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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, n° 22/00329

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Exposé du litige

***





















































FAITS ET PROCEDURE



Ancien militaire en retraite, M. [H] [I] a été embauché par la société Défense Conseil International, ci-après dénommée DCI, par contrat à durée indéterminée le 5 janvier 2015 en qualité de chef d'Opération logistique, statut cadre autonome.



A compter du 1er octobre 2017, il a occupé un poste d'adjoint chef de centre et chef d'opération France. 



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC. 



Le 27 novembre 2018, un projet de réorganisation du service du soutien opérationnel et de licenciements économiques conduisant à la suppression de postes de travail a été présenté au comité d'entreprise.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 28 janvier 2019.



Lors de l'entretien préalable, la société DCI a remis au salarié un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.



Par courrier en date du 8 février 2019, elle a notifié à M. [I] son licenciement pour motifs économiques, rédigé en ces termes :



« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs économiques exposés lors de cet entretien :

Dans un contexte de décroissance de son volume d'activités, la société DCI doit faire face à des difficultés financières.

Le niveau élevé des frais généraux associé à un volume d'activité non consolidé sur les prochaines années impliquent de poursuivre la réduction des coûts structurels de fonctionnement de l'entreprise pour lui permettre de redevenir compétitive et ' a minima ' maintenir l'activité actuelle.

Ainsi, le carnet de commandes passe de 380,9 Meuros à la fin de l'année 2017 à 287,5 Meuros enfin d'année 2018. Cette chute du niveau d'activité de plus de 93 Meuros est accompagnée en parallèle d'un niveau des frais généraux de l'entreprise représentant à fin 2018 plus de 25% du chiffre d'affaires, soit plus de 7% au-dessus du benchmark des entreprises de service de taille similaire, qui est d'environ 18%.

Ce niveau élevé des frais généraux constitue un véritable facteur de fragilité financière de l'entreprise. À ce titre, un plan massif de réduction des frais généraux est engagé depuis 2017 devant dégager 6 Meuros à l'horizon 2019.

Les prévisions d'activité sur 2019 annoncent par ailleurs une dégradation supplémentaire du carnet de commandes de 15,5 Meuros pour atteindre 272 Meuros, soit une baisse d'environ 109 Meuros entre 2017 et 2019.

Les efforts entrepris en 2017 et 2018 pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doivent donc être poursuivis, ce qui implique de poursuivre la réorganisation de l'entreprise en adaptant ses effectifs et son organisation au volume d'activités et au nouvel environnement économique dans lequel elle évolue.

Les perspectives pour 2019, la situation budgétaire difficile que rencontrent nos pays clients du Moyen-Orient, la baisse du volume de commandes et la diminution du nombre de stagiaires dans nos centres ne permettent pas financièrement de maintenir l'ensemble des postes actuels dans l'entreprise.

Pour diminuer ses coûts et lui permettre de faire des offres compétitives, DCI doit rationaliser ses organisations et adapter ses ressources à l'activité opérationnelle.

Certains postes ne répondent plus au besoin structurel de l'entreprise sont supprimés, dont deux postes d'adjoint au chef de centre sur le périmètre géographique [Localité 12] ' [Localité 8] ' [Localité 5] ' [Localité 6] ' [Localité 7].

L'application des critères d'ordre des licenciements vous désigne en tant qu'adjoint au chef de centre à [Localité 8].

À l'issue des recherches de reclassement que nous avons effectuées, conformément à l'article L 1233-4 du Code du travail, nous vous avons proposé trois postes : deux postes en qualité de chargé de soutien stagiaires, le premier en CDD à [Localité 13], le second en CDIC à [Localité 4]. Les modalités de ces offres vous ont été détaillées dans le courrier envoyé par mail avec accusé-réception le 21 décembre 2018. Vous n'avez pas donné une suite favorable à ces propositions.

Un poste d'adjoint au responsable des services généraux en CDD à [Localité 11] vous a ensuite été proposé par lettre remise en main propre contre décharge le 28 janvier 2019. Le délai de réflexion est toujours en cours sur cette période.

Aucun autre poste correspondant à vos qualifications n'est à ce jour disponible.

Afin de favoriser un reclassement, nous vous rappelons que DCI publie dans l'intranet l'ensemble des postes à pourvoir, via « e-RH - mon portail RH ».

Nous vous invitons à postuler aux offres d'emploi susceptibles de vous intéresser et/ou de vous adresser directement au pôle recrutement de la DRH. »



Ensuite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu à la date du 18 février 2019.



