Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 2 juin 2026, n° 24/08329
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] ont fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON. Ils exposent que la banque leur a consenti deux prêts immobiliers en [Localité 6] suisses (CHF) dont ils contestent la régularité. Dans leur unique jeu de conclusions notifié le 28 août 2025, les époux [F] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs de leurs clauses , sans lesquelles les contrats ne peuvent subsister, qu’elle les condamne à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté au titre du contrat n°A0109 903 000 de 2009, soit 256 000€, et celle du capital emprunté au titre du contrat n°8935671 de 2011, soit 192 421 €, et qu’elle condamne la Caisse d’Epargne à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les clauses litigieuses sont ainsi désignées par leur dénomination, pour le prêt de 2009: “4.1 - Modalités de mise à disposition des fonds - Généralités” (cf. p.2 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”, “C-9 Montant de l’échéance sans assurance” (cf. p.1 des “Conditions particulières”), “E - Modalités de remboursement du prêt” (cf.p.2 des “Conditions particulières”), “16 - Dispositions propres aux crédits en devises” (cf. p.7 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”) en ce incluses les clauses “16.1 Réglementation des changes”, “16.2 Risque de change”, “16.3 Conversion du Prêt en euros” et “9. Exigibilite anticipée - Déchéance du terme” (cf. p.5 et 6 ” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”) et pour le prêt de 2011 : “5.1 - Modalités de mise à disposition des fonds - Généralités” (cf. p.2 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”, “C-9 Montant de l’échéance sans assurance” (cf. p.1 des “Conditions particulières”), “E - Modalités de remboursement du prêt” (cf.p.2 des “Conditions particulières”), “17 - Dispositions propres aux crédits en devises” (cf. p.7 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”) en ce incluses les clauses “17.1 Réglementation des changes”, “17.2 Risque de change”, “17.3 Conversion du Prêt en euros” et “10. Exigibilite anticipée - Déchéance du terme” (cf. p.5 et 6 ” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”). Les demandeurs considèrent que leur absence de transparence et le déséquilibre qu’elles créent font peser sur le seul consommateur un risque illimité de change justifiant de les tenir pour abusives. Aux termes de ses ultimes écritures (jeu n°2 notifié le 1er décembre 2025), la Caisse d’Epargne, qui conteste le caractère abusif des clauses litigieuses, conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [F] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Sur le caractère prétendument abusif des clauses des prêts en CHF L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010 dispose comme suit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public”. Sa version applicable du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 est identique, à l’exception de l’article instituant la commission dont l’avis est préalablement recueilli avant le décret en Conseil d’Etat déterminant la liste de clauses présumées abusives, devenu l’article L524-1. L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical. En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. L'emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. Désormais, elle considère qu’il importe, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Et que le prêteur doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat. En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé. Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change. En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que Monsieur et Madame [F] revêtent la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées. Il apparaît que selon une première offre émise le 2 octobre 2009, la Caisse d’Epargne a consenti aux époux [F], en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 414 700 CHF d’une durée de 300 mois aux fins de financement de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation constitutive de leur résidence principale située à [Localité 7] (74) et de travaux. Ce prêt est remboursable en CHF, étant observé qu’au temps de l’offre, Monsieur [F] percevait alors ses revenus dans cette monnaie, de sorte qu’un remboursement régulier n’est pas susceptible de générer un risque de change. En vertu d’une seconde offre émise le 26 octobre 2011, la Caisse d’Epargne a accordé à Monsieur et Madame [F], toujours en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 263 040 CHF d’une durée de 240 mois pour l’achat d’un logement neuf en état futur d’achèvement localisé à [Localité 8] (44) et destiné à la location. Ce prêt, également remboursable en CHF, a été consenti alors même que tant Monsieur [F] que son épouse percevaient leurs