Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 10 février 2025, n° 24/00004
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon ordonnance du 13 novembre 2013, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de [Localité 5], les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections DE [Cadastre 3] et DE [Cadastre 1] appartenant à divers propriétaires situés sur le territoire de la commune de [Localité 5], et a envoyé l’autorité expropriante en possession desdits immeubles. Par acte sous seing privé du 1er novembre 2014, [M] [R] [V] et [Z] [E] [T] épouse [V] (les époux [V]) ont donné à bail le local d’habitation édifié sur la parcelle DE [Cadastre 1] à [O] [I]. Par jugement du 08 février 2016, rectifié le 19 avril 2016, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux époux [V] par la commune expropriante. Par courrier du 12 septembre 2018, la commune de [Localité 5] a précisé les différents éléments de la procédure d’expropriation à [O] [I] en lui indiquant que le bail signé avec les époux [V] ne repose pas sur des bases légales et lui a indiqué qu’elle devait trouver un autre logement. Après avoir reçu un courrier de l’association de Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), la commune de [Localité 5] a autorisé Mme [I] à demeurer dans les lieux selon un acte du 5 août 2019 pour une durée de 6 mois, délai à compter duquel elle devrait quitter le logement. La commune de [Localité 5] a ensuite vainement formulé plusieurs propositions de relogement à Mme [I]. Selon accord authentique transactionnel des 09 et 10 septembre 2019, la commune expropriante et les époux [V] ont convenu du prix indemnitaire de 290.100 euros, comme fixé par le jugement du 08 février 2016, rectifié, que la commune a payé comptant aux expropriés lesquels lui en ont donné quittance le 10 septembre 2019. Par acte du 12 mars 2024, la commune de [Localité 5] a fait citer Mme [I] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer que le délai d’un mois de paiement de l’indemnité est acquis au 10 octobre 2019, - déclarer que [O] [I] a bénéficié de propositions de relogement qu’elle a toutes déclinées, - ordonner la libération des lieux par [O] [I] et la restitution des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, À défaut de libération des lieux et de restitution des clefs, - ordonner l’expulsion de [O] [I] et de tous occupants de son chef de la parcelle DE [Cadastre 1] sise [Adresse 2] avec, au besoin, le concours de la force publique, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au frais, risques et périls de Mme [I], - assortir l’obligation de quitter les lieux d’un astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - la condamner aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Appelée à une première audience le 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée. Après plusieurs renvois, la procédure a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024. Mme [I] a, via son avocat, dit soulever in limine litis l’incompétence du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis au profit de celle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, le bien se trouvant sur [Localité 5]. Les parties ont déposé leurs écritures. Par dernières conclusions, Mme [I] demande au juge de l’expropriation, au vu du bail passé par la commune de [Localité 5], propriétaire du bien depuis 2014, avec elle le 05 août 2019, de : - se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Subsidiairement, - juger qu’il ne s’agit pas en l’espèce de juger des conséquences de l’expropriation intervenue en 2014 mais bien de ses droits découlant d’un bail d’habitation signé avec la commune le 05 août 2019, - au visa de la loi du 6 juillet 1989, juger que le bail passé entre elle et la commune de [Localité 5] ne peut avoir une durée inférieure à 6 ans, - juger qu’en conséquence, elle est bien titulaire d’un bail d’habitation en cours d’exécution et qu’elle ne peut dès lors être expulsée, le loyer étant régulièrement payé depuis 2019, - débouter la commune de toutes ses demandes, compte tenu du fait qu’elle dispose d’un droit d’occupation sur le bien, - condamner la commune à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et 3.000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives n° 1, la commune de [Localité 5] a formé les mêmes demandes que dans son assignation. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. Par note en délibéré adressée au greffe le 10 janvier 2025, la commune de [Localité 5] indique, d’une part, que le juge de l’expropriation a compétence exclusive en matière d’expulsion portant sur un bien objet d’une expropriation selon les dispositions des articles R.231-1, L.231-1 et R.423-10 du Code de l’expropriation et, d’autre part, que l’expropriation est toujours en cours puisque le projet déclaré d’utilité publique n’a pas encore été réalisé, l’expulsion devant justement permettre sa mise en oeuvre. Par note en réponse, Mme [I] fait valoir, via son avocat, que le juge n’a pas autorisé la production d’une note en délibéré par la commune qui a cru bon réagir plus d’un mois et demi après ses conclusions in limine litis et elle demande donc au juge de l’écarter des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Sur la note en délibéré déposée le 10 janvier 2025 Il est constant que, lors de l’audience de plaidoirie, la commune de [Localité 5] n’a pas modifié ses demandes initiales et n’a donc formé aucune demande particulière quant à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I]. Si la demanderesse y répond de son propre chef par une note en délibéré, un mois et demi après la clôture des débats, force est de relever qu’elle n’a pas demandé contradictoirement à l’audience à pouvoir le faire. Il convient dès lors d’écarter la note en délibéré comme sollicité à juste titre par la défenderesse. Sur l’exception d’incompétence La compétence d’attribution du juge de l’expropriation est toutefois bien dans les débats comme introduite par Mme [I] et il convient par conséquent d’y répondre. En application des articles L.231-1 et R. 231-1 du Code de l’expropriation, le juge de l'expropriation a compétence pour ordonner l'expulsion des propriétaires ou occupants qui se maintiennent indûment dans les lieux expropriés, sauf les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif. Le 13 novembre 2013, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a ordonné l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 5] de l’immeuble et des droits réels immobiliers dans la section DE [Cadastre 1] appartenant aux époux [V] et a envoyé ladite commune en possession. Par jugement du 08 février 2016, rectifié le 19 avril 2016, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux époux [V]. Selon accord authentique transactionnel entre la commune de [Localité 5] et les époux [V], en date des 09 et 10 septembre 2019, l’indemnité d’expropriation de 290.100 euros, comme fixée par le jugement du 8 février 2016, rectifié, a été payée comptant aux expropriés par la commune le 10 septembre 2019 et ceux-ci lui en ont donné quittance (pièce n° 3 demanderesse). L’ordonnance d’expropriation n’envoie l'expropriant en possession que sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement. Il en résulte que la commune de [Localité 5] est donc devenue propriétaire de l’immeuble litigieux le 10 octobre 2019. Or, depuis cette date, Mme [I] occupe un bien, propriété de la commune de [Localité 5] à la suite d’une procédure d’expropriation. Le juge de l’expropriation est donc parfaitement compétent pour connaître du présent litige d’expulsion. L’exception d’incompétence formée par Mme [I] sera donc rejetée Sur le fond Sur la demande d’expulsion Le 13 novembre 2013, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a ordonné l’expropriation de la parcelle DE [Cadastre 1] et des droits immobiliers appartenant aux époux [V]. Dans l’acte authentique de transaction, les époux [V] ont déclaré, le 10 septembre 2019, devant notaire (page 4) que l’ordonnance d’expropriation en date du 13 novembre 2013 leur avait bien été notifiée par la commune de [Localité 5] et qu’il ne l’avaient pas contestée. Ils n’ont pas hésité à affirmer, de manière mensongère, que le bien et les droits immobiliers sont libres de toute location ou occupation quelconque. Pour autant, il est manifeste que, par souhait de perturber le cours des opérations d’expropriation, c’est précisément ce 13 novembre 2013 que les époux [V] ont souhaité conclure un bail avec [O] [I]. Malgré la précarité de leur qualité de propriétaires et de bailleurs, eu égard à la procédure d’expropriation, ils avaient néanmoins qualité pour conclure juridiquement un bail, même s’ils plaçaient délibérément leur locataire dans une situation délicate dont ils ne se sont nullement préoccupés par la suite. La commune de [Localité 5], expropriante, est devenue propriétaire de l’immeuble litigieux le 10 octobre 2019 et non le 13 novembre 2013 comme elle le soutient. Au 10 septembre 2019, le bail conclu le 1er novembre 2014 entre les époux [V] et Mme [I] s’est trouvé de facto caduc faute de substitution de bailleurs. À cette date au moins, Mme [I] avait parfaitement connaissance de la procédure d’expropriation et de la précarité de sa situation comme ayant accepté de signer, le 05 août 2019, un acte d’une durée de 6 mois avec la commune de [Localité 5] pour occuper le logement situé au [Adresse 2], sur la parcelle expropriée, contre une somme mensuelle de 650 euros TTC (pièce n° 6 demanderesse). En réalité, il ne pouvait s’agir d’un bail eu égard à la durée de l’acte, au demeurant contestée par la défenderesse, et parce que la commune ne pouvait conclure de bail au 05 août 2019. La commune de [Localité 5] a souhaité accorder un titre d’occupation à Mme [I]. L’acte conclu entre les parties est, en réalité, une convention d’occupation précaire avec donc une simple redevance pour l’occupation du bien à effet au 10 septembre 2019. Il est, en effet, parfaitement constant, dans l’esprit des parties que l’occupation n’était que précaire eu égard à la procédure d’expropriation connue d’elles et c’est précisément ce qui fonde une telle convention. Ainsi, Mme [I] a donc la qualité d’occupante et elle devait bénéficier à ce titre d’un droit au relogement au sens de l’article L314-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme et L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de [Localité 5] a fait plusieurs propositions de relogement à la défenderesse qui, durant ce temps, s’est maintenue dans le logement. Par courrier du 25 janvier 2021, la commune de [Localité 5] a indiqué à Mme [I] qu’un accompagnement pour un relogement avait déjà été mis en place la concernant, qu’elle n’a pas donné suite à une proposition à [Localité 7] et à deux autres propositions qu’elle lui dit ne pas avoir réceptionnées. La commune lui a alors proposé un appartement T4 de la SIDR à [Localité 4] (pièce n° 11 demanderesse) dont il ressort des pièces du dossier que Mme [I] l’a refusé, bien que retenue prioritairement pour l’obtenir (pièces n° 12 et 13 demanderesse). À cet égard, il est à préciser que le parc locatif social est des plus tendus à la Réunion et dans l’ouest de l’île, ce que la commune a essayé de faire comprendre à Mme [I] dans ses courriers. Par courrier du 25 juillet 2023, la ville de [Localité 5] a rappelé à l’occupante sa nécessité de récupérer rapidement son bien et lui a adressé une nouvelle proposition de relogement concernant un local d’habitation, prochainement livré à [Localité 4] pour la société SOGEDIS, lequel correspond aux critères qu’elle a donnés, et la commune l’a dès lors invitée à répondre aux sollicitations de la SOGEDIS à cet égard (pièce n° 16 demanderesse). Par courrier du 30 janvier 2024, la ville de [Localité 5] a écrit à Mme [I] pour lui dire constater, en dépit du fait qu’elle avait été retenue pour ce bien par la SOGEDIS, qu’elle a de nouveau refusé la proposition. Elle lui a indiqué n’avoir à présent d’autre choix que de mettre en oeuvre une procédure en vue qu’elle libère les lieux (pièce n° 18 demanderesse). Il résulte de ces éléments qu’au moins deux propositions de relogement ont été faites à Mme [I] et sur le secteur où elle vit et qu’elle les a déclinées. La commune de [Localité 5] a néanmoins répondu aux exigences de l’article L.423-2 et L. 423-5 du Code de l’expropriation lequel renvoie aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants en proposant à Mme [I] au moins deux relogements dans des appartements spacieux, à loyer modéré, et dans son même secteur de vie, soit donc un local d’habitation analogue n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe comme prescrit par l’article L. 432-2 alinéa 2 du Code de l’expropriation. Libérée des obligations auxquelles elle était tenue envers Mme [I], la commune expropriante est donc en droit de solliciter l’expulsion de l’occupante. Ayant connaissance de la procédure d’expropriation et de la précarité de son occupation dès 2019, il est constant que Mme [I] se maintient depuis plus de 4 ans dans les lieux. L’expulsion de Mme [I] sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif et elle sera assortie d’une astreinte compte tenu des délais importants dont a déjà bénéficié la défenderesse qui se maintenait toujours dans les lieux au jour de l’audience. Le montant de l’astreinte sera toutefois réduit à de plus justes proportions. La demanderesse sera donc déboutée du surplus de sa demande au titre de l’astreinte et du surplus de ses autres demandes. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, qui déroge aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge de l’expropriation ne peut modifier le délai d’un mois imparti aux occupants pour quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade ni de statuer sur un état des lieux de sortie. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la demanderesse les frais non répétibles engagés par elle. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Mme [I] sera en revanche condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,05 euros) et, le cas échéant, de l’expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence formée par Madame [O] [I] ; CONSTATE que la commune de [Localité 5] est propriétaire depuis le 10 Octobre 2019 de la parcelle DE [Cadastre 1] sise [Adresse 2] (Réunion) et du bien immobilier qui y est édifié ; DIT que Madame [O] [I] occupe ledit bien immobilier en vertu d’une convention d’occupation précaire consenti par la commune de [Localité 5] ; CONSTATE que la commune de [Localité 5] a vainement proposé au moins deux offres de relogement à Madame [O] [I] et DIT que la commune de [Localité 5] se trouve dès lors libérée de ses obligations sur ce point ; ORDONNE en conséquence à Madame [O] [I] de libérer la parcelle DE [Cadastre 1] et le logement qui y est édifié dans un délai maximum d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clefs dans ce délai, la commune de [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion de la parcelle DE [Cadastre 1] sise [Adresse 2], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard durant un délai de trois mois ; DÉBOUTE Madame [O] [I] de ses demandes ; DÉBOUTE la commune de [Localité 5] du surplus de sa demande au titre de l’astreinte et du surplus de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et à statuer sur un état des lieux de sortie ; CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,05 euros) et, le cas échéant, de l’expulsion. La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION ----------------------------------------- JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 10 FEVRIER 2025 DOSSIER N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU6R NAC : 70C Minute N° 25/00004 À l’audience du 10 Février 2025, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière. Il a été rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion D’UNE PART, ET DÉFENDEUR(S) Mme [O] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion D'AUTRE PART, En présence de Madame [G] [K], Commissaire du Gouvernement. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon ordonnance du 13 novembre 2013, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de [Localité 5], les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections DE [Cadastre 3] et DE [Cadastre 1] appartenant à divers propriétaires situés sur le territoire de la commune de [Localité 5], et a envoyé l’autorité expropriante en possession desdits immeubles. Par acte sous seing privé du 1er novembre 2014, [M] [R] [V] et [Z] [E] [T] épouse [V] (les époux [V]) ont donné à bail le local d’habitation édifié sur la parcelle DE [Cadastre 1] à [O] [I]. Par jugement du 08 février 2016, rectifié le 19 avril 2016, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux époux [V] par la commune expropriante. Par courrier du 12 septembre 2018, la commune de [Localité 5] a précisé les différents éléments de la procédure d’expropriation à [O] [I] en lui indiquant que le bail signé avec les époux [V] ne repose pas sur des bases légales et lui a indiqué qu’elle devait trouver un autre logement. Après avoir reçu un courrier de l’association de Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), la commune de [Localité 5] a autorisé Mme [I] à demeurer dans les lieux selon un acte du 5 août 2019 pour une durée de 6 mois, délai à compter duquel elle devrait quitter le logement. La commune de [Localité 5] a ensuite vainement formulé plusieurs propositions de relogement à Mme [I]. Selon accord authentique transactionnel des 09 et 10 septembre 2019, la commune expropriante et les époux [V] ont convenu du prix indemnitaire de 290.100 euros, comme fixé par le jugement du 08 février 2016, rectifié, que la commune a payé comptant aux expropriés lesquels lui en ont donné quittance le 10 septembre 2019. Par acte du 12 mars 2024, la commune de [Localité 5] a fait citer Mme [I] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer que le délai d’un mois de paiement de l’indemnité est acquis au 10 octobre 2019, - déclarer que [O] [I] a bénéficié de propositions de