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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 7, 18 décembre 2025, n° 24/20437

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'EPFIF expose que :


Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. Il convient de prendre en compte l'état des biens au moment du constat d'huissier dressé par Me [JX], qui rend compte d'un état moyen.





Sur la valeur vénale du bien : il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l'ensemble des termes cités par l'exproprié. Après avoir retenu les références de l'expropriante et du commissaire du Gouvernement, il a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à celles habituellement retenues pour la copropriété du Chêne pointu suivant l'état d'entretien des biens, en méconnaissance de l'article L.322-8 du code de l'expropriation. Il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l'espèce la valeur de 935 euros/m² pour des logements libres en moyen état d'entretien, avant éventuel abattement pour occupation selon que les occupants soient relogés ou non.

Sur l'abattement pour relogement, le tribunal a limité un tel abattement à une somme totale de 2.000 euros. Or, dans les procédures concernant le Chêne pointu, la cour a précédemment retenu un abattement de 20%, et maintient aujourd'hui sa jurisprudence en appliquant, depuis la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 2023, un abattement de 15% pour relogement. Cette décision de la Cour de cassation n'a en rien changé le principe d'un tel abattement.

Sur l'indemnité pour frais de déménagement, le premier juge a fixé une indemnité de 2.000 euros qui n'est justifiée par aucun élément probant. De plus, il convient de distinguer selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement, car l'EPFIF propose de prendre en charge le déménagement des propriétaires demandant leur relogement, et demande à la cour de donner acte de cette prise en charge le cas échéant. Si les expropriés renonçaient à leur relogement, les frais de déménagement seraient pris en charge sur production de deux devis détaillés.


Les époux [P] répondent que :


Sur la consistance du bien, le logement est dans un très bon état d'entretien, tout comme les parties communes. Le bien est à évaluer en valeur libre. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16.



Sur la situation locative du bien, il ressort des dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction, L.423-1 et R.423-9 du code de l'expropriation que le droit au relogement des expropriés est issu de la mise en 'uvre du droit au logement, que l'attribution d'un logement social a pour seule condition le revenu, et qu'ainsi le bien occupé par un propriétaire occupant ne souffre d'aucun facteur de moins-value. IL n'y a donc pas lieu en l'espèce d'appliquer un abattement. La jurisprudence a déjà considéré que le relogement participe au droit au logement et non à la réparation d'un préjudice.


En cas d'acceptation d'un relogement, le seul bénéfice que tireraient les expropriés de la prise en charge du relogement serait de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de leur relogement effectif. Ainsi, la prise en compte du relogement ne peut excéder 2.000 euros.


Sur les prétentions de l'EPFIF, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien se trouvait en parfait état plusieurs semaines avant l'ordonnance d'expropriation. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux.




Le commissaire du Gouvernement conclut que :


Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état de l'appartement quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état « bon » pour l'appartement.

Sur la place de stationnement, le premier juge a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à la grille tarifaire habituellement retenue pour tenir compte d'un emplacement de stationnement, alors que cette grille repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de retenir la valeur de 1.155 euros/m² pour un état « bon ».

Sur l'abattement en cas de relogement, la décision rendue par la Cour de cassation n'infirme pas le principe d'un tel abattement. Il convient donc d'appliquer l'abattement de 15% généralement retenu en première instance et par la cour d'appel.

Sur les frais de déménagement, les expropriés doivent appuyer leur demande avec plusieurs devis. Il sera sursis à statuer sur ce point.

Motifs

SUR CE, LA COUR



- sur la recevabilité des conclusions

Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025 des époux [P] du 28 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables.

Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 6 jiun 2025 sont de pure réplique à celles des époux [P], appelants incidents, ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables.





AU FOND

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause :

' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison ;

' la superficie de 56 m² ;

' l'état d'occupation du bien ;

' les modalités de calcul des frais de remploi.

Il conteste en effet :

' l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ;

' la valeur unitaire retenue ;

' le quantum de l'abattement pour relogement ;

' les indemnités pour frais de déménagement.

L'appel incident des époux [P] concerne le montant de l'indemnité de dépossession.

L'appel incident du commissaire du Gouvernement a trait à:

' la date de référence ;

' la valeur unitaire ;

' l'abattement en cas de relogement ;

' les frais de déménagement.

1° sur la date de référence 

S'agissant de la date de référence, le premier juge a visé les articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme et a retenu la modification n°1 de PLU du 8 avril 2016.

L'EPFIF retient en application des mêmes articles la dernière modification du PLU déterminant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du PLU du 8 avril 2016.

Les époux [P] font état de la date de référence en visant les articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme mais ne la mentionnent pas faisant état de date d'évaluation de leur bien.

Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire.

L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.

En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain.

L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4.

L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir.

En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 22] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune .

Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.

Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.

En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif :

1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée :

 ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits,

 ' en cas de terrain en pente,

 ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques.

La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées.

2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation,

3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret.

En conséquence, la date de référence est fixée au 12 décembre 2023.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3.

La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Localité 24] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2.



2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :

A sur les copropriétés du Chêne pointu et de l'Etoile du Chêne pointu

La commune de [Localité 22] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 23] » étant située à 5,5 km.

Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 27] à [Localité 28] et dessert [Localité 22]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 25]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation.

Les copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété du Chêne pointu est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'Étoile du Chêne pointu de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition.

La copropriété de l'Étoile du Chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 22].

L'EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 22] en 2014 mettant en évidence que :

'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté,

'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,

' les habitants sont confontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes,

'un quart des familles sont monoparentales,

'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage,

'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement,

'une rotation importante des propriétaires comme des locataires.

Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 22] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :

'résorption des impayés,

'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,

'lutte contre les marchands de sommeil,

'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,

'réalisation des travaux de rénovation énergétique.

La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.

En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN).

Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Localité 24] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF.

Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017.

L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du Chêne pointu de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'Étoile du Chêne pointu de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 ' 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD.

L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF.

L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété du Chêne pointu, indique que les bâtiments font l'objet :

' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ;

' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ;

' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019.

Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment :

1ère vague des travaux de mise en sécurité :

' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur le Chêne pointu soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4;

' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ;



2 ème vague des travaux de mise en sécurité

' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble du Chêne pointu ;

' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4.

Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires.

L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués :

' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres,

' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),

' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès,

' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES),

' révision/réparation des ascenseurs,

' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,

' mise en conformité cadre (ROAI),

' remplacement des menuiseries extérieures,

' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau,

' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation),

' révision/remplacement des boîtes à lettres,

' révision des gardes corps,

' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,

' peinture des halls,

' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire),

' mise aux normes de la distribution électrique.

L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux.



B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'Etoile du Chêne pointu

Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du Chêne pointu.

Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé :

' d'un sous-sol à usage de caves ;

' d'un rez-de-chaussée ;

' de 10 étages.

Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D.



C sur les biens expropriés 

 Il s'agit :

' Du lot n°844 : un appartement de type F3, situé au 1e étage de l'escalier C, d'une superficie de 56 m².

Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie.

Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 15 novembre 2024, qui mentionne un bon état voire très bon état.

Il fait ensuite état lors de la fixation de la valeur unitaire d'un très bon état après visite

' Du lot n°1056 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ;

' Du lot n°2388 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l'état d'usage et sans aménagement.

Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des fenêtres de l'appartement appartenant aux époux [P], que l'état d'entretien de l'appartement ne peut être qualifié que de bon ; qu'en l'occurrence,l'EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu'il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu'ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 - 2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce.

Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 - 0650 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF , si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause des époux [P] au titre de ces travaux.

Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 15 novembre 2023, l'état d'entretien du lot n° 844 peut être qualifié de bon notamment au regard de la particulière propreté de l'appartement, du bon état des peintures aussi bien que des revêtements de sol mais ne peut être qualifié de très bon notamment en raison de traces d'humidité autour de la fenêtre de la deuxième chambre.

Il sera cependant relevé des motifs contradictoires, puisque le premier juge mentionne un bon état, puis dans la fixation de l'indemnité dépossession un très bon état d'entretien après visite, le procès-verbal de transport faisant état du fait que le juge retient un bon état voir un très bon état.

En appel, les époux [P] indiquent que leur logement est dans un état très bon et que les parties communes du bâtiment sont dans un très bon état d'entretien.

L'EPFIF conteste que le premier juge après transport sur les lieux ait retenu un bon entretien, car c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu'il a pris possession d'un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l'échelle des copropriétés du Chêne et de l'Etoile du Chêne pointu, que les propriétaires n'étaient plus capables d'entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l'occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu'il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l'EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l'indemnité revenant aux expropriés.

L'EPFIF indique qu'admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l'article L322-2 du code de l'expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s'agissant de la méconnaissance de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l'enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06-10'546).

En effet, les travaux réalisés portent sur :

' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves,

' installation d'aménagement extérieurs (rampe d' accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),

' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès,

' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES),

' révision/réparation des ascenseurs,

' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,

' mise en conformité gaz (ROAI),

' remplacement des menuiseries extérieures,

' remplacement des vannes d'arrêt compteur d'eau,

' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation),

' révision/remplacement des boîtes à lettres,

' révision des gardes corps,

' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,

' peintures des halls,

' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire),

' mise en ordre de la distribution électrique.

L'EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d'intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu'ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation.

L'EPFIF ajoute, au titre de l'enrichissement sans cause, qu'on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n'ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l'EPFIF qui se justifierait par l'obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l'ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence mais également depuis l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l'absence de production de tout document », alors qu'il a été porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d'un, procès-verbal de constat effectué par Maître [JX] , commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l'intervention de l'EPFIF, le bien à évaluer n'était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l'évidence, un enrichissement sans cause.

Sur la consistance du bien prendre en compte, l'EPFIF indique que le lot n° 844 et 187/183 000° des parties communes générales correspondent un et 3 dont les huisseries ont été changées sont désormais en PVC avec double vitrage, avec une remise aux normes du tableau électrique, et un embellissement des pièces d'eau ; Qu'un procès-verbal de constat a été établi par Maître [JX] commissaire de justice qui décrit l'ensemble en état moyen.

L'EPFIF demande donc l'infirmation du jugement qui a retenu un bon état du logement, alors qu'il doit être retenu un état moyen.

Le commissaire du Gouvernement en appel indique que suivant l'article L322-1 du code de l'expropriation, la date pour apprécier la consistance des biens est la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il arbitrera la consistance du bien suivant la dernière visite avant ordonnance portant transfert de propriété soit la visite du commissaire de justice du 1er juin 2023, soit quatre semaines avant l'ordonnance portant transfert de propriété ; que sans conteste le bien était en bon état voir très bon état ; l'état d'entretien retenu par le jugement doit donc être confirmé.

Il indique qu'il n'a pas la même lecture que le premier juge de l'article L322-2 du code de l'expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix d'un secteur donné ; qu'au cas particulier, la demande de l'EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l'appréciation de l'état d'entretien du bien et le rejet de leur demande par l'article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation est celle de l'ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l'espèce le 29 juin 2023, et qu'à ce titre l'EPFIF avait des obligations notamment, celle d'offrir un logement décent.



1° sur l'application de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation invoquée par l'EPFIF

L'article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.

Cet article invoqué par l'EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix, à savoir un changement de valeur d'un secteur donné.

Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l'évolution des prix , l'article faisant état de changement de valeur d'un secteur donné.

Or la demande de l'EPFIF concerne en l'espèce la consistance du bien.

L'alinéa 4 de l'article L322-1 susvisé n'est donc pas applicable.

En tout état de cause, comme l'indique exactement le premier juge, l'EPFIF indique que les travaux qu'elle invoque avoir réalisé, l'ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l'arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n'ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021.

L'alinéa 4 de l'article L322-2 susvisé ne peut donc s'appliquer.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

2° sur l'enrichissement sans cause invoqué par l'EPFIF

Selon l'article 1303-1 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

En outre, aux termes de l'article 1303 ' 1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L'EPFIF indique qu'il a porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement est en considérant que le bien exproprié étend très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a dans son évaluation prise en comptes lesdits travaux et entérinés ce qui constitue à l'évidence un enrichissement sans cause.

Les époux [P] concluent qu'aucun enrichissement sans cause est établi en l'espèce et de la même manière il n'est nullement démontré qu'une quelconque amélioration aurait apporté par l'EPFIF.

En l'espèce :

- aucune pièce n'est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l'ANAH et l'EPFIF;

- L'EPFIF n'a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l'ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l'attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l'enrichissement sans cause invoquée par l'EPFIF.

3° sur l'application de l'article L322-1 du code de l'expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement

L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

En l'espèce, la consistance du bien exproprié des époux doit en effet être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 15 novembre 2024 qui a eu lieu prés de cinq mois plus tard.

L'EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL [JX] huissier de justice associée du 1er juin 2023 (pièce n° 3) soit moins d'un mois avant l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d'une modification de l'état des lieux entre la date de ce constat huissier et celle très proche de l'ordonnance d'expropriation.

Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes :

« L'entrée :

Le linoléum recouvrant le sol est en bon état.

La peinture recouvrant les murs est en très bon état.

La peinture recouvrant le plafond est en très bon état.

L'équipement comprend un tableau électrique muni de disjoncteurs.

La cuisine :

Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état.

La peinture et la faïence recouvrant les murs est en très bon état.

La peinture recouvrant le plafond est en bon état.

L'équipement comprend une fenêtre PVC double vitrage.

La salle de bains :

Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état.

Les revêtements recouvrant les murs sont en bon état.

La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'entretien.

Les toilettes

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.

La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'usage.

Le salon :

Le parquet recouvrant le sol est en bon état.

La peinture recouvrant les murs et le plafond est en très bon état.

L'équipement comprend une double fenêtre en PVC double vitrage.



La chambre 1 :

La moquette recouvrant le sol est à l'état d'entretien.

La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien.

L'équipement comprend une double fenêtre PVC, double vitrage.

La chambre 2 :

Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état.

La peinture recouvrant les murs présentent des traces d'humidité, principalement autour de la fenêtre.

La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'usage.

L'équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage. »

Il est donc établi qu'à la date du constat du commissaire de justice, sans que les expropriés fassent état d'une modification de l'état de leur appartement entre cette date du 1er juin 2023 et la date proche de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, le bien était en bon état sur certaines points comme d'ailleurs lors du procès verbal de transport, ce bon état intégrant les travaux réalisés par l'EPFIF, celui-ci devant les réaliser au titre de ses obligations notamment, celle d'offrir un logement décent, à partir de la date où elle est devenue propriétaire, à savoir le 29 juin 2023.

En effet, il ressort des constatations du commissaire de justice sept très bon, six bon, quatre état d'entretien et quatre état d'usage.

Le jugement qui a retenu un très bon état sera donc infirmé, la cour retenant un bon état.

3° sur la date d'estimation

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 27 mars 2024. 

4° sur la fixation de l'indemnité principale

A sur les surfaces

La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

B sur la situation locative

Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023.

Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre, ce qui n'est pas contesté ni par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le premier juge a ensuite fixé l'indemnité d'expropriation selon que les époux [P] renoncent à leur droit à relogement ou accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF.

L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement pour une fixation en alternative selon que les expropriés renoncent ou non à leur droit à relogement.

Les époux [P] demandent une indemnité de 85700 euros et en cas de relogement une indemnité de 83700 euros.

En conséquence le jugement qui a statué en alternative selon que les expropriés demandent leur relogement ou y renoncent sera confirmé.

C sur la méthode d'évaluation

La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.

