suivant l'article L322-1 du code de l'expropriation, la date pour apprécier la consistance des biens est la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il arbitrera la consistance du bien suivant la dernière visite avant ordonnance portant transfert de propriété soit la visite du commissaire de justice du 1er juin 2023, soit quatre semaines avant l'ordonnance portant transfert de propriété ; que sans conteste le bien était en bon état voir très bon état ; l'état d'entretien retenu par le jugement doit donc être confirmé. Il indique qu'il n'a pas la même lecture que le premier juge de l'article L322-2 du code de l'expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix d'un secteur donné ; qu'au cas particulier, la demande de l'EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l'appréciation de l'état d'entretien du bien et le rejet de leur demande par l'article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation est celle de l'ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l'espèce le 29 juin 2023, et qu'à ce titre l'EPFIF avait des obligations notamment, celle d'offrir un logement décent. 1° sur l'application de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation invoquée par l'EPFIF L'article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. Cet article invoqué par l'EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix, à savoir un changement de valeur d'un secteur donné. Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l'évolution des prix , l'article faisant état de changement de valeur d'un secteur donné. Or la demande de l'EPFIF concerne en l'espèce la consistance du bien. L'alinéa 4 de l'article L322-1 susvisé n'est donc pas applicable. En tout état de cause, comme l'indique exactement le premier juge, l'EPFIF indique que les travaux qu'elle invoque avoir réalisé, l'ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l'arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n'ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021. L'alinéa 4 de l'article L322-2 susvisé ne peut donc s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. 2° sur l'enrichissement sans cause invoqué par l'EPFIF Selon l'article 1303-1 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En outre, aux termes de l'article 1303 ' 1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'EPFIF indique qu'il a porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement est en considérant que le bien exproprié étend très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a dans son évaluation prise en comptes lesdits travaux et entérinés ce qui constitue à l'évidence un enrichissement sans cause. Les époux [P] concluent qu'aucun enrichissement sans cause est établi en l'espèce et de la même manière il n'est nullement démontré qu'une quelconque amélioration aurait apporté par l'EPFIF. En l'espèce : - aucune pièce n'est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l'ANAH et l'EPFIF; - L'EPFIF n'a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l'ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l'attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l'enrichissement sans cause invoquée par l'EPFIF. 3° sur l'application de l'article L322-1 du code de l'expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. En l'espèce, la consistance du bien exproprié des époux doit en effet être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 15 novembre 2024 qui a eu lieu prés de cinq mois plus tard. L'EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL [JX] huissier de justice associée du 1er juin 2023 (pièce n° 3) soit moins d'un mois avant l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d'une modification de l'état des lieux entre la date de ce constat huissier et celle très proche de l'ordonnance d'expropriation. Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes : « L'entrée : Le linoléum recouvrant le sol est en bon état. La peinture recouvrant les murs est en très bon état. La peinture recouvrant le plafond est en très bon état. L'équipement comprend un tableau électrique muni de disjoncteurs. La cuisine : Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état. La peinture et la faïence recouvrant les murs est en très bon état. La peinture recouvrant le plafond est en bon état. L'équipement comprend une fenêtre PVC double vitrage. La salle de bains : Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état. Les revêtements recouvrant les murs sont en bon état. La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'entretien. Les toilettes Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'usage. Le salon : Le parquet recouvrant le sol est en bon état. La peinture recouvrant les murs et le plafond est en très bon état. L'équipement comprend une double fenêtre en PVC double vitrage. La chambre 1 : La moquette recouvrant le sol est à l'état d'entretien. La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien. L'équipement comprend une double fenêtre PVC, double vitrage. La chambre 2 : Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état. La peinture recouvrant les murs présentent des traces d'humidité, principalement autour de la fenêtre. La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'usage. L'équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage. » Il est donc établi qu'à la date du constat du commissaire de justice, sans que les expropriés fassent état d'une modification de l'état de leur appartement entre cette date du 1er juin 2023 et la date proche de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, le bien était en bon état sur certaines points comme d'ailleurs lors du procès verbal de transport, ce bon état intégrant les travaux réalisés par l'EPFIF, celui-ci devant les réaliser au titre de ses obligations notamment, celle d'offrir un logement décent, à partir de la date où elle est devenue propriétaire, à savoir le 29 juin 2023. En effet, il ressort des constatations du commissaire de justice sept très bon, six bon, quatre état d'entretien et quatre état d'usage. Le jugement qui a retenu un très bon état sera donc infirmé, la cour retenant un bon état. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 27 mars 2024. 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur les surfaces La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre, ce qui n'est pas contesté ni par les parties ni par le commissaire du Gouvernement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le premier juge a ensuite fixé l'indemnité d'expropriation selon que les époux [P] renoncent à leur droit à relogement ou accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF. L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement pour une fixation en alternative selon que les expropriés renoncent ou non à leur droit à relogement. Les époux [P] demandent une indemnité de 85700 euros et en cas de relogement une indemnité de 83700 euros. En conséquence le jugement qui a statué en alternative selon que les expropriés demandent leur relogement ou y renoncent sera confirmé. C sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement. En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave et l'emplacement extérieur en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. D sur la valeur unitaire de l'appartement , de la cave et de l'emplacement extérieur Le premier juge après examen des références des parties en retenant un très bon état du bien des époux [P] a retenu une valeur unitaire de 1195 euros/m². L'EPFIF demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre. Les époux [P] demandent l'infirmation du jugement et revendiquent une valeur unitaire de 1375 euros/m² pour l'appartement et la cave. Ils indiquent que leur logement est dans un état très bon, qu'il est facilement accessible depuis l'ascenseur et les escaliers et que les parties communes du bâtiment 4 sont dans un meilleur état d'entretien que les parties communes du bâtiment 10 et 3 et qu'enfin l'arrêté du 3 septembre 2018 produit par l'EPFIF ne vise pas expressément le bâtiment 4 du Chêne pointu et apparaît très loin de la situation actuelle. Ils soulignent en outre que leur bien jouit de commerces de proximité : ' le supermarché Ela, ' l'épicerieVinayagar Cash &Carry, ' le centre commercial du Chêne pointu, ' le bureau de poste, ' une auto-école. Ils ajoutent que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 22] à 350 m et le parc de la mairie de [Localité 22] et le parc départemental de [26] à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45 et qu'à proximité en plus des parties privatives, les habitants jouissent de parking public gratuits. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 1155 euros/m² en valeur libre. Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties: A termes de l'EPFIF L'EPFIF indique qu'après avoir retenu des références citées par l'autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, le tribunal a synthétisé l'ensemble de ces mutations comme suit : État Mauvais mauvais ' moyen Moyen Moyens ' Bon Bon Très bon Libre 660 euros/m² 825 euros/m² 935 euros/m² 1050 euros/m² 1260 euros/m² 1375 euros/m² Occupé 560 euros/m² 715 euros/m² 800 euros/m² 880 euros/m² 1000 euros le/m² 1170 euros/m² L'EPFIF observe que pour autant le premier juge a arrêté dans le cadre de l'expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, pour l'évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l'état d'entretien de l'appartement : ' 700 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien ; ' 865 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de mauvais à moyen, ' 975 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien moyen ; ' 1090 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de moyen à bon ; ' 1195 euros/m², lorsque l'appartement est dans un bon état d'entretien ; ' 1415 euros/m² plus, lorsque l'appartement est dans un très bon état d'entretien et bien équipé. Il rappelle les dispositions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation qui dispose que sous réserve de l'article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les diverses titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires. Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119). Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement. Les termes comportent les références de publication. Ancien propriétaire Adresse Lot Cave Parkings Bâtiment Type Surface (loi Carrez)/m² État du logement Prix d'acquisition Prix/m² Libre/occupé Transfert de propriété Date de prise de jouissance ASCI [Adresse 2] 749 923 2165 4 3 55,57 très bon 59071 1063 O 16 juillet 2020 16 juillet 2020 [ML] [Adresse 2] [Adresse 2] 768 985 2181 4 4 66,61 très bon 70806 1063 O 8 mars 2022 8 mars 2022 SCI Steve Investissements [Adresse 2] 807 970 2433 4 3 56,37 très bon 70462 1250 L 1er décembre 2020 1er décembre 2020 [XN] [Adresse 2] 755 975 2171 4 4 66,76 bon 66578 893 O 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [K] [Adresse 2] 756 976 4 4 66,99 bon 66804 893 O 20 février 2020 20 février 2020 [NR] [Adresse 2] 759 951 2194 4 4 65,50 bon 65341 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [ID] [Adresse 2] 765 925 4 3 55,03 bon 51536 893 O 18 mars 2021 18 mars 2021 [VG] [Adresse 2] 799 999 2429 4 3 56,43 bon 56431 893 O 22 octobre 2019 22 octobre 2019 [BV] [Adresse 7] 832 1009 4 2 47,91 bon 48062 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [VN] [Adresse 7] 849 1052 2391 3 3 55,70 bon 49740 893 O 2 août 2018 2 août 2018 [I] [Adresse 7] 852 1015 2444 4 3 54,70 bon 54732 893 O 29 octobre 2019 29 octobre 2019 [NX] [Adresse 7] 857 1068 2344 3 3 55,90 bon 49919 893 O 15 novembre 2018 15 novembre 2018 [LA] [Adresse 7] 858 1069 2345 3 3 54,70 bon 48847 893 O 13 décembre 2018 13 décembre 2018 [GD] [Adresse 10] 882 1084 2398 4 3 55,33 bon 55351 893 O 30 juillet 2020 30 juillet 2020 [CV] [Adresse 2] [Adresse 2] 747 979 2440 4 4 67,00 bon 78385 1050 L 18 août 2020 18 août 2020 [RM] [Adresse 2] 769 986 2371 4 3 55,30 bon 64872 1050 L 22 octobre 2020 22 octobre 2020 [RF] [Adresse 2] 784 932 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 17 avril 2018 17 avril 2018 [GT] [Adresse 2] 805 954 2431 4 3 55,97 bon 65645 1050 L 15 octobre 2020 15 octobre 2020 [Z] [Adresse 