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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, EXPROPRIATIONS, 17 juin 2026, n° 25/00014

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Un arrêté préfectoral du 10 mai 2017 a déclaré d'utilité publique la réalisation de la ZAC '[Adresse 4]' dans laquelle est située la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 5] (33) d'une contenance cadastrale de 2928 m² appartenant à Mme [Q] [D], supportant une maison d'habitation et une dépendance à usage de garage.



Cette parcelle a été déclarée expropriée au profit de la société publique locale La Fabrique de [Localité 1] Métropole par ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 3 mai 2018.



Faute d'accord entre les parties, le juge de l'expropriation a, par jugement du 13 février 2020, fixé les indemnités revenant à Mme [D] aux sommes de :

- 642.510 € au titre de l'indemnité principale

- 65.251 € au titre de l'indemnité de remploi.



Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par Mme [D], réformé la décision déférée et a :

# dit n'y avoir lieu à donner acte

# fixé les indemnités revenant à Mme [D] à la somme de 966.468 € , soit :

 - 850.425 € au titre de l'indemnité principale

 - 86.043 € au titre de l'indemnité de remploi.



La SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 24 mars 2022.



Suivant arrêt rendu le 8 juin 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé ces dernières devant la cour d'appel de Toulouse.



Par arrêt en date du 29 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 21 septembre 2021, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- fixé l'indemnité de dépossession revenant à Mme [Q] [D] en raison de l'expropriation de la parcelle bâtie cadastrée section BD n° [Cadastre 1] d'une contenance de 2928 m² et située [Adresse 4] à [Localité 5], à la somme totale de 655.500 € comprenant :

 # une indemnité principale de 605.000 € 

 # une indemnité de remploi de 60.500 € ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole en restitution de la somme de 42.261 € au titre de l'excédent d'indemnité versé directement entre les mains de l'appelante en exécution du jugement infirmé, le présent arrêt d'infirmation constituant déjà un titre à cet égard ;

- condamné Mme [D] à payer à la société La Fabrique de [Localité 1] métropole la somme de 68.000 € au titre de l'indemnité d'occupation liquidée à la date du présent arrêt ;

- condamné Mme [D] aux dépens d'appel comprenant les dépens exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné Mme [D] à payer à la La Fabrique de [Localité 1] métropole la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [D] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. 



Parallèlement à cette procédure d'indemnisation, Mme [D] s'étant maintenue dans les lieux après le paiement des indemnités de dépossession fixées en première instance, la société La Fabrique de [Localité 1] l'a assignée en expulsion.











Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l'intégralité des demandes de la SPL La Fabrique de Bordeaux au motif qu'aucune offre de relogement n'avait été faite à l'expropriée avant le 27 novembre 2020, alors que le jugement fixant les indemnités de dépossession avait été rendu le 13 février 2020 et que la renonciation à son droit au relogement n'était ni claire, ni non équivoque.



Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable le mémoire déposé le 14 septembre 2023 par Mme [D] et confirmé le jugement entrepris.



Au visa des articles L. 231-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation, et des articles L. 314-2 et L. 314-7 du code de l'urbanisme, la cour a constaté que la SPL La Fabrique de Bordeaux avait adressé trois propositions de relogement à Mme [D] le 27 novembre 2020 puis trois autres propositions le 5 février 2021, tandis que l'audience était fixée devant la cour d'appel le 8 décembre 2021 et que l'arrêt statuant sur le recours de Mme [D] relatif à la fixation de l'indemnité de dépossession avait été prononcé le 27 janvier 2022, mais qu'aucune de ces propositions n'avait été acceptée ou validée par l'expropriée.



Elle a ajouté qu'il ne pouvait être soutenu que l'indemnité de dépossession avait été payée à Mme [D] puisque, eu égard à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 janvier 2022, cette indemnité n'avait pas été définitivement fixée, le versement le 7 janvier 2021 des sommes arrêtées par le premier juge ne pouvant être considéré comme réalisé en exécution d'une décision définitive.



Elle en a conclu que l'expropriant ne justifiait pas que les conditions légales de l'expulsion de l'expropriée étaient réunies.