gains professionnels en CHF. Il a fait l’objet d’un remboursement intégral par anticipation à la date du 10 mars 2024 comme le démontre une attestation établie le lendemain au nom de l’établissement bancaire. Il convient de relever que les clauses litigieuses sont toutes relatives à l’objet principal du contrat dès lors qu’elles traitent des modalités de remboursement, du risque de change ou de l’exigibilité anticipée. Les clauses relatives à la mise à disposition des fonds La clause 4.1 des conditions générales du prêt de 2009, identique pour celui de 2011, sous la numérotation 5.1, à l’exception d’une précision supplémentaire relative aux prêts en deux tranches inapplicable au cas d’espèce, énonce que “les fonds seront débloqués en une ou plusieurs fois, selon l’état d’avancement des travaux, après constitution des garanties précitées aux Conditions Particulières et selon les modalités suivantes : -par tranche de 10 000 CHF justifiée pour tout ou partie, -pour chaque tranche débloquée, la tranche précédente devra être antièrement justifiée, -10 % des fonds resteront bloqués tant que la totalité du prêt ne sera pas justifiée. La mise à disposition des fonds est effectuée pour la contre valeur en euros au cours du jour, sans commission de change, du montant en [Localité 6] suisses débloqués”. Monsieur et Madame [F] considèrent que ce qu’ils tiennent pour une “conversion du prêt” et qui n’est en réalité qu’une conversion du capital, à l’exclusion des échéances de remboursement, a pour effet de transférer entièrement sur eux le risque de change. Ils font valoir qu’une appréciation de l’Euro par rapport au CHF avant la mise à disposition des fonds réduit le montant en Euros versé pour le financement de l’acquisition immobilière et qu’une dépréciation de l’Euro par rapport au CHF après la mise à disposition des fonds et pendant la durée de remboursement augmente le coût du financement et le coût d’achat du bien financé, sans évoquer les hypothèses inverses et en omettant de considérer que le rapport entre les monnaies est aussi susceptible de s’opérer en faveur de l’emprunteur. La preuve d’un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel n’est donc pas rapportée. Le montant de l’échéance sans assurance Le point 9 de la clause C des conditions particulières du prêt de 2009 dédiée aux caractéristiques du prêt affiche un montant de l’échéance sans assurance s’élevant à la somme de 5 652, 77 CHF avec la mention qu’il est “calculé à titre indicatif, sur la base du taux de référence connu à la date d’établissement du présent contrat : 0, 32 % majoré de la marge de 2, 28 %, soit un total de 2, 60 %”. Celui de la clause C des conditions particulières du prêt de 2011 se contente de laisser apparaître un montant de l’échéance sans assurance de 4 305, 32 CHF. Il ne s’agit là que de données à visée informative, insusceptibles d’engendrer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les modalités de remboursement Les clauses E des deux prêts énoncent que “Le présent prêt est remboursé par l’EMPRUNTEUR, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne au nom de l’emprunteur sous le numéro 04 ... 02. A cet effet, l’EMPRUNTEUR autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante. En outre, l’EMPRUNTEUR s’engage à informer la CAISSE D’EPARGNE de tout changement de ses coordonnées bancaires”, celle du prêt de 2011 comportant également un avertissement selon lequel l’utilisation des lettres de change ou de billets à ordre est interdite. La description des modalités pratiques de paiement des échéances, par débit d’un compte devant être suffisamment approvisionné dans la monnaie du prêt, ne présente aucune complexité ou lacune particulières. L’exigibilité anticipée et la déchéance du terme La clause 9 des conditions générales du prêt de 2009, qui renferme une clause 9.1 et une clause 9.2, et la clause 10 du prêt de 2011, elle aussi subdivisée en clauses 10.1 et 10.2, énumèrent les cas entraînant une exgibilité immédiate des sommes prêtées sur simple notification au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, parmi lesquels le défaut d’exécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements susceptible d’affecter ses capacités de remboursement, la cessation d’occupation du logement à titre principal, l’inexactitude des déclarations de l’emprunteur, sa liquidation judiciaire, la saisie ou la vente de l’immeuble financé, l’annulation ou la résolution de la vente de l’immeuble, la cessation de la perception par l’emprunteur de ses revenus en [Localité 6] suisses. Et détaillent les frais devant être supportés, dont les intérêts de retard ainsi qu’une indemnité correspondant à 7 % des sommes dues. Les demandeurs s’abstiennent de démontrer en quoi ces clauses seraient rédigées en termes dépourvus de clarté et présenteraient un caractère incompréhensible alors même qu’elles énumèrent de