Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 7, 18 décembre 2025, n° 24/19813
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] était propriétaire des lots n°906 et 1021 du bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32], situé [Adresse 10] à [Localité 31]. La copropriété [Adresse 32] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et AT n°[Cadastre 26]. Le lot n°906 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1021 est une cave. La copropriété [Adresse 32] est située dans le périmètre de la [Adresse 1] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023. Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens. Le transport sur les lieux a été effectué le 16 novembre 2023. Par jugement contradictoire du 06 juin 2024, le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a : ANNEXÉ le PV de transport du 16 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ; FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [Z] [V] au titre de la dépossession des lots n°906 (appartement), et 1021 (cave) du bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32] [Adresse 15] à [Localité 31] à la somme de 55.076 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit : 49.160 euros (935 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : fixé à la somme de 55.076 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour la dépossession des lots n°906 et 1021 de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 31], et notamment en ce que la juridiction a pris en compte la réalisation de travaux réalisés et financés par l'autorité expropriante dans la valorisation des logements. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Adressées au greffe le 23 janvier 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 31 janvier 2025 (AR CG le 03/02/2025 et intimé le 13/02/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 06 juin 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [V] pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 49.160 euros au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 31] comme suit : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Abattement pour occupation sans droit ni titre : 10% ; Soit [(56m² x 935 euros/m²)' 3.520 euros] x 0,9 = 43.956 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.395,60 euros TOTAL : 49.351,60 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE 1ère hypothèse : en cas d'acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 935 euros/m² ; Abattement pour relogement : 15% Soit [(56m² x 935 euros/m² - 3.520 euros) x 0,85] = 41.514 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.151,40 euros TOTAL : 46.665,40 euros ; 2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Soit (56m² x 935 euros/m²) ' 3.520 euros = 48.840 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.884 euros ; TOTAL : 54.724 euros 2/ Adressées au greffe le 29 avril 2025 par M. [Z] [V], intimé et formant appel incident, notifiées le 28 mai 2025 (AR CG le 04/06/2025, AR EPFIF non rentré), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF mal fondé en ses demandes ; REJETER l'ensemble des demandes de l'EPFIF ; INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 27 mars 2024 ; CONFIRMER la condamnation de l'EPFIF à verser la somme de 55.076 euros au titre de la dépossession des lots 906 et 1021 de la propriété [Adresse 32] sis [Adresse 15] à [Localité 31] se décomposant comme suit : 49.160 euros au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Statuant à nouveau, LIMITER la prise en compte de l'éventuel relogement de Monsieur et Madame [I] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article R.423-9 du code de l'expropriation ; CONDAMNER l'EPFIF à prendre en charge les frais de déménagement sur présentation de deux devis ou d'une facture ; DIRE que cette somme sera payable selon le mécanisme de la compensation ; DÉBOUTER l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l'EPFIF aux dépens d'instance. 3/Adressées au greffe le 14 avril 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 28 mai 2025 (AR EPFIF le 03/06/2025 et AR exproprié le 04/06/2025), et aux termes desquelles il conclut qu'il plaira à la cour de : INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [observations du commissaire, comprendre infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 660 euros/m² libre pour un état mauvais) et prise en compte de l'absence de stationnement] et le confirmer sur ses autres points ; Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l'indemnité totale soit fixée en fonction de l'alternative exposée au VIII [une indemnisation (660 euros/m² x 56m² - 3.520 euros) + remploi = 37.784 euros]. 4/ Adressées au greffe le 11 août 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 12 août 2025 (AR EPFIF non daté et AR exproprié le 14/08/2025), et aux termes desquelles il reprend le dispositif de ses précédentes écritures. 5/ Adressées au greffe le 06 août 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 11 août 2025 (ARs le 14/08/2025) et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 06 juin 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [V] pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 49.160 euros au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 31] comme suit : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Abattement pour occupation sans droit ni titre : 10% ; Soit [(56m² x 935 euros/m²)' 3.520] x 0,9 = 43.956 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.395,60 euros TOTAL : 49.351,60 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE 1ère hypothèse : en cas d'acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 935 euros/m² ; Abattement pour relogement : 15% Soit [(56m² x 935 euros/m² - 3.520 euros) x 0,85] = 41.514 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.151,40 euros TOTAL : 46.665,40 euros ; 2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Soit (56m² x 935 euros/m²) ' 3.520 euros = 48.840 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.884 euros ; TOTAL : 54.724 euros Par suite, CONDAMNER l'exproprié à payer à l'EPFIF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'EPFIF expose que : Sur l'occupation sans droit ni titre, le bien a été évalué en valeur libre alors qu'il était impossible de le visiter. Il ressort pourtant du constat d'huissier que le bien était occupé antérieurement à l'ordonnance d'expropriation. La doctrine propose un abattement pour occupation sans droit ni titre entre 20% et 40%. La jurisprudence est également abondante en la matière, et un abattement de 10% est ici demandé. A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le bien est occupé par son propriétaire, un abattement de 15% serait demandé. La cour a en effet plusieurs fois appliqué un abattement de 20% pour tenir compte du relogement de propriétaires occupants de la copropriété [Adresse 32], et la Cour de cassation accepte le principe d'un tel abattement. Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. Sur la déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement, le premier juge a estimé que l'indemnité principale devait se voir diminuée à hauteur de 3.200 euros en l'absence d'emplacement de stationnement. Or, la valeur d'un tel emplacement dans cette copropriété est de 3.520 euros tel qu'il a été jugé par la juridiction de l'expropriation de Bobigny. M. [Z] [V] rétorque que : Sur la consistance du bien, le logement est dans un très bon état d'entretien, tout comme les parties communes. Le bien est à évaluer en valeur libre. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16, il jouit de plusieurs commerces de proximité. Sur la situation locative du bien, il ressort des dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction, L.423-1 et R.423-9 du code de l'expropriation que le droit au relogement des expropriés est issu de la mise en 'uvre du droit au logement, que l'attribution d'un logement social a pour seule condition le revenu, et qu'ainsi le bien occupé par un propriétaire occupant ne souffre d'aucun facteur de moins-value. IL n'y a donc pas lieu en l'espèce d'appliquer un abattement. La jurisprudence a déjà considéré que le relogement participe au droit au logement et non à la réparation d'un préjudice. En cas d'acceptation d'un relogement, le seul bénéfice que tireraient les expropriés de la prise en charge du relogement serait de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de leur relogement effectif. Ainsi, la prise en compte du relogement ne peut excéder 2.000 euros. Sur les prétentions de l'EPFIF, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien se trouvait en parfait état plusieurs semaines avant l'ordonnance d'expropriation. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état de l'appartement quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état « mauvais » pour l'appartement. Le jugement n'ayant pas pu être visité dans le cadre du transport de première instance, le jugement doit être infirmé en ce qui concerne l'état d'entretien retenu par le juge. Sur l'état d'occupation du bien, faute de pouvoir prouver que le bien est occupé, il doit être évalué comme libre. Il ressort des recherches de la DGFIP que son propriétaire ne l'occupe pas. Sur la place de stationnement, le premier juge n'a pas tenu compte de l'absence de stationnement alors que la grille tarifaire retenue repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de déduire la valeur de 3.520 euros, habituellement retenue par les juridictions, à l'indemnité principale.