Sur le pourvoi formé par la SPL La Fabrique de Bordeaux, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 10 juillet 2025, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le mémoire déposé le 14 septembre 2023 par Mme [D] , remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. Mme [D] a été condamnée aux dépens.



La Cour de cassation a rappelé que le délai d'un mois à partir duquel l'expropriant peut solliciter la libération du local exproprié court à compter du paiement de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation en première instance ou de la consignation autorisée. Elle en a conclu que la cour d'appel de Bordeaux avait violé les articles L. 231-1, L. 331-3 et R. 311-25 du code de l'expropriation en considérant que l'indemnité de dépossession payée à l'expropriée le 7 janvier 2021, telle que fixée par le premier juge, ne pouvait être considérée comme payée en exécution d'une décision définitive.



Sur le second moyen, elle a jugé qu'en rejetant la demande au motif qu'aucune des six propositions adressées à l'expropriée avant l'audience fixée devant la cour d'appel n'avait été acceptée ou validée par celle-ci, sans rechercher si l'expropriée avait fait connaître son refus dans le délai de deux mois, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.







MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 13 mars 2026, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole demande à la cour de :



- vu les articles L. 231-1, L.432-2 et suivants, R.311-24 et suivants et R.423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- vu les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- vu les articles L. 131-1, L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- vu les articles 514-1, 696, 700 et 1037-1 du code de procédure civile ;





à titre principal

 

- déclarer les conclusions de Mme [D] irrecevables compte tenu du non respect des dispositions de l'article 1037 -1 du code de procédure civile ;

- en conséquence, dire que seules les conclusions produites par Mme [D] le 14 septembre 2023 devant la cour d'appel de Bordeaux pourront être soutenues devant la cour d'appel de Toulouse ;



à titre subsidiaire 



- rejeter les conclusions de Mme [D] notifiées le 27 février 2026 à la SPL La Fabrique de [Localité 1] ;

- réformer le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2021 (RG 21/00037) ;

- ordonner à Mme [D] de libérer le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], sous astreinte, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'un montant de 2000 € par jour de retard ;

- autoriser, à défaut pour Mme [D] de libérer volontairement les lieux, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, après signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dire que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et aux frais de Mme [D] ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner Mme [D] à payer à la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



A cet effet, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole soutient sur le fond que, conformément à ce qu'a retenu la Cour de cassation, dans le mois qui suit le paiement de l'indemnité ou sa consignation ou de la validation d'un local de remplacement, l'exproprié est tenu de libérer les lieux, et ce sans que la caractère définitif du montant de l'indemnité ne soit évoqué.



Sur l'obligation de relogement, elle fait valoir qu'elle a adressé à Mme [D] le 27 novembre 2020 trois offres de relogement portant sur des biens analogues situés à [Localité 5] et [Localité 6], que trois nouvelles propositions de relogement ont été notifiées à l'expropriée le 5 février 2021, que ces offres satisfaisaient toutes aux normes d'habitabilité et portaient sur des logements en bon état et qu'elle s'était assurée de la disponibilité de ces biens pendant la période de réflexion offerte à l'expropriée, et qu'aucune réponse n'a été apportée à ces six propositions.



Elle précise que ces offres ont été notifiées à l'expropriée avant la délivrance de l'assignation en expulsion, par acte du 19 avril 2021, avant le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux et avant l'audience de la cour d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2021, que dès le 7 janvier 2021 elle avait procédé au paiement des sommes dues au titre du jugement du 13 février 2020, paiement constaté par un acte de quittancement notarié régularisé en présence du conseil de Mme [D], à l'occasion duquel cette dernière s'était engagée à quitter les lieux, et que de même, en application de l'arrêt du 27 janvier 2022, elle a procédé au règlement de la somme de 230.207 € en complément de l'indemnité versée le 7 janvier 2021.



Elle en conclut qu'elle remplissait les conditions pour être autorisée à prendre possession effective du bien dès lors qu'elle avait préalablement payé l'indemnité d'expropriation et notifié six offres de relogement à Mme [D] .