M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester, à titre principal, le bien-fondé de son licenciement et, à titre subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre à son égard et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 



Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué : 



- dit que le licenciement de M. [H] [I] repose sur une cause économique,

- dit et juge que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,

- condamne la société Défense Conseil International Services à verser à M. [H] [I] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- dit et juge que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- dit et juge que la société Défense Conseil International Services n'a pas respecté la priorité de réembauchage,

- condamne la société Défense Conseil International Services au versement de 10 649,90 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à la priorité de -réembauchage,

- déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts au regard du préjudice relatif à la perte de droits à la retraite,

- déboute M. [H] [I] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,

- condamne la société Défense Conseil International Services au versement à M. [H] [I] de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de toutes les autres demandes,

- condamne la société Défense Conseil International Services aux dépens.



Par déclaration du 10 janvier 2022 notifiée par voie électronique, la société DCI a interjeté appel du jugement.



PRÉTENTIONS ET MOYENS 



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société DCI, appelante, demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 21 décembre 2021 en ce qu'il a : 

- condamné la société DCI à verser à M. [I] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- condamné la société DCI à verser à M. [H] [I] la somme de 10 649, 90 euros à titre de dommages et intérêts au titre pour manquement à la priorité de réembauchage,

- condamné la société DCI à verser à M. [I] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société DCI de toutes les autres demandes,

- condamné la société DCI aux dépens,



statuant à nouveau,

- dire et juger que les critères d'ordre des licenciements ont bien été respectés,

- dire et juger que DCI a respecté la priorité de réembauchage,

- dire et juger que la procédure de licenciement de M. [I] est régulière,



en conséquence,

- condamner M. [I] au paiement à la société DCI de la somme de 2 000,00 euros pour les frais engagés en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 000,00 euros supplémentaires pour les frais d'appel,

- condamner M. [I] aux entiers dépens,



sur l'appel incident,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes au titre de son appel incident,



en conséquence,

- confirmer le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 21 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause économique,

- dit et jugé que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au regard du préjudice relatif à la perte de droits à la retraite,

- débouté M. [I] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,

- débouté M. [I] de toutes les autres demandes.



A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : 



- s'agissant des critères d'ordre des licenciements, l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle « adjoint chef de centre » étant supprimé, aucun critère n'avait à être établi pour différencier les salariés ni communiqué ;

- aucun manquement à la priorité de réembauchage ni aucun préjudice n'est établi en raison de la publication sur le site intranet DCI d'une offre d'un CDD de 10 jours à [Localité 10] qui a finalement été retirée ;

- le motif économique du licenciement de M. [I] était justifié, la réorganisation entreprise par la société étant nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

- elle a rempli son obligation de reclassement et proposé plusieurs postes de reclassement auxquels le salarié n'a pas donné suite ;

- l'octroi à la fois de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi et de dommages et intérêts réparant un préjudice distinct au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite reviendrait à réparer deux fois le même préjudice ;

- le licenciement du salarié n'a été enfin aucunement brutal ni vexatoire.



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I], relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles R1454-14, L. 1233-3 et suivants, L. 1233-45 du code du travail, L 1235-3 et 1240 du code civil, de :



à titre principal, sur l'appel incident,

- recevoir les présentes écritures en qualité d'appelant incident et les dire bien fondées, 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que son licenciement pour motif économique était justifié et que l'obligation de reclassement avait été respectée, et a rejeté les demandes de préjudices distincts,

 

- à titre principal, condamner l'employeur au versement de 88 840,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de reclassement,

 





- à titre subsidiaire, condamner l'employeur au versement de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de reclassement, par application du barème Macron,



en tout état de cause, 

- condamner l'employeur à l'indemnisation des préjudices distincts liés à : 

- la rupture du contrat de travail brutale et vexatoire,

- la perte de chance d'acquisition de ses droits à la retraite,

 

en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 

- 162 698,25 euros de dommages et intérêts au regard du préjudice relatif à la perte de droit à la retraite pour la réparation intégrale de son préjudice ou à tout le moins au préjudice acquis à la date de l'arrêt, à raison d'une perte financière annuelle de 12 515,25 euros,

- 3 850,00 euros au titre du préjudice financier de la perte de couverture santé pour la période de février 2019 à juillet 2022,

- 15 000,00 euros au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel. 