7] 833 1008 2330 3 2 48,08 bon 52936 1050 L 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [LI] [Adresse 7] 837 1038 2383 4 3 55,90 bon 65565 1050 L 6 avril 2021 6 avril 2021 [US] [Adresse 7] 865 1076 2450 4 3 55,69 bon 65322 1050 L 27 février 2020 27 février 2020 [AE] [Adresse 10] 893 1059 2373 4 3 56,07 bon 65761 1050 L 8 décembre 2020 8 décembre 2020 [LP] [Adresse 10] 899 1045 4 4 62,50 bon 68250 1050 L 16 février 2023 16 février 2023 [CN] [Adresse 10] 900 1031 3 4 66,03 bon 69332 1050 L 5 septembre 2017 5 septembre 2017 [HO] [Adresse 10] 904 1046 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 11 avril 2017 11 avril 2017 [EK] [Adresse 10] 907 1022 4 4 66,10 bon 73826 1050 L 25 février 2021 25 février 2021 [N] [Adresse 10] 908 1023 2100 4 4 66,70 bon 70035 1050 L 31 juillet 2018 31 juillet 2018 [AC] [Adresse 2] 767 984 3 4 65,79 Moyen 47566 723 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [UJ] [Adresse 10] 773 950 4 3 55,50 Moyen 43725 795 O 15 décembre 2022 15 décembre 2022 [W] [Adresse 2] [Adresse 2] 785 933 4 3 55,62 Moyen 40213 723 O 11 juillet 2019 11 juillet 2019 [AV] [Adresse 2] 802 1002 2378 4 3 56,08 Moyen 40586 723 O 10 mars 2022 10 mars 2022 [NB] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] 811 946 4 3 56,36 Moyen 42303 723 O 3 novembre 2020 3 novembre 2020 [MM] [Adresse 2] 822 944 2186 4 3 56,13 Moyen 45640 723 O 29 octobre 2020 29 octobre 2020 SCI Cogit [Adresse 7] 854 1058 2446 3 3 55,37 Moyen 40033 723 O 9 octobre 2018 9 octobre 2018 SCI Roumieu [Adresse 7] 856 1067 2443 4 3 55,96 Moyen 45505 723 O 4 novembre 2021 4 novembre 2021 [WC] [Adresse 7] 869 1040 3 3 56,06 Moyen 40531 723 O 31 octobre 2017 31 octobre 2017 [BZ] [Adresse 7] 872 1017 3 3 56,06 Moyen 48924 795 O 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [BE] [Adresse 7] 874 1019 2453 3 3 55,25 Moyen 39946 723 O 26 mars 2019 26 mars 2019 [U] [Adresse 10] 878 1080 2447 4 2 50,01 Moyen 36157 723 O 19 mars 2019 19 mars 2019 [HH] [Adresse 10] 894 1094 3 3 56,50 Moyen 40850 723 O 5 juillet 2018 5 juillet 2018 [UR] [Adresse 10] 896 1096 3 4 66,01 Moyen 55206 723 O 27 septembre 2022 27 septembre 2022 [PR] [Adresse 10] 901 1063 4 3 55,50 Moyen 41619 795 O 18 mai 2021 18 mai 2021 [OM] [Adresse 10] 905 1020 3 3 54,40 Moyen 39331 723 O 8 novembre 2018 8 novembre 2018 SCI CLS [Adresse 2] 766 926 3 3 54,95 Moyen 53996 935 L 25 octobre 2022 25 octobre 2022 [G] [Adresse 2] 780 927 3 4 66,90 Moyen 56865 850 L 15 mars 2018 15 mars 2018 [SC] [Adresse 2] 772 981 2174 4 4 65,59 Bon 62327 850 O 22 juillet 2021 22 juillet 2021 [GZ] [Adresse 7] 841 1035 2338 4 3 55,00 Moyen 52425 850 L 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [ZA] [Adresse 7] 845 1055 2397 3 3 55,80 Moyen 47430 850 L 11 mai 2017 11 juin 2017 [HO] [Adresse 10] 897 1044 3 3 55,30 Moyen 47005 850 L 21 février 2019 21 février 2019 [PR] [Adresse 2] 790 936 2372 4 3 55,64 Mauvais 32214 510 O 8 décembre 2020 8 décembre 2020 SCI PSDJ [Adresse 2] 816 962 2438 3 3 52,87 Mauvais 26964 510 O 24 mai 2018 24 mai 2018 [FW] [Adresse 5] 511 683 2303 3 3 55,97 Très bon état 66445 1063 O 16 décembre 2021 14 décembre 2021 [PY] [Adresse 5] 441 650 2330 3 3 56,00 Très bon état 70000 1250 L 25 janvier 2019 25 janvier 2019 [JP] [Adresse 5] 469 641 2258 3 3 53,26 Bon 53317,30 893 O 15 décembre 2020 15 décembre 2020 [IE] [Adresse 9] 553 737 2250 3 4 66,30 Bon 59205,90 893 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [B] [Adresse 5] 428 638 2220 3 4 65,90 Bon 58848,70 893 O 14 mars 2019 [FH] [O] [Adresse 5] 432 635 2224 3 4 66,22 Bon 77484,10 1050 L 14 octobre 2021 14 octobre 2021 [FG] [Adresse 5] 426 630 3 3 56,45 Bon 62679,75 1050 L 16 juin 2021 15 juin 2021 [ES] [Adresse 5] 404 577 2198 3 4 66,95 Bon 78327,50 1050 L 28 janvier 2021 28 janvier 2021 [WS] [Adresse 5] 465 593 3 3 56,05 Bon 62218 1050 L 15 septembre 2020 15 septembre 2020 [CK] [Adresse 5] 436 619 3 4 64,59 Bon 67819,50 1050 L 25 juin 2019 SCI JJD [Adresse 9] 543 741 2544 3 3 55,78 Moyen 45361,83 723 O 30 septembre 2021 30 septembre 2021 [KL] [Adresse 9] 537 676 2602 3 4 66,66 Moyen 54014,70 723 O 06 juin 2021 6 juin 2021 [WK] [Adresse 5] 410 573 2211 3 3 56,77 Moyen 46149,18 723 O 15 septembre 2020 15 septembre 2020 SCI EJDN [Adresse 9] 539 696 2604 3 3 55,23 Moyen 44741,50 723 O 10 mars 2020 10 mars 2020 [JI] [Adresse 9] 492 707 2275 3 3 53,93 Moyen 43890,53 723 O 19 décembre 2019 19 décembre 2019 [JI] [Adresse 9] 484 689 2267 3 3 55,73 Moyen 45322,07 723 O 19 décembre 2019 [WK] [Adresse 5] 431 617 2223 3 3 56,72 Moyen 46109,42 723 O 26 novembre 2019 [WK] [Adresse 9] 505 657 2297 3 3 56,27 Moyen 45751,53 723 O 26 novembre 2019 [YK] [Adresse 9] 496 725 2279 3 3 56,03 Moyen 45560,66 723 O 17 octobre 2019 17 octobre 2019 [H] [Adresse 5] 456 620 2245 3 3 56,40 Moyen 40777,20 723 O 17 janvier 2019 17 janvier 2019 SCI Kelly [Adresse 5] 366 590 2255 3 3 56,18 Moyen 53528,30 850 L 11 juin 2020 [EZ] [Adresse 5] 452 594 2241 3 3 55,90 Moyen 47515,00 850 L 25 juillet 2019 SCI [Localité 22] (M. [WK]) [Adresse 9] 544 672 2545 3 4 66,75 Moyen 56737,50 850 L 26 novembre 2019 [HW] [Adresse 5] 402 629 2197 3 3 56,70 Moyen 54014,50 850 L 24 septembre 2019 [ZO] [Adresse 9] 569 731 2254 3 4 64,84 Mauvais 41012,76 510 O 17 février 2022 17 février 2022 [VV] [Adresse 9] 519 723 2310 3 3 55,82 Mauvais 32315,02 510 O 18 décembre 2021 18 décembre 2021 [DN] [Adresse 9] 556 1187 3 4 66,11 Mauvais 36987,71 510 O 01 décembre 2020 01 décembre 2020 [WK] [Adresse 5] 422 576 2214 3 4 55,73 Mauvais 32264,53 510 O 22 octobre 2020 22 octobre 2020 SCI Zada [Adresse 9] 560 727 2466 3 4 66,85 Mauvais 34093,50 510 O 27 août 2019 [SJ] [Adresse 5] 414 572 2206 3 3 55,89 Mauvais 37887,40 600 L 06 mai 2021 06 mai 2021 [CZ] et Fils [Adresse 5] 408 581 2202 3 4 65,71 Mauvais 44368,60 600 L 21 janvier 2021 21 janvier 2021 Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu seront retenus pour un bon état comme l'appartement exproprié. La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication : Ancien propriétaire date de la vente adresse lot cave parkings surface (loi Carrez)/m² état du bien procédure situation locative prix valeurs unitaires/m² [R] 