Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 12 juin 2026, n° 21/05445
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 16 décembre 2009, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la société Caisse d’épargne) a consenti à monsieur [M] [B] et madame [R] [A] épouse [B] (ci-après les époux [B]) un prêt dit “Primolis 2 Phases AM” d'un montant de 240 280 euros, au taux fixe de 4,50% l’an et d'une durée de 360 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier devant former la résidence principale des emprunteurs. La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [B] pour ce prêt. Les époux [B] ont cessé de régler les échéances du prêt. Monsieur [M] [B] a sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement et la société Caisse d’épargne a déclaré sa créance le 27 février 2019. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mars 2019, la société Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt. Suivant quittance subrogative du 27 juin 2019, la CEGC a désintéressé la Caisse d’épargne. Monsieur [M] [B] ayant contesté l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement du Val d’Oise, le président de la commission de surendettement a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de vérification de créances. Par décision du 15 mars 2021, le juge du surendettement de [Localité 1] a fixé la créance de la CEGC à la somme de 226.652,60 euros. Monsieur [B] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la Cour de cassation l’a déchu de son pourvoi, faute pour lui d’avoir produit un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision dans le délai légal. Par actes d'huissier du 23 août 2019, la CEGC a assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, au paiement des sommes de 242 965,38 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a condamné solidairement les époux [B] à payer à la CEGC en deniers ou quittance la somme de 226.652,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2019, déduction faite de la somme de 227.540 euros versée suite à la vente du bien commun le 10 novembre 2022. Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, monsieur [M] [B] a assigné la société Caisse d'épargne en répétition de l'indu. Par ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l’action de monsieur [M] [B] ; - condamné monsieur [M] [B] aux dépens, recouvrables dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamné monsieur [M] [B] à payer à la société Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par monsieur [B], dit que l’action n’est pas prescrite, renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour continuation de l’instance, condamné la société Caisse d’épargne à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et condamné la société Caisse d’épargne aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, monsieur [M] [B] demande au tribunal de : - dire que la stipulation d’intérêts et le taux de l’intérêt global dit TEG constituent une modalité d’ordre public et une clause abusive, rendant l’action de Monsieur [M] [B] recevable ; - dire que la clause de stipulation d’intérêts, dite clause lombarde, insérée dans le contrat de prêt immobilier suivant offre de prêt immobilier du 3 décembre 2009, acceptée le 16 décembre 2009, constituant un prêt dit “Primolis 2 Phases” d’un montant principal de 240 280,00 euros à taux fixe de 4,50 %, d’une durée de 360 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier devant former la résidence principale des emprunteurs, constitue une clause abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ; - dire cette clause comme réputée non écrite et prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels stipulés ; - condamner la société Caisse d’épargne à restituer à monsieur [M] [B] la somme de 73 905,78 euros représentant la substitution des intérêts au taux contractuel à des intérêts au taux légal sur la période de 2010 au mois d’avril 2018 ; - dire que cette somme portera les intérêts au taux légal qui doivent courir de plein droit à compter de la saisine du tribunal, conformément à l’article 1231-6 du code civil ; - subsidiairement, faire courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, par application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; - débouter, par conséquent, la société Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Caisse d’épargne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Guillemin Msika, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] [B] fait essentiellement valoir : - que la Cour de cassation a jugé que la clause fixant un TEG sur une durée de 360 jours annuels et non 365 jours est nulle ; qu’en outre, le contrat de prêt ne précise pas la durée de la période applicable au calcul d’intérêts, entraînant en conséquence la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel ; - que le rapport financier amiable, dont les termes ne sont pas contestés par la société Caisse d’épargne, permet de constater un écart significatif entre les taux d’intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Caisse d’épargne demande au tribunal de : - juger que la clause de calcul des intérêts contractuels ne revêt aucun caractère abusif; - débouter monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en toutes fins qu’elles comportent ; - condamner monsieur [M] [B] aux entiers dépens exposés par la société Caisse d’épargne et dire qu’ils pourront être recouvrés par maître Sébastien To de la SCP Evodroit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne fait essentiellement valoir que : - le taux d’intérêt et le TEG mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par le demandeur ne comportent aucune irrégularité, les modalités de calcul n’ayant fait subir aucun surcoût aux époux [B] ; - en tout état de cause, il ne peut être affirmé que l’irrégularité alléguée aurait entraîné, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de monsieur [M] [B] L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au temps de la conclusion du contrat, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En vertu de l'article L. 312-8 du code de la consommation - lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 - les manquements aux obligations qu'il prévoit sont sanctionnés par l'article L. 312-33 du même code. Or, aux termes de l'article L. 312-33, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est de principe que - par application des dispositions combinées des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation - les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. Toutefois, le taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'erreur affectant le taux effectif global, ne peuvent être sanctionnées que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, et sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il appartient à l'emprunteur qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, de rapporter la preuve de cette erreur. En l'espèce il n'est pas contesté, et il résulte de l'offre elle-même, que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel. En application des règles précitées, monsieur [M] [B] ne