En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave et l'emplacement extérieur en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

D sur la valeur unitaire de l'appartement , de la cave et de l'emplacement extérieur

Le premier juge après examen des références des parties en retenant un très bon état du bien des époux [P] a retenu une valeur unitaire de 1195 euros/m².

L'EPFIF demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre.

Les époux [P] demandent l'infirmation du jugement et revendiquent une valeur unitaire de 1375 euros/m² pour l'appartement et la cave.

Ils indiquent que leur logement est dans un état très bon, qu'il est facilement accessible depuis l'ascenseur et les escaliers et que les parties communes du bâtiment 4 sont dans un meilleur état d'entretien que les parties communes du bâtiment 10 et 3 et qu'enfin l'arrêté du 3 septembre 2018 produit par l'EPFIF ne vise pas expressément le bâtiment 4 du Chêne pointu et apparaît très loin de la situation actuelle.

Ils soulignent en outre que leur bien jouit de commerces de proximité :

' le supermarché Ela,

' l'épicerieVinayagar Cash &Carry,

' le centre commercial du Chêne pointu,

' le bureau de poste,

' une auto-école.

Ils ajoutent que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 22] à 350 m et le parc de la mairie de [Localité 22] et le parc départemental de [26] à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45 et qu'à proximité en plus des parties privatives, les habitants jouissent de parking public gratuits.

Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 1155 euros/m² en valeur libre.

Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties:

A termes de l'EPFIF

L'EPFIF indique qu'après avoir retenu des références citées par l'autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, le tribunal a synthétisé l'ensemble de ces mutations comme suit :





État



Mauvais



mauvais ' moyen



Moyen



Moyens ' Bon



Bon



Très bon





Libre



660 euros/m²



825 euros/m²



935 euros/m²



1050 euros/m²



1260 euros/m²



1375 euros/m²





Occupé



560 euros/m²



715 euros/m²



800 euros/m²



880 euros/m²



1000 euros le/m²



1170 euros/m²





L'EPFIF observe que pour autant le premier juge a arrêté dans le cadre de l'expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, pour l'évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l'état d'entretien de l'appartement :

' 700 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien ;

' 865 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de mauvais à moyen,

' 975 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien moyen ;

' 1090 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de moyen à bon ;

' 1195 euros/m², lorsque l'appartement est dans un bon état d'entretien ;

' 1415 euros/m² plus, lorsque l'appartement est dans un très bon état d'entretien et bien équipé.

Il rappelle les dispositions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation qui dispose que sous réserve de l'article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les diverses titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.

Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119).

Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement.

Les termes comportent les références de publication.























Ancien propriétaire



Adresse 





Lot



Cave



Parkings



Bâtiment



Type



Surface (loi Carrez)/m²



État du logement



Prix d'acquisition



Prix/m²



Libre/occupé



Transfert de propriété



Date de prise de jouissance





ASCI



 [Adresse 2]



749



923



2165



4



3



55,57



très bon



59071



1063



O



16 juillet 2020



16 juillet 2020





[ML]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



768



985



2181



4



4



66,61



très bon



70806



1063



O



8 mars 2022



8 mars 2022





SCI Steve Investissements



[Adresse 2]



807



970



2433



4



3



56,37



très bon



70462



1250



L



1er décembre 2020



1er décembre 2020





[XN]



[Adresse 2]



755



975



2171



4



4



66,76



bon



66578



893



O



14 novembre 2019



14 novembre 2019





[K]



[Adresse 2]



756



976







4



4



66,99



 bon 



 66804 



 893 



O



 20 février 2020



20 février 2020 





[NR]



[Adresse 2]



759



951



2194



4



4



65,50 



 bon 



 65341 



 893



O



21 juillet 2020 



 21 juillet 2020 





[ID]



[Adresse 2]



765



925







4



3



55,03 



 bon 



51536 



 893 



O



18 mars 2021



 18 mars 2021 





[VG]



[Adresse 2]



799



999



2429



4



3



56,43 



 bon



 56431



 893



O



 22 octobre 2019 



 22 octobre 2019 





[BV]



[Adresse 7]



832



1009







4



2



47,91 



 bon 



 48062 



893



O



 21 juillet 2020 



21 juillet 2020 





[VN]



[Adresse 7]



849



1052



2391



3



3



55,70 



 bon



 49740 



893 



O



2 août 2018



2 août 2018 





[I]



[Adresse 7]



852



1015



2444



4



3



54,70 



bon 



 54732



893 



O



29 octobre 2019



 29 octobre 2019





[NX]



[Adresse 7]



857



1068



2344



3



3



55,90 



 bon



 49919 



 893



O



 15 novembre 2018 



 15 novembre 2018 





[LA]



[Adresse 7]



858



1069



2345



3



3



54,70 



bon 



 48847



 893 



O



 13 décembre 2018 



13 décembre 2018





[GD]



[Adresse 10]



882



1084



2398



4



3



55,33 



bon 



 55351 



893 



O



30 juillet 2020 



 30 juillet 2020





[CV]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



747



979



2440



4



4



67,00 



 bon



 78385 



1050 



L



 18 août 2020 



18 août 2020





[RM]



[Adresse 2]



769



986



2371



4



3



55,30 



bon



 64872 



1050 



L



 22 octobre 2020



 22 octobre 2020 





[RF]



[Adresse 2]



784



932







3



4



65,70 



bon



 68985 



1050 



L



 17 avril 2018



17 avril 2018





[GT]



[Adresse 2]



805



954



2431



4



3



55,97 



bon



 65645



1050 



L



15 octobre 2020 



15 octobre 2020





[Z]



[Adresse 7]



833



1008



2330



3



2



48,08 



bon



 52936 



 1050



L



27 octobre 2022 



27 octobre 2022





[LI]



[Adresse 7]



837



1038



2383



4



3



55,90 



bon



 65565 



1050 



L



 6 avril 2021



 6 avril 2021





[US]



[Adresse 7]



865



1076



2450



4



3



55,69 



bon



 65322 



1050 



L



 27 février 2020 



 27 février 2020 





[AE]



[Adresse 10]



893



1059



2373



4



3



56,07 



bon



 65761 



1050 



L



 8 décembre 2020 



 8 décembre 2020





[LP]



[Adresse 10]



899



1045







4



4



62,50 



bon



 68250 



1050 



L



 16 février 2023



 16 février 2023





[CN]



[Adresse 10]



900



1031







3



4



66,03 



bon



 69332 



1050 



L



 5 septembre 2017



 5 septembre 2017





[HO]



[Adresse 10]



904



1046







3



4



65,70 



bon



 68985 



1050



L



 11 avril 2017 



11 avril 2017





[EK]



[Adresse 10]



907



1022







4



4



66,10 



bon



 73826 



1050 



L



 25 février 2021 



25 février 2021 





[N]



[Adresse 10]



908



1023



2100



4



4



66,70



bon



 70035



1050 



L



31 juillet 2018 



 31 juillet 2018





[AC]



[Adresse 2]



767



984







3



4



65,79



Moyen



 47566 



723 



O



 23 juillet 2019 



23 juillet 2019 





[UJ]



[Adresse 10]



773



950







4



3



55,50 



Moyen



 43725 



 795



O



 15 décembre 2022 



 15 décembre 2022





[W]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



785



933







4



3



55,62 



Moyen



 40213



 723 



O



 11 juillet 2019



 11 juillet 2019 





[AV]



[Adresse 2]



802



1002



2378



4



3



56,08 



Moyen



 40586 



 723 



O



 10 mars 2022 



10 mars 2022





[NB]



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



811



946







4



3



56,36 



Moyen



 42303 



 723 



O



 3 novembre 2020 



 3 novembre 2020 





[MM]



[Adresse 2]



822



944



2186



4



3



56,13 



Moyen



45640 



 723 



O



 29 octobre 2020 



 29 octobre 2020 





SCI Cogit



[Adresse 7]



854



1058



2446



3



3



55,37 



Moyen



 40033 



 723



O



 9 octobre 2018 



 9 octobre 2018 





SCI Roumieu



[Adresse 7]



856



1067



2443



4



3



55,96 



Moyen



 45505



 723 



O



 4 novembre 2021 



 4 novembre 2021 





[WC]



[Adresse 7]



869



1040







3



3



56,06 



Moyen



 40531



 723



O



 31 octobre 2017 



31 octobre 2017 





[BZ]



[Adresse 7]



872



1017







3



3



56,06 



Moyen



 48924 



 795 



O



 27 octobre 2022 



27 octobre 2022 





[BE]



[Adresse 7]



874



1019



2453



3



3



55,25 



Moyen



 39946 



 723 



O



 26 mars 2019 



 26 mars 2019





[U]



[Adresse 10]



878



1080



2447



4



2



50,01 



Moyen



 36157 



 723 



O



 19 mars 2019 



 19 mars 2019 





[HH]



[Adresse 10]



894



1094







3



3



56,50 



Moyen



 40850 



 723 



O



 5 juillet 2018 



5 juillet 2018 





[UR]



[Adresse 10]



896



1096







3



4



66,01 



Moyen



 55206 



723 



O



 27 septembre 2022 



27 septembre 2022 





[PR]



[Adresse 10]



901



1063







4



3



55,50 



Moyen



 41619 



 795 



O



18 mai 2021



 18 mai 2021 





[OM]



[Adresse 10]



905



1020







3



3



54,40 



Moyen



 39331 



 723 



O



 8 novembre 2018 



 8 novembre 2018 





SCI CLS



[Adresse 2]



766



926







3



3



54,95 



Moyen



 53996 



 935 



L



25 octobre 2022 



 25 octobre 2022 





[G]



[Adresse 2]



780



927







3



4



66,90 



Moyen



 56865 



 850 



L



15 mars 2018



 15 mars 2018 





[SC]



[Adresse 2]



772



981



2174



4



4



65,59 



Bon



62327 



 850 



O



 22 juillet 2021



 22 juillet 2021 





[GZ]



[Adresse 7]



841



1035



2338



4



3



55,00 



Moyen



 52425 



 850 



L



14 novembre 2019 



14 novembre 2019 





[ZA]



[Adresse 7]



845



1055



2397



3



3



55,80 



Moyen



 47430



 850 



L



11 mai 2017



 11 juin 2017 





[HO]



[Adresse 10]



897



1044







3



3



55,30 



Moyen



 47005 



 850 



L



 21 février 2019 



21 février 2019





[PR]



[Adresse 2]



790



936



2372



4



3



55,64 



Mauvais



 32214 



 510 



O



 8 décembre 2020 



 8 décembre 2020 





SCI PSDJ



[Adresse 2]



816



962



2438



3



3



52,87



Mauvais



26964 



 510 



O



 24 mai 2018



24 mai 2018 





[FW]



[Adresse 5]



511



683



2303



3



3



55,97 



Très bon état



66445



1063 



O



 16 décembre 2021 



 14 décembre 2021 





[PY]



[Adresse 5]



441



650



2330



3



3



56,00



Très bon état



 70000 



1250 



L



 25 janvier 2019



 25 janvier 2019





[JP]



[Adresse 5]



469



641



2258



3



3



53,26



Bon



53317,30



893



O



15 

décembre 2020



15 décembre 2020





[IE]



[Adresse 9]



553



737



2250



3



4



66,30



Bon



59205,90



893



O



23 juillet 2019



23 juillet 2019





[B]



[Adresse 5]



428



638



2220



3



4



65,90



Bon



58848,70



893



O



14 mars 2019









[FH] [O]



[Adresse 5]



432



635



2224



3



4



66,22



Bon



77484,10



1050



L



14 octobre 2021



14 octobre 2021





[FG]



[Adresse 5]



426



630







3



3



56,45



Bon



62679,75



1050



L



16 juin 2021



15 juin 2021





[ES]



[Adresse 5]



404



577



2198



3



4



66,95



Bon



78327,50



1050



L



28 janvier 2021



28 janvier 2021





[WS]



[Adresse 5]



465



593







3



3



56,05



Bon



62218



1050



L



15 septembre 2020



15 septembre 2020





[CK]



[Adresse 5]



436



619







3



4



64,59



Bon



67819,50



1050



L



25 juin 2019









SCI JJD



[Adresse 9]



543



741



2544



3



3



55,78



Moyen



45361,83



723



O



30 septembre 2021



30 septembre 2021





[KL]



[Adresse 9]



537



676



2602



3



4



66,66



Moyen



54014,70



723



O



06 juin 2021



6 juin 2021





[WK]



[Adresse 5]



410



573



2211



3



3



56,77



Moyen



46149,18



723



O



15 septembre 2020



15 septembre 2020





SCI EJDN



[Adresse 9]



539



696



2604



3



3



55,23



Moyen



44741,50



723



O



10 mars 2020



10 mars 2020





[JI]



[Adresse 9]



492



707



2275



3



3



53,93



Moyen



43890,53



723



O



19 décembre 2019



19 décembre 2019





[JI]



[Adresse 9]



484



689



2267



3



3



55,73



Moyen



45322,07



723



O



19 décembre 2019









[WK]



[Adresse 5]



431



617



2223



3



3



56,72



Moyen



46109,42



723



O



26 novembre 2019









[WK]



[Adresse 9]



505



657



2297



3



3



56,27



Moyen



45751,53



723



O



26 novembre 2019









[YK]



[Adresse 9]



496



725



2279



3



3



56,03



Moyen



45560,66



723



O



17 octobre 2019



17 octobre 2019





[H]



[Adresse 5]



456



620



2245



3



3



56,40



Moyen



40777,20



723



O



17 janvier 2019



17 janvier 2019





SCI Kelly



[Adresse 5]



366



590



2255



3



3



56,18



Moyen



53528,30



850



L



11 juin 2020









[EZ]



[Adresse 5]



452



594



2241



3



3



55,90



Moyen



47515,00



850



L



25 juillet 2019









SCI [Localité 22]

(M. [WK])



[Adresse 9]



544



672



2545



3



4



66,75



Moyen



56737,50



850



L



26 novembre 2019









[HW]



[Adresse 5]



402



629



2197



3



3



56,70



Moyen



54014,50



850



L



24 septembre 2019









[ZO]



[Adresse 9]



569



731



2254



3



4



64,84



Mauvais



41012,76



510



O



17 février 2022



17 février 2022





[VV]



[Adresse 9]



519



723



2310



3



3



55,82



Mauvais



32315,02



510



O



18 décembre 2021



18 décembre 2021





[DN]



[Adresse 9]



556







1187



3



4



66,11



Mauvais



36987,71



510



O



01 décembre 2020



01 décembre 2020





[WK]



[Adresse 5]



422



576



2214



3



4



55,73



Mauvais



32264,53



510



O



22 octobre 2020



22 octobre 2020





SCI Zada



[Adresse 9]



560



727



2466



3



4



66,85



Mauvais



34093,50



510



O



27 août 2019









[SJ]



[Adresse 5]



414



572



2206



3



3



55,89



Mauvais



37887,40



600



L



06 mai 2021



06 mai 2021





[CZ] et Fils



[Adresse 5]



408



581



2202



3



4



65,71



Mauvais



44368,60



600



L



21 janvier 2021



21 janvier 2021







Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu seront retenus pour un bon état comme l'appartement exproprié.