22 août 2019 [Adresse 6] 90 315 1307 56,20 bon procédure amiable L 59010 1050 [NP] 23 août 2019 [Adresse 3] 144 288 1411 55,86 bon procédure amiable L 58653 1050 [T] 17 septembre 2019 [Adresse 6] 97 308 1305 55,70 moyen procédures amiables O 40298,21 723 [CS] 15 octobre 2019 [Adresse 6] 107 270 1359 57,10 très bon procédure amiable L 71375 1250 [C] 30 septembre 2019 [Adresse 3] 138 320 1461 65,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 246 [BJ] préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831 [Adresse 11] 75 218 1310 56,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 286 [E] 9 janvier 2020 [Adresse 17] 17 180 1347 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [L] 14 janvier 2020 [Adresse 4] 100 305 1414 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [SZ] 28 janvier 2020 [Adresse 11] 79 200 1445 56,65 mauvais procédure amiable O 28891,50 510 SCI Immobilière de la Forêt 16 mars 2020 [Adresse 11] 149 289 1462 56,00 moyen procédure amiable L 52425 850 [JO] 26 mai 2020 [Adresse 1] 398 493 1351 66,03 très bon procédure amiable L 82537,50 1250 [NP] 11 juin 2020 [Adresse 3] 146 260 / 66,74 bon procédure amiable L 66877 1050 - 3200 [LX] 16 juin 2020 [Adresse 11] 66 234 1419 56,00 bon procédure amiable L 58800 1050 [SR] 16 juin 2020 r [Adresse 11] 130 324 / 65,00 moyen procédure amiable L 52050 850 - 3200 [LH] [MU] 16 juillet 2020 [Adresse 11] 162 252 1451 66,40 moyen procédure amiable O 48007,20 723 [GT] 28 juillet 2020 [Adresse 3] 166 263 / 65,50 bon procédure amiable O 55291,50 893 - 3200 [WD] [AZ] 30 juillet 2020 [Adresse 11] 137 330 1392 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [BF] 3 septembre 2020 [Adresse 11] 150 258 1439 66,50 moyen procédure amiable O 48079,00 723 [UC] 22 septembre 2020 [Adresse 3] 139 319 1446 65,00 moyen procédure amiable O 46995 723 [OU] 29 octobre 2020 [Adresse 11] 128 327 1365 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [RU] 29 octobre 2020 [Adresse 11] 15 239 1295 65,00 bon Procédure amiable O 58045 893 [DW] [IT] 26 novembre 2020 [Adresse 6] 117 280 1299 55,97 moyen procédure O 40466,31 723 [LB] 22 décembre 2020 [Adresse 11] 151 257 1396 65,00 bon procédure amiable O 58045 893 [ZW] 26 janvier 2021 [Adresse 17] 39 237 1430 65,06 moyen procédure amiable O 47038,38 723 [IL] 28 janvier 2021 [Adresse 11] 54 186 / 56,00 bon procédure amiable O 46808 893 [GS] 18 février 2021 [Adresse 11] 22 242 1402 65,00 très bon procédure amiable O 69095 1063 [SY] 30 mars 2021 [Adresse 17] 34 248 1356 65,00 non visité préemption sur adjudication / 19000 292 [XG] 8 avril 2021 [Adresse 6] 111 266 1457 56,00 non visité préemption sur adjudication / 15982 285 [MT] 20 avril 2021 [Adresse 11] 46 194 1444 56,14 bon procédure amiable L 58800 1050 Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du Chêne pointu et seront donc retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié. Pour parfaire l'information de la cour, l'EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d'étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) : Ancien propriétaire Date et n° de RG des jugements Lot Cave Parkings Superficie (loi Carrez) /m² Etat Situation locative Valeurs unitaires retenue euros/m² [J] 6 avril 2021, RG n° 21/62 1526 1710 2083 56 usagé à bon occupé 880 [V] 17 mars 2021, RG n° 21/41 1470 (dans le bâtiment 8) 1611 (dans le bâtiment 8) 2039 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 Assor 17 mars 2021, RG n° 21/46 1464 1617 2043 56 usagé à bon occupé 880 [A] 17 mars 2021, RG n° 21/40 1465 (dans le bâtiment 8) 1616 (bâtiment 8) 2031 (dans le bâtiment 9) 56 bon occupé 1000 [F] 17 mars 2021, RG 21/45 1537 1621 / 56 bon à moyen occupé 880 [S] 17 mars 2021, RG n° 21/43 1528 1708 2111 56 Très usagé à mauvais libre 660 [Y] 23 mars 2021, RG 21/51 1495 1670 2089 56 non visité (état moyen retenu) occupé 800 [X] 17 mars 2021, RG n° 21/42 1481 1648 / 56 usagé à bon occupé 800 [AJ] 6 avril 2021, RG n° 21/64 1521 1680 2046 56 usagé à mauvais occupé 715 [TV] 21 avril 2021, RG n° 19/370 1474 1635 2057 56 moyen libre 935 [DG] 6 avril 2021, RG n° 21/63 1591 1794 2080 56 bon libre 1155 [KE] 1er avril 2021, RG n° 19/380 1440 1644 2044 56 bon occupé 1000 [YD] 20 janvier 2021, RG n° 19/375 1473 (bâtiment 8) 1634 (bâtiment 8) 2035 (dans le bâtiment 9) 56 bon à très bon propriétaire occupant 1260 [NI] 23 mars 2021, RG n° 21/48 1490 1674 2087 56 moyen à bon propriétaire occupant 1045 [JA] 17 mars 2021, RG n° 21/44 1541 (dans le bâtiment 8) 1741 (dans le bâtiment 8) 1090 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 [MU] 6 avril 2021, RG n° 21/58 1524 1623 2115 56 état d'usage occupé 800 [WZ] 21 janvier 2021, RG n° 19/392 1458 1402 65 moyen propriétaire occupant 935 [CG] 28 janvier 2021, RG n° 19/335 1560 1698 2069 56 moyen occupé 800 [BN] 1er juin 2021, RG n° 21/98 1487 1677 2074 56 moyen occupé 800 [PB] 18 mars 2021, RG n° 19/345 1450 1609 2063 65 état d'usage à mauvais occupé 715 [BA] 19 janvier 2021, RG n° 19/279 1502 dans le bâtiment 8 1610 dans le bâtiment 8 2023 dans le bâtiment 9 56 bon propriétaire occupant 1155 [JH] 21 janvier 2021, RG n° 19/278 1442 dans bâtiment 8 1661 dans le bâtiment 8 1970 dans le bâtiment 9 65 bon propriétaire occupant 1155 [YS] 21 avril 2021, RG n° 19/360 1421 dans le bâtiment 8 1650 bâtiments 8 1823 bâtiment 9 65 bon occupé 1000 [TN] 21 janvier 2021, RG n° 19/338 1429 1597 65 correct occupé 880 [HA] 6 avril 2021, RG n° 21/59 1517 1684 56 moyen bon occupé 880 [FO] 28 janvier 2021, RG n° 19/341 1569 1718 2101 65 moyen occupé 800 [GK] 25 mars 2021, RG n° 21/38 1577 (dans le bâtiment 8) 1731 (dans le bâtiment 8) 1779 (dans le bâtiment 9) 65 non visité (état moyen retenu) propriétaire occupant 935 [ED] 4 février 2021, RG n° 20/203 1469 (dans bâtiment 8) 1612 (dans bâtiment 8) 2033 (dans le bâtiment 9) 56 correcte occupé 880 [OF] 28 janvier 2021, RG n° 20/202 1447 1656 2055 56 mauvais à moyen occupé 715 [KT] 21 janvier 2021, RG n° 19/343 1423 1603 2051 56 bon propriétaire occupant 1155 [CJ] 6 avril 2021, RG n° 21/56 1510 1691 2295 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 56 mauvais occupé 560 [DV] 6 avril 2021, RG