peut, en tout état de cause, prétendre à la nullité de la stipulation d'intérêts mais seulement à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et ce à la double condition de démontrer, d'une part, que l'usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts et/ou l'erreur affectant le taux de période ont généré un surcoût à son détriment, et d'autre part, que ce surcoût porte sur plus d'une décimale. Sur l'usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt comportait une clause lombarde rédigée en ces termes (page 2 de l’offre de prêt) : “ Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours”. Pour autant, il résulte du tableau d’amortissement prévisionnel annexé à l’acte de prêt que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base du capital restant dû auquel a été appliqué le taux d’intérêt annuel, divisé par 12, équivalent à un mois normalisé de 30,41666 jours conformément aux prescriptions du code de la consommation. Le rapport d’analyse financière amiable établi le 6 avril 2018 à la demande de monsieur [M] [B] ne propose aucun calcul pour établir un éventuel surcoût des intérêts au détriment de ce dernier. Le rédacteur du rapport se borne ainsi à porter une appréciation juridique - et non financière - sur l’offre de prêt et à calculer les sommes à restituer si le taux légal devait être substitué au taux conventionnel. Ce document est donc dépourvu de toute valeur probante. Le demandeur n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de ce que l'économie globale du contrat a été affectée par la mention d’une clause lombarde dans l’offre de prêt et qu'il en résulterait in fine, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Sur le taux de période Il ne peut être utilement invoqué l'absence de mention de la durée de période dès lors que le taux de période (0,46%) est expressément mentionné dans l’offre de prêt, que la durée du prêt a été fixée en mois et qu’il est mentionné spécifiquement dans l'offre de prêt, que les “intérêts sont recouvrés mensuellement”. La durée concernant le taux de période relatif aux intérêts était donc suffisamment renseignée. En tout état de cause, monsieur [M] [B] n'explique pas en quoi cette irrégularité lui a causé un préjudice. Monsieur [M] [B] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [B], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à la société Caisse d’épargne une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Monsieur [M] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [M] [B] aux dépens de la présente instance ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [M] [B] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement ayant été signé le 12 juin 2026 par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Yann MSIKA Me Sébastien TO
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 12 Juin 2026 N° RG 21/05445 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MFSH Code NAC : 53A [M], [S], [P] [B] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Mars 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [M], [S], [P] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 382900942, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Vincent GALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 16 décembre 2009, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la société Caisse d’épargne) a consenti à monsieur [M] [B] et madame [R] [A] épouse [B] (ci-après les époux [B]) un prêt dit “Primolis 2 Phases AM” d'un montant de 240 280 euros, au taux fixe de 4,50% l’an et d'une durée de 360 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier devant former la résidence principale des emprunteurs. La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [B] pour ce prêt. Les époux [B] ont cessé de régler les échéances du prêt. Monsieur [M] [B] a sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement et la société Caisse d’épargne a déclaré sa créance le 27 février 2019. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mars 2019, la société Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt. Suivant quittance subrogative du 27 juin 2019, la CEGC a désintéressé la Caisse d’épargne. Monsieur [M] [B] ayant contesté l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement du Val d’Oise, le président de la commission de surendettement a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de vérification de créances. Par décision du 15 mars 2021, le juge du surendettement de [Localité 1] a fixé la créance de la CEGC à la somme de 226.652,60 euros. Monsieur [B] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la Cour de cassation l’a déchu de son pourvoi, faute pour lui d’avoir produit un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision dans le délai légal. Par actes d'huissier du 23 août 2019, la CEGC a assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, au paiement des sommes de 242 965,38 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a condamné solidairement les époux [B] à payer à la CEGC en deniers ou quittance la somme de 226.652,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2019, déduction faite de la somme de 227.540 euros versée suite à la vente du bien commun le 10 novembre 2022. Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, monsieur [M] [B] a assigné la société Caisse d'épargne en répétition de l'indu. Par ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l’action de monsieur [M] [B] ; - condamné monsieur [M] [B] aux dépens, recouvrables dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamné monsieur [M] [B] à payer à la société Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par monsieur [B], dit que l’action n’est pas prescrite, renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour continuation de l’instance, condamné la société Caisse d’épargne à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et condamné la société Caisse d’épargne aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, monsieur [M] [B] demande au tribunal de : - dire que la stipulation d’intérêts et le taux de l’intérêt global dit TEG constituent une modalité d’ordre public et une clause abusive, rendant l’action de Monsieur [M] [B] recevable ; - dire que la clause de stipulation d’intérêts, dite clause lombarde, insérée dans le contrat de prêt immobilier suivant offre de prêt immobilier du 3 décembre 2009, acceptée le 16 décembre 2009, constituant un prêt dit “Primolis 2 Phases” d’un montant principal de 240 280,00 euros à taux fixe de 4,50 %, d’une durée de 360 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier devant former la résidence principale des emprunteurs, constitue une clause abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ; - dire cette clause comme réputée non écrite et prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels stipulés ; - condamner la société Caisse d’épargne à restituer à monsieur [M] [B] la somme de 73 905,78 euros représentant la substitution des intérêts au taux contractuel à des intérêts au taux légal sur la période de 2010 au mois d’avril 2018 ; - dire que cette somme portera les intérêts au taux légal qui doivent