Motifs
SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025, de M. [V] du 29 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement du 14 avril 2025 adressées au greffe dans les déélais règlementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont recevables. Les conclusions du Commissaire du Gouvernement sont complémentaires et ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables. Les conclusions de l'EPFIF du 6 août 2025 sont de pure réplique à celles de M. [V] et du commissaire du Gouvernement, appelants incidents, et ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause : ' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison, ' la superficie du bien de 56 m², ' la consistance du bien et son état d'entretien, ' la valeur unitaire retenue, ' le rejet d'indemnité pour frais de déménagement, ' les modalités de calcul des frais de remploi. Il indique contester la situation locative du bien, et donc l'état d'occupation du logement. Il ajoute qu'il entend démontrer : ' à titre principal, que le bien est occupé par des personnes autres que l'exproprié, ' à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le bien est occupé par son propriétaire, elle devra en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent, ' en tout état de cause, sera également contesté le quantum de déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement. L'appel incident de Monsieur [V] porte sur : ' la valeur unitaire, ' les frais de déménagement. L'appel incident du commissaire du Gouvernement a trait à : ' la date de référence, ' l'état du bien, ' la situation d'occupation pour une évaluation en valeur libre, ' la valeur unitaire, ' la déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement, ' l'indemnité de remploi. 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016. L'EPFIF indique que le commissaire du gouvernement estime que la date de référence ont été fixée au 12 décembre 2023, soit celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n° 6 et sur ce point il s'en remet à l'appréciation de la cour. M. [V] invoque la date de référence mais ne la mentionne pas, faisant état de la consistance des biens. Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4 , un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou , lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 31] du 27 janvier 2015,un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune . Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif : 1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée : ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, ' en cas de terrain en pente, ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques. La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées. 2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, 3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret. En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023. À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3. La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la [Adresse 1] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés [Adresse 32] et de l'[Adresse 33] La commune de [Localité 31] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 29] » étant située à 5,5 km. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 35] à [Localité 36] et dessert [Localité 31]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 30]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation. Les copropriétés [Adresse 32] et de l'[Adresse 33] sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété [Adresse 32] est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'[Adresse 33] de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition. La copropriété de l'[Adresse 33] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 31]. L'EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës [Adresse 32] et de l'[Adresse 33] réalisée par la commune de [Localité 31] en 2014 mettant en évidence que : 'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, '85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI, 'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes, 'un quart des familles sont monoparentales, 'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage 'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement, 'une rotation importante des propriétaires comme des locataires. Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; lespouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 31] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : 'résorption des impayés, 'réalisation des travaux urgents et mise aux normes, 'lutte contre les marchands de sommeil, 'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, 'réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN). Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 1] et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017. L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges, à savoir pour la copropriété [Adresse 32] de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'[Adresse 33] de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 - 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD. L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF. L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété [Adresse 32], indique que les bâtiments font l'objet : ' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ; ' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ; ' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019. Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment : 1ère vague des travaux de mise en sécurité : ' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur [Adresse 32] soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4; ' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ; 2 ème vague des travaux de mise en sécurité ' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble [Adresse 32] ; ' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4. Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires. L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués : ' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres, ' installation d'aménagements extérieurs (ramped'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité cadre (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peinture des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise aux normes de la distribution électrique. L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux. B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'[Adresse 33] Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété [Adresse 32]. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé : ' d'un sous-sol à usage de caves ; ' d'un rez-de-chaussée ; ' de 10 étages. Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. C sur les biens expropriés Il s'agit : ' Du lot n°906 : un appartement de type F3, situé au 7e étage de l'escalier D, d'une superficie de 56 m². Le premier juge a retenu à défaut de visite sur les lieux un état moyen, car si un procès-verbal d'un commissaire de justice du 5 juin 2023, soit établi à une date antérieure à l'ordonnance d'expropriation, relate un état mauvais, aucun élément ne permet d'établir le maintien de cet état à la date de l'ordonnance d'expropriation. Une cave Lot n°1021 non visitée. Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser des travaux conséquents ; que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 ' 2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF , si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause de M. [V] au titre de ces travaux. Le premier juge en conclut en conséquence, que l'état général du lot sera considéré comme moyen. En appel, l'EPFIF ne conteste pas l'état du bien tel que retenu par le premier juge et n 'invoque pas les dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation ni les dispositioons du code civile relatives à l'enrichissement sans cause. M. [V] indique que son logement est en très bon état en versant des photographies aux débats, qu'il est facilement accessible depuis l'ascenseur et les escaliers et que les parties communes du bâtiment sont dans un très bon état d'entretien et que l'arrêté du 3 septembre 2018 produit par l'EPFIF ne vise d'ailleurs pas expressément ce bâtiment [Adresse 32]. Il sera relevé que l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 (pièce n°1) prescrit des travaux de remise en état des équipements communs au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 32]. Le commissaire du Gouvernement indique qu'aux termes de l'article L322-1du code de l'expropriation, la date pour apprécier la consistance des biens à la date de lde l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce le 29 juin 2023 ; que sans pouvoir justifier ni de la nature des travaux effectués dans l'appartement de Monsieur [V], ni la date de ceux-ci, il arbitrera la consistance du bien suivant la seule visite du bien effectué, soit la visite du commissaire de justice du 5 juin 2023, puisque l'EPFIF verse aux débats un procès-verbal de constatation établie le 5 juin 2023, soit 3 semaines avant la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, qui permet sans donner date certaine à l'état du bien, de constater l'état de l'appartement quelques jours avant l'ordonnance d'expropriation. Le commissaire du Gouvernement indique que le bien est sans contestation possible en mauvais état et il demande donc l'infirmation du jugement. L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat de huissier versé par l'EPFIF du 5 juin 2023, soit trois semaines avant la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, sans que les expropriés fassent état d'une modification entre celui-ci et la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, correspond à un mauvais état, qu'il ne peut donc être retenu le bon état revendiqué par l'exproprié, mais il convient de retenir la proposition plus favorable de l'expropriant pour l'exproprié que celle demandée par le commissaire du Gouvernement, à savoir un état moyen. Le jugement sera confirmé en ce sens. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé , il s'agit de celle du jugement de première instance , soit le 6 juin 2024 . 