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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 21 mars 2024, n° 22/03341

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * *

 

Faits, procédure et demandes des parties



Par offre préalable acceptée le 31 mars 2016, la société Cofidis a consenti un prêt d'un montant de 25 000 euros, dans le cadre d'un regroupement de crédits, à M. [P] [W] et Mme [J] [O] épouse [W] remboursable en 120 échéances au taux contractuel de 7,34%.



Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.



Par lettre recommandée du 10 février 2021, la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [W] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, et les a informés qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.



Par lettre recommandée du 18 février 2021, la déchéance du terme a été prononcée.



Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2021, La société Cofidis a fait assigner M. [P] [W] et Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de les voir condamner solidairement au paiement :



- de la somme de 23 559,25 euros outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,34% à compter du 10 février 2021,

- de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- des dépens.



M. [P] [W] et Mme [J] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience.



Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal a :



- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement Mme [J] [W] et M. [P] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 8 716,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

- condamné in solidum Mme [J] [W] et M. [P] [W] aux dépens.



Par déclaration du 9 mai 2022, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.



Par conclusions signifiées le 7 juillet 2022 aux intimés défaillants, elle demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- de condamner M. [P] [W] et Mme [J] [W] à lui payer



* la somme de 23 559,25 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,34% à compter du 10 février 2021,

* la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de débouter M. [P] [W] et Mme [J] [W] de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. [P] [W] et Mme [J] [W] aux dépens d'appel.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts pour non respect du corps 8 n'est pas encourue. Elle indique qu'il n'existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps 8 et que la référence au point Didot de 3 mm est obsolète, une référence au point Pica de 2,816 mm étant également utilisée.

Elle expose que dans le présent contrat, la hauteur des lettres est très légèrement inférieure à 3 mm mais supérieure à 2,816 mm, de sorte que l'exigence posée par l'article R 311-6 du code de la consommation est respectée.

Elle ajoute que l'esprit du texte est de veiller au caractère clair et lisible de l'offre et que cette exigence est vérifiée en l'espèce.

Elle estime par ailleurs que la hauteur des caractères de l'offre étant définie par l'article R 311-5, la déchéance du terme prévue par l'article L 311-33 sanctionnant une offre non conforme aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation ne pouvait pas s'appliquer.

Elle considère ainsi que la demande en paiement est justifiée, précisant que la somme réclamée au titre de la clause pénale est conforme aux dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation et ne peut donc être excessive.



Mme [J] [W] et M. [P] [W] n'ont pas constitué avocat.



La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées aux intimés défaillants par acte d'huissier du 7 juillet 2022.

L'acte a été remis à personne en ce qui concerne M. [W].

L'acte a été remis à étude en ce qui concerne Mme [W].

L'arrêt sera rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.



L'offre préalable de prêt ayant été signée le 31 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



- Sur la déchéance du droit aux intérêts



L'article R 311-5 du code de la consommation applicable au présent litige dispose notamment que le contrat de crédit prévu à l'article L 311-18 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.

Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du prêteur au remboursement des intérêts en vertu de l'article L 311-48 alinéa 1 du même code.



En l'espèce, l'appelante sollicite l'application du pont Pica et non du point Didot, relevant qu'il n'existe pas de référence de calcul métrique en matière de crédit à la consommation, que cette hauteur n'est donc pas légalement définie et que la référence au point Didot n'est plus actuelle. 

S'il est exact que le corps 8 n'est pas défini précisément par une disposition légale ou réglementaire et que le point Pica n'est pas davantage expressément exclu par un texte, il convient cependant d'observer que le principe du respect du corps 8 est issue du décret du 24 mars 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 à une période où la norme typographique en France est le point Didot et où le point Pica est quasiment inconnu. Le législateur s'est ainsi référé implicitement au point Didot et il n'appartient pas aux organismes prêteurs de déterminer la police et le point applicable pour déterminer si l'offre est suffisamment lisible.

Il importe en outre de rappeler que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et sont guidées par un souci de protection du consommateur. Au regard de ces éléments, le seul usage plus répandu désormais du point Pica ne peut conduire à privilégier ce dernier.



Dès lors, il convient d'exclure le point Pica (2,81mm) et de retenir le point Didot, la taille du corps 8 correspondant à 3 mm en point Didot.



