Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 23/00002
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2010, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON d’un montant de 96.100 euros pour l’achat d’un terrain sis lieu-dit Agadie ou La Bastide, lot A à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170) et la construction d’une maison à usage d’habitation (référence du prêt : E2126202-1 / 7824584). Deux avenants au contrat du prêt susmentionné étaient effectués, l’un le 05 septembre 2013 et l’autre le 26 avril 2017. Affirmant que les documents contractuels étaient entachés d’irrégularité, par exploit signifié le 21 décembre 2022, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, société coopérative de banque à forme anonyme, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir annuler la stipulation d’intérêts du contrat de prêt et la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PRIMO ECUREUIL n°7816554. Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, déclaré recevable comme non prescrite l’action de Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] et a déclaré réputée non écrite car abusive la clause de l’offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux époux [L] ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement. ». Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d’appel de NÎMES a, notamment, confirmé l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES, sauf en ce qu’il a dit réputée non écrite car abusive la clause sus-citée de l’offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux époux [L]. Par cet arrêt, la cour d’appel de NÎMES a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la clause invoqué par Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] au profit du tribunal statuant au fond, la détermination au fond du caractère abusif de la clause en question n’étant pas nécessaire au juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 06 novembre 2023 (soit avant l’ordonnance du juge de la mise en état) par la voie électronique et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] demandent au tribunal de : DECLARER les demandes de Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] recevables et bien fondées ;CONSTATER que l'offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D'EPARGNE renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement ;CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive : en ECARTER l'application et REPUTER NON ECRITE cette clause ;PRONONCER l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] :En tout état de cause, PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PRIMO ECUREUIL Nº7816554 souscrit auprès de la société CAISSE D'EPARGNE par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] ;PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 05 septembre 2013 auprès de la société CAISSE D'EPARGNE par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] ;PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 26 avril 2017 auprès de la société CAISSE D'EPARGNE par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] ;CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CAISSE D'EPARGNE ;CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1907 du code civil, L.313-1 et suivants, L.312-33 désormais codifié L.341-34 et R313-1 du code de la consommation, des articles 1147 ancien du code civil et 1231 et suivants nouveaux du même code, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] affirment que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON a manqué à son obligation de loyauté envers eux, tant à la conclusion qu’au cours de l’exécution du contrat de prêt et ce de deux manières : En occultant certaines composantes dans la présentation qu’elle leur a faite du coût du crédit : sur ce point, les demandeurs soutiennent que la banque a, à tort, omis, dans le coût global du projet, le coût de la période de préfinancement, lequel est, selon eux, parfaitement déterminable dès lors qu’un taux et une durée maximale sont prévus. Ils font valoir que la banque a mentionné cette omission dans un clause du contrat qui stipule « Le coût du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement ». En procédant de la sorte, la banque leur a, toujours selon eux, présenté un taux effectif global (TEG) artificiellement minoré et ainsi trompé leur consentement. En calculant les intérêts périodiques en se fixant sur la pratique du diviseur 360 jours, laquelle engendre une majoration dissimulée des intérêts, alors qu’elle ne pouvait, selon eux, ignorer que les intérêts devaient être calculés sur l’année civile. Se fondant, là encore, sur l’article 2 du code civil, ils soutiennent que le 20 octobre 2010, jour de la signature du contrat de prêt, la loi prohibait la pratique du « diviseur 360 » et la seule présence d’une clause l’instituant était sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel consécutive à l’annulation de stipulation d’intérêts. Toujours sur ce point ils font valoir que la loi ne disposant que pour l’avenir, il convient de faire application de la jurisprudence telle qu’elle se présentait au moment de la signature du contrat, soit le 20 octobre 2010. Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] sollicitent que la clause du contrat par laquelle la banque a entendu exclure du coût du crédit les frais du préfinancement soit réputée non écrite et, qu’en conséquence, la stipulation d’intérêts, qui lui est indivisible, soit annulée. Ils sollicitent ainsi la déchéance totale du droit aux intérêts. Ils rappellent à ce titre la jurisprudence européenne qui a insisté sur le nécessaire caractère dissuasif de la sanction vis-à-vis des banques. S’agissant du rapport d’expertise amiable, ils soutiennent que, s’il ne peut suffire à lui-seul comme preuve, il doit être admis comme élément de preuve. Affirmant avoir subi un préjudicie moral indéniable du fait de la prise de conscience d’avoir été trompés par la banque, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] sollicitent réparation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 06 octobre 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal de : JUGER que la demande de nullité de la stipulation des intérêts est intrinsèquement irrecevable ;JUGER que les frais de la phase de préfinancement sont indéterminables ;Par conséquent, JUGER que c’est à bon droit que ces frais ne sont pas intégrés au calcul du TEG, ni dans le coût total du crédit et, que la clause excluant lesdits frais du calcul du TEG n’est pas abusive ;JUGER que la Clause 30/360 est une clause induisant un calcul effectif des échéances du prêt sur la base de l’année civile ; JUGER qu’au cas d’espèce, les échéances contractuelles prévues par le tableau d’amortissement ont été calculées sur la base de l’année civile ;JUGER que la Clause 30/360 n’est pas abusive ;JUGER que les époux [L] ne démontrent pas que les erreurs alléguées dans le calcul des intérêts intercalaires et dans le calcul de l’échéance 190 du prêt ont fait varier le TEG de plus d’une décimale ;Par conséquent, à titre principal : DEBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes ;Subsidiairement, JUGER que la seule sanction possible serait une facultative et modulable déchéance du droit aux intérêts, qui ne pourrait être liquidée qu’à la somme de 2,25 € ;En tout état de cause : DEBOUTER les époux [L] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € ;ECARTER l’exécution provisoire. Reconventionnellement, CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la banque soutient d’abord que la demande visant la nullité des intérêts est irrecevable et sans fondement. S’agissant du préfinancement, elle fait valoir que, durant cette période, seuls les intérêts calculés sur le montant des sommes débloquées sont assumés par l'emprunteur, l'amortissement du capital intervenant postérieurement une fois l’intégralité des fonds débloqués. Elle en conclut que le déblocage des fonds durant cette période étant progressif en fonction de l'avancement des travaux, les intérêts et frais issus de cette période ne sont pas déterminables et ne peuvent pas être intégrés à l’assiette de calcul du TEG. Selon elle, la jurisprudence a fréquemment statué en ce sens. Elle affirme en outre que l’intégration des intérêts et frais issus de la période de préfinancement à l’assiette du TEG a pour effet de minorer le TEG et conteste ainsi le calcul de l’expert amiable qu’elle dit mathématiquement erroné en ce qu'il ne tient pas compte de l'allongement de la durée de l'emprunt en raison de la prise en compte de la période maximale de préfinancement. Elle affirme ainsi que la clause excluant les frais de la phase de préfinancement du calcul du TEG n’est pas abusive. La banque affirme également n’avoir jamais trompé les demandeurs. Elle fait valoir à l’inverse avoir indiqué explicitement dans l’offre de prêt le mode de calcul des intérêts, et la non-prise en compte des frais de la phase de préfinancement dans le calcul du TEG. Elle soutient par ailleurs, que la clause n’a provoqué aucun déséquilibre significatif au préjudice des emprunteurs qui justifierait qu’elle soit définie comme abusive. S’appuyant sur le contrat du 20 octobre 2010, la banque affirme que le TEG – d’un taux de 5,01% - y figure bien. S’agissant de la clause traitant du « diviseur 360 », la banque soutient que cette clause ne peut pas être considérée comme abusive dès lors que son application ne génère pas un surcoût pour le consommateur emprunteur par rapport au calcul de l’intérêt sur une année civile. Se fondant sur les dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation, la banque affirme que l’utilisation du « diviseur 360 » est d’un effet équivalent pour le calcul du taux d’intérêt mensuel puisqu’il conduit à une « équivalence financière, ainsi qu’à un résultat mathématique identique à celui obtenu sur la base d’un mois normalisé ». S’agissant des intérêts intercalaires, elle affirme que, là encore, l’utilisation du diviseur 360 est favorable aux emprunteurs et que si rapport défavorable il y a, celui-ci ne fait pas varier le TEG de plus d’une décimale, comme l’a encore récemment jugé la Cour de Cassation. S’agissant des dommages et intérêts sollicités par les demandeurs, la banque conclut à son rejet, en la considérant infondée et injustifiée. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. La banque sollicite enfin que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture de la mise en état est intervenue 03 février 2026 par ordonnance rendue le 02 décembre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mai 2025, sans rabat de clôture. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à l’« irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts » formée par les époux [L]. Cette irrecevabilité, qui ne porte le visa d’aucun texte du code de procédure civile, est argumentée au visa des articles L.312-8 et suivants du code de la consommation. De fait, la banque soutient que la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L] est « irrecevable » en ce que la seule sanction d’un éventuel manquement du prêteur aux dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation (…) est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Or, il y a lieu de regarder cet argument comme un argument visant à faire échec sur le fond. Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 01er septembre 2024, seul le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles constituent, aux termes de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L]. Sur le caractère abusif des clauses Les époux [L] font grief aux conditions particulières de contenir des clauses illégales, l’une en ce qu’elle instaure un calcul des intérêts au prêt sur la base d’une année bancaire de 360 jours (ci-après dite « clause des 360 jours ») et l’autre en ce qu’elle instaure l’omission du TEG les intérêts intercalaires. S’agissant de la clause dite des 360 jours Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant le 01er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 03 juillet 2010 et jusqu’au 01er juillet 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve de la clause litigieuse du caractère non abusif. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat (…). Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». Dans sa décision en date du 01er avril 2004, la cour de justice européenne a eu l’occasion de rappeler qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de la directive 93/13/CE du 05 avril 1993 sur les clauses abusives. L'article 3, paragraphe 1, de la directive précitée dispose : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». La cour de justice de l’union européenne a jugé que : « Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur (…) doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre » (CJUE, n° C-229/19, Arrêt (JO) de la Cour, Dexia Nederland BV / XXX, 27 janvier 2021). Cette décision, si elle concernait un contrat de leasing trouve à s’appliquer dans tous les contrats conclus avec les consommateurs. En l’espèce, il n'est, d’abord, pas contesté que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel. Il y a lieu de constater qu’une clause dite des 360 jours figure aux conditions particulières du contrat de prêt bancaire souscrit le 20 octobre 2010 (pièce n°1 des demandeurs) par Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L], lesquelles stipule que : «Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ». Une telle clause figure également sur l’avenant fait au contrat de prêt le 05 septembre 2013. Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] versent aux débats un rapport d’expertise amiable et non contradictoire, qui, s’il n’est pas suffisant pour servir à lui seul à asseoir une décision, est un élément de preuve parfaitement recevable. Aux termes de son rapport, l’expert amiable considère que le diviseur 360 a servi de base au calcul des intérêts de l’emprunt. Les demandeurs en déduisent que cela a majoré de manière dissimulée le montent des intérêts. Pour autant, de leur aveu même, cela ne représente qu’un écart de 8,60 euros sur chaque mensualité, en deçà donc du seuil d’1/10e pris en compte par la Cour de Cassation pour retenir un déséquilibre significatif. Il est inopérant de leur part de soutenir que ce revirement de jurisprudence ne serait pas applicable à leur situation, l’absence d’effet rétroactif prévu à l’article 2 du code civil sus-cité, ne s’appliquant pas à la jurisprudence, celle-ci n’étant pas la loi. D’ailleurs, le rapport d'expertise de [J] [B], s'il a relevé que les intérêts périodiques avaient été calculés non pas sur l'année civile mais sur la base d'une année de 360 jours n'a cependant pas constaté que ce mode de calcul avait entraîné un surcoût excédant la décimale. Quant à la Banque, elle aboutit de son côté, aux termes de ses calculs, à une stricte équivalence financière dans les mensualités en recourant au rapport 30,416666/365. Ainsi, il doit être considéré que la clause se référant à