n° 21/61 1519 1682 2092 56 moyen à mauvais occupé 715 [RV] 6 avril 2021, RG n° 21/69 1576 1732 2068 56 état d'usage alternative (évaluation en libre et occupée) 800 euros/m² en valeur occupée 935 euros/m² en valeur libre [PJ] 28 janvier 2021, RG n° 19/385 1562 (dans le bâtiment 8) 1696 (dans le bâtiment 8) 2010 (dans le bâtiment 9) 65 état d'usage occupé 800 [ZH] 6 avril 2021, RG n° 21/68 1572 1715 2099 56 état d'usage à bon libre 1045 [XH] 6 avril 2021, RG n° 21/57 1504 1726 2246 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 65 état d'usage à bon occupé 880 [PI] 2 février 2021, RG n° 19/354 1573 1714 65 état d'usage à bon occupé 880 SCI AG 25 mars 2021, RG n° 21/39 1480 (dans le bâtiment 8) 1647 (dans le bâtiment 8) 1929 (dans le bâtiment 9) 56 bon état occupé 1000 SCI Aguini 6 avril 2021, RG n° 21/60 1514 1685 2051 56 état d'usage à mauvais occupé 715 [TF] 6 avril 2021, RG n° 21/67 1568 1719 2072 56 non visité (état moyen retenu) libre 935 [MF] 28 janvier 2021, RG n° 19/378 1563 (dans le bâtiment 8) 1695 (dans le bâtiment 8) 1986 (dans le bâtiment 9) 56 correct Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement 1155 [XO] 28 avril 2021, RG n° 19/274 1418 (dans le bâtiment 8) 1680 (bâtiment 8) 2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9) 60,32 Moyen Occupé 800 [YZ] 11 mai 2021, RG n° 19/331 1590 1755 2066 65 Mauvais Occupé 560 [CR] 4 février 2021, RG n° 19/275 1578 (dans le bâtiment 8) 1730 en bâtiment 8 1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure) 65 Correct Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d'une procédure d'expulsion intentée contre le locataire 1095 L'EPFIF indique qu'à l'examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues : * pour les bien évalués en valeur occupée : ' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m², ' F3 ou F4, état d'usage à mauvais : 715 euros/m², ' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m² ' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m², ' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ; * pour les biens évalués en valeur libre : ' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m², ' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m², ' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m², ' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1375 euros/m². Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié. Au regard de ces éléments, l'EPFIF indique que son offre d'une valeur unitaire en valeur libre de 935 euros/m² est satisfactoire, l'incidence du relogement des expropriés étant prise en compte au contraire d'un abattement pour relogement dont le quantum est contesté en cause d'appel incident. Cependant, pour ces termes , la cour a retenu un bon état et non un état moyen comme revendiqué par l'EPFIF. B termes des époux [P] Ils revendiquent le montant admis par le commissaire du Gouvernement de première instance pour un très bon état soit 1375 euros/en valeur libre . Ils n'invoquent aucune référence à l'appui de leur demande. En outre, le commissaire du Gouvernement en appel demande de retenir un état bon pour une valeur de 1155 euros/m². C termes du commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement indique qu'il complète la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu, sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations. Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants : Date bâtiment lots type surface/m² prix/euros prix en euros/m² État 21 janvier 2021 3 580 ' 2202 ' 408 F4 65,7 39426 600 mauvais 9 février 2021 1 116 ' 278 ' 2583 F3 56,1 33666 600 mauvais 22 juillet 2021 11 1562 ' 420 ' 472 F3 55 33000 600 mauvais 29 septembre 2022 1 115 ' 277 ' 2633 F3 56,6 37376 600 mauvais 22 juillet 2021 4 772 ' 2174 ' 981 F4 65,6 55752 850 moyen 4 novembre 2021 1 160 ' 289 ' 2588 F3 56,3 47830 850 moyen 28 avril 2022 12 683 ' 800 ' 1687 F3 56,2 52575 935 moyen 7 novembre 2023 12 566 ' 759 ' 1682 F3 55 51434 935 moyen 28 janvier 2021 3 577 ' 2198 ' 404 F4 67 70298 1050 bon 16 février 2021 1 35 ' 2198 ' 404 F4 65,2 68481 1050 bon 25 mars 2021 4 818 ' 973 ' 2437 F3 53,8 56469 1050 bon 21 septembre 2021 11 386 ' 487 ' 1508 F4 65 68250 1050 bon 7 octobre 2021 11 433 ' 425 ' 1388 R4 63,6 66749 1050 bon 14 octobre 2021 3 83 ' 635 ' 2224 F4 66,2 69531 1050 bon 10 février 2022 12 646 ' 777 ' 1614 F3 56,1 58863 1050 bon 20 décembre 2022 12 642 ' 821'588 F3 56 64703 1155 dont 12 janvier 2023 11 392 ' 439 ' 1542 F3 55,8 64449 1155 bon 25 juillet 2023 12 543 ' 686 ' 1642 F3 56,2 64876 1155 bon 23 novembre 2023 12 607 ' 844 ' 1593 F3 56,1 64830 1155 bon 30 janvier 2024 12 560 ' 721 ' 1676 F4 65,2 75283 1375 bon 16 mars 2023 12 613 ' 850 ' 1694 F3 56,6 77784 1375 très bon 19 décembre 2023 12 608 ' 845 ' 1592 F3 56 77041 très bon Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude : Mauvais Moyen Bon Très bon 660 euros/m² 935 euros/m² 1155 euros/m² 1375 euros/m² Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 1155 euros/m², correspondant à l'état bon, en valeur libre. Au vu des références retenus par la cour de l'EPFIF, il convient afin de tenir compte de l'évolution du marché de privilégier les références plus récentes du commissaire du Gouvernement. En effet, elles correspondent à des cessions amiables d'appartements avec cave et parking au sein des copropriétés du Chêne pointu et l'Étoile du Chêne pointu depuis 2021 sur des bâtiments en R+10, hors adjudications et expropriations, mettant en évidence une augmentation des valeurs depuis 2022, mais avec un marché immobilier plutôt stable voire en baisse. Il sera donc retenu pour un état bon correspondant au bien des époux [P] une valeur unitaire de 1155 euros/ m² en valeur libre . Le jugement sera infirmé en ce sens. 2° sur l'abattement pour relogement Le premier juge , dans l'hypothèse ou les expropriés bénéficient d'un relogement effectif a limité le montant des frais à la somme forfaitaire de 2000 euros. Le premier juge estime que calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié, est contraire à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 selon lequel l'occupation de leur bien par