- ordonner la remise sous astreinte de 60,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la remise des documents de rupture rectifiés : solde de tout compte rectifié, attestation Pôle emploi rectifiée,

- condamner l'employeur au versement des intérêts de droit avec capitalisation annuelle des intérêts,

 

à titre subsidiaire, sur l'appel principal,

- débouter la société DCI de toutes ses demandes au titre de son appel principal,

- confirmer le jugement entrepris sur les points dont appel,

- condamner l'employeur au versement de 60 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,

- ordonner la remise sous astreinte de 60,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la remise des documents de rupture rectifiés : solde de tout compte rectifié, attestation Pôle emploi rectifiée,

- condamner l'employeur au versement des intérêts de droit avec capitalisation annuelle des intérêts et 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.



L'intimé expose en substance que : 



- l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique du licenciement ; 

- les propositions de reclassement qui lui ont été faites ne peuvent être considérées comme des offres sérieuses et loyales, des offres personnalisées et fermes et garantissant son reclassement ;

- la société DCI ne démontre pas de l'absence d'autres postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, à une date proche du licenciement ;

 - l'employeur n'a pas saisi la Commission paritaire de l'emploi dans les formes et délais requis ;

- la rupture du contrat de travail est intervenue de manière particulièrement brutale compte tenu du faible délai donné pour répondre aux propositions de reclassement, ceci pendant la période des fêtes de fin d'année ;

- il a subi un préjudice complémentaire issu de la perte de sa couverture santé ;

- l'employeur ne justifie pas du respect des critères d'ordre,

- s'agissant du non-respect de la priorité de réembauche, l'employeur ne lui a adressé aucune proposition d'emploi, malgré la publication d'un poste de responsable soutien le 20 juin 2019 correspondant à sa qualification.



Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 16 janvier 2024 suivant. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la contestation du licenciement :



Sur le motif économique du licenciement :



Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016 :



« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.



Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :



a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;



2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) »



Selon l'article L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.



Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué.



En l'espèce, la société DCI invoque dans la lettre de licenciement la nécessité de poursuivre la réorganisation de l'entreprise engagée en 2017 et en 2018 afin de sauvegarder sa compétitivité.



Pour en justifier, la société Défense Conseil International produit aux débats les pièces suivantes :




une « note d'information et de consultation du CE et du CHSCT sur le projet de réorganisation du soutien opérationnel et le projet de licenciement collectif pour motif économique au sein de DCI » non signée en vue d'une « réunion CE/CHSCT de l'UES DCI du 27/11/2018 » qui expose notamment que : « Les difficultés de trésorerie, le niveau élevé des frais généraux et la décroissance anticipée du volume d'activité impliquent de poursuivre les efforts de réduction des coûts structurels de fonctionnement de l'entreprise pour lui permettre de redevenir compétitive et - a minima - maintenir l'activité actuelle » ;





un document type « Powerpoint » intitulé « Comité social et économique de l'UES DCI 19 février 2019 » présentant divers graphiques sur l'évolution des commandes de « DCI Opérationnel », du chiffre d'affaires, de la structure des coûts fixes, des frais de structure, etc. et préconisant plusieurs pistes pour optimiser les frais de structures : - « Résoudre le poids de la location Arc Ouest (impact de 6,9 M€ aujourd'hui mais potentiellement de 9,3 M€ a/c nov 2020, fin de sous-location) » ; - « Adapter les coûts salariaux à l'activité » ; - « Réfléchir à l'adaptation des coûts de structure de nos centres de formation (enjeu de visibilité des plans de charge) » ; - « Optimiser les consommations ».




La cour observe que la société DCI ne produit aux débats aucune pièce comptable ni audit financier. 



Il est noté ensuite que dans la note d'information transmise aux représentants du personnel en vue de la réunion CE/CHSCT de l'UES DCI du 27/11/2018, la direction évoque une amélioration de la trésorerie en 2018 tout en la qualifiant de « facteur de fragilité faute de véritable visibilité sur les encaissements clients notamment sur la zone des payés du golfe » ; que le document intitulé « Comité social et économique de l'UES DCI 19 février 2019 » fait quant à lui état d'un chiffre d'affaires en 2018 de 210 millions d'euros contre 207 millions en 2017, correspondant à un chiffre d'affaires plus important que les prévisions budgétaires de 199 millions d'euros pour l'année 2018. 



Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion du 27/11/2018 du comité d'entreprise de l'UES DCI, communiqué par le salarié, qu'à l'occasion de cette réunion, la direction annonce une future communication aux salariés « sur les dernières belles réalisations de contrats remportés par DCI » et souligne des « prises de commandes » au mois « d'octobre 2018 » atteignant « 93M€ », soit « globalement conformes à l'objectif de 95M€ », un chiffre d'affaires qui « à la fin de l'année 2018 devrait être à l'objectif », une dégradation des retards de paiement et une marge brute se situant à « 32,5M€ alors que la prévision était établie à 30,9M€ ».



Force est de constater en considération de ces éléments que la société DCI, au regard de sa taille et de ses effectifs (552 au 31 décembre 2018 selon la société) ne démontre pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe DCI justifiant la réorganisation de l'entreprise.



Le licenciement pour motif économique de M. [I] est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen relatif à l'obligation de reclassement.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



La cour ayant estimé que le licenciement du 14 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] est en droit de prétendre au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur depuis le 1er avril 2018 sont applicables.



Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.



M. [I] demande à titre principal à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation Internationale du Travail.



La cour considère que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [I] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.



Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité « in concreto » porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.



Pour une ancienneté de quatre années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 5 mois de salaire.



Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son ancienneté, de son âge (54 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des pièces produites (justification d'une inscription à Pôle emploi et perception de l'allocation de retour à l'emploi ; pièces produites par la société mettant en évidence que le salarié apparaît en qualité d'agent commercial en immobilier depuis 2020 sur le site 'La Fourmi Immo'), il convient de lui allouer la somme de 25 000,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 5 324,95 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.



Sur le remboursement des indemnités chômage :



Le licenciement de M. [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société DCI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.



Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire :



Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)



En l'espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve de circonstances entourant le licenciement qui rendraient la rupture brutale et vexatoire ni l'existence d'un préjudice qui en découlerait.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite : 



Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi (Cass., Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, FP-P+R+I).



En faisant valoir que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice concernant ses droits à sa retraite (préjudice financier qu'il estime à 50 061,00 euros en février 2023 et au total de 162 698,25 euros), M. [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui inclut la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail avait été maintenu jusqu'à son départ en retraite.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre :



Cette demande présentée, à titre subsidiaire, par le salarié lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement déféré, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 novembre 2013 pourvoi nº12-23.089) en sorte qu'elle doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :



Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.



Selon les dispositions de l'article L 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.



En l'espèce, par courrier du 17 avril 2019, M. [I] a informé la société appelante de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage. Or, il ne fait pas débat que la société DCI a diffusé le 20 juin 2019 une offre de contrat à durée déterminée de responsable soutien à [Localité 10] à compter du 5 août 2019 et ne l'a pas proposée à M. [I].



Le non-respect par la société DCI de la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45 du code du travail est donc établi. Le salarié a subi à ce titre un préjudice qui sera réparé à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 5 325,00 euros.



Le jugement est infirmé s'agissant du quantum octroyé.



Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la couverture santé pour la période de février 2019 à juillet 2022 :



La cour doit examiner, au besoin d'office, la recevabilité des demandes nouvelles au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.



M. [I] formule dans le cadre de l'appel une nouvelle demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la couverture santé. 



Cette demande, qui est présentée comme la conséquence de la perte par le salarié de son emploi, est déclarée recevable.



Elle sera par contre rejetée, M. [I] ne justifiant pas d'un préjudice distinct au titre de la perte de son emploi et ne conteste pas sinon avoir bénéficié de la portabilité du régime de prévoyance à l'issue de la rupture de la relation de travail.



Sur les demandes accessoires :



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.



La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Succombant partiellement dans son recours, la société DCI supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [H] [I] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare recevable de la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts au titre de la perte de couverture santé mais la rejette,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [I] reposait sur une cause économique, a débouté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société DCI à payer 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, et s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant,



Déclare le licenciement de M. [H] [I] par la société Défense Conseil International (DCI) dépourvu de cause réelle et sérieuse,



Condamne la société Défense Conseil International (DCI) à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :



- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 325,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, 



Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,



Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,



Ordonne le remboursement par la société Défense Conseil International (DCI) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,



Condamne la société Défense Conseil International (DCI) aux dépens d'appel,



Condamne la société Défense Conseil International (DCI) à payer à M. [H] [I] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Défense Conseil International (DCI) de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.



Le Greffier Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 15 MARS 2024



N° 2024/ 098













Rôle N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU4Z







S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES





C/



[H] [I]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 15/03/2024

à :



Me Etienne de VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 



Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



POLE EMPLOI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00147.