une année de 360 jours pour calculer le montant des intérêts contractuels s'analyse en une clause d'équivalence financière dont il n'est pas établi qu'elle a entraîné un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prescrite en matière de calcul du taux effectif global. L’omission du TEG les intérêts intercalaires S’agissant des prêts immobiliers, aux termes de l’article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat prévoit : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Il a été jugé, pour un prêt immobilier souscrit en 2007, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; (…) le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel (…) a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation (Cass Civ, 1ère, 14 décembre 2016, 15-26.306). S’agissant de la sanction de l’inobservation des dispositions de l’article L.313-1, il a été jugé que l’erreur entachant le TEG dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux de l’intérêt légal (notamment Civ, 01ère, 19 septembre 2007). En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de prêt litigieux stipulent, dans son article 15 : « le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, en tenant compte notamment des intérêts, des primes d’assurance qui conditionnent l’octroi du crédit, des frais de dossier et de garantie qui figurent aux conditions particulières ». Toutefois, dans les conditions particulières, il est précisé que : « Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement ». S’agissant de la durée de la phase de préfinancement, les conditions particulières du contrat la fixe à 30 mois maximum. S’agissant des modalités de remboursement des intérêts intercalaires (intérêts qui apparaissent pendant la phase de préfinancement dite de déblocage des fonds), le point 3 de l’article 7 du contrat précise : « tout déblocage de fonds donne lieu à prélèvement d’intérêts intercalaires au taux du prêt, calculés prorata temporis du jour du déblocage effectif jusqu’au point de départ de l’amortissement du prêt et indiqués sur le tableau d’amortissement ». Dès lors que la durée de la phase de préfinancement était déterminée par le contrat, et que le taux des intérêts intercalaires étaient connus, il était possible d’intégrer ces derniers dans le TEG pour informer Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] du coût maximum du prêt afin que ces derniers s’engagent en toute connaissance de cause. Toutefois, pour évaluer l'impact théorique des frais et intérêts de la phase de préfinancement sur le TEG et le surcoût du crédit dans l'hypothèse d'une pleine utilisation du préfinancement, il est nécessaire de tenir compte de la durée totale du crédit, laquelle comprend non seulement la durée de l'amortissement (300 mois) mais aussi la durée maximale de la période de préfinancement (30 mois). Le déséquilibre significatif allégué lequel résulterait de l'erreur de TEG excédant la décimale de 1,27 selon le rapport (TEG de 6,28 % l'an au lieu du TEG de 5,01% mentionné dans l'offre de prêt) n'est donc pas établi, l'expert désigné par l'appelante ayant mesuré l'impact de l'intégration des frais et intérêts de la phase de préfinancement sur la seule durée de l'amortissement (300 mois). Par conséquent, la clause en question n’est pas abusive non plus. Les époux [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive A titre reconventionnel, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la condamnation de Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester. Or, ester en justice est un droit fondamental. Il faut donc caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle aurait dégénéré en abus de droit à agir en justice. Le seul fait d’ester en justice n’est pas une faute indemnisable. Une telle faute n’est pas établie en l’espèce, les époux [L] face, à une jurisprudence dense et des pratiques bancaires parfois peu lisibles pour des profanes, ont simplement user de leur droit de contestation. La demande reconventionnelle sera rejetée. Sur l’exclusion de l’exécution provisoire du jugement Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, au regard de la décision ici prise, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à la Banque au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE non-abusive la clause de l’offre de prêt en date consentie le 20 octobre 2010 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] (Référence : E2126202-1 / 7824584) ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement » ; DÉBOUTE Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur et Madame [L] à verser la somme de 1.000 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/151 DU : 28 juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKMI / 01ère Chambre civile DÉBATS : 12 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 12 mai 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [P] [Y] épouse [L] née le 21 septembre 1977 à ALES (30) de nationalité française demeurant 18 Ancienne route de Nîmes - 30170 SAINT HIPPOLYTEDU