courir de plein droit à compter de la saisine du tribunal, conformément à l’article 1231-6 du code civil ; - subsidiairement, faire courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, par application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; - débouter, par conséquent, la société Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Caisse d’épargne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Guillemin Msika, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] [B] fait essentiellement valoir : - que la Cour de cassation a jugé que la clause fixant un TEG sur une durée de 360 jours annuels et non 365 jours est nulle ; qu’en outre, le contrat de prêt ne précise pas la durée de la période applicable au calcul d’intérêts, entraînant en conséquence la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel ; - que le rapport financier amiable, dont les termes ne sont pas contestés par la société Caisse d’épargne, permet de constater un écart significatif entre les taux d’intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Caisse d’épargne demande au tribunal de : - juger que la clause de calcul des intérêts contractuels ne revêt aucun caractère abusif; - débouter monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en toutes fins qu’elles comportent ; - condamner monsieur [M] [B] aux entiers dépens exposés par la société Caisse d’épargne et dire qu’ils pourront être recouvrés par maître Sébastien To de la SCP Evodroit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne fait essentiellement valoir que : - le taux d’intérêt et le TEG mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par le demandeur ne comportent aucune irrégularité, les modalités de calcul n’ayant fait subir aucun surcoût aux époux [B] ; - en tout état de cause, il ne peut être affirmé que l’irrégularité alléguée aurait entraîné, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de monsieur [M] [B] L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au temps de la conclusion du contrat, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En vertu de l'article L. 312-8 du code de la consommation - lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 - les manquements aux obligations qu'il prévoit sont sanctionnés par l'article L. 312-33 du même code. Or, aux termes de l'article L. 312-33, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est de principe que - par application des dispositions combinées des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation - les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. Toutefois, le taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'erreur affectant le taux effectif global, ne peuvent être sanctionnées que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, et sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il appartient à l'emprunteur qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, de rapporter la preuve de cette erreur. En l'espèce il n'est pas contesté, et il résulte de l'offre elle-même, que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel. En application des règles précitées, monsieur [M] [B] ne peut, en tout état de cause, prétendre à la nullité de la stipulation d'intérêts mais seulement à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et ce à la double condition de démontrer, d'une part, que l'usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts et/ou l'erreur affectant le taux de période ont généré un surcoût à son détriment, et d'autre part, que ce surcoût porte sur plus d'une décimale. Sur l'usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt comportait une clause lombarde rédigée en ces termes (page 2 de l’offre de prêt) : “ Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours”. Pour autant, il résulte du tableau d’amortissement prévisionnel annexé à l’acte de prêt que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base du capital restant dû auquel a été appliqué le taux d’intérêt annuel, divisé par 12, équivalent à un mois normalisé de 30,41666 jours conformément aux prescriptions du code de la consommation. Le rapport d’analyse financière amiable établi le 6 avril 2018 à la demande de monsieur [M] [B] ne propose aucun calcul pour établir un éventuel surcoût des intérêts au détriment de ce dernier. Le rédacteur du rapport se borne ainsi à porter une appréciation juridique - et non financière - sur l’offre de prêt et à calculer les sommes à restituer si le taux légal devait être substitué au taux conventionnel. Ce document est donc dépourvu de toute valeur probante. Le demandeur n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de ce que l'économie globale du contrat a été affectée par la mention d’une clause lombarde dans l’offre de prêt et qu'il en résulterait in fine, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Sur le taux de période Il ne peut être utilement invoqué l'absence de mention de la durée de période dès lors que le taux de période (0,46%) est expressément mentionné dans l’offre de prêt, que la durée du prêt a été fixée en mois et qu’il est mentionné spécifiquement dans l'offre de prêt, que les “intérêts sont recouvrés mensuellement”. La durée concernant le taux de période relatif aux intérêts était donc suffisamment renseignée. En tout état de cause, monsieur [M] [B] n'explique pas en quoi cette irrégularité lui a causé un préjudice. Monsieur [M] [B] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [B], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à la société Caisse d’épargne une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Monsieur [M] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [M] [B] aux dépens de la présente instance ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [M] [B] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement ayant été signé le 12 juin 2026 par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Yann MSIKA Me Sébastien TO
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code de la consommation L313-1, code civil 1907, code de la consommation L312-8, code civil 2305, code de la consommation L312-33, code civil 2306, code de la consommation L313-2, code de la consommation R313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L313-1, code civil 1907, code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2, code de la consommation R313-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00002
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L313-1, code civil 1907, code de la consommation L312-8, code de la consommation L313-2, code de la consommation R313-1
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/00986
en commun : code civil 1907, code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2, code de la consommation R313-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13920
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2
- 9 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09162
en commun : code de la consommation L313-1, code civil 1907, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2, code de la consommation R313-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:40:25.847Z.