APPELANTE



S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES, sise [Adresse 9] - [Localité 2]



représentée par Me Etienne de VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me François ALAMBRET, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Emmanuelle LECORNU-MERCIER avocat au barreau de PARIS





INTIME



Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]



représenté par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































FAITS ET PROCEDURE



Ancien militaire en retraite, M. [H] [I] a été embauché par la société Défense Conseil International, ci-après dénommée DCI, par contrat à durée indéterminée le 5 janvier 2015 en qualité de chef d'Opération logistique, statut cadre autonome.



A compter du 1er octobre 2017, il a occupé un poste d'adjoint chef de centre et chef d'opération France. 



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC. 



Le 27 novembre 2018, un projet de réorganisation du service du soutien opérationnel et de licenciements économiques conduisant à la suppression de postes de travail a été présenté au comité d'entreprise.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 28 janvier 2019.



Lors de l'entretien préalable, la société DCI a remis au salarié un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.



Par courrier en date du 8 février 2019, elle a notifié à M. [I] son licenciement pour motifs économiques, rédigé en ces termes :



« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs économiques exposés lors de cet entretien :

Dans un contexte de décroissance de son volume d'activités, la société DCI doit faire face à des difficultés financières.

Le niveau élevé des frais généraux associé à un volume d'activité non consolidé sur les prochaines années impliquent de poursuivre la réduction des coûts structurels de fonctionnement de l'entreprise pour lui permettre de redevenir compétitive et ' a minima ' maintenir l'activité actuelle.

Ainsi, le carnet de commandes passe de 380,9 Meuros à la fin de l'année 2017 à 287,5 Meuros enfin d'année 2018. Cette chute du niveau d'activité de plus de 93 Meuros est accompagnée en parallèle d'un niveau des frais généraux de l'entreprise représentant à fin 2018 plus de 25% du chiffre d'affaires, soit plus de 7% au-dessus du benchmark des entreprises de service de taille similaire, qui est d'environ 18%.

Ce niveau élevé des frais généraux constitue un véritable facteur de fragilité financière de l'entreprise. À ce titre, un plan massif de réduction des frais généraux est engagé depuis 2017 devant dégager 6 Meuros à l'horizon 2019.

Les prévisions d'activité sur 2019 annoncent par ailleurs une dégradation supplémentaire du carnet de commandes de 15,5 Meuros pour atteindre 272 Meuros, soit une baisse d'environ 109 Meuros entre 2017 et 2019.

Les efforts entrepris en 2017 et 2018 pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doivent donc être poursuivis, ce qui implique de poursuivre la réorganisation de l'entreprise en adaptant ses effectifs et son organisation au volume d'activités et au nouvel environnement économique dans lequel elle évolue.

Les perspectives pour 2019, la situation budgétaire difficile que rencontrent nos pays clients du Moyen-Orient, la baisse du volume de commandes et la diminution du nombre de stagiaires dans nos centres ne permettent pas financièrement de maintenir l'ensemble des postes actuels dans l'entreprise.

Pour diminuer ses coûts et lui permettre de faire des offres compétitives, DCI doit rationaliser ses organisations et adapter ses ressources à l'activité opérationnelle.

Certains postes ne répondent plus au besoin structurel de l'entreprise sont supprimés, dont deux postes d'adjoint au chef de centre sur le périmètre géographique [Localité 12] ' [Localité 8] ' [Localité 5] ' [Localité 6] ' [Localité 7].

L'application des critères d'ordre des licenciements vous désigne en tant qu'adjoint au chef de centre à [Localité 8].

À l'issue des recherches de reclassement que nous avons effectuées, conformément à l'article L 1233-4 du Code du travail, nous vous avons proposé trois postes : deux postes en qualité de chargé de soutien stagiaires, le premier en CDD à [Localité 13], le second en CDIC à [Localité 4]. Les modalités de ces offres vous ont été détaillées dans le courrier envoyé par mail avec accusé-réception le 21 décembre 2018. Vous n'avez pas donné une suite favorable à ces propositions.

Un poste d'adjoint au responsable des services généraux en CDD à [Localité 11] vous a ensuite été proposé par lettre remise en main propre contre décharge le 28 janvier 2019. Le délai de réflexion est toujours en cours sur cette période.

Aucun autre poste correspondant à vos qualifications n'est à ce jour disponible.

Afin de favoriser un reclassement, nous vous rappelons que DCI publie dans l'intranet l'ensemble des postes à pourvoir, via « e-RH - mon portail RH ».

