Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 mars 2024, n° 22/02941
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 janvier 2021, M. [K] [V], employé en qualité de chauffeur poids lourds par la SARL [6], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de décharger une pelleteuse du porte-char » ; « en déchargeant la pelle, le salarié a fait basculer la pelle sur le bas-côté ». Le11 février 2021 il a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait déchargé seul et dans un endroit inapproprié cette pelle. Le 12 février 2021, M. [V] a présenté une nouvelle lésion reconnue imputable à cet accident du travail, les deux faisant l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme. L'assuré a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 25 novembre 2022, date de consolidation. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8 % lui a été attribué. Le 16 juillet 2021, M. [V] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur puis, a saisi le 26 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de cette demande. Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - dit que la SARL [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 22 janvier 2021, - débouté la SARL [6] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [V], - fixé au maximum la majoration de la rente qui serait amenée à être servie à M. [V] au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2021, - débouté M. [V] de sa demande de provision, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [V] aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SARL [6] dans les conditions légales, - condamné la SARL [6] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - retiré le dossier du rôle des affaires en cours et invité la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d'expertise. Le 26 juillet 2022, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [6] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de provision, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que M. [V] a commis une faute inexcusable, l'exonérant de toute responsabilité, - juger qu'il ne peut lui être reproché aucune faute inexcusable, En conséquence : - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise, - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, - juger que la CPAM de la Drôme devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à M. [V], - juger que la CPAM de la Drôme sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise, sans pouvoir en récupérer le montant auprès d'elle, En tout état de cause, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Evoquant des erreurs et des accidents matériels antérieurs du salarié, la SARL [6] soutient que M. [V] a lui-même commis une faute inexcusable l'exonérant de sa propre responsabilité, celui-ci ayant agi en violation des règles de prudence et de sécurité. Elle affirme que M. [V] a décidé de décharger seul la pelle mécanique, sans l'aide de MM. [U] et [R] fils, deux ouvriers présents sur un chantier voisin, de seulement quelques centaines de mètres, en outre sur un lieu complètement inapproprié : côté ravin, sur un sol meuble, avec une pente en travers et un fort devers. S'agissant du matériel, elle fait valoir que M. [V] ne peut lui reprocher le fait que la pelle aurait dépassé du porte-engin alors même, selon la concluante, qu'il n'a volontairement pas disposé les élargisseurs amovibles. Sur la question des engins par ailleurs soumis à un contrôle annuel de sécurité et du tonnage, elle conteste les allégations du salarié dès lors que l'ensemble pouvait à minima rouler en totalisant jusqu'à 44 tonnes (et en l'espèce jusqu'à 60 tonnes), limite non atteinte en l'espèce. Elle souligne que M. [V], disposant d'une formation CACES R 372 m correspondant aux engins qu'il mène (engins de chantiers, 10 catégories) incluant le chargement et déchargement, renouvelée en 2018 pour 10 ans, n'a pas non plus fait valoir son droit de retrait. M. [K] [V] selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision et sauf à ajouter à la mission de l'expert l'évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent et des Frais de Tierce Personne et sauf à substituer la fixation au maximum de la majoration de la rente qui serait amenée à être servie par la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité en capital, - l'infirmer de ces seuls chefs, Et statuant à nouveau sur ces chefs, - fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital servie au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2021, - ajouter à la mission confiée à l'Expert de : - indiquer s'il existe un déficit fonctionnel permanent et d'en déterminer le taux, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme, - débouter la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes. Il soutient qu'au vu des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, la faute inexcusable ne peut qu'être retenue. Il explique qu'il lui a été confié une mission ne ressortant pas de ses fonctions habituelles de conduire un camion plateau, chargé d'une pelle mécanique qui débordait les dimensions du plateau et de procéder à son déchargement sur la rampe de déchargement, man'uvre qu'il devait réaliser en marche arrière, sur une route de campagne par ailleurs non coupée à la circulation et sans pouvoir bénéficier de l'assistance et du guidage de quiconque. Il constate qu'aucune enquête n'a été réalisée pour déterminer les conditions de l'accident afin de permettre, au-delà des seules déclarations de l'entreprise, de comprendre les causes de l'accident. Il expose en outre sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de la route que la réglementation routière n'a pas été respectée puisque la pelle mécanique pesait 28 tonnes et l'ensemble constitué du tracteur et de la remorque plus de 6 tonnes. Il prétend que l'employeur ne démontre pas les formations à la sécurité dispensées à son égard. Sur l'existence d'une faute de sa part, il oppose que la société ne démontre pas lui avoir donné les conseils pour procéder au déchargement dans un autre lieu. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions déposées le 21 décembre 2023 et reprises à l'audience s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable et, dans l'affirmative, requiert condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée. Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. Enfin seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale) ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente. 2. En l'espèce les circonstances de l'accident du travail sont déterminées par la déclaration d'accident du travail mentionnant que : 'Le salarié était en train de décharger une pelleteuse du porte-char. En déchargeant la pelle, le salarié a fait basculer la pelle sur le bas côté'. Elles le sont aussi par les énonciations de la lettre de licenciement pour faute grave qui a ensuite été notifiée à M. [V] le 11 février 2021 : 'Il est établi que le 22 janvier dernier, vous aviez comme tâche de décharger une pelle mécanique nécessaire au chantier situé à la déchetterie de [Localité 7]. Le lieu que vous avez choisi pour procéder au déchargement était complètement inapproprié. Vous avez en toute conscience procédé à ce déchargement côté ravin sur un sol meuble avec une pente en travers et un fort dévers. Cette négligence de votre part a provoqué un accident qui aurait pu vous coûter la vie. De gros dégâts matériels sont également à déplorer'. 3. M. [V] disposant des permis nécessaires (PL + CACES) conduisait un ensemble routier constitué d'un tracteur Renault attelé à une remorque plateau de marque Kaiser sur laquelle était transportée une pelle mécanique à chenilles type PC210LC selon la photographie de l'engin retourné figurant en pièce 1-a de la SARL [6]. L'intimé a relevé d'après la carte grise de la remorque (pièce [R] 1-b-VI) que le poids total en charge maximum de cette remorque était de 34 tonnes avec un poids à vide de 10,120 tonnes, soit une charge utile maximale de 23,88 tonnes (34 - 10,12). La SARL [6] a fourni non la carte grise de la pelle mécanique mais un extrait d'une documentation technique (sa pièce 1-b-VIII), mentionnant un poids de 23,2 tonnes pour un engin type SK 235 SR Kobelco. L'absence de production de la carte grise et de correspondance entre les références de l'engin portées sur la documentation technique versée aux débats et celles visibles sur les photos de l'engin en question, ne permet donc pas de déterminer avec certitude que le PTAC du porte remorque n'était pas dépassé ; il était en tous cas très proche de la limite autorisée. 4. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la largeur de cette pelle mécanique était supérieure à celle du plateau et qu'une fois chargée, les chenilles dépassaient de la largeur de celui-ci. Si ce plateau disposait d'élargisseurs latéraux, la rampe d'accès pour y monter et descendre la pelle mécanique n'en était pas elle pourvue. 5. Ces éléments justifiaient donc que, par application du principe général contenu aux article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur mette en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques, planifie l'organisation du travail et donne les instructions appropriées aux travailleurs. 6. Plus particulièrement, l'article R. 4534-11 du code du travail dispose que : 'Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manoeuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisante, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion'. 7. Au cas d'espèce, la SARL [6] se prévaut de deux attestations de salariés, dont le fils du gérant, rédigées dans des termes analogues selon lesquelles (cf pièces 3-a-b-c et 4-a-b-c) : 'Moi-même ainsi que mes collègues de travail (..) commençons le travail le matin à [Localité 8] (ndr : Drôme) et terminons le travail au dépôt à [Localité 8] également. Le soir de l'accident [K] nous est passé devant en klaxonnant alors que nous travaillions sur un chantier juste avant là où il devait décharger la pelle mécanique. Il ne nous a pas téléphoné pour l'aider. Nous prenons le travail le matin à [Localité 8] et nous terminons le travail également à [Localité 8] pour [K], [X], [P], mon père et moi. Le jour de l'accident [X] et moi travaillions juste avant au bord de la route. [K] est passé quelques minutes avant en nous saluant (klaxon). Il ne s'est pas arrêté et n'a pas appelé pour demander une aide particulière'. 8. Contrairement à l'analyse faite par la SARL [6] de ces deux témoignages qu'elle a elle-même versés aux débats, il en ressort au contraire : - que M. [V] devait bien aller décharger cette pelle à l'endroit où il s'est rendu ; - qu'aucune instruction n'avait été donnée aux autres salariés présents à proximité pour qu'ils l'aident à décharger, vu leur absence de réaction lorsque M. [V] est passé devant eux. 9. En conséquence en l'abence de la justification de consignes particulières qu'aurait enfreintes M. [V], aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. En revanche, celle de la SARL [6] est établie : - en ce qu'elle avait nécessairement conscience d'un danger particulier lié au déchargement en marche arrière d'une lourde pelle mécanique plus large que le plateau sur lequel elle reposait et les rampes d'accès à ce plateau ; - en ce qu'elle n'a pas organisé la journée de travail pour qu'il n'effectue pas cette tâche seul, sans aucun guidage et régulation de la circulation avec pourtant d'autres salariés à proximité immédiate. Le jugement sera donc confirmé pour avoir : - dit que la SARL [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 22 janvier 2021 ; - débouté la SARL [6] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [V]. 10. Le jugement a débouté SARL [6] de sa demande de provision faute de la production de sa part de toute pièce médicale, ce qui est toujours le cas, pas même le certificat médical initial descriptif des lésions ; il sera donc également confirmé de ce chef. 11. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise des préjudices subis par M. [V]. La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimé au regard de la jurisprudence la plus récente de compléter la mission d'expertise par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de l'assistance tierce personne avant consolidation qui n'a pas été reprise expressément dans la mission d'expertise. 12. Le tribunal a omis de statuer sur la demande dont il était saisi par conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 2 mars 2022 (cf jugement page 2 - 3ème paragraphe) de condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle viendrait à faire l'avance. La récupération des sommes avancées à la victime en réparation de ses préjudices par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est une conséquence de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable et s'étend également aux frais d'expertise médicale dont la caisse fait l'avance, selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse. 13. Le jugement déféré a ordonné la majoration de la rente, alors que SARL [6] après consolidation le 25 novembre 2022 s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 8 % et l'attribution d'une indemnité en capital selon notification du 20 février 2023 (sa pièce n° 12). L'erreur matérielle affectant ce jugement sera donc rectifiée en ce sens. 14. La SARL [6] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à M. [V] la somme complémentaire de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. La SARL [6] qui succombe n'est pas fondée à présenter une telle demande. Enfin il est superfétatoire de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, intimée et partie à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00484 rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Rectifie l'erreur matérielle affectant ce jugement et fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [K] [V] au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2021. Y ajoutant, Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [V] est complétée et que l'expert commis devra : - 1°) Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ; - Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - préciser le barème utilisé. - 2°) Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie. Condamne la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle devra faire l'avance, y compris les frais d'expertise médicale. Condamne la SARL [6] aux dépens. Condamne la SARL [6] à verser à M. [K] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Déboute la SARL [6] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C3 N° RG 22/02941 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPG2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL MALLARD AVOCATS la CPAM DE LA DRÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00484) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 07 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Anne AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIME : M. [K] [V] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DE LA DROME [Adresse 4], [Localité 1] comparante en la personne de Mme [Z] [M] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 janvier 2021, M. [K] [V], employé en qualité de chauffeur poids lourds par la SARL [6], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de décharger une pelleteuse du porte-char » ; « en déchargeant la pelle, le salarié a fait basculer la pelle sur le bas-côté ». Le11 février 2021 il a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait déchargé seul et dans un endroit inapproprié cette pelle. Le 12 février 2021, M. [V] a présenté une nouvelle lésion reconnue imputable à cet accident du travail, les deux faisant l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme. L'assuré a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 25 novembre 2022, date de consolidation. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8 % lui a été attribué. Le 16 juillet 2021, M. [V] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur puis, a saisi le 26 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de cette demande. Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - dit que la SARL [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 22 janvier 2021, - débouté la SARL [6] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [V], - fixé au maximum la majoration de la rente qui serait amenée à être servie à M. [V] au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2021, - débouté M. [V] de sa demande de provision, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [V] aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SARL [6] dans les conditions légales, - condamné la SARL [6] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - retiré le dossier du rôle des affaires en cours et invité la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d'expertise. Le 26 juillet 2022, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [6] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de provision, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que M. [V] a commis une faute inexcusable, l'exonérant de toute responsabilité, - juger qu'il ne peut lui être reproché aucune faute inexcusable, En conséquence : - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise, - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, - juger que la CPAM de la Drôme devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à M. [V], - juger que la CPAM de la Drôme sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise, sans pouvoir en récupérer le montant auprès d'elle, En tout état de cause, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Evoquant des erreurs et des accidents matériels antérieurs du salarié, la SARL [6] soutient que M. [V] a lui-même commis