façon parfaitement limpide les hypothèses susceptibles d’entraîner une exigibilité anticipée. Les dispositions propres aux crédits en devises Monsieur et Madame [F] visent ici la clause 16 du prêt de 2009 et la clause 17 du prêt de 2011, découpées chacune en trois clauses distinctes : -une clause 16-1 et une clause 17-1 relatives à la réglementation des changes, précisant que chaque prêt est “réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution” et ajoutant que “L’EMPRUNTEUR déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes” -une clause 16-2 et une clause17-2 dédiées au risque de change, stipulant comme suit : “Il est expréssement convenu entre les parties que l’EMPRUNTEUR assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt. Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent crédit en devises” -une clause 16-3 et une clause 17-3 consacrées à l’option de conversion du prêt en Euros, prévoyant ceci s’agissant de la première : “L’EMPRUNTEUR pourra demander à la CAISSE la conversion sans frais du prêt en Euros sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable. Elle entraîne conformément à l’article L312-8 du Code de la consommation, l’émission d’une nouvelle offre de prêt. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’EMPRUNTEUR devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation”. La seconde étant rédigée ainsi : “L’EMPRUNTEUR pourra demander à la CAISSE la conversion du prêt en Euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liés aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable, elle entraîne le remboursement anticipé du prêt en devises et l’émission d’une nouvelle offre de prêt en euros. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’EMPRUNTEUR devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation” Monsieur et Madame [F] ne peuvent sérieusement arguer du caractère abusif des termes contenus aux clauses 16-1 et 17-1, au demeurant non explicité par les intéressés, dans la mesure où ces clauses se contentent de rappeler, sous le sceau de l’évidence, l’exigence d’une conformité des contrats aux textes gouvernant les changes. Si les stipulations contractuelles laissent apparaître au sein des clauses 16-2 et 17-2 que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie pas cependant qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation des monnaies est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque. De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi. Au surplus, il sera relevé que les époux [F] ne peuvent raisonnablement soutenir que l’éventualité d’un taux de change défavorable leur a échappé dès lors qu’ils font respectivement état d’une activité d’ingénieur et d’avocat témoignant de capacités à appréhender sans difficulté le contenu de deux contrats ne présentant aucune nébulosité particulière. Il sera aussi ajouté que l’existence d’une dualité de monnaies et partant du risque qui est attaché, est inhérente à la situation même des époux [F] qui, encaissant des revenus en CHF, ont fait le choix d’acquérir un bien immobilier situé sur le territoire français et donc acquitté en Euros, circonstance qui aurait fait défaut si les intéressés avaient opté pour une acquisition immobilière sur le sol helvétique. Enfin, outre qu’elles ne prévoient qu’une faculté au bénéfice des emprunteurs qui sont donc parfaitement libres de ne pas en user, les clauses 16-3 et 17-3 décrivent dans un style dénué de complexité le mécanisme relatif à la conversion du prêt : respect d’un préavis, caractère irrévocable, émission d’une nouvelle offre, coïncidence avec une date d’échéance, option entre poursuite du prêt en CHF et remboursement anticipé en cas d’échec des négocations relatives aux caractéristiques du taux d’intérêt. En conséquence, aucune des sous-clauses n’étant susceptible d’être qualifiée d’abusive et au regard de tout ce qui précède, Monsieur et Madame [F] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [F] seront condamnés in solidum aux dépens. Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes Condamne in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] à régler à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/08329 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT2E Jugement du 02 Juin 2026 Minute Numéro : Notifié à Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Me Judie HAJJO, vestiaire : 146 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (28) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Judie HAJJO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [L] [A] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (45) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Judie HAJJO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE - ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Tout INCITY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] ont fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON. Ils exposent que la banque leur a consenti deux prêts immobiliers en [Localité 6] suisses (CHF) dont ils contestent la régularité. Dans leur unique jeu de conclusions notifié le 28 août 2025, les époux [F] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs de leurs clauses , sans lesquelles les contrats ne peuvent subsister, qu’elle les condamne à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté au titre du contrat n°A0109 903 000 de 2009, soit 256 000€, et celle du capital emprunté au titre du contrat n°8935671 de 2011, soit 192 421 €, et qu’elle condamne la Caisse d’Epargne à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les clauses litigieuses sont ainsi désignées par leur dénomination, pour le prêt de 2009: “4.1 - Modalités de mise à disposition des fonds - Généralités” (cf. p.2 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”, “C-9 Montant de l’échéance sans assurance” (cf. p.1 des “Conditions particulières”), “E - Modalités de remboursement du prêt” (cf.p.2 des “Conditions particulières”), “16 - Dispositions propres aux crédits en devises” (cf. p.7 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”) en ce incluses les clauses “16.1 Réglementation des changes”, “16.2 Risque de change”, “16.3 Conversion du Prêt en euros” et “9. Exigibilite anticipée - Déchéance du terme” (cf. p.5 et 6 ” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”) et pour le prêt de 2011 : “5.1 - Modalités de mise à disposition des fonds - Généralités” (cf. p.2 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”, “C-9 Montant de l’échéance sans assurance” (cf. p.1 des “Conditions particulières”), “E - Modalités de remboursement du prêt” (cf.p.2 des “Conditions particulières”), “17 - Dispositions propres aux crédits en devises” (cf. p.7 des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”) en ce incluses les clauses “17.1 Réglementation des changes”, “17.2 Risque de change”, “17.3 Conversion du Prêt en euros” et “10. Exigibilite anticipée - Déchéance du terme” (cf. p.5 et 6 ” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN [Localité 6] SUISSES (CHF)”). Les demandeurs considèrent que leur absence de transparence et le déséquilibre qu’elles créent font peser sur le seul consommateur un risque illimité de change justifiant de les tenir pour abusives. Aux termes de ses ultimes écritures (jeu n°2 notifié le 1er décembre 2025), la Caisse d’Epargne, qui conteste le caractère abusif des clauses litigieuses, conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [F] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Sur le caractère prétendument abusif des clauses des prêts en CHF L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010 dispose comme suit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public”. Sa version applicable du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 est identique, à l’exception de l’article instituant la commission dont l’avis est préalablement recueilli avant le décret en Conseil d’Etat déterminant la liste de clauses présumées abusives, devenu l’article L524-1. L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical. En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. L'emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. Désormais, elle considère qu’il importe, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Et que le prêteur doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat. En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé. Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change. En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que Monsieur et Madame [F] revêtent la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées. Il apparaît que selon une première offre émise le 2 octobre 2009, la Caisse d’Epargne a consenti aux époux [F], en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 414 700 CHF d’une durée de 300 mois aux fins de financement de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation constitutive de leur résidence principale située à [Localité 7] (74) et de travaux. Ce prêt est remboursable en CHF, étant observé qu’au temps de l’offre, Monsieur [F] percevait alors ses revenus dans cette monnaie, de sorte qu’un remboursement régulier n’est pas susceptible de générer un risque de change. En vertu d’une seconde offre émise le 26 octobre 2011, la Caisse d’Epargne a accordé à Monsieur et Madame [F], toujours en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 263 040 CHF d’une durée de 240 mois pour l’achat d’un logement neuf en état futur d’achèvement localisé à [Localité 8] (44) et destiné à la location. Ce prêt, également remboursable en CHF, a été consenti alors même que tant Monsieur [F] que son épouse percevaient leurs gains professionnels en CHF. Il a fait l’objet d’un remboursement intégral par anticipation à la date du 10 mars 2024 