Nous vous invitons à postuler aux offres d'emploi susceptibles de vous intéresser et/ou de vous adresser directement au pôle recrutement de la DRH. »



Ensuite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu à la date du 18 février 2019.



M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester, à titre principal, le bien-fondé de son licenciement et, à titre subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre à son égard et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 



Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué : 



- dit que le licenciement de M. [H] [I] repose sur une cause économique,

- dit et juge que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,

- condamne la société Défense Conseil International Services à verser à M. [H] [I] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- dit et juge que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- dit et juge que la société Défense Conseil International Services n'a pas respecté la priorité de réembauchage,

- condamne la société Défense Conseil International Services au versement de 10 649,90 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à la priorité de -réembauchage,

- déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts au regard du préjudice relatif à la perte de droits à la retraite,

- déboute M. [H] [I] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,

- condamne la société Défense Conseil International Services au versement à M. [H] [I] de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de toutes les autres demandes,

- condamne la société Défense Conseil International Services aux dépens.



Par déclaration du 10 janvier 2022 notifiée par voie électronique, la société DCI a interjeté appel du jugement.



PRÉTENTIONS ET MOYENS 



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société DCI, appelante, demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 21 décembre 2021 en ce qu'il a : 

- condamné la société DCI à verser à M. [I] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- condamné la société DCI à verser à M. [H] [I] la somme de 10 649, 90 euros à titre de dommages et intérêts au titre pour manquement à la priorité de réembauchage,

- condamné la société DCI à verser à M. [I] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société DCI de toutes les autres demandes,

- condamné la société DCI aux dépens,



statuant à nouveau,

- dire et juger que les critères d'ordre des licenciements ont bien été respectés,

- dire et juger que DCI a respecté la priorité de réembauchage,

- dire et juger que la procédure de licenciement de M. [I] est régulière,



en conséquence,

- condamner M. [I] au paiement à la société DCI de la somme de 2 000,00 euros pour les frais engagés en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 000,00 euros supplémentaires pour les frais d'appel,

- condamner M. [I] aux entiers dépens,



sur l'appel incident,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes au titre de son appel incident,



en conséquence,

- confirmer le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 21 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause économique,

- dit et jugé que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au regard du préjudice relatif à la perte de droits à la retraite,

- débouté M. [I] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,

- débouté M. [I] de toutes les autres demandes.



A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : 



- s'agissant des critères d'ordre des licenciements, l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle « adjoint chef de centre » étant supprimé, aucun critère n'avait à être établi pour différencier les salariés ni communiqué ;

- aucun manquement à la priorité de réembauchage ni aucun préjudice n'est établi en raison de la publication sur le site intranet DCI d'une offre d'un CDD de 10 jours à [Localité 10] qui a finalement été retirée ;

- le motif économique du licenciement de M. [I] était justifié, la réorganisation entreprise par la société étant nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

- elle a rempli son obligation de reclassement et proposé plusieurs postes de reclassement auxquels le salarié n'a pas donné suite ;

- l'octroi à la fois de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi et de dommages et intérêts réparant un préjudice distinct au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite reviendrait à réparer deux fois le même préjudice ;

- le licenciement du salarié n'a été enfin aucunement brutal ni vexatoire.



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I], relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles R1454-14, L. 1233-3 et suivants, L. 1233-45 du code du travail, L 1235-3 et 1240 du code civil, de :



à titre principal, sur l'appel incident,

- recevoir les présentes écritures en qualité d'appelant incident et les dire bien fondées, 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que son licenciement pour motif économique était justifié et que l'obligation de reclassement avait été respectée, et a rejeté les demandes de préjudices distincts,

 

- à titre principal, condamner l'employeur au versement de 88 840,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de reclassement,

 





- à titre subsidiaire, condamner l'employeur au versement de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de reclassement, par application du barème Macron,



en tout état de cause, 

- condamner l'employeur à l'indemnisation des préjudices distincts liés à : 

- la rupture du contrat de travail brutale et vexatoire,

- la perte de chance d'acquisition de ses droits à la retraite,

 

en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 

- 162 698,25 euros de dommages et intérêts au regard du préjudice relatif à la perte de droit à la retraite pour la réparation intégrale de son préjudice ou à tout le moins au préjudice acquis à la date de l'arrêt, à raison d'une perte financière annuelle de 12 515,25 euros,

- 3 850,00 euros au titre du préjudice financier de la perte de couverture santé pour la période de février 2019 à juillet 2022,

- 15 000,00 euros au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel. 