Elle insiste sur le fait que Mme [D] n'a apporté aucune réponse dans le délai de deux mois qui a suivi la notification des offres de relogement, qu'elle a par ailleurs perçu une indemnité en valeur sans abattement, bien supérieure à celle qui lui aurait été versée en cas de relogement, et que dans ces conditions il convient de considérer que Mme [D] a implicitement et tacitement accepté les offres de relogement, faute d'avoir fait connaître son refus dans le délai de deux mois, de sorte que son expulsion doit être prononcée.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 avril 2026, Mme [Q] [D] demande à la cour de :



à titre principal

- confirmer le jugement RG 21/00037 du 8 juillet 2021 dont appel ;

- rejeter les demandes formulées par la SPL La Fabrique de [Localité 1] ;

- condamner la SPL La Fabrique de [Localité 1] à lui payer la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



à titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement 

- surseoir à statuer afin de permettre à la SPL La Fabrique de [Localité 1] de formuler deux offres de relogement satisfaisant aux exigences légales ;

- débouter la SPL La Fabrique de [Localité 1] de sa demande d'astreinte ;

- débouter la SPL La Fabrique de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 



Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions de Mme [D]



L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose :



'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.



La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.



Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.



La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.



Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.



(...) '



Le délai imparti à l'intimé pour déposer ses conclusions court à compter de la notification par le greffe des conclusions de l'appelant.



En l'espèce, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a saisi la cour d'appel de Toulouse par déclaration du 12 août 2025.



Le 18 septembre 2025, le greffe de la cour a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.



La déclaration de saisine a été signifiée à Mme [D] et au commissaire du gouvernement les 2 octobre et 30 septembre 2025, soit dans le délai de 20 jours fixé à l'article 1037-1 du code de procédure civile.



La SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a remis ses conclusions au greffe le 9 octobre 2025. Ces conclusions ont été notifiées à Mme [D] par le greffe le 15 octobre 2025.



En effet, à cette date, l'intimée n'avait pas encore constitué avocat. Cette constitution n'est intervenue que le 19 février 2026.



Mme [D] disposait donc d'un délai de deux mois, jusqu'au 15 décembre 2025, pour notifier ses conclusions.



Or, ses conclusions n'ont été notifiées que le 27 février 2026.



En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mme [D] est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2023.



Il ressort de ces conclusions (pièce n° 26 de la SPL La Fabrique de Bordeaux ) que Mme [D] avait alors demandé à la cour d'appel de Bordeaux de :

'Confirmer le jugement RG 21/00037 du 8 juillet 2021 dont appel'

Rejeter les demandes formulées par la FAB

Condamner la FAB à payer à Mme [D] la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile '.



A cet effet, Mme [D] invoquait dans ses conclusions l'existence d'un droit fondamental au relogement, l'absence de proposition de relogement avant le jugement fixant les indemnités d'expropriation, et l'absence de renonciation au droit au relogement claire et non équivoque.



Sur le fond



L'article L. 231-1 du code de l'expropriation dispose :



' Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants'.



Ces dispositions doivent être lues de manière combinée avec les dispositions instituant un droit au relogement pour les personnes expropriées :



Article L. 314-1 du code de l'urbanisme : ' La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

 Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux'.



Article L. 314-2 du code de l'urbanisme : ' Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de propriété et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local'.





Article R. 423-9 du code de l'expropriation : ' Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation'.



Enfin, en application de l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, l'offre de relogement doit être notifiée au moins six mois à l'avance et, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'exproprié est réputé l'avoir acceptée : ' Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre'. 



La condition de l'expulsion énoncée à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation, tenant au paiement de l'indemnité ou de sa consignation, est remplie, le délai d'un mois à partir duquel l'expropriant peut solliciter la libération du local exproprié courant à compter du paiement de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation en première instance quand bien même il aurait été interjeté appel de ce jugement.



En l'espèce, ce paiement est intervenu le 7 janvier 2021 suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 1]. Cet acte comporte en outre la mention suivante : 'D'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'exproprié abandonnera les lieux au plus tard le 31 mars 2021 à minuit ainsi qu'il s'y engage expressément'.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [D] bénéficiait d'un droit au relogement.



En vertu de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation, l'offre de relogement devait être présentée par la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole avant la fixation définitive de l'indemnité de dépossession. 