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur les surfaces La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre en indiquant que lors du transport judiciaire sur les lieux du 16 novembre 2023, le bien n'a pas pu être visité ; que si l'EPFIF produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juin 2023, force est d'observer que ce constat ne porte que sur l'état d'entretien du bien à une date antérieure à l'ordonnance d' expropriation et ne permet pas d'établir avec certitude si ce bien fait l'objet ou a fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre, à défaut d'autre élément corroborant cette situation factuelle. L'EPFIF demande l'infirmation du jugement en indiquant que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice décrit non seulement le logement mais détermine également la situation d'occupation du bien, puisqu'il apparaît que quelques jours avant l'ordonnance d'expropriation soit le 5 juin 2023, il était occupé par une personne dénommée « Monsieur [JR] [UG] » et que dès lors que l'occupation du bien est antérieure à la date de l'ordonnance d' expropriation, il aurait dû être évalué en valeur occupée et que de plus il est occupé par des personnes sans droit ni titre, et qu'il convient d'appliquer un abattement de 15 % sur la valeur libre. À titre subsidiaire, sur la qualité de propriétaire occupant, l'EPFIF demande l'application d'un abattement de 15 % pour occupation. Monsieur [V] fait état de la situation du propriétaire occupant au titre de l'abattement pour occupation. Le commissaire du Gouvernement indique que le jour de la visite par le commissaire de justice le bien était occupé par un tiers et que le jour du transport il n'a pas pu être visité et que faute de pouvoir prouver que le bien est occupé, il sera estimé en valeur libre. Le commissaire du Gouvernement ajoute que le propriétaire a envisagé de faire une demande pour être relogé par l'appelant ; qu'après une recherche sur les bases de la DGFIP et notamment sur les bases d'impôt sur le revenu de taxe foncière, l'adresse de Monsieur [V] a toujours été celle du [Adresse 7] à [Localité 37], où il a acquis un bien le 28 janvier 2025 et qu'il ne résidait donc pas au Chêne pointu. La situation d'occupation d'un bien doit être appréciée à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce le 29 juin 2023 ; le constat du commissaire de justice faisant état de la présence d'un tiers à la date du 5 juin 2023, ne permet pas à lui seul d'établir que le bien exproprié était occupé à la date de transfert de propriété. En outre, le commissaire du Gouvernement indique, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [V], qu'après recherche sur les bases de la DGFIP et notamment sur les bases d'impôt sur le revenu de taxe foncière, l'adresse de celui-ci a toujours été celle en en-tête du présent document soit chez Madame [P] [V] [Adresse 7] [Localité 28], où il a acquis un bien le 28 janvier 2025 avec cette adresse (annexe 5°). En conséquence au vu de ces éléments, le premier juge a exactement fixé une indemnité dépossession en valeur libre. Le jugement sera confirmé sur ce point. C sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement. En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. D sur la fixation de l'indemnité principale 1° sur la valeur de l'appartement et de la cave Le premier juge après examen des références des parties en retenant un état moyen du bien des époux [V] a retenu une valeur unitaire de 935 euros/m². L'EPFIF ne conteste pas la valeur unitaire retenue. M. [V] demande l'infirmation du jugement et revendique une indemnité principale de 49 160 euros soit valeur unitaire de 877,85 euros/m² pour l'appartement et la cave. Il souligne que son bien jouit de commerces de proximité : ' le supermarché Ela, ' l'épicerieVinayagar Cash &Carry, ' le centre commercial [Adresse 32], ' le bureau de poste, ' une auto-école. Il ajoute que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 31] à 350 m et le parc de la mairie de [Localité 31] et le parc départemental de [Localité 34] à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45 et qu'à proximité en plus des parties privatives, les habitants jouissent de parking public gratuits. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 660 euros/m² en valeur libre. A termes de l'EPFIF Il demande la confirmation de la valeur unitaire retenue par le premier juge et verse en pièce n°2 les références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32], celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement. Les termes comportent les références de publication : Ancien propriétaire Adresse Lot Cave Parkings Bâtiment Type Surface (loi Carrez)/m² État du logement Prix d'acquisition Prix/m² Libre/ occupé Transfert de propriété Date de prise de jouissance ASCI [Adresse 4] 749 923 2165 4 3 55,57 très bon 59071 1063 O 16 juillet 2020 16 juillet 2020 [HA] [Adresse 2] [Adresse 4] 768 985 2181 4 4 66,61 très bon 70806 1063 O 8 mars 2022 8 mars 2022 SCI Steve Investissements [Adresse 4] 807 970 2433 4 3 56,37 très bon 70462 1250 L 1er décembre 2020 1er décembre 2020 [TL] [Adresse 4] 755 975 2171 4 4 66,76 bon 66578 893 O 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [G] [Adresse 4] 756 976 4 4 66,99 bon 66804 893 O 20 février 2020 20 février 2020 [VM] [Adresse 4] 759 951 2194 4 4 65,50 bon 65341 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [OU] [Adresse 2] [Adresse 4] 765 925 4 3 55,03 bon 51536 893 O 18 mars 2021 18 mars 2021 [HK] [Adresse 4] 799 999 2429 4 3 56,43 bon 56431 893 O 22 octobre 2019 22 octobre 2019 [U] [Adresse 10] 832 1009 4 2 47,91 bon 48062 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [UB] [Adresse 10] 849 1052 2391 3 3 55,70 bon 49740 893 O 2 août 2018 2 août 2018 [B] [Adresse 10] 852 1015 2444 4 3 54,70 bon 54732 893 O 29 octobre 2019 29 octobre 2019 [GV] [Adresse 10] 857 1068 2344 3 3 55,90 bon 49919 893 O 15 novembre 2018 15 novembre 2018 [EZ] [Adresse 10] 858 1069 2345 3 3 54,70 bon 48847 893 O 13 décembre 2018 13 décembre 2018 [N] [Adresse 15] 882 1084 2398 4 3 55,33 bon 55351 893 O 30 juillet 2020 30 juillet 2020 [FO] [Adresse 2] [Adresse 4] 747 979 2440 4 4 67,00 bon 78385 1050 L 18 août 2020 18 août 2020 [CV] [Adresse 4] 769 986 2371 4 3 55,30 bon 64872 1050 L 22 octobre 2020 22 octobre 2020 [AY] [Adresse 4] 784 932 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 17 avril 2018 17 avril 2018 [HV] [Adresse 4] 805 954 2431 4 3 55,97 bon 65645 1050 L 15 octobre 2020 15 octobre 2020 [C] [Adresse 10] 833 1008 2330 3 2 48,08 bon 52936 1050 L 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [BS] [Adresse 10] 837 1038 2383 4 3 55,90 bon 65565 1050 L 6 avril 2021 6 avril 2021 [DD] [Adresse 10] [Adresse 10] 865 1076 2450 4 3 55,69 bon 65322 1050 L 27 février 2020 27 février 2020 [GP] [Adresse 15] 893 1059 2373 4 3 56,07 bon 65761 1050 L 8 décembre 2020 8 décembre 2020 [NI] [Adresse 15] 899 1045 4 4 62,50 bon 68250 1050 L 16 février 2023 16 février 2023 [S] [Adresse 15] 900 1031 3 4 66,03 bon 69332 1050 L 5 septembre 2017 5 septembre 2017 [M] [Adresse 15] 904 1046 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 11 avril 2017 11 avril 2017 [LH] [Adresse 15] 907 1022 4 4 66,10 bon 73826 1050 L 25 février 2021 25 février 2021 [W] [Adresse 15] 908 1023 2100 4 4 66,70 bon 70035 1050 L 31 juillet 2018 31 juillet 2018 [IR] [Adresse 4] 767 984 3 4 65,79 Moyen 47566 723 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [PE] [Adresse 15] 773 950 4 3 55,50 Moyen 43725 795 O 15 décembre 2022 15 décembre 2022 [R] [Adresse 2] [Adresse 4] 785 933 4 3 55,62 Moyen 40213 723 O 11 juillet 2019 11 juillet 2019 [TR] [Adresse 2] [Adresse 4] 802 1002 2378 4 3 56,08 Moyen 40586 723 O 10 mars 2022 10 mars 2022 [BM] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 10] 811 946 4 3 56,36 Moyen 42303 723 O 3 novembre 2020 3 novembre 2020 [WH] [Adresse 4] 822 944 2186 4 3 56,13 Moyen 45640 723 O 29 octobre 2020 29 octobre 2020 SCI Cogit [Adresse 10] 854 1058 2446 3 3 55,37 Moyen 40033 723 O 9 octobre 2018 9 octobre 2018 SCI Roumieu [Adresse 10] 856 1067 2443 4 3 55,96 Moyen 45505 723 O 4 novembre 2021 4 novembre 2021 [YZ] [Adresse 10] 869 1040 3 3 56,06 Moyen 40531 723 O 31 octobre 2017 31 octobre 2017 [HP] [Adresse 10] 872 1017 3 3 56,06 Moyen 48924 795 O 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [AC] [Adresse 10] 874 1019 2453 3 3 55,25 Moyen 39946 723 O 26 mars 2019 26 mars 2019 [D] [Adresse 15] 878 1080 2447 4 2 50,01 Moyen 36157 723 O 19 mars 2019 19 mars 2019 [ND] [Adresse 15] 894 1094 3 3 56,50 Moyen 40850 723 O 5 juillet 2018 5 juillet 2018 [OO] [Adresse 15] 896 1096 3 4 66,01 Moyen 55206 723 O 27 septembre 2022 27 septembre 2022 [SF] [Adresse 15] 901 1063 4 3 55,50 Moyen 41619 795 O 18 mai 2021 18 mai 2021 [T] [Adresse 15] 905 1020 3 3 54,40 Moyen 39331 723 O 8 novembre 2018 8 novembre 2018 SCI CLS [Adresse 4] 766 926 3 3 54,95 Moyen 53996 935 L 25 octobre 2022 25 octobre 2022 [O] [Adresse 4] 780 927 3 4 66,90 Moyen 56865 850 L 15 mars 2018 15 mars 2018 [TW] [Adresse 4] 772 981 2174 4 4 65,59 Bon 62327 850 O 22 juillet 2021 22 juillet 2021 [DY] [Adresse 10] 841 1035 2338 4 3 55,00 Moyen 52425 850 L 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [DT] [Adresse 10] 845 1055 2397 3 3 55,80 Moyen 47430 850 L 11 mai 2017 11 juin 2017 [M] [Adresse 15] 897 1044 3 3 55,30 Moyen 47005 850 L 21 février 2019 21 février 2019 [SF] [Adresse 4] 790 936 2372 4 3 55,64 Mauvais 32214 510 O 8 décembre 2020 8 décembre 2020 SCI PSDJ [Adresse 4] 816 962 2438 3 3 52,87 Mauvais 26964 510 O 24 mai 2018 24 mai 2018 [JG] [Adresse 9] 511 683 2303 3 3 55,97 Très bon état 66445 1063 O 16 décembre 2021 14 décembre 2021 [FE] [Adresse 9] 441 650 2330 3 3 56,00 Très bon état 70000 1250 L 25 janvier 2019 25 janvier 2019 [MT] [Adresse 9] 469 641 2258 3 3 53,26 Bon 53317,30 893 O 15 décembre 2020 15 décembre 2020 [YI] [ZU] [Adresse 14] 553 737 2250 3 4 66,30 Bon 59205,90 893 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [A] [Adresse 9] 428 638 2220 3 4 65,90 Bon 58848,70 893 O 14 mars 2019 [XD] [K] [Adresse 9] 432 635 2224 3 4 66,22 Bon 77484,10 1050 L 14 octobre 2021 14 octobre 2021 [KX] [Adresse 9] 426 630 3 3 56,45 Bon 62679,75 1050 L 16 juin 2021 15 juin 2021 [DI] [Adresse 9] 404 577 2198 3 4 66,95 Bon 78327,50 1050 L 28 janvier 2021 28 janvier 2021 Do [Adresse 9] 465 593 3 3 56,05 Bon 62218 1050 L 15 septembre 2020 15 septembre 2020 [PO] [Adresse 9] 436 619 3 4 64,59 Bon 67819,50 1050 L 25 juin 2019 SCI JJD [Adresse 14] 543 741 2544 3 3 55,78 Moyen 45361,83 723 O 30 septembre 2021 30 septembre 2021 [LC] [Adresse 14] 537 676 2602 3 4 66,66 Moyen 54014,70 723 O 06 juin 2021 6 juin 2021 [FJ] [Adresse 9] 410 573 2211 3 3 56,77 Moyen 46149,18 723 O 15 septembre 2020 15 septembre 2020 SCI EJDN [Adresse 14] 539 696 2604 3 3 55,23 Moyen 44741,50 723 O 10 mars 2020 10 mars 2020 [SP] [Adresse 14] 492 707 2275 3 3 53,93 Moyen 43890,53 723 O 19 décembre 2019 19 décembre 2019 [SP] [Adresse 14] 484 689 2267 3 3 55,73 Moyen 45322,07 723 O 19 décembre 2019 [FJ] [Adresse 9] 431 617 2223 3 3 56,72 Moyen 46109,42 723 O 26 novembre 2019 [FJ] [Adresse 14] 505 657 2297 3 3 56,27 Moyen 45751,53 723 O 26 novembre 2019 [YD] [Adresse 14] 496 725 2279 3 3 56,03 Moyen 45560,66 723 O 17 octobre 2019 17 octobre 2019 [E] [Adresse 9] 456 620 2245 3 3 56,40 Moyen 40777,20 723 O 17 janvier 2019 17 janvier 2019 SCI Kelly [Adresse 9] 366 590 2255 3 3 56,18 Moyen 53528,30 850 L 11 juin 2020 [RP] [Adresse 9] 452 594 2241 3 3 55,90 Moyen 47515,00 850 L 25 juillet 2019 SCI [Localité 31] (M. [FJ]) [Adresse 14] 544 672 2545 3 4 66,75 Moyen 56737,50 850 L 26 novembre 2019 [VX] [Adresse 9] 402 629 2197 3 3 56,70 Moyen 54014,50 850 L 24 septembre 2019 [VS] [Adresse 14] 569 731 2254 3 4 64,84 Mauvais 41012,76 510 O 17 février 2022 17 février 2022 [ZO] [Adresse 14] 519 723 2310 3 3 55,82 Mauvais 32315,02 510 O 18 décembre 2021 18 décembre 2021 [OZ] [Adresse 14] 556 1187 3 4 66,11 Mauvais 36987,71 510 O 01 décembre 2020 01 décembre 2020 [FJ] [Adresse 9] 422 576 2214 3 4 55,73 Mauvais 32264,53 510 O 22 octobre 2020 22 octobre 2020 SCI Zada [Adresse 14] 560 727 2466 3 4 66,85 Mauvais 34093,50 510 O 27 août 