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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 21 mars 2024, n° 19/15590

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***





























































Exposé du litige



Suivant contrat de prêt du 1er octobre 2013, la Banque Populaire Provençale et Corse, devenue la Banque Populaire Méditerranée(la banque), a consenti à M. [I] un prêt immobilier de 239 000€, d'une durée de 300 mois, au taux effectif global de 3,77%.



Le taux d'intérêt du prêt a été renégocié et a fait l'objet de deux avenants successifs, les 15 avril 2015 et 22 décembre 2016, le TEG passant ainsi à 3,26% puis à 2,44%.



Dans les conditions générales du contrat de prêt, figure la clause suivante, dénommée, conditions financières :'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' .



M. [I] a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nice à l'effet de voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts.



Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a

- dit que le taux d'intérêt légal se substituera au taux conventionnel depuis le début du contrat de prêt

- dit que la banque remboursera à M. [I] les intérêts perçus en excès du taux légal dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement

- débouté la banque de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 8 octobre 2019, à 12h01, la banque a relevé appel de ce jugement.



Par déclaration du 8 octobre 2019, à 17h04, la banque a relevé appel de ce même jugement.



Les deux instances n° 1915590 et n° 15589 ont été jointes par ordonnance du 30 octobre 2019.



Vu les conclusions du 30 décembre 2022 de la banque demandant à la cour, au visa des articles L.311-33, L.312-1 et suivants, L.312-8, L.312-33, L.313-1 et suivants, R.313-1 II, alinéa 4, du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour des faits de l'espèce



- d'infirmer le jugement



A titre principal,



- de débouter M. [I] de ses demandes



- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'erreur dans le calcul des intérêts conventionnels devait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation,



- de juger que la déchéance est facultative, totale ou partielle



- de juger que la déchéance ne se justifie pas en l'espèce



- de débouter M. [I] de ses demandes



- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Vu les conclusions du 18 janvier 2022 de M. [I] demandant à la cour, au visa des articles R.313-1, L.312-2, L.132-1 du code de la consommation et 1907 du code civil



- de juger recevables et bien fondées ses conclusions

- de rejeter les demandes adverses

- de confirmer le jugement déféré

Y ajoutant,



- de juger que la clause du contrat de prêt qui prévoit que 'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' est nulle

- de dire et juger que le rapport d'expertise dressé par M. [N], expert près la cour d'appel de céans, atteste que les intérêts concernant le prêt initial, l'avenant du 15 avril 2015 et l'avenant du 12 janvier 2017 sont bien calculés sur une année bancaire de 360 jours et non sur la base d'une année civile de 365 jours,(la fin de l'énonciation de ce chef de dispositif a

été omise dans les conclusions de M. [I])

- de condamner la banque aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience.

Motifs

Motifs



Les rapports d'expertise amiable, établis respectivement à la demande de chacune des parties, qui ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties lors de l'instance, ne seront pas écartés des débats.



Au fond, M. [I] soutient que la clause de stipulation d'intérêts, calculée sur une année lombarde, soit 360 jours, encourt la nullité.



Mais, d'une part, il appartient à l'emprunteur de démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ce qui n'est pas fait en l'espèce, l'avis technique de M. [N], mandaté par l'intimé, retenant un calcul sur la base d'une année lombarde, étant contredit par les avis et les calculs de la société Prim Act mandatée par la banque.



D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 et de l'article R.313-1 du même code que la mention dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 précité.



Outre que l'intimé ne saisit la cour que d'une demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts, toute action en déchéance du droit aux intérêts serait vouée à l'échec ; en effet, il résulte de l'avis même de l'expert de M. [I] que, même à considérer, pour les besoins du raisonnement, que le calcul des intérêts a été établi sur la base d'une année lombarde, l'expert [N] retient un surcoût de 0,06% s'agissant du contrat initial, un surcoût de 0,03% s'agissant du premier avenant et un surcoût de 0,02% s'agissant du second avenant, l'écart n'étant que de 1,50€ sur l'ensemble du prêt, avenants inclus, ce qui, au regard du caractère infime de ces écarts, rend inopérantes et dénuées de fondement les demandes de M. [I].



Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter M. [I] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau



Déboute M. [I] de ses demandes ;



Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I], le condamne à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2000€.



LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 21 MARS 2024



N° 2024/19 













Rôle N° RG 19/15590 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7TA







Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





C/



[S] [I]



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



Me Gilles MARTHA 



Me Mathieu LASBATS 





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00660.