relogement qu’elle a toutes déclinées, - ordonner la libération des lieux par [O] [I] et la restitution des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, À défaut de libération des lieux et de restitution des clefs, - ordonner l’expulsion de [O] [I] et de tous occupants de son chef de la parcelle DE [Cadastre 1] sise [Adresse 2] avec, au besoin, le concours de la force publique, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au frais, risques et périls de Mme [I], - assortir l’obligation de quitter les lieux d’un astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - la condamner aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Appelée à une première audience le 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée. Après plusieurs renvois, la procédure a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024. Mme [I] a, via son avocat, dit soulever in limine litis l’incompétence du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis au profit de celle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, le bien se trouvant sur [Localité 5]. Les parties ont déposé leurs écritures. Par dernières conclusions, Mme [I] demande au juge de l’expropriation, au vu du bail passé par la commune de [Localité 5], propriétaire du bien depuis 2014, avec elle le 05 août 2019, de : - se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Subsidiairement, - juger qu’il ne s’agit pas en l’espèce de juger des conséquences de l’expropriation intervenue en 2014 mais bien de ses droits découlant d’un bail d’habitation signé avec la commune le 05 août 2019, - au visa de la loi du 6 juillet 1989, juger que le bail passé entre elle et la commune de [Localité 5] ne peut avoir une durée inférieure à 6 ans, - juger qu’en conséquence, elle est bien titulaire d’un bail d’habitation en cours d’exécution et qu’elle ne peut dès lors être expulsée, le loyer étant régulièrement payé depuis 2019, - débouter la commune de toutes ses demandes, compte tenu du fait qu’elle dispose d’un droit d’occupation sur le bien, - condamner la commune à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et 3.000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives n° 1, la commune de [Localité 5] a formé les mêmes demandes que dans son assignation. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. Par note en délibéré adressée au greffe le 10 janvier 2025, la commune de [Localité 5] indique, d’une part, que le juge de l’expropriation a compétence exclusive en matière d’expulsion portant sur un bien objet d’une expropriation selon les dispositions des articles R.231-1, L.231-1 et R.423-10 du Code de l’expropriation et, d’autre part, que l’expropriation est toujours en cours puisque le projet déclaré d’utilité publique n’a pas encore été réalisé, l’expulsion devant justement permettre sa mise en oeuvre. Par note en réponse, Mme [I] fait valoir, via son avocat, que le juge n’a pas autorisé la production d’une note en délibéré par la commune qui a cru bon réagir plus d’un mois et demi après ses conclusions in limine litis et elle demande donc au juge de l’écarter des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Sur la note en délibéré déposée le 10 janvier 2025 Il est constant que, lors de l’audience de plaidoirie, la commune de [Localité 5] n’a pas modifié ses demandes initiales et n’a donc formé aucune demande particulière quant à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I]. Si la demanderesse y répond de son propre chef par une note en délibéré, un mois et demi après la clôture des débats, force est de relever qu’elle n’a pas demandé contradictoirement à l’audience à pouvoir le faire. Il convient dès lors d’écarter la note en délibéré comme sollicité à juste titre par la défenderesse. Sur l’exception d’incompétence La compétence d’attribution du juge de l’expropriation est toutefois bien dans les débats comme introduite par Mme [I] et il convient par conséquent d’y répondre. En application des articles L.231-1 et R. 231-1 du Code de l’expropriation, le juge de l'expropriation a compétence pour ordonner l'expulsion des propriétaires ou occupants qui se maintiennent indûment dans les lieux expropriés, sauf les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif. Le 13 novembre 2013, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a ordonné l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 5] de l’immeuble et des droits réels immobiliers dans la section DE [Cadastre 1] appartenant aux époux [V] et a envoyé ladite commune en possession. Par