les propriétaires expropriés ne constitue pas une moins-value sur la valeur vénale du bien, mais la réparation en nature d'une partie du préjudice subi, à savoir non pas la perte patrimoniale, mais la privation du lieu de résidence ; que ce serait en outre inéquitable à l'égard des époux [P] sanctionnée de s'être comportés en propriétaires diligents tandis que les propriétaires négligents se verraient appliquer un abattement dont le montant serait moindre ; que conformément à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2003, il y a lieu de déterminer l'abattement pour relogement en prenant comme base de calcul non la valeur vénale du bien, mais l'avantage procuré à l' exproprié , c'est-à-dire le fait d'être déchargé de l'aléa de la recherche d'un nouveau domicile et la possibilité de jouir d'un bien décent, aux normes, adapté à ses besoins personnels et familiaux ainsi qu'à ses moyens financiers et géographiquement à proximité de ses centres d'intérêt ; qu'il y a lieu de souligner que l'avantage procuré à l'exproprié est d'autant plus important que sa famille est nombreuse et composée d'un ou plusieurs membres présentant des besoins particuliers, les logements de grandes surfaces à loyer modéré adaptés aux personnes à mobilité réduite étant les plus difficiles à obtenir ; qu'en l'espèce, ni l'EPFIF, ni les époux [P] n'ont fait parvenir d'éléments quant à la composition de leurs familles et à leurs besoins de manière générale relativement à leur logement, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un relogement dans un appartement de taille et de situation équivalentes à celui dont ils sont privés est de nature à répondre à leurs besoins. Le premier juge a en conséquence indiqué que l'avantage procuré aux époux [P] en cas d'acceptation d'une offre de relogement par l'EPFIF , peut être évalué à la somme de 2000 euros soit l'équivalent de deux mois de loyer pour un appartement similaire à celui dont ils sont privés, étant précisé qu'il est généralement sollicité deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie et il a donc fixé un abattement de 2000 euros. L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent l'infirmation du jugement et l'application d'un abattement limité à 15%. Les époux [P] demandent la confirmation du jugement pour limiter l'abattement à 2000 euros sur le fondement de l'article R 423-9 du code de l'expropriation en indiquant le tribunal n'a fait qu'appliquer les termes de l'avis rendu par la Cour de cassation , en excluant l'idée selon laquelle relogement constituerait une créance de l'exproprié sur l'expropriant, ce qui fait obstacle à tout mécanisme de compensation. Les textes relatifs au relogement figurent dans plusieurs codes à savoir les articles L 314-1 à L314-8 du code de l'urbanisme et les articles L 423-1 à L423-5 et R 423-1 à R423-10 du code de l'expropriation, les articles de ces deux codes renvoyant eux-mêmes au code de la construction et l'habitation et certains aux dispositions en matière de baux . L'article L314-1 du code de l'urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après. Les occupants , au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. L'article L314-2 alinéa 1er du même code dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L423-1 à L 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. Bénéficient d'un droit à relogement : - les propriétaires occupants ; - les preneurs à bail d'un local d'habitation ; - les sous- locataires ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale. L'article L314-7 alinéa premier du code de l'urbanisme précise que toute offre de relogement, définitive provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions du code de l'expropriation à savoir l'article R 311-5 qui précise que l'offre indemnitaire de l'expropriant, avant saisine du juge de l'expropriation, doit préciser, ' lorsque celui-ci est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert » et l'article R 423-9 du même code qui précise que : « il ne peut être offert un local de relogement au propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre est acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation », de sorte qu'en pratique, les offres de relogement devront être réalisées avant les offres indemnitaires et, en tout état de cause, au moins six mois avant la date de prise de possession souhaitée par l'expropriant. Le juge de l'expropriation fixe donc une indemnité de façon alternative selon que l'exproprié choisira, ou non, d'être relogé par l'expropriant et les articles R423-1 à R423-7 du code de l'expropriation précisent les modalités de prise en charge financière par l'expropriant des locaux de relogement à acquérir et aménager, lorsqu'il s'agit de logements existants, ou à construire sur des terrains à acquérir et l'article R 423-8 du même code ajoute que lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés et que le produit de la vente, revient, le cas échéant, et dans les limites de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction. Cette charge pour l'expropriant ne se limite pas à des frais de constitution d'un dossier, la passation d'un bail et l'établissement d'un état de lieux et concerne de façon identique un occupant de bonne foi non propriétaire et le relogement d'un propriétaire occupant ; en effet, comme l'indique l'EPFIF, de manière générale le relogement s'opère dans le patrimoine de bailleurs sociaux lesquels réservent dans le cadre d'une convention, un contingentement au bénéfice de l'expropriant de logements moyennant une contribution financière. Si la renonciation au relogement ne peut être acquise du seul fait que l'expropriée sollicite une évaluation en valeur libre, l'usage de ce droit par l'exproprié implique une réduction du montant global de l'indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice causé en application de l'article L 321-1 du code de l'expropriation , puisque s'il n'était pas tenu compte du relogement, l'exproprié perçoit une indemnité lui permettant d'acquérir un logement équivalent et, en plus,se verrait attribuer le bénéfice d'un autre local, ce qui