2019 [NN] [Adresse 9] 414 572 2206 3 3 55,89 Mauvais 37887,40 600 L 06 mai 2021 06 mai 2021 [HF] et Fils [Adresse 9] 408 581 2202 3 4 65,71 Mauvais 44368,60 600 L 21 janvier 2021 21 janvier 2021 Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32] seront retenus pour un état moyen comme l'appartement exproprié . La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication : Ancien propriétaire date de la vente adresse lot cave parkings surface (loi Carrez)/m² état du bien procédure situation locative prix valeurs unitaires/m² [X] 22 août 2019 [Adresse 12] 90 315 1307 56,20 bon procédure amiable L 59010 1050 [RV] 23 août 2019 [Adresse 6] 144 288 1411 55,86 bon procédure amiable L 58653 1050 [J] 17 septembre 2019 [Adresse 12] 97 308 1305 55,70 moyen procédures amiables O 40298,21 723 [MY] 15 octobre 2019 [Adresse 12] 107 270 1359 57,10 très bon procédure amiable L 71375 1250 [Y] 30 septembre 2019 [Adresse 6] 138 320 1461 65,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 246 [SA] préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831 [Adresse 17] 75 218 1310 56,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 286 [H] 9 janvier 2020 [Adresse 23] 17 180 1347 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [F]-[L] 14 janvier 2020 [Adresse 8] 100 305 1414 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [XN] 28 janvier 2020 [Adresse 17] 79 200 1445 56,65 mauvais procédure amiable O 28891,50 510 SCI Immobilière de la Forêt 16 mars 2020 [Adresse 17] 149 289 1462 56,00 moyen procédure amiable L 52425 850 [IW] 26 mai 2020 [Adresse 3] 398 493 1351 66,03 très bon procédure amiable L 82537,50 1250 [RV] 11 juin 2020 [Adresse 6] 146 260 / 66,74 bon procédure amiable L 66877 1050 - 3200 [DN] 16 juin 2020 [Adresse 17] 66 234 1419 56,00 bon procédure amiable L 58800 1050 [JL] 16 juin 2020 r [Adresse 17] 130 324 / 65,00 moyen procédure amiable L 52050 850 - 3200 [LS] [ZZ] 16 juillet 2020 [Adresse 17] 162 252 1451 66,40 moyen procédure amiable O 48007,20 723 [HV] 28 juillet 2020 [Adresse 6] 166 263 / 65,50 bon procédure amiable O 55291,50 893 - 3200 [XT] [FZ] 30 juillet 2020 [Adresse 17] 137 330 1392 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [AH] 3 septembre 2020 [Adresse 17] 150 258 1439 66,50 moyen procédure amiable O 48079,00 723 [JB] 22 septembre 2020 [Adresse 6] 139 319 1446 65,00 moyen procédure amiable O 46995 723 [ZJ] 29 octobre 2020 [Adresse 17] 128 327 1365 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [CY] 29 octobre 2020 [Adresse 17] 15 239 1295 65,00 bon Procédure amiable O 58045 893 [KS] [XY] 26 novembre 2020 [Adresse 12] 117 280 1299 55,97 moyen procédure O 40466,31 723 [FU] 22 décembre 2020 [Adresse 17] 151 257 1396 65,00 bon procédure amiable O 58045 893 [BD] 26 janvier 2021 [Adresse 23] 39 237 1430 65,06 moyen procédure amiable O 47038,38 723 [CF] 28 janvier 2021 [Adresse 17] 54 186 / 56,00 bon procédure amiable O 46808 893 [BC] 18 février 2021 [Adresse 17] 22 242 1402 65,00 très bon procédure amiable O 69095 1063 [PJ] 30 mars 2021 [Adresse 23] 34 248 1356 65,00 non visité préemption sur adjudication / 19000 292 [SK] 8 avril 2021 [Adresse 12] 111 266 1457 56,00 non visité préemption sur adjudication / 15982 285 [MN] 20 avril 2021 [Adresse 17] 46 194 1444 56,14 bon procédure amiable L 58800 1050 Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 [Adresse 32] et seront donc retenus pour un état moyen comme l'appartement exproprié. B termes de M. [V] Il demande la confirmation du jugement et ne verse aucun terme de réféfence. C termes du commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement indique qu'il compléte la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés [Adresse 32] et de l'[Adresse 33], sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations. Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants : Date bâtiment lots type surface/m² prix/euros prix en euros/m² État 21 janvier 2021 3 580 ' 2202 ' 408 F4 65,7 39426 600 mauvais 9 février 2021 1 116 ' 278 ' 2583 F3 56,1 33666 600 mauvais 22 juillet 2021 11 1562 ' 420 ' 472 F3 55 33000 600 mauvais 29 septembre 2022 1 115 ' 277 ' 2633 F3 56,6 37376 600 mauvais 22 juillet 2021 4 772 ' 2174 ' 981 F4 65,6 55752 850 moyen 4 novembre 2021 1 160 ' 289 ' 2588 F3 56,3 47830 850 moyen 28 avril 2022 12 683 ' 800 ' 1687 F3 56,2 52575 935 moyen 7 novembre 2023 12 566 ' 759 ' 1682 F3 55 51434 935 moyen 28 janvier 2021 3 577 ' 2198 ' 404 F4 67 70298 1050 bon 16 février 2021 1 35 ' 2198 ' 404 F4 65,2 68481 1050 bon 25 mars 2021 4 818 ' 973 ' 2437 F3 53,8 56469 1050 bon 21 septembre 2021 11 386 ' 487 ' 1508 F4 65 68250 1050 bon 7 octobre 2021 11 433 ' 425 ' 1388 R4 63,6 66749 1050 bon 14 octobre 2021 3 83 ' 635 ' 2224 F4 66,2 69531 1050 bon 10 février 2022 12 646 ' 777 ' 1614 F3 56,1 58863 1050 bon 20 décembre 2022 12 642 ' 821'588 F3 56 64703 1155 dont 12 janvier 2023 11 392 ' 439 ' 1542 F3 55,8 64449 1155 bon 25 juillet 2023 12 543 ' 686 ' 1642 F3 56,2 64876 1155 bon 23 novembre 2023 12 607 ' 844 ' 1593 F3 56,1 64830 1155 bon 30 janvier 2024 12 560 ' 721 ' 1676 F4 65,2 75283 1375 bon 16 mars 2023 12 613 ' 850 ' 1694 F3 56,6 77784 1375 très bon 19 décembre 2023 12 608 ' 845 ' 1592 F3 56 77041 très bon Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude : Mauvais Moyen Bon Très bon 660 euros/m² 935 euros/m² 1155 euros/m² 1375 euros/m² Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 660 euros/m², correspondant à l'état mauvais, en valeur libre. Les références du commissaire du Gouvernement comparables en localisation et consistance seront retenues mais pour un état moyen soit 935 euros/m² . Au vu des références de l'EPFIF et du commissaire du justice, pour un état moyen, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre. 2° sur les demandes de l'EPFIF et du Commissaire du Gouvernement de la déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement L'EPFIF indique que le premier juge a estimé l'indemnité principale devait se voir diminuer à hauteur de 3200 euros en l'absence d'emplacements de stationnement , alors que ce quantum est sous-évalué , puisque la valeur d'un emplacement de stationnement de la copropriété [Adresse 32] est de 3520 euros aux termes d'un jugement définitif du 6 juin 2023 du juge de l'expropriation de Bobigny (pièce n° 5 ). Il demande donc l'infirmation du jugement pour déduire la valeur d'un emplacement de stationnement pour un montant de 3520 euros. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en soustrayant la valeur du place de parking pour une juste indemnisation en produisant l'étude suivante qui retrace les cessions de parking sur les deux copropriétés avec les références cadastrales et de publication : Date de la mutation adresse prix hors remploi remploi prix total observations 26 janvier 2021 [Adresse 16] 3520 0 3520 demande de réquisition d'emprise totale 23 mars 2021 [Adresse 2] [Adresse 3] 3200 640 3840 26 janvier 2021 [Adresse 11] 3520 0 3520 demande réquisition d'emprise totale 27 juillet 2023 [Adresse 23] 3200 640 3840 20 avril 2023 [Adresse 5] 3200 640 3140 Le commissaire du gouvernement indique que les valeurs les plus récentes ne font pas ressortir un prix plus élevé , que toutefois, les jugements de 2023 et 2024 fixaient sa valeur à 3520 euros, ce qui correspond à 3220 euros (valeur historique pour une place de parking dans la résistance [Adresse 32]), majorée de 10 % pour actualisation. M. [V] n'a pas conclu sur ce point. Au vu de ces références, et de la date du jugement qui est celle du 6 juin 2024, il convient de retenir une valeur de 3520 euros à déduire, de l'indemnité principale au titre de l'absence d'emplacements de stationnement pour le bien de Monsieur [V]. Le jugement sera infirmé en ce sens . L'indemnité principale due par l'EPFIF à M. [V] est donc de : (935 euros X 56 m² )- 3520 euros = 48 840 euros en valeur libre. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur l'indemnité de remploi Le premier juge a retenu les taux suivants: 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 10000 euros : 1500 euros 10% sur le surplus. L'EPFIF retient les mêmes taux que le premier juge. M. [V] n'indique pas les taux qu'il retient. Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels : 20 % sur la fraction inférieure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15% compris entre 5000 et15000 euros : 1500 euros 10% pour le surplus. En l'absence de motifs particuliers, la cour retiendra les taux habituels proposés par le commissaire du Gouvernement soit: 20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15% pour la fraction comprise entre 5001 et 15000 euros: 1500 euros 10% pour le surplus:48 840 - 15 000= 33 840 X0,10=3384 euros total:5884 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les frais de déménagement Le premier juge indique que M. [V] ne justifie aucunement être occupant de son bien ni d'un quelconque ameublement et il donc rejeté sa demande de 2000 euros au titre des frais de déménagement. L'EPFIF n'a pas conlu sur ce point. M. [V] demande l'infirmation du jugement et demande de condamner l'EPFIF à prendre en charge ses frais déménagements sur présentation de devis ou d'une facture. Le premier juge a exactement débouté Monsieur [V] de sa demande de frais de déménagement, n'étant pas l'occupant du logement exproprié . Le jugement sera confirmé sur ce point. L'indemnité totale de dépossession due par l'établissement public foncier à Monsieur [V] en valeur libre est donc de : 48'840 euros (indemnité principale) + 5884 euros ( indemnité de remploi) = 54 724 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les dépens Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance. M. [V] perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel - sur l'article 700 du code de procédure civile Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. L'équité commande de débouter M. [JW] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. [V] et du commissaire du Gouvernement ; Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, sur l'indemnité principale et sur l'indemnité de remploi ; Confirme le jugement entrepris sur la fixation en valeur libre de l'indemnité de dépossession et le débouté de M. [V] de sa demande au titre des frais de déménagement ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 12 décembre 2023 ; Fixe l'indemnité totale de dépossession due par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [Z] [V] , au titre de la dépossession des lots n° 906 (appartement), 1021 (cave) du bâtiment 4 de la copropriété de l'Étoile [Adresse 32] située [Adresse 15] à [Localité 31] à la somme de 54 724 euros en valeur libre comme suit : ' indemnité principale : 48'840 euros , ' indemnité de remploi : 5884 euros , Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel ; Déboute M. [Z] [V] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025 (n° , 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19813 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNUU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00149 APPELANT EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE [Adresse 13] [Localité 25] représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT Monsieur [Z] [V] Chez Madame [P] [V] [Adresse 7] [Localité 28] comparant en personne, assisté de Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Non comparant INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT-DENIS - POLE ÉVALUATION DOMANIALE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 27] représentée par Madame [WC] [LM], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Nathalie BRET, Conseillère Madame Valérie MORLET, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président de Chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] était propriétaire des lots n°906 et 1021 du bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32], situé [Adresse 10] à [Localité 31]. La copropriété [Adresse 32] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et AT n°[Cadastre 26]. Le lot n°906 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1021 est une cave. La copropriété [Adresse 32] est située dans le périmètre de la [Adresse 1] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023. Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens. Le transport sur les lieux a été effectué le 16 novembre 2023. Par jugement contradictoire du 06 juin 2024, le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a : ANNEXÉ le PV de transport du 16 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ; FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [Z] [V] au titre de la dépossession des lots n°906 (appartement), et 1021 (cave) du bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32] [Adresse 15] à [Localité 31] à la somme de 55.076 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit : 49.160 euros (935 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : fixé à la somme de 55.076 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour la dépossession des lots n°906 et 1021 de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 31], et notamment en ce que la juridiction a pris en compte la réalisation de travaux réalisés et financés par l'autorité expropriante dans la valorisation des logements. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Adressées au greffe le 23 janvier 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 31 janvier 2025 (AR CG le 03/02/2025 et intimé le 13/02/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 06 juin 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [V] pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 49.160 euros au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 31] comme suit : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Abattement pour occupation sans droit ni titre : 10% ; Soit [(56m² x 935 euros/m²)' 3.520 euros] x 0,9 = 43.956 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.395,60 euros TOTAL : 49.351,60 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE 1ère hypothèse : en cas d'acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 935 euros/m² ; Abattement pour relogement : 15% Soit [(56m² x 935 euros/m² - 3.520 euros) x 0,85] = 41.514 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.151,40 euros TOTAL : 46.665,40 euros ; 2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Soit (56m² x 935 euros/m²) ' 3.520 euros = 48.840 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.884 euros ; TOTAL : 54.724 euros 2/ Adressées au greffe le 29 avril 2025 par M. [Z] [V], intimé et formant appel incident, notifiées le 28 mai 2025 (AR CG le 04/06/2025, AR EPFIF non rentré), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF mal fondé en ses demandes ; REJETER l'ensemble des demandes de l'EPFIF ; INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 27 mars 2024 ; CONFIRMER la condamnation de l'EPFIF à verser la somme de 55.076 euros au titre de la dépossession des lots 906 et 1021 de la propriété [Adresse 32] sis [Adresse 15] à [Localité 31] se décomposant comme suit : 49.160 euros au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Statuant à nouveau, LIMITER la prise en compte de l'éventuel relogement de Monsieur et Madame [I] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article R.423-9 du code de l'expropriation ; CONDAMNER l'EPFIF à prendre en charge les frais de déménagement sur présentation de deux devis ou d'une facture ; DIRE que cette somme sera payable selon le mécanisme de la compensation ; DÉBOUTER l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l'EPFIF aux dépens d'instance. 3/Adressées au greffe le 14 avril 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 28 mai 2025 (AR EPFIF le 03/06/2025 et AR exproprié le 04/06/2025), et aux termes desquelles il conclut qu'il plaira à la cour de : INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [observations du commissaire, comprendre infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 660 euros/m² libre pour un état mauvais) et prise en compte de l'absence de stationnement] et le confirmer sur ses autres points ; Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l'indemnité totale soit fixée en fonction de l'alternative exposée au VIII [une indemnisation (660 euros/m² x 56m² - 3.520 euros) + remploi = 37.784 euros]. 4/ Adressées au greffe le 11 août 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 12 août 2025 (AR EPFIF non daté et AR exproprié le 14/08/2025), et aux termes desquelles il reprend le dispositif de ses précédentes écritures. 5/ Adressées au greffe le 06 août 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 11 août 2025 (ARs le 14/08/2025) et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 06 juin 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [V] pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 49.160 euros au titre de l'indemnité principale ; 5.916 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°906 et 1021 ainsi que les 189/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 31] comme suit : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Abattement pour occupation sans droit ni titre : 10% ; Soit [(56m² x 935 euros/m²)' 3.520] x 0,9 = 43.956 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.395,60 euros TOTAL : 49.351,60 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE 1ère hypothèse : en cas d'acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 935 euros/m² ; Abattement pour relogement : 15% Soit [(56m² x 935 euros/m² - 3.520 euros) x 0,85] = 41.514 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.151,40 euros TOTAL : 46.665,40 euros ; 2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d'un relogement : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire : 935 euros/m² ; Soit (56m² x 935 euros/m²) ' 3.520 euros = 48.840 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi : 5.884 euros ; TOTAL : 54.724 euros Par suite, CONDAMNER l'exproprié à payer à l'EPFIF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'EPFIF expose que : Sur l'occupation sans droit ni titre, le bien a été évalué en valeur libre alors qu'il était impossible de le visiter. Il ressort pourtant du constat d'huissier que le bien était occupé antérieurement à l'ordonnance d'expropriation. La doctrine propose un abattement pour occupation sans droit ni titre entre 20% et 40%. La jurisprudence est également abondante en la matière, et un abattement de 10% est ici demandé. A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le bien est occupé par son propriétaire, un abattement de 15% serait demandé. La cour a en effet plusieurs fois appliqué un abattement de 20% pour tenir compte du relogement de propriétaires occupants de la copropriété [Adresse 32], et la Cour de cassation accepte le principe d'un tel abattement. Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. Sur la déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement, le premier juge a estimé que l'indemnité principale devait se voir diminuée à hauteur de 3.200 euros en l'absence d'emplacement de stationnement. Or, la valeur d'un tel emplacement dans cette copropriété est de 3.520 euros tel qu'il a été jugé par la juridiction de l'expropriation de Bobigny. M. [Z] [V] rétorque que : Sur la consistance du bien, le logement est dans un très bon état d'entretien, tout comme les parties communes. Le bien est à évaluer en valeur libre. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16, il jouit de plusieurs commerces de proximité. Sur la situation locative du bien, il ressort des dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction, L.423-1 et R.423-9 du code de l'expropriation que le droit au relogement des expropriés est issu de la mise en 'uvre du droit au logement, que l'attribution d'un logement social a pour seule condition le revenu, et qu'ainsi le bien occupé par un propriétaire occupant ne souffre d'aucun facteur de moins-value. IL n'y a donc pas lieu en l'espèce d'appliquer un abattement. La jurisprudence a déjà considéré que le relogement participe au droit au logement et non à la réparation d'un préjudice. En cas d'acceptation d'un relogement, le seul bénéfice que tireraient les expropriés de la prise en charge du relogement serait de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de leur relogement effectif. Ainsi, la prise en compte du relogement ne peut excéder 2.000 euros. Sur les prétentions de l'EPFIF, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien se trouvait en parfait état plusieurs semaines avant l'ordonnance d'expropriation. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état de l'appartement quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état « mauvais » pour l'appartement. Le jugement n'ayant pas pu être visité dans le cadre du transport de première instance, le jugement doit être infirmé en ce qui concerne l'état d'entretien retenu par le juge. Sur l'état d'occupation du bien, faute de pouvoir prouver que le bien est occupé, il doit être évalué comme libre. Il ressort des recherches de la DGFIP que son propriétaire ne l'occupe pas. Sur la place de stationnement, le premier juge n'a pas tenu compte de l'absence de stationnement alors que la grille tarifaire retenue repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de déduire la valeur de 3.520 euros, habituellement retenue par les juridictions, à l'indemnité principale. SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025, de M. [V] du 29 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement du 14 avril 2025 adressées au greffe dans les déélais règlementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont recevables. Les conclusions du Commissaire du Gouvernement sont complémentaires et ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables. Les conclusions de l'EPFIF du 6 août 2025 sont de pure réplique à celles de M. [V] et du commissaire du Gouvernement, appelants incidents, et ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause : ' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison, ' la superficie du bien de 56 m², ' la consistance du bien et son état d'entretien, ' la valeur unitaire retenue, ' le rejet d'indemnité pour frais de déménagement, ' les modalités de calcul des frais de remploi. Il indique contester la situation locative du bien, et donc l'état d'occupation du logement. Il ajoute qu'il entend démontrer : ' à titre principal, que le bien est occupé par des personnes autres que l'exproprié, ' à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le bien est occupé par son propriétaire, elle devra en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent, ' en tout état de cause, sera également contesté le quantum de déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement. L'appel incident de Monsieur [V] porte sur : ' la valeur unitaire, ' les frais de déménagement. L'appel incident du commissaire du Gouvernement a trait à : ' la date de référence, ' l'état du bien, ' la situation d'occupation pour une évaluation en valeur libre, ' la valeur unitaire, ' la déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement, ' l'indemnité de remploi. 