jugement du 08 février 2016, rectifié le 19 avril 2016, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux époux [V]. Selon accord authentique transactionnel entre la commune de [Localité 5] et les époux [V], en date des 09 et 10 septembre 2019, l’indemnité d’expropriation de 290.100 euros, comme fixée par le jugement du 8 février 2016, rectifié, a été payée comptant aux expropriés par la commune le 10 septembre 2019 et ceux-ci lui en ont donné quittance (pièce n° 3 demanderesse). L’ordonnance d’expropriation n’envoie l'expropriant en possession que sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement. Il en résulte que la commune de [Localité 5] est donc devenue propriétaire de l’immeuble litigieux le 10 octobre 2019. Or, depuis cette date, Mme [I] occupe un bien, propriété de la commune de [Localité 5] à la suite d’une procédure d’expropriation. Le juge de l’expropriation est donc parfaitement compétent pour connaître du présent litige d’expulsion. L’exception d’incompétence formée par Mme [I] sera donc rejetée Sur le fond Sur la demande d’expulsion Le 13 novembre 2013, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a ordonné l’expropriation de la parcelle DE [Cadastre 1] et des droits immobiliers appartenant aux époux [V]. Dans l’acte authentique de transaction, les époux [V] ont déclaré, le 10 septembre 2019, devant notaire (page 4) que l’ordonnance d’expropriation en date du 13 novembre 2013 leur avait bien été notifiée par la commune de [Localité 5] et qu’il ne l’avaient pas contestée. Ils n’ont pas hésité à affirmer, de manière mensongère, que le bien et les droits immobiliers sont libres de toute location ou occupation quelconque. Pour autant, il est manifeste que, par souhait de perturber le cours des opérations d’expropriation, c’est précisément ce 13 novembre 2013 que les époux [V] ont souhaité conclure un bail avec [O] [I]. Malgré la précarité de leur qualité de propriétaires et de bailleurs, eu égard à la procédure d’expropriation, ils avaient néanmoins qualité pour conclure juridiquement un bail, même s’ils plaçaient délibérément leur locataire dans une situation délicate dont ils ne se sont nullement préoccupés par la suite. La commune de [Localité 5], expropriante, est devenue propriétaire de l’immeuble litigieux le 10 octobre 2019 et non le 13 novembre 2013 comme elle le soutient. Au 10 septembre 2019, le bail conclu le 1er novembre 2014 entre les époux [V] et Mme [I] s’est trouvé de facto caduc faute de substitution de bailleurs. À cette date au moins, Mme [I] avait parfaitement connaissance de la procédure d’expropriation et de la précarité de sa situation comme ayant accepté de signer, le 05 août 2019, un acte d’une durée de 6 mois avec la commune de [Localité 5] pour occuper le logement situé au [Adresse 2], sur la parcelle expropriée, contre une somme mensuelle de 650 euros TTC (pièce n° 6 demanderesse). En réalité, il ne pouvait s’agir d’un bail eu égard à la durée de l’acte, au demeurant contestée par la défenderesse, et parce que la commune ne pouvait conclure de bail au 05 août 2019. La commune de [Localité 5] a souhaité accorder un titre d’occupation à Mme [I]. L’acte conclu entre les parties est, en réalité, une convention d’occupation précaire avec donc une simple redevance pour l’occupation du bien à effet au 10 septembre 2019. Il est, en effet, parfaitement constant, dans l’esprit des parties que l’occupation n’était que précaire eu égard à la procédure d’expropriation connue d’elles et c’est précisément ce qui fonde une telle convention. Ainsi, Mme [I] a donc la qualité d’occupante et elle devait bénéficier à ce titre d’un droit au relogement au sens de l’article L314-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme et L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de [Localité 5] a fait plusieurs propositions de relogement à la défenderesse qui, durant ce temps, s’est maintenue dans le logement. Par courrier du 25 janvier 2021, la commune de [Localité 5] a indiqué à Mme [I] qu’un accompagnement pour un relogement avait déjà été mis en place la concernant, qu’elle n’a pas donné suite à une proposition à [Localité 7] et à deux autres propositions qu’elle lui dit ne pas avoir réceptionnées. La commune lui a alors proposé un appartement T4 de la SIDR à [Localité 4] (pièce n° 11 demanderesse) dont il ressort des pièces du dossier que Mme [I] l’a refusé, bien que retenue prioritairement pour l’obtenir (pièces n° 12 et 13 demanderesse). À cet égard, il est à préciser que le parc locatif social est des