le placerait dans une situation plus avantageuse que sa situation initiale et que celle de l'exproprié ayant refusé cette offre. Les époux [P] sont propriétaires occupants de leur logement et peuvent donc demander leur relogement, ce qui induit l'application d'un abattement pour relogement sur le montant de l'indemnité de dépossession leur revenant. Le principe de l'abattement pour le relogement n'est pas discuté par les parties, les appels portant sur ses modalités. La Cour de cassation indique dans son avis du 16 novembre 2023 n° 23-7011: « - le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être pris en compte lorsde la fixation des indemnités, en application de l'article R423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ' le relogement du propriétaire -occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire ; ' la prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié ; ' les modalités de prise en compte de ce relogement dans la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. » Le relogement du propriétaire occupant le bien exproprié constitue donc une réparation partielle en nature du préjudice subi du fait de l'expropriation dont la valorisation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En conséquence ,contrairement à ce qu'indique le premier juge, calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié n'est pas contraire à l'avis de la Cour de cassation , puisque celle-ci indique que des modalités de la prise en compte du droit au relogement du propriétaire occupant relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum , fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement à appliquer. En effet, il ressort de cet avis de la Cour de cassation : - qu'étendant la jurisprudence relative au relogement du locataire occupant le bien exproprié, selon laquelle celui-ci constitue une réparation en nature du préjudice subi (3ème civile, 27 février 1991, n° 89-70'302), la Cour de cassation répond que le relogement du propriétaire occupant constitue une réparation en nature de son préjudice, réparation partielle devant être complétée par une réparation en l'espèce, ce relogement étant assuré dans un bien en location et ne le replaçant donc pas totalement dans la situation qui était la sienne avant l'expropriation ; ' que le relogement du propriétaire occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié puisque, sur le marché libre, le bien occupé par son propriétaire ne subit pas de moins-value en raison de cette occupation , le bien étant libéré lors du transfert de propriété, de sorte que sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire; que l'appellation de l'abattement usuellement pratiqué par les juges du fond « pour occupation » s'agissant d'un bien loué parait ainsi impropre, celui-ci devant plutôt être qualifié « d'abattement pour relogement » dans la situation d'un propriétaire occupant relogé, ' que l'exercice du droit au relogement ne fait pas naître une créance de l'expropriant sur l'exproprié, puisque sa prise en compte lors de la fixation des indemnités est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, et non en fonction du coût de relogement pour l'expropriant ; ' au regard de la qualification donnée au droit au relogement du propriétaire occupant, les modalités de sa prise en compte lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum, fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement appliqué. En conséquence, pratiquer un abattement pour relogement ne correspond pas une moins-value résultant de l'état d'occupation du bien mais une compensation de l'obligation de l'expropriant de reloger l'occupant. ll convient en conséquence d'appliquer , l'abattement habituel étant de 20%, l'abattement de 15% pour relogement proposé par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. 5° sur l'indemnité de remploi Le premier juge a retenu comme taux : 20% sur 5000 euros 15% sur 10000 euros 10% pour le surplus. L'EPFIF retient les mêmes taux. Les époux [P] ne mentionnent pas les taux retenus. Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels : 20% sur la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros ; 15% compris entre 5000 et 15000 euros ; 10% pour le surplus. En l'absence de motifs particuliers, la cour retient les taux habituels proposés par le commissaire du Gouvernement. Le jugement sera infirmé en ce sens. 6° sur les frais de déménagement Le premier juge compte tenu de l'absence de devis et de ce que le procès-verbal de transport sur les lieux ne fait pas état d'un encombrement particulièrement important de l'appartement, a fixé l'indemnité pour frais de déménagement à la somme de 2000 euros. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause le principe d'une indemnisation au titre des frais de déménagement mais demande l'infirmation du jugement en distinguant selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement : ' dans l'hypothèse où les expropriés demandent à être relogés : l'EPFIF dispose de marchés publics aux termes desquels il conclut qu'il prenne en charge des frais de déménagements par les propriétaires occupants qui sollicitent le relogement si bien qu'il est demandé, en pareille hypothèse, de donner acte à l'autorité expropriante de la prise en charge de ses frais (pièce n° 7) ; ' dans l'hypothèse où les expropriés renoncent expressément à leur relogement : les frais de déménagement seront pris en charge par la production de devis pour justifier du quantum de cette indemnité conformément à l'article L 321-1 du code de l'expropriation. Les époux [P] demandent de confirmer qu'en toute hypothèse les frais de déménagements seront pris en charge par l'EPFIF sur présentation de devis ou d'une facture. Le commissaire du Gouvernement indique que même si le marché conclu par l'EPFIF semble intéressant par le panel de prestations qu'il propose, les expropriés restent libres, en cas de déménagement qu'ils soient relogés par l'EPFIF ou pas, de choisir le prestataire proposé par l'EPFIF ou de faire appel à un déménagement de leur choix;que toutefois ils doivent présenter, à l'appui de leur demande