Elle pouvait donc adresser ses propositions à Mme [D] avant que la cour d'appel ne statue sur cette indemnité.



Il est à cet égard établi que la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a adressé trois propositions à Mme [D] le 27 novembre 2020 puis trois autres propositions le 5 février 2021, alors que l'audience était fixée devant la cour d'appel de Bordeaux le 8 décembre 2021 et que l'arrêt statuant sur le recours de Mme [D] relatif à la fixation de l'indemnité de dépossession a été prononcé le 27 janvier 2022 (arrêt ensuite cassé par arrêt en date du 8 juin 2023).



Les offres de relogement du 27 novembre 2020 portaient sur des biens analogues situés à [Localité 5] et [Localité 6] (pièce n° 15 de la SPL La Fabrique de [Localité 1] ) :

- offre n° 1 : maison d'habitation de 201 m² sur un terrain de 1000 m², située [Adresse 5] à [Localité 6]

- offre n° 2 : maison d'habitation de 147 m² sur un terrain de 450 m², sans vis-à-vis, située [Adresse 6] à [Localité 5]

- offre n° 3 : maison d'habitation de 190 m² sur un terrain de 670 m², située [Adresse 7] à [Localité 5].



Copie de ce courrier et des offres annexées a été transmise au conseil de Mme [D] par la voie d'un courrier officiel (pièce n° 16 de la SPL La Fabrique de [Localité 1] ).



Les offres de relogement du 5 février 2021 portaient également sur des biens analogues (pièce n° 17 de la SPL La Fabrique de [Localité 1] ) :

- offre n° 1 : maison de 180 m sur un terrain de 1433 m², sans vis-à-vis, située [Adresse 8] à [Localité 6]

- offre n° 2 : maison de 510 m² sur un terrain de 300 m² environ, située [Adresse 9] à [Localité 5]

- offre n° 3 : maison de 186 m² située [Adresse 10] à [Localité 6].



Au vu de ces offres et des explications de la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, toutes ces offres satisfaisaient aux normes d'habitabilité et portaient sur des logements en bon état.





Il doit être constaté que Mme [D] ne justifie pas avoir apporté la moindre réponse, positive ou négative, à ces offres dans le délai de deux mois. Elle doit en conséquence être réputée avoir accepté l'offre.



Il est ainsi établi que la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole remplissait les conditions pour être autorisée à prendre possession effective du bien dès lors qu'elle avait préalablement payé l'indemnité d'expropriation et notifié au moins six mois à l'avance deux propositions conformes aux dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme non refusées par l'expropriée dans le délai de deux mois.



Mme [D] refusant de libérer les lieux alors que les conditions de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation sont réunies et qu'elle s'est expressément engagée en outre à abandonner les lieux au plus tard le 31 mars 2021 à minuit, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2021 et de lui ordonner de libérer les lieux dans le délai de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut de libération volontaire des lieux, d'autoriser la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, après signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.



Eu égard à la nature du litige, il n'est pas nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte.



Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Mme [D], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Mme [D] sera donc tenue de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR,



Dit, en application des dispositions de l'article 1037 -1 du code de procédure civile, que Mme [D] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2023..



Infirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2021 (RG 21/00037).



Ordonne à Mme [D] de libérer le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision.



Dit n'y avoir lieu à assortir cette décision d'une astreinte.



Autorise la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, à défaut pour Mme [D] de libérer volontairement les lieux dans le délai imparti, après signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier.



Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et aux frais de Mme [D] .





Condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.



Condamne Mme [D] à payer à la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT











I. ANGER S.LECLERCQ
Texte intégral
17/06/2026





ARRÊT N° 12/2026





N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REVF

JCG/IA



Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Juge de l'expropriation de [Localité 1] - 21/00037

[N] [T]



























































































Copie exécutoire délivrée le :

17.6.2026

à : 

Me Ophélie BENOIT-DAIEF 

Me Olivier MONTLAUR 







Copie par LS aux parties





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



APPELANTE



LA FABRIQUE DE [Localité 1] METROPOLE

[Adresse 1]

[Localité 2]



(Demanderesse à la saisine de renvoi en cassation - Demanderesse au dossier RG 21/00037)



Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Walter SALAMAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON



INTIMÉS



Madame [Q] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



(Defenderesse à la saisine de renvoi en cassation - Defenderesse au dossier RG 21/00037)



Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX



Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Pôle d'évaluation domaniale [Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de: 

Présidente : S.LECLERCQ, 

Assesseurs : N.ASSELAIN

 J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : I. ANGER



ARRET : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- signé par S. LECLERCQ, présidente, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé. 