La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication :







Ancien propriétaire



date de la vente



adresse



lot



cave



parkings



surface (loi Carrez)/m²



état du bien



procédure



situation locative



prix



valeurs unitaires/m²





[R]



22 août 2019



[Adresse 6] 



90



315



1307



56,20



bon



procédure amiable



L



59010



1050





[NP]



 23 août 2019 



[Adresse 3] 



144 



288 



1411



55,86



 bon 



 procédure amiable



L



58653





1050 





[T]



 17 septembre 2019 



 [Adresse 6]



 97 



308



1305 



55,70 



 moyen 



 procédures amiables



O



40298,21 



723 





[CS]



 15 octobre 2019 



 [Adresse 6] 



107



270 



1359 



57,10 



 très bon 



procédure amiable



L



71375



1250





[C]



30 septembre 2019



[Adresse 3]



138 



320 



1461 



65,00 



 non visité 



préemption sur adjudication 



/



16009



 246 





[BJ]



préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831



[Adresse 11] 



75 



218 



1310 



 56,00 



 non visité 



préemption sur adjudication



/



16009 



286 





[E]



9 janvier 2020



 [Adresse 17] 



 17 



180 



1347 



56,10 



 bon



procédure amiable



L



58905 



1050 





[L]



 14 janvier 2020 



 [Adresse 4]



100 



305 



1414



56,10 



 bon



procédure amiable 



L



58905 



1050





[SZ]



28 janvier 2020 



 [Adresse 11]



 79 



200 



1445 



56,65



mauvais



 procédure amiable



O



28891,50



 510 





SCI Immobilière de la Forêt



 16 mars 2020 



[Adresse 11]



149 



289 



1462 



56,00 



 moyen 



procédure amiable 



L



52425 



 850 





[JO]



26 mai 2020



 [Adresse 1] 



398 



493



1351



66,03 



 très bon



 procédure amiable



L



82537,50 



1250 





[NP]



 11 juin 2020



[Adresse 3] 



146



260



/



66,74 



 bon



 procédure amiable 



L



66877



1050 - 3200 





[LX]



16 juin 2020 



[Adresse 11] 



66



234



1419 



56,00



 bon 



 procédure amiable



L



58800



1050 





[SR]



 16 juin 2020 r



 [Adresse 11] 



130



324



/



65,00



moyen



 procédure amiable 



L



52050



 850 - 3200





[LH] [MU]



 16 juillet 2020 



 [Adresse 11] 



162 



252 



1451 



66,40 



 moyen 



procédure amiable



O



48007,20



 723 





[GT]



28 juillet 2020 



[Adresse 3] 



166 



263 



/



65,50



 bon 



procédure amiable



O



 55291,50 



893 - 3200





[WD] [AZ]



30 juillet 2020 



[Adresse 11] 



137 



330 



1392 



56,00 



bon 



procédure amiable 



O



50008 



 893 





[BF]



 3 septembre 2020 



[Adresse 11] 



150



258



1439 



66,50 



moyen 



procédure amiable 



O



48079,00



723





[UC]



 22 septembre 2020 



 [Adresse 3]



139 



319 



1446 



65,00 



 moyen 



procédure amiable 



O



46995



723 





[OU]



 29 octobre 2020 



 [Adresse 11] 



128 



327 



1365 



56,00 



 bon 



procédure amiable 



O



50008 



 893 





[RU]



 29 octobre 2020 



[Adresse 11] 



15 



239



1295



65,00



 bon 



Procédure amiable 



O



58045



893 





[DW] [IT]



 26 novembre 2020 



[Adresse 6] 



117 



 280 



1299 



55,97 



moyen



procédure



O



40466,31 



 723





[LB]



 22 décembre 2020 



[Adresse 11]



151 



 257 



1396 



 65,00



 bon 



procédure amiable 



O



58045 



 893 





[ZW]



 26 janvier 2021 



[Adresse 17] 



39



237 



1430 



65,06



moyen



procédure amiable 



O



47038,38 



 723 





[IL]



28 janvier 2021 



 [Adresse 11] 



54



186 



/



56,00



bon



procédure amiable



O



46808 



893 





[GS]



18 février 2021



 [Adresse 11] 



 22 



242 



1402 



65,00



très bon 



procédure amiable



O



69095



1063





[SY]



30 mars 2021 



[Adresse 17] 



34



248 



1356 



65,00 



non visité 



préemption sur adjudication 



/



19000



 292 





[XG]



 8 avril 2021 



[Adresse 6] 



111



266



1457



56,00 



non visité 



préemption sur adjudication



/



15982 



 285 





[MT]



 20 avril 2021 



[Adresse 11] 



 46



194 



1444 



56,14



bon 



procédure amiable 



L



58800



1050







Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du Chêne pointu 

et seront donc retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié.

Pour parfaire l'information de la cour, l'EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, 

qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d'étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) :







Ancien propriétaire



Date et n° de RG 

des jugements



Lot



Cave



Parkings



Superficie (loi Carrez) /m²



Etat



Situation locative



Valeurs unitaires retenue euros/m²





[J]



6 avril 2021, 

RG n° 21/62



1526



1710



2083



56



usagé à bon



occupé



880





[V]



17 mars 2021, 

RG n° 21/41



1470 (dans le bâtiment 8)



1611 (dans le bâtiment 8)



2039 (dans le bâtiment 9)



56



moyen



occupé



800





Assor



17 mars 2021, 

RG n° 21/46



1464



1617



2043



56



usagé à bon



occupé



880





[A]



17 mars 2021, 

RG n° 21/40



1465 (dans le bâtiment 8)



1616 (bâtiment 8)



2031 (dans le bâtiment 9)



56



bon



occupé



1000





[F]



17 mars 2021, 

RG 21/45



1537



1621



/



56



bon à moyen



occupé



880





[S]



17 mars 2021, 

RG n° 21/43



1528



1708



2111



56



Très usagé à mauvais



libre



660





[Y]



23 mars 2021, 

RG 21/51



1495



1670



2089



56



non visité (état moyen retenu)



occupé



800





[X]



17 mars 2021, 

RG n° 21/42



1481



1648



/



56



usagé à bon



occupé



800





[AJ]



6 avril 2021, 

RG n° 21/64



1521



1680



2046



56



usagé à mauvais



occupé



715





[TV]



21 avril 2021, 

RG n° 19/370



1474



1635



2057



56 



moyen



libre



935





[DG]



6 avril 2021, 

RG n° 21/63



1591



1794



2080



56



bon



libre



1155





[KE]



1er avril 2021, 

RG n° 19/380



1440



1644



2044



56



bon



occupé



1000





[YD]



20 janvier 2021, 

RG n° 19/375



1473 (bâtiment 8)



1634 (bâtiment 8)



2035 (dans le bâtiment 9)



56



bon à très bon



propriétaire occupant



1260





[NI]



23 mars 2021, 

RG n° 21/48



1490



1674



2087



56



moyen à bon



propriétaire occupant



1045





[JA]



17 mars 2021, 

RG n° 21/44



1541 (dans le bâtiment 8)



1741 (dans le bâtiment 8)



1090 (dans le bâtiment 9)



56



moyen



occupé



800





[MU]



6 avril 2021, 

RG n° 21/58



1524



1623



2115



56



état d'usage



occupé



800





[WZ]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/392



1458



1402







65



moyen



propriétaire occupant



935





[CG]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/335



1560



1698



2069



56



moyen



occupé



800





[BN]



1er juin 2021, 

RG n° 21/98



1487



1677



2074



56



moyen



occupé



800





[PB]



18 mars 2021, 

RG n° 19/345



1450



1609



2063



65



état d'usage à mauvais



occupé



715





[BA]



19 janvier 2021, 

RG n° 19/279



1502 dans le bâtiment 8



1610 dans le bâtiment 8



2023 dans le bâtiment 9



56



bon



propriétaire occupant



1155





[JH]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/278



1442 dans bâtiment 8



1661 dans le bâtiment 8



1970 dans le bâtiment 9



65



bon



propriétaire occupant



1155





[YS]



21 avril 2021, 

RG n° 19/360



1421 dans le bâtiment 8



1650 bâtiments 8



1823 bâtiment 9



65



bon



occupé 



1000





[TN]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/338



1429



1597







65



correct



occupé 



880





[HA]



6 avril 2021, 

RG n° 21/59



1517



1684







56



moyen bon



occupé



880





[FO]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/341



1569



1718



2101



65



moyen



occupé



800





[GK]



25 mars 2021, 

RG n° 21/38



1577 (dans le bâtiment 8)



1731 (dans le bâtiment 8)



1779 (dans le bâtiment 9)



65



non visité (état moyen retenu)



propriétaire occupant



935





[ED]



4 février 2021, 

RG n° 20/203



1469 (dans bâtiment 8)



1612 (dans bâtiment 8)



2033 (dans le bâtiment 9)



56



correcte



occupé



880





[OF]



28 janvier 2021, 

RG n° 20/202



1447



1656



2055



56



mauvais à moyen



occupé 



715





[KT]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/343



1423



1603



2051



56



bon



propriétaire occupant



1155





[CJ]



6 avril 2021, 

RG n° 21/56



1510



1691



2295 (hors emprise, réquisition d'emprise totale)



56



mauvais



occupé



560





[DV]



6 avril 2021, 

RG n° 21/61



1519



1682



2092



56



moyen à mauvais



occupé



715





[RV]



6 avril 2021, 

RG n° 21/69



1576



1732



2068



56



état d'usage



alternative (évaluation en libre et occupée)



800 euros/m² en valeur occupée

935 euros/m² en valeur libre





[PJ]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/385



1562 (dans le bâtiment 8)



1696 (dans le bâtiment 8)



2010 (dans le bâtiment 9)



65



état d'usage



occupé



800





[ZH]



6 avril 2021, 

RG n° 21/68



1572



1715



2099



56



état d'usage à bon



libre



1045





[XH]



6 avril 2021, 

RG n° 21/57



1504



1726



2246 (hors emprise, réquisition d'emprise totale)



65



état d'usage à bon



occupé



880





[PI]



2 février 2021, 

RG n° 19/354



1573



1714







65



état d'usage à bon



occupé



880





SCI AG



25 mars 2021, 

RG n° 21/39



1480 (dans le bâtiment 8)



1647 (dans le bâtiment 8)



1929 (dans le bâtiment 9)



56



bon état



occupé



1000





SCI Aguini



6 avril 2021, 

RG n° 21/60



1514



1685



2051



56



état d'usage à mauvais



occupé



715





[TF]



6 avril 2021, 

RG n° 21/67



1568



1719



2072



56



non visité (état moyen retenu)



libre



935





[MF]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/378



1563 (dans le bâtiment 8)



1695 (dans le bâtiment 8)



1986 (dans le bâtiment 9)



56



correct



Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement



1155





[XO]



28 avril 2021, 

RG n° 19/274



1418 (dans le bâtiment 8)



1680 (bâtiment 8)



2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9)



60,32



Moyen



Occupé



800





[YZ]



11 mai 2021, 

RG n° 19/331



1590



1755



2066



65



Mauvais



Occupé



560





[CR]



4 février 2021, 

RG n° 19/275



1578 (dans le bâtiment 8)



1730 en bâtiment 8



1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure)



65



Correct



Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d'une procédure d'expulsion intentée contre le locataire



1095









L'EPFIF indique qu'à l'examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues :

* pour les bien évalués en valeur occupée :

' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m²,

' F3 ou F4, état d'usage à mauvais : 715 euros/m², 

' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m²

' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m²,

' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m²,

' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ;

* pour les biens évalués en valeur libre :

' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m²,

' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m²,

' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m²,

' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m²,

' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m²,

' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m²,

' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1375 euros/m².

Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié. 

Au regard de ces éléments, l'EPFIF indique que son offre d'une valeur unitaire en valeur libre de 935 euros/m² est satisfactoire, l'incidence du relogement des expropriés étant prise en compte au contraire d'un abattement pour relogement dont le quantum est contesté en cause d'appel incident.

Cependant, pour ces termes , la cour a retenu un bon état et non un état moyen comme revendiqué par l'EPFIF.

B termes des époux [P] 

Ils revendiquent le montant admis par le commissaire du Gouvernement de première instance pour un très bon état soit 1375 euros/en valeur libre .

Ils n'invoquent aucune référence à l'appui de leur demande.

En outre, le commissaire du Gouvernement en appel demande de retenir un état bon pour une valeur de 1155 euros/m².

C termes du commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement indique qu'il complète la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu, sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations.

Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. 

Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants :





Date



bâtiment



lots



type



surface/m²



prix/euros



prix en euros/m²



État





21 janvier 2021



3



580 ' 2202 ' 408



F4



65,7



39426



600



mauvais





9 février 2021



1



116 ' 278 ' 2583



F3



56,1



33666



600



mauvais





22 juillet 2021



11



1562 ' 420 ' 472



F3



55



33000



600



mauvais





29 septembre 2022



1



115 ' 277 ' 2633



F3



56,6



37376



600



mauvais





22 juillet 2021



4



772 ' 2174 ' 981



F4



65,6



55752



850



moyen





4 novembre 2021



1



160 ' 289 ' 2588



F3



56,3



47830



850



moyen





28 avril 2022



12



683 ' 800 ' 1687



F3



56,2



52575



935



moyen





7 novembre 2023



12



566 ' 759 ' 1682



F3



55



51434



935



moyen





28 janvier 2021



3



577 ' 2198 ' 404



F4



67



70298



1050



bon





16 février 2021



1



35 ' 2198 ' 404



F4



65,2



68481



1050



bon





25 mars 2021



4



818 ' 973 ' 2437



F3



53,8



56469



1050



bon





21 septembre 2021



11



386 ' 487 ' 1508



F4



65



68250



1050



bon





7 octobre 2021



11



433 ' 425 ' 1388



R4



63,6



66749



1050



bon





14 octobre 2021



3



83 ' 635 ' 2224



F4



66,2



69531



1050



bon





10 février 2022



12



646 ' 777 ' 1614



F3



56,1



58863



1050



bon





20 décembre 2022



12



642 ' 821'588



F3



56



64703



1155



dont





12 janvier 2023



11



392 ' 439 ' 1542



F3



55,8



64449



1155



bon





25 juillet 2023



12



543 ' 686 ' 1642



F3



56,2



64876



1155



bon





23 novembre 2023



12



607 ' 844 ' 1593



F3



56,1



64830



1155



bon





30 janvier 2024



12



560 ' 721 ' 1676



F4



65,2



75283



1375



bon





16 mars 2023



12



613 ' 850 ' 1694



F3



56,6



77784



1375



très bon





19 décembre 2023



12



608 ' 845 ' 1592



F3



56



77041







très bon





Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude :





Mauvais



Moyen



Bon



Très bon





660 euros/m²



935 euros/m²



1155 euros/m²



1375 euros/m²







Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 1155 euros/m², correspondant à l'état bon, en valeur libre.

Au vu des références retenus par la cour de l'EPFIF, il convient afin de tenir compte de l'évolution du marché de privilégier les références plus récentes du commissaire du Gouvernement.

En effet, elles correspondent à des cessions amiables d'appartements avec cave et parking au sein des copropriétés du Chêne pointu et l'Étoile du Chêne pointu depuis 2021 sur des bâtiments en R+10, hors adjudications et expropriations, mettant en évidence une augmentation des valeurs depuis 2022, mais avec un marché immobilier plutôt stable voire en baisse. 

Il sera donc retenu pour un état bon correspondant au bien des époux [P] une valeur unitaire de 1155 euros/ m² en valeur libre .

Le jugement sera infirmé en ce sens. 



2° sur l'abattement pour relogement

Le premier juge , dans l'hypothèse ou les expropriés bénéficient d'un relogement effectif a limité le montant des frais à la somme forfaitaire de 2000 euros.