d'indemnité, plusieurs devis, comme demandé par l'EPFIF. Le commissaire du Gouvernement demande l'infirmation du jugement et de surseoir à statuer sur cette demande en fonction des éléments apportés. Le principe de l'indemnité pour frais de déménagement n'est pas constesté. En l'absence d'élément pour la chiffrer, il convient de les fixer comme suit : - si les expropriés demandent à être relogés, en raison du marché public ( pièce n°7), il est donné acte à l'EPFIF de sa prise en charge des frais de déménagement des expropriés ; - si les expropriés renoncent expressement à leur relogement, les frais de déménagement seront pris en charge par l'EPFIF sur production de devis. Le jugement sera infirmé sur ce point . En conséquence, le montant des indemnités dues par l'Etablissement Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [XW] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant : Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF A indemnité principale (1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros :1000 euros 15% sur 15000 euros= 1500 euros 10% pour le surplus : 64 680 -15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros total : 7468 euros Frais de déménagement des expropriés : prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre. Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif : A indemnité principale ( 1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 15000 euros :1500 euros 10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros total : 6497,80 euros Frais de déménagement : donné acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés total : 61 475,80 euros en valeur occupée. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les dépens Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance . Les époux [P] perdant le procès seront condamnés aux dépens d'appel. - sur l'article 700 du code de procédure civile Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. L'équité commande de débouter les époux [P] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. et Mme [P] et du commissaire du Gouvernement ; Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, sur l'indemnité principale, sur l'abattement pour relogement, sur l'indemnité de remploi et sur les frais de déménagement ; Confirme le jugement entrepris sur la fixation de l'indemnité de dépossession en alternative ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 12 décembre 2023; En conséquence, dit que le montant des indemnités dues par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant : Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF A indemnité principale (1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 15000 euros= 1500 euros 10% pour le surplus : 64 680-15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros total : 7468 euros Frais de déménagement des expropriés : prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre. Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif : A indemnité principale (1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros B indemnité de remploi 20% sur 5000 euros: 1000 euros 15% sur 15000 euros :1500 euros 10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros total : 6497,80 euros Frais de déménagement : Donne acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés total : 61 475,80 euros en valeur occupée. Condamne M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] aux dépens d'appel ; Déboute M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] et l'EPFIF de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20443
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-10, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-7, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de la construction et de l'habitation L314-2, code civil 1, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-8, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'urbanisme L314-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-1, code de l'urbanisme L311-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09435
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-10, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-7, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de la construction et de l'habitation L314-2, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-8, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'urbanisme L314-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-1, code de l'urbanisme L311-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20157
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-10, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-7, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de la construction et de l'habitation L314-2, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-8, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'urbanisme L314-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-1, code de l'urbanisme L311-1
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/19813
en commun : code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'environnement L121-8, code de la construction et de l'habitation L441-1, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de la construction et de l'habitation R441-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01728
en commun : code civil 1303-1, code de l'environnement L121-8, code civil 1303, code civil 1, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code civil 545, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20449
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de la construction et de l'habitation L314-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00110
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'urbanisme L314-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-5, code de la construction et de l'habitation L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15247
en commun : code civil 1303-1, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code civil 1, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1
Mise à jour de la source le 2026-01-01T23:00:00.000Z.