FORT représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant Monsieur [E] [L] né le 26 décembre 1969 à NÎMES (30) de nationalité française demeurant 18 Ancienne route de Nîmes - 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant DÉFENDEUR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON siège social : 254 Rue Michel Teule - BP 7330 - 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2010, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON d’un montant de 96.100 euros pour l’achat d’un terrain sis lieu-dit Agadie ou La Bastide, lot A à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170) et la construction d’une maison à usage d’habitation (référence du prêt : E2126202-1 / 7824584). Deux avenants au contrat du prêt susmentionné étaient effectués, l’un le 05 septembre 2013 et l’autre le 26 avril 2017. Affirmant que les documents contractuels étaient entachés d’irrégularité, par exploit signifié le 21 décembre 2022, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, société coopérative de banque à forme anonyme, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir annuler la stipulation d’intérêts du contrat de prêt et la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PRIMO ECUREUIL n°7816554. Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, déclaré recevable comme non prescrite l’action de Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] et a déclaré réputée non écrite car abusive la clause de l’offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux époux [L] ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement. ». Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d’appel de NÎMES a, notamment, confirmé l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES, sauf en ce qu’il a dit réputée non écrite car abusive la clause sus-citée de l’offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux époux [L]. Par cet arrêt, la cour d’appel de NÎMES a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la clause invoqué par Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] au profit du tribunal statuant au fond, la détermination au fond du caractère abusif de la clause en question n’étant pas nécessaire au juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 06 novembre 2023 (soit avant l’ordonnance du juge de la mise en état) par la voie électronique et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] demandent au tribunal de : DECLARER les demandes de Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] recevables et bien fondées ;CONSTATER que l'offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D'EPARGNE renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement ;CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive : en ECARTER l'application et REPUTER NON ECRITE cette clause ;PRONONCER l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] :En tout état de cause, PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PRIMO ECUREUIL Nº7816554 souscrit auprès de la société CAISSE D'EPARGNE par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] ;PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 05 septembre 2013 auprès de la société CAISSE D'EPARGNE par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] ;PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 26 avril 2017 auprès de la société CAISSE D'EPARGNE par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] ;CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CAISSE D'EPARGNE ;CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1907 du code civil, L.313-1 et suivants, L.312-33 désormais codifié L.341-34 et R313-1 du code de la consommation, des articles 1147 ancien du code civil et 1231 et suivants nouveaux du même code, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] affirment que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON a manqué à son obligation de loyauté envers eux, tant à la conclusion qu’au cours de l’exécution du contrat de prêt et ce de deux manières : En occultant certaines composantes dans la présentation qu’elle leur a faite du coût du crédit : sur ce point, les demandeurs soutiennent que la banque a, à tort, omis, dans le coût global du projet, le coût de la période de préfinancement, lequel est, selon eux, parfaitement déterminable dès lors qu’un taux et une durée maximale sont prévus. Ils font valoir que la banque a mentionné cette omission dans un clause du contrat qui stipule « Le coût du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement ». En procédant de la sorte, la banque leur a, toujours selon eux, présenté un taux effectif global (TEG) artificiellement minoré et ainsi trompé leur consentement. En calculant les intérêts périodiques en se fixant sur la pratique du diviseur 360 jours, laquelle engendre une majoration dissimulée des intérêts, alors qu’elle ne pouvait, selon eux, ignorer que les intérêts devaient être calculés sur l’année civile. Se fondant, là encore, sur l’article 2 du code civil, ils soutiennent que le 20 octobre 2010, jour de la signature du contrat de prêt, la loi prohibait la pratique du « diviseur 360 » et la seule présence d’une clause l’instituant était sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel consécutive à l’annulation de stipulation d’intérêts. Toujours sur ce point ils font valoir que la loi ne disposant que pour l’avenir, il convient de faire application de la jurisprudence telle qu’elle se présentait au moment de la signature du contrat, soit le 20 octobre 2010. Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] sollicitent que la clause du contrat par laquelle la banque a entendu exclure du coût du crédit les frais du préfinancement soit réputée non écrite et, qu’en conséquence, la stipulation d’intérêts, qui lui est indivisible, soit annulée. Ils sollicitent ainsi la déchéance totale du droit aux intérêts. Ils rappellent à ce titre la jurisprudence européenne qui a insisté sur le nécessaire caractère dissuasif de la sanction vis-à-vis des banques. S’agissant du rapport d’expertise amiable, ils soutiennent que, s’il ne peut suffire à lui-seul comme preuve, il doit être admis comme élément de preuve. Affirmant avoir subi un préjudicie moral indéniable du fait de la prise de conscience d’avoir été trompés par la banque, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] sollicitent réparation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 06 octobre 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal de : JUGER que la demande de nullité de la stipulation des intérêts est intrinsèquement irrecevable ;JUGER que les frais de la phase de préfinancement sont indéterminables ;Par conséquent, JUGER que c’est à bon droit que ces frais ne sont pas intégrés au calcul du TEG, ni dans le coût total du crédit et, que la clause excluant lesdits frais du calcul du TEG n’est pas abusive ;JUGER que la Clause 30/360 est une clause induisant un calcul effectif des échéances du prêt sur la base de l’année civile ; JUGER qu’au cas d’espèce, les échéances contractuelles prévues par le tableau d’amortissement ont été calculées sur la base de l’année civile ;JUGER que la Clause 30/360 n’est pas abusive ;JUGER que les époux [L] ne démontrent pas que les erreurs alléguées dans le calcul des intérêts intercalaires et dans le calcul de l’échéance 190 du prêt ont fait varier le TEG de plus d’une décimale ;Par conséquent, à titre principal : DEBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes ;Subsidiairement, JUGER que la seule sanction possible serait une facultative et modulable déchéance du droit aux intérêts, qui ne pourrait être liquidée qu’à la somme de 2,25 € ;En tout état de cause : DEBOUTER les époux [L] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € ;ECARTER l’exécution provisoire. Reconventionnellement, CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la banque soutient d’abord que la demande visant la nullité des intérêts est irrecevable et sans fondement. S’agissant du préfinancement, elle fait valoir que, durant cette période, seuls les intérêts calculés sur le montant des sommes débloquées sont assumés par l'emprunteur, l'amortissement du capital intervenant postérieurement une fois l’intégralité des fonds débloqués. Elle en conclut que le déblocage des fonds durant cette période étant progressif en fonction de l'avancement des travaux, les intérêts et frais issus de cette période ne sont pas déterminables et ne peuvent pas être intégrés à l’assiette de calcul du TEG. Selon elle, la jurisprudence a fréquemment statué en ce sens. Elle affirme en outre que l’intégration des intérêts et frais issus de la période de préfinancement à l’assiette du TEG a pour effet de minorer le TEG et conteste ainsi le calcul de l’expert amiable qu’elle dit mathématiquement erroné en ce qu'il ne tient pas compte de l'allongement de la durée de l'emprunt en raison de la prise en compte de la période maximale de préfinancement. Elle affirme ainsi que la clause excluant les frais de la phase de préfinancement du calcul du TEG n’est pas abusive. La banque affirme également n’avoir jamais trompé les demandeurs. Elle fait valoir à l’inverse avoir indiqué explicitement dans l’offre de prêt le mode de calcul des intérêts, et la non-prise en compte des frais de la phase de préfinancement dans le calcul du TEG. Elle soutient par ailleurs, que la clause n’a provoqué aucun déséquilibre significatif au préjudice des emprunteurs qui justifierait qu’elle soit définie comme abusive. S’appuyant sur le contrat du 20 octobre 2010, la banque affirme que le TEG – d’un taux de 5,01% - y figure bien. S’agissant de la clause traitant du « diviseur 360 », la banque soutient que cette clause ne peut pas être considérée comme abusive dès lors que son application ne génère pas un surcoût pour le consommateur emprunteur par rapport au calcul de l’intérêt sur une année civile. Se fondant sur les dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation, la banque affirme que l’utilisation du « diviseur 360 » est d’un effet équivalent pour le calcul du taux d’intérêt mensuel puisqu’il conduit à une « équivalence financière, ainsi qu’à un résultat mathématique identique à celui obtenu sur la base d’un mois normalisé ». S’agissant des intérêts intercalaires, elle affirme que, là encore, l’utilisation du diviseur 360 est favorable aux emprunteurs et que si rapport défavorable il y a, celui-ci ne fait pas varier le TEG de plus d’une décimale, comme l’a encore récemment jugé la Cour de Cassation. S’agissant des dommages et intérêts sollicités par les demandeurs, la banque conclut à son rejet, en la considérant infondée et injustifiée. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. La banque sollicite enfin que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture de la mise en état est intervenue 03 février 2026 par ordonnance rendue le 02 décembre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mai 2025, sans rabat de clôture. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, date de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à l’« irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts » formée par les époux [L]. Cette irrecevabilité, qui ne porte le visa d’aucun texte du code de procédure civile, est argumentée au visa des articles L.312-8 et suivants du code de la consommation. De fait, la banque soutient que la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L] est « irrecevable » en ce que la seule sanction d’un éventuel manquement du prêteur aux dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation (…) est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Or, il y a lieu de regarder cet argument comme un argument visant à faire échec sur le fond. Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 01er septembre 2024, seul le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles constituent, aux termes de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L]. Sur le caractère abusif des clauses Les époux [L] font grief aux conditions particulières de contenir des clauses illégales, l’une en ce qu’elle instaure un calcul des intérêts au prêt sur la base d’une année bancaire de 360 jours (ci-après dite « clause des 360 jours ») et l’autre en ce qu’elle instaure l’omission du TEG les intérêts intercalaires. S’agissant de la clause dite des 360 jours Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant le 01er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 03 juillet 2010 et jusqu’au 01er juillet 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve de la clause litigieuse du caractère non abusif. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat (…). Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». Dans sa décision en date du 01er avril 2004, la cour de justice européenne a eu l’occasion de rappeler qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de la directive 93/13/CE du 05 avril 1993 sur les clauses abusives. L'article 3, paragraphe 1, de la directive précitée dispose : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». La cour de justice de l’union européenne a jugé que : « Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur (…) doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre » (CJUE, n° C-229/19, Arrêt (JO) de la Cour, Dexia Nederland BV / XXX, 27 janvier 2021). Cette décision, si elle concernait un contrat de leasing trouve à s’appliquer dans tous les contrats conclus avec les consommateurs. En l’espèce, il n'est, d’abord, pas contesté que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel. Il y a lieu de constater qu’une clause dite des 360 jours figure aux conditions particulières du contrat de prêt bancaire souscrit le 20 octobre 2010 (pièce n°1 des demandeurs) par Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L], lesquelles stipule que : «Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ». Une telle clause figure également sur l’avenant fait au contrat de prêt le 05 septembre 2013. Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] versent aux débats un rapport d’expertise amiable et non contradictoire, qui, s’il n’est pas suffisant pour servir à lui seul à asseoir une décision, est un élément de preuve parfaitement recevable. Aux termes de son rapport, l’expert amiable considère que le diviseur 360 a servi de base au calcul des intérêts de l’emprunt. Les demandeurs en déduisent que cela a majoré de manière dissimulée le montent des intérêts. Pour autant, de leur aveu même, cela ne représente qu’un écart de 8,60 euros sur chaque mensualité, en deçà donc du seuil d’1/10e pris en compte par la Cour de Cassation pour retenir un déséquilibre significatif. Il est inopérant de leur part de soutenir que ce revirement de jurisprudence ne serait pas applicable à leur situation, l’absence d’effet rétroactif prévu à l’article 2 du code civil sus-cité, ne s’appliquant pas à la jurisprudence, celle-ci n’étant pas la loi. D’ailleurs, le rapport d'expertise de [J] [B], s'il a relevé que les intérêts périodiques avaient été calculés non pas sur l'année civile mais sur la