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016. L'EPFIF indique que le commissaire du gouvernement estime que la date de référence ont été fixée au 12 décembre 2023, soit celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n° 6 et sur ce point il s'en remet à l'appréciation de la cour. M. [V] invoque la date de référence mais ne la mentionne pas, faisant état de la consistance des biens. Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4 , un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou , lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 31] du 27 janvier 2015,un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune . Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif : 1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée : ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, ' en cas de terrain en pente, ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques. La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées. 2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, 3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret. En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023. À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3. La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la [Adresse 1] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés [Adresse 32] et de l'[Adresse 33] La commune de [Localité 31] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 29] » étant située à 5,5 km. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 35] à [Localité 36] et dessert [Localité 31]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 30]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation. Les copropriétés [Adresse 32] et de l'[Adresse 33] sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété [Adresse 32] est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'[Adresse 33] de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition. La copropriété de l'[Adresse 33] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 31]. L'EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës [Adresse 32] et de l'[Adresse 33] réalisée par la commune de [Localité 31] en 2014 mettant en évidence que : 'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, '85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI, 'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes, 'un quart des familles sont monoparentales, 'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage 'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement, 'une rotation importante des propriétaires comme des locataires. Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; lespouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 31] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : 'résorption des impayés, 'réalisation des travaux urgents et mise aux normes, 'lutte contre les marchands de sommeil, 'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, 'réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN). Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 1] et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017. L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges, à savoir pour la copropriété [Adresse 32] de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'[Adresse 33] de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 - 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD. L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF. L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété [Adresse 32], indique que les bâtiments font l'objet : ' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ; ' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ; ' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019. Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment : 1ère vague des travaux de mise en sécurité : ' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur [Adresse 32] soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4; ' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ; 2 ème vague des travaux de mise en sécurité ' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble [Adresse 32] ; ' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4. Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires. L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués : ' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres, ' installation d'aménagements extérieurs (ramped'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité cadre (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peinture des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise aux normes de la distribution électrique. L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux. B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'[Adresse 33] Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété [Adresse 32]. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé : ' d'un sous-sol à usage de caves ; ' d'un rez-de-chaussée ; ' de 10 étages. Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. C sur les biens expropriés Il s'agit : ' Du lot n°906 : un appartement de type F3, situé au 7e étage de l'escalier D, d'une superficie de 56 m². Le premier juge a retenu à défaut de visite sur les lieux un état moyen, car si un procès-verbal d'un commissaire de justice du 5 juin 2023, soit établi à une date antérieure à l'ordonnance d'expropriation, relate un état mauvais, aucun élément ne permet d'établir le maintien de cet état à la date de l'ordonnance d'expropriation. Une cave Lot n°1021 non visitée. Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser des travaux conséquents ; que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 ' 2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF , si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause de M. [V] au titre de ces travaux. Le premier juge en conclut en conséquence, que l'état général du lot sera considéré comme moyen. En appel, l'EPFIF ne conteste pas l'état du bien tel que retenu par le premier juge et n 'invoque pas les dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation ni les dispositioons du code civile relatives à l'enrichissement sans cause. M. [V] indique que son logement est en très bon état en versant des photographies aux débats, qu'il est facilement accessible depuis l'ascenseur et les escaliers et que les parties communes du bâtiment sont dans un très bon état d'entretien et que l'arrêté du 3 septembre 2018 produit par l'EPFIF ne vise d'ailleurs pas expressément ce bâtiment [Adresse 32]. Il sera relevé que l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 (pièce n°1) prescrit des travaux de remise en état des équipements communs au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 32]. Le commissaire du Gouvernement indique qu'aux termes de l'article L322-1du code de l'expropriation, la date pour apprécier la consistance des biens à la date de lde l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce le 29 juin 2023 ; que sans pouvoir justifier ni de la nature des travaux effectués dans l'appartement de Monsieur [V], ni la date de ceux-ci, il arbitrera la consistance du bien suivant la seule visite du bien effectué, soit la visite du commissaire de justice du 5 juin 2023, puisque l'EPFIF verse aux débats un procès-verbal de constatation établie le 5 juin 2023, soit 3 semaines avant la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, qui permet sans donner date certaine à l'état du bien, de constater l'état de l'appartement quelques jours avant l'ordonnance d'expropriation. Le commissaire du Gouvernement indique que le bien est sans contestation possible en mauvais état et il demande donc l'infirmation du jugement. L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat de huissier versé par l'EPFIF du 5 juin 2023, soit trois semaines avant la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, sans que les expropriés fassent état d'une modification entre celui-ci et la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, correspond à un mauvais état, qu'il ne peut donc être retenu le bon état revendiqué par l'exproprié, mais il convient de retenir la proposition plus favorable de l'expropriant pour l'exproprié que celle demandée par le commissaire du Gouvernement, à savoir un état moyen. Le jugement sera confirmé en ce sens. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé , il s'agit de celle du jugement de première instance , soit le 6 juin 2024 . 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur les surfaces La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre en indiquant que lors du transport judiciaire sur les lieux du 16 novembre 2023, le bien n'a pas pu être visité ; que si l'EPFIF produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juin 2023, force est d'observer que ce constat ne porte que sur l'état d'entretien du bien à une date antérieure à l'ordonnance d' expropriation et ne permet pas d'établir avec certitude si ce bien fait l'objet ou a fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre, à défaut d'autre élément corroborant cette situation factuelle. L'EPFIF demande l'infirmation du jugement en indiquant que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice décrit non seulement le logement mais détermine également la situation d'occupation du bien, puisqu'il apparaît que quelques jours avant l'ordonnance d'expropriation soit le 5 juin 2023, il était occupé par une personne dénommée « Monsieur [JR] [UG] » et que dès lors que l'occupation du bien est antérieure à la date de l'ordonnance d' expropriation, il aurait dû être évalué en valeur occupée et que de plus il est occupé par des personnes sans droit ni titre, et qu'il convient d'appliquer un abattement de 15 % sur la valeur libre. À titre subsidiaire, sur la qualité de propriétaire occupant, l'EPFIF demande l'application d'un abattement de 15 % pour occupation. Monsieur [V] fait état de la situation du propriétaire occupant au titre de l'abattement pour occupation. Le commissaire du Gouvernement indique que le jour de la visite par le commissaire de justice le bien était occupé par un tiers et que le jour du transport il n'a pas pu être visité et que faute de pouvoir prouver que le bien est occupé, il sera estimé en valeur libre. Le commissaire du Gouvernement ajoute que le propriétaire a envisagé de faire une demande pour être relogé par l'appelant ; qu'après une recherche sur les bases de la DGFIP et notamment sur les