La hauteur est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée 'à hampe' jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée 'à jambage'.

Il suffit de diviser la hauteur en millimètre d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.







Or, l'analyse de l'offre de prêt révèle que celle ci est rédigée dans une police inférieure à 3 millimètres et qu'elle n'est donc pas suffisamment claire et lisible. Ainsi, le paragraphe intitulé Avertissement et conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements commençant par 'en cas de défaillance..' et se terminant par 'un taux égal à celui du prêt' mesure 36 mm et comporte quatorze lignes, de sorte que la taille d'une ligne est de 2,57 mm. Il en est de même concernant le paragraphe 'contentieux' puisqu'en partant du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes, le paragraphe mesure 41 millimètres et comporte 16 lignes soit 2,56 mm. La hauteur des caractères est ainsi inférieure au point Didot retenu et même au point Pica invoqué par l'appelante.

De plus, l'appelante reconnaît elle-même dans ses écritures que la police de l'offre est inférieure à 3 millimètres.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.



- Sur la demande en paiement



En cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est redevable que du capital prêté déduction faite des versements réalisés.



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les financements se sont élevés à 25 000 euros, tandis que les versements ont eu lieu pour un montant de 16 283,70 euros.

Dès lors, la différence entre ces deux sommes est de 8 716,30 euros.



En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Cofidis la somme de 8 716,30 euros.

Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme soit du 18 février 2021.



Le jugement est en conséquence confirmé sauf sur la date du point de départ des intérêts au taux légal.



- Sur les demandes accessoires



Il convient d'observer que les dispositions relatives aux dépens de première instance ne sont pas contestées.

La société Cofidis succombant principalement en son recours est condamnée aux dépens d'appel.



Les dispositions du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont

confirmées et la société Cofidis étant tenue aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement déféré, sauf sur la date du point de départ des intérêts au taux légal,



Statuant à nouveau sur ce point



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 18 février 2021,



Y ajoutant,



Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel,



Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/03341 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJB3









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 03 décembre 2021



RG : 21/00294







S.A. COFIDIS



C/



[W]

[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANTE :



S.A. COFIDIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740





INTIMES :



M. [P] [W]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



défaillant



Mme [J] [W]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



défaillante





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024



Date de mise à disposition : 21 Mars 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,







Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

Faits, procédure et demandes des parties



Par offre préalable acceptée le 31 mars 2016, la société Cofidis a consenti un prêt d'un montant de 25 000 euros, dans le cadre d'un regroupement de crédits, à M. [P] [W] et Mme [J] [O] épouse [W] remboursable en 120 échéances au taux contractuel de 7,34%.



Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.



Par lettre recommandée du 10 février 2021, la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [W] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, et les a informés qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.



Par lettre recommandée du 18 février 2021, la déchéance du terme a été prononcée.



Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2021, La société Cofidis a fait assigner M. [P] [W] et Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de les voir condamner solidairement au paiement :



- de la somme de 23 559,25 euros outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,34% à compter du 10 février 2021,

- de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- des dépens.



M. [P] [W] et Mme [J] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience.



Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal a :



- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement Mme [J] [W] et M. [P] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 8 716,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

- condamné in solidum Mme [J] [W] et M. [P] [W] aux dépens.



Par déclaration du 9 mai 2022, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.



Par conclusions signifiées le 7 juillet 2022 aux intimés défaillants, elle demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- de condamner M. [P] [W] et Mme [J] [W] à lui payer



* la somme de 23 559,25 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,34% à compter du 10 février 2021,

* la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de débouter M. [P] [W] et Mme [J] [W] de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. [P] [W] et Mme [J] [W] aux dépens d'appel.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts pour non respect du corps 8 n'est pas encourue. Elle indique qu'il n'existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps 8 et que la référence au point Didot de 3 mm est obsolète, une référence au point Pica de 2,816 mm étant également utilisée.

Elle expose que dans le présent contrat, la hauteur des lettres est très légèrement inférieure à 3 mm mais supérieure à 2,816 mm, de sorte que l'exigence posée par l'article R 311-6 du code de la consommation est respectée.

Elle ajoute que l'esprit du texte est de veiller au caractère clair et lisible de l'offre et que cette exigence est vérifiée en l'espèce.