plus tendus à la Réunion et dans l’ouest de l’île, ce que la commune a essayé de faire comprendre à Mme [I] dans ses courriers. Par courrier du 25 juillet 2023, la ville de [Localité 5] a rappelé à l’occupante sa nécessité de récupérer rapidement son bien et lui a adressé une nouvelle proposition de relogement concernant un local d’habitation, prochainement livré à [Localité 4] pour la société SOGEDIS, lequel correspond aux critères qu’elle a donnés, et la commune l’a dès lors invitée à répondre aux sollicitations de la SOGEDIS à cet égard (pièce n° 16 demanderesse). Par courrier du 30 janvier 2024, la ville de [Localité 5] a écrit à Mme [I] pour lui dire constater, en dépit du fait qu’elle avait été retenue pour ce bien par la SOGEDIS, qu’elle a de nouveau refusé la proposition. Elle lui a indiqué n’avoir à présent d’autre choix que de mettre en oeuvre une procédure en vue qu’elle libère les lieux (pièce n° 18 demanderesse). Il résulte de ces éléments qu’au moins deux propositions de relogement ont été faites à Mme [I] et sur le secteur où elle vit et qu’elle les a déclinées. La commune de [Localité 5] a néanmoins répondu aux exigences de l’article L.423-2 et L. 423-5 du Code de l’expropriation lequel renvoie aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants en proposant à Mme [I] au moins deux relogements dans des appartements spacieux, à loyer modéré, et dans son même secteur de vie, soit donc un local d’habitation analogue n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe comme prescrit par l’article L. 432-2 alinéa 2 du Code de l’expropriation. Libérée des obligations auxquelles elle était tenue envers Mme [I], la commune expropriante est donc en droit de solliciter l’expulsion de l’occupante. Ayant connaissance de la procédure d’expropriation et de la précarité de son occupation dès 2019, il est constant que Mme [I] se maintient depuis plus de 4 ans dans les lieux. L’expulsion de Mme [I] sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif et elle sera assortie d’une astreinte compte tenu des délais importants dont a déjà bénéficié la défenderesse qui se maintenait toujours dans les lieux au jour de l’audience. Le montant de l’astreinte sera toutefois réduit à de plus justes proportions. La demanderesse sera donc déboutée du surplus de sa demande au titre de l’astreinte et du surplus de ses autres demandes. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, qui déroge aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge de l’expropriation ne peut modifier le délai d’un mois imparti aux occupants pour quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade ni de statuer sur un état des lieux de sortie. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la demanderesse les frais non répétibles engagés par elle. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Mme [I] sera en revanche condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,05 euros) et, le cas échéant, de l’expulsion. PAR CES MOTIFS La juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence formée par Madame [O] [I] ; CONSTATE que la commune de [Localité 5] est propriétaire depuis le 10 Octobre 2019 de la parcelle DE [Cadastre 1] sise [Adresse 2] (Réunion) et du bien immobilier qui y est édifié ; DIT que Madame [O] [I] occupe ledit bien immobilier en vertu d’une convention d’occupation précaire consenti par la commune de [Localité 5] ; CONSTATE que la commune de [Localité 5] a vainement proposé au moins deux offres de relogement à Madame [O] [I] et DIT que la commune de [Localité 5] se trouve dès lors libérée de ses obligations sur ce point ; ORDONNE en conséquence à Madame [O] [I] de libérer la parcelle DE [Cadastre 1] et le logement qui y est édifié dans un délai maximum d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clefs dans ce délai, la commune de [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion de la parcelle DE [Cadastre 1] sise [Adresse 2], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard durant un délai de trois mois ; DÉBOUTE Madame [O] [I] de ses demandes ; DÉBOUTE la commune de [Localité 5] du surplus de sa demande au titre de l’astreinte et du surplus de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et à statuer sur un état des lieux de sortie ; CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,05 euros) et, le cas échéant, de l’expulsion. La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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Mise à jour de la source le 2025-02-10T16:41:03.406Z.