FAITS ET PROCEDURE 



Un arrêté préfectoral du 10 mai 2017 a déclaré d'utilité publique la réalisation de la ZAC '[Adresse 4]' dans laquelle est située la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 5] (33) d'une contenance cadastrale de 2928 m² appartenant à Mme [Q] [D], supportant une maison d'habitation et une dépendance à usage de garage.



Cette parcelle a été déclarée expropriée au profit de la société publique locale La Fabrique de [Localité 1] Métropole par ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 3 mai 2018.



Faute d'accord entre les parties, le juge de l'expropriation a, par jugement du 13 février 2020, fixé les indemnités revenant à Mme [D] aux sommes de :

- 642.510 € au titre de l'indemnité principale

- 65.251 € au titre de l'indemnité de remploi.



Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par Mme [D], réformé la décision déférée et a :

# dit n'y avoir lieu à donner acte

# fixé les indemnités revenant à Mme [D] à la somme de 966.468 € , soit :

 - 850.425 € au titre de l'indemnité principale

 - 86.043 € au titre de l'indemnité de remploi.



La SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 24 mars 2022.



Suivant arrêt rendu le 8 juin 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé ces dernières devant la cour d'appel de Toulouse.



Par arrêt en date du 29 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 21 septembre 2021, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- fixé l'indemnité de dépossession revenant à Mme [Q] [D] en raison de l'expropriation de la parcelle bâtie cadastrée section BD n° [Cadastre 1] d'une contenance de 2928 m² et située [Adresse 4] à [Localité 5], à la somme totale de 655.500 € comprenant :

 # une indemnité principale de 605.000 € 

 # une indemnité de remploi de 60.500 € ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole en restitution de la somme de 42.261 € au titre de l'excédent d'indemnité versé directement entre les mains de l'appelante en exécution du jugement infirmé, le présent arrêt d'infirmation constituant déjà un titre à cet égard ;

- condamné Mme [D] à payer à la société La Fabrique de [Localité 1] métropole la somme de 68.000 € au titre de l'indemnité d'occupation liquidée à la date du présent arrêt ;

- condamné Mme [D] aux dépens d'appel comprenant les dépens exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné Mme [D] à payer à la La Fabrique de [Localité 1] métropole la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [D] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. 



Parallèlement à cette procédure d'indemnisation, Mme [D] s'étant maintenue dans les lieux après le paiement des indemnités de dépossession fixées en première instance, la société La Fabrique de [Localité 1] l'a assignée en expulsion.











Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l'intégralité des demandes de la SPL La Fabrique de Bordeaux au motif qu'aucune offre de relogement n'avait été faite à l'expropriée avant le 27 novembre 2020, alors que le jugement fixant les indemnités de dépossession avait été rendu le 13 février 2020 et que la renonciation à son droit au relogement n'était ni claire, ni non équivoque.



Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable le mémoire déposé le 14 septembre 2023 par Mme [D] et confirmé le jugement entrepris.



Au visa des articles L. 231-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation, et des articles L. 314-2 et L. 314-7 du code de l'urbanisme, la cour a constaté que la SPL La Fabrique de Bordeaux avait adressé trois propositions de relogement à Mme [D] le 27 novembre 2020 puis trois autres propositions le 5 février 2021, tandis que l'audience était fixée devant la cour d'appel le 8 décembre 2021 et que l'arrêt statuant sur le recours de Mme [D] relatif à la fixation de l'indemnité de dépossession avait été prononcé le 27 janvier 2022, mais qu'aucune de ces propositions n'avait été acceptée ou validée par l'expropriée.