APPELANTE



BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), prise en la personne de son représentant légal, 

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Gilles MARTHA 





INTIME



Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Mathieu LASBATS de la SELARL VLG² ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Mathieu LASBATS 













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère











Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Mars 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024



Signé par Madame Françoise PETEL , Conseillère, en l'empêchement du Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































Exposé du litige



Suivant contrat de prêt du 1er octobre 2013, la Banque Populaire Provençale et Corse, devenue la Banque Populaire Méditerranée(la banque), a consenti à M. [I] un prêt immobilier de 239 000€, d'une durée de 300 mois, au taux effectif global de 3,77%.



Le taux d'intérêt du prêt a été renégocié et a fait l'objet de deux avenants successifs, les 15 avril 2015 et 22 décembre 2016, le TEG passant ainsi à 3,26% puis à 2,44%.



Dans les conditions générales du contrat de prêt, figure la clause suivante, dénommée, conditions financières :'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' .



M. [I] a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nice à l'effet de voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts.



Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a

- dit que le taux d'intérêt légal se substituera au taux conventionnel depuis le début du contrat de prêt

- dit que la banque remboursera à M. [I] les intérêts perçus en excès du taux légal dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement

- débouté la banque de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 8 octobre 2019, à 12h01, la banque a relevé appel de ce jugement.



Par déclaration du 8 octobre 2019, à 17h04, la banque a relevé appel de ce même jugement.



Les deux instances n° 1915590 et n° 15589 ont été jointes par ordonnance du 30 octobre 2019.



Vu les conclusions du 30 décembre 2022 de la banque demandant à la cour, au visa des articles L.311-33, L.312-1 et suivants, L.312-8, L.312-33, L.313-1 et suivants, R.313-1 II, alinéa 4, du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour des faits de l'espèce



- d'infirmer le jugement



A titre principal,



- de débouter M. [I] de ses demandes



- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'erreur dans le calcul des intérêts conventionnels devait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation,



- de juger que la déchéance est facultative, totale ou partielle



- de juger que la déchéance ne se justifie pas en l'espèce



- de débouter M. [I] de ses demandes



- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Vu les conclusions du 18 janvier 2022 de M. [I] demandant à la cour, au visa des articles R.313-1, L.312-2, L.132-1 du code de la consommation et 1907 du code civil



- de juger recevables et bien fondées ses conclusions

- de rejeter les demandes adverses

- de confirmer le jugement déféré

Y ajoutant,



- de juger que la clause du contrat de prêt qui prévoit que 'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' est nulle

- de dire et juger que le rapport d'expertise dressé par M. [N], expert près la cour d'appel de céans, atteste que les intérêts concernant le prêt initial, l'avenant du 15 avril 2015 et l'avenant du 12 janvier 2017 sont bien calculés sur une année bancaire de 360 jours et non sur la base d'une année civile de 365 jours,(la fin de l'énonciation de ce chef de dispositif a

été omise dans les conclusions de M. [I])

- de condamner la banque aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience.



Motifs



Les rapports d'expertise amiable, établis respectivement à la demande de chacune des parties, qui ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties lors de l'instance, ne seront pas écartés des débats.



Au fond, M. [I] soutient que la clause de stipulation d'intérêts, calculée sur une année lombarde, soit 360 jours, encourt la nullité.



Mais, d'une part, il appartient à l'emprunteur de démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ce qui n'est pas fait en l'espèce, l'avis technique de M. [N], mandaté par l'intimé, retenant un calcul sur la base d'une année lombarde, étant contredit par les avis et les calculs de la société Prim Act mandatée par la banque.



D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 et de l'article R.313-1 du même code que la mention dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 précité.



Outre que l'intimé ne saisit la cour que d'une demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts, toute action en déchéance du droit aux intérêts serait vouée à l'échec ; en effet, il résulte de l'avis même de l'expert de M. [I] que, même à considérer, pour les besoins du raisonnement, que le calcul des intérêts a été établi sur la base d'une année lombarde, l'expert [N] retient un surcoût de 0,06% s'agissant du contrat initial, un surcoût de 0,03% s'agissant du premier avenant et un surcoût de 0,02% s'agissant du second avenant, l'écart n'étant que de 1,50€ sur l'ensemble du prêt, avenants inclus, ce qui, au regard du caractère infime de ces écarts, rend inopérantes et dénuées de fondement les demandes de M. [I].



Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter M. [I] de ses demandes.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau



Déboute M. [I] de ses demandes ;



Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I], le condamne à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2000€.



LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT EMPECHE

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Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.