base d'une année de 360 jours n'a cependant pas constaté que ce mode de calcul avait entraîné un surcoût excédant la décimale. Quant à la Banque, elle aboutit de son côté, aux termes de ses calculs, à une stricte équivalence financière dans les mensualités en recourant au rapport 30,416666/365. Ainsi, il doit être considéré que la clause se référant à une année de 360 jours pour calculer le montant des intérêts contractuels s'analyse en une clause d'équivalence financière dont il n'est pas établi qu'elle a entraîné un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prescrite en matière de calcul du taux effectif global. L’omission du TEG les intérêts intercalaires S’agissant des prêts immobiliers, aux termes de l’article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat prévoit : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Il a été jugé, pour un prêt immobilier souscrit en 2007, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; (…) le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel (…) a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation (Cass Civ, 1ère, 14 décembre 2016, 15-26.306). S’agissant de la sanction de l’inobservation des dispositions de l’article L.313-1, il a été jugé que l’erreur entachant le TEG dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux de l’intérêt légal (notamment Civ, 01ère, 19 septembre 2007). En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de prêt litigieux stipulent, dans son article 15 : « le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, en tenant compte notamment des intérêts, des primes d’assurance qui conditionnent l’octroi du crédit, des frais de dossier et de garantie qui figurent aux conditions particulières ». Toutefois, dans les conditions particulières, il est précisé que : « Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement ». S’agissant de la durée de la phase de préfinancement, les conditions particulières du contrat la fixe à 30 mois maximum. S’agissant des modalités de remboursement des intérêts intercalaires (intérêts qui apparaissent pendant la phase de préfinancement dite de déblocage des fonds), le point 3 de l’article 7 du contrat précise : « tout déblocage de fonds donne lieu à prélèvement d’intérêts intercalaires au taux du prêt, calculés prorata temporis du jour du déblocage effectif jusqu’au point de départ de l’amortissement du prêt et indiqués sur le tableau d’amortissement ». Dès lors que la durée de la phase de préfinancement était déterminée par le contrat, et que le taux des intérêts intercalaires étaient connus, il était possible d’intégrer ces derniers dans le TEG pour informer Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] du coût maximum du prêt afin que ces derniers s’engagent en toute connaissance de cause. Toutefois, pour évaluer l'impact théorique des frais et intérêts de la phase de préfinancement sur le TEG et le surcoût du crédit dans l'hypothèse d'une pleine utilisation du préfinancement, il est nécessaire de tenir compte de la durée totale du crédit, laquelle comprend non seulement la durée de l'amortissement (300 mois) mais aussi la durée maximale de la période de préfinancement (30 mois). Le déséquilibre significatif allégué lequel résulterait de l'erreur de TEG excédant la décimale de 1,27 selon le rapport (TEG de 6,28 % l'an au lieu du TEG de 5,01% mentionné dans l'offre de prêt) n'est donc pas établi, l'expert désigné par l'appelante ayant mesuré l'impact de l'intégration des frais et intérêts de la phase de préfinancement sur la seule durée de l'amortissement (300 mois). Par conséquent, la clause en question n’est pas abusive non plus. Les époux [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive A titre reconventionnel, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la condamnation de Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester. Or, ester en justice est un droit fondamental. Il faut donc caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle aurait dégénéré en abus de droit à agir en justice. Le seul fait d’ester en justice n’est pas une faute indemnisable. Une telle faute n’est pas établie en l’espèce, les époux [L] face, à une jurisprudence dense et des pratiques bancaires parfois peu lisibles pour des profanes, ont simplement user de leur droit de contestation. La demande reconventionnelle sera rejetée. Sur l’exclusion de l’exécution provisoire du jugement Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, au regard de la décision ici prise, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à la Banque au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE non-abusive la clause de l’offre de prêt en date consentie le 20 octobre 2010 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] (Référence : E2126202-1 / 7824584) ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement » ; DÉBOUTE Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur et Madame [L] à verser la somme de 1.000 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:44:23.705Z.