Elle a ajouté qu'il ne pouvait être soutenu que l'indemnité de dépossession avait été payée à Mme [D] puisque, eu égard à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 janvier 2022, cette indemnité n'avait pas été définitivement fixée, le versement le 7 janvier 2021 des sommes arrêtées par le premier juge ne pouvant être considéré comme réalisé en exécution d'une décision définitive.



Elle en a conclu que l'expropriant ne justifiait pas que les conditions légales de l'expulsion de l'expropriée étaient réunies.



Sur le pourvoi formé par la SPL La Fabrique de Bordeaux, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 10 juillet 2025, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le mémoire déposé le 14 septembre 2023 par Mme [D] , remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. Mme [D] a été condamnée aux dépens.



La Cour de cassation a rappelé que le délai d'un mois à partir duquel l'expropriant peut solliciter la libération du local exproprié court à compter du paiement de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation en première instance ou de la consignation autorisée. Elle en a conclu que la cour d'appel de Bordeaux avait violé les articles L. 231-1, L. 331-3 et R. 311-25 du code de l'expropriation en considérant que l'indemnité de dépossession payée à l'expropriée le 7 janvier 2021, telle que fixée par le premier juge, ne pouvait être considérée comme payée en exécution d'une décision définitive.



Sur le second moyen, elle a jugé qu'en rejetant la demande au motif qu'aucune des six propositions adressées à l'expropriée avant l'audience fixée devant la cour d'appel n'avait été acceptée ou validée par celle-ci, sans rechercher si l'expropriée avait fait connaître son refus dans le délai de deux mois, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.







MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 13 mars 2026, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole demande à la cour de :



- vu les articles L. 231-1, L.432-2 et suivants, R.311-24 et suivants et R.423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- vu les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- vu les articles L. 131-1, L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- vu les articles 514-1, 696, 700 et 1037-1 du code de procédure civile ;





à titre principal

 

- déclarer les conclusions de Mme [D] irrecevables compte tenu du non respect des dispositions de l'article 1037 -1 du code de procédure civile ;

- en conséquence, dire que seules les conclusions produites par Mme [D] le 14 septembre 2023 devant la cour d'appel de Bordeaux pourront être soutenues devant la cour d'appel de Toulouse ;



à titre subsidiaire 



- rejeter les conclusions de Mme [D] notifiées le 27 février 2026 à la SPL La Fabrique de [Localité 1] ;

- réformer le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2021 (RG 21/00037) ;

- ordonner à Mme [D] de libérer le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], sous astreinte, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'un montant de 2000 € par jour de retard ;

- autoriser, à défaut pour Mme [D] de libérer volontairement les lieux, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, après signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dire que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et aux frais de Mme [D] ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner Mme [D] à payer à la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



A cet effet, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole soutient sur le fond que, conformément à ce qu'a retenu la Cour de cassation, dans le mois qui suit le paiement de l'indemnité ou sa consignation ou de la validation d'un local de remplacement, l'exproprié est tenu de libérer les lieux, et ce sans que la caractère définitif du montant de l'indemnité ne soit évoqué.



Sur l'obligation de relogement, elle fait valoir qu'elle a adressé à Mme [D] le 27 novembre 2020 trois offres de relogement portant sur des biens analogues situés à [Localité 5] et [Localité 6], que trois nouvelles propositions de relogement ont été notifiées à l'expropriée le 5 février 2021, que ces offres satisfaisaient toutes aux normes d'habitabilité et portaient sur des logements en bon état et qu'elle s'était assurée de la disponibilité de ces biens pendant la période de réflexion offerte à l'expropriée, et qu'aucune réponse n'a été apportée à ces six propositions.



Elle précise que ces offres ont été notifiées à l'expropriée avant la délivrance de l'assignation en expulsion, par acte du 19 avril 2021, avant le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux et avant l'audience de la cour d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2021, que dès le 7 janvier 2021 elle avait procédé au paiement des sommes dues au titre du jugement du 13 février 2020, paiement constaté par un acte de quittancement notarié régularisé en présence du conseil de Mme [D], à l'occasion duquel cette dernière s'était engagée à quitter les lieux, et que de même, en application de l'arrêt du 27 janvier 2022, elle a procédé au règlement de la somme de 230.207 € en complément de l'indemnité versée le 7 janvier 2021.