Elle estime par ailleurs que la hauteur des caractères de l'offre étant définie par l'article R 311-5, la déchéance du terme prévue par l'article L 311-33 sanctionnant une offre non conforme aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation ne pouvait pas s'appliquer.

Elle considère ainsi que la demande en paiement est justifiée, précisant que la somme réclamée au titre de la clause pénale est conforme aux dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation et ne peut donc être excessive.



Mme [J] [W] et M. [P] [W] n'ont pas constitué avocat.



La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées aux intimés défaillants par acte d'huissier du 7 juillet 2022.

L'acte a été remis à personne en ce qui concerne M. [W].

L'acte a été remis à étude en ce qui concerne Mme [W].

L'arrêt sera rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.





MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.



L'offre préalable de prêt ayant été signée le 31 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



- Sur la déchéance du droit aux intérêts



L'article R 311-5 du code de la consommation applicable au présent litige dispose notamment que le contrat de crédit prévu à l'article L 311-18 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.

Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du prêteur au remboursement des intérêts en vertu de l'article L 311-48 alinéa 1 du même code.



En l'espèce, l'appelante sollicite l'application du pont Pica et non du point Didot, relevant qu'il n'existe pas de référence de calcul métrique en matière de crédit à la consommation, que cette hauteur n'est donc pas légalement définie et que la référence au point Didot n'est plus actuelle. 

S'il est exact que le corps 8 n'est pas défini précisément par une disposition légale ou réglementaire et que le point Pica n'est pas davantage expressément exclu par un texte, il convient cependant d'observer que le principe du respect du corps 8 est issue du décret du 24 mars 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 à une période où la norme typographique en France est le point Didot et où le point Pica est quasiment inconnu. Le législateur s'est ainsi référé implicitement au point Didot et il n'appartient pas aux organismes prêteurs de déterminer la police et le point applicable pour déterminer si l'offre est suffisamment lisible.

Il importe en outre de rappeler que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et sont guidées par un souci de protection du consommateur. Au regard de ces éléments, le seul usage plus répandu désormais du point Pica ne peut conduire à privilégier ce dernier.



Dès lors, il convient d'exclure le point Pica (2,81mm) et de retenir le point Didot, la taille du corps 8 correspondant à 3 mm en point Didot.



La hauteur est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée 'à hampe' jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée 'à jambage'.

Il suffit de diviser la hauteur en millimètre d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.







Or, l'analyse de l'offre de prêt révèle que celle ci est rédigée dans une police inférieure à 3 millimètres et qu'elle n'est donc pas suffisamment claire et lisible. Ainsi, le paragraphe intitulé Avertissement et conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements commençant par 'en cas de défaillance..' et se terminant par 'un taux égal à celui du prêt' mesure 36 mm et comporte quatorze lignes, de sorte que la taille d'une ligne est de 2,57 mm. Il en est de même concernant le paragraphe 'contentieux' puisqu'en partant du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes, le paragraphe mesure 41 millimètres et comporte 16 lignes soit 2,56 mm. La hauteur des caractères est ainsi inférieure au point Didot retenu et même au point Pica invoqué par l'appelante.

De plus, l'appelante reconnaît elle-même dans ses écritures que la police de l'offre est inférieure à 3 millimètres.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.



- Sur la demande en paiement



En cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est redevable que du capital prêté déduction faite des versements réalisés.



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les financements se sont élevés à 25 000 euros, tandis que les versements ont eu lieu pour un montant de 16 283,70 euros.

Dès lors, la différence entre ces deux sommes est de 8 716,30 euros.



En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Cofidis la somme de 8 716,30 euros.

Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme soit du 18 février 2021.



Le jugement est en conséquence confirmé sauf sur la date du point de départ des intérêts au taux légal.



- Sur les demandes accessoires



Il convient d'observer que les dispositions relatives aux dépens de première instance ne sont pas contestées.

La société Cofidis succombant principalement en son recours est condamnée aux dépens d'appel.



Les dispositions du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont

confirmées et la société Cofidis étant tenue aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel est rejetée.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement déféré, sauf sur la date du point de départ des intérêts au taux légal,



Statuant à nouveau sur ce point



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 18 février 2021,



Y ajoutant,



Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel,



Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.