comme le démontre une attestation établie le lendemain au nom de l’établissement bancaire. Il convient de relever que les clauses litigieuses sont toutes relatives à l’objet principal du contrat dès lors qu’elles traitent des modalités de remboursement, du risque de change ou de l’exigibilité anticipée. Les clauses relatives à la mise à disposition des fonds La clause 4.1 des conditions générales du prêt de 2009, identique pour celui de 2011, sous la numérotation 5.1, à l’exception d’une précision supplémentaire relative aux prêts en deux tranches inapplicable au cas d’espèce, énonce que “les fonds seront débloqués en une ou plusieurs fois, selon l’état d’avancement des travaux, après constitution des garanties précitées aux Conditions Particulières et selon les modalités suivantes : -par tranche de 10 000 CHF justifiée pour tout ou partie, -pour chaque tranche débloquée, la tranche précédente devra être antièrement justifiée, -10 % des fonds resteront bloqués tant que la totalité du prêt ne sera pas justifiée. La mise à disposition des fonds est effectuée pour la contre valeur en euros au cours du jour, sans commission de change, du montant en [Localité 6] suisses débloqués”. Monsieur et Madame [F] considèrent que ce qu’ils tiennent pour une “conversion du prêt” et qui n’est en réalité qu’une conversion du capital, à l’exclusion des échéances de remboursement, a pour effet de transférer entièrement sur eux le risque de change. Ils font valoir qu’une appréciation de l’Euro par rapport au CHF avant la mise à disposition des fonds réduit le montant en Euros versé pour le financement de l’acquisition immobilière et qu’une dépréciation de l’Euro par rapport au CHF après la mise à disposition des fonds et pendant la durée de remboursement augmente le coût du financement et le coût d’achat du bien financé, sans évoquer les hypothèses inverses et en omettant de considérer que le rapport entre les monnaies est aussi susceptible de s’opérer en faveur de l’emprunteur. La preuve d’un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel n’est donc pas rapportée. Le montant de l’échéance sans assurance Le point 9 de la clause C des conditions particulières du prêt de 2009 dédiée aux caractéristiques du prêt affiche un montant de l’échéance sans assurance s’élevant à la somme de 5 652, 77 CHF avec la mention qu’il est “calculé à titre indicatif, sur la base du taux de référence connu à la date d’établissement du présent contrat : 0, 32 % majoré de la marge de 2, 28 %, soit un total de 2, 60 %”. Celui de la clause C des conditions particulières du prêt de 2011 se contente de laisser apparaître un montant de l’échéance sans assurance de 4 305, 32 CHF. Il ne s’agit là que de données à visée informative, insusceptibles d’engendrer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les modalités de remboursement Les clauses E des deux prêts énoncent que “Le présent prêt est remboursé par l’EMPRUNTEUR, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne au nom de l’emprunteur sous le numéro 04 ... 02. A cet effet, l’EMPRUNTEUR autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante. En outre, l’EMPRUNTEUR s’engage à informer la CAISSE D’EPARGNE de tout changement de ses coordonnées bancaires”, celle du prêt de 2011 comportant également un avertissement selon lequel l’utilisation des lettres de change ou de billets à ordre est interdite. La description des modalités pratiques de paiement des échéances, par débit d’un compte devant être suffisamment approvisionné dans la monnaie du prêt, ne présente aucune complexité ou lacune particulières. L’exigibilité anticipée et la déchéance du terme La clause 9 des conditions générales du prêt de 2009, qui renferme une clause 9.1 et une clause 9.2, et la clause 10 du prêt de 2011, elle aussi subdivisée en clauses 10.1 et 10.2, énumèrent les cas entraînant une exgibilité immédiate des sommes prêtées sur simple notification au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, parmi lesquels le défaut d’exécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements susceptible d’affecter ses capacités de remboursement, la cessation d’occupation du logement à titre principal, l’inexactitude des déclarations de l’emprunteur, sa liquidation judiciaire, la saisie ou la vente de l’immeuble financé, l’annulation ou la résolution de la vente de l’immeuble, la cessation de la perception par l’emprunteur de ses revenus en [Localité 6] suisses. Et détaillent les frais devant être supportés, dont les intérêts de retard ainsi qu’une indemnité correspondant à 7 % des sommes dues. Les demandeurs s’abstiennent de démontrer en quoi ces clauses seraient rédigées en termes dépourvus de clarté et présenteraient un caractère incompréhensible alors même qu’elles énumèrent de façon parfaitement limpide les hypothèses susceptibles d’entraîner une exigibilité anticipée. Les dispositions propres aux crédits en devises Monsieur et Madame [F] visent ici la clause 16 du prêt de 2009 et la clause 17 du prêt de 2011, découpées chacune en trois clauses distinctes : -une clause 16-1 et une clause 17-1 relatives à la réglementation des changes, précisant que chaque prêt est “réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution” et ajoutant que “L’EMPRUNTEUR déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes” -une clause 16-2 et une clause17-2 dédiées au risque de change, stipulant comme suit : “Il est expréssement convenu entre les parties que l’EMPRUNTEUR assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt. Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent crédit en devises” -une clause 16-3 et une clause 17-3 consacrées à l’option de conversion du prêt en Euros, prévoyant ceci s’agissant de la première : “L’EMPRUNTEUR pourra demander à la CAISSE la conversion sans frais du prêt en Euros sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable. Elle entraîne conformément à l’article L312-8 du Code de la consommation, l’émission d’une nouvelle offre de prêt. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’EMPRUNTEUR devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation”. La seconde étant rédigée ainsi : “L’EMPRUNTEUR pourra demander à la CAISSE la conversion du prêt en Euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liés aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable, elle entraîne le remboursement anticipé du prêt en devises et l’émission d’une nouvelle offre de prêt en euros. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’EMPRUNTEUR devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation” Monsieur et Madame [F] ne peuvent sérieusement arguer du caractère abusif des termes contenus aux clauses 16-1 et 17-1, au demeurant non explicité par les intéressés, dans la mesure où ces clauses se contentent de rappeler, sous le sceau de l’évidence, l’exigence d’une conformité des contrats aux textes gouvernant les changes. Si les stipulations contractuelles laissent apparaître au sein des clauses 16-2 et 17-2 que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie pas cependant qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation des monnaies est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque. De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi. Au surplus, il sera relevé que les époux [F] ne peuvent raisonnablement soutenir que l’éventualité d’un taux de change défavorable leur a échappé dès lors qu’ils font respectivement état d’une activité d’ingénieur et d’avocat témoignant de capacités à appréhender sans difficulté le contenu de deux contrats ne présentant aucune nébulosité particulière. Il sera aussi ajouté que l’existence d’une dualité de monnaies et partant du risque qui est attaché, est inhérente à la situation même des époux [F] qui, encaissant des revenus en CHF, ont fait le choix d’acquérir un bien immobilier situé sur le territoire français et donc acquitté en Euros, circonstance qui aurait fait défaut si les intéressés avaient opté pour une acquisition immobilière sur le sol helvétique. Enfin, outre qu’elles ne prévoient qu’une faculté au bénéfice des emprunteurs qui sont donc parfaitement libres de ne pas en user, les clauses 16-3 et 17-3 décrivent dans un style dénué de complexité le mécanisme relatif à la conversion du prêt : respect d’un préavis, caractère irrévocable, émission d’une nouvelle offre, coïncidence avec une date d’échéance, option entre poursuite du prêt en CHF et remboursement anticipé en cas d’échec des négocations relatives aux caractéristiques du taux d’intérêt. En conséquence, aucune des sous-clauses n’étant susceptible d’être qualifiée d’abusive et au regard de tout ce qui précède, Monsieur et Madame [F] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [F] seront condamnés in solidum aux dépens. Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes Condamne in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [A] épouse [F] à régler à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de la consommation L312-8, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09071
en commun : code civil 1156, code de la consommation L312-8, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07362
en commun : code civil 1156, code de la consommation L312-8, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00002
en commun : code civil 1156, code de la consommation L312-8, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Renvoi à une autre audience · n° 23/00057
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 24/00049
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00124
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00200
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Sursis à statuer · n° 25/00036
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:17:18.028Z.