bases d'impôt sur le revenu de taxe foncière, l'adresse de Monsieur [V] a toujours été celle du [Adresse 7] à [Localité 37], où il a acquis un bien le 28 janvier 2025 et qu'il ne résidait donc pas au Chêne pointu. La situation d'occupation d'un bien doit être appréciée à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce le 29 juin 2023 ; le constat du commissaire de justice faisant état de la présence d'un tiers à la date du 5 juin 2023, ne permet pas à lui seul d'établir que le bien exproprié était occupé à la date de transfert de propriété. En outre, le commissaire du Gouvernement indique, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [V], qu'après recherche sur les bases de la DGFIP et notamment sur les bases d'impôt sur le revenu de taxe foncière, l'adresse de celui-ci a toujours été celle en en-tête du présent document soit chez Madame [P] [V] [Adresse 7] [Localité 28], où il a acquis un bien le 28 janvier 2025 avec cette adresse (annexe 5°). En conséquence au vu de ces éléments, le premier juge a exactement fixé une indemnité dépossession en valeur libre. Le jugement sera confirmé sur ce point. C sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement. En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. D sur la fixation de l'indemnité principale 1° sur la valeur de l'appartement et de la cave Le premier juge après examen des références des parties en retenant un état moyen du bien des époux [V] a retenu une valeur unitaire de 935 euros/m². L'EPFIF ne conteste pas la valeur unitaire retenue. M. [V] demande l'infirmation du jugement et revendique une indemnité principale de 49 160 euros soit valeur unitaire de 877,85 euros/m² pour l'appartement et la cave. Il souligne que son bien jouit de commerces de proximité : ' le supermarché Ela, ' l'épicerieVinayagar Cash &Carry, ' le centre commercial [Adresse 32], ' le bureau de poste, ' une auto-école. Il ajoute que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 31] à 350 m et le parc de la mairie de [Localité 31] et le parc départemental de [Localité 34] à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45 et qu'à proximité en plus des parties privatives, les habitants jouissent de parking public gratuits. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 660 euros/m² en valeur libre. A termes de l'EPFIF Il demande la confirmation de la valeur unitaire retenue par le premier juge et verse en pièce n°2 les références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32], celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement. Les termes comportent les références de publication : Ancien propriétaire Adresse Lot Cave Parkings Bâtiment Type Surface (loi Carrez)/m² État du logement Prix d'acquisition Prix/m² Libre/ occupé Transfert de propriété Date de prise de jouissance ASCI [Adresse 4] 749 923 2165 4 3 55,57 très bon 59071 1063 O 16 juillet 2020 16 juillet 2020 [HA] [Adresse 2] [Adresse 4] 768 985 2181 4 4 66,61 très bon 70806 1063 O 8 mars 2022 8 mars 2022 SCI Steve Investissements [Adresse 4] 807 970 2433 4 3 56,37 très bon 70462 1250 L 1er décembre 2020 1er décembre 2020 [TL] [Adresse 4] 755 975 2171 4 4 66,76 bon 66578 893 O 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [G] [Adresse 4] 756 976 4 4 66,99 bon 66804 893 O 20 février 2020 20 février 2020 [VM] [Adresse 4] 759 951 2194 4 4 65,50 bon 65341 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [OU] [Adresse 2] [Adresse 4] 765 925 4 3 55,03 bon 51536 893 O 18 mars 2021 18 mars 2021 [HK] [Adresse 4] 799 999 2429 4 3 56,43 bon 56431 893 O 22 octobre 2019 22 octobre 2019 [U] [Adresse 10] 832 1009 4 2 47,91 bon 48062 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [UB] [Adresse 10] 849 1052 2391 3 3 55,70 bon 49740 893 O 2 août 2018 2 août 2018 [B] [Adresse 10] 852 1015 2444 4 3 54,70 bon 54732 893 O 29 octobre 2019 29 octobre 2019 [GV] [Adresse 10] 857 1068 2344 3 3 55,90 bon 49919 893 O 15 novembre 2018 15 novembre 2018 [EZ] [Adresse 10] 858 1069 2345 3 3 54,70 bon 48847 893 O 13 décembre 2018 13 décembre 2018 [N] [Adresse 15] 882 1084 2398 4 3 55,33 bon 55351 893 O 30 juillet 2020 30 juillet 2020 [FO] [Adresse 2] [Adresse 4] 747 979 2440 4 4 67,00 bon 78385 1050 L 18 août 2020 18 août 2020 [CV] [Adresse 4] 769 986 2371 4 3 55,30 bon 64872 1050 L 22 octobre 2020 22 octobre 2020 [AY] [Adresse 4] 784 932 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 17 avril 2018 17 avril 2018 [HV] [Adresse 4] 805 954 2431 4 3 55,97 bon 65645 1050 L 15 octobre 2020 15 octobre 2020 [C] [Adresse 10] 833 1008 2330 3 2 48,08 bon 52936 1050 L 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [BS] [Adresse 10] 837 1038 2383 4 3 55,90 bon 65565 1050 L 6 avril 2021 6 avril 2021 [DD] [Adresse 10] [Adresse 10] 865 1076 2450 4 3 55,69 bon 65322 1050 L 27 février 2020 27 février 2020 [GP] [Adresse 15] 893 1059 2373 4 3 56,07 bon 65761 1050 L 8 décembre 2020 8 décembre 2020 [NI] [Adresse 15] 899 1045 4 4 62,50 bon 68250 1050 L 16 février 2023 16 février 2023 [S] [Adresse 15] 900 1031 3 4 66,03 bon 69332 1050 L 5 septembre 2017 5 septembre 2017 [M] [Adresse 15] 904 1046 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 11 avril 2017 11 avril 2017 [LH] [Adresse 15] 907 1022 4 4 66,10 bon 73826 1050 L 25 février 2021 25 février 2021 [W] [Adresse 15] 908 1023 2100 4 4 66,70 bon 70035 1050 L 31 juillet 2018 31 juillet 2018 [IR] [Adresse 4] 767 984 3 4 65,79 Moyen 47566 723 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [PE] [Adresse 15] 773 950 4 3 55,50 Moyen 43725 795 O 15 décembre 2022 15 décembre 2022 [R] [Adresse 2] [Adresse 4] 785 933 4 3 55,62 Moyen 40213 723 O 11 juillet 2019 11 juillet 2019 [TR] [Adresse 2] [Adresse 4] 802 1002 2378 4 3 56,08 Moyen 40586 723 O 10 mars 2022 10 mars 2022 [BM] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 10] 811 946 4 3 56,36 Moyen 42303 723 O 3 novembre 2020 3 novembre 2020 [WH] [Adresse 4] 822 944 2186 4 3 56,13 Moyen 45640 723 O 29 octobre 2020 29 octobre 2020 SCI Cogit [Adresse 10] 854 1058 2446 3 3 55,37 Moyen 40033 723 O 9 octobre 2018 9 octobre 2018 SCI Roumieu [Adresse 10] 856 1067 2443 4 3 55,96 Moyen 45505 723 O 4 novembre 2021 4 novembre 2021 [YZ] [Adresse 10] 869 1040 3 3 56,06 Moyen 40531 723 O 31 octobre 2017 31 octobre 2017 [HP] [Adresse 10] 872 1017 3 3 56,06 Moyen 48924 795 O 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [AC] [Adresse 10] 874 1019 2453 3 3 55,25 Moyen 39946 723 O 26 mars 2019 26 mars 2019 [D] [Adresse 15] 878 1080 2447 4 2 50,01 Moyen 36157 723 O 19 mars 2019 19 mars 2019 [ND] [Adresse 15] 894 1094 3 3 56,50 Moyen 40850 723 O 5 juillet 2018 5 juillet 2018 [OO] [Adresse 15] 896 1096 3 4 66,01 Moyen 55206 723 O 27 septembre 2022 27 septembre 2022 [SF] [Adresse 15] 901 1063 4 3 55,50 Moyen 41619 795 O 18 mai 2021 18 mai 2021 [T] [Adresse 15] 905 1020 3 3 54,40 Moyen 39331 723 O 8 novembre 2018 8 novembre 2018 SCI CLS [Adresse 4] 766 926 3 3 54,95 Moyen 53996 935 L 25 octobre 2022 25 octobre 2022 [O] [Adresse 4] 780 927 3 4 66,90 Moyen 56865 850 L 15 mars 2018 15 mars 2018 [TW] [Adresse 4] 772 981 2174 4 4 65,59 Bon 62327 850 O 22 juillet 2021 22 juillet 2021 [DY] [Adresse 10] 841 1035 2338 4 3 55,00 Moyen 52425 850 L 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [DT] [Adresse 10] 845 1055 2397 3 3 55,80 Moyen 47430 850 L 11 mai 2017 11 juin 2017 [M] [Adresse 15] 897 1044 3 3 55,30 Moyen 47005 850 L 21 février 2019 21 février 2019 [SF] [Adresse 4] 790 936 2372 4 3 55,64 Mauvais 32214 510 O 8 décembre 2020 8 décembre 2020 SCI PSDJ [Adresse 4] 816 962 2438 3 3 52,87 Mauvais 26964 510 O 24 mai 2018 24 mai 2018 [JG] [Adresse 9] 511 683 2303 3 3 55,97 Très bon état 66445 1063 O 16 décembre 2021 14 décembre 2021 [FE] [Adresse 9] 441 650 2330 3 3 56,00 Très bon état 70000 1250 L 25 janvier 2019 25 janvier 2019 [MT] [Adresse 9] 469 641 2258 3 3 53,26 Bon 53317,30 893 O 15 décembre 2020 15 décembre 2020 [YI] [ZU] [Adresse 14] 553 737 2250 3 4 66,30 Bon 59205,90 893 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [A] [Adresse 9] 428 638 2220 3 4 65,90 Bon 58848,70 893 O 14 mars 2019 [XD] [K] [Adresse 9] 432 635 2224 3 4 66,22 Bon 77484,10 1050 L 14 octobre 2021 14 octobre 2021 [KX] [Adresse 9] 426 630 3 3 56,45 Bon 62679,75 1050 L 16 juin 2021 15 juin 2021 [DI] [Adresse 9] 404 577 2198 3 4 66,95 Bon 78327,50 1050 L 28 janvier 2021 28 janvier 2021 Do [Adresse 9] 465 593 3 3 56,05 Bon 62218 1050 L 15 septembre 2020 15 septembre 2020 [PO] [Adresse 9] 436 619 3 4 64,59 Bon 67819,50 1050 L 25 juin 2019 SCI JJD [Adresse 14] 543 741 2544 3 3 55,78 Moyen 45361,83 723 O 30 septembre 2021 30 septembre 2021 [LC] [Adresse 14] 537 676 2602 3 4 66,66 Moyen 54014,70 723 O 06 juin 2021 6 juin 2021 [FJ] [Adresse 9] 410 573 2211 3 3 56,77 Moyen 46149,18 723 O 15 septembre 2020 15 septembre 2020 SCI EJDN [Adresse 14] 539 696 2604 3 3 55,23 Moyen 44741,50 723 O 10 mars 2020 10 mars 2020 [SP] [Adresse 14] 492 707 2275 3 3 53,93 Moyen 43890,53 723 O 19 décembre 2019 19 décembre 2019 [SP] [Adresse 14] 484 689 2267 3 3 55,73 Moyen 45322,07 723 O 19 décembre 2019 [FJ] [Adresse 9] 431 617 2223 3 3 56,72 Moyen 46109,42 723 O 26 novembre 2019 [FJ] [Adresse 14] 505 657 2297 3 3 56,27 Moyen 45751,53 723 O 26 novembre 2019 [YD] [Adresse 14] 496 725 2279 3 3 56,03 Moyen 45560,66 723 O 17 octobre 2019 17 octobre 2019 [E] [Adresse 9] 456 620 2245 3 3 56,40 Moyen 40777,20 723 O 17 janvier 2019 17 janvier 2019 SCI Kelly [Adresse 9] 366 590 2255 3 3 56,18 Moyen 53528,30 850 L 11 juin 2020 [RP] [Adresse 9] 452 594 2241 3 3 55,90 Moyen 47515,00 850 L 25 juillet 2019 SCI [Localité 31] (M. [FJ]) [Adresse 14] 544 672 2545 3 4 66,75 Moyen 56737,50 850 L 26 novembre 2019 [VX] [Adresse 9] 402 629 2197 3 3 56,70 Moyen 54014,50 850 L 24 septembre 2019 [VS] [Adresse 14] 569 731 2254 3 4 64,84 Mauvais 41012,76 510 O 17 février 2022 17 février 2022 [ZO] [Adresse 14] 519 723 2310 3 3 55,82 Mauvais 32315,02 510 O 18 décembre 2021 18 décembre 2021 [OZ] [Adresse 14] 556 1187 3 4 66,11 Mauvais 36987,71 510 O 01 décembre 2020 01 décembre 2020 [FJ] [Adresse 9] 422 576 2214 3 4 55,73 Mauvais 32264,53 510 O 22 octobre 2020 22 octobre 2020 SCI Zada [Adresse 14] 560 727 2466 3 4 66,85 Mauvais 34093,50 510 O 27 août 2019 [NN] [Adresse 9] 414 572 2206 3 3 55,89 Mauvais 37887,40 600 L 06 mai 2021 06 mai 2021 [HF] et Fils [Adresse 9] 408 581 2202 3 4 65,71 Mauvais 44368,60 600 L 21 janvier 2021 21 janvier 2021 Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 32] seront retenus pour un état moyen comme l'appartement exproprié . La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication : Ancien propriétaire date de la vente adresse lot cave parkings surface (loi Carrez)/m² état du bien procédure situation locative prix valeurs unitaires/m² [X] 22 août 2019 [Adresse 12] 90 315 1307 56,20 bon procédure amiable L 59010 1050 [RV] 23 août 2019 [Adresse 6] 144 288 1411 55,86 bon procédure amiable L 58653 1050 [J] 17 septembre 2019 [Adresse 12] 97 308 1305 55,70 moyen procédures amiables O 40298,21 723 [MY] 15 octobre 2019 [Adresse 12] 107 270 1359 57,10 très bon procédure amiable L 71375 1250 [Y] 30 septembre 2019 [Adresse 6] 138 320 1461 65,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 246 [SA] préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831 [Adresse 17] 75 218 1310 56,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 286 [H] 9 janvier 2020 [Adresse 23] 17 180 1347 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [F]-[L] 14 janvier 2020 [Adresse 8] 100 305 1414 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [XN] 28 janvier 2020 [Adresse 17] 79 200 1445 56,65 mauvais procédure amiable O 28891,50 510 SCI Immobilière de la Forêt 16 mars 2020 [Adresse 17] 149 289 1462 56,00 moyen procédure amiable L 52425 850 [IW] 26 mai 2020 [Adresse 3] 398 493 1351 66,03 très bon procédure amiable L 82537,50 1250 [RV] 11 juin 2020 [Adresse 6] 146 260 / 66,74 bon procédure amiable L 66877 1050 - 3200 [DN] 16 juin 2020 [Adresse 17] 66 234 1419 56,00 bon procédure amiable L 58800 1050 [JL] 16 juin 2020 r [Adresse 17] 130 324 / 65,00 moyen procédure amiable L 52050 850 - 3200 [LS] [ZZ] 16 juillet 2020 [Adresse 17] 162 252 1451 66,40 moyen procédure amiable O 48007,20 723 [HV] 28 juillet 2020 [Adresse 6] 166 263 / 65,50 bon procédure amiable O 55291,50 893 - 3200 [XT] [FZ] 30 juillet 2020 [Adresse 17] 137 330 1392 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [AH] 3 septembre 2020 [Adresse 17] 150 258 1439 66,50 moyen procédure amiable O 48079,00 723 [JB] 22 septembre 2020 [Adresse 6] 139 319 1446 65,00 moyen procédure amiable O 46995 723 [ZJ] 29 octobre 2020 [Adresse 17] 128 327 1365 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [CY] 29 octobre 2020 [Adresse 17] 15 239 1295 65,00 bon Procédure amiable O 58045 893 [KS] [XY] 26 novembre 2020 [Adresse 12] 117 280 1299 55,97 moyen procédure O 40466,31 723 [FU] 22 décembre 2020 [Adresse 17] 151 257 1396 65,00 bon procédure amiable O 58045 893 [BD] 26 janvier 2021 [Adresse 23] 39 237 1430 65,06 moyen procédure amiable O 47038,38 723 [CF] 28 janvier 2021 [Adresse 17] 54 186 / 56,00 bon procédure amiable O 46808 893 [BC] 18 février 2021 [Adresse 17] 22 242 1402 65,00 très bon procédure amiable O 69095 1063 [PJ] 30 mars 2021 [Adresse 23] 34 248 1356 65,00 non visité préemption sur adjudication / 19000 292 [SK] 8 avril 2021 [Adresse 12] 111 266 1457 56,00 non visité préemption sur adjudication / 15982 285 [MN] 20 avril 2021 [Adresse 17] 46 194 1444 56,14 bon procédure amiable L 58800 1050 Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 [Adresse 32] et seront donc retenus pour un état moyen comme l'appartement exproprié. B termes de M. [V] Il demande la confirmation du jugement et ne verse aucun terme de réféfence. C termes du commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement indique qu'il compléte la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés [Adresse 32] et de l'[Adresse 33], sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations. Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants : Date bâtiment lots type surface/m² prix/euros prix en euros/m² État 21 janvier 2021 3 580 ' 2202 ' 408 F4 65,7 39426 600 mauvais 9 février 2021 1 116 ' 278 ' 2583 F3 56,1 33666 600 mauvais 22 juillet 2021 11 1562 ' 420 ' 472 F3 55 33000 600 mauvais 29 septembre 2022 1 115 ' 277 ' 2633 F3 56,6 37376 600 mauvais 22 juillet 2021 4 772 ' 2174 ' 981 F4 65,6 55752 850 moyen 4 novembre 2021 1 160 ' 289 ' 2588 F3 56,3 47830 850 moyen 28 avril 2022 12 683 ' 800 ' 1687 F3 56,2 52575 935 moyen 7 novembre 2023 12 566 ' 759 ' 1682 F3 55 51434 935 moyen 28 janvier 2021 3 577 ' 2198 ' 404 F4 67 70298 1050 bon 16 février 2021 1 35 ' 2198 ' 404 F4 65,2 68481 1050 bon 25 mars 2021 4 818 ' 973 ' 2437 F3 53,8 56469 1050 bon 21 septembre 2021 11 386 ' 487 ' 1508 F4 65 68250 1050 bon 7 octobre 2021 11 433 ' 425 ' 1388 R4 63,6 66749 1050 bon 14 octobre 2021 3 83 ' 635 ' 2224 F4 66,2 69531 1050 bon 10 février 2022 12 646 ' 777 ' 1614 F3 56,1 58863 1050 bon 20 décembre 2022 12 642 ' 821'588 F3 56 64703 1155 dont 12 janvier 2023 11 392 ' 439 ' 1542 F3 55,8 64449 1155 bon 25 juillet 2023 12 543 ' 686 ' 1642 F3 56,2 64876 1155 bon 23 novembre 2023 12 607 ' 844 ' 1593 F3 56,1 64830 1155 bon 30 janvier 2024 12 560 ' 721 ' 1676 F4 65,2 75283 1375 bon 16 mars 2023 12 613 ' 850 ' 1694 F3 56,6 77784 1375 très bon 19 décembre 2023 12 608 ' 845 ' 1592 F3 56 77041 très bon Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude : Mauvais Moyen Bon Très bon 660 euros/m² 935 euros/m² 1155 euros/m² 1375 euros/m² Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 660 euros/m², correspondant à l'état mauvais, en valeur libre. Les références du commissaire du Gouvernement comparables en localisation et consistance seront retenues mais pour un état moyen soit 935 euros/m² . Au vu des références de l'EPFIF et du commissaire du justice, pour un état moyen, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre. 2° sur les demandes de l'EPFIF et du Commissaire du Gouvernement de la déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement L'EPFIF indique que le premier juge a estimé l'indemnité principale devait se voir diminuer à hauteur de 3200 euros en l'absence d'emplacements de stationnement , alors que ce quantum est sous-évalué , puisque la valeur d'un emplacement de stationnement de la copropriété [Adresse 32] est de 3520 euros aux termes d'un jugement définitif du 6 juin 2023 du juge de l'expropriation de Bobigny (pièce n° 5 ). Il demande donc l'infirmation du jugement pour déduire la valeur d'un emplacement de stationnement pour un montant de 3520 euros. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en soustrayant la valeur du place de parking pour une juste indemnisation en produisant l'étude suivante qui retrace les cessions de parking sur les deux copropriétés avec les références cadastrales et de publication : Date de la mutation adresse prix hors remploi remploi prix total observations 26 janvier 2021 [Adresse 16] 3520 0 3520 demande de réquisition d'emprise totale 23 mars 2021 [Adresse 2] [Adresse 3] 3200 640 3840 26 janvier 2021 [Adresse 11] 3520 0 3520 demande réquisition d'emprise totale 27 juillet 2023 [Adresse 23] 3200 640 3840 20 avril 2023 [Adresse 5] 3200 640 3140 Le commissaire du gouvernement indique que les valeurs les plus récentes ne font pas ressortir un prix plus élevé , que toutefois, les jugements de 2023 et 2024 fixaient sa valeur à 3520 euros, ce qui correspond à 3220 euros (valeur historique pour une place de parking dans la résistance [Adresse 32]), majorée de 10 % pour actualisation. M. [V] n'a pas conclu sur ce point. Au vu de ces références, et de la date du jugement qui est celle du 6 juin 2024, il convient de retenir une valeur de 3520 euros à déduire, de l'indemnité principale au titre de l'absence d'emplacements de stationnement pour le bien de Monsieur [V]. Le jugement sera infirmé en ce sens . L'indemnité principale due par l'EPFIF à M. [V] est donc de : (935 euros X 56 m² )- 3520 euros = 48 840 euros en valeur libre. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur l'indemnité de remploi Le premier juge a retenu les taux suivants: 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 10000 euros : 1500 euros 10% sur le surplus. L'EPFIF retient les mêmes taux que le premier juge. M. [V] n'indique pas les taux qu'il retient. Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels : 20 % sur la fraction inférieure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15% compris entre 5000 et15000 euros : 1500 euros 10% pour le surplus. En l'absence de motifs particuliers, la cour retiendra les taux habituels proposés par le commissaire du Gouvernement soit: 20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15% pour la fraction comprise entre 5001 et 15000 euros: 1500 euros 10% pour le surplus:48 840 - 15 000= 33 840 X0,10=3384 euros total:5884 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les frais de déménagement Le premier juge indique que M. [V] ne justifie aucunement être occupant de son bien ni d'un quelconque ameublement et il donc rejeté sa demande de 2000 euros au titre des frais de déménagement. L'EPFIF n'a pas conlu sur ce point. M. [V] demande l'infirmation du jugement et demande de condamner l'EPFIF à prendre en charge ses frais déménagements sur présentation de devis ou d'une facture. Le premier juge a exactement débouté Monsieur [V] de sa demande de frais de déménagement, n'étant pas l'occupant du logement exproprié . Le jugement sera confirmé sur ce point. L'indemnité totale de dépossession due par l'établissement public foncier à Monsieur [V] en valeur libre est donc de : 48'840 euros (indemnité principale) + 5884 euros ( indemnité de remploi) = 54 724 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les dépens Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance. M. [V] perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel - sur l'article 700 du code de procédure civile Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. L'équité commande de débouter M. [JW] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. [V] et du commissaire du Gouvernement ; Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, sur l'indemnité principale et sur l'indemnité de remploi ; Confirme le jugement entrepris sur la fixation en valeur libre de l'indemnité de dépossession et le débouté de M. [V] de sa demande au titre des frais de déménagement ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 12 décembre 2023 ; Fixe l'indemnité totale de dépossession due par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [Z] [V] , au titre de la dépossession des lots n° 906 (appartement), 1021 (cave) du bâtiment 4 de la copropriété de l'Étoile [Adresse 32] située [Adresse 15] à [Localité 31] à la somme de 54 724 euros en valeur libre comme suit : ' indemnité principale : 48'840 euros , ' indemnité de remploi : 5884 euros , Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel ; Déboute M. [Z] [V] et l'EPFIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code civil 545, code de la construction et de l'habitation R441-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code civil 1303, code de la construction et de l'habitation L441-1, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20437
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de la construction et de l'habitation R441-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de la construction et de l'habitation L441-1, code de l'urbanisme L311-1
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20443
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01728
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code civil 545, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code civil 1303, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09435
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20157
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L423-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R423-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15247
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code civil 1303-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20153
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/19811
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L522-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code civil 545, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.