- ordonner la remise sous astreinte de 60,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la remise des documents de rupture rectifiés : solde de tout compte rectifié, attestation Pôle emploi rectifiée,

- condamner l'employeur au versement des intérêts de droit avec capitalisation annuelle des intérêts,

 

à titre subsidiaire, sur l'appel principal,

- débouter la société DCI de toutes ses demandes au titre de son appel principal,

- confirmer le jugement entrepris sur les points dont appel,

- condamner l'employeur au versement de 60 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,

- ordonner la remise sous astreinte de 60,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la remise des documents de rupture rectifiés : solde de tout compte rectifié, attestation Pôle emploi rectifiée,

- condamner l'employeur au versement des intérêts de droit avec capitalisation annuelle des intérêts et 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.



L'intimé expose en substance que : 



- l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique du licenciement ; 

- les propositions de reclassement qui lui ont été faites ne peuvent être considérées comme des offres sérieuses et loyales, des offres personnalisées et fermes et garantissant son reclassement ;

- la société DCI ne démontre pas de l'absence d'autres postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, à une date proche du licenciement ;

 - l'employeur n'a pas saisi la Commission paritaire de l'emploi dans les formes et délais requis ;

- la rupture du contrat de travail est intervenue de manière particulièrement brutale compte tenu du faible délai donné pour répondre aux propositions de reclassement, ceci pendant la période des fêtes de fin d'année ;

- il a subi un préjudice complémentaire issu de la perte de sa couverture santé ;

- l'employeur ne justifie pas du respect des critères d'ordre,

- s'agissant du non-respect de la priorité de réembauche, l'employeur ne lui a adressé aucune proposition d'emploi, malgré la publication d'un poste de responsable soutien le 20 juin 2019 correspondant à sa qualification.



Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 16 janvier 2024 suivant. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. 





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la contestation du licenciement :



Sur le motif économique du licenciement :



Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016 :



« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.



Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :



a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;



2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) »



Selon l'article L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.



Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué.



En l'espèce, la société DCI invoque dans la lettre de licenciement la nécessité de poursuivre la réorganisation de l'entreprise engagée en 2017 et en 2018 afin de sauvegarder sa compétitivité.



Pour en justifier, la société Défense Conseil International produit aux débats les pièces suivantes :




une « note d'information et de consultation du CE et du CHSCT sur le projet de réorganisation du soutien opérationnel et le projet de licenciement collectif pour motif économique au sein de DCI » non signée en vue d'une « réunion CE/CHSCT de l'UES DCI du 27/11/2018 » qui expose notamment que : « Les difficultés de trésorerie, le niveau élevé des frais généraux et la décroissance anticipée du volume d'activité impliquent de poursuivre les efforts de réduction des coûts structurels de fonctionnement de l'entreprise pour lui permettre de redevenir compétitive et - a minima - maintenir l'activité actuelle » ;





un document type « Powerpoint » intitulé « Comité social et économique de l'UES DCI 19 février 2019 » présentant divers graphiques sur l'évolution des commandes de « DCI Opérationnel », du chiffre d'affaires, de la structure des coûts fixes, des frais de structure, etc. et préconisant plusieurs pistes pour optimiser les frais de structures : - « Résoudre le poids de la location Arc Ouest (impact de 6,9 M€ aujourd'hui mais potentiellement de 9,3 M€ a/c nov 2020, fin de sous-location) » ; - « Adapter les coûts salariaux à l'activité » ; - « Réfléchir à l'adaptation des coûts de structure de nos centres de formation (enjeu de visibilité des plans de charge) » ; - « Optimiser les consommations ».




La cour observe que la société DCI ne produit aux débats aucune pièce comptable ni audit financier. 



Il est noté ensuite que dans la note d'information transmise aux représentants du personnel en vue de la réunion CE/CHSCT de l'UES DCI du 27/11/2018, la direction évoque une amélioration de la trésorerie en 2018 tout en la qualifiant de « facteur de fragilité faute de véritable visibilité sur les encaissements clients notamment sur la zone des payés du golfe » ; que le document intitulé « Comité social et économique de l'UES DCI 19 février 2019 » fait quant à lui état d'un chiffre d'affaires en 2018 de 210 millions d'euros contre 207 millions en 2017, correspondant à un chiffre d'affaires plus important que les prévisions budgétaires de 199 millions d'euros pour l'année 2018. 



Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion du 27/11/2018 du comité d'entreprise de l'UES DCI, communiqué par le salarié, qu'à l'occasion de cette réunion, la direction annonce une future communication aux salariés « sur les dernières belles réalisations de contrats remportés par DCI » et souligne des « prises de commandes » au mois « d'octobre 2018 » atteignant « 93M€ », soit « globalement conformes à l'objectif de 95M€ », un chiffre d'affaires qui « à la fin de l'année 2018 devrait être à l'objectif », une dégradation des retards de paiement et une marge brute se situant à « 32,5M€ alors que la prévision était établie à 30,9M€ ».



Force est de constater en considération de ces éléments que la société DCI, au regard de sa taille et de ses effectifs (552 au 31 décembre 2018 selon la société) ne démontre pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe DCI justifiant la réorganisation de l'entreprise.



Le licenciement pour motif économique de M. [I] est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen relatif à l'obligation de reclassement.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



La cour ayant estimé que le licenciement du 14 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] est en droit de prétendre au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur depuis le 1er avril 2018 sont applicables.



Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.



M. [I] demande à titre principal à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation Internationale du Travail.



La cour considère que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [I] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.



Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité « in concreto » porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.



Pour une ancienneté de quatre années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 5 mois de salaire.



Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son ancienneté, de son âge (54 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des pièces produites (justification d'une inscription à Pôle emploi et perception de l'allocation de retour à l'emploi ; pièces produites par la société mettant en évidence que le salarié apparaît en qualité d'agent commercial en immobilier depuis 2020 sur le site 'La Fourmi Immo'), il convient de lui allouer la somme de 25 000,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 5 324,95 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.



Sur le remboursement des indemnités chômage :



Le licenciement de M. [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société DCI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.



Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire :



Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)



En l'espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve de circonstances entourant le licenciement qui rendraient la rupture brutale et vexatoire ni l'existence d'un préjudice qui en découlerait.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite : 



Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi (Cass., Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, FP-P+R+I).



En faisant valoir que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice concernant ses droits à sa retraite (préjudice financier qu'il estime à 50 061,00 euros en février 2023 et au total de 162 698,25 euros), M. [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui inclut la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail avait été maintenu jusqu'à son départ en retraite.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre :



Cette demande présentée, à titre subsidiaire, par le salarié lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement déféré, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 novembre 2013 pourvoi nº12-23.089) en sorte qu'elle doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :



Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.



Selon les dispositions de l'article L 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.



En l'espèce, par courrier du 17 avril 2019, M. [I] a informé la société appelante de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage. Or, il ne fait pas débat que la société DCI a diffusé le 20 juin 2019 une offre de contrat à durée déterminée de responsable soutien à [Localité 10] à compter du 5 août 2019 et ne l'a pas proposée à M. [I].



Le non-respect par la société DCI de la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45 du code du travail est donc établi. Le salarié a subi à ce titre un préjudice qui sera réparé à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 5 325,00 euros.



Le jugement est infirmé s'agissant du quantum octroyé.



Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la couverture santé pour la période de février 2019 à juillet 2022 :



La cour doit examiner, au besoin d'office, la recevabilité des demandes nouvelles au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.



M. [I] formule dans le cadre de l'appel une nouvelle demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la couverture santé. 



Cette demande, qui est présentée comme la conséquence de la perte par le salarié de son emploi, est déclarée recevable.



Elle sera par contre rejetée, M. [I] ne justifiant pas d'un préjudice distinct au titre de la perte de son emploi et ne conteste pas sinon avoir bénéficié de la portabilité du régime de prévoyance à l'issue de la rupture de la relation de travail.



Sur les demandes accessoires :



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.



La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Succombant partiellement dans son recours, la société DCI supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [H] [I] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Déclare recevable de la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts au titre de la perte de couverture santé mais la rejette,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [I] reposait sur une cause économique, a débouté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société DCI à payer 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, et s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant,



Déclare le licenciement de M. [H] [I] par la société Défense Conseil International (DCI) dépourvu de cause réelle et sérieuse,



Condamne la société Défense Conseil International (DCI) à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :



- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 325,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, 



Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,



Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,



Ordonne le remboursement par la société Défense Conseil International (DCI) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,



Condamne la société Défense Conseil International (DCI) aux dépens d'appel,



Condamne la société Défense Conseil International (DCI) à payer à M. [H] [I] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Défense Conseil International (DCI) de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.



Le Greffier Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1454-14, code du travail L1233-16, code civil L1235-3, code du travail L1233-45, code du travail L1235-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-29T23:00:00.000Z.