une faute inexcusable l'exonérant de sa propre responsabilité, celui-ci ayant agi en violation des règles de prudence et de sécurité. Elle affirme que M. [V] a décidé de décharger seul la pelle mécanique, sans l'aide de MM. [U] et [R] fils, deux ouvriers présents sur un chantier voisin, de seulement quelques centaines de mètres, en outre sur un lieu complètement inapproprié : côté ravin, sur un sol meuble, avec une pente en travers et un fort devers. S'agissant du matériel, elle fait valoir que M. [V] ne peut lui reprocher le fait que la pelle aurait dépassé du porte-engin alors même, selon la concluante, qu'il n'a volontairement pas disposé les élargisseurs amovibles. Sur la question des engins par ailleurs soumis à un contrôle annuel de sécurité et du tonnage, elle conteste les allégations du salarié dès lors que l'ensemble pouvait à minima rouler en totalisant jusqu'à 44 tonnes (et en l'espèce jusqu'à 60 tonnes), limite non atteinte en l'espèce. Elle souligne que M. [V], disposant d'une formation CACES R 372 m correspondant aux engins qu'il mène (engins de chantiers, 10 catégories) incluant le chargement et déchargement, renouvelée en 2018 pour 10 ans, n'a pas non plus fait valoir son droit de retrait. M. [K] [V] selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision et sauf à ajouter à la mission de l'expert l'évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent et des Frais de Tierce Personne et sauf à substituer la fixation au maximum de la majoration de la rente qui serait amenée à être servie par la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité en capital, - l'infirmer de ces seuls chefs, Et statuant à nouveau sur ces chefs, - fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital servie au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2021, - ajouter à la mission confiée à l'Expert de : - indiquer s'il existe un déficit fonctionnel permanent et d'en déterminer le taux, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme, - débouter la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes. Il soutient qu'au vu des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, la faute inexcusable ne peut qu'être retenue. Il explique qu'il lui a été confié une mission ne ressortant pas de ses fonctions habituelles de conduire un camion plateau, chargé d'une pelle mécanique qui débordait les dimensions du plateau et de procéder à son déchargement sur la rampe de déchargement, man'uvre qu'il devait réaliser en marche arrière, sur une route de campagne par ailleurs non coupée à la circulation et sans pouvoir bénéficier de l'assistance et du guidage de quiconque. Il constate qu'aucune enquête n'a été réalisée pour déterminer les conditions de l'accident afin de permettre, au-delà des seules déclarations de l'entreprise, de comprendre les causes de l'accident. Il expose en outre sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de la route que la réglementation routière n'a pas été respectée puisque la pelle mécanique pesait 28 tonnes et l'ensemble constitué du tracteur et de la remorque plus de 6 tonnes. Il prétend que l'employeur ne démontre pas les formations à la sécurité dispensées à son égard. Sur l'existence d'une faute de sa part, il oppose que la société ne démontre pas lui avoir donné les conseils pour procéder au déchargement dans un autre lieu. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions déposées le 21 décembre 2023 et reprises à l'audience s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable et, dans l'affirmative, requiert condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée. Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. Enfin seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale) ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente. 2. En l'espèce les circonstances de l'accident du travail sont déterminées par la déclaration d'accident du travail mentionnant que : 'Le salarié était en train de décharger une pelleteuse du porte-char. En déchargeant la pelle, le salarié a fait basculer la pelle sur le bas côté'. Elles le sont aussi par les énonciations de la lettre de licenciement pour faute grave qui a ensuite été notifiée à M. [V] le 11 février 2021 : 'Il est établi que le 22 janvier dernier, vous aviez comme tâche de décharger une pelle mécanique nécessaire au chantier situé à la déchetterie de [Localité 7]. Le lieu que vous avez choisi pour procéder au déchargement était complètement inapproprié. Vous avez en toute conscience procédé à ce déchargement côté ravin sur un sol meuble avec une pente en travers et un fort dévers. Cette négligence de votre part a provoqué un accident qui aurait pu vous coûter la vie. De gros dégâts matériels sont également à déplorer'. 3. M. [V] disposant des permis nécessaires (PL + CACES) conduisait un ensemble routier constitué d'un tracteur Renault attelé à une remorque plateau de marque Kaiser sur laquelle était transportée une pelle mécanique à chenilles type PC210LC selon la photographie de l'engin retourné figurant en pièce 1-a de la SARL [6]. L'intimé a relevé d'après la carte grise de la remorque (pièce [R] 1-b-VI) que le poids total en charge maximum de cette remorque était de 34 tonnes avec un poids à vide de 10,120 tonnes, soit une charge utile maximale de 23,88 tonnes (34 - 10,12). La SARL [6] a fourni non la carte grise de la pelle mécanique mais un extrait d'une documentation technique (sa pièce 1-b-VIII), mentionnant un poids de 23,2 tonnes pour un engin type SK 235 SR Kobelco. L'absence de production de la carte grise et de correspondance entre les références de l'engin portées sur la documentation technique versée aux débats et celles visibles sur les photos de l'engin en question, ne permet donc pas de déterminer avec certitude que le PTAC du porte remorque n'était pas dépassé ; il était en tous cas très proche de la limite autorisée. 4. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la largeur de cette pelle mécanique était supérieure à celle du plateau et qu'une fois chargée, les chenilles dépassaient de la largeur de celui-ci. Si ce plateau disposait d'élargisseurs latéraux, la rampe d'accès pour y monter et descendre la pelle mécanique n'en était pas elle pourvue. 5. Ces éléments justifiaient donc que, par application du principe général contenu aux article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur mette en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques, planifie l'organisation du travail et donne les instructions appropriées aux travailleurs. 6. Plus particulièrement, l'article R. 4534-11 du code du travail dispose que : 'Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manoeuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisante, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion'. 7. Au cas d'espèce, la SARL [6] se prévaut de deux attestations de salariés, dont le fils du gérant, rédigées dans des termes analogues selon lesquelles (cf pièces 3-a-b-c et 4-a-b-c) : 'Moi-même ainsi que mes collègues de travail (..) commençons le travail le matin à [Localité 8] (ndr : Drôme) et terminons le travail au dépôt à [Localité 8] également. Le soir de l'accident [K] nous est passé devant en klaxonnant alors que nous travaillions sur un chantier juste avant là où il devait décharger la pelle mécanique. Il ne nous a pas téléphoné pour l'aider. Nous prenons le travail le matin à [Localité 8] et nous terminons le travail également à [Localité 8] pour [K], [X], [P], mon père et moi. Le jour de l'accident [X] et moi travaillions juste avant au bord de la route. [K] est passé quelques minutes avant en nous saluant (klaxon). Il ne s'est pas arrêté et n'a pas appelé pour demander une aide particulière'. 8. Contrairement à l'analyse faite par la SARL [6] de ces deux témoignages qu'elle a elle-même versés aux débats, il en ressort au contraire : - que M. [V] devait bien aller décharger cette pelle à l'endroit où il s'est rendu ; - qu'aucune instruction n'avait été donnée aux autres salariés présents à proximité pour qu'ils l'aident à décharger, vu leur absence de réaction lorsque M. [V] est passé devant eux. 9. En conséquence en l'abence de la justification de consignes particulières qu'aurait enfreintes M. [V], aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. En revanche, celle de la SARL [6] est établie : - en ce qu'elle avait nécessairement conscience d'un danger particulier lié au déchargement en marche arrière d'une lourde pelle mécanique plus large que le plateau sur lequel elle reposait et les rampes d'accès à ce plateau ; - en ce qu'elle n'a pas organisé la journée de travail pour qu'il n'effectue pas cette tâche seul, sans aucun guidage et régulation de la circulation avec pourtant d'autres salariés à proximité immédiate. Le jugement sera donc confirmé pour avoir : - dit que la SARL [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 22 janvier 2021 ; - débouté la SARL [6] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [V]. 10. Le jugement a débouté SARL [6] de sa demande de provision faute de la production de sa part de toute pièce médicale, ce qui est toujours le cas, pas même le certificat médical initial descriptif des lésions ; il sera donc également confirmé de ce chef. 11. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise des préjudices subis par M. [V]. La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimé au regard de la jurisprudence la plus récente de compléter la mission d'expertise par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de l'assistance tierce personne avant consolidation qui n'a pas été reprise expressément dans la mission d'expertise. 12. Le tribunal a omis de statuer sur la demande dont il était saisi par conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 2 mars 2022 (cf jugement page 2 - 3ème paragraphe) de condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle viendrait à faire l'avance. La récupération des sommes avancées à la victime en réparation de ses préjudices par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est une conséquence de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable et s'étend également aux frais d'expertise médicale dont la caisse fait l'avance, selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse. 13. Le jugement déféré a ordonné la majoration de la rente, alors que SARL [6] après consolidation le 25 novembre 2022 s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 8 % et l'attribution d'une indemnité en capital selon notification du 20 février 2023 (sa pièce n° 12). L'erreur matérielle affectant ce jugement sera donc rectifiée en ce sens. 14. La SARL [6] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à M. [V] la somme complémentaire de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. La SARL [6] qui succombe n'est pas fondée à présenter une telle demande. Enfin il est superfétatoire de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, intimée et partie à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00484 rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Rectifie l'erreur matérielle affectant ce jugement et fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [K] [V] au titre de l'accident du travail du 22 janvier 2021. Y ajoutant, Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [V] est complétée et que l'expert commis devra : - 1°) Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ; - Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - préciser le barème utilisé. - 2°) Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie. Condamne la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle devra faire l'avance, y compris les frais d'expertise médicale. Condamne la SARL [6] aux dépens. Condamne la SARL [6] à verser à M. [K] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Déboute la SARL [6] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.