Elle en conclut qu'elle remplissait les conditions pour être autorisée à prendre possession effective du bien dès lors qu'elle avait préalablement payé l'indemnité d'expropriation et notifié six offres de relogement à Mme [D] .



Elle insiste sur le fait que Mme [D] n'a apporté aucune réponse dans le délai de deux mois qui a suivi la notification des offres de relogement, qu'elle a par ailleurs perçu une indemnité en valeur sans abattement, bien supérieure à celle qui lui aurait été versée en cas de relogement, et que dans ces conditions il convient de considérer que Mme [D] a implicitement et tacitement accepté les offres de relogement, faute d'avoir fait connaître son refus dans le délai de deux mois, de sorte que son expulsion doit être prononcée.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 avril 2026, Mme [Q] [D] demande à la cour de :



à titre principal

- confirmer le jugement RG 21/00037 du 8 juillet 2021 dont appel ;

- rejeter les demandes formulées par la SPL La Fabrique de [Localité 1] ;

- condamner la SPL La Fabrique de [Localité 1] à lui payer la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



à titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement 

- surseoir à statuer afin de permettre à la SPL La Fabrique de [Localité 1] de formuler deux offres de relogement satisfaisant aux exigences légales ;

- débouter la SPL La Fabrique de [Localité 1] de sa demande d'astreinte ;

- débouter la SPL La Fabrique de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 



Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.





MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions de Mme [D]



L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose :



'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.



La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.



Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.



La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.



Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.



(...) '



Le délai imparti à l'intimé pour déposer ses conclusions court à compter de la notification par le greffe des conclusions de l'appelant.



En l'espèce, la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a saisi la cour d'appel de Toulouse par déclaration du 12 août 2025.



Le 18 septembre 2025, le greffe de la cour a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.



La déclaration de saisine a été signifiée à Mme [D] et au commissaire du gouvernement les 2 octobre et 30 septembre 2025, soit dans le délai de 20 jours fixé à l'article 1037-1 du code de procédure civile.



La SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a remis ses conclusions au greffe le 9 octobre 2025. Ces conclusions ont été notifiées à Mme [D] par le greffe le 15 octobre 2025.



En effet, à cette date, l'intimée n'avait pas encore constitué avocat. Cette constitution n'est intervenue que le 19 février 2026.



Mme [D] disposait donc d'un délai de deux mois, jusqu'au 15 décembre 2025, pour notifier ses conclusions.



Or, ses conclusions n'ont été notifiées que le 27 février 2026.



En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mme [D] est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2023.



Il ressort de ces conclusions (pièce n° 26 de la SPL La Fabrique de Bordeaux ) que Mme [D] avait alors demandé à la cour d'appel de Bordeaux de :

'Confirmer le jugement RG 21/00037 du 8 juillet 2021 dont appel'

Rejeter les demandes formulées par la FAB

Condamner la FAB à payer à Mme [D] la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile '.



A cet effet, Mme [D] invoquait dans ses conclusions l'existence d'un droit fondamental au relogement, l'absence de proposition de relogement avant le jugement fixant les indemnités d'expropriation, et l'absence de renonciation au droit au relogement claire et non équivoque.



Sur le fond



L'article L. 231-1 du code de l'expropriation dispose :



' Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants'.



Ces dispositions doivent être lues de manière combinée avec les dispositions instituant un droit au relogement pour les personnes expropriées :



Article L. 314-1 du code de l'urbanisme : ' La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

 Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux'.



Article L. 314-2 du code de l'urbanisme : ' Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de propriété et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local'.





Article R. 423-9 du code de l'expropriation : ' Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation'.



Enfin, en application de l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, l'offre de relogement doit être notifiée au moins six mois à l'avance et, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'exproprié est réputé l'avoir acceptée : ' Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre'. 



La condition de l'expulsion énoncée à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation, tenant au paiement de l'indemnité ou de sa consignation, est remplie, le délai d'un mois à partir duquel l'expropriant peut solliciter la libération du local exproprié courant à compter du paiement de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation en première instance quand bien même il aurait été interjeté appel de ce jugement.



