Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 11 mars 2024, n° 23/05543
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 14 juin 2023, Madame [Y] [B] a sollicité du tribunal judiciaire en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale de Rennes d’enjoindre à l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE de la prendre en charge au titre de l’assurance chômage à compter de sa demande d’allocation outre la condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [B] a expliqué avoir été embauchée par Madame [Z] en qualité de gouvernante à compter du mois de septembre 2022. Après trois mois de travail, l’employeur a demandé à sa salariée de ne plus se présenter à son domicile. La relation de travail a pris fin le 9 décembre 2022. Malgré plusieurs demandes à son employeur, Madame [Y] [B] n’a pas obtenu ses documents de fin de contrat. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes en référé. Madame [Y] [B] a fait valoir ses droits à POLE EMPLOI et a perçu à ce titre la somme de 1794.78 euros sur la période de décembre 2022 et janvier 2023. Par courrier du 9 février 2023 valant notification de trop-perçu, il lui a été demandé de restituer les sommes perçues au motif qu’elle n’avait aucun droit à l’époque n’ayant pas justifié d’une perte involontaire de son emploi. Pour POLE EMPLOI, les discussions WhatsApp n’étant pas suffisantes à prouver la rupture involontaire de la relation de travail. Madame [B] a fait une demande de remise gracieuse qui a été rejetée, POLE EMPLOI précisant : « Votre période d’emploi a été validée et à défaut de lettre de licenciement et de contrat de travail, nous avons imposé au terme de ce contrat une démission. La démission a donc suspendu vos droits au 01/12/2022 ». L’affaire a été enrôlée au service contentieux protection sociale qui a transmis le dossier au service civil du tribunal judiciaire en raison de l’incompétence matérielle du pôle social. Les parties ont été avisées par courrier recommandé avec accusé de réception. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024. A l’audience, Madame [Y] [B] est représentée et a maintenu ses demandes. Le conseil de la demanderesse a précisé pouvoir produire l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes et a été autorisée à l’envoyer au greffe par mail en cours de délibéré. Le 8 janvier 2024 le greffe a reçu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 2 août 2023. L’organisme POLE EMPLOI [Localité 1] NORD est non représenté bien que valablement convoqué.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que le défendeur a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne. Sur la demande en paiement : L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article L 5422-1 I du code du travail dispose: « I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code ». L’existence du contrat de travail suppose trois conditions : l’exécution d’une prestation de travail, le versement au travailleur concerné d’une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de cette prestation et l’existence d’un lien de subordination juridique entre le travailleur et l’employeur. En l’espèce, Madame [B] produit ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2022 outre ses échanges avec Madame [Z] sur la période travaillée ce qui suffit à démontrer la relation de travail entre les deux parties. Concernant la privation involontaire de l’emploi, Madame [B] produit un échange WhatsApp en date du 9 décembre 2022 dans lequel Madame [Z] écrit : « Vous savez quoi, vous avez raison, ne venez pas travailler et ne venez plus travailler… Sur ce bonne continuation, vous inquiétez pas je vais vous payer jusqu’à aujourd’hui ». De plus, l’ordonnance en référé du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 2 août 2023 a ordonné notamment le paiement par Madame [Z] [N] à Madame [B] [Y] de la somme de 525 euros à titre de salaire pour le mois de décembre 2022 et 52.50 euros au titre des congés payés outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de prud’hommes a également ordonné à Madame [Z] de remettre à Madame [B] les documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, l’attestation POLE EMPOI, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022 sous astreinte. Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [Y] [B] a bien été la salariée de Madame [N] [Z] jusqu’au 9 décembre 2022 et a ensuite été involontairement privée de son emploi. Cette privation d’emploi n’est pas du fait de Madame [B] et ne peut être assimilée à une démission de sa part. Par conséquent, il sera constaté que Madame [Y] [B] est une salariée involontairement privée d’emploi à partir du 10 décembre 2022 et il sera enjoint à l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE de la prendre en charge au titre de l’assurance chômage à partir de cette date. Sur les frais et les dépens : Partie succombante, l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE sera condamné à payer à Madame [Y] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [Y] [B] a été involontairement privée de son emploi à partir du 10 décembre 2022 ; DIT que l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE devra en conséquence la rétablir dans ses droits à l’assurance chômage à partir de cette date ; CONDAMNE l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE à payer à Madame [Y] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE aux dépens. Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 2nde CHAMBRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT DU 11 Mars 2024 N° RG 23/05543 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP5E JUGEMENT DU : 11 Mars 2024 [Y] [B] C/ Organisme POLE EMPLOI BRETAGNE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 11 Mars 2024 ; Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffes judiciaires, lors des débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition de la décision ; Audience des débats : 08 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Mme [Y] [B] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Laura HUET, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Organisme POLE EMPLOI BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 14 juin 2023, Madame [Y] [B] a sollicité du tribunal judiciaire en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale de Rennes d’enjoindre à l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE de la prendre en charge au titre de l’assurance chômage à compter de sa demande d’allocation outre la condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [B] a expliqué avoir été embauchée par Madame [Z] en qualité de gouvernante à compter du mois de septembre 2022. Après trois mois de travail, l’employeur a demandé à sa salariée de ne plus se présenter à son domicile. La relation de travail a pris fin le 9 décembre 2022. Malgré plusieurs demandes à son employeur, Madame [Y] [B] n’a pas obtenu ses documents de fin de contrat. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes en référé. Madame [Y] [B] a fait valoir ses droits à POLE EMPLOI et a perçu à ce titre la somme de 1794.78 euros sur la période de décembre 2022 et janvier 2023. Par courrier du 9 février 2023 valant notification de trop-perçu, il lui a été demandé de restituer les sommes perçues au motif qu’elle n’avait aucun droit à l’époque n’ayant pas justifié d’une perte involontaire de son emploi. Pour POLE EMPLOI, les discussions WhatsApp n’étant pas suffisantes à prouver la rupture involontaire de la relation de travail. Madame [B] a fait une demande de remise gracieuse qui a été rejetée, POLE EMPLOI précisant : « Votre période d’emploi a été validée et à défaut de lettre de licenciement et de contrat de travail, nous avons imposé au terme de ce contrat une démission. La démission a donc suspendu vos droits au 01/12/2022 ». L’affaire a été enrôlée au service contentieux protection sociale qui a transmis le dossier au service civil du tribunal judiciaire en raison de l’incompétence matérielle du pôle social. Les parties ont été avisées par courrier recommandé avec accusé de réception. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024. A l’audience, Madame [Y] [B] est représentée et a maintenu ses demandes. Le conseil de la demanderesse a précisé pouvoir produire l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes et a été autorisée à l’envoyer au greffe par mail en cours de délibéré. Le 8 janvier 2024 le greffe a reçu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 2 août 2023. L’organisme POLE EMPLOI [Localité 1] NORD est non représenté bien que valablement convoqué. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que le défendeur a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne. Sur la demande en paiement : L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article L 5422-1 I du code du travail dispose: « I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code ». L’existence du contrat de travail suppose trois conditions : l’exécution d’une prestation de travail, le versement au travailleur concerné d’une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de cette prestation et l’existence d’un lien de subordination juridique entre le travailleur et l’employeur. En l’espèce, Madame [B] produit ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2022 outre ses échanges avec Madame [Z] sur la période travaillée ce qui suffit à démontrer la relation de travail entre les deux parties. Concernant la privation involontaire de l’emploi, Madame [B] produit un échange WhatsApp en date du 9 décembre 2022 dans lequel Madame [Z] écrit : « Vous savez quoi, vous avez raison, ne venez pas travailler et ne venez plus travailler… Sur ce bonne continuation, vous inquiétez pas je vais vous payer jusqu’à aujourd’hui ». De plus, l’ordonnance en référé du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 2 août 2023 a ordonné notamment le paiement par Madame [Z] [N] à Madame [B] [Y] de la somme de 525 euros à titre de salaire pour le mois de décembre 2022 et 52.50 euros au titre des congés payés outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de prud’hommes a également ordonné à Madame [Z] de remettre à Madame [B] les documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, l’attestation POLE EMPOI, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022 sous astreinte. Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [Y] [B] a bien été la salariée de Madame [N] [Z] jusqu’au 9 décembre 2022 et a ensuite été involontairement privée de son emploi. Cette privation d’emploi n’est pas du fait de Madame [B] et ne peut être assimilée à une démission de sa part. Par conséquent, il sera constaté que Madame [Y] [B] est une salariée involontairement privée d’emploi à partir du 10 décembre 2022 et il sera enjoint à l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE de la prendre en charge au titre de l’assurance chômage à partir de cette date. Sur les frais et les dépens : Partie succombante, l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE sera condamné à payer à Madame [Y] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [Y] [B] a été involontairement privée de son emploi à partir du 10 décembre 2022 ; DIT que l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE devra en conséquence la rétablir dans ses droits à l’assurance chômage à partir de cette date ; CONDAMNE l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE à payer à Madame [Y] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’organisme POLE EMPLOI BRETAGNE aux dépens. Le greffierLe juge
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Mise à jour de la source le 2024-03-21T19:35:02.617Z.