Le premier juge estime que calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié, est contraire à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 selon lequel l'occupation de leur bien par les propriétaires expropriés ne constitue pas une moins-value sur la valeur vénale du bien, mais la réparation en nature d'une partie du préjudice subi, à savoir non pas la perte patrimoniale, mais la privation du lieu de résidence ; que ce serait en outre inéquitable à l'égard des époux [P] sanctionnée de s'être comportés en propriétaires diligents tandis que les propriétaires négligents se verraient appliquer un abattement dont le montant serait moindre ; que conformément à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2003, il y a lieu de déterminer l'abattement pour relogement en prenant comme base de calcul non la valeur vénale du bien, mais l'avantage procuré à l' exproprié , c'est-à-dire le fait d'être déchargé de l'aléa de la recherche d'un nouveau domicile et la possibilité de jouir d'un bien décent, aux normes, adapté à ses besoins personnels et familiaux ainsi qu'à ses moyens financiers et géographiquement à proximité de ses centres d'intérêt ; qu'il y a lieu de souligner que l'avantage procuré à l'exproprié est d'autant plus important que sa famille est nombreuse et composée d'un ou plusieurs membres présentant des besoins particuliers, les logements de grandes surfaces à loyer modéré adaptés aux personnes à mobilité réduite étant les plus difficiles à obtenir ; qu'en l'espèce, ni l'EPFIF, ni les époux [P] n'ont fait parvenir d'éléments quant à la composition de leurs familles et à leurs besoins de manière générale relativement à leur logement, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un relogement dans un appartement de taille et de situation équivalentes à celui dont ils sont privés est de nature à répondre à leurs besoins.

Le premier juge a en conséquence indiqué que l'avantage procuré aux époux [P] en cas d'acceptation d'une offre de relogement par l'EPFIF , peut être évalué à la somme de 2000 euros soit l'équivalent de deux mois de loyer pour un appartement similaire à celui dont ils sont privés, étant précisé qu'il est généralement sollicité deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie et il a donc fixé un abattement de 2000 euros.

L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent l'infirmation du jugement et l'application d'un abattement limité à 15%.

Les époux [P] demandent la confirmation du jugement pour limiter l'abattement à 2000 euros sur le fondement de l'article R 423-9 du code de l'expropriation en indiquant le tribunal n'a fait qu'appliquer les termes de l'avis rendu par la Cour de cassation , en excluant l'idée selon laquelle relogement constituerait une créance de l'exproprié sur l'expropriant, ce qui fait obstacle à tout mécanisme de compensation.

Les textes relatifs au relogement figurent dans plusieurs codes à savoir les articles L 314-1 à L314-8 du code de l'urbanisme et les articles L 423-1 à L423-5 et R 423-1 à R423-10 du code de l'expropriation, les articles de ces deux codes renvoyant eux-mêmes au code de la construction et l'habitation et certains aux dispositions en matière de baux .

L'article L314-1 du code de l'urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants , au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

L'article L314-2 alinéa 1er du même code dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L423-1 à L 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

Bénéficient d'un droit à relogement :

- les propriétaires occupants ;

- les preneurs à bail d'un local d'habitation ;

- les sous- locataires ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale.

L'article L314-7 alinéa premier du code de l'urbanisme précise que toute offre de relogement, définitive provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions du code de l'expropriation à savoir l'article R 311-5 qui précise que l'offre indemnitaire de l'expropriant, avant saisine du juge de l'expropriation, doit préciser, ' lorsque celui-ci est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert » et l'article R 423-9 du même code qui précise que : 

« il ne peut être offert un local de relogement au propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre est acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation », de sorte qu'en pratique, les offres de relogement devront être réalisées avant les offres indemnitaires et, en tout état de cause, au moins six mois avant la date de prise de possession souhaitée par l'expropriant.

Le juge de l'expropriation fixe donc une indemnité de façon alternative selon que l'exproprié choisira, ou non, d'être relogé par l'expropriant et les articles R423-1 à R423-7 du code de l'expropriation précisent les modalités de prise en charge financière par l'expropriant des locaux de relogement à acquérir et aménager, lorsqu'il s'agit de logements existants, ou à construire sur des terrains à acquérir et l'article R 423-8 du même code ajoute que lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés et que le produit de la vente, revient, le cas échéant, et dans les limites de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction. 

Cette charge pour l'expropriant ne se limite pas à des frais de constitution d'un dossier, la passation d'un bail et l'établissement d'un état de lieux et concerne de façon identique un occupant de bonne foi non propriétaire et le relogement d'un propriétaire occupant ; en effet, comme l'indique l'EPFIF, de manière générale le relogement s'opère dans le patrimoine de bailleurs sociaux lesquels réservent dans le cadre d'une convention, un contingentement au bénéfice de l'expropriant de logements moyennant une contribution financière.

Si la renonciation au relogement ne peut être acquise du seul fait que l'expropriée sollicite une évaluation en valeur libre, l'usage de ce droit par l'exproprié implique une réduction du montant global de l'indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice causé en application de l'article L 321-1 du code de l'expropriation , puisque s'il n'était pas tenu compte du relogement, l'exproprié perçoit une indemnité lui permettant d'acquérir un logement équivalent et, en plus,se verrait attribuer le bénéfice d'un autre local, ce qui le placerait dans une situation plus avantageuse que sa situation initiale et que celle de l'exproprié ayant refusé cette offre. 

Les époux [P] sont propriétaires occupants de leur logement et peuvent donc demander leur relogement, ce qui induit l'application d'un abattement pour relogement sur le montant de l'indemnité de dépossession leur revenant.

Le principe de l'abattement pour le relogement n'est pas discuté par les parties, les appels portant sur ses modalités.

La Cour de cassation indique dans son avis du 16 novembre 2023 n° 23-7011:

« - le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être pris en compte lorsde la fixation des indemnités, en application de l'article R423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 ' le relogement du propriétaire -occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire ;

 ' la prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié ;

' les modalités de prise en compte de ce relogement dans la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. » 

Le relogement du propriétaire occupant le bien exproprié constitue donc une réparation partielle en nature du préjudice subi du fait de l'expropriation dont la valorisation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

En conséquence ,contrairement à ce qu'indique le premier juge, calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié n'est pas contraire à l'avis de la Cour de cassation , puisque celle-ci indique que des modalités de la prise en compte du droit au relogement du propriétaire occupant relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum , fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement à appliquer.

En effet, il ressort de cet avis de la Cour de cassation :

- qu'étendant la jurisprudence relative au relogement du locataire occupant le bien exproprié, selon laquelle celui-ci constitue une réparation en nature du préjudice subi (3ème civile, 27 février 1991, n° 89-70'302), la Cour de cassation répond que le relogement du propriétaire occupant constitue une réparation en nature de son préjudice, réparation partielle devant être complétée par une réparation en l'espèce, ce relogement étant assuré dans un bien en location et ne le replaçant donc pas totalement dans la situation qui était la sienne avant l'expropriation ;

' que le relogement du propriétaire occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié puisque, sur le marché libre, le bien occupé par son propriétaire ne subit pas de moins-value en raison de cette occupation , le bien étant libéré lors du transfert de propriété, de sorte que sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire; que l'appellation de l'abattement usuellement pratiqué par les juges du fond « pour occupation » s'agissant d'un bien loué parait ainsi impropre, celui-ci devant plutôt être qualifié « d'abattement pour relogement » dans la situation d'un propriétaire occupant relogé,

' que l'exercice du droit au relogement ne fait pas naître une créance de l'expropriant sur l'exproprié, puisque sa prise en compte lors de la fixation des indemnités est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, et non en fonction du coût de relogement pour l'expropriant ;

' au regard de la qualification donnée au droit au relogement du propriétaire occupant, les modalités de sa prise en compte lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum, fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement appliqué.

En conséquence, pratiquer un abattement pour relogement ne correspond pas une moins-value résultant de l'état d'occupation du bien mais une compensation de l'obligation de l'expropriant de reloger l'occupant.

ll convient en conséquence d'appliquer , l'abattement habituel étant de 20%, l'abattement de 15% pour relogement proposé par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.



5° sur l'indemnité de remploi

Le premier juge a retenu comme taux :

20% sur 5000 euros

15% sur 10000 euros

10% pour le surplus.

L'EPFIF retient les mêmes taux.

Les époux [P] ne mentionnent pas les taux retenus.

Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels :

20% sur la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros ;

15% compris entre 5000 et 15000 euros ;

10% pour le surplus.

En l'absence de motifs particuliers, la cour retient les taux habituels proposés par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

6° sur les frais de déménagement 

Le premier juge compte tenu de l'absence de devis et de ce que le procès-verbal de transport sur les lieux ne fait pas état d'un encombrement particulièrement important de l'appartement, a fixé l'indemnité pour frais de déménagement à la somme de 2000 euros.

L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause le principe d'une indemnisation au titre des frais de déménagement mais demande l'infirmation du jugement en distinguant selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement :

' dans l'hypothèse où les expropriés demandent à être relogés : l'EPFIF dispose de marchés publics aux termes desquels il conclut qu'il prenne en charge des frais de déménagements par les propriétaires occupants qui sollicitent le relogement si bien qu'il est demandé, en pareille hypothèse, de donner acte à l'autorité expropriante de la prise en charge de ses frais (pièce n° 7) ; 

' dans l'hypothèse où les expropriés renoncent expressément à leur relogement : les frais de déménagement seront pris en charge par la production de devis pour justifier du quantum de cette indemnité conformément à l'article L 321-1 du code de l'expropriation.

Les époux [P] demandent de confirmer qu'en toute hypothèse les frais de déménagements seront pris en charge par l'EPFIF sur présentation de devis ou d'une facture. 

Le commissaire du Gouvernement indique que même si le marché conclu par l'EPFIF semble intéressant par le panel de prestations qu'il propose, les expropriés restent libres, en cas de déménagement qu'ils soient relogés par l'EPFIF ou pas, de choisir le prestataire proposé par l'EPFIF ou de faire appel à un déménagement de leur choix;que toutefois ils doivent présenter, à l'appui de leur demande d'indemnité, plusieurs devis, comme demandé par l'EPFIF.

Le commissaire du Gouvernement demande l'infirmation du jugement et de surseoir à statuer sur cette demande en fonction des éléments apportés.

Le principe de l'indemnité pour frais de déménagement n'est pas constesté.

En l'absence d'élément pour la chiffrer, il convient de les fixer comme suit :

- si les expropriés demandent à être relogés, en raison du marché public ( pièce n°7), il est donné acte à l'EPFIF de sa prise en charge des frais de déménagement des expropriés ;

- si les expropriés renoncent expressement à leur relogement, les frais de déménagement seront pris en charge par l'EPFIF sur production de devis.

Le jugement sera infirmé sur ce point .

En conséquence, le montant des indemnités dues par l'Etablissement Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [XW] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant :

Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF

A indemnité principale

(1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros 

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros :1000 euros

15% sur 15000 euros= 1500 euros

10% pour le surplus : 64 680 -15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros 

total : 7468 euros

Frais de déménagement des expropriés : 

prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre.



Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif :

A indemnité principale

( 1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros : 1000 euros

15% sur 15000 euros :1500 euros 

10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros

total : 6497,80 euros

Frais de déménagement : 

donné acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés

total : 61 475,80 euros en valeur occupée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.



- sur les dépens

Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance .

Les époux [P] perdant le procès seront condamnés aux dépens d'appel.



- sur l'article 700 du code de procédure civile

Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

L'équité commande de débouter les époux [P] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites des appels,

Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. et Mme [P] et du commissaire du Gouvernement ;







Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, sur l'indemnité principale, sur l'abattement pour relogement, sur l'indemnité de remploi et sur les frais de déménagement ;

Confirme le jugement entrepris sur la fixation de l'indemnité de dépossession en alternative ;

Statuant à nouveau,

Fixe la date de référence au 12 décembre 2023;

Dispositif

En conséquence, dit que le montant des indemnités dues par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant :



Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF

A indemnité principale

(1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros 

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros : 1000 euros

15% sur 15000 euros= 1500 euros

10% pour le surplus : 64 680-15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros 

total : 7468 euros

Frais de déménagement des expropriés : 

prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre.



Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif :

A indemnité principale

(1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros: 1000 euros

15% sur 15000 euros :1500 euros 

10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros

total : 6497,80 euros

Frais de déménagement : 

Donne acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés

total : 61 475,80 euros en valeur occupée.



Condamne M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] et l'EPFIF de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025

(n° , 48 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPT2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00155





APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 19]

représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07





INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS

Madame [D] [M] épouse [P]

[Adresse 7]

[Localité 22]

représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, non comparante



Monsieur [XW] [P]

[Adresse 7]

[Localité 22]

représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, non comparante



INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE D'EVALUATION DOMANIALE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 18]

[Localité 21]

représentée par Madame [UZ] [ME], en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre 

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel



Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats



ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.



***



M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] (ci-après les époux [P]) étaient propriétaires des lots n°844, 1056 et 2388 du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 7] à [Localité 22].

 

La copropriété du Chêne pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et AT n°[Cadastre 20]. 



Le lot n°844 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1056 est une cave et le lot n°2388 est un emplacement de stationnement.



La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 24] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023.



Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens.



Le transport sur les lieux a été effectué le 15 novembre 2023. 



Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a :


ANNEXÉ le PV de transport du 15 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ;

Dans l'hypothèse M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] renonceraient à leur droit au relogement :


FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] au titre de la dépossession des lots n°844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu [Adresse 7] à [Localité 22] à la somme de 76.912 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit :


66.920 euros (1.195 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ;

7.992 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

2.000 euros au titre des frais de déménagement ;



Dans l'hypothèse où M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF :






FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] au titre de la dépossession des lots n°844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu [Adresse 2] à [Localité 22] à la somme de 74.412 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit :


64.920 euros au titre de l'indemnité principale ;







7.492 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

2.000 euros au titre des frais de déménagement ;



En toute hypothèse :


CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :


Fixé à la somme de 76.912 euros ou 74.412 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour dépossession des lots n°844 et 1056 et 2388 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22], et notamment en ce que la juridiction a :


Pris en compte la réalisation de travaux réalisés et financés par l'autorité expropriante dans la valorisation des logements.

Limité l'abattement pour relogement à 2.000 euros ;

Octroyé la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre des frais de déménagement.





Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :



1/ Adressées au greffe le 23 janvier 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 31 janvier 2025 (AR CG le 03/02/2025, AR expropriés le 07/02/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :


DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ;


Par suite,


INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 30 avril 2024 en ce qu'il a :


FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF aux époux [P] au titre de la dépossession des lots n°844, 1056 et 2388 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 


Dans l'hypothèse où les époux [P] renonceraient à leur droit au relogement, à la somme de 76.912 euros se décomposant comme suit :


66.920 euros au titre de l'indemnité principale ;

7.992 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

2.000 euros au titre des frais de déménagement ;


Dans l'hypothèse où les époux [P] accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF, à la somme de 72.412 euros se décomposant comme suit :


64.920 euros au titre de l'indemnité principale ;

7.492 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

2.000 euros au titre des frais de déménagement ;







Et, statuant à nouveau,


FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°844, 1056 et 2388 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22] comme suit :


1ère hypothèse : en cas d'acceptation d'un relogement :


Indemnité principale :


Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;

Etat d'entretien : moyen ;

Valeur unitaire 935 euros/m² ;

Abattement pour relogement : 15%





Soit [(56m² x 935 euros/m²) x 0,85] = 44.506 euros ;




Indemnités accessoires :


Frais de remploi 5.450,60 euros

Frais de déménagement : donner acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés ;





TOTAL : 49.956,60 euros ;



2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d'un relogement :


Indemnité principale :


Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;

Etat d'entretien : moyen ;

Valeur unitaire : 935 euros/m² ;





Soit (56m² x 935 euros/m²) = 52.360 euros ;




Indemnités accessoires :


Frais de remploi : 6.236euros ;

Frais de déménagement : Sur présentation de deux devis détaillés ;





TOTAL : 58.596 euros



2/ Adressées au greffe le 28 avril 2025 par les époux [P], intimés et formant appel incident, notifiées le 19 mai 2025 (ARs le 21/05/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :


DÉCLARER l'EPFIF mal fondé en ses demandes ;

REJETER l'ensemble des demandes de l'EPFIF ;

INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 27 mars 2024 ;


Statuant à nouveau,


FIXER à la somme de 85.700 euros l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF comme suit :


Indemnité principale : 77.000 euros ;

Indemnité de remploi : 8.700 euros ;



En cas de relogement,


FIXER à la somme de 83.700 euros l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF comme suit :


Indemnité principale : 77.000 euros ' 2.000 euros ;

Indemnité de remploi : 8.700 euros ;


LIMITER la prise en compte de l'éventuel relogement de Monsieur et Madame [P] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article R.423-9 du code de l'expropriation ;

DIRE que cette somme sera payable selon le mécanisme de la compensation ;

DÉBOUTE l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER l'EPFIF aux entiers dépens d'instance.




3/ Adressées au greffe le 14 mai 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 19 mai 2025 (AR EPFIF le 21/05/2025, AR [P] le 22/05/2025), et aux termes desquelles il conclut à ce qu'il plaise à la cour de :


INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [observations du commissaire, comprendre infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 1.155 euros/m² occupé pour un état bon),et de l'abattement pour relogement] et le confirmer sur ses autres points ;

Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l'indemnité totale soit fixée en fonction de l'alternative exposée au VIII [un abattement de 15% si acceptation d'une offre de relogement soit une indemnisation de (64.680 x 0.85) + remploi = 61.475,80 euros ; une indemnisation sans abattement de 72.148 euros sans relogement].




4/ Adressées au greffe le 06 juin 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 04 juillet 2025 (AR EPFIF non rentré, AR [P] le 11/07/2025), et aux termes desquelles, il reprend ses précédentes conclusions.



EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'EPFIF expose que :


Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. Il convient de prendre en compte l'état des biens au moment du constat d'huissier dressé par Me [JX], qui rend compte d'un état moyen.





Sur la valeur vénale du bien : il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l'ensemble des termes cités par l'exproprié. Après avoir retenu les références de l'expropriante et du commissaire du Gouvernement, il a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à celles habituellement retenues pour la copropriété du Chêne pointu suivant l'état d'entretien des biens, en méconnaissance de l'article L.322-8 du code de l'expropriation. Il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l'espèce la valeur de 935 euros/m² pour des logements libres en moyen état d'entretien, avant éventuel abattement pour occupation selon que les occupants soient relogés ou non.

Sur l'abattement pour relogement, le tribunal a limité un tel abattement à une somme totale de 2.000 euros. Or, dans les procédures concernant le Chêne pointu, la cour a précédemment retenu un abattement de 20%, et maintient aujourd'hui sa jurisprudence en appliquant, depuis la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 2023, un abattement de 15% pour relogement. Cette décision de la Cour de cassation n'a en rien changé le principe d'un tel abattement.

Sur l'indemnité pour frais de déménagement, le premier juge a fixé une indemnité de 2.000 euros qui n'est justifiée par aucun élément probant. De plus, il convient de distinguer selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement, car l'EPFIF propose de prendre en charge le déménagement des propriétaires demandant leur relogement, et demande à la cour de donner acte de cette prise en charge le cas échéant. Si les expropriés renonçaient à leur relogement, les frais de déménagement seraient pris en charge sur production de deux devis détaillés.


Les époux [P] répondent que :


Sur la consistance du bien, le logement est dans un très bon état d'entretien, tout comme les parties communes. Le bien est à évaluer en valeur libre. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16.



Sur la situation locative du bien, il ressort des dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction, L.423-1 et R.423-9 du code de l'expropriation que le droit au relogement des expropriés est issu de la mise en 'uvre du droit au logement, que l'attribution d'un logement social a pour seule condition le revenu, et qu'ainsi le bien occupé par un propriétaire occupant ne souffre d'aucun facteur de moins-value. IL n'y a donc pas lieu en l'espèce d'appliquer un abattement. La jurisprudence a déjà considéré que le relogement participe au droit au logement et non à la réparation d'un préjudice.


En cas d'acceptation d'un relogement, le seul bénéfice que tireraient les expropriés de la prise en charge du relogement serait de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de leur relogement effectif. Ainsi, la prise en compte du relogement ne peut excéder 2.000 euros.


Sur les prétentions de l'EPFIF, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien se trouvait en parfait état plusieurs semaines avant l'ordonnance d'expropriation. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux.




Le commissaire du Gouvernement conclut que :


Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état de l'appartement quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état « bon » pour l'appartement.

Sur la place de stationnement, le premier juge a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à la grille tarifaire habituellement retenue pour tenir compte d'un emplacement de stationnement, alors que cette grille repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de retenir la valeur de 1.155 euros/m² pour un état « bon ».

Sur l'abattement en cas de relogement, la décision rendue par la Cour de cassation n'infirme pas le principe d'un tel abattement. Il convient donc d'appliquer l'abattement de 15% généralement retenu en première instance et par la cour d'appel.

Sur les frais de déménagement, les expropriés doivent appuyer leur demande avec plusieurs devis. Il sera sursis à statuer sur ce point.




SUR CE, LA COUR



- sur la recevabilité des conclusions

Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025 des époux [P] du 28 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables.

Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 6 jiun 2025 sont de pure réplique à celles des époux [P], appelants incidents, ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables.





AU FOND

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause :

' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison ;

' la superficie de 56 m² ;

' l'état d'occupation du bien ;

' les modalités de calcul des frais de remploi.

Il conteste en effet :

' l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ;

' la valeur unitaire retenue ;

' le quantum de l'abattement pour relogement ;

' les indemnités pour frais de déménagement.

L'appel incident des époux [P] concerne le montant de l'indemnité de dépossession.

L'appel incident du commissaire du Gouvernement a trait à:

' la date de référence ;

' la valeur unitaire ;

' l'abattement en cas de relogement ;

' les frais de déménagement.

1° sur la date de référence 

S'agissant de la date de référence, le premier juge a visé les articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme et a retenu la modification n°1 de PLU du 8 avril 2016.

L'EPFIF retient en application des mêmes articles la dernière modification du PLU déterminant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du PLU du 8 avril 2016.

Les époux [P] font état de la date de référence en visant les articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme mais ne la mentionnent pas faisant état de date d'évaluation de leur bien.

Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire.

L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.

En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain.

L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4.

L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir.

En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 22] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune .

Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.

Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.

En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif :

1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée :

 ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits,

 ' en cas de terrain en pente,

 ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques.

La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées.

2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation,

3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret.

En conséquence, la date de référence est fixée au 12 décembre 2023.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3.

La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Localité 24] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2.



2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :

A sur les copropriétés du Chêne pointu et de l'Etoile du Chêne pointu

La commune de [Localité 22] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 23] » étant située à 5,5 km.

Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 27] à [Localité 28] et dessert [Localité 22]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 25]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation.

Les copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété du Chêne pointu est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'Étoile du Chêne pointu de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition.

La copropriété de l'Étoile du Chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 22].

L'EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 22] en 2014 mettant en évidence que :

'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté,

'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,

' les habitants sont confontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes,

'un quart des familles sont monoparentales,

'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage,

'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement,

'une rotation importante des propriétaires comme des locataires.

Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 22] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :

'résorption des impayés,

'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,

'lutte contre les marchands de sommeil,

'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,

'réalisation des travaux de rénovation énergétique.

La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.

En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN).

Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Localité 24] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF.

Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017.

L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du Chêne pointu de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'Étoile du Chêne pointu de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 ' 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD.

L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF.

L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété du Chêne pointu, indique que les bâtiments font l'objet :

' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ;

' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ;

' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019.

Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment :

1ère vague des travaux de mise en sécurité :

' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur le Chêne pointu soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4;

' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ;



2 ème vague des travaux de mise en sécurité

' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble du Chêne pointu ;

' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4.

Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires.

L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués :

' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres,

' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),

' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès,

' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES),

' révision/réparation des ascenseurs,

' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,

' mise en conformité cadre (ROAI),

' remplacement des menuiseries extérieures,

' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau,

' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation),

' révision/remplacement des boîtes à lettres,

' révision des gardes corps,

' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,

' peinture des halls,

' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire),

' mise aux normes de la distribution électrique.

L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux.



B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'Etoile du Chêne pointu

Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du Chêne pointu.

Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé :

' d'un sous-sol à usage de caves ;

' d'un rez-de-chaussée ;

' de 10 étages.

Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D.



C sur les biens expropriés 

 Il s'agit :

' Du lot n°844 : un appartement de type F3, situé au 1e étage de l'escalier C, d'une superficie de 56 m².

Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie.

Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 15 novembre 2024, qui mentionne un bon état voire très bon état.

Il fait ensuite état lors de la fixation de la valeur unitaire d'un très bon état après visite

' Du lot n°1056 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ;

' Du lot n°2388 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l'état d'usage et sans aménagement.

Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des fenêtres de l'appartement appartenant aux époux [P], que l'état d'entretien de l'appartement ne peut être qualifié que de bon ; qu'en l'occurrence,l'EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu'il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu'ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 - 2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce.

Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 - 0650 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF , si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause des époux [P] au titre de ces travaux.

Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 15 novembre 2023, l'état d'entretien du lot n° 844 peut être qualifié de bon notamment au regard de la particulière propreté de l'appartement, du bon état des peintures aussi bien que des revêtements de sol mais ne peut être qualifié de très bon notamment en raison de traces d'humidité autour de la fenêtre de la deuxième chambre.

Il sera cependant relevé des motifs contradictoires, puisque le premier juge mentionne un bon état, puis dans la fixation de l'indemnité dépossession un très bon état d'entretien après visite, le procès-verbal de transport faisant état du fait que le juge retient un bon état voir un très bon état.

En appel, les époux [P] indiquent que leur logement est dans un état très bon et que les parties communes du bâtiment sont dans un très bon état d'entretien.

L'EPFIF conteste que le premier juge après transport sur les lieux ait retenu un bon entretien, car c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu'il a pris possession d'un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l'échelle des copropriétés du Chêne et de l'Etoile du Chêne pointu, que les propriétaires n'étaient plus capables d'entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l'occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu'il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l'EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l'indemnité revenant aux expropriés.

L'EPFIF indique qu'admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l'article L322-2 du code de l'expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s'agissant de la méconnaissance de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l'enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06-10'546).

En effet, les travaux réalisés portent sur :

' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves,

' installation d'aménagement extérieurs (rampe d' accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),

' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès,

' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES),

' révision/réparation des ascenseurs,

' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,

' mise en conformité gaz (ROAI),

' remplacement des menuiseries extérieures,

' remplacement des vannes d'arrêt compteur d'eau,

' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation),

' révision/remplacement des boîtes à lettres,

' révision des gardes corps,

' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,

' peintures des halls,

' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire),

' mise en ordre de la distribution électrique.

L'EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d'intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu'ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation.

L'EPFIF ajoute, au titre de l'enrichissement sans cause, qu'on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n'ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l'EPFIF qui se justifierait par l'obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l'ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence mais également depuis l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l'absence de production de tout document », alors qu'il a été porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d'un, procès-verbal de constat effectué par Maître [JX] , commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l'intervention de l'EPFIF, le bien à évaluer n'était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l'évidence, un enrichissement sans cause.

Sur la consistance du bien prendre en compte, l'EPFIF indique que le lot n° 844 et 187/183 000° des parties communes générales correspondent un et 3 dont les huisseries ont été changées sont désormais en PVC avec double vitrage, avec une remise aux normes du tableau électrique, et un embellissement des pièces d'eau ; Qu'un procès-verbal de constat a été établi par Maître [JX] commissaire de justice qui décrit l'ensemble en état moyen.

L'EPFIF demande donc l'infirmation du jugement qui a retenu un bon état du logement, alors qu'il doit être retenu un état moyen.

Le commissaire du Gouvernement en appel indique que suivant l'article L322-1 du code de l'expropriation, la date pour apprécier la consistance des biens est la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il arbitrera la consistance du bien suivant la dernière visite avant ordonnance portant transfert de propriété soit la visite du commissaire de justice du 1er juin 2023, soit quatre semaines avant l'ordonnance portant transfert de propriété ; que sans conteste le bien était en bon état voir très bon état ; l'état d'entretien retenu par le jugement doit donc être confirmé.

Il indique qu'il n'a pas la même lecture que le premier juge de l'article L322-2 du code de l'expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix d'un secteur donné ; qu'au cas particulier, la demande de l'EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l'appréciation de l'état d'entretien du bien et le rejet de leur demande par l'article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation est celle de l'ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l'espèce le 29 juin 2023, et qu'à ce titre l'EPFIF avait des obligations notamment, celle d'offrir un logement décent.



1° sur l'application de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation invoquée par l'EPFIF

L'article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.

Cet article invoqué par l'EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix, à savoir un changement de valeur d'un secteur donné.

Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l'évolution des prix , l'article faisant état de changement de valeur d'un secteur donné.

Or la demande de l'EPFIF concerne en l'espèce la consistance du bien.

L'alinéa 4 de l'article L322-1 susvisé n'est donc pas applicable.

En tout état de cause, comme l'indique exactement le premier juge, l'EPFIF indique que les travaux qu'elle invoque avoir réalisé, l'ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l'arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n'ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021.

L'alinéa 4 de l'article L322-2 susvisé ne peut donc s'appliquer.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

2° sur l'enrichissement sans cause invoqué par l'EPFIF

Selon l'article 1303-1 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

En outre, aux termes de l'article 1303 ' 1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L'EPFIF indique qu'il a porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement est en considérant que le bien exproprié étend très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a dans son évaluation prise en comptes lesdits travaux et entérinés ce qui constitue à l'évidence un enrichissement sans cause.

Les époux [P] concluent qu'aucun enrichissement sans cause est établi en l'espèce et de la même manière il n'est nullement démontré qu'une quelconque amélioration aurait apporté par l'EPFIF.

En l'espèce :

- aucune pièce n'est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l'ANAH et l'EPFIF;

- L'EPFIF n'a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l'ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l'attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l'enrichissement sans cause invoquée par l'EPFIF.

3° sur l'application de l'article L322-1 du code de l'expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement

L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

En l'espèce, la consistance du bien exproprié des époux doit en effet être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 15 novembre 2024 qui a eu lieu prés de cinq mois plus tard.

L'EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL [JX] huissier de justice associée du 1er juin 2023 (pièce n° 3) soit moins d'un mois avant l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d'une modification de l'état des lieux entre la date de ce constat huissier et celle très proche de l'ordonnance d'expropriation.

Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes :

« L'entrée :

Le linoléum recouvrant le sol est en bon état.

La peinture recouvrant les murs est en très bon état.

La peinture recouvrant le plafond est en très bon état.

L'équipement comprend un tableau électrique muni de disjoncteurs.

La cuisine :

Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état.

La peinture et la faïence recouvrant les murs est en très bon état.

La peinture recouvrant le plafond est en bon état.

L'équipement comprend une fenêtre PVC double vitrage.

La salle de bains :

Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état.

Les revêtements recouvrant les murs sont en bon état.

La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'entretien.

Les toilettes

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.

La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'usage.

Le salon :

Le parquet recouvrant le sol est en bon état.

La peinture recouvrant les murs et le plafond est en très bon état.

L'équipement comprend une double fenêtre en PVC double vitrage.



La chambre 1 :

La moquette recouvrant le sol est à l'état d'entretien.

La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien.

L'équipement comprend une double fenêtre PVC, double vitrage.

La chambre 2 :

Le carrelage recouvrant le sol est en très bon état.

La peinture recouvrant les murs présentent des traces d'humidité, principalement autour de la fenêtre.

La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'usage.

L'équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage. »

Il est donc établi qu'à la date du constat du commissaire de justice, sans que les expropriés fassent état d'une modification de l'état de leur appartement entre cette date du 1er juin 2023 et la date proche de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, le bien était en bon état sur certaines points comme d'ailleurs lors du procès verbal de transport, ce bon état intégrant les travaux réalisés par l'EPFIF, celui-ci devant les réaliser au titre de ses obligations notamment, celle d'offrir un logement décent, à partir de la date où elle est devenue propriétaire, à savoir le 29 juin 2023.

En effet, il ressort des constatations du commissaire de justice sept très bon, six bon, quatre état d'entretien et quatre état d'usage.

Le jugement qui a retenu un très bon état sera donc infirmé, la cour retenant un bon état.

3° sur la date d'estimation

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 27 mars 2024. 

4° sur la fixation de l'indemnité principale

A sur les surfaces

La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

B sur la situation locative

Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023.

Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre, ce qui n'est pas contesté ni par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le premier juge a ensuite fixé l'indemnité d'expropriation selon que les époux [P] renoncent à leur droit à relogement ou accepteraient l'une des offres de relogement de l'EPFIF.

L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement pour une fixation en alternative selon que les expropriés renoncent ou non à leur droit à relogement.

Les époux [P] demandent une indemnité de 85700 euros et en cas de relogement une indemnité de 83700 euros.

En conséquence le jugement qui a statué en alternative selon que les expropriés demandent leur relogement ou y renoncent sera confirmé.

C sur la méthode d'évaluation

La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.

En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave et l'emplacement extérieur en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

D sur la valeur unitaire de l'appartement , de la cave et de l'emplacement extérieur

Le premier juge après examen des références des parties en retenant un très bon état du bien des époux [P] a retenu une valeur unitaire de 1195 euros/m².

L'EPFIF demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre.

Les époux [P] demandent l'infirmation du jugement et revendiquent une valeur unitaire de 1375 euros/m² pour l'appartement et la cave.

Ils indiquent que leur logement est dans un état très bon, qu'il est facilement accessible depuis l'ascenseur et les escaliers et que les parties communes du bâtiment 4 sont dans un meilleur état d'entretien que les parties communes du bâtiment 10 et 3 et qu'enfin l'arrêté du 3 septembre 2018 produit par l'EPFIF ne vise pas expressément le bâtiment 4 du Chêne pointu et apparaît très loin de la situation actuelle.

Ils soulignent en outre que leur bien jouit de commerces de proximité :

' le supermarché Ela,

' l'épicerieVinayagar Cash &Carry,

' le centre commercial du Chêne pointu,

' le bureau de poste,

' une auto-école.

Ils ajoutent que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 22] à 350 m et le parc de la mairie de [Localité 22] et le parc départemental de [26] à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45 et qu'à proximité en plus des parties privatives, les habitants jouissent de parking public gratuits.

Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 1155 euros/m² en valeur libre.

Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties:

A termes de l'EPFIF

L'EPFIF indique qu'après avoir retenu des références citées par l'autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, le tribunal a synthétisé l'ensemble de ces mutations comme suit :





État



Mauvais



mauvais ' moyen



Moyen



Moyens ' Bon



Bon



Très bon





Libre



660 euros/m²



825 euros/m²



935 euros/m²



1050 euros/m²



1260 euros/m²



1375 euros/m²





Occupé



560 euros/m²



715 euros/m²



800 euros/m²



880 euros/m²



1000 euros le/m²



1170 euros/m²





L'EPFIF observe que pour autant le premier juge a arrêté dans le cadre de l'expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, pour l'évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l'état d'entretien de l'appartement :

' 700 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien ;

' 865 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de mauvais à moyen,

' 975 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien moyen ;

' 1090 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de moyen à bon ;

' 1195 euros/m², lorsque l'appartement est dans un bon état d'entretien ;

' 1415 euros/m² plus, lorsque l'appartement est dans un très bon état d'entretien et bien équipé.

Il rappelle les dispositions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation qui dispose que sous réserve de l'article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les diverses titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.

Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119).

Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement.

Les termes comportent les références de publication.























Ancien propriétaire



Adresse 





Lot



Cave



Parkings



Bâtiment



Type



Surface (loi Carrez)/m²



État du logement



Prix d'acquisition



Prix/m²



Libre/occupé



Transfert de propriété



Date de prise de jouissance





ASCI



 [Adresse 2]



749



923



2165



4



3



55,57



très bon



59071



1063



O



16 juillet 2020



16 juillet 2020





[ML]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



768



985



2181



4



4



66,61



très bon



70806



1063



O



8 mars 2022



8 mars 2022





SCI Steve Investissements



[Adresse 2]



807



970



2433



4



3



56,37



très bon



70462



1250



L



1er décembre 2020



1er décembre 2020





[XN]



[Adresse 2]



755



975



2171



4



4



66,76



bon



66578



893



O



14 novembre 2019



14 novembre 2019





[K]



[Adresse 2]



756



976







4



4



66,99



 bon 



 66804 



 893 



O



 20 février 2020



20 février 2020 





[NR]



[Adresse 2]



759



951



2194



4



4



65,50 



 bon 



 65341 



 893



O



21 juillet 2020 



 21 juillet 2020 





[ID]



[Adresse 2]



765



925







4



3



55,03 



 bon 



51536 



 893 



O



18 mars 2021



 18 mars 2021 





[VG]



[Adresse 2]



799



999



2429



4



3



56,43 



 bon



 56431



 893



O



 22 octobre 2019 



 22 octobre 2019 





[BV]



[Adresse 7]



832



1009







4



2



47,91 



 bon 



 48062 



893



O



 21 juillet 2020 



21 juillet 2020 





[VN]



[Adresse 7]



849



1052



2391



3



3



55,70 



 bon



 49740 



893 



O



2 août 2018



2 août 2018 





[I]



[Adresse 7]



852



1015



2444



4



3



54,70 



bon 



 54732



893 



O



29 octobre 2019



 29 octobre 2019





[NX]



[Adresse 7]



857



1068



2344



3



3



55,90 



 bon



 49919 



 893



O



 15 novembre 2018 



 15 novembre 2018 





[LA]



[Adresse 7]



858



1069



2345



3



3



54,70 



bon 



 48847



 893 



O



 13 décembre 2018 



13 décembre 2018





[GD]



[Adresse 10]



882



1084



2398



4



3



55,33 



bon 



 55351 



893 



O



30 juillet 2020 



 30 juillet 2020





[CV]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



747



979



2440



4



4



67,00 



 bon



 78385 



1050 



L



 18 août 2020 



18 août 2020





[RM]



[Adresse 2]



769



986



2371



4



3



55,30 



bon



 64872 



1050 



L



 22 octobre 2020



 22 octobre 2020 





[RF]



[Adresse 2]



784



932







3



4



65,70 



bon



 68985 



1050 



L



 17 avril 2018



17 avril 2018





[GT]



[Adresse 2]



805



954



2431



4



3



55,97 



bon



 65645



1050 



L



15 octobre 2020 



15 octobre 2020





[Z]



[Adresse 7]



833



1008



2330



3



2



48,08 



bon



 52936 



 1050



L



27 octobre 2022 



27 octobre 2022





[LI]



[Adresse 7]



837



1038



2383



4



3



55,90 



bon



 65565 



1050 



L



 6 avril 2021



 6 avril 2021





[US]



[Adresse 7]



865



1076



2450



4



3



55,69 



bon



 65322 



1050 



L



 27 février 2020 



 27 février 2020 





[AE]



[Adresse 10]



893



1059



2373



4



3



56,07 



bon



 65761 



1050 



L



 8 décembre 2020 



 8 décembre 2020





[LP]



[Adresse 10]



899



1045







4



4



62,50 



bon



 68250 



1050 



L



 16 février 2023



 16 février 2023





[CN]



[Adresse 10]



900



1031







3



4



66,03 



bon



 69332 



1050 



L



 5 septembre 2017



 5 septembre 2017





[HO]



[Adresse 10]



904



1046







3



4



65,70 



bon



 68985 



1050



L



 11 avril 2017 



11 avril 2017





[EK]



[Adresse 10]



907



1022







4



4



66,10 



bon



 73826 



1050 



L



 25 février 2021 



25 février 2021 





[N]



[Adresse 10]



908



1023



2100



4



4



66,70



bon



 70035



1050 



L



31 juillet 2018 



 31 juillet 2018





[AC]



[Adresse 2]



767



984







3



4



65,79



Moyen



 47566 



723 



O



 23 juillet 2019 



23 juillet 2019 





[UJ]



[Adresse 10]



773



950







4



3



55,50 



Moyen



 43725 



 795



O



 15 décembre 2022 



 15 décembre 2022





[W]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



785



933







4



3



55,62 



Moyen



 40213



 723 



O



 11 juillet 2019



 11 juillet 2019 





[AV]



[Adresse 2]



802



1002



2378



4



3



56,08 



Moyen



 40586 



 723 



O



 10 mars 2022 



10 mars 2022





[NB]



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



811



946







4



3



56,36 



Moyen



 42303 



 723 



O



 3 novembre 2020 



 3 novembre 2020 





[MM]



[Adresse 2]



822



944



2186



4



3



56,13 



Moyen



45640 



 723 



O



 29 octobre 2020 



 29 octobre 2020 





SCI Cogit



[Adresse 7]



854



1058



2446



3



3



55,37 



Moyen



 40033 



 723



O



 9 octobre 2018 



 9 octobre 2018 





SCI Roumieu



[Adresse 7]



856



1067



2443



4



3



55,96 



Moyen



 45505



 723 



O



 4 novembre 2021 



 4 novembre 2021 





[WC]



[Adresse 7]



869



1040







3



3



56,06 



Moyen



 40531



 723



O



 31 octobre 2017 



31 octobre 2017 





[BZ]



[Adresse 7]



872



1017







3



3



56,06 



Moyen



 48924 



 795 



O



 27 octobre 2022 



27 octobre 2022 





[BE]



[Adresse 7]



874



1019



2453



3



3



55,25 



Moyen



 39946 



 723 



O



 26 mars 2019 



 26 mars 2019





[U]



[Adresse 10]



878



1080



2447



4



2



50,01 



Moyen



 36157 



 723 



O



 19 mars 2019 



 19 mars 2019 





[HH]



[Adresse 10]



894



1094







3



3



56,50 



Moyen



 40850 



 723 



O



 5 juillet 2018 



5 juillet 2018 





[UR]



[Adresse 10]



896



1096







3



4



66,01 



Moyen



 55206 



723 



O



 27 septembre 2022 



27 septembre 2022 





[PR]



[Adresse 10]



901



1063







4



3



55,50 



Moyen



 41619 



 795 



O



18 mai 2021



 18 mai 2021 





[OM]



[Adresse 10]



905



1020







3



3



54,40 



Moyen



 39331 



 723 



O



 8 novembre 2018 



 8 novembre 2018 





SCI CLS



[Adresse 2]



766



926







3



3



54,95 



Moyen



 53996 



 935 



L



25 octobre 2022 



 25 octobre 2022 





[G]



[Adresse 2]



780



927







3



4



66,90 



Moyen



 56865 



 850 



L



15 mars 2018



 15 mars 2018 





[SC]



[Adresse 2]



772



981



2174



4



4



65,59 



Bon



62327 



 850 



O



 22 juillet 2021



 22 juillet 2021 





[GZ]



[Adresse 7]



841



1035



2338



4



3



55,00 



Moyen



 52425 



 850 



L



14 novembre 2019 



14 novembre 2019 





[ZA]



[Adresse 7]



845



1055



2397



3



3



55,80 



Moyen



 47430



 850 



L



11 mai 2017



 11 juin 2017 





[HO]



[Adresse 10]



897



1044







3



3



55,30 



Moyen



 47005 



 850 



L



 21 février 2019 



21 février 2019





[PR]



[Adresse 2]



790



936



2372



4



3



55,64 



Mauvais



 32214 



 510 



O



 8 décembre 2020 



 8 décembre 2020 





SCI PSDJ



[Adresse 2]



816



962



2438



3



3



52,87



Mauvais



26964 



 510 



O



 24 mai 2018



24 mai 2018 





[FW]



[Adresse 5]



511



683



2303



3



3



55,97 



Très bon état



66445



1063 



O



 16 décembre 2021 



 14 décembre 2021 





[PY]



[Adresse 5]



441



650



2330



3



3



56,00



Très bon état



 70000 



1250 



L



 25 janvier 2019



 25 janvier 2019





[JP]



[Adresse 5]



469



641



2258



3



3



53,26



Bon



53317,30



893



O



15 

décembre 2020



15 décembre 2020





[IE]



[Adresse 9]



553



737



2250



3



4



66,30



Bon



59205,90



893



O



23 juillet 2019



23 juillet 2019





[B]



[Adresse 5]



428



638



2220



3



4



65,90



Bon



58848,70



893



O



14 mars 2019









[FH] [O]



[Adresse 5]



432



635



2224



3



4



66,22



Bon



77484,10



1050



L



14 octobre 2021



14 octobre 2021





[FG]



[Adresse 5]



426



630







3



3



56,45



Bon



62679,75



1050



L



16 juin 2021



15 juin 2021





[ES]



[Adresse 5]



404



577



2198



3



4



66,95



Bon



78327,50



1050



L



28 janvier 2021



28 janvier 2021





[WS]



[Adresse 5]



465



593







3



3



56,05



Bon



62218



1050



L



15 septembre 2020



15 septembre 2020





[CK]



[Adresse 5]



436



619







3



4



64,59



Bon



67819,50



1050



L



25 juin 2019









SCI JJD



[Adresse 9]



543



741



2544



3



3



55,78



Moyen



45361,83



723



O



30 septembre 2021



30 septembre 2021





[KL]



[Adresse 9]



537



676



2602



3



4



66,66



Moyen



54014,70



723



O



06 juin 2021



6 juin 2021





[WK]



[Adresse 5]



410



573



2211



3



3



56,77



Moyen



46149,18



723



O



15 septembre 2020



15 septembre 2020





SCI EJDN



[Adresse 9]



539



696



2604



3



3



55,23



Moyen



44741,50



723



O



10 mars 2020



10 mars 2020





[JI]



[Adresse 9]



492



707



2275



3



3



53,93



Moyen



43890,53



723



O



19 décembre 2019



19 décembre 2019





[JI]



[Adresse 9]



484



689



2267



3



3



55,73



Moyen



45322,07



723



O



19 décembre 2019









[WK]



[Adresse 5]



431



617



2223



3



3



56,72



Moyen



46109,42



723



O



26 novembre 2019









[WK]



[Adresse 9]



505



657



2297



3



3



56,27



Moyen



45751,53



723



O



26 novembre 2019









[YK]



[Adresse 9]



496



725



2279



3



3



56,03



Moyen



45560,66



723



O



17 octobre 2019



17 octobre 2019





[H]



[Adresse 5]



456



620



2245



3



3



56,40



Moyen



40777,20



723



O



17 janvier 2019



17 janvier 2019





SCI Kelly



[Adresse 5]



366



590



2255



3



3



56,18



Moyen



53528,30



850



L



11 juin 2020









[EZ]



[Adresse 5]



452



594



2241



3



3



55,90



Moyen



47515,00



850



L



25 juillet 2019









SCI [Localité 22]

(M. [WK])



[Adresse 9]



544



672



2545



3



4



66,75



Moyen



56737,50



850



L



26 novembre 2019









[HW]



[Adresse 5]



402



629



2197



3



3



56,70



Moyen



54014,50



850



L



24 septembre 2019









[ZO]



[Adresse 9]



569



731



2254



3



4



64,84



Mauvais



41012,76



510



O



17 février 2022



17 février 2022





[VV]



[Adresse 9]



519



723



2310



3



3



55,82



Mauvais



32315,02



510



O



18 décembre 2021



18 décembre 2021





[DN]



[Adresse 9]



556







1187



3



4



66,11



Mauvais



36987,71



510



O



01 décembre 2020



01 décembre 2020





[WK]



[Adresse 5]



422



576



2214



3



4



55,73



Mauvais



32264,53



510



O



22 octobre 2020



22 octobre 2020





SCI Zada



[Adresse 9]



560



727



2466



3



4



66,85



Mauvais



34093,50



510



O



27 août 2019









[SJ]



[Adresse 5]



414



572



2206



3



3



55,89



Mauvais



37887,40



600



L



06 mai 2021



06 mai 2021





[CZ] et Fils



[Adresse 5]



408



581



2202



3



4



65,71



Mauvais



44368,60



600



L



21 janvier 2021



21 janvier 2021







Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu seront retenus pour un bon état comme l'appartement exproprié.

La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication :







Ancien propriétaire



date de la vente



adresse



lot



cave



parkings



surface (loi Carrez)/m²



état du bien



procédure



situation locative



prix



valeurs unitaires/m²





[R]



22 août 2019



[Adresse 6] 



90



315



1307



56,20



bon



procédure amiable



L



59010



1050





[NP]



 23 août 2019 



[Adresse 3] 



144 



288 



1411



55,86



 bon 



 procédure amiable



L



58653





1050 





[T]



 17 septembre 2019 



 [Adresse 6]



 97 



308



1305 



55,70 



 moyen 



 procédures amiables



O



40298,21 



723 





[CS]



 15 octobre 2019 



 [Adresse 6] 



107



270 



1359 



57,10 



 très bon 



procédure amiable



L



71375



1250





[C]



30 septembre 2019



[Adresse 3]



138 



320 



1461 



65,00 



 non visité 



préemption sur adjudication 



/



16009



 246 





[BJ]



préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831



[Adresse 11] 



75 



218 



1310 



 56,00 



 non visité 



préemption sur adjudication



/



16009 



286 





[E]



9 janvier 2020



 [Adresse 17] 



 17 



180 



1347 



56,10 



 bon



procédure amiable



L



58905 



1050 





[L]



 14 janvier 2020 



 [Adresse 4]



100 



305 



1414



56,10 



 bon



procédure amiable 



L



58905 



1050





[SZ]



28 janvier 2020 



 [Adresse 11]



 79 



200 



1445 



56,65



mauvais



 procédure amiable



O



28891,50



 510 





SCI Immobilière de la Forêt



 16 mars 2020 



[Adresse 11]



149 



289 



1462 



56,00 



 moyen 



procédure amiable 



L



52425 



 850 





[JO]



26 mai 2020



 [Adresse 1] 



398 



493



1351



66,03 



 très bon



 procédure amiable



L



82537,50 



1250 





[NP]



 11 juin 2020



[Adresse 3] 



146



260



/



66,74 



 bon



 procédure amiable 



L



66877



1050 - 3200 





[LX]



16 juin 2020 



[Adresse 11] 



66



234



1419 



56,00



 bon 



 procédure amiable



L



58800



1050 





[SR]



 16 juin 2020 r



 [Adresse 11] 



130



324



/



65,00



moyen



 procédure amiable 



L



52050



 850 - 3200





[LH] [MU]



 16 juillet 2020 



 [Adresse 11] 



162 



252 



1451 



66,40 



 moyen 



procédure amiable



O



48007,20



 723 





[GT]



28 juillet 2020 



[Adresse 3] 



166 



263 



/



65,50



 bon 



procédure amiable



O



 55291,50 



893 - 3200





[WD] [AZ]



30 juillet 2020 



[Adresse 11] 



137 



330 



1392 



56,00 



bon 



procédure amiable 



O



50008 



 893 





[BF]



 3 septembre 2020 



[Adresse 11] 



150



258



1439 



66,50 



moyen 



procédure amiable 



O



48079,00



723





[UC]



 22 septembre 2020 



 [Adresse 3]



139 



319 



1446 



65,00 



 moyen 



procédure amiable 



O



46995



723 





[OU]



 29 octobre 2020 



 [Adresse 11] 



128 



327 



1365 



56,00 



 bon 



procédure amiable 



O



50008 



 893 





[RU]



 29 octobre 2020 



[Adresse 11] 



15 



239



1295



65,00



 bon 



Procédure amiable 



O



58045



893 





[DW] [IT]



 26 novembre 2020 



[Adresse 6] 



117 



 280 



1299 



55,97 



moyen



procédure



O



40466,31 



 723





[LB]



 22 décembre 2020 



[Adresse 11]



151 



 257 



1396 



 65,00



 bon 



procédure amiable 



O



58045 



 893 





[ZW]



 26 janvier 2021 



[Adresse 17] 



39



237 



1430 



65,06



moyen



procédure amiable 



O



47038,38 



 723 





[IL]



28 janvier 2021 



 [Adresse 11] 



54



186 



/



56,00



bon



procédure amiable



O



46808 



893 





[GS]



18 février 2021



 [Adresse 11] 



 22 



242 



1402 



65,00



très bon 



procédure amiable



O



69095



1063





[SY]



30 mars 2021 



[Adresse 17] 



34



248 



1356 



65,00 



non visité 



préemption sur adjudication 



/



19000



 292 





[XG]



 8 avril 2021 



[Adresse 6] 



111



266



1457



56,00 



non visité 



préemption sur adjudication



/



15982 



 285 





[MT]



 20 avril 2021 



[Adresse 11] 



 46



194 



1444 



56,14



bon 



procédure amiable 



L



58800



1050







Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du Chêne pointu 

et seront donc retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié.

Pour parfaire l'information de la cour, l'EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, 

qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d'étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) :







Ancien propriétaire



Date et n° de RG 

des jugements



Lot



Cave



Parkings



Superficie (loi Carrez) /m²



Etat



Situation locative



Valeurs unitaires retenue euros/m²





[J]



6 avril 2021, 

RG n° 21/62



1526



1710



2083



56



usagé à bon



occupé



880





[V]



17 mars 2021, 

RG n° 21/41



1470 (dans le bâtiment 8)



1611 (dans le bâtiment 8)



2039 (dans le bâtiment 9)



56



moyen



occupé



800





Assor



17 mars 2021, 

RG n° 21/46



1464



1617



2043



56



usagé à bon



occupé



880





[A]



17 mars 2021, 

RG n° 21/40



1465 (dans le bâtiment 8)



1616 (bâtiment 8)



2031 (dans le bâtiment 9)



56



bon



occupé



1000





[F]



17 mars 2021, 

RG 21/45



1537



1621



/



56



bon à moyen



occupé



880





[S]



17 mars 2021, 

RG n° 21/43



1528



1708



2111



56



Très usagé à mauvais



libre



660





[Y]



23 mars 2021, 

RG 21/51



1495



1670



2089



56



non visité (état moyen retenu)



occupé



800





[X]



17 mars 2021, 

RG n° 21/42



1481



1648



/



56



usagé à bon



occupé



800





[AJ]



6 avril 2021, 

RG n° 21/64



1521



1680



2046



56



usagé à mauvais



occupé



715





[TV]



21 avril 2021, 

RG n° 19/370



1474



1635



2057



56 



moyen



libre



935





[DG]



6 avril 2021, 

RG n° 21/63



1591



1794



2080



56



bon



libre



1155





[KE]



1er avril 2021, 

RG n° 19/380



1440



1644



2044



56



bon



occupé



1000





[YD]



20 janvier 2021, 

RG n° 19/375



1473 (bâtiment 8)



1634 (bâtiment 8)



2035 (dans le bâtiment 9)



56



bon à très bon



propriétaire occupant



1260





[NI]



23 mars 2021, 

RG n° 21/48



1490



1674



2087



56



moyen à bon



propriétaire occupant



1045





[JA]



17 mars 2021, 

RG n° 21/44



1541 (dans le bâtiment 8)



1741 (dans le bâtiment 8)



1090 (dans le bâtiment 9)



56



moyen



occupé



800





[MU]



6 avril 2021, 

RG n° 21/58



1524



1623



2115



56



état d'usage



occupé



800





[WZ]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/392



1458



1402







65



moyen



propriétaire occupant



935





[CG]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/335



1560



1698



2069



56



moyen



occupé



800





[BN]



1er juin 2021, 

RG n° 21/98



1487



1677



2074



56



moyen



occupé



800





[PB]



18 mars 2021, 

RG n° 19/345



1450



1609



2063



65



état d'usage à mauvais



occupé



715





[BA]



19 janvier 2021, 

RG n° 19/279



1502 dans le bâtiment 8



1610 dans le bâtiment 8



2023 dans le bâtiment 9



56



bon



propriétaire occupant



1155





[JH]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/278



1442 dans bâtiment 8



1661 dans le bâtiment 8



1970 dans le bâtiment 9



65



bon



propriétaire occupant



1155





[YS]



21 avril 2021, 

RG n° 19/360



1421 dans le bâtiment 8



1650 bâtiments 8



1823 bâtiment 9



65



bon



occupé 



1000





[TN]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/338



1429



1597







65



correct



occupé 



880





[HA]



6 avril 2021, 

RG n° 21/59



1517



1684







56



moyen bon



occupé



880





[FO]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/341



1569



1718



2101



65



moyen



occupé



800





[GK]



25 mars 2021, 

RG n° 21/38



1577 (dans le bâtiment 8)



1731 (dans le bâtiment 8)



1779 (dans le bâtiment 9)



65



non visité (état moyen retenu)



propriétaire occupant



935





[ED]



4 février 2021, 

RG n° 20/203



1469 (dans bâtiment 8)



1612 (dans bâtiment 8)



2033 (dans le bâtiment 9)



56



correcte



occupé



880





[OF]



28 janvier 2021, 

RG n° 20/202



1447



1656



2055



56



mauvais à moyen



occupé 



715





[KT]



21 janvier 2021, 

RG n° 19/343



1423



1603



2051



56



bon



propriétaire occupant



1155





[CJ]



6 avril 2021, 

RG n° 21/56



1510



1691



2295 (hors emprise, réquisition d'emprise totale)



56



mauvais



occupé



560





[DV]



6 avril 2021, 

RG n° 21/61



1519



1682



2092



56



moyen à mauvais



occupé



715





[RV]



6 avril 2021, 

RG n° 21/69



1576



1732



2068



56



état d'usage



alternative (évaluation en libre et occupée)



800 euros/m² en valeur occupée

935 euros/m² en valeur libre





[PJ]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/385



1562 (dans le bâtiment 8)



1696 (dans le bâtiment 8)



2010 (dans le bâtiment 9)



65



état d'usage



occupé



800





[ZH]



6 avril 2021, 

RG n° 21/68



1572



1715



2099



56



état d'usage à bon



libre



1045





[XH]



6 avril 2021, 

RG n° 21/57



1504



1726



2246 (hors emprise, réquisition d'emprise totale)



65



état d'usage à bon



occupé



880





[PI]



2 février 2021, 

RG n° 19/354



1573



1714







65



état d'usage à bon



occupé



880





SCI AG



25 mars 2021, 

RG n° 21/39



1480 (dans le bâtiment 8)



1647 (dans le bâtiment 8)



1929 (dans le bâtiment 9)



56



bon état



occupé



1000





SCI Aguini



6 avril 2021, 

RG n° 21/60



1514



1685



2051



56



état d'usage à mauvais



occupé



715





[TF]



6 avril 2021, 

RG n° 21/67



1568



1719



2072



56



non visité (état moyen retenu)



libre



935





[MF]



28 janvier 2021, 

RG n° 19/378



1563 (dans le bâtiment 8)



1695 (dans le bâtiment 8)



1986 (dans le bâtiment 9)



56



correct



Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement



1155





[XO]



28 avril 2021, 

RG n° 19/274



1418 (dans le bâtiment 8)



1680 (bâtiment 8)



2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9)



60,32



Moyen



Occupé



800





[YZ]



11 mai 2021, 

RG n° 19/331



1590



1755



2066



65



Mauvais



Occupé



560





[CR]



4 février 2021, 

RG n° 19/275



1578 (dans le bâtiment 8)



1730 en bâtiment 8



1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure)



65



Correct



Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d'une procédure d'expulsion intentée contre le locataire



1095









L'EPFIF indique qu'à l'examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues :

* pour les bien évalués en valeur occupée :

' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m²,

' F3 ou F4, état d'usage à mauvais : 715 euros/m², 

' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m²

' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m²,

' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m²,

' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ;

* pour les biens évalués en valeur libre :

' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m²,

' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m²,

' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m²,

' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m²,

' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m²,

' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m²,

' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1375 euros/m².

Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus pour un bon état comme l'état de l'appartement exproprié. 

Au regard de ces éléments, l'EPFIF indique que son offre d'une valeur unitaire en valeur libre de 935 euros/m² est satisfactoire, l'incidence du relogement des expropriés étant prise en compte au contraire d'un abattement pour relogement dont le quantum est contesté en cause d'appel incident.

Cependant, pour ces termes , la cour a retenu un bon état et non un état moyen comme revendiqué par l'EPFIF.

B termes des époux [P] 

Ils revendiquent le montant admis par le commissaire du Gouvernement de première instance pour un très bon état soit 1375 euros/en valeur libre .

Ils n'invoquent aucune référence à l'appui de leur demande.

En outre, le commissaire du Gouvernement en appel demande de retenir un état bon pour une valeur de 1155 euros/m².

C termes du commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement indique qu'il complète la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu, sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations.

Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. 

Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants :





Date



bâtiment



lots



type



surface/m²



prix/euros



prix en euros/m²



État





21 janvier 2021



3



580 ' 2202 ' 408



F4



65,7



39426



600



mauvais





9 février 2021



1



116 ' 278 ' 2583



F3



56,1



33666



600



mauvais





22 juillet 2021



11



1562 ' 420 ' 472



F3



55



33000



600



mauvais





29 septembre 2022



1



115 ' 277 ' 2633



F3



56,6



37376



600



mauvais





22 juillet 2021



4



772 ' 2174 ' 981



F4



65,6



55752



850



moyen





4 novembre 2021



1



160 ' 289 ' 2588



F3



56,3



47830



850



moyen





28 avril 2022



12



683 ' 800 ' 1687



F3



56,2



52575



935



moyen





7 novembre 2023



12



566 ' 759 ' 1682



F3



55



51434



935



moyen





28 janvier 2021



3



577 ' 2198 ' 404



F4



67



70298



1050



bon





16 février 2021



1



35 ' 2198 ' 404



F4



65,2



68481



1050



bon





25 mars 2021



4



818 ' 973 ' 2437



F3



53,8



56469



1050



bon





21 septembre 2021



11



386 ' 487 ' 1508



F4



65



68250



1050



bon





7 octobre 2021



11



433 ' 425 ' 1388



R4



63,6



66749



1050



bon





14 octobre 2021



3



83 ' 635 ' 2224



F4



66,2



69531



1050



bon





10 février 2022



12



646 ' 777 ' 1614



F3



56,1



58863



1050



bon





20 décembre 2022



12



642 ' 821'588



F3



56



64703



1155



dont





12 janvier 2023



11



392 ' 439 ' 1542



F3



55,8



64449



1155



bon





25 juillet 2023



12



543 ' 686 ' 1642



F3



56,2



64876



1155



bon





23 novembre 2023



12



607 ' 844 ' 1593



F3



56,1



64830



1155



bon





30 janvier 2024



12



560 ' 721 ' 1676



F4



65,2



75283



1375



bon





16 mars 2023



12



613 ' 850 ' 1694



F3



56,6



77784



1375



très bon





19 décembre 2023



12



608 ' 845 ' 1592



F3



56



77041







très bon





Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude :





Mauvais



Moyen



Bon



Très bon





660 euros/m²



935 euros/m²



1155 euros/m²



1375 euros/m²







Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 1155 euros/m², correspondant à l'état bon, en valeur libre.

Au vu des références retenus par la cour de l'EPFIF, il convient afin de tenir compte de l'évolution du marché de privilégier les références plus récentes du commissaire du Gouvernement.

En effet, elles correspondent à des cessions amiables d'appartements avec cave et parking au sein des copropriétés du Chêne pointu et l'Étoile du Chêne pointu depuis 2021 sur des bâtiments en R+10, hors adjudications et expropriations, mettant en évidence une augmentation des valeurs depuis 2022, mais avec un marché immobilier plutôt stable voire en baisse. 

Il sera donc retenu pour un état bon correspondant au bien des époux [P] une valeur unitaire de 1155 euros/ m² en valeur libre .

Le jugement sera infirmé en ce sens. 



2° sur l'abattement pour relogement

Le premier juge , dans l'hypothèse ou les expropriés bénéficient d'un relogement effectif a limité le montant des frais à la somme forfaitaire de 2000 euros.

Le premier juge estime que calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié, est contraire à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 selon lequel l'occupation de leur bien par les propriétaires expropriés ne constitue pas une moins-value sur la valeur vénale du bien, mais la réparation en nature d'une partie du préjudice subi, à savoir non pas la perte patrimoniale, mais la privation du lieu de résidence ; que ce serait en outre inéquitable à l'égard des époux [P] sanctionnée de s'être comportés en propriétaires diligents tandis que les propriétaires négligents se verraient appliquer un abattement dont le montant serait moindre ; que conformément à l'avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2003, il y a lieu de déterminer l'abattement pour relogement en prenant comme base de calcul non la valeur vénale du bien, mais l'avantage procuré à l' exproprié , c'est-à-dire le fait d'être déchargé de l'aléa de la recherche d'un nouveau domicile et la possibilité de jouir d'un bien décent, aux normes, adapté à ses besoins personnels et familiaux ainsi qu'à ses moyens financiers et géographiquement à proximité de ses centres d'intérêt ; qu'il y a lieu de souligner que l'avantage procuré à l'exproprié est d'autant plus important que sa famille est nombreuse et composée d'un ou plusieurs membres présentant des besoins particuliers, les logements de grandes surfaces à loyer modéré adaptés aux personnes à mobilité réduite étant les plus difficiles à obtenir ; qu'en l'espèce, ni l'EPFIF, ni les époux [P] n'ont fait parvenir d'éléments quant à la composition de leurs familles et à leurs besoins de manière générale relativement à leur logement, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un relogement dans un appartement de taille et de situation équivalentes à celui dont ils sont privés est de nature à répondre à leurs besoins.

Le premier juge a en conséquence indiqué que l'avantage procuré aux époux [P] en cas d'acceptation d'une offre de relogement par l'EPFIF , peut être évalué à la somme de 2000 euros soit l'équivalent de deux mois de loyer pour un appartement similaire à celui dont ils sont privés, étant précisé qu'il est généralement sollicité deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie et il a donc fixé un abattement de 2000 euros.

L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent l'infirmation du jugement et l'application d'un abattement limité à 15%.

Les époux [P] demandent la confirmation du jugement pour limiter l'abattement à 2000 euros sur le fondement de l'article R 423-9 du code de l'expropriation en indiquant le tribunal n'a fait qu'appliquer les termes de l'avis rendu par la Cour de cassation , en excluant l'idée selon laquelle relogement constituerait une créance de l'exproprié sur l'expropriant, ce qui fait obstacle à tout mécanisme de compensation.

Les textes relatifs au relogement figurent dans plusieurs codes à savoir les articles L 314-1 à L314-8 du code de l'urbanisme et les articles L 423-1 à L423-5 et R 423-1 à R423-10 du code de l'expropriation, les articles de ces deux codes renvoyant eux-mêmes au code de la construction et l'habitation et certains aux dispositions en matière de baux .

L'article L314-1 du code de l'urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants , au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

L'article L314-2 alinéa 1er du même code dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L423-1 à L 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

Bénéficient d'un droit à relogement :

- les propriétaires occupants ;

- les preneurs à bail d'un local d'habitation ;

- les sous- locataires ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale.

L'article L314-7 alinéa premier du code de l'urbanisme précise que toute offre de relogement, définitive provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions du code de l'expropriation à savoir l'article R 311-5 qui précise que l'offre indemnitaire de l'expropriant, avant saisine du juge de l'expropriation, doit préciser, ' lorsque celui-ci est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert » et l'article R 423-9 du même code qui précise que : 

« il ne peut être offert un local de relogement au propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre est acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation », de sorte qu'en pratique, les offres de relogement devront être réalisées avant les offres indemnitaires et, en tout état de cause, au moins six mois avant la date de prise de possession souhaitée par l'expropriant.

Le juge de l'expropriation fixe donc une indemnité de façon alternative selon que l'exproprié choisira, ou non, d'être relogé par l'expropriant et les articles R423-1 à R423-7 du code de l'expropriation précisent les modalités de prise en charge financière par l'expropriant des locaux de relogement à acquérir et aménager, lorsqu'il s'agit de logements existants, ou à construire sur des terrains à acquérir et l'article R 423-8 du même code ajoute que lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés et que le produit de la vente, revient, le cas échéant, et dans les limites de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction. 

Cette charge pour l'expropriant ne se limite pas à des frais de constitution d'un dossier, la passation d'un bail et l'établissement d'un état de lieux et concerne de façon identique un occupant de bonne foi non propriétaire et le relogement d'un propriétaire occupant ; en effet, comme l'indique l'EPFIF, de manière générale le relogement s'opère dans le patrimoine de bailleurs sociaux lesquels réservent dans le cadre d'une convention, un contingentement au bénéfice de l'expropriant de logements moyennant une contribution financière.

Si la renonciation au relogement ne peut être acquise du seul fait que l'expropriée sollicite une évaluation en valeur libre, l'usage de ce droit par l'exproprié implique une réduction du montant global de l'indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice causé en application de l'article L 321-1 du code de l'expropriation , puisque s'il n'était pas tenu compte du relogement, l'exproprié perçoit une indemnité lui permettant d'acquérir un logement équivalent et, en plus,se verrait attribuer le bénéfice d'un autre local, ce qui le placerait dans une situation plus avantageuse que sa situation initiale et que celle de l'exproprié ayant refusé cette offre. 

Les époux [P] sont propriétaires occupants de leur logement et peuvent donc demander leur relogement, ce qui induit l'application d'un abattement pour relogement sur le montant de l'indemnité de dépossession leur revenant.

Le principe de l'abattement pour le relogement n'est pas discuté par les parties, les appels portant sur ses modalités.

La Cour de cassation indique dans son avis du 16 novembre 2023 n° 23-7011:

« - le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être pris en compte lorsde la fixation des indemnités, en application de l'article R423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 ' le relogement du propriétaire -occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire ;

 ' la prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié ;

' les modalités de prise en compte de ce relogement dans la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. » 

Le relogement du propriétaire occupant le bien exproprié constitue donc une réparation partielle en nature du préjudice subi du fait de l'expropriation dont la valorisation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

En conséquence ,contrairement à ce qu'indique le premier juge, calculer l'abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié n'est pas contraire à l'avis de la Cour de cassation , puisque celle-ci indique que des modalités de la prise en compte du droit au relogement du propriétaire occupant relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum , fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement à appliquer.

En effet, il ressort de cet avis de la Cour de cassation :

- qu'étendant la jurisprudence relative au relogement du locataire occupant le bien exproprié, selon laquelle celui-ci constitue une réparation en nature du préjudice subi (3ème civile, 27 février 1991, n° 89-70'302), la Cour de cassation répond que le relogement du propriétaire occupant constitue une réparation en nature de son préjudice, réparation partielle devant être complétée par une réparation en l'espèce, ce relogement étant assuré dans un bien en location et ne le replaçant donc pas totalement dans la situation qui était la sienne avant l'expropriation ;

' que le relogement du propriétaire occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié puisque, sur le marché libre, le bien occupé par son propriétaire ne subit pas de moins-value en raison de cette occupation , le bien étant libéré lors du transfert de propriété, de sorte que sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire; que l'appellation de l'abattement usuellement pratiqué par les juges du fond « pour occupation » s'agissant d'un bien loué parait ainsi impropre, celui-ci devant plutôt être qualifié « d'abattement pour relogement » dans la situation d'un propriétaire occupant relogé,

' que l'exercice du droit au relogement ne fait pas naître une créance de l'expropriant sur l'exproprié, puisque sa prise en compte lors de la fixation des indemnités est déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, et non en fonction du coût de relogement pour l'expropriant ;

' au regard de la qualification donnée au droit au relogement du propriétaire occupant, les modalités de sa prise en compte lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d'évaluation que le quantum, fixe ou exprimé en pourcentage, de l'abattement appliqué.

En conséquence, pratiquer un abattement pour relogement ne correspond pas une moins-value résultant de l'état d'occupation du bien mais une compensation de l'obligation de l'expropriant de reloger l'occupant.

ll convient en conséquence d'appliquer , l'abattement habituel étant de 20%, l'abattement de 15% pour relogement proposé par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.



5° sur l'indemnité de remploi

Le premier juge a retenu comme taux :

20% sur 5000 euros

15% sur 10000 euros

10% pour le surplus.

L'EPFIF retient les mêmes taux.

Les époux [P] ne mentionnent pas les taux retenus.

Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels :

20% sur la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros ;

15% compris entre 5000 et 15000 euros ;

10% pour le surplus.

En l'absence de motifs particuliers, la cour retient les taux habituels proposés par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

6° sur les frais de déménagement 

Le premier juge compte tenu de l'absence de devis et de ce que le procès-verbal de transport sur les lieux ne fait pas état d'un encombrement particulièrement important de l'appartement, a fixé l'indemnité pour frais de déménagement à la somme de 2000 euros.

L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause le principe d'une indemnisation au titre des frais de déménagement mais demande l'infirmation du jugement en distinguant selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement :

' dans l'hypothèse où les expropriés demandent à être relogés : l'EPFIF dispose de marchés publics aux termes desquels il conclut qu'il prenne en charge des frais de déménagements par les propriétaires occupants qui sollicitent le relogement si bien qu'il est demandé, en pareille hypothèse, de donner acte à l'autorité expropriante de la prise en charge de ses frais (pièce n° 7) ; 

' dans l'hypothèse où les expropriés renoncent expressément à leur relogement : les frais de déménagement seront pris en charge par la production de devis pour justifier du quantum de cette indemnité conformément à l'article L 321-1 du code de l'expropriation.

Les époux [P] demandent de confirmer qu'en toute hypothèse les frais de déménagements seront pris en charge par l'EPFIF sur présentation de devis ou d'une facture. 

Le commissaire du Gouvernement indique que même si le marché conclu par l'EPFIF semble intéressant par le panel de prestations qu'il propose, les expropriés restent libres, en cas de déménagement qu'ils soient relogés par l'EPFIF ou pas, de choisir le prestataire proposé par l'EPFIF ou de faire appel à un déménagement de leur choix;que toutefois ils doivent présenter, à l'appui de leur demande d'indemnité, plusieurs devis, comme demandé par l'EPFIF.

Le commissaire du Gouvernement demande l'infirmation du jugement et de surseoir à statuer sur cette demande en fonction des éléments apportés.

Le principe de l'indemnité pour frais de déménagement n'est pas constesté.

En l'absence d'élément pour la chiffrer, il convient de les fixer comme suit :

- si les expropriés demandent à être relogés, en raison du marché public ( pièce n°7), il est donné acte à l'EPFIF de sa prise en charge des frais de déménagement des expropriés ;

- si les expropriés renoncent expressement à leur relogement, les frais de déménagement seront pris en charge par l'EPFIF sur production de devis.

Le jugement sera infirmé sur ce point .

En conséquence, le montant des indemnités dues par l'Etablissement Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [XW] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant :

Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF

A indemnité principale

(1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros 

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros :1000 euros

15% sur 15000 euros= 1500 euros

10% pour le surplus : 64 680 -15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros 

total : 7468 euros

Frais de déménagement des expropriés : 

prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre.



Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif :

A indemnité principale

( 1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros : 1000 euros

15% sur 15000 euros :1500 euros 

10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros

total : 6497,80 euros

Frais de déménagement : 

donné acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés

total : 61 475,80 euros en valeur occupée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.



- sur les dépens

Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance .

Les époux [P] perdant le procès seront condamnés aux dépens d'appel.



- sur l'article 700 du code de procédure civile

Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

L'équité commande de débouter les époux [P] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites des appels,

Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. et Mme [P] et du commissaire du Gouvernement ;







Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, sur l'indemnité principale, sur l'abattement pour relogement, sur l'indemnité de remploi et sur les frais de déménagement ;

Confirme le jugement entrepris sur la fixation de l'indemnité de dépossession en alternative ;

Statuant à nouveau,

Fixe la date de référence au 12 décembre 2023;

En conséquence, dit que le montant des indemnités dues par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] pour la dépossession des lots de copropriété n° 844 (appartement), 1056 (cave) et 2388 (emplacement de stationnement) est le suivant :



Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l'EPFIF

A indemnité principale

(1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)= 64 680 euros 

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros : 1000 euros

15% sur 15000 euros= 1500 euros

10% pour le surplus : 64 680-15 000 = 49 680 euros X 0,10= 4968 euros 

total : 7468 euros

Frais de déménagement des expropriés : 

prise en charge par l'EPFIF sur présentation de devis soit 72 148 euros en valeur libre.



Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d'un relogement effectif :

A indemnité principale

(1155euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) =54 978 euros

B indemnité de remploi

20% sur 5000 euros: 1000 euros

15% sur 15000 euros :1500 euros 

10% pour le surplus= 54 978- 15000= 39 978 euros X0,10= 3997,80 euros

total : 6497,80 euros

Frais de déménagement : 

Donne acte à l'EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés

total : 61 475,80 euros en valeur occupée.



Condamne M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [XW] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] et l'EPFIF de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-01-01T23:00:00.000Z.