En l'espèce, ce paiement est intervenu le 7 janvier 2021 suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 1]. Cet acte comporte en outre la mention suivante : 'D'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'exproprié abandonnera les lieux au plus tard le 31 mars 2021 à minuit ainsi qu'il s'y engage expressément'.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [D] bénéficiait d'un droit au relogement.



En vertu de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation, l'offre de relogement devait être présentée par la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole avant la fixation définitive de l'indemnité de dépossession. 



Elle pouvait donc adresser ses propositions à Mme [D] avant que la cour d'appel ne statue sur cette indemnité.



Il est à cet égard établi que la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole a adressé trois propositions à Mme [D] le 27 novembre 2020 puis trois autres propositions le 5 février 2021, alors que l'audience était fixée devant la cour d'appel de Bordeaux le 8 décembre 2021 et que l'arrêt statuant sur le recours de Mme [D] relatif à la fixation de l'indemnité de dépossession a été prononcé le 27 janvier 2022 (arrêt ensuite cassé par arrêt en date du 8 juin 2023).



Les offres de relogement du 27 novembre 2020 portaient sur des biens analogues situés à [Localité 5] et [Localité 6] (pièce n° 15 de la SPL La Fabrique de [Localité 1] ) :

- offre n° 1 : maison d'habitation de 201 m² sur un terrain de 1000 m², située [Adresse 5] à [Localité 6]

- offre n° 2 : maison d'habitation de 147 m² sur un terrain de 450 m², sans vis-à-vis, située [Adresse 6] à [Localité 5]

- offre n° 3 : maison d'habitation de 190 m² sur un terrain de 670 m², située [Adresse 7] à [Localité 5].



Copie de ce courrier et des offres annexées a été transmise au conseil de Mme [D] par la voie d'un courrier officiel (pièce n° 16 de la SPL La Fabrique de [Localité 1] ).



Les offres de relogement du 5 février 2021 portaient également sur des biens analogues (pièce n° 17 de la SPL La Fabrique de [Localité 1] ) :

- offre n° 1 : maison de 180 m sur un terrain de 1433 m², sans vis-à-vis, située [Adresse 8] à [Localité 6]

- offre n° 2 : maison de 510 m² sur un terrain de 300 m² environ, située [Adresse 9] à [Localité 5]

- offre n° 3 : maison de 186 m² située [Adresse 10] à [Localité 6].



Au vu de ces offres et des explications de la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, toutes ces offres satisfaisaient aux normes d'habitabilité et portaient sur des logements en bon état.





Il doit être constaté que Mme [D] ne justifie pas avoir apporté la moindre réponse, positive ou négative, à ces offres dans le délai de deux mois. Elle doit en conséquence être réputée avoir accepté l'offre.



Il est ainsi établi que la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole remplissait les conditions pour être autorisée à prendre possession effective du bien dès lors qu'elle avait préalablement payé l'indemnité d'expropriation et notifié au moins six mois à l'avance deux propositions conformes aux dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme non refusées par l'expropriée dans le délai de deux mois.



Mme [D] refusant de libérer les lieux alors que les conditions de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation sont réunies et qu'elle s'est expressément engagée en outre à abandonner les lieux au plus tard le 31 mars 2021 à minuit, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2021 et de lui ordonner de libérer les lieux dans le délai de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut de libération volontaire des lieux, d'autoriser la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, après signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.



Eu égard à la nature du litige, il n'est pas nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte.



Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Mme [D], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Mme [D] sera donc tenue de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS, LA COUR,



Dit, en application des dispositions de l'article 1037 -1 du code de procédure civile, que Mme [D] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2023..



Infirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2021 (RG 21/00037).



Ordonne à Mme [D] de libérer le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision.



Dit n'y avoir lieu à assortir cette décision d'une astreinte.



Autorise la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole, à défaut pour Mme [D] de libérer volontairement les lieux dans le délai imparti, après signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier.



Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et aux frais de Mme [D] .





Condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.



Condamne Mme [D